Historique des réformes
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2006 et mise à jour au 30-05-2022)
17 versions
· 2006-07-28
2021-01-01
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
Changements du 2021-01-01
@@ -54,7 +54,7 @@
(6)<L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 77, 015; En vigueur : 27-01-2019>
(7)<L [2019-06-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019062601), art. 21, 017; En vigueur : 27-06-2019>
(7)<L [2019-05-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019052609), art. 21, 017; En vigueur : 27-06-2019>
##### Article 33. Les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, qui [¹ versent]¹ les prestations familiales à tout ou partie de leur personnel, intègrent dans le répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, tenu au sein de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés et dénommé " Cadastre des allocations familiales ", toutes les données sociales en leur possession correspondant aux types de données devant figurer dans ledit répertoire.
@@ -472,27 +472,9 @@
### CHAPITRE IV. - Gestion globale et financement alternatif de la sécurité sociale.
##### Article 38. [¹ ...]¹
Un montant, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, est prelevé sur les moyens disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale - Gestion globale et est attribué comme allocation spécifique à l'Office national de l'Emploi pour le financement du coût des cellules de mise à l'emploi, en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, t) et z), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
(NOTE: Le montant, visé à l'article 38, alinéa 1er, est fixé à 2 millions d'EUR pour l'année 2011; AR [2011-07-27/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072725), art. 1; En vigueur : 02-09-2011;
pour l'année 2014 : 2 millions d'euros; voir AR [2014-04-10/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041048), art. 1; En vigueur : 19-05-2014)
(NOTE: Le montant, visé à l'article 38, alinéa 2, est fixé à 52.450 milliers d'EUR pour l'année 2011; voir AR [2011-07-27/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072726), art. 1; En vigueur : 02-09-2011
pour l'année 2012 : 54.300 milliers d'euros; voir AR [2012-03-29/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032921), art. 1, 005; En vigueur : 03-05-2012
pour l'année 2013 : 21.900 milliers d'euros; voir AR [2013-09-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013090909), art. 1; En vigueur : 06-10-2013
pour l'année 2014 : 18.436 milliers d'euros; voir AR [2014-04-10/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041051), art. 1; En vigueur : 19-05-2014
pour l'année 2015 : 45.000 milliers d'euros; voir AR [2015-08-10/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081016), art. 1, 009; En vigueur : 04-09-2015)
(1)<L [2015-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015122604), art. 34, 010; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 38.
<Abrogé par L [2020-12-20/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122009), art. 47, 018; En vigueur : 01-01-2021>
### Section II. - Financement alternatif.
@@ -751,3 +733,29 @@
### CHAPITRE IX. - Responsabilité personnelle et solidaire des gérants et administrateurs de sociétés en cas de faillite.
### CHAPITRE VII. - Entreprises publiques.
##### Article 33_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
<Abrogé par DCG [2018-04-23/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018042318), art. 102, 013; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 55_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *Pour l'exécution de l'accord social relatif aux secteurs fédéraux de la santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs, deux fonds sectoriels sont institués, respectivement pour les travailleurs du secteur privé et du secteur public, ainsi que les infirmiers indépendants [⁴ au Service fédéral des Pensions]⁴. En 2006, sont transférés de l'INAMI [⁴ au Service fédéral des Pensions]⁴ : 15.580.000 euros pour les travailleurs du secteur privé et du secteur public - 3.420.000 euros pour les infirmiers indépendants. (En 2007, un transfert visé à la phrase précédente, au profit des travailleurs du secteur privé et du secteur public, sera effectué et s'élèvera à 6.717. 000 euros.) (Pour l'année 2008, est transféré au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48, pour le financement de l'étude actuarielle relative à l'instauration d'un deuxième pilier pension pour l'ensemble du personnel des secteurs fédéraux de la santé par la Gestion globale de la sécurité sociale pour travailleurs salariés un montant de 300 000 euros, provenant des moyens non-utilisés de l'enveloppe destinée à l'emploi des jeunes dans le cadre des projets globaux fédéraux du secteur non-marchand social privé, visés dans l'article 80 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations) <L 2006-12-27/30, art. 112, 002; En vigueur : 07-01-2007> <L 2008-12-22/32, art. 118, 003; En vigueur : 01-12-2008> [¹ En 2011, la somme de 891.284 euros est transférée de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité [⁴ au Service fédéral des Pensions]⁴, pour les travailleurs du secteur public. En 2011, la somme de 7.964.197 euros est transférée de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi Quai du commerce 48, à 1000 Bruxelles, pour les travailleurs du secteur privé. En 2011, une somme de 18.190.461,02 euros est transférée [⁴ du Service fédéral des Pensions]⁴ au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi Quai du commerce 48, à 1000 Bruxelles, pour les travailleurs du secteur privé.]¹ [² [³ A partir de 2012 [⁶ jusque 2018 inclus]⁶, un montant de 904.653 euros est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité [⁴ au Service fédéral des Pensions]⁴ en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public. Un montant de 8.083.660 euros est transféré du Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur privé. Ces transferts ont lieu chaque année au mois de juin. A partir de 2013, ces montants sont adaptés chaque année à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des chiffres de l'index des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas. Les montants sont imputés par l'Institut à charge du budget de l'assurance soins de santé. Les montants versés en 2013 et qui concernaient l'année 2012 sont imputés par l'Institut à charge du budget 2012 de l'assurance soins de santé. A partir de 2013 [⁶ jusque 2018 inclus]⁶, un montant de 1.427.000 euros est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité [⁴ au Service fédéral des Pensions]⁴ en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public. Ce transfert a lieu chaque année au mois de juin. A partir de 2014, ce montant sera adapté chaque année à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des indices des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas. Ce montant est imputé par l'Institut à charge du budget de l'assurance soins de santé. Le montant versé en 2014 et qui concernait l'année 2013 est imputé par l'Institut à charge du budget 2013 de l'assurance soins de santé.]