Historique des réformes
15 DECEMBRE 2008. - Décret portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2009 et mise à jour au 10-02-2026)
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2025-01-01
15 DECEMBRE 2008. - Décret portant financement des communes et des cent
2024-12-23
15 DECEMBRE 2008. - Décret portant financement des communes et des cent
Changements du 2024-12-23
@@ -28,7 +28,11 @@
La dotation communale pour l'année budgétaire 2010 est calculée comme suit : un montant de 15.687.832,53 EUR est adapté au taux d'évolution de l'année 2009 et majoré de 1.306.000 EUR. La somme ainsi obtenue est adaptée au taux d'évolution de l'année 2010 et est ensuite réduite de deux pour cent.
A partir de l'année budgétaire 2011, ce montant sera adapté annuellement au taux d'évolution.
[³ Pour les années budgétaires 2011 à 2023]³, ce montant sera adapté annuellement au taux d'évolution.
[³ Pour l'année budgétaire 2024, la dotation communale est de 117 235 771,47 euros.
Pour l'année budgétaire 2025, la dotation communale est de 9 828 134,75 euros.]³
En cas d'augmentation du montant de base de la dotation accordée par la Région wallonne à la Communauté germanophone en application des décrets de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 et de la Région wallonne du 27 mai 2004 relatifs à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés, la dotation communale sera adaptée en conséquence.
@@ -44,29 +48,33 @@
(2)<DCG [2012-02-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021307), art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2009>
(3)<DCG [2024-12-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024122309), art. 12, 013; En vigueur : 23-12-2024>
## Dotation des recettes.
##### Article 4. Du montant total de la dotation communale, les communes reçoivent d'abord une dotation des recettes, calculée suivant les dispositions suivantes.
Sur base des recettes communales annuelles en provenance de l'impôt additionnel sur le revenu des personnes physiques, le produit par habitant d'un centime additionnel sera calculé pour chaque commune. [¹ Les recettes encaissées par le communes en vertu de la décision du Comité de ministres de l'Union économique belgo-luxembourgeoise modifiant la décision du 24 octobre 1975 concernant l'application de l'article 8 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise", signée à Bruxelles le 14 décembre 2001, sont assimilées aux recettes annuelles visées provenant de la taxe additionnelle sur les revenus des personnes physiques.]¹
A partir de là, le produit moyen par habitant de la Communauté germanophone sera calculé. Si, pour une commune, le produit par habitant d'un centime additionnel est inférieur à ce produit moyen, une compensation sera calculée à partir de la différence entre les deux produits, multipliée par le nombre d'habitants de la commune et le taux moyen de l'impôt additionnel de la Communauté germanophone. Le taux moyen de l'impôt additionnel résulte de la pondération entre les différents taux d'imposition des communes et leur nombre d'habitants.
Ce calcul sera effectué sur base des chiffres des six dernières années pour lesquelles ces informations sont disponibles. Chaque commune reçoit, comme dotation des recettes, la moyenne de la compensation de ces six années.
[² Sur la base des recettes communales annuelles provenant de l'impôt additionnel sur les revenus des personnes physiques, le produit par habitant d'un centime additionnel sera calculé pour chaque commune. Les recettes encaissées par les communes en vertu de la décision du Comité de ministres de l'Union économique belgo-luxembourgeoise modifiant la décision du 24 octobre 1975 concernant l'application de l'article 8 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, signée à Bruxelles le 14 décembre 2001, sont assimilées aux recettes annuelles visées provenant de l'impôt additionnel sur les revenus des personnes physiques. A partir de là, le produit moyen par habitant des communes de la région de langue allemande sera calculé. Si, pour une commune, le produit par habitant d'un centime additionnel est inférieur à ce produit moyen, une compensation sera calculée à partir de la différence entre ces deux valeurs, multipliée par le nombre moyen d'habitants de la commune et le taux moyen de l'impôt additionnel de la commune. Chaque année, le taux de l'impôt additionnel est pondéré par le nombre d'habitants correspondant. Enfin, les valeurs de compensation calculées sont multipliées par 50 %.]²
[² Sur la base des recettes communales annuelles provenant de l'impôt additionnel sur les biens immobiliers, le produit par habitant d'un centime additionnel sera calculé pour chaque commune. A partir de là, le produit moyen par habitant des communes de la région de langue allemande sera calculé. Si, pour une commune, le produit par habitant d'un centime additionnel est inférieur à ce produit moyen, une compensation sera calculée à partir de la différence entre ces deux valeurs, multipliée par le nombre moyen d'habitants de la commune et le taux moyen de l'impôt additionnel de la commune. Chaque année, le taux de l'impôt additionnel est pondéré par le nombre d'habitants correspondant. Enfin, les valeurs de compensation calculées sont multipliées par 50 %.]²
[² Aux fins de la détermination des valeurs moyennes mentionnées dans le présent article, les valeurs des six derniers exercices comptables disponibles sont utilisées chaque fois.]²
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(1)<DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCG [2024-12-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024122309), art. 13, 013; En vigueur : 01-01-2025>
## Dotation des dépenses.
##### Article 5. Le solde de la dotation communale est réparti comme suit entre les communes, sous forme de dotations des dépenses :
- cinq pour cent à parts égales;
- quarante-cinq pour cent en fonction du nombre d'habitants de la commune;
- vingt pour cent en fonction du nombre de travailleurs assujettis à la sécurité sociale sur le territoire communal le 31 décembre;
- [¹ cinquante]¹ pour cent en fonction du nombre d'habitants de la commune;
- [¹ quinze]¹ pour cent en fonction du nombre de travailleurs assujettis à la sécurité sociale sur le territoire communal le 31 décembre;
- quinze pour cent en fonction du nombre moyen de chômeurs indemnisés complets dans la commune pendant un an;
@@ -74,6 +82,10 @@
Les mesures utilisées s'appuient sur les chiffres moyens des six dernières années pour lesquelles ces informations sont disponibles.
