Historique des réformes

20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2006 et mise à jour au 30-05-2022)

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2014-05-10
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Changements du 2014-05-10

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En 2011, une somme de 18.190.461,02 euros est transférée de l'Office national des pensions au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi Quai du commerce 48, à 1000 Bruxelles, pour les travailleurs du secteur privé.]¹
[² A partir de 2012, un montant de 904.653 euros est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à l'Office national des Pensions au profit des travailleurs avec un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public. Un montant de 8.083.660 euros est transféré au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux au profit des travailleurs avec un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur privé.
Ces transferts sont effectués au mois de juin de chaque année.
A partir de 2013, ces montants sont adaptés chaque année à l'évolution de la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des indices des prix des trois mois précédents entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'au quatrième chiffre après la virgule, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins de 5, sinon vers le bas.]²
[² [³ A partir de 2012, un montant de 904.653 euros est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à l'Office national des pensions en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public. Un montant de 8.083.660 euros est transféré du Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur privé. Ces transferts ont lieu chaque année au mois de juin. A partir de 2013, ces montants sont adaptés chaque année à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des chiffres de l'index des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas. Les montants sont imputés par l'Institut à charge du budget de l'assurance soins de santé. Les montants versés en 2013 et qui concernaient l'année 2012 sont imputés par l'Institut à charge du budget 2012 de l'assurance soins de santé.
A partir de 2013, un montant de 1.427.000 euros est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à l'Office national des pensions en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public. Ce transfert a lieu chaque année au mois de juin. A partir de 2014, ce montant sera adapté chaque année à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des indices des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas. Ce montant est imputé par l'Institut à charge du budget de l'assurance soins de santé. Le montant versé en 2014 et qui concernait l'année 2013 est imputé par l'Institut à charge du budget 2013 de l'assurance soins de santé.]³ ]²
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(2)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 61, 008; En vigueur : 10-05-2014>
##### Article 33. Les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, qui [¹ versent]¹ les prestations familiales à tout ou partie de leur personnel, intègrent dans le répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, tenu au sein de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés et dénommé " Cadastre des allocations familiales ", toutes les données sociales en leur possession correspondant aux types de données devant figurer dans ledit répertoire.
L'intégration et la mise à jour des données sont réalisées par lesdites personnes conformément aux modalités fixées dans le protocole défini par l'Office précite.
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Un montant, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, est prelevé sur les moyens disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale - Gestion globale et est attribué comme allocation spécifique à l'Office national de l'Emploi pour le financement du coût des cellules de mise à l'emploi, en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, t) et z), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
(NOTE: Le montant, visé à l'article 38, alinéa 1er, est fixé à 2 millions d'EUR pour l'année 2011; AR [2011-07-27/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072725), art. 1; En vigueur : 02-09-2011)
(NOTE: Le montant, visé à l'article 38, alinéa 1er, est fixé à 2 millions d'EUR pour l'année 2011; AR [2011-07-27/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072725), art. 1; En vigueur : 02-09-2011;
pour l'année 2014 : 2 millions d'euros; voir AR [2014-04-10/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041048), art. 1; En vigueur : 19-05-2014)
(NOTE: Le montant, visé à l'article 38, alinéa 2, est fixé à 52.450 milliers d'EUR pour l'année 2011; voir AR [2011-07-27/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072726), art. 1; En vigueur : 02-09-2011
pour l'année 2012 : 54.300 milliers d'euros; voir AR [2012-03-29/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032921), art. 1, 005; En vigueur : 03-05-2012
pour l'année 2013 : 21.900 milliers d'euros; voir AR [2013-09-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013090909), art. 1; En vigueur : 06-10-2013)
pour l'année 2013 : 21.900 milliers d'euros; voir AR [2013-09-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013090909), art. 1; En vigueur : 06-10-2013
pour l'année 2014 : 18.436 milliers d'euros; voir AR [2014-04-10/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041051), art. 1; En vigueur : 19-05-2014)
### Section II. - Financement alternatif.
@@ -643,61 +647,3 @@
### CHAPITRE VII. - Entreprises publiques.
##### Article 70. L'arrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la SNCB Holding par l'Etat belge est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Ministre de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Affaires sociales et de la Sante publique,
R. DEMOTTE
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
2013-07-11
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