Historique des réformes
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2006 et mise à jour au 30-05-2022)
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2013-03-29
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Changements du 2013-03-29
@@ -20,10 +20,18 @@
En 2011, une somme de 18.190.461,02 euros est transférée de l'Office national des pensions au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi Quai du commerce 48, à 1000 Bruxelles, pour les travailleurs du secteur privé.]¹
[² A partir de 2012, un montant de 904.653 euros est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à l'Office national des Pensions au profit des travailleurs avec un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public. Un montant de 8.083.660 euros est transféré au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux au profit des travailleurs avec un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur privé.
Ces transferts sont effectués au mois de juin de chaque année.
A partir de 2013, ces montants sont adaptés chaque année à l'évolution de la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des indices des prix des trois mois précédents entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'au quatrième chiffre après la virgule, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins de 5, sinon vers le bas.]²
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(1)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 122, 004; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 33. Les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, qui sont tenues de verser les prestations familiales à tout ou partie de leur personnel, intègrent dans le répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, tenu au sein de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés et dénommé " Cadastre des allocations familiales ", toutes les données sociales en leur possession correspondant aux types de données devant figurer dans ledit répertoire.
L'intégration et la mise à jour des données sont réalisées par lesdites personnes conformément aux modalités fixées dans le protocole défini par l'Office précite.
2012-05-03
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2006-07-28
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