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(1)<DCG [2024-12-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024122309), art. 14, 013; En vigueur : 01-01-2025>
## Calcul.
##### Article 6. Le Gouvernement fixe chaque année le montant par commune calculé en application des articles 4 et 5.
@@ -112,9 +124,15 @@
- pour l'année budgétaire 2021 : 2.250.000 euros;
- pour l'année budgétaire 2022 : 2.250.000 euros.]²]¹
[³ A partir de l'année budgétaire 2023, la dotation totale annuelle s'élève à 3 000 000 d'euros.]³
- pour l'année budgétaire 2022 : 2.250.000 euros;]²]¹
[⁴ - pour l'année budgétaire 2023 : 3 000 000 d'euros ;
- pour l'année budgétaire 2024 : 24 000 000 d'euros ;
- pour l'année budgétaire 2025 : 0 euro.]⁴
[³ [⁴ ...]⁴]³
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@@ -123,6 +141,8 @@
(2)<DCG [2019-12-12/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019121219), art. 47, 008; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<DCG [2022-12-15/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022121554), art. 57, 011; En vigueur : 01-01-2023>
(4)<DCG [2024-12-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024122309), art. 15, 013; En vigueur : 23-12-2024>
## Clé de répartition.
@@ -213,7 +233,7 @@
Ces montants seront adaptés au taux d'évolution chaque année à partir de l'année budgétaire 2018.]⁴
[⁵ § 2.2 - La commune d'Eupen obtient en outre 500 000 euros qui serviront exclusivement à remédier aux conséquences des inondations catastrophiques de juillet 2021.]⁵
[⁵ § 2.2 [⁷ ...]⁷]⁵
[⁶ § 2.3 - Les communes obtiennent en outre 100 000 euros pour la mise en place de budgets participatifs conformément à l'article 170.11 du décret communal du 23 avril 2018. Ce montant est réparti entre les communes en fonction du nombre d'habitants déterminé au 1er janvier de l'année calendrier précédente.]⁶
@@ -233,6 +253,8 @@
(6)<DCG [2024-04-22/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042218), art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2024>
(7)<DCG [2024-12-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024122309), art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2025>
## Encouragement de base.
##### Article 12. § 1er. Seules les associations et les bibliothèques publiques régulièrement actives dans la commune depuis un an ont droit à un encouragement de base.
@@ -289,7 +311,11 @@
[¹ La dotation d'aide sociale pour l'année budgétaire 2010 est calculée comme suit : un montant de 1.743.092,50 EUR est adapté au taux d'évolution visé à l'article 3, § 2, des années 2009 et 2010, et est ensuite réduit de deux pour cent.
A partir de l'année budgétaire 2011, ce montant est adapté annuellement au taux d'évolution visé à l'article 3, § 2.]¹
[³ Pour les années budgétaires 2011 à 2023]³, ce montant est adapté annuellement au taux d'évolution visé à l'article 3, § 2.]¹
[³ Pour l'année budgétaire 2024, la dotation d'aide sociale est de 34 559 776,03 euros.
Pour l'année budgétaire 2025, la dotation d'aide sociale est de 0 euro.]³
§ 2. La dotation d'aide sociale est répartie entre les Centres publics d'aide sociale conformément aux dispositions du présent décret.
@@ -299,466 +325,540 @@
(2)<DCG [2012-02-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012021307), art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2009>
(3)<DCG [2024-12-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024122309), art. 17, 013; En vigueur : 23-12-2024>
## Montant de la dotation d'aide sociale.
##### Article 15. La dotation d'aide sociale est répartie entre les Centres publics d'aide sociale des communes de la région de langue allemande d'après les critères suivants :
- cinq pour cent par parts égales;
- sept pour cent en fonction du nombre d'habitants enregistrés comme emprunteurs négatifs;
- huit pour cent en fonction du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale assimilée;
- dix pour cent en fonction du nombre d'habitants dont l'âge dépasse l'espérance de vie moyenne de la population belge;
- douze pour cent en fonction du nombre d'habitations destinées à l'accueil d'urgence sur le territoire communal;
- vingt pour cent en fonction du nombre de lits de maison de repos reconnus et de lits de maison de repos et de soins reconnus dont le déficit est supporté en tout ou en partie par le Centre public d'aide social ou la commune;
- trente-huit pour cent en fonction du nombre d'habitants bénéficiaires du revenu d'insertion.
Les mesures utilisées s'appuient sur les chiffres moyens des six dernières années pour lesquelles ces informations sont disponibles.
Le Gouvernement fixe chaque année le montant par Centre public d'aide sociale calculé en application des alinéas 1 et 2.
### CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives.
##### Article 16. Le titre du décret du 28 juin 1988 réglant le subventionnement des associations d'art amateur, modifié la dernière fois le 20 février 2006, est modifié comme suit :
" Décret relatif au classement et au subventionnement des associations d'art amateur et des ensembles de musique de chambre ".
## Contenu du décret relatif au classement et au subventionnement des associations d'art amateur et des ensembles de musique de chambre.
##### Article 17. Les articles 1er à 18 du même décret sont remplacés par les articles suivants :
" Chapitre Ier. - Dispositions générales.
Définitions.
Article 1er. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :
1. art amateur : toute forme d'art permettant à une personne de s'épanouir et de développer librement, de manière non professionnelle, sa créativité par le contact avec l'art;
2. association d'art amateur : tout regroupement autonome de personnes physiques dont l'activité principale se situe dans le domaine de l'art amateur;
3. volet artistique : une forme d'art ou un groupe cohérent de formes d'art appartenant à une des expressions suivantes : musique instrumentale, chant ou théâtre;
4. ensemble de musique de chambre : toute association autonome de personnes physiques dont l'activité principale se situe dans le domaine de la musique instrumentale classique et qui compte, outre le directeur artistique, au moins quatre et maximum six membres actifs;
5. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone.
CHAPITRE II. - Classement.
Classement.
Art. 2. § 1er. Le Gouvernement organise, par volet artistique, un classement des associations d'art amateur et des ensembles de musique de chambre qui :
1. ont leur siège dans la région de langue allemande et y exercent leur activité principale;
2. sont constituées sous forme d'association sans but lucratif;
3. existent depuis un an au moins et organisent leurs propres spectacles dans la région de langue allemande ou y participent à des manifestations;
4. chaque année donnent un minimum de spectacles publics dont le Gouvernement fixe le nombre par volet artistique;
5. outre leur directeur artistique, comptent un minimum de membres, que le Gouvernement fixe pour les associations d'art amateur en fonction du volet artistique.
Le classement des associations d'art amateur est organisé par volet artistique.
Le classement des ensembles de musique de chambre est organisé tous les quatre ans.
§ 2. Le Gouvernement arrête :
- les catégories du classement;
- les organisateurs;
- la distribution artistique;
- les procédures de classement;
- la validité du classement.
Le Gouvernement met en place des jurys spécialisés qui proposent le classement des candidats admis.
Subventions.
