Historique des réformes

20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2006 et mise à jour au 30-05-2022)

17 versions · 2006-07-28
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2014-05-10
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2013-07-11
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant

Changements du 2013-07-11

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(2)<L [2013-03-19/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031903), art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 33. Les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, qui sont tenues de verser les prestations familiales à tout ou partie de leur personnel, intègrent dans le répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, tenu au sein de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés et dénommé " Cadastre des allocations familiales ", toutes les données sociales en leur possession correspondant aux types de données devant figurer dans ledit répertoire.
##### Article 33. Les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, qui [¹ versent]¹ les prestations familiales à tout ou partie de leur personnel, intègrent dans le répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, tenu au sein de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés et dénommé " Cadastre des allocations familiales ", toutes les données sociales en leur possession correspondant aux types de données devant figurer dans ledit répertoire.
L'intégration et la mise à jour des données sont réalisées par lesdites personnes conformément aux modalités fixées dans le protocole défini par l'Office précite.
(Le Service central des dépenses fixes institué par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le Service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, est autorisé à procéder à l'intégration et à la mise à jour des données sociales en possession des personnes de droit public visées à l'alinéa 1er, pour autant qu'elles fassent partie des institutions pour le compte desquelles ce service verse au 30 septembre 2008 les prestations familiales.) <L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 105, 003; **En vigueur :** 01-04-2007>
[¹ Jusqu'à la reprise, prévu à l'article 101, alinéa 4, des mêmes lois, le Service central des dépenses fixes institué par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le Service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, procède à l'intégration et à la mise à jour des données sociales en possession des personnes de droit public visées à l'alinéa 1er, pour autant qu'elles fassent partie des institutions pour le compte desquelles ce service verse jusqu'au 30 septembre 2008 les prestations familiales.]¹
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(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 52, 007; En vigueur : 11-07-2013>
### TITRE Ier. - Disposition générale.
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(NOTE: Le montant, visé à l'article 38, alinéa 2, est fixé à 52.450 milliers d'EUR pour l'année 2011; voir AR [2011-07-27/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011072726), art. 1; En vigueur : 02-09-2011
pour l'année 2012 : 54.300 milliers d'euros; voir AR [2012-03-29/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032921), art. 1, 005; En vigueur : 03-05-2012)
pour l'année 2012 : 54.300 milliers d'euros; voir AR [2012-03-29/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032921), art. 1, 005; En vigueur : 03-05-2012
pour l'année 2013 : 21.900 milliers d'euros; voir AR [2013-09-09/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013090909), art. 1; En vigueur : 06-10-2013)
### Section II. - Financement alternatif.
2013-03-29
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
2012-05-03
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
2011-01-01
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
2007-04-01
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
2007-01-07
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions ant
2006-07-28
20 JUILLET 2006. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions
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