Historique des réformes
6 DECEMBRE 2011. - Décret visant à soutenir l'animation de jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-2012 et mise à jour au 02-03-2026)
16 versions
· 2012-01-13
2025-01-01
6 DECEMBRE 2011. - Décret visant à soutenir l'animation de jeunesse(NOT
2024-01-01
6 DECEMBRE 2011. - Décret visant à soutenir l'animation de jeunesse(NOT
2023-01-01
6 DECEMBRE 2011. - Décret visant à soutenir l'animation de jeunesse(NOT
2022-01-01
6 DECEMBRE 2011. - Décret visant à soutenir l'animation de jeunesse(NOT
Changements du 2022-01-01
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Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1° "enfants" : les personnes de 4 à 11 ans accomplis;
2° "jeunes" : les personnes de 12 à 30 ans accomplis;
1° "enfants" : les personnes de [² de 4 à 9 ans]² accomplis;
2° "jeunes" : les personnes de [² de 10 à 30 ans]² ans accomplis;
3° "jeunes gens" : les enfants et les jeunes;
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7° "compétences organisationnelles" : la motivation et la capacité à organiser de manière durable, avec les autres, l'environnement de vie en partant d'une analyse de la situation;
8° "animateur" : une personne qualifiée qui pratique l'animation de jeunesse à titre professionnel;
8° "animateur" : une personne qualifiée qui pratique l'animation de jeunesse à titre professionnel [² , en tant que travailleur social pour la jeunesse ou assistant animateur]²;
9° "moniteur bénévole" : une personne qui pratique l'animation de jeunesse à titre bénévole et gracieux au sein d'un opérateur de jeunesse;
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11° "formations et formations continuées" : les formations et formations continuées pour les jeunes ainsi que pour les moniteurs bénévoles, les accompagnateurs de stage et les animateurs actifs dans l'animation de jeunesse en région de langue allemande;
12° "opérateur de jeunesse" : une organisation de jeunesse, un centre d'information pour la jeunesse, une structure d'animation en milieu ouvert ou le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone;
12° "opérateur de jeunesse" : une organisation de jeunesse, un [¹ pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse]¹, une structure d'animation en milieu ouvert ou le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone;
13° "groupe de jeunes" : un groupe organisé d'une organisation de jeunesse qui, dans une commune ou un village déterminé, mène des activités pour les jeunes gens;
14° "structure d'animation en milieu ouvert" : une association sans but lucratif qui s'occupe d'animation de jeunesse en milieu ouvert dans une commune;
15° "lieu d'implantation" : le local où se déroule le travail de rencontre permettant de mettre en oeuvre l'animation de jeunesse décrite à l'article 2, alinéas 2 et 3.
14° [² structure d'animation en milieu ouvert : selon le cas, une association sans but lucratif qui remplit les critères généraux de soutien en tant qu'opérateur de jeunesse conformément à l'article 5 et s'occupe d'animation de jeunesse en milieu ouvert dans la commune concernée, la commune ou le Gouvernement]²;
15° "lieu d'implantation" : le local où se déroule le travail de rencontre permettant de mettre en oeuvre l'animation de jeunesse décrite à l'article 2, alinéas 2 et 3[² ;]²
[² 16° période de soutien : toute période de cinq ans qui débute toujours au 1er janvier et au cours de laquelle est assuré le soutien conformément au présent décret; ]²
[² 17° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. ]²
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(1)<DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 31, 013; En vigueur : 01-06-2021>
(2)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 2.Objet. 2...
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##### Article 3. Egalité des sexes.
Toutes les qualifications employées dans le présent décret valent pour les deux sexes.
##### Article 4. [¹ Plan stratégique
Pour chaque législature, le Gouvernement adopte un plan stratégique interdisciplinaire comprenant des priorités thématiques, une évaluation et un plan d'action, et le met en oeuvre. Il répertorie les espaces de vie des jeunes gens au niveau de la Communauté germanophone et détermine des missions et objectifs plus précis qui contribuent à améliorer la situation des jeunes gens.
En vue de préparer le plan stratégique de la législature suivante, le Gouvernement publie, au cours du mois d'octobre de l'année précédant l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, un rapport "Jeunesse", rapport sur la situation des jeunes en Communauté germanophone. Une étude ad hoc, menée par un institut scientifique, servira de base pour ledit rapport. Le Gouvernement implique les opérateurs de jeunesse soutenus et le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone dans l'établissement du rapport.
Au mois de janvier de l'année suivant l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, le Gouvernement fixe les priorités thématiques pour le plan stratégique de la nouvelle législature. Le Gouvernement implique les opérateurs de jeunesse soutenus, le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone et des jeunes gens dans la fixation des priorités thématiques du plan stratégique. Ceux-ci tiendront compte des résultats du rapport "Jeunesse" et de l'analyse de l'espace social menée par les pouvoirs organisateurs de l'animation de jeunesse. Le Gouvernement soumet les priorités thématiques du plan stratégique à l'approbation du Parlement.
Au cours de l'année suivant l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, le Gouvernement procède à une évaluation du plan stratégique de la législature précédente et élabore, en se basant sur les priorités thématiques, le plan d'action du plan stratégique pour la nouvelle législature. Le Gouvernement implique les opérateurs de jeunesse soutenus, le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone et des jeunes gens dans l'évaluation du plan stratégique et l'élaboration du plan d'action. Le Gouvernement transmet au Parlement l'évaluation, pour information, et le plan d'action, pour approbation. La mise en oeuvre du plan d'action prend fin au plus tard l'année où se déroule la nouvelle élection du Parlement de la Communauté germanophone.]¹
Toutes les qualifications employées dans le présent décret valent pour [¹ tous les]¹ sexes.
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(1)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 3, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 4. [¹ Plan stratégique [² et période de soutien]²
[² Pour chaque période de soutien, le Gouvernement publie]² un plan stratégique interdisciplinaire comprenant des priorités thématiques, une évaluation et un plan d'action, et le met en oeuvre. Il répertorie les espaces de vie des jeunes gens au niveau de la Communauté germanophone et détermine des missions et objectifs plus précis qui contribuent à améliorer la situation des jeunes gens.
[² En vue de préparer le plan stratégique suivant, le Gouvernement publie ]², un rapport "Jeunesse", rapport sur la situation des jeunes en Communauté germanophone. Une étude ad hoc, menée par un institut scientifique, servira de base pour ledit rapport. Le Gouvernement implique les opérateurs de jeunesse soutenus et le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone dans l'établissement du rapport.
[² Au mois de janvier de l'année précédant la période de soutien suivante, le Gouvernement fixe les priorités thématiques pour le plan stratégique suivant]². Le Gouvernement implique les opérateurs de jeunesse soutenus, le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone et des jeunes gens dans la fixation des priorités thématiques du plan stratégique. Ceux-ci tiendront compte des résultats du rapport "Jeunesse" et de l'analyse de l'espace social menée par les pouvoirs organisateurs de l'animation de jeunesse. Le Gouvernement soumet les priorités thématiques du plan stratégique à l'approbation du Parlement.
[² Au cours de la même année, le Gouvernement procède à une évaluation du plan stratégique de la période de soutien en cours et élabore, en se basant sur les priorités thématiques, le plan d'action du plan stratégique suivant]². Le Gouvernement implique les opérateurs de jeunesse soutenus, le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone et des jeunes gens dans l'évaluation du plan stratégique et l'élaboration du plan d'action. Le Gouvernement transmet au Parlement l'évaluation, pour information, et le plan d'action, pour approbation. [² La mise en oeuvre du plan d'action prend fin au plus tard la dernière année de la période de soutien concernée]².]¹
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(1)<DCG [2015-11-23/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112311), art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 4, 014; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE 2. - Soutien des opérateurs de jeunesse
### Section 1re. - Dispositions générales
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6° proposent des offres et des mesures qui placent au centre de l'action les besoins des jeunes gens.
7° qui prennent en considération les intérêts spécifiques des jeunes gens vivant dans des milieux défavorisés, issus de l'immigration et handicapés;
8° qui mettent en oeuvre au moins quatre des points forts mentionnés au § 2;
[² 6.1 relient et combinent de plus en plus des locaux physiques, virtuels et indéfinis afin de tenir compte des circonstances de vie des jeunes gens;]²
7° qui prennent en considération les intérêts spécifiques des jeunes gens vivant dans des milieux défavorisés, issus de l'immigration et [² dépendants]²;
[² 7.1. atteignent les jeunes gens qui risquent de devenir les laissés-pour-compte de la société numérique;]²
8° [² ...]²
9° existent et organisent des activités depuis un an au moins;
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3° l'animation des loisirs pour contribuer à un développement général par le sport, le jeu et l'activité physique;
4° le travail médiatique pour développer les compétences médiatiques en vue d'une utilisation critique et consciente des médias;
4° [² l'animation numérique en tant que soutien des compétences numériques et médiatiques des jeunes gens afin qu'ils s'investissent de manière active et créative dans la société numérique, prennent des décisions motivées et réfléchies et assurent la responsabilité de leur identité numérique et son contrôle]²;
5° l'animation interculturelle en vue de promouvoir les compétences interculturelles et la recherche de son identité;
6° l'animation différenciée selon les sexes en vue de promouvoir l'égalité des chances et de vaincre les stéréotypes sexués;
7° l'animation de jeunesse au niveau intercommunautaire et international en vue de promouvoir la compréhension intrabelge et internationale, la garantie de la paix et l'identité européenne.
6° [² l'animation de jeunesse, réfléchie en termes de sexes, en vue de promouvoir l'égalité des chances et le dépassement des stéréotypes sexistes ainsi que l'ouverture et l'acceptation du mode de vie de toutes les personnes, quelle que soit leur identité sexuelle]²;
7° l'animation de jeunesse au niveau intercommunautaire et international en vue de promouvoir la compréhension intrabelge et internationale, la garantie de la paix et l'identité européenne[² ;]²
[² 8° les principes de durabilité et la formation au développement durable en vue de soutenir l'intérêt pour une approche raisonnée de la nature et de l'environnement, ainsi qu'une coexistence globalement juste de tous les êtres humains sur cette terre. ]²
Partant de la participation volontaire des jeunes gens, les opérateurs de jeunesse soutenus remplissent leur mission dans le cadre de ces points forts, sous leur propre responsabilité et en utilisant une multitude de méthodes.
§ 3. Si des opérateurs de jeunesse occupent des animateurs en vertu de ce décret, ceux-ci doivent remplir les conditions suivantes :
1° produire un extrait du casier judiciaire prouvant qu'il est exempt de condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de six mois;
2° a) être porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le secteur socio-pédagogique, ou
b) être porteur d'un certificat d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur ou d'un certificat d'apprentissage, pouvoir justifier d'une pratique suffisante en matière d'animation et s'engager à suivre, après l'engagement en tant qu'animateur de jeunesse, une formation dans le domaine socio-pédagogique approuvée par le Gouvernement sur proposition de la commission "Jeunesse".
Sur proposition motivée de la commission "Jeunesse", le Gouvernement peut :
1° reconnaître l'équivalence de diplômes autres que ceux mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, a) ;
2° approuver des formations dans une autre spécialité que celle mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, b), afin de répondre à un besoin spécifique.
§ 3.[² ...]²
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(1)<DCG [2018-12-11/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121111), art. 24, 010; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 6. Subsides supplémentaires.
[¹ § 1er.]¹ En plus des subsides forfaitaires mentionnés aux articles 13, 21, 28 et 34, les opérateurs de jeunesse soutenus peuvent obtenir un subside pour des projets particuliers ou des formations continuées internes. En plus du subside forfaitaire mentionné à l'article 48, le Conseil de la jeunesse peut obtenir un subside pour des projets particuliers.
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2° mènent des activités destinées aux jeunes gens, et ce principalement pendant les week-ends et les vacances scolaires, les réunions servant à la gestion de l'organisation de jeunesse n'étant pas considérées comme activités au sens de cette disposition;
3° disposent d'un concept approuvé par le Gouvernement conformément à l'article 10;
3° [³ ...]³
4° participent chaque année au dialogue de performance mentionné à l'article 11;
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(2)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 30, 006; En vigueur : 14-04-2016>
##### Article 9. Concept.
Le concept est valable pour toute la durée du plan stratégique applicable et comporte au moins :
1° une analyse des forces et faiblesses;
2° la description de la mise en oeuvre d'au moins quatre points forts parmi ceux mentionnés à l'article 5, § 2;
3° la description des spécificités locales en matière financière, de personnel et de matériel;
4° la description des points forts et de la vision d'avenir de l'organisation de jeunesse;
5° l'orientation de l'organisation de jeunesse et sa structure;
6° la description des caractéristiques de la communication interne, le cas échéant aussi dans la perspective d'un échange entre groupes de jeunes de l'organisation concernée;
7° la description du plan permettant d'assurer un travail de relations publiques efficace;
8° la description de la méthode de soutien et d'encadrement pédagogique pour les animateurs et moniteurs bénévoles.
Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure du concept.
##### Article 10. Approbation du concept.
Au plus tard le 31 mai de l'année au cours de laquelle le plan stratégique est publié, l'organisation de jeunesse déjà soutenue soumet au Gouvernement un concept répondant aux critères de soutien mentionnés aux articles 5 et 8.
Les organisations de jeunesse qui n'ont pas encore été soutenues par le Gouvernement peuvent introduire leur concept pour le 31 mai de chaque année. Le concept doit répondre aux critères de soutien mentionnés aux articles 5 et 8.
Le Gouvernement examine le concept et, le cas échéant, l'approuve au plus tard le 31 août de l'année au cours de laquelle le plan stratégique a été introduit. L'approbation peut être conditionnelle, en ce qui concerne les conditions mentionnées aux articles 5, 8 et 9.
Le concept entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant l'approbation et vaut jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle un nouveau plan stratégique est publié.
(3)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 9. [¹ Demande de soutien
Les organisations de jeunesse déjà soutenues introduisent une demande de soutien auprès du Gouvernement, et ce, au plus tard pour le 31 mars de l'année précédant la prochaine période de soutien. Les organisations de jeunesse qui n'ont pas encore été soutenues par le Gouvernement peuvent introduire leur demande de soutien au plus tard pour le 31 mars de chaque année.
Cette demande répond aux critères de soutien mentionnés aux articles 5 et 8 et reprend au moins :
1° une analyse des points forts et des points faibles;
2° un programme annuel élaboré pour la première année calendrier du soutien et reprenant les points forts mentionnés à l'article 5, § 2, qui seront mis en oeuvre dans le cadre de l'offre générale des organisations de jeunesse pour leurs groupes cibles respectifs;
3° la description des spécificités locales en matière de finances, de personnel et de matériel;
4° le principe directeur de l'organisation de jeunesse et sa structure;
5° la description de la méthode de soutien et d'encadrement pédagogique pour les moniteurs bénévoles et, le cas échéant, professionnels.
Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure pour la demande de soutien ]¹.
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(1)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 8, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 10. [¹ Approbation du soutien
Le Gouvernement examine la demande de soutien introduite conformément à l'article 9 et, le cas échéant, l'approuve au plus tard le 31 octobre de l'année au cours de laquelle elle a été introduite. L'approbation peut être conditionnelle en ce qui concerne les conditions mentionnées aux articles 5, 8 et 9.
En principe, le soutien d'une organisation de jeunesse vaut pour la durée de la période de soutien concernée. Elle prend effet au 1er janvier de l'année qui suit celle de l'approbation ]¹.
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(1)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 9, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 11. Dialogue de performance.
Chaque année au mois d'octobre se déroule un dialogue de performance réunissant des représentants du service délégué par le Gouvernement et des représentants de l'organisation de jeunesse soutenue et auquel doivent aussi participer des membres du conseil d'administration. Y sont abordés les thèmes suivants :
1° la mise en oeuvre du concept;
2° ce qui s'est passé l'année précédente;
3° l'éventuelle demande de subsides supplémentaires;
1° [¹ la mise en oeuvre et l'actualisation du programme annuel en expliquant les activités de l'année précédente et de l'année en cours, ainsi que les points forts, les activités et les projets prévus pour l'année suivante]¹;
2° [¹ ...]¹
3° [¹ ...]¹
4° le cas échéant, les rapports de camp visés à l'article 14.
Le service mandaté par le Gouvernement dresse un procès-verbal du dialogue de performance reprenant des informations relatives aux points mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, et contenant les objectifs convenus pour l'année suivante. Le procès-verbal est transmis à l'organisation de jeunesse.
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(1)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 10, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 12. Catégories.
§ 1er. Les organisations de jeunesse sont classées en six catégories.
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6° sont actives dans plusieurs communes de la région de langue allemande.
§ 3. Un changement de catégorie en raison du nombre de jeunes gens membres d'une organisation de jeunesse ne peut intervenir que si le nombre peut être prouvé deux années de suite.
§ 3.[¹ Si le nombre de jeunes gens membres de l'organisation de jeunesse peut être prouvé pendant deux années consécutives, cette organisation est, à sa demande, classée dans une catégorie supérieure.
Lorsque le nombre de jeunes gens membres de l'organisation de jeunesse peut être prouvé pendant cinq années consécutives, cette organisation est déclassée dans une catégorie inférieure]¹.
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(1)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 11, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 13. Subside pour les organisations de jeunesse.
Les organisations de jeunesse de la catégorie I qui peuvent être soutenues reçoivent un subside annuel forfaitaire de 2.500 euros.
[¹ § 1er]¹ Les organisations de jeunesse de la catégorie I qui peuvent être soutenues reçoivent un subside annuel forfaitaire de 2.500 euros.
Les organisations de jeunesse de la catégorie II qui peuvent être soutenues reçoivent un subside annuel forfaitaire de 10.000 euros.
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2° pour un équivalent temps plein : 40.000 euros.
[¹ § 2 - Tous les montants s'appliquent sous réserve de l'article 7.]¹
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(1)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 12, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 14. Subside pour les camps de jeunes.
Pour chaque groupe de jeunes organisant un camp, l'organisation de jeunesse soutenue dont il relève doit remplir les conditions suivantes :
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10° prévoir une zone de repos pour les enfants entre trois et cinq ans;
11° les moniteurs majeurs n'ont pas d'inscription dans le casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du code d'instruction criminel qui leur interdit entre autres l'encadrement de mineurs, ce qui est attesté par l'extrait du casier judiciaire (modèle 2) correspondant.]³
11° les moniteurs majeurs n'ont pas d'inscription dans le casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du code d'instruction criminel qui leur interdit entre autres l'encadrement de mineurs, ce qui est attesté par l'extrait du casier judiciaire [⁴ ...]⁴ correspondant.]³
Chaque année, pour le 30 septembre au plus tard, l'organisation de jeunesse soutenue introduit auprès du service délégué par le Gouvernement tous les rapports de camp sous forme reliée. Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de ces rapports.
Pour l'organisation de camps, les organisations de jeunesse soutenues peuvent recevoir un forfait de 1 euro par jour par participant.
Pour l'organisation de camps, les organisations de jeunesse soutenues peuvent recevoir un forfait de [⁴ 1,50 euro ]⁴ par jour par participant.
La somme forfaitaire est fixée annuellement en prenant pour base le nombre moyen de participants et de jours de camp des trois dernières années.
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(3)<DCG [2018-12-11/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018121111), art. 25, 010; En vigueur : 01-01-2021>
(4)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 13, 014; En vigueur : 01-01-2022>
### Section 3. - Soutien des centres d'information pour la jeunesse
##### Article 15. Offre d'information couvrant l'ensemble du territoire.
Dans le cadre des conventions de prestations mentionnées à l'article 19, le Gouvernement veille à ce que soit diffusée une offre d'information pour la jeunesse couvrant l'ensemble du territoire de la région de langue allemande. Il peut y avoir au maximum une convention de prestations pour le canton d'Eupen et une pour le canton de Saint-Vith.
##### Article 16. Mission des centres d'information pour la jeunesse.
Les centres d'information pour la jeunesse soutenus diffusent de l'information dont l'exactitude a été vérifiée, qui est fiable, complète, neutre et accessible à tous. L'information est adaptée aux besoins des jeunes, tant en ce qui concerne la forme que le contenu. Les centres proposent en permanence aux jeunes gens une information actuelle et les soutiennent dans leur propre recherche d'information.
Les centres d'information pour la jeunesse travaillent par projet dans toutes les communes du canton concerné en ayant pour objectif de fournir leurs prestations sur place.
En outre, les centres d'information pour la jeunesse soutenus contribuent à une politique de la jeunesse basée sur les connaissances en collectant et traitant les connaissances relatives aux jeunes et à l'information de la jeunesse.
##### Article 17. Concept.
Les centres d'information pour la jeunesse soutenus établissent un concept en impliquant des jeunes et les communes du canton concerné.
Le concept est valable pour toute la durée du plan stratégique applicable et comporte au moins :
1° la description de la mise en oeuvre d'au moins quatre points forts parmi ceux mentionnés à l'article 5, § 1er;
2° la description de l'objectif visé à l'article 16;
3° la description de la mise en oeuvre des objectifs et méthodologies spécifiques qui résultent [¹ du rapport "Jeunesse" et de l'analyse de l'espace social]¹;
4° la description des spécificités locales en matière financière, de personnel et de matériel;
5° les données relatives à la mise en réseau et à la coopération avec les partenaires nécessaires à l'information des jeunes;
6° la procédure d'évaluation relative à la qualité de la structure et de l'offre ainsi qu'au travail des collaborateurs.
Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure du concept.
(1)<DCG [2015-11-23/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112311), art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 18. Approbation du concept.
Au plus tard le 31 mars de l'année au cours de laquelle le plan stratégique est publié, le centre d'information pour la jeunesse soumet au Gouvernement un concept répondant aux critères de soutien et les objectifs mentionnés aux articles 5 et 16. Le Gouvernement soumet le concept au comité de suivi mentionné à l'article 20, pour avis.
Le Gouvernement examine le concept et, le cas échéant, l'approuve au plus tard le 30 septembre de l'année au cours de laquelle le plan stratégique est publié. L'approbation peut être conditionnelle, en ce qui concerne les conditions mentionnées aux articles 5 et 17 se rapportant à l'avis du comité de suivi.
Le concept entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant l'approbation par le Gouvernement et vaut jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle un nouveau plan stratégique est publié.
##### Article 19. Conventions de prestations.
§ 1er. Le soutien apporté aux centres d'information pour la jeunesse s'opère au moyen d'une convention de prestations. Les parties à la convention sont le Gouvernement et les communes ainsi que le centre d'information pour la jeunesse du canton concerné.
§ 2. La convention de prestations contient des mesures pratiques pour la mise en oeuvre du concept mentionné à l'article 17. Elle mentionne :
1° les obligations de chacune des parties;
2° les tâches assignées à l'animateur et son volume de travail;
Dans le cadre des conventions de prestations mentionnées à l'article 19, le Gouvernement veille à ce que soit diffusée une offre d'information pour la jeunesse couvrant l'ensemble du territoire de la région de langue allemande. [¹ Un seul pouvoir organisateur d'information pour la jeunesse est soutenu en région de langue allemande.]¹
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(1)<DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 33, 013; En vigueur : 01-06-2021>
##### Article 16. [¹ Objectif de l'information pour la jeunesse
Le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse met à disposition de l'information dont l'exactitude a été vérifiée, qui est fiable, complète, neutre et accessible à tous. L'information est adaptée aux besoins des jeunes, en ce qui concerne tant la forme que le contenu. Le pouvoir organisateur propose en permanence aux jeunes gens une information actuelle et les soutient dans leur propre recherche d'information.
Le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse travaille par projet pour les jeunes dans toutes les communes de la région de langue allemande en ayant pour objectif de fournir ses prestations sur place.
En outre, le pouvoir organisateur de l'information pour la jeunesse contribue à une politique de la jeunesse basée sur les connaissances en collectant et traitant les connaissances relatives aux jeunes et à l'information de la jeunesse.]¹
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(1)<DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 34, 013; En vigueur : 01-06-2021>
##### Article 17. [¹ - Demande de soutien
La structure d'information pour la jeunesse introduit une demande de soutien auprès du Gouvernement, et ce, au plus tard pour le 31 mars de l'année précédant la prochaine période de soutien.
Cette demande répond aux critères de soutien et objectifs mentionnés aux articles 5 et 16 et reprend au moins :
1° un programme indiquant comment les points forts mentionnés à l'article 5, § 2, les objectifs mentionnés à l'article 16, ainsi que les objectifs et méthodes résultant du rapport " Jeunesse " seront mis en oeuvre, et la participation du centre d'information pour la jeunesse à la mise en oeuvre du plan stratégique;
2° le principe directeur de l'organisation;
3° la description des spécificités locales en matière de finances, de personnel et de matériel, y compris une proposition quant au capital emplois nécessaire;
4° les données relatives à la mise en réseau et à la coopération avec les partenaires nécessaires à l'information des jeunes;
5° la procédure d'évaluation relative à la qualité de la structure et de l'offre ainsi qu'au travail des collaborateurs.
Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure pour la demande de soutien ]¹.
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(1)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 14, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 18. [¹ Approbation du soutien
Le Gouvernement examine la demande de soutien introduite conformément à l'article 17 et, le cas échéant, l'approuve au plus tard le 31 octobre de l'année précédant la nouvelle période de soutien. L'approbation peut être conditionnelle en ce qui concerne les conditions mentionnées aux articles 5, 16 et 17.