Art. 3. Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde aux associations d'art amateur et aux ensembles de musique de chambre classés une prime en fonction de la catégorie de classement, dont il fixe le montant.
Le Gouvernement peut accorder à toutes les associations d'art amateur et à tous les ensembles de musique de chambre bénéficiant d'un encouragement de base de la part d'une commune une subvention pour des initiatives spéciales.
CHAPITRE III. - Associations d'art amateur à valeur artistique élevée.
Agréation.
Art. 4. Sur proposition d'un des jurys spécialisés visés à l'article 2, § 2, alinéa 2, le Gouvernement peut agréer des associations d'art amateur en tant qu'association d'art amateur à valeur artistique élevée.
Subvention.
Art. 5. Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde chaque année aux associations d'art amateur à valeur artistique élevée une subvention pour les activités de l'année précédente à concurrence de :
- 75 % des dépenses visées à l'article 6, 1°;
- 60 % des dépenses visées à l'article 6, 3°;
- 50 % des dépenses visées à l'article 6, 2°, 4° et 5°.
Pour avoir droit à la subvention, l'association d'art amateur à valeur artistique élevée doit :
- pouvoir faire état d'une comptabilité régulière, vérifiable à tout moment par le Gouvernement au siège de l'association;
- donner au moins six spectacles publics par année, dont au moins un à l'intérieur et au moins un à l'extérieur de la région de langue allemande;
- déposer chaque année un rapport sur les activités de l'année précédente.
Dépenses éligibles.
Art. 6. Pour le calcul de la subvention annuelle, les dépenses justifiées sont éligibles dans les domaines suivants, dans la mesure où elles ne sont pas déjà couvertes par des subventions accordées par la Communauté germanophone ou par d'autres pouvoirs publics :
1. les dépenses pour la rémunération :
a) du directeur artistique;
b) du personnel du secrétariat à raison de deux heures maximum par semaine;
2. les dépenses de secrétariat, de publicité et d'assurance ainsi que les cotisations aux fédérations nationales et internationales;
3. les dépenses liées immédiatement à l'organisation de manifestations;
4. les dépenses couvrant les frais de déplacement à l'occasion des spectacles à l'étranger dont le Gouvernement a approuvé le subventionnement sur base d'un programme présenté au début de l'année;
5. les dépenses pour l'achat de matériel.
Avances.
Art. 7. Les associations d'art amateur à valeur artistique élevée peuvent recevoir une avance sur la subvention annuelle conformément aux modalités à fixer par le Gouvernement.
Mission du Gouvernement.
Art. 8. Le Gouvernement définit :
- la procédure d'agréation des associations d'art amateur à valeur artistique élevée;
- les conditions et la procédure de retrait de l'agréation;
- la procédure de demande et de paiement des subventions accordées aux associations d'art amateur à valeur artistique élevée.
CHAPITRE IV. - Ensembles de musique de chambre à valeur artistique élevée.
Agréation.
Art. 9. Sur proposition d'un des jurys spécialisés visés à l'article 2, § 2, alinéa 2, le Gouvernement peut agréer des ensembles de chambre de musique en tant qu'ensembles de chambre de musique à valeur artistique élevée.
Subvention.
Art. 10. Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, les ensembles de chambre de musique à valeur artistique élevée reçoivent chaque année une subvention forfaitaire maximale de 2 000 EUR pour les activités de l'année précédente.
Pour avoir droit à la subvention, l'ensemble de chambre de musique à valeur artistique élevée doit :
- pouvoir faire état d'une comptabilité régulière, vérifiable à tout moment par le Gouvernement au siège de l'association;
- donner au moins cinq spectacles publics par année, dont au moins un à l'intérieur et au moins un à l'extérieur de la région de langue allemande;
- déposer chaque année un rapport sur les activités de l'année précédente.
Les subventions ne sont versées qu'à concurrence des dépenses éligibles justifiées. Le Gouvernement peut fixer des catégories de dépenses éligibles et des plafonds par catégorie.
La première subvention est versée sur base des activités de l'année d'agréation.
Retrait de l'agréation.
Art. 11. Le Gouvernement retire l'agréation en tant qu'ensemble de musique de chambre à valeur artistique élevée lorsque les conditions liées à l'agréation ne sont plus remplies.
CHAPITRE V. - Subventions pour les biens d'équipement destinés à l'exercice d'un art amateur.
Subvention.
Art. 12. Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde aux fédérations et aux associations d'art amateur organisant régulièrement des activités à participation nombreuse et durable des subventions pour l'acquisition de biens d'équipement destinés à l'exercice d'une activité culturelle et ne faisant pas partie d'une infrastructure, dont le but est de couvrir une partie des frais liés au renouvellement ou à l'élargissement de l'équipement de base.
Les associations n'ont droit à la subvention visée à l'alinéa 1 que s'ils peuvent bénéficier d'un encouragement de base de la part d'une commune de la région de langue allemande.
Conditions.
Art. 13. Les subventions ne sont accordées que si le demandeur s'engage par écrit :
- à ne pas céder les objets subventionnés contre paiement ou à titre gracieux dans les douze ans suivant la date de paiement des subventions;
- à donner à tout moment au Gouvernement la possibilité de vérifier les indications et à avoir accès à tous les documents;
- à informer immédiatement le Gouvernement de sa dissolution.
pas de traduction
Montant de la subvention.
Art. 14. Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement fixe le plafond des subventions et les pourcentages applicables pour leur calcul.
Les demandes d'octroi de subventions d'équipement dans le cadre d'un encouragement permanent des jeunes bénéficient d'un traitement prioritaire.
Demande.
Art. 15. Les subventions d'équipement ne sont accordées que si l'accord écrit du Gouvernement a été obtenu avant chaque commande ou chaque achat. Pour pouvoir recevoir la subvention pendant l'année budgétaire en cours, les demandeurs introduisent avant le 31 mars de l'année concernée une demande en double exemplaire auprès du Gouvernement.
Les documents suivants doivent être joints à la demande :
1. une justification attestant de l'existence de l'animation et de la nécessité d'acquérir des biens d'équipement pour celle-ci;
2. trois devis lorsque le prix de l'équipement atteint 5 500 EUR; dans les autres cas, un seul devis suffit.
Paiement.
Art. 16. Le paiement de la subvention a lieu après présentation et vérification de l'original des factures et des pièces justificatives pour les dépenses éligibles.
Obligations.
