Historique des réformes

20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2006 et mise à jour au 30-05-2022)

17 versions · 2006-07-28
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2012-05-03
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant

Changements du 2012-05-03

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##### Article 55. Pour l'exécution de l'accord social relatif aux secteurs fédéraux de la santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations concernées representatives des employeurs et des travailleurs, deux fonds sectoriels sont institués, respectivement pour les travailleurs du secteur privé et du secteur public, ainsi que les infirmiers indépendants à l'Office national des pensions.
En 2006, sont transférés de l'INAMI à l'Office national des Pensions : 15.580.000 euros pour les travailleurs du secteur privé et du secteur public - 3.420.000 euros pour les infirmiers indépendants. (En 2007, un transfert visé à la phrase précédente, au profit des travailleurs du secteur privé et du secteur public, sera effectué et s'élèvera à 6.717. 000 euros.) (Pour l'année 2008, est transféré au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48, pour le financement de l'étude actuarielle relative à l'instauration d'un deuxième pilier pension pour l'ensemble du personnel des secteurs fédéraux de la santé par la Gestion globale de la sécurité sociale pour travailleurs salariés un montant de 300 000 euros, provenant des moyens non-utilisés de l'enveloppe destinée à l'emploi des jeunes dans le cadre des projets globaux fédéraux du secteur non-marchand social privé, visés dans l'article 80 de la loi du 23 decembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations) <L 2006-12-27/30, art. 112, 002; **En vigueur :** 07-01-2007> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 118, 003; **En vigueur :** 01-12-2008>
En 2006, sont transférés de l'INAMI à l'Office national des Pensions : 15.580.000 euros pour les travailleurs du secteur privé et du secteur public - 3.420.000 euros pour les infirmiers indépendants. (En 2007, un transfert visé à la phrase précédente, au profit des travailleurs du secteur privé et du secteur public, sera effectué et s'élèvera à 6.717. 000 euros.) (Pour l'année 2008, est transféré au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48, pour le financement de l'étude actuarielle relative à l'instauration d'un deuxième pilier pension pour l'ensemble du personnel des secteurs fédéraux de la santé par la Gestion globale de la sécurité sociale pour travailleurs salariés un montant de 300 000 euros, provenant des moyens non-utilisés de l'enveloppe destinée à l'emploi des jeunes dans le cadre des projets globaux fédéraux du secteur non-marchand social privé, visés dans l'article 80 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations) <L 2006-12-27/30, art. 112, 002; **En vigueur :** 07-01-2007> <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 118, 003; **En vigueur :** 01-12-2008>
[¹ En 2011, la somme de 891.284 euros est transférée de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à l'Office national des pensions, pour les travailleurs du secteur public.
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(NOTE: Le montant, visé à l'article 38, alinéa 1er, est fixé à 2 millions d'EUR pour l'année 2011; AR [2011-07-27/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072725), art. 1; En vigueur : 02-09-2011)
(NOTE: Le montant, visé à l'article 38, alinéa 2, est fixé à 52.450 milliers d'EUR pour l'année 2011; AR [2011-07-27/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072726), art. 1; En vigueur : 02-09-2011)
(NOTE: Le montant, visé à l'article 38, alinéa 2, est fixé à 52.450 milliers d'EUR pour l'année 2011; voir AR [2011-07-27/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072726), art. 1; En vigueur : 02-09-2011
pour l'année 2012 : 54.300 milliers d'euros; voir AR [2012-03-29/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032921), art. 1, 005; En vigueur : 03-05-2012)
### Section II. - Financement alternatif.
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" Les montants de 4.120 milliers d'euros et 50.000 milliers d'euros sont portés respectivement à 7.920 milliers d'euros et 75.000 milliers d'euros pour l'année 2006 et à 11.740 milliers d'euros et 100.000 milliers d'euros dès le 1er janvier 2007. ".
##### Article 43. Dans l'article 66, § 3sexies, alinéa 4, du texte néerlandais de la meme loi, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots " voorafgenomen op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde en " sont insérés entre les mots " 2.400 duizend euro " et " toegewezen ".
##### Article 43. Dans l'article 66, § 3sexies, alinéa 4, du texte néerlandais de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots " voorafgenomen op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde en " sont insérés entre les mots " 2.400 duizend euro " et " toegewezen ".
##### Article 44. Dans l'article 67bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots " 1.349.417 milliers d'euros " sont remplacés par les mots " 1.348.263 milliers euros ".
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### CHAPITRE VI. - INAMI et lutte contre les assuétudes.
##### Article 47. L'article 116, § 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003, modifié par la loi-programme (I) du 27 decembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
##### Article 47. L'article 116, § 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003, modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Dès l'année 2006, un montant annuel de 5 millions euros est mis à charge du budget des frais d'administration de l'Institut national de l'assurance maladie invalidité pour être destiné au financement d'un fonds de lutte contre les assuétudes.
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##### Article 52. Les articles 49 à 51 entrent en vigueur le 1er juillet 2006.
### Section II. - Modification à l'arrêté-loi du 28 decembre 1944.
### Section II. - Modification à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944.
##### Article 53. L'article 7, § 1erbis, alinéa 7, 2°, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inseré par la loi-programme du 22 décembre 2003, est abrogé.
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##### Article 56. A l'article 265 du Code des sociétés, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 4 septembre 2002 et dont le texte actuel formera le § 1er, est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Sans préjudice du § 1er, l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les gérants, anciens gérants et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54 de l'arreté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 decembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était a la base de la faillite, ou, si au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, les gerants, anciens gérants et responsables se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salaries.
" § 2. Sans préjudice du § 1er, l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les gérants, anciens gérants et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54 de l'arreté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était a la base de la faillite, ou, si au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, les gerants, anciens gérants et responsables se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salaries.
L'Office national de Sécurité sociale ou le curateur intentent l'action en responsabilité personnelle et solidaire des dirigeants visés à l'alinéa 1er devant le tribunal du commerce qui connaît de la faillite de la société.
2011-01-01
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2007-01-07
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
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20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions
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