En principe, le soutien d'une structure d'information pour la jeunesse vaut pour la durée de la période de soutien concernée. Elle prend effet au 1er janvier de l'année qui suit celle de l'approbation ]¹.
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(1)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 15, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 19. [¹ Contrat de performance
Le Gouvernement conclut une convention de prestations avec la structure d'information pour la jeunesse. Elle mentionne :
1° le montant des subsides pour frais de personnel et de fonctionnement;
2° les tâches assignées aux collaborateurs du centre d'information pour la jeunesse et leur volume de travail;
3° les données relatives à la gestion de l'infrastructure mise à disposition;
4° la composition, le fonctionnement, la convocation et les missions du comité de suivi;
5° les données relatives aux moyens financiers;
6° les modalités de contrôle, de modification et de résiliation de la convention de prestations;
7° les heures d'ouverture;
8° les groupes-cibles;
9° la description de la participation des parties à la mise en oeuvre du plan stratégique en ce qui concerne l'animation de jeunesse.
Les conventions de prestations valent pour la durée du concept applicable.
Quatre mois avant la fin de la convention de prestations, les parties entament les discussions dans le cadre du comité de suivi en vue de conclure une nouvelle convention. Si une nouvelle convention de prestations n'est pas conclue pour le 1er janvier de l'année suivante et si un concept approuvé existe pour la période de la convention à conclure, la convention arrivée à échéance est reconduite jusqu'au 31 mars. Si une nouvelle convention de prestations n'est pas conclue pour le 1er avril, le soutien est limité aux subsides mentionnés à l'article 21, § 2.
##### Article 20. Suivi et évaluation des concepts développés par les centres d'information pour la jeunesse.
§ 1er. En vue d'encadrer et d'évaluer les conventions de prestations, le Gouvernement institue pour chacune un comité de suivi où toutes les parties sont représentées. Le comité de suivi peut préciser les objectifs mentionnés dans le concept.
Le comité de suivi peut demander aux animateurs actifs dans les communes du canton concerné ainsi qu'aux personnes intéressées de participer avec voix consultative à ses réunions.
§ 2. S'il n'existe pas de convention de prestations, le centre d'information pour la jeunesse concerné introduit annuellement auprès du Gouvernement un rapport portant sur la mise en oeuvre du concept approuvé. Il est ensuite procédé à une évaluation commune.
Le service mandaté par le Gouvernement dresse un procès-verbal reprenant des informations relatives à la mise en oeuvre du concept et contenant les objectifs convenus pour l'année suivante. Le procès-verbal est transmis au centre d'information pour la jeunesse.
##### Article 21. Subside.
§ 1er. Les centres d'information pour la jeunesse reçoivent un subside pour couvrir les frais de fonctionnement et de personnel s'ils :
1° satisfont aux critères de soutien mentionnés à l'article 5;
2° disposent d'un concept approuvé par le Gouvernement conformément à l'article 18;
3° remplissent l'objectif mentionné à l'article 16;
4° sont parties à une convention de prestations mentionnée à l'article 19;
5° occupent au moins 1 animateur exprimé en équivalents temps plein.
Le subside annuel forfaitaire pour les frais de fonctionnement s'élève à 30.000 euros.
Le subside pour les frais de personnel relatifs aux animateurs est spécifié dans la convention de prestations :
1° 87,5 % de la partie subsidiable des frais de personnel pour le premier animateur exprimé en équivalents temps plein étant pris en considération, dans la mesure où les pouvoirs locaux participent à ces frais de personnel à hauteur de 12,5 %;
2° 80 % de la partie subsidiable des frais de personnel pour le second animateur exprimé en équivalents temps plein étant pris en considération, dans la mesure où les pouvoirs locaux participent à ces frais de personnel à hauteur de 20 %.
§ 2 - Si une nouvelle convention de prestations n'est pas conclue conformément à l'article 19, le centre d'information pour la jeunesse concerné reçoit un subside forfaitaire annuel de 24.000 euros pour les frais de fonctionnement.
En outre, les centres d'information pour la jeunesse qui ne sont pas parties à une convention de prestations reçoivent un subside pour les frais de personnel relatifs à un emploi d'animateur exprimé en équivalents temps plein. Ce subside correspond à 87,5 % de la partie subsidiable des frais de personnel, dans la mesure où les pouvoirs locaux participent à ces frais de personnel à hauteur de 12,5 % .
§ 3. Le Gouvernement détermine les frais de personnel entrant en ligne de compte pour le calcul du subside ainsi que les modalités.
§ 4. Tous les montants s'appliquent sous réserve de l'article 7.
4° les données relatives aux moyens financiers, y compris le capital emplois subsidiable;
5° les heures d'ouverture;
6° les groupes-cibles;
7° la description de la participation du centre d'information pour la jeunesse à la mise en oeuvre du plan stratégique en ce qui concerne l'animation de jeunesse.
La convention de prestations vaut pour la durée du soutien ]¹.
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(1)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 16, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 20. [¹ Encadrement du centre d'information pour la jeunesse
§ 1er - En vue d'encadrer et d'évaluer la convention de prestations, le Gouvernement institue un comité de suivi regroupant un représentant du Gouvernement, un représentant pour les communes du canton d'Eupen, un représentant pour les communes du canton de Saint-Vith et le centre d'information pour la jeunesse.
Les communes désignent leur propre représentant chaque année et pour un an. La même commune ne peut, dans son canton respectif, désigner un représentant qu'une seule fois sur une période de quatre ans.
§ 2 - En comité de suivi sont discutés :
1° la mise en oeuvre et l'actualisation du plan d'action en expliquant les activités de l'année précédente et de l'année en cours, ainsi que les points forts, les activités et les projets prévus pour l'année suivante;
2° la mise en oeuvre de la convention de prestations;
3° les spécificités actuelles en matière de finances, de personnel et de matériel;
4° la mise en réseau et la coopération avec les partenaires nécessaires à l'information des jeunes.
La structure d'information pour la jeunesse dresse un procès-verbal reprenant des informations relatives à la mise en oeuvre de la convention de prestations. Le procès-verbal est transmis au comité de suivi ]¹.
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(1)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 17, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 21. [¹ Subside
§ 1er - La structure d'information pour la jeunesse reçoit un subside pour couvrir les frais de fonctionnement et de personnel si elle :
1° remplit les critères de soutien mentionnés aux articles 5 et 16;
2° occupe au moins trois équivalents temps plein en tant qu'animateurs et un administrateur.
Le subside annuel forfaitaire pour les frais de fonctionnement s'élève à 80 000 euros.
Le subventionnement du personnel s'opère conformément à l'article 5.1. Le capital emplois est fixé dans la convention de prestations.
§ 2 - La commune participe aux frais par l'intermédiaire d'un forfait annuel à concurrence de 1,20 euro par jeune âgé de 10 à 30 ans domicilié dans ladite commune. Le paiement est fait chaque année immédiatement à la structure d'information pour la jeunesse.
Les données du registre de la population quant au nombre de jeunes par commune de l'année de référence 2019 servent de base pour calculer le forfait. Tous les cinq ans, la base de calcul est actualisée d'après les données du registre de la population.
§ 3 - Tous les montants s'appliquent sous réserve de l'article 7]¹.
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(1)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 18, 014; En vigueur : 01-01-2022>
### Section 4. - Soutien de l'animation de jeunesse en milieu ouvert
##### Article 22. Objectif de l'animation en milieu ouvert.
L'animation en milieu ouvert soutenue propose une offre qui s'adresse à tous les jeunes et n'est pas liée à une affiliation ou inscription. Elle répond aux besoins et aux intérêts des jeunes. L'animation en milieu ouvert soutenue utilise les méthodes du travail par projet, du travail de rencontre, du travail de rue et de l'aide individuelle.
##### Article 23. Analyse de l'espace social.
Les structures d'animation en milieu ouvert mènent une analyse de l'espace social. Les résultats sont communiqués au Gouvernement pour le 30 avril de l'année où a lieu l'élection du Parlement de la Communauté germanophone.
##### Article 24. Concept.
Les structures d'animation en milieu ouvert élaborent un concept en impliquant les jeunes et la commune concernée.
Le concept est valable pour toute la durée du plan stratégique applicable et comporte au moins la description :
1° de la mise en oeuvre d'au moins quatre points forts parmi ceux mentionnés à l'article 5, § 2;
2° de la mise en oeuvre des objectifs et méthodologies spécifiques qui résultent de l'analyse de l'espace social;
3° la mise en oeuvre de l'objectif visé à l'article 22;
4° des spécificités locales en matière financière, de personnel et de matériel.
Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure du concept.
Lorsque le concept arrive à échéance, la structure d'animation en milieu ouvert mène une analyse de l'espace social; celle-ci sert de base pour le nouveau concept.
##### Article 25. Approbation du concept.
Au plus tard le 31 mars de l'année au cours de laquelle le plan stratégique est publié, la structure d'animation en milieu ouvert soumet un concept répondant aux critères de soutien mentionnés aux articles 5 et 22. Le Gouvernement soumet le concept au comité de suivi mentionné à l'article 27, pour avis.
Le Gouvernement examine le concept et, le cas échéant, l'approuve au plus tard le 30 septembre de l'année au cours de laquelle le plan stratégique est publié. L'approbation peut être conditionnelle, en ce qui concerne les conditions mentionnées aux articles 5 et 24 se rapportant à l'avis du comité de suivi.
Le concept entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant l'approbation par le Gouvernement et vaut jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle un nouveau plan stratégique est publié.
##### Article 26. Conventions de prestations.
§ 1er. Le soutien apporté à l'animation en milieu ouvert au niveau communal s'opère au moyen d'une convention de prestations. Les parties à la convention sont le Gouvernement, la commune ainsi que la structure d'animation en milieu ouvert et, le cas échéant, le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone.
§ 2. La convention de prestations contient des mesures pratiques pour la mise en oeuvre du concept mentionné à l'article 24. Elle mentionne :
1° les obligations de chacune des parties;
2° les tâches assignées à l'animateur et son volume de travail;
3° les données relatives à la gestion de l'infrastructure mise à disposition;
4° la composition, le fonctionnement, la convocation et les missions du comité de suivi;
5° les données relatives à l'employeur du personnel;
6° les données relatives à la répartition des moyens financiers entre les différents lieux d'implantation;
7° les modalités de contrôle, de modification et de résiliation de la convention de prestations;
8° les groupes-cibles;
9° la description de la participation des parties à la mise en oeuvre du plan stratégique en ce qui concerne l'animation de jeunesse.
Les conventions de prestations valent pour la durée du concept applicable.
Quatre mois avant la fin de la convention de prestations, les parties entament les discussions dans le cadre du comité de suivi en vue de conclure une nouvelle convention. Si une nouvelle convention de prestations n'est pas conclue pour le 1er janvier de l'année suivante et si un concept approuvé existe pour la période de la convention à conclure, la convention arrivée à échéance est reconduite jusqu'au 31 mars. Si aucune convention de prestations n'est conclue pour le 1er avril, le soutien est suspendu.
##### Article 27. Comité de suivi.
En vue d'encadrer et d'évaluer les conventions de prestations, le Gouvernement institue pour chacune un comité de suivi où toutes les parties sont représentées. Le comité de suivi peut préciser les objectifs mentionnés dans le concept.
Le comité de suivi peut demander aux animateurs actifs dans la commune ainsi qu'aux personnes intéressées de participer avec voix consultative à ses réunions.
##### Article 28. Subside.
§ 1er. Les structures d'animation en milieu ouvert reçoivent un subside forfaitaire pour leurs frais de fonctionnement si elles :
1° satisfont aux critères généraux de soutien mentionnés à l'article 5;
2° disposent d'un concept approuvé par le Gouvernement conformément à l'article 25;
3° remplissent l'objectif mentionné à l'article 22;
4° comptent au moins deux membres du conseil d'administration domiciliés dans la commune;
5° sont parties à une convention de prestations mentionnée à l'article 26;
6° disposent de locaux ouverts au moins deux jours par semaine, à raison de huit heures par semaine au moins, sauf pendant quatre semaines par an.
Le subside s'élève à
1° 7.500 euros lorsque la structure est active dans une commune comptant moins de 2 000 jeunes et a un lieu d'implantation;
2° 15.000 euros lorsque la structure est active dans une commune comptant moins de 2 000 jeunes et a au moins deux lieux d'implantation;
3° 15.000 euros lorsque la structure est active dans une commune comptant de 2 000 à 4 000 jeunes et a au moins un lieu d'implantation;
4° 22.500 euros lorsque la structure est active dans une commune comptant de 2 000 à 4 000 jeunes et a au moins deux lieux d'implantation;
5° 30.000 euros lorsque la structure est active dans une commune comptant de 2 000 à 4 000 jeunes et a au moins deux lieux d'implantation;
6° 37.500 euros lorsque la structure est active dans une commune comptant plus de 4 000 jeunes et a au moins deux lieux d'implantation;
7° 45.000 euros lorsque la structure est active dans une commune comptant plus de 4 000 jeunes et a au moins trois lieux d'implantation.