Art. 17. Les biens d'équipement acquis à l'aide de subventions accordées en vertu du présent décret doivent figurer pendant 12 ans dans un inventaire permanent. Cet inventaire contient au moins les indications suivantes :
- la date d'achat;
- le prix d'achat;
- le montant de la subvention accordée; et
- le cas échéant, les remarques sur l'état des objets.
Les biens d'équipement acquis à l'aide de subventions accordées en vertu du présent décret doivent être assurés contre le feu s'ils sont entreposés dans un seul et même endroit.
Remboursement.
Art. 18. En cas de violation des dispositions des articles 12 à 17 du présent décret, le Gouvernement réclame le remboursement total ou partiel des subventions. "
## Contenu du décret relatif au classement et au subventionnement des associations d'art amateur et des ensembles de musique de chambre.
##### Article 18. Les articles 18bis à 22 du même décret sont abrogés.
### Section 2. - Bibliothèques publiques.
### Section 2. - Bibliothèques publiques.
##### Article 19. Le titre du décret du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques est complété comme suit :
<et à la Commission consultative des bibliothèques publiques>. < Erratum,M.B. 09-12-2016,p. 80946>
## Modification de l'article 1er du même décret.
##### Article 20. L'article 1er du même décret est modifié comme suit :
- § 1er est remplacé par le texte suivant :
" § 1er. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par " bibliothèques agréées " les bibliothèques bénéficiant d'un encouragement de base de la part des communes; "
- § 3 est abrogé.
## Modification de l'article 1er du même décret.
##### Article 21. L'article 2, §§ 2 et 3, du même décret, modifié par le décret du 1er mars 2004 est remplacé par le texte suivant :
" § 2. <La Commission consultative> a pour mission :
1. de donner son avis sur tous les avant-projets de décrets concernant les bibliothèques publiques;
2. de donner son avis, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, sur toutes les questions concernant les bibliothèques publiques et les médiathèques scolaires;
3. de défendre les intérêts et de créer un forum des bibliothèques publiques et des médiathèques scolaires afin d'encourager la coopération et l'échange de vues entre les bibliothèques publiques et les médiathèques scolaires;
4. de développer des idées et de faire des suggestions pour le développement des bibliothèques publiques en Communauté germanophone;
5. de suggérer des mesures et des campagnes pour la promotion de la lecture;
6. de développer un concept pour la formation et la formation continue des collaboratrices et des collaborateurs des bibliothèques publiques;
7. de défendre la cause des bibliothèques publiques dans l'opinion publique;
8. de mettre en réseau les bibliothèques de la Communauté germanophone;
9. de nouer et d'entretenir des contacts avec les organisations actives dans le secteur des bibliothèques sur le plan national et international. <Erratum, M.B. 09-12-2016,p.80946>
§ 3.<La Commission consultative> est composé comme suit :
1. un représentant par bibliothèque publique de la région de langue allemande;
2. un représentant des bibliothèques, médiathèques et bibliothèques spécialisées collaborant au sein de l'association " Verbund Media DG ";
3. un représentant du Gouvernement;
4. un représentant de la Fédération des bibliothèques et des bibliothécaires belges;
5. un représentant du Centre médiatique.<Erratum, M.B. 09-12-2016,p.80946>
Les représentants mentionnés aux points 3 à 5 participent avec voix consultative aux réunions <du Conseil>. <Erratum, M.B. 09-12-2016,p.80946>
## [La Commission consultative] des bibliothèques publiques.
##### Article 22. Les articles 2 à 11, 14 à 24 et 30 à 32 du même décret sont abrogés.
## Disposition abrogatoire.
##### Article 23. L'article 26, alinéa 1, 3°, du même décret est remplacé par le texte suivant : " 3. initiatives spéciales. "
### Section 3. - Associations sportives.
## Modification de l'article 26 du décret sur les bibliothèques.
##### Article 24. L'article 3 du décret du 19 avril 2004 sur le sport est complété par un nouveau numéro 9 libellé comme suit : " 9. Associations sportives : associations bénéficiant de la part d'une commune de la région de langue allemande d'un encouragement de base pour des activités sportives. "
## Modification de l'article 3 du décret sur le sport.
##### Article 25. A l'article 5 du même décret, les mots " Vereine und " (associations et) sont supprimés.
## Modification de l'article 5 du décret sur le sport.
##### Article 26. A l'article 6, alinéa 1, du même décret, le numéro 5 est supprimé.
## Modification de l'article 6 du décret sur le sport.
##### Article 27. L'article 20, alinéa 1re, du même décret est modifié comme suit :
1. au 3° les mots " le cas échéant " sont abrogés;
2. le 4° est abrogé.
## Modification de l'article 20 du décret sur le sport.
##### Article 28. Les articles 8, 15 et 25 du même décret sont abrogés.
## Abrogation de différents articles du décret sur le sport.
##### Article 29. A l'article 31, alinéa 1, du même décret, les mots " 22, 23 und 25 " sont remplacés par les mots " 22 et 23 ".
## Modification de l'article 31 du décret sur le sport.
##### Article 30. L'article 2, 5°, du décret du 20 novembre 2006 sur le statut des tireurs sportifs est remplacé par le texte suivant : " club de tir : association sportive pratiquant le tir et bénéficiant d'un encouragement de base de la part d'une commune de la région de langue allemande. "
## Modification du décret sur le statut des tireurs sportifs.
##### Article 31. L'article 2, 5°, du décret sur la prévention de risques pour la santé lors de la pratique du sport est remplacé par le texte suivant : " 5. Association sportive : association bénéficiant de la part d'une commune de la région de langue allemande d'un encouragement de base pour des activités sportives. "
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
## Modification du décret sur la prévention de risques pour la santé lors de la pratique du sport.
##### Article 32. Sont abrogés :
- l'article 105, alinéas 2 et 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les Centres publics d'aide sociale, modifiée par la loi du 31 décembre 1983;
- le décret du 18 avril 1995 fixant les critères de subventionnement pour l'acquisition de biens d'équipement par des fédérations et des associations pour la pratique de l'art amateur;
- le décret du 16 février 1998 sur l'agréation et le subventionnement des associations et des fédérations actives dans le domaine du folklore;
- le décret du 25 mai 1999 réglant l'agréation et le subventionnement des ensembles de musique de chambre;
- le décret du 17 mars 2008 sur la dotation des voiries communales;
- l'arrêté du Gouvernement du 14 janvier 1999 fixant les critères de répartition du Fonds spécial d'aide sociale entre les Centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone.