³ ]² [⁵ En 2017, un montant de 25 000 000 euros est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail tant auprès d'un employeur du secteur privé qu'auprès d'un employeur du secteur public; le Roi détermine la répartition de ce montant entre les deux secteurs sur la base du coût salarial de ces travailleurs salariés. Ces montants sont imputés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à charge du budget de l'assurance soins de santé de 2017. [⁸ A partir de 2018]⁸, les montants qui en exécution des alinéas 6 et 7 sont destinés aux travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public sont transférés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public.]⁵ [⁶ En 2018, un montant de 25 000 000 EUR est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail tant auprès d'un employeur du secteur privé qu'auprès d'un employeur du secteur public; le Roi détermine la répartition de ce montant entre les deux secteurs sur la base du coût salarial de ces travailleurs salariés. Ces montants sont imputés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à charge du budget de l'assurance soins de santé de 2018. [⁸ En 2019, un montant de 4 646 336 euros et un montant de 13 792 390 euros sont transférés de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité vers le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public. Le montant de 13 792 390 euros est à charge du budget 2018 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.]⁸ A partir de 2019, un montant de 1 169 812 EUR est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public. Un montant de 6 369 172 EUR est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur privé. [⁸ A partir de 2019, un montant de 12 000 000 euros]⁸ est transféré de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail tant auprès d'un employeur du secteur privé qu'auprès d'un employeur du secteur public; le Roi détermine la répartition de ce montant entre les deux secteurs sur la base du coût salarial de ces travailleurs salariés. Ces transferts ont lieu chaque année au mois de juin. A partir de 2019, ces montants sont adaptés chaque année à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des chiffres de l'index des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas. Ces montants sont imputés par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à charge du budget de l'assurance soins de santé.]⁶ [⁷ A partir de 2020, un montant de 322.687,72 euros est transféré de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail tant auprès d'un employeur du secteur privé qu'auprès d'un employeur du secteur public. Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office détermine la répartition de ce montant entre les deux secteurs selon des modalités définies par le Collège réuni. Ces transferts ont lieu chaque année au mois de juin. A partir de 2021, ces montants sont adaptés chaque année à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des chiffres de l'index des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas. Ce montant est imputé par l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales à charge du budget de la branche " santé et aide aux personnes ".]⁷ [⁸ A une date à déterminer par le Roi, et notamment après la création du fonds de pensions pour les travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public, les versements effectués en exécution des alinéas précédents en faveur des travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public par le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux sont transférés à ce fonds de pension à créer. A cette date, tous les versements prévus dans les alinéas précédents en faveur des travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public ne seront plus effectuées au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux mais à ce nouveau fonds à créer pour les travailleurs avec un contrat de travail chez un employeur du secteur public. Une convention établie entre l'Etat fédéral et le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux organisera les modalités de chacun des transferts vises aux alinéas précédents relatifs aux travailleurs salariés liés par un contrat de travail auprès d'un employeur du secteur public.]⁸*----------
(1)<L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 122, 004; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<L [2014-04-10/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041023), art. 61, 008; En vigueur : 10-05-2014>
(4)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 161, 011; En vigueur : 01-04-2016>
(5)<L [2017-12-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122501), art. 26, 012; En vigueur : 08-01-2018>
(6)<L [2018-12-21/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122149), art. 77, 015; En vigueur : 27-01-2019>
(7)<ORD [2019-04-25/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042513), art. 46, 016; En vigueur : 01-01-2019>
(8)<L [2019-06-26/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019062601), art. 21, 017; En vigueur : 27-06-2019>
##### Article 55_REGION_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2018-12-21/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122104), art. 34, 014; En vigueur : 01-01-2019>
2019-06-27
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
2019-05-09
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
2019-01-27
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
2019-01-01
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
2018-01-08
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
2016-04-01
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
2015-12-30
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
2015-09-04
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
2014-05-10
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
2013-07-11
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
2013-03-29
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
2012-05-03
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
2011-01-01
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
2007-04-01
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
2007-01-07
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
2006-07-28
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions
version originale
Texte à cette date