§ 2. L'employeur est la commune concernée, la structure d'animation en milieu ouvert de ladite commune ou encore le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone. Les employeurs parties à une convention de prestations reçoivent un subside pour les frais de personnel encourus, et ce pour :
1° au moins 0,5 et au plus 1 animateur exprimé en équivalents temps plein, s'ils sont actifs dans des communes comptant moins de 2 000 jeunes;
2° au moins 1 et au plus 1,5 animateur exprimé en équivalents temps plein, s'ils sont actifs dans des communes comptant de 2 000 à 4 000 jeunes;
3° au moins 1,5 et au plus 2,5 animateurs exprimés en équivalents temps plein, s'ils sont actifs dans des communes comptant plus de 4 000 jeunes.
Le subside est spécifié dans la convention de prestations, 87,5 % de la partie subsidiable des frais de personnel pour les animateurs prévus au premier alinéa étant pris en considération, dans la mesure où la commune participe à ces frais de personnel à hauteur de 12,5 %.
Le Gouvernement détermine les frais de personnel entrant en ligne de compte pour le calcul du subside ainsi que les modalités.
§ 3. Tous les montants s'appliquent sous réserve de l'article 7.
L'animation en milieu ouvert soutenue propose une offre qui s'adresse à tous les jeunes et n'est pas liée à une affiliation ou inscription. Elle répond aux besoins et aux intérêts des jeunes. L'animation en milieu ouvert soutenue utilise les méthodes du travail par projet, du travail de rencontre, du travail de rue et de l'aide individuelle. [¹ Afin d'atteindre ces objectifs, l'animation en milieu ouvert peut également traiter des données conformément aux articles 9 et 10 du règlement général sur la protection des données. ]¹.
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(1)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 19, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 23. [¹ Analyse de l'espace social et programme communal annuel
La structure d'animation en milieu ouvert mène régulièrement des analyses de l'espace social et établit chaque année un programme communal annuel en coopération avec les partenaires locaux pertinents en matière d'animation de jeunesse]¹.
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(1)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 23, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 24. [¹ Concertation
L'année où sont publiées les priorités thématiques du plan stratégique suivant, la structure d'animation en milieu ouvert mène, en coopération avec les acteurs pertinents de l'animation de jeunesse et dans chaque commune, une concertation relative aux besoins des jeunes gens. En font partie au moins les opérateurs de jeunesse soutenus et la commune compétente ]¹.
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(1)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 21, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 25. [¹ Structures
§ 1er - Par commune de la région de langue allemande, le Gouvernement soutient une structure d'animation en milieu ouvert.
L'animation locale en milieu ouvert peut être organisée par :
1° une association sans but lucratif qui remplit les critères généraux de soutien en tant qu'opérateur de jeunesse conformément à l'article 5 et s'occupe d'animation de jeunesse en milieu ouvert dans la commune concernée;
2° la commune en question;
3° le Gouvernement, sans préjudice de l'article 29, alinéa 1er, 12°.
§ 2 - Au plus tard pour le 1er janvier de l'année précédant la période de soutien suivante, l'actuelle structure d'animation en milieu ouvert communique au Gouvernement si elle introduira ou non une demande de soutien pour la période de soutien suivante.
Lorsque l'actuelle structure d'animation en milieu ouvert n'accomplit pas cette démarche dans le délai mentionné à l'alinéa 1er ou indique qu'elle n'introduira pas de demande de soutien pour la période de soutien suivante, la commune concernée introduit auprès du Gouvernement, au plus tard pour le 31 mars de l'année précédant la période de soutien suivante, une demande de soutien conformément à l'article 26 si elle a l'intention de prendre en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert.
Lorsque la commune n'accomplit pas cette démarche dans le délai mentionné à l'alinéa 2 ou indique qu'elle n'introduira pas de demande de soutien pour la période de soutien suivante, c'est le Gouvernement qui prend en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert pour la période de soutien suivante.
§ 3 - Si la commune ou le Gouvernement prend en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert, le Gouvernement publie un appel deux ans avant le terme de la période de soutien en cours afin que les associations intéressées par l'organisation de l'animation en milieu ouvert dans ladite commune pendant la période de soutien suivante puissent poser leur candidature.
Si une association communique son intention de vouloir prendre en charge l'organisation, elle introduit une demande ad hoc auprès du Gouvernement dans le délai fixé par lui.
Le Gouvernement examine si l'association peut, en principe, remplir les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 2, 1°. Si tel est bien le cas, le Gouvernement invite cette association, au début de la période de soutien suivante, à lui communiquer, conformément au § 2, alinéa 1er, si elle introduira une demande de soutien en tant que structure d'animation en milieu ouvert.
§ 4 - Si les critères de soutien ne sont plus remplis ou si d'autres dispositions du présent décret ne sont pas respectées, le Gouvernement invite l'association ou la commune à prouver qu'elle remplit les dispositions du présent décret, et ce, dans le mois suivant la notification de cette invitation. Si la structure ne répond pas à cette invitation, le Gouvernement arrête le soutien après lui avoir donné la possibilité de prendre position.
Si une association ou une commune a l'intention, pendant la période de soutien en cours, de ne plus prendre en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert, elle en informe le Gouvernement par écrit au moins six mois avant le renoncement envisagé. Le renoncement volontaire entraine d'office la cessation du soutien.
En cas de cessation du soutien pendant la période de soutien en cours, le Gouvernement prend en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert dans la commune concernée pour la période restant à courir.
§ 5 - Si le Gouvernement reprend en charge l'organisation de l'animation en milieu ouvert conformément aux dispositions du présent article, les articles 26, 27 et 28 ne s'appliquent pas]¹.
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(1)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 22, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 26. [¹ - Demande de soutien
La structure d'animation en milieu ouvert introduit une demande de soutien auprès du Gouvernement, et ce, au plus tard pour le 31 mars de l'année précédant la prochaine période de soutien.
Cette demande répond aux critères de soutien et objectifs mentionnés aux articles 5 et 22 et reprend au moins :
1° un programme communal annuel indiquant comment les points forts mentionnés à l'article 5, § 2, les objectifs mentionnés à l'article 22, ainsi que les objectifs et méthodes résultant du rapport " Jeunesse " seront mis en oeuvre, et la participation de la structure d'animation en milieu ouvert à la mise en oeuvre du plan stratégique;
2° le principe directeur de l'organisation;
3° la description des spécificités locales en matière de finances, de personnel et de matériel, y compris une proposition quant au capital emplois nécessaire;
4° les données relatives à la mise en réseau et à la coopération avec les partenaires pertinents en matière d'animation de jeunesse;
5° la procédure d'évaluation relative à la qualité de la structure et de l'offre ainsi qu'au travail des collaborateurs.
Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure pour la demande de soutien ]¹.
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(1)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 23, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 27. [¹ Approbation du soutien
§ 1er- Le Gouvernement examine la demande de soutien introduite conformément à l'article 26 et, le cas échéant, l'approuve au plus tard le 31 octobre de l'année précédant la nouvelle période de soutien. L'approbation peut être conditionnelle en ce qui concerne les conditions mentionnées aux articles 5, 22, 23, 24 et 26.
En principe, le soutien d'une structure d'animation en milieu ouvert vaut pour la durée de la période de soutien concernée. Il devient effectif le 1er janvier de l'année suivant l'approbation et vaut jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ont été fixées les priorités thématiques pour le plan stratégique suivant.
§ 2- Annuellement et au plus tard pour le 30 juin de l'année calendrier suivante, la structure d'animation en milieu ouvert introduit un rapport d'activités mentionnant :
1° la mise en oeuvre et l'actualisation du programme communal annuel en expliquant les activités de l'année précédente et de l'année en cours, ainsi que les points forts, les activités et les projets prévus pour l'année suivante;
2° les spécificités actuelles en matière de finances, de personnel et de matériel ]¹.
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(1)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 24, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 28. [¹ - Subside
§ 1er - La structure d'animation en milieu ouvert reçoit un subside pour couvrir les frais de fonctionnement et de personnel si elle :
1° remplit les critères de soutien mentionnés aux articles 5 et 22;
2° prévoit au moins un équivalent temps plein en tant qu'animateur de jeunesse.
Le subside forfaitaire annuel pour les frais de fonctionnement s'élève à :
1° 15 000 euros si la structure est active dans une commune comptant moins de 2 000 jeunes;
2° 30 000 euros si la structure est active dans une commune comptant de 2 000 à 4 000 jeunes;
3° 45 000 euros si la structure est active dans une commune comptant plus de 4 000 jeunes.
Le subventionnement du personnel s'opère conformément à l'article 5.1. Le capital emplois est fixé lors de l'approbation de la demande de soutien.
§ 2 - La commune participe aux frais par l'intermédiaire d'un forfait annuel à concurrence de 4 euros par jeune âgé de 10 à 30 ans domicilié dans ladite commune. Le paiement est fait chaque année immédiatement à la structure d'animation en milieu ouvert concernée.
Les données du registre de la population quant au nombre de jeunes par commune de l'année de référence 2019 servent de base pour calculer le forfait. Tous les cinq ans, la base de calcul est actualisée d'après les données du registre de la population.
§ 3 - Tous les montants s'appliquent sous réserve de l'article 7 ]¹.
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(1)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2022>
### Section 5. - Soutien d'un Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone
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1° satisfait aux critères généraux de soutien mentionnés à l'article 5;
2° conseille tous les autres opérateurs de jeunesse et les encadre pour les questions relatives à l'animation de jeunesse, y compris la réalisation d'analyses de l'espace social et l'élaboration de concepts;
2° conseille tous les autres opérateurs de jeunesse et les encadre pour les questions relatives à l'animation de jeunesse, y compris la réalisation d'analyses de l'espace social et l'élaboration de [² demandes de soutien]²;
3° assure le suivi du Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone;
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11° dispose de ressources humaines et financières lui permettant de remplir ses missions.
[² 12° agit en tant que structure de l'animation de jeunesse ambulante et remplit, si nécessaire, les missions de structures d'animation en milieu ouvert dans certaines communes conformément à l'article 25]²
[¹ Le Gouvernement peut charger le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone, le cas échéant par dérogation à l'alinéa 1er, 10°, de fournir d'autres prestations.]¹
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(1)<DCG [2014-02-24/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014022414), art. 11, 003; En vigueur : 01-11-2013>
(2)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 26, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 30. Objectif de l'animation de jeunesse ambulante.
§ 1er. L'animation de jeunesse ambulante relève du Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone. Elle consiste à accompagner et conseiller des jeunes gens traversant des situations de vie particulières.
L'animation de jeunesse ambulante utilise les méthodes du travail de rue, du travail de groupe et de l'aide individuelle. Elle revêt une forme coopérative et s'opère toutes organisations confondues. En outre, l'animation de jeunesse ambulante tient compte des connaissances qui résultent des analyses de l'espace social menées par l'animation en milieu ouvert dans la commune concernée [¹ et du rapport "Jeunesse"]¹.
§ 1er. [³ L'animation de jeunesse ambulante consiste à conseiller, encadrer et servir d'interface pour des jeunes gens traversant des situations de vie particulières ou ayant des demandes spécifiques.
L'animation de jeunesse ambulante a pour objectif d'améliorer les situations et milieux de vie des jeunes gens, notamment de ceux ne pouvant être atteints par d'autres services et organisations, ne sollicitant pas les offres d'autres services et organisations et que l'on rencontre dans l'espace public.
L'animation de jeunesse ambulante se concentre sur les jeunes gens qui sont confrontés à plusieurs problèmes. L'animation se déroule de manière ponctuelle et n'est pas généralisée. L'animation de jeunesse ambulante est particulièrement active dans les zones fortement peuplées de la région de langue allemande où se situent des écoles secondaires.
L'animation de jeunesse ambulante utilise les méthodes du travail de rue et de la présence sur le terrain, du travail par projet, de l'encadrement individuel, du travail de groupe, de la défense des intérêts et du travail communautaire. Elle revêt une forme coopérative et s'opère toutes organisations confondues grâce au réseau constitué avec différents partenaires et services pertinents, ainsi que grâce à la coopération active avec l'animation en milieu ouvert aux différents endroits. Afin d'atteindre ces objectifs, l'animation ambulante peut également traiter des données conformément aux articles 9 et 10 du règlement général sur la protection des données.
L'animation de jeunesse ambulante tient compte des connaissances qui résultent des analyses de l'espace social menées par l'animation en milieu ouvert dans la commune concernée et du rapport " Jeunesse]³.