## Dispositions abrogatoires.
##### Article 33. Les communes ne reçoivent pas de subvention en application du décret d'infrastructure du 18 mars 2002 pour les investissements visés à l'article 9 du présent décret, à l'exception des projets approuvés par le plan d'infrastructure 2005-2009.
Les frais liés aux emprunts contractés avant le 1er janvier 2008 pour le financement de travaux aux voiries communales n'entrent pas en ligne de compte pour justifier l'affectation de la dotation.
## Disposition transitoire pour l'article 9.
##### Article 34. La dotation visée à l'article 11 remplace toutes les prestations de l'encouragement de base auxquelles les bénéficiaires des subventions ont droit en vertu de procédures de subventionnement antérieures.
## Disposition transitoire pour l'article 11.
##### Article 35. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
##### Article 34.1. [¹ Disposition transitoire pour les années budgétaires 2013 et 2014.
Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 1er, et à l'article 14, § 1er, alinéa 3, le taux d'évolution y mentionné au § 1er correspond, pour calculer la dotation communale et la dotation d'aide sociale pour les années budgétaires 2013 et 2014, au taux de croissance de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année budgétaire en question.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2012-07-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071606), art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2013>
## Disposition transitoire pour l'article 11.
##### Article 15.1. [¹ Lutte contre la précarité énergétique
Outre la dotation d'aide sociale, chaque centre public d'aide sociale reçoit une dotation d'un montant de 250 euros par habitant qui bénéficie du revenu d'intégration, et ce, pour financer des mesures visant à lutter contre la précarité énergétique.
La mesure utilisée est le nombre d'habitants de la commune qui ont perçu un revenu d'intégration sociale au cours de l'avant-dernière année calendrier. ]¹
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(1)<Inséré par DCG [2021-12-13/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121312), art. 12, 009; En vigueur : 01-10-2021>
### CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives.
## Contenu du décret relatif au classement et au subventionnement des associations d'art amateur et des ensembles de musique de chambre.
## Contenu du décret relatif au classement et au subventionnement des associations d'art amateur et des ensembles de musique de chambre.
### Section 2. - Bibliothèques publiques.
## Modification de l'article 1er du même décret.
## Modification de l'article 1er du même décret.
## [La Commission consultative] des bibliothèques publiques.
## Disposition abrogatoire.
### Section 3. - Associations sportives.
## Modification de l'article 3 du décret sur le sport.
## Modification de l'article 3 du décret sur le sport.
## Modification de l'article 5 du décret sur le sport.
## Modification de l'article 6 du décret sur le sport.
## Modification de l'article 20 du décret sur le sport.
## Abrogation de différents articles du décret sur le sport.
## Modification de l'article 31 du décret sur le sport.
## Modification du décret sur le statut des tireurs sportifs.
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
## Dispositions abrogatoires.
## Dispositions abrogatoires.
## Disposition transitoire pour l'article 9.
## Entrée en vigueur.
##### Article 13.1. [¹ - Indication du soutien
Conformément aux prescriptions fixées par le Gouvernement, les communes mentionnent le soutien de la Communauté germanophone au moment du versement des fonds mentionnés dans le présent chapitre aux bénéficiaires concernés.]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2024-04-22/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042218), art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE V. - Dotation d'aide sociale.
## Montant de la dotation d'aide sociale.
## Clé de répartition.
##### Article 15. La dotation d'aide sociale est répartie entre les Centres publics d'aide sociale des communes de la région de langue allemande d'après les critères suivants :
- cinq pour cent par parts égales;
- sept pour cent en fonction du nombre d'habitants enregistrés comme emprunteurs négatifs;
- huit pour cent en fonction du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale assimilée;
- dix pour cent en fonction du nombre d'habitants dont l'âge dépasse l'espérance de vie moyenne de la population belge;
- douze pour cent en fonction du nombre d'habitations destinées à l'accueil d'urgence sur le territoire communal;
- vingt pour cent en fonction du nombre de lits de maison de repos reconnus et de lits de maison de repos et de soins reconnus dont le déficit est supporté en tout ou en partie par le Centre public d'aide social ou la commune;
- trente-huit pour cent en fonction du nombre d'habitants bénéficiaires du revenu d'insertion.
Les mesures utilisées s'appuient sur les chiffres moyens des six dernières années pour lesquelles ces informations sont disponibles.
Le Gouvernement fixe chaque année le montant par Centre public d'aide sociale calculé en application des alinéas 1 et 2.
### CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives.
##### Article 16. Le titre du décret du 28 juin 1988 réglant le subventionnement des associations d'art amateur, modifié la dernière fois le 20 février 2006, est modifié comme suit :
" Décret relatif au classement et au subventionnement des associations d'art amateur et des ensembles de musique de chambre ".
## Contenu du décret relatif au classement et au subventionnement des associations d'art amateur et des ensembles de musique de chambre.
##### Article 17. Les articles 1er à 18 du même décret sont remplacés par les articles suivants :
" Chapitre Ier. - Dispositions générales.
Définitions.
Article 1er. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :
1. art amateur : toute forme d'art permettant à une personne de s'épanouir et de développer librement, de manière non professionnelle, sa créativité par le contact avec l'art;
2. association d'art amateur : tout regroupement autonome de personnes physiques dont l'activité principale se situe dans le domaine de l'art amateur;
3. volet artistique : une forme d'art ou un groupe cohérent de formes d'art appartenant à une des expressions suivantes : musique instrumentale, chant ou théâtre;
4. ensemble de musique de chambre : toute association autonome de personnes physiques dont l'activité principale se situe dans le domaine de la musique instrumentale classique et qui compte, outre le directeur artistique, au moins quatre et maximum six membres actifs;
5. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone.
CHAPITRE II. - Classement.
Classement.
Art. 2. § 1er. Le Gouvernement organise, par volet artistique, un classement des associations d'art amateur et des ensembles de musique de chambre qui :
1. ont leur siège dans la région de langue allemande et y exercent leur activité principale;
2. sont constituées sous forme d'association sans but lucratif;
3. existent depuis un an au moins et organisent leurs propres spectacles dans la région de langue allemande ou y participent à des manifestations;
4. chaque année donnent un minimum de spectacles publics dont le Gouvernement fixe le nombre par volet artistique;
5. outre leur directeur artistique, comptent un minimum de membres, que le Gouvernement fixe pour les associations d'art amateur en fonction du volet artistique.
Le classement des associations d'art amateur est organisé par volet artistique.
Le classement des ensembles de musique de chambre est organisé tous les quatre ans.