§ 2. Le Gouvernement institue un comité de suivi composé comme suit :
@@ -668,13 +730,19 @@
(2)<DCG [2017-02-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022013), art. 22, 008; En vigueur : 15-03-2017>
##### Article 31. Documents soumis à approbation.
Les documents suivants, que le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone établit chaque année et soumet pour le 1er octobre de l'année précédente, nécessitent l'approbation du Gouvernement :
(3)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 27, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 31. [¹ Documents soumis à approbation
Les documents suivants, que le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone établit chaque année et soumet pour le 15 novembre de l'année précédente, nécessitent l'approbation du Gouvernement :
1° le budget ainsi que ses ajustements éventuels;
2° le programme annuel.
2° le programme annuel ]¹.
----------
(1)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 28.1, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 32. Obligations.
@@ -694,28 +762,36 @@
Le contrat de gestion est conclu pour la durée du plan stratégique.
##### Article 34. Subside.
Le Bureau de la Jeunesse reçoit un subside annuel proportionnel aux frais qu'il encourt pour son personnel, son fonctionnement et ses activités.
##### Article 34. [¹ - Subside
Le Bureau de la jeunesse reçoit un subside annuel proportionnel à ses frais de personnel, de fonctionnement et d'activité dont le montant est fixé dans le contrat de gestion.
Le subventionnement du personnel s'opère conformément à l'article 5.1. Le capital emplois est fixé dans le contrat de gestion ]¹.
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(1)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 29, 014; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE 3. - Formation et formation continuée
### Section 1re. - Approbation de formations continuées pour les jeunes
##### Article 35. Principe.
Le Gouvernement lance au moins une fois par an un appel à l'introduction de demandes en vue de l'approbation et du soutien financier de formations continuées pour les jeunes.
Les formations continuées approuvées par le Gouvernement mènent à des titres reconnus.
##### Article 35.
<Abrogé par DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 40, 013; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 36. Demande.
§ 1er. Les demandes d'approbation et de soutien introduites en vertu de l'article 35, alinéa 1er, doivent remplir les conditions énoncées dans l'appel conformément à l'article 37 et être introduites auprès du Gouvernement avant le début de la formation continuée.
§ 1er. [¹ Les demandes d'approbation et de soutien relatives à des formations continuées pour les jeunes doivent remplir les conditions conformément à l'article 37 et être introduites auprès du Gouvernement avant le début de ladite formation continuée.]¹
Les opérateurs de formations continuées ne souhaitant que la délivrance de titres reconnus introduisent leur demande d'approbation auprès du Gouvernement au plus tard trente jours avant le début de la formation continuée.
§ 2. La commission "Jeunesse" examine les demandes, sauf celles qu'elle introduit elle-même.
----------
(1)<DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 41, 013; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 37. Critères généraux de contenu.
Une formation continuée est approuvée par le Gouvernement lorsque
@@ -746,13 +822,9 @@
##### Article 38. Approbation.
La commission "Jeunesse" organise la formation de base menant au titre reconnu de moniteur bénévole, dans la mesure où :
1° la commission "Jeunesse" soumet au Gouvernement, au moins 45 jours avant le début de la formation de base, l'horaire et les données relatives aux conférenciers;
2° elle remplit les conditions mentionnées aux articles 37 et 39.
Une formation de base qui n'est pas organisée par la la commission "Jeunesse" mais remplit les conditions mentionnées aux articles 37 et 39 peut mener à un titre reconnu de moniteur bénévole si :
[¹ Conformément à l'article 46, 8°, le Conseil de la jeunesse organise la formation de base menant au titre de "moniteur bénévole".]¹
Une formation de base qui n'est pas organisée par [¹ le Conseil de la jeunesse]¹ mais remplit les conditions mentionnées aux articles 37 et 39 peut mener à un titre reconnu de moniteur bénévole si :
1° la commission "Jeunesse" a rendu un avis positif à son sujet;
@@ -760,6 +832,10 @@
3° l'horaire et les données relatives aux conférenciers sont communiqués au Gouvernement au moins 45 jours avant le début de la formation de base.
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(1)<DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 42, 013; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 39. Conditions spécifiques de la formation de base.
§ 1er. La formation de base se compose de deux cycles.
@@ -826,402 +902,730 @@
Afin qu'un subside puisse être octroyé conformément [¹ à l'article 45]¹, l'animateur engagé doit régulièrement participer à des formations continuées répondant aux exigences de l'opérateur de jeunesse concerné. [¹ En cas d'emploi à temps plein, ces formations]¹ doivent avoir lieu tous les trois ans et compter 90 heures au moins. [¹ Le nombre minimum d'heures de formation est adapté au prorata du temps de travail effectivement presté.]¹
Les animateurs qui, lors de leur engagement par un opérateur de jeunesse, ne sont pas porteurs du diplôme de l'enseignement supérieur dans le secteur socio-pédagogique mentionné à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 2°, a), doivent suivre une formation continuée relative à la protection des jeunes gens contre le manque de soins, la violence et l'abus sexuel, et ce au plus tard un an après leur engagement.
[² ...]².
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(1)<DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 30, 009; En vigueur : 26-03-2018>
(2)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 30, 014; En vigueur : 01-01-2022>
### Section 4. - Formations continuées pour les animateurs
##### Article 44. Subsides pour l'organisation de formations continuées.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subsides pour l'organisation de formations continuées approuvées [² ...]².
[¹ ...]¹
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(1)<DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 31, 009; En vigueur : 26-03-2018>
(2)<DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 43, 013; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 45. [¹ Subsides pour la participation à des formations et formations continuées
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder aux opérateurs de jeunesse, pour la participation à des formations et formations continuées, les subsides suivants :
1° 650 euros au plus par an par collaborateur à titre principal;
1° 650 euros au plus par an par collaborateur bénévole.
Les montants s'appliquent sous réserve de l'article 7 ]¹.
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(1)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 31, 014; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE 4. - Soutien d'un Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone
##### Article 46. [¹ Principe
En région de langue allemande, le Gouvernement ne peut soutenir qu'un seul Conseil de la jeunesse répondant aux conditions suivantes :
1° il est constitué en association sans but lucratif ayant son siège en région de langue allemande;
2° il est indépendant politiquement et philosophiquement et respecte les articles 6 et 7 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;
3° ses membres sont des jeunes pris isolément et d'autres organisations non soutenues par la Communauté germanophone, principalement actives dans le domaine de la jeunesse ainsi que tous les opérateurs de jeunesse soutenus conformément au chapitre 2, sections 2 à 4, dont au moins deux représentants de l'animation en milieu ouvert, deux représentants des organisations de jeunesse, un représentant de l'animation de jeunesse ambulante et un représentant de l'information pour la jeunesse;
4° il représente les intérêts des jeunes gens en jouant le rôle de porte-parole et en servant de relais entre les jeunes et les décideurs politiques en région de langue allemande;
5° il prend les initiatives qu'il juge utiles pour examiner et résoudre les problèmes ainsi que pour étendre les possibilités d'épanouissement et la participation des jeunes en Communauté germanophone;
6° il concrétise des projets pour les jeunes gens et ses membres et en collaboration avec ceux-ci et se montre ouvert à tous les jeunes, notamment en termes de formation politique;
7° il prend les initiatives et développe les méthodes qu'il juge utiles pour concrétiser ses objectifs, et ce, au niveau régional, national, européen et international;
8° il organise la formation de base qui mène au titre reconnu de "moniteur bénévole", dans la mesure où :
a) il remet au Gouvernement, au moins quarante-cinq jours avant le début de la formation de base, l'horaire ainsi que les données relatives aux conférenciers;
b) il répond aux conditions mentionnées aux articles 37 et 39;
c) il transmet au Gouvernement, dans un délai de soixante jours calendrier après le terme du cycle de formation, un rapport de clôture et d'évaluation établi sur le formulaire prévu à cet effet.]¹
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(1)<DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 44, 013; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 47.Avis. 47...
Le Conseil de la jeunesse peut, d'initiative, rendre un avis sur tout thème concernant les jeunes gens en Communauté germanophone.
Lorsque des projets et propositions de décrets ont une incidence sur la situation des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse, le ministre compétent ou le Président du Parlement de la Communauté germanophone sollicite l'avis du Conseil de la jeunesse. Dans les 40 jours à dater de la réception par le Conseil de la jeunesse, celui-ci doit remettre son avis au demandeur.
Le Conseil de la jeunesse peut être chargé, par le Président du Parlement ou par le Gouvernement de la Communauté germanophone, d'émettre un avis sur des thèmes pertinents pour la jeunesse.
##### Article 48. Subside.
Le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone reçoit un subside annuel forfaitaire de [¹ 30 000 euros]¹. Ce forfait comprend les indemnités de déplacement et les jetons de présence des membres.
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(1)<DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 46, 013; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 49. Obligations.
Le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone
1° conseille le Gouvernement et le Parlement;
2° informe le Gouvernement sur ses activités et décisions;
3° informe le Gouvernement sur ses statuts et toutes leurs modifications;
4° rencontre au moins une fois par an le Gouvernement et discute, en choisissant une approche multidisciplinaire, des évolutions locales, régionales, nationales, européennes et internationales dans le domaine de la politique de la jeunesse. D'autres opérateurs de jeunesse et des experts peuvent aussi être invités;
5° autorise en tout temps un service mandaté par le Gouvernement à réaliser un contrôle, y compris à consulter sa comptabilité;
6° participe activement à l'élaboration du plan stratégique, à sa mise en oeuvre et à son évaluation.
[¹ Si le Conseil de la jeunesse établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement.]¹
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(1)<DCG [2016-11-07/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016110703), art. 17, 007; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE 5. - Commission "Jeunesse" de la Communauté germanophone
##### Article 50. Création.
Il est créé une commission "Jeunesse" de la Communauté germanophone. Le Gouvernement en assure le suivi.
##### Article 51. Missions.
Les missions de la commission "Jeunesse" sont les suivantes :
1° [² pour le compte du Gouvernement, évaluer les formations de base ainsi que la formation continue pour les accompagnateurs de stage conformément à l'article 40; ]²
2° organiser et évaluer les formations continuées pour les jeunes, les accompagnateurs de stage et les moniteurs bénévoles;
3° examiner conformément à l'article 36, § 2, et à l'article 38, [² ...]² les formations continuées organisées par d'autres opérateurs, les coordonner et les évaluer;
4° pour ordre du Gouvernement ou d'initiative, formuler des avis à propos du thème de la formation et de la formation continuée des jeunes.
Avec l'accord du Gouvernement, la commission "Jeunesse" peut confier l'organisation de formations continuées à des spécialistes.
[¹ Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis à la commission "Jeunesse". Celle-ci transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.
Si la commission "Jeunesse" rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.
Si la commission "Jeunesse" établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement.]¹
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(1)<DCG [2016-11-07/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016110703), art. 18, 007; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 47, 013; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 52. Membres.
§ 1er. La commission "Jeunesse" se compose de quatre membres au moins et de [¹ dix]¹ membres au plus, désignés par le Gouvernement après un appel public lancé aux opérateurs de jeunesse. Le Gouvernement désigne le président parmi les membres de la commission "Jeunesse".
Un membre est désigné sur la proposition du Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone. Un autre membre représente les services du Gouvernement. Les membres restants disposent de qualifications socio-pédagogiques.
Plus de la moitié des membres de la commission "Jeunesse", à l'exception du représentant du service du Gouvernement, représentent les opérateurs de jeunesse soutenus.
§ 2. Le mandat a une durée de trois ans. Une nouvelle désignation est possible.
Lorsque le mandat d'un membre prend fin prématurément, un membre nouvellement désigné achève le mandat.
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(1)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 31, 006; En vigueur : 14-04-2016>
##### Article 53. Fonctionnement.
La commission "Jeunesse" se réunit au moins quatre fois par an sur invitation du président. Le président peut convoquer d'autres séances. Les séances ordinaires se déroulent à huis clos.
Moyennant accord du Gouvernement ou de son délégué, des experts peuvent être invités.
Les décisions prises par la commission "Jeunesse" font l'objet d'un consensus. La commission "Jeunesse" peut délibérer valablement lorsque la moitié des membres sont présents, avec un quorum de trois membres.
Elle se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement.
##### Article 54. Procès-verbaux, évaluation.
Après chaque séance, la commission "Jeunesse" soumet au Gouvernement un procès-verbal contenant notamment les avis. Pour le [¹ 30 septembre]¹, elle soumet au Gouvernement une évaluation des formations de base et continuées dispensées l'année précédente.
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(1)<DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 48, 013; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 55. Indemnités.
Les membres de la commission "Jeunesse" ainsi que les personnes participant aux séances en application de l'article 53, alinéa 2, ont droit à des jetons de présence et à des indemnités pour frais de déplacement aux conditions fixées par le Gouvernement.
### CHAPITRE 5.1. [¹ - Biens d'équipement]¹
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(1)<Inséré par DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 15, 004; En vigueur : 26-03-2015>
##### Article 56. Généralités.
Les subsides à liquider en vertu du présent décret remplacent toutes les prestations revenant aux bénéficiaires en vertu du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes et du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus.
##### Article 57. [¹ Contrôle
Le Gouvernement peut en tout temps faire contrôler le respect des dispositions prévues dans le présent décret, et ce, conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ]¹
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(1)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 41, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 58. Modification du décret du 16 décembre 1991.
Dans l'article 17, § 1er, 6e tiret, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E., inséré par le décret du 27 juin 2011, les mots "Conseil de la Jeunesse d'expression allemande" sont remplacés par les mots "Conseil de la jeunesse".
### CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives et abrogatoires
##### Article 59. Modification de l'intitulé du décret du 23 mars 1992.
Dans l'intitulé du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, modifié par les décrets des 14 décembre 1998, 7 mai 2007 et 17 novembre 2008, les mots "ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus" sont supprimés sans être remplacés.
##### Article 60. Modification de l'article 1er du décret du 23 mars 1992.
Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 décembre 1998, 7 mai 2007 et 17 novembre 2008, les mots "ainsi qu'aux organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus" sont supprimés sans être remplacés.
##### Article 61. Abrogation de l'article 9 du décret du 23 mars 1992.
L'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 4 mars 1996, 14 novembre 1998 et 20 février 2006, est abrogé.
##### Article 62. Abrogation de l'article 10 du décret du 23 mars 1992.
L'article 10 du même décret, remplacé par le décret du 4 mars 1996 et modifié par les décrets des 14 décembre 1998, 20 février 2006, 27 avril 2009 et 15 mars 2010, est abrogé.
##### Article 63. Modification de l'article 11 du décret du 23 mars 1992.
Dans l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 4 mars 1996, les mots "aux articles 6 à 10" sont remplacés par les mots "à l'article 7".
##### Article 64. Abrogation de l'article 11bis du décret du 23 mars 1992.
L'article 11bis du même décret, inséré par le décret du 20 février 2006, est abrogé.
##### Article 65. Abrogation du décret du 14 décembre 1998.
Le décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, modifié par les décrets des 7 janvier 2002, 1er mars 2004, 20 février 2006 et 27 avril 2009, est abrogé.
##### Article 66. Modification du décret du 19 avril 2004.
Dans l'article 27, § 2, 3°, du décret sur le sport du 19 avril 2004, les mots "diplôme de moniteur en animation pour jeunes" sont remplacés par les mots "titre reconnu de moniteur bénévole".
##### Article 67. Modification du décret du 27 juin 2005.
Dans l'article 111, § 1er, alinéa 3, 5°, du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, les mots "du Conseil de la Jeunesse germanophone" sont remplacés par les mots "de l'association reconnue comme Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone".
##### Article 68. Abrogation de l'arrêté royal du 30 décembre 1983.
L'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création d'un Conseil de la jeunesse d'expression allemande, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 29 mai 1996, 24 septembre 2002 et 5 juillet 2005, est abrogé.
##### Article 69. Modification de l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement du 6 juillet 1992.
Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement du 6 juillet 1992 portant exécution du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus, les mots "les musées reconnus," et ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus" sont abrogés.
##### Article 70. Modification de l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 1993.
Dans l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 1993 fixant des dispositions transitoires pour le décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'Education populaire et la Formation des Adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'intitulé de l'arrêté, les mots "les musées reconnus," et ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus" sont abrogés;
2° dans l'article 1er, les mots "les musées reconnus," et ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus" sont abrogés.
##### Article 71. Modification de l'arrêté du Gouvernement du 2 septembre 1994.
Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 2 septembre 1994 portant installation d'une Commission d'apprentissage en application de l'article 34 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., les mots "Conseil de la Jeunesse germanophone" sont remplacés par les mots "Conseil de la jeunesse".
##### Article 72. Abrogation de l'arrêté du Gouvernement du 18 mai 1999.
L'arrêté du Gouvernement du 18 mai 1999 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes est abrogé.
##### Article 73. Abrogation de l'arrêté du Gouvernement du 9 juin 1999.
L'arrêté du Gouvernement du 9 juin 1999 fixant des dispositions transitoires pour le décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'Education populaire et la Formation des Adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus est abrogé.
### CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires
##### Article 74. Subsides pour l'année 2012.
§ 1er. Pour l'année civile 2012, les organisations de jeunesse qui, pour le 31 mai 2012, ainsi que les centres d'information pour la jeunesse et les structures d'animation de jeunesse en milieu ouvert qui, pour le 31 mars 2012, introduisent un concept conformément au présent décret reçoivent les subsides sur la base du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes et du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus. A titre transitoire, ils obtiennent un subside annuel du même montant que celui octroyé pour l'année 2011. Les centres de jeunesse qui, pendant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, ne sont pas des structures reconnues d'animation en milieu ouvert mais sont malgré tout parties à une convention de prestations, obtiennent pour l'année civile 2012 le subside annuel mentionné à l'article 15 du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, modifié par l'article 47 du décret-programme du 7 janvier 2002 ainsi que par l'article 14 du décret-programme du 1er mars 2004, le coefficient mentionné à l'article 20 dudit décret étant celui de l'année budgétaire 2011. En ce qui concerne les centres d'information pour la jeunesse qui sont actifs jusqu'au 1er janvier 2012 dans le cadre d'une convention de prestations conformément à l'article 19, le subside annuel et le subside pour frais de personnel peuvent être adaptés.
Les centres de jeunesse reconnus conformément au décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes sont considérés comme structures d'animation en milieu ouvert jusqu'au 31 décembre 2012.
Si le concept n'est pas introduit en temps utile, le subventionnement est suspendu au 1er juin 2012.
§ 2. Pour l'année civile 2012, les organisations de jeunesse qui introduisent un concept conformément au § 1er, alinéa 1er, première phrase, reçoivent pour leurs camps un subside égal à celui octroyé pour l'année 2011.
##### Article 75. Procédure s'il n'existe pas de convention de prestations avant l'entrée en vigueur du présent décret.
S'il n'existe, avant l'entrée en vigueur du présent décret, aucune convention de prestations ("marché de services") au sens de l'article 15, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes ou aucun accord au sens de l'article 18bis du même décret, le premier concept au sens de l'article 24 est transmis à la commune concernée pour qu'elle prenne position.
S'il n'existe, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent décret, aucune convention de prestations ("contrat de services") au sens de l'article 16, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, le premier concept au sens de l'article 17 est transmis aux communes du canton concerné pour qu'elles prennent position.
S'il existe, avant l'entrée en vigueur du présent décret, une convention de prestations au sens des articles 15, § 1er, et 16, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, ou un accord au sens de l'article 18bis du même décret, il faut entendre par "comité de suivi" au sens des articles 20 et 27 du présent décret celui qui est composé par les parties de la convention de prestations existante.
##### Article 76. Opérateurs de jeunesse qui ne sont pas constitués en association sans but lucratif.
Les opérateurs de jeunesse qui ne sont pas constitués en association sans but lucratif sont ceux qui doivent se constituer en association sans but lucratif pour remplir les conditions du présent décret à partir du 1er janvier 2013; ils doivent introduire auprès du Gouvernement, pour le 31 mars 2012, leurs statuts et la preuve qu'ils ont été déposés au tribunal de commerce.
##### Article 77. Critères de soutien pour les opérateurs de jeunesse existants.
Les opérateurs de jeunesse reconnus conformément au décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, doivent remplir pour la première fois les critères de soutien au 1er janvier 2013.
##### Article 78. Critères de soutien pour les nouvelles structures d'animation en milieu ouvert.
Dans les communes où des centres de jeunesse sont déjà actifs conformément au décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes avant l'entrée en vigueur du présent décret, les structures d'animation en milieu ouvert nouvellement constituées ne doivent pas remplir le critère de soutien prévu à l'article 5, § 1er, 8°, en ce qui concerne le subventionnement de l'année 2013.
##### Article 79. Application de l'article 5, § 3.
Les conditions prévues à l'article 5, § 3, ne valent pas pour le subventionnement des frais de personnel relatifs aux animateurs de jeunesse qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, étaient subsidiés conformément au décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus.
##### Article 80. Plan stratégique.
[¹ § 1.]¹ Le premier plan stratégique est publié pour le 30 septembre 2012 au plus tard et ne se base pas encore sur les analyses de l'espace social à mener conformément à l'article 23.
[¹ § 2. Par dérogation à l'article 4, alinéa 4, la mise en oeuvre du second plan stratégique se termine la deuxième année suivant l'élection au Parlement de la Communauté germanophone.
Par dérogation aux dispositions de l'article 33, la durée du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et le Bureau de la jeunesse dans le cadre du second plan stratégique est prolongée d'un an.
Nonobstant toutes dispositions contraires, les contraintes temporelles en lien avec l'élaboration et la mise en oeuvre du troisième plan stratégique et les délais d'introduction, tels que prévus par le présent décret, sont reportés [² de deux ans]².]¹
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(1)<DCG [2019-12-12/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019121219), art. 23, 011; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 49, 013; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 81. Entrée en vigueur.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012. L'article 14, alinéa 1er, 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2013.
##### Article 2. Objet
Ce décret règle le soutien des jeunes gens, de l'animation de jeunesse, des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone, ainsi que l'organisation de formations et formations continuées pour les jeunes et les personnes actives dans l'animation de jeunesse en région de langue allemande.
[¹ L'animation de jeunesse se déroule principalement en dehors de l'école]¹ et repose sur des processus de l'apprentissage non formel et informel et sur la participation volontaire.
Par des offres appropriées, l'animation de jeunesse favorise le développement individuel, social et culturel de jeunes gens, en tenant compte de leurs intérêts et de leurs besoins.
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(1)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 47.. .
Le Conseil de la jeunesse peut, d'initiative, rendre un avis sur tout thème concernant les jeunes gens en Communauté germanophone.
Lorsque des projets et propositions de décrets ont une incidence sur la situation des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse, le ministre compétent ou le Président du Parlement de la Communauté germanophone sollicite l'avis du Conseil de la jeunesse. Dans les 40 jours à dater de la réception par le Conseil de la jeunesse, celui-ci doit remettre son avis au demandeur.
Le Conseil de la jeunesse peut être chargé, par le Président du Parlement ou par le Gouvernement de la Communauté germanophone, d'émettre un avis sur des thèmes pertinents pour la jeunesse.
##### Article 55.1. [¹ - Principes du soutien
§ 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, pour l'acquisition de biens d'équipement qui servent à l'animation de jeunesse mais ne font pas partie d'une infrastructure, octroyer des subsides destinés à couvrir une partie des frais engendrés par le renouvellement ou l'élargissement de l'équipement de base.
§ 2. Des subsides pour biens d'équipement ne sont octroyés que si :
1° l'accord du Gouvernement a été demandé avant toute commande ou tout achat;
2° le demandeur s'engage par écrit à :
a) ne pas céder les biens subsidiés pendant cinq ans à dater de la liquidation des subsides, que ce soit à titre gracieux ou onéreux;
b) permettre en tout temps au Gouvernement de vérifier les données et consulter tous les documents y relatifs;
c) informer sans délai le Gouvernement de sa dissolution.
En cas de dissolution, les biens subsidiés sont, en accord avec le Gouvernement, mis à disposition [² d'un autre opérateur de jeunesse]².]¹
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(1)<Inséré par DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 32, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 55.2. [¹ - Demande
§ 1er. Peuvent introduire une demande les [² opérateurs de jeunesse soutenus]².
§ 2. Pour pouvoir obtenir le subside pendant l'année budgétaire en cours, les demandeurs introduisent leur demande auprès du Gouvernement au plus tard pour le 31 mars de l'année concernée.
§ 3. La demande est accompagnée :
1° d'une déclaration justificative;
2° d'un état de frais.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le demandeur introduit trois devis lorsque le prix de l'équipement dépasse 5.500 euros hors T.V.A.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 33, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 55.3. [¹ - Subside
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer un subside pour biens d'équipement à concurrence de 50 %.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 55.4. [¹ Obligations
Les biens d'équipement acquis à l'aide de subsides octroyés en vertu de ce chapitre doivent être assurés contre l'incendie s'ils sont conservés en un même lieu.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE 6. - Dispositions finales
### CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE 7.1. [¹ - Mesures provisoires visant à atténuer les répercussions de la crise provoquée par le coronavirus]¹
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(1)<Inséré par DCG [2021-04-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021042606), art. 31, 012; En vigueur : 27-05-2021>
##### Article 47. Avis.
Le Conseil de la jeunesse peut, d'initiative, rendre un avis sur tout thème concernant les jeunes gens en Communauté germanophone. [¹ Si le Conseil de la jeunesse rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.]¹
Lorsque des projets et propositions de décrets ont une incidence sur la situation des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse, le ministre compétent ou le Président du Parlement de la Communauté germanophone sollicite l'avis du Conseil de la jeunesse. Dans les 40 jours à dater de la réception par le Conseil de la jeunesse, celui-ci doit remettre son avis au demandeur. [¹ Le Conseil de la jeunesse transmet ces avis au demandeur dans le délai fixé par ce dernier.]¹ [² A la demande du Conseil de la jeunesse, le demandeur transmet, dans le délai mentionné, d'autres informations de contexte relatives au contenu de l'avis demandé.]²
Le Conseil de la jeunesse peut être chargé, par le Président du Parlement ou par le Gouvernement de la Communauté germanophone, d'émettre un avis sur des thèmes pertinents pour la jeunesse.