§ 2. Le Gouvernement arrête :
- les catégories du classement;
- les organisateurs;
- la distribution artistique;
- les procédures de classement;
- la validité du classement.
Le Gouvernement met en place des jurys spécialisés qui proposent le classement des candidats admis.
Subventions.
Art. 3. Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde aux associations d'art amateur et aux ensembles de musique de chambre classés une prime en fonction de la catégorie de classement, dont il fixe le montant.
Le Gouvernement peut accorder à toutes les associations d'art amateur et à tous les ensembles de musique de chambre bénéficiant d'un encouragement de base de la part d'une commune une subvention pour des initiatives spéciales.
CHAPITRE III. - Associations d'art amateur à valeur artistique élevée.
Agréation.
Art. 4. Sur proposition d'un des jurys spécialisés visés à l'article 2, § 2, alinéa 2, le Gouvernement peut agréer des associations d'art amateur en tant qu'association d'art amateur à valeur artistique élevée.
Subvention.
Art. 5. Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde chaque année aux associations d'art amateur à valeur artistique élevée une subvention pour les activités de l'année précédente à concurrence de :
- 75 % des dépenses visées à l'article 6, 1°;
- 60 % des dépenses visées à l'article 6, 3°;
- 50 % des dépenses visées à l'article 6, 2°, 4° et 5°.
Pour avoir droit à la subvention, l'association d'art amateur à valeur artistique élevée doit :
- pouvoir faire état d'une comptabilité régulière, vérifiable à tout moment par le Gouvernement au siège de l'association;
- donner au moins six spectacles publics par année, dont au moins un à l'intérieur et au moins un à l'extérieur de la région de langue allemande;
- déposer chaque année un rapport sur les activités de l'année précédente.
Dépenses éligibles.
Art. 6. Pour le calcul de la subvention annuelle, les dépenses justifiées sont éligibles dans les domaines suivants, dans la mesure où elles ne sont pas déjà couvertes par des subventions accordées par la Communauté germanophone ou par d'autres pouvoirs publics :
1. les dépenses pour la rémunération :
a) du directeur artistique;
b) du personnel du secrétariat à raison de deux heures maximum par semaine;
2. les dépenses de secrétariat, de publicité et d'assurance ainsi que les cotisations aux fédérations nationales et internationales;
3. les dépenses liées immédiatement à l'organisation de manifestations;
4. les dépenses couvrant les frais de déplacement à l'occasion des spectacles à l'étranger dont le Gouvernement a approuvé le subventionnement sur base d'un programme présenté au début de l'année;
5. les dépenses pour l'achat de matériel.
Avances.
Art. 7. Les associations d'art amateur à valeur artistique élevée peuvent recevoir une avance sur la subvention annuelle conformément aux modalités à fixer par le Gouvernement.
Mission du Gouvernement.
Art. 8. Le Gouvernement définit :
- la procédure d'agréation des associations d'art amateur à valeur artistique élevée;
- les conditions et la procédure de retrait de l'agréation;
- la procédure de demande et de paiement des subventions accordées aux associations d'art amateur à valeur artistique élevée.
CHAPITRE IV. - Ensembles de musique de chambre à valeur artistique élevée.
Agréation.
Art. 9. Sur proposition d'un des jurys spécialisés visés à l'article 2, § 2, alinéa 2, le Gouvernement peut agréer des ensembles de chambre de musique en tant qu'ensembles de chambre de musique à valeur artistique élevée.
Subvention.
Art. 10. Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, les ensembles de chambre de musique à valeur artistique élevée reçoivent chaque année une subvention forfaitaire maximale de 2 000 EUR pour les activités de l'année précédente.
Pour avoir droit à la subvention, l'ensemble de chambre de musique à valeur artistique élevée doit :
- pouvoir faire état d'une comptabilité régulière, vérifiable à tout moment par le Gouvernement au siège de l'association;
- donner au moins cinq spectacles publics par année, dont au moins un à l'intérieur et au moins un à l'extérieur de la région de langue allemande;
- déposer chaque année un rapport sur les activités de l'année précédente.
Les subventions ne sont versées qu'à concurrence des dépenses éligibles justifiées. Le Gouvernement peut fixer des catégories de dépenses éligibles et des plafonds par catégorie.
La première subvention est versée sur base des activités de l'année d'agréation.
Retrait de l'agréation.
Art. 11. Le Gouvernement retire l'agréation en tant qu'ensemble de musique de chambre à valeur artistique élevée lorsque les conditions liées à l'agréation ne sont plus remplies.
CHAPITRE V. - Subventions pour les biens d'équipement destinés à l'exercice d'un art amateur.
Subvention.
Art. 12. Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde aux fédérations et aux associations d'art amateur organisant régulièrement des activités à participation nombreuse et durable des subventions pour l'acquisition de biens d'équipement destinés à l'exercice d'une activité culturelle et ne faisant pas partie d'une infrastructure, dont le but est de couvrir une partie des frais liés au renouvellement ou à l'élargissement de l'équipement de base.
Les associations n'ont droit à la subvention visée à l'alinéa 1 que s'ils peuvent bénéficier d'un encouragement de base de la part d'une commune de la région de langue allemande.
Conditions.
Art. 13. Les subventions ne sont accordées que si le demandeur s'engage par écrit :
- à ne pas céder les objets subventionnés contre paiement ou à titre gracieux dans les douze ans suivant la date de paiement des subventions;
- à donner à tout moment au Gouvernement la possibilité de vérifier les indications et à avoir accès à tous les documents;
- à informer immédiatement le Gouvernement de sa dissolution.
pas de traduction
Montant de la subvention.
Art. 14. Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement fixe le plafond des subventions et les pourcentages applicables pour leur calcul.
Les demandes d'octroi de subventions d'équipement dans le cadre d'un encouragement permanent des jeunes bénéficient d'un traitement prioritaire.
Demande.
Art. 15. Les subventions d'équipement ne sont accordées que si l'accord écrit du Gouvernement a été obtenu avant chaque commande ou chaque achat. Pour pouvoir recevoir la subvention pendant l'année budgétaire en cours, les demandeurs introduisent avant le 31 mars de l'année concernée une demande en double exemplaire auprès du Gouvernement.
Les documents suivants doivent être joints à la demande :
1. une justification attestant de l'existence de l'animation et de la nécessité d'acquérir des biens d'équipement pour celle-ci;
2. trois devis lorsque le prix de l'équipement atteint 5 500 EUR; dans les autres cas, un seul devis suffit.