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(1)<DCG [2016-11-07/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016110703), art. 16, 007; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 45, 013; En vigueur : 01-01-2021>
##### Article 73.1.. 73.1. [¹ - Moniteurs bénévoles lors des camps de jeunes
Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, 3°, deuxième et troisième phrases, les moniteurs bénévoles sont, pour l'année calendrier 2021, dispensés de l'obligation d'être porteur du titre reconnu mentionné au même article. ]¹
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(1)<Inséré par DCG [2021-04-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021042606), art. 32, 012; En vigueur : 27-05-2021>
##### Article 73.2.. 73.2. [¹ - Subside pour les camps de jeunes
Par dérogation à l'article 14, alinéa 3, les organisations de jeunesse reçoivent, au cours de l'année calendrier 2021, un forfait de deux euros par jour et par participant pour l'organisation de camps.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2021-04-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021042606), art. 33, 012; En vigueur : 27-05-2021>
##### Article 73.3.. 73.3. [¹ - Equipement informatique pour les organisations de jeunesse
Par dérogation à l'article 55.2, § 2, les organisations de jeunesse peuvent, pour l'année calendrier 2021, introduire leurs demandes de subsides pour de l'équipement informatique jusqu'au 15 juin auprès du Gouvernement.
Par dérogation à l'article 55.3, le subside s'élève, en ce qui concerne l'équipement informatique mentionné à l'alinéa 1er, à 100 % des dépenses subsidiables.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2021-04-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021042606), art. 34, 012; En vigueur : 27-05-2021>
### CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires
##### Article 5.1. [¹ Subsides pour frais de personnel
§ 1er - Si les opérateurs de jeunesse demandent des subsides pour frais de personnel en vertu du présent décret en vue d'occuper des travailleurs sociaux pour la jeunesse, ces derniers remplissent les conditions suivantes :
1° ils produisent un extrait du casier judiciaire au sens de l'article 596, aliéna 2, du code de procédure pénale prouvant qu'il est exempt de condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de six mois;
2° ils sont au moins porteurs d'un bachelor dans le secteur sociopédagogique.
Sur la proposition motivée de la commission " Jeunesse ", le Gouvernement peut :
1° reconnaître l'équivalence d'autres diplômes que celui mentionné à l'alinéa 1er, 2°;
2° approuver des formations dans une autre spécialité que celle mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, afin de couvrir un besoin spécifique à la branche de l'animation de jeunesse dans laquelle est actif l'opérateur de jeunesse concerné.
A cette fin, l'opérateur de jeunesse introduit une demande motivée auprès du Gouvernement mentionnant en quoi consiste le besoin spécifique. Un besoin spécifique peut être motivé par le fait qu'il faille surmonter une situation de travail particulière ou élaborer un contenu innovant ou spécifique. Sur l'avis de la commission " Jeunesse ", un plan de formation continue est fixé, le cas échéant, pour ces collaborateurs.
§ 2 - Si les opérateurs de jeunesse demandent des subsides pour frais de personnel en vertu du présent décret en vue d'occuper des assistants animateurs, ces derniers remplissent les conditions suivantes :
1° ils produisent un extrait du casier judiciaire au sens de l'article 596, aliéna 2, du code de procédure pénale prouvant qu'il est exempt de condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de six mois;
2° ils sont au moins porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme assimilé, selon le cas, ou du certificat d'apprentissage, justifient d'une pratique suffisante en matière d'animation et s'engagent, sur l'avis de la commission " Jeunesse ", à suivre un plan de formation continue représentant au moins 300 heures afin de se qualifier spécifiquement pour la branche de l'animation de jeunesse dans laquelle est actif l'opérateur de jeunesse concerné.
Les assistants animateurs qui, lors de leur engagement auprès d'un opérateur de jeunesse soutenu, sont porteurs d'un diplôme de bachelor dans le secteur sociopédagogique sont dispensés de la formation complémentaire mentionnée à l'alinéa 1er, 2°.
Les assistants animateurs qui, lors de leur engagement auprès d'un opérateur de jeunesse soutenu, ne sont pas porteurs du diplôme de bachelor dans le secteur sociopédagogique doivent, après leur engagement, suivre une formation continue ayant pour thème la protection des jeunes gens face au délaissement, à la violence ou aux abus sexuels, et ce, dans le cadre du plan de formation continue obligatoire.
Le Gouvernement fixe les autres modalités du plan de formation continue.
§ 3 - La structure d'information pour la jeunesse et le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone ont en outre la possibilité de demander, en vertu du présent décret, des subsides pour frais de personnel encourus pour occuper des cadres. Ces derniers remplissent les conditions suivantes :
1° ils produisent un extrait du casier judiciaire au sens de l'article 596, aliéna 2, du code de procédure pénale prouvant qu'il est exempt de condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de six mois;
2° ils sont au moins porteurs d'un bachelor;
3° ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans ou d'une qualification en gestion de personnel.
§ 4 - Pour les fonctions mentionnées aux §§ 1er à 3, le Gouvernement fixe le montant des subsides pour frais de personnel, les frais de personnel entrant en ligne de compte pour calculer le subside pour frais de personnel ainsi que les modalités de subventionnement. ]¹
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(1)<Inséré par DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2022>
### Section 2. - Soutien des organisations de jeunesse
### Section 3. [¹ Soutien de l'information pour la jeunesse]¹
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(1)<DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 32, 013; En vigueur : 01-06-2021>
### Section 4. - Soutien de l'animation de jeunesse en milieu ouvert
### Section 5. - Soutien d'un Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone
##### Article 30.1. [¹ Concept en matière d'animation de jeunesse ambulante et en milieu ouvert
§ 1er - Le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone établit, pour la durée de la période de soutien concernée, un concept de mise en oeuvre de l'animation ambulante et, si besoin est et conformément à l'article 25, de l'animation en milieu ouvert.
Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure de la demande.
§ 2 - Le concept mentionne au moins :
1° la description des connaissances importantes qui résultent des analyses de l'espace social menées régulièrement, du rapport " Jeunesse " actuel, ainsi que de la concertation avec les acteurs pertinents pour l'animation de jeunesse en région de langue allemande mentionnée à l'article 24.
2° la description des points forts de l'animation de jeunesse mentionnés à l'article 5 qui ont été réalisés, de la mise en oeuvre du plan stratégique ainsi que des objectifs généraux mentionnés aux articles 22 et 30, § 1er;
3° la description des activités prévues et des méthodes de l'animation ambulante et en milieu ouvert pour la durée de la période de soutien concernée;
4° la description des moyens disponibles en termes d'infrastructure, de finances, de personnel et de logistique pour accomplir les activités prévues et les méthodes de l'animation ambulante et en milieu ouvert;
5° pour les communes où le Gouvernement prend en charge l'animation en milieu ouvert, les résultats de la concertation menée avec les acteurs pertinents de l'animation de jeunesse conformément à l'article 24.
Le Gouvernement peut fixer d'autres documents à introduire.
§ 3 - Les modalités de mise en oeuvre du concept sont fixées dans le contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et le Bureau de la Jeunesse. ]¹
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(1)<Inséré par DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 28, 014; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE 3. - Formation et formation continuée
### Section 1re. - Approbation de formations continuées pour les jeunes
### Section 2. - Formation de base pour moniteurs bénévoles
### Section 3. - Titres reconnus
### Section 5. - Soutien de formations et de formations continuées
##### Article 44. Subsides pour l'organisation de formations continuées.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subsides pour l'organisation de formations continuées approuvées lorsqu'une demande a été introduite dans le cadre de l'appel mentionné à l'article 35, alinéa 1er.
[¹ ...]¹
(1)<DCG [2018-02-26/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018022608), art. 31, 009; En vigueur : 26-03-2018>
##### Article 45. Subsides pour la participation à des formations et formations continuées.
Des subsides peuvent être octroyés à l'employeur de l'animateur de jeunesse concerné pour la participation à des formations conformément à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 2°, b), ou à des formations continuées conformément à l'article 43, et ce à concurrence de 650 euros par participant et par année budgétaire, sous réserve de l'article 7.
### CHAPITRE 4. - Soutien d'un Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone
##### Article 46. Principe.
En région de langue allemande, le Gouvernement ne peut soutenir qu'un Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone répondant aux conditions suivantes :
1° il est constitué en association sans but lucratif ayant son siège en Communauté germanophone;
2° il est indépendant politiquement et philosophiquement et respecte les articles 6 et 7 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;
3° ses membres sont des jeunes "isolés" et d'autres organisations non soutenues de la Communauté germanophone principalement actives dans le domaine de la jeunesse, ainsi qu'au moins quatre cinquièmes de tous les opérateurs de jeunesse soutenus conformément au chapitre 2, sections 2 à 4;
4° il défend les intérêts des jeunes gens en jouant le rôle de porte-parole;
5° il prend les initiatives qu'il juge utiles pour examiner et résoudre les problèmes ainsi que pour étendre les possibilités d'épanouissement et la participation des jeunes en Communauté germanophone;
6° il réalise des projets pour et avec des jeunes gens et ses membres et est ouvert, pour ce, à tous les jeunes;
7° il prend les initiatives et développe les méthodes qu'il juge utiles pour réaliser ses objectifs, et ce tant au niveau régional, national, européen qu'international.
##### Article 47.Avis. 47...
Le Conseil de la jeunesse peut, d'initiative, rendre un avis sur tout thème concernant les jeunes gens en Communauté germanophone.
Lorsque des projets et propositions de décrets ont une incidence sur la situation des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse, le ministre compétent ou le Président du Parlement de la Communauté germanophone sollicite l'avis du Conseil de la jeunesse. Dans les 40 jours à dater de la réception par le Conseil de la jeunesse, celui-ci doit remettre son avis au demandeur.
Le Conseil de la jeunesse peut être chargé, par le Président du Parlement ou par le Gouvernement de la Communauté germanophone, d'émettre un avis sur des thèmes pertinents pour la jeunesse.
##### Article 48. Subside.
Le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone reçoit un subside annuel forfaitaire de 15.000 euros. Ce forfait comprend les indemnités de déplacement et les jetons de présence des membres.
##### Article 49. Obligations.
Le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone
1° conseille le Gouvernement et le Parlement;
2° informe le Gouvernement sur ses activités et décisions;
3° informe le Gouvernement sur ses statuts et toutes leurs modifications;
4° rencontre au moins une fois par an le Gouvernement et discute, en choisissant une approche multidisciplinaire, des évolutions locales, régionales, nationales, européennes et internationales dans le domaine de la politique de la jeunesse. D'autres opérateurs de jeunesse et des experts peuvent aussi être invités;
5° autorise en tout temps un service mandaté par le Gouvernement à réaliser un contrôle, y compris à consulter sa comptabilité;
6° participe activement à l'élaboration du plan stratégique, à sa mise en oeuvre et à son évaluation.
[¹ Si le Conseil de la jeunesse établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement.]¹
(1)<DCG [2016-11-07/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016110703), art. 17, 007; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE 5. - Commission "Jeunesse" de la Communauté germanophone
##### Article 50. Création.
Il est créé une commission "Jeunesse" de la Communauté germanophone. Le Gouvernement en assure le suivi.
##### Article 51. Missions.
Les missions de la commission "Jeunesse" sont les suivantes :
1° organiser et évaluer la formation de base conformément à l'article 39 ainsi que la formation continuée pour les accompagnateurs de stage conformément à l'article 40, pour ordre du Gouvernement;
2° organiser et évaluer les formations continuées pour les jeunes, les accompagnateurs de stage et les moniteurs bénévoles;
3° examiner conformément à l'article 36, § 2, et à l'article 38, alinéa 3, les formations continuées organisées par d'autres opérateurs, les coordonner et les évaluer;
4° pour ordre du Gouvernement ou d'initiative, formuler des avis à propos du thème de la formation et de la formation continuée des jeunes.
Avec l'accord du Gouvernement, la commission "Jeunesse" peut confier l'organisation de formations continuées à des spécialistes.
[¹ Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis à la commission "Jeunesse". Celle-ci transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.
Si la commission "Jeunesse" rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.
Si la commission "Jeunesse" établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement.]¹
(1)<DCG [2016-11-07/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016110703), art. 18, 007; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 52. Membres.
§ 1er. La commission "Jeunesse" se compose de quatre membres au moins et de [¹ dix]¹ membres au plus, désignés par le Gouvernement après un appel public lancé aux opérateurs de jeunesse. Le Gouvernement désigne le président parmi les membres de la commission "Jeunesse".
Un membre est désigné sur la proposition du Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone. Un autre membre représente les services du Gouvernement. Les membres restants disposent de qualifications socio-pédagogiques.
Plus de la moitié des membres de la commission "Jeunesse", à l'exception du représentant du service du Gouvernement, représentent les opérateurs de jeunesse soutenus.
§ 2. Le mandat a une durée de trois ans. Une nouvelle désignation est possible.
Lorsque le mandat d'un membre prend fin prématurément, un membre nouvellement désigné achève le mandat.
(1)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 31, 006; En vigueur : 14-04-2016>
##### Article 53. Fonctionnement.
La commission "Jeunesse" se réunit au moins quatre fois par an sur invitation du président. Le président peut convoquer d'autres séances. Les séances ordinaires se déroulent à huis clos.
Moyennant accord du Gouvernement ou de son délégué, des experts peuvent être invités.
Les décisions prises par la commission "Jeunesse" font l'objet d'un consensus. La commission "Jeunesse" peut délibérer valablement lorsque la moitié des membres sont présents, avec un quorum de trois membres.
Elle se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement.
##### Article 54. Procès-verbaux, évaluation.
Après chaque séance, la commission "Jeunesse" soumet au Gouvernement un procès-verbal contenant notamment les avis. Pour le 1er mars, elle soumet au Gouvernement une évaluation des formations de base et continuées dispensées l'année précédente.
##### Article 55. Indemnités.
Les membres de la commission "Jeunesse" ainsi que les personnes participant aux séances en application de l'article 53, alinéa 2, ont droit à des jetons de présence et à des indemnités pour frais de déplacement aux conditions fixées par le Gouvernement.
### CHAPITRE 5.1. [¹ - Biens d'équipement]¹
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(1)<Inséré par DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 15, 004; En vigueur : 26-03-2015>
##### Article 56. Généralités.
Les subsides à liquider en vertu du présent décret remplacent toutes les prestations revenant aux bénéficiaires en vertu du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes et du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus.
##### Article 57. Contrôle.
Le Gouvernement peut en tout temps faire examiner si les conditions prévues dans le présent décret sont remplies.
##### Article 58. Modification du décret du 16 décembre 1991.
Dans l'article 17, § 1er, 6e tiret, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E., inséré par le décret du 27 juin 2011, les mots "Conseil de la Jeunesse d'expression allemande" sont remplacés par les mots "Conseil de la jeunesse".
### CHAPITRE 5.2 [¹ Confidentialité et protection des données ]¹
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(1)<Inséré par DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 34, 014; En vigueur : 01-01-2022>
## Art. 55.5. [¹ Confidentialité
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement, les opérateurs de jeunesse soutenus et les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions exécutoires sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission. ]¹
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(1)<Inséré par DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 35, 014; En vigueur : 01-01-2022>
## Art. 55.6. [¹ Traitement des données à caractère personnel
Le Gouvernement, les opérateurs de jeunesse soutenus et le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone sont, au sens du règlement général sur la protection des données, responsables du traitement des données à caractère personnel mentionné dans le présent décret. Sont considérés - au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données - comme responsables de ce traitement :
1° le Gouvernement, en ce qui concerne l'exécution des missions mentionnées à l'article 14, alinéa 1er, 8°, et au chapitre 3;
2° les opérateurs de jeunesse soutenus, en ce qui concerne les missions mentionnées au chapitre 2;
3° le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone, en ce qui concerne les missions mentionnées aux chapitres 3 et 4.
Le Gouvernement, les opérateurs de jeunesse soutenus et le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions légales ou décrétales en lien avec le présent décret.
Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données. ]¹
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(1)<Inséré par DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 36, 014; En vigueur : 01-01-2022>
## Art. 55.7. [¹ Catégories de données
§ 1er - Le Gouvernement peut traiter, conformément à l'article 55.6, les données à caractère personnel des catégories suivantes :
1° les données relatives à l'identité et les données de contact des participants aux formations et formations continuées, des accompagnateurs de stage et des formateurs;
2° les données mentionnées au § 2, alinéa 1er, dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 2°;
3° les données mentionnées au § 3, alinéa 1er, dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 3°;
4° les données mentionnées au § 4, alinéa 1er, dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 4°.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
1° approbation et soutien de formations et formations continues conformément au chapitre 3, y compris le contrôle des conditions de subventionnement, ainsi que la délivrance de titres reconnus conformément à l'article 41;
2° soutien d'opérateurs de jeunesse qui perçoivent des subsides pour frais de personnel conformément à l'article 5.1, y compris le contrôle des conditions de subventionnement;
3° contrôle des camps de jeune conformément à l'article 14, alinéa 1er, 8°;
4° prise en charge de l'organisation de l'animation en milieu ouvert conformément à l'article 24.
§ 2 - Pour le personnel subsidié, les opérateurs de jeunesse soutenus peuvent traiter, conformément à l'article 55.6, les données à caractère personnel des catégories suivantes :
1° les données relatives à l'identité et les données de contact;
2° les données relatives au diplôme et à la formation;
3° les données relatives à la relation de travail et au traitement;
4° les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de l'introduction de la demande de subsides par la Communauté germanophone, dans le respect des conditions mentionnées à l'article 5.1.
§ 3 - Pour leurs membres, les organisations de jeunesse peuvent également traiter, conformément à l'article 55.6, les données à caractère personnel des catégories suivantes :
1° les données relatives à l'identité et les données de contact;
2° les données relatives à la santé des personnes mentionnées dans le carnet de santé;
3° les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire en ce qui concerne les animateurs des camps de vacances.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de l'introduction de la demande de subsides par la Communauté germanophone, dans le respect des conditions mentionnées à l'article 14.
§ 4 - Pour les jeunes gens encadrés, les structures d'animation en milieu ouvert et d'animation ambulante peuvent en outre traiter, conformément à l'article 55.6 et à la demande des personnes concernées, les données à caractère personnel des catégories suivantes :
1° les données relatives à l'identité et les données de contact;
2° les données relatives au diplôme et à la formation;
3° les données relatives à la situation familiale;
4° les données relatives à la situation sociale et financière;
5° les données relatives aux loisirs;
6° les données relatives aux capacités et centres d'intérêt;
7° les données médicales et psychologiques;
8° les données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données;
9° les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de l'animation en milieu ouvert conformément à l'article 22 ou de l'animation de jeunesse ambulante conformément à l'article 30.
§ 5 - Le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone peut traiter, conformément à l'article 55.6, les données relatives à l'identité et les données de contact des participants aux formations et formations continuées, des accompagnateurs de stage et des formateurs.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées à des fins d'organisation de la formation de base conformément à l'article 38 qui mène à l'obtention d'un titre reconnue de moniteur bénévole.
§ 6 - Le Gouvernement peut préciser les catégories de données mentionnées aux §§ 1er à 5. ]¹
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(1)<Inséré par DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 37, 014; En vigueur : 01-01-2022>
## Art. 55.8 [¹ Durée du traitement des données
Les données peuvent être conservées comme suit sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées :
1° pour les données mentionnées à l'article 55.7, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi qu'au § 2, alinéa 1er : maximum dix ans après leur collecte;
2° pour les données mentionnées à l'article 55.7, § 1er, alinéa 1er, 3°, ainsi qu'au § 3, alinéa 1er : maximum deux ans après la fin du camp;
3° pour les données mentionnées à l'article 55.7, § 1er, alinéa 1er, 4°, ainsi qu'au § 4, alinéa 1er : maximum deux ans après le dernier contact avec la personne concernée.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ces délais. ]¹
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(1)<Inséré par DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 38, 014; En vigueur : 01-01-2022>
## Art. 55.9 [¹ Mesures de sécurité
Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre. ]¹
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(1)<Inséré par DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 39, 014; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE 6. - Dispositions finales
##### Article 56.1. [¹ - Coefficient
En vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles et à l'indice du coût de la vie, le Gouvernement peut multiplier par un coefficient tous les montants cités dans le présent décret ou certains d'entre eux. ]¹
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(1)<Inséré par DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 40, 014; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives et abrogatoires
##### Article 59. Modification de l'intitulé du décret du 23 mars 1992.
Dans l'intitulé du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, modifié par les décrets des 14 décembre 1998, 7 mai 2007 et 17 novembre 2008, les mots "ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus" sont supprimés sans être remplacés.
##### Article 60. Modification de l'article 1er du décret du 23 mars 1992.
Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 décembre 1998, 7 mai 2007 et 17 novembre 2008, les mots "ainsi qu'aux organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus" sont supprimés sans être remplacés.
##### Article 61. Abrogation de l'article 9 du décret du 23 mars 1992.
L'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 4 mars 1996, 14 novembre 1998 et 20 février 2006, est abrogé.
##### Article 62. Abrogation de l'article 10 du décret du 23 mars 1992.
L'article 10 du même décret, remplacé par le décret du 4 mars 1996 et modifié par les décrets des 14 décembre 1998, 20 février 2006, 27 avril 2009 et 15 mars 2010, est abrogé.
##### Article 63. Modification de l'article 11 du décret du 23 mars 1992.
Dans l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 4 mars 1996, les mots "aux articles 6 à 10" sont remplacés par les mots "à l'article 7".
##### Article 64. Abrogation de l'article 11bis du décret du 23 mars 1992.
L'article 11bis du même décret, inséré par le décret du 20 février 2006, est abrogé.
##### Article 65. Abrogation du décret du 14 décembre 1998.
Le décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, modifié par les décrets des 7 janvier 2002, 1er mars 2004, 20 février 2006 et 27 avril 2009, est abrogé.
##### Article 66. Modification du décret du 19 avril 2004.
Dans l'article 27, § 2, 3°, du décret sur le sport du 19 avril 2004, les mots "diplôme de moniteur en animation pour jeunes" sont remplacés par les mots "titre reconnu de moniteur bénévole".
##### Article 67. Modification du décret du 27 juin 2005.
Dans l'article 111, § 1er, alinéa 3, 5°, du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, les mots "du Conseil de la Jeunesse germanophone" sont remplacés par les mots "de l'association reconnue comme Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone".
##### Article 68. Abrogation de l'arrêté royal du 30 décembre 1983.
L'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création d'un Conseil de la jeunesse d'expression allemande, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 29 mai 1996, 24 septembre 2002 et 5 juillet 2005, est abrogé.
##### Article 69. Modification de l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement du 6 juillet 1992.
Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement du 6 juillet 1992 portant exécution du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus, les mots "les musées reconnus," et ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus" sont abrogés.
##### Article 70. Modification de l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 1993.
Dans l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 1993 fixant des dispositions transitoires pour le décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'Education populaire et la Formation des Adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'intitulé de l'arrêté, les mots "les musées reconnus," et ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus" sont abrogés;
2° dans l'article 1er, les mots "les musées reconnus," et ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus" sont abrogés.
##### Article 71. Modification de l'arrêté du Gouvernement du 2 septembre 1994.
Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 2 septembre 1994 portant installation d'une Commission d'apprentissage en application de l'article 34 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., les mots "Conseil de la Jeunesse germanophone" sont remplacés par les mots "Conseil de la jeunesse".
##### Article 72. Abrogation de l'arrêté du Gouvernement du 18 mai 1999.
L'arrêté du Gouvernement du 18 mai 1999 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes est abrogé.
##### Article 73. Abrogation de l'arrêté du Gouvernement du 9 juin 1999.
L'arrêté du Gouvernement du 9 juin 1999 fixant des dispositions transitoires pour le décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'Education populaire et la Formation des Adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus est abrogé.
### CHAPITRE 7.1. [¹ - Mesures provisoires visant à atténuer les répercussions de la crise provoquée par le coronavirus]¹
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(1)<Inséré par DCG [2021-04-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021042606), art. 31, 012; En vigueur : 27-05-2021>
### CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires
##### Article 74. Subsides pour l'année 2012.
§ 1er. Pour l'année civile 2012, les organisations de jeunesse qui, pour le 31 mai 2012, ainsi que les centres d'information pour la jeunesse et les structures d'animation de jeunesse en milieu ouvert qui, pour le 31 mars 2012, introduisent un concept conformément au présent décret reçoivent les subsides sur la base du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes et du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus. A titre transitoire, ils obtiennent un subside annuel du même montant que celui octroyé pour l'année 2011. Les centres