Paiement.
Art. 16. Le paiement de la subvention a lieu après présentation et vérification de l'original des factures et des pièces justificatives pour les dépenses éligibles.
Obligations.
Art. 17. Les biens d'équipement acquis à l'aide de subventions accordées en vertu du présent décret doivent figurer pendant 12 ans dans un inventaire permanent. Cet inventaire contient au moins les indications suivantes :
- la date d'achat;
- le prix d'achat;
- le montant de la subvention accordée; et
- le cas échéant, les remarques sur l'état des objets.
Les biens d'équipement acquis à l'aide de subventions accordées en vertu du présent décret doivent être assurés contre le feu s'ils sont entreposés dans un seul et même endroit.
Remboursement.
Art. 18. En cas de violation des dispositions des articles 12 à 17 du présent décret, le Gouvernement réclame le remboursement total ou partiel des subventions. "
## Contenu du décret relatif au classement et au subventionnement des associations d'art amateur et des ensembles de musique de chambre.
##### Article 18. Les articles 18bis à 22 du même décret sont abrogés.
### Section 1re. - Art amateur.
## Disposition abrogatoire.
### Section 2. - Bibliothèques publiques.
### Section 2. - Bibliothèques publiques.
##### Article 19. Le titre du décret du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques est complété comme suit :
<et à la Commission consultative des bibliothèques publiques>. < Erratum,M.B. 09-12-2016,p. 80946>
## Modification de l'article 1er du même décret.
##### Article 20. L'article 1er du même décret est modifié comme suit :
- § 1er est remplacé par le texte suivant :
" § 1er. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par " bibliothèques agréées " les bibliothèques bénéficiant d'un encouragement de base de la part des communes; "
- § 3 est abrogé.
## Modification de l'article 1er du même décret.
##### Article 21. L'article 2, §§ 2 et 3, du même décret, modifié par le décret du 1er mars 2004 est remplacé par le texte suivant :
" § 2. <La Commission consultative> a pour mission :
1. de donner son avis sur tous les avant-projets de décrets concernant les bibliothèques publiques;
2. de donner son avis, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, sur toutes les questions concernant les bibliothèques publiques et les médiathèques scolaires;
3. de défendre les intérêts et de créer un forum des bibliothèques publiques et des médiathèques scolaires afin d'encourager la coopération et l'échange de vues entre les bibliothèques publiques et les médiathèques scolaires;
4. de développer des idées et de faire des suggestions pour le développement des bibliothèques publiques en Communauté germanophone;
5. de suggérer des mesures et des campagnes pour la promotion de la lecture;
6. de développer un concept pour la formation et la formation continue des collaboratrices et des collaborateurs des bibliothèques publiques;
7. de défendre la cause des bibliothèques publiques dans l'opinion publique;
8. de mettre en réseau les bibliothèques de la Communauté germanophone;
9. de nouer et d'entretenir des contacts avec les organisations actives dans le secteur des bibliothèques sur le plan national et international. <Erratum, M.B. 09-12-2016,p.80946>
§ 3.<La Commission consultative> est composé comme suit :
1. un représentant par bibliothèque publique de la région de langue allemande;
2. un représentant des bibliothèques, médiathèques et bibliothèques spécialisées collaborant au sein de l'association " Verbund Media DG ";
3. un représentant du Gouvernement;
4. un représentant de la Fédération des bibliothèques et des bibliothécaires belges;
5. un représentant du Centre médiatique.<Erratum, M.B. 09-12-2016,p.80946>
Les représentants mentionnés aux points 3 à 5 participent avec voix consultative aux réunions <du Conseil>. <Erratum, M.B. 09-12-2016,p.80946>
## [La Commission consultative] des bibliothèques publiques.
##### Article 22. Les articles 2 à 11, 14 à 24 et 30 à 32 du même décret sont abrogés.
## Modification de l'article 26 du décret sur les bibliothèques.
### Section 3. - Associations sportives.
## Modification du décret sur la prévention de risques pour la santé lors de la pratique du sport.
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
## Entrée en vigueur.
##### Article 2.1.. 2.1. [¹ - Contrôle continu
Le Gouvernement évalue les effets et l'applicabilité du présent décret dans le cadre d'un contrôle continu qui s'étend chaque fois sur une période de sept ans et qui se base sur les enseignements tirés au cours de cette période. Le Gouvernement établit un rapport correspondant qu'il présente au Parlement avant la fin de la période de sept ans en cours, accompagné d'éventuelles propositions d'adaptation pour la période de sept ans suivante.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2024-12-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024122309), art. 11, 013; En vigueur : 01-01-2025>
### CHAPITRE II. - La dotation communale.
## Montant de la dotation communale.
## Dotation des recettes.
## Dotation des dépenses.
## Calcul.
### CHAPITRE III. - Dotation des voiries.
## Montant de la dotation des voiries.
## Clé de répartition.
## Investissements acceptés.
## Contrôle de l'utilisation de la dotation des voiries communales.
### CHAPITRE IV. - Dotation pour l'encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des bibliothèques publiques [¹ et des syndicats d'initiative]¹.
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(1)<DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 45, 007; En vigueur : 20-02-2017>
## Montant.
## Encouragement de base.
## Contrôle de l'utilisation de la dotation.
### CHAPITRE V. - Dotation d'aide sociale.
## Clé de répartition.
### Titre du décret du 28 juin 1988.
## Disposition abrogatoire.
##### Article 23. L'article 26, alinéa 1, 3°, du même décret est remplacé par le texte suivant : " 3. initiatives spéciales. "
### Titre du décret du 15 juin 1994.
### Section 3. - Associations sportives.
## Modification de l'article 3 du décret sur le sport.
##### Article 24. L'article 3 du décret du 19 avril 2004 sur le sport est complété par un nouveau numéro 9 libellé comme suit : " 9. Associations sportives : associations bénéficiant de la part d'une commune de la région de langue allemande d'un encouragement de base pour des activités sportives. "
## Modification de l'article 3 du décret sur le sport.
##### Article 25. A l'article 5 du même décret, les mots " Vereine und " (associations et) sont supprimés.
## Modification de l'article 5 du décret sur le sport.
##### Article 26. A l'article 6, alinéa 1, du même décret, le numéro 5 est supprimé.
## Modification de l'article 6 du décret sur le sport.
##### Article 27. L'article 20, alinéa 1re, du même décret est modifié comme suit :
1. au 3° les mots " le cas échéant " sont abrogés;
2. le 4° est abrogé.
## Modification de l'article 20 du décret sur le sport.
##### Article 28. Les articles 8, 15 et 25 du même décret sont abrogés.
## Abrogation de différents articles du décret sur le sport.
##### Article 29. A l'article 31, alinéa 1, du même décret, les mots " 22, 23 und 25 " sont remplacés par les mots " 22 et 23 ".
## Modification de l'article 31 du décret sur le sport.
##### Article 30. L'article 2, 5°, du décret du 20 novembre 2006 sur le statut des tireurs sportifs est remplacé par le texte suivant : " club de tir : association sportive pratiquant le tir et bénéficiant d'un encouragement de base de la part d'une commune de la région de langue allemande. "
## Modification du décret sur le statut des tireurs sportifs.
##### Article 31. L'article 2, 5°, du décret sur la prévention de risques pour la santé lors de la pratique du sport est remplacé par le texte suivant : " 5. Association sportive : association bénéficiant de la part d'une commune de la région de langue allemande d'un encouragement de base pour des activités sportives. "
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
## Dispositions abrogatoires.
##### Article 32. Sont abrogés :
- l'article 105, alinéas 2 et 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les Centres publics d'aide sociale, modifiée par la loi du 31 décembre 1983;
- le décret du 18 avril 1995 fixant les critères de subventionnement pour l'acquisition de biens d'équipement par des fédérations et des associations pour la pratique de l'art amateur;
- le décret du 16 février 1998 sur l'agréation et le subventionnement des associations et des fédérations actives dans le domaine du folklore;
- le décret du 25 mai 1999 réglant l'agréation et le subventionnement des ensembles de musique de chambre;
- le décret du 17 mars 2008 sur la dotation des voiries communales;
- l'arrêté du Gouvernement du 14 janvier 1999 fixant les critères de répartition du Fonds spécial d'aide sociale entre les Centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone.
## Dispositions abrogatoires.
##### Article 33. Les communes ne reçoivent pas de subvention en application du décret d'infrastructure du 18 mars 2002 pour les investissements visés à l'article 9 du présent décret, à l'exception des projets approuvés par le plan d'infrastructure 2005-2009.
Les frais liés aux emprunts contractés avant le 1er janvier 2008 pour le financement de travaux aux voiries communales n'entrent pas en ligne de compte pour justifier l'affectation de la dotation.
## Disposition transitoire pour l'article 9.
##### Article 34. La dotation visée à l'article 11 remplace toutes les prestations de l'encouragement de base auxquelles les bénéficiaires des subventions ont droit en vertu de procédures de subventionnement antérieures.
## Disposition transitoire pour l'article 11.
##### Article 35. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
##### Article 34.1. [¹ Disposition transitoire pour les années budgétaires 2013 et 2014.
Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 1er, et à l'article 14, § 1er, alinéa 3, le taux d'évolution y mentionné au § 1er correspond, pour calculer la dotation communale et la dotation d'aide sociale pour les années budgétaires 2013 et 2014, au taux de croissance de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année budgétaire en question.]¹
(1)<Inséré par DCG [2012-07-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071606), art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 34.2.. 34.2. [¹ - Disposition transitoire pour l'année budgétaire 2025
§ 1er - Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, les communes reçoivent pour l'année budgétaire 2025 une dotation d'entretien destinée à financer des travaux d'entretien de biens immobiliers communaux.
§ 2 - La dotation d'entretien est de 3 000 000 d'euros.
Ce montant est réparti entre les communes sur une base proportionnelle déterminée en application du chapitre II.
§ 3 - Le Gouvernement contrôle l'utilisation des fonds accordés en vertu du présent article au moyen de la reddition des comptes annuelle des communes.
Le Gouvernement réclame le remboursement des fonds non utilisés aux fins prévues au cours de l'année budgétaire.]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2024-12-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024122309), art. 18, 013; En vigueur : 01-01-2025>
## Entrée en vigueur.
##### Article 15.1. [¹ Lutte contre la précarité énergétique
Outre la dotation d'aide sociale, chaque centre public d'aide sociale reçoit une dotation d'un montant de 250 euros par habitant qui bénéficie du revenu d'intégration, et ce, pour financer des mesures visant à lutter contre la précarité énergétique.
La mesure utilisée est le nombre d'habitants de la commune qui ont perçu un revenu d'intégration sociale au cours de l'avant-dernière année calendrier. ]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-12-13/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121312), art. 12, 009; En vigueur : 01-10-2021>
### Section 1re. - Art amateur.
## Contenu du décret relatif au classement et au subventionnement des associations d'art amateur et des ensembles de musique de chambre.
## Disposition abrogatoire.
### Section 2. - Bibliothèques publiques.
## Modification de l'article 1er du même décret.
## [La Commission consultative] des bibliothèques publiques.
## Disposition abrogatoire.
## Modification de l'article 26 du décret sur les bibliothèques.
### Section 3. - Associations sportives.
## Modification de l'article 3 du décret sur le sport.
## Modification de l'article 5 du décret sur le sport.
## Modification de l'article 6 du décret sur le sport.
## Modification de l'article 20 du décret sur le sport.
## Abrogation de différents articles du décret sur le sport.
## Modification de l'article 31 du décret sur le sport.
## Modification du décret sur le statut des tireurs sportifs.
## Modification du décret sur la prévention de risques pour la santé lors de la pratique du sport.
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
## Dispositions abrogatoires.
## Disposition transitoire pour l'article 9.
## Disposition transitoire pour l'article 11.
## Entrée en vigueur.
##### Article 13.1. [¹ - Indication du soutien
Conformément aux prescriptions fixées par le Gouvernement, les communes mentionnent le soutien de la Communauté germanophone au moment du versement des fonds mentionnés dans le présent chapitre aux bénéficiaires concernés.]¹
(1)<Inséré par DCG [2024-04-22/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024042218), art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE V. - Dotation d'aide sociale.
## Montant de la dotation d'aide sociale.
## Clé de répartition.
### Titre du décret du 28 juin 1988.
## Disposition abrogatoire.
### Titre du décret du 15 juin 1994.
## Modification de l'article 26 du décret sur les bibliothèques.
### Section 3. - Associations sportives.
## Modification du décret sur la prévention de risques pour la santé lors de la pratique du sport.
### CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
## Entrée en vigueur.
2024-01-01
15 DECEMBRE 2008. - Décret portant financement des communes et des cent
2023-01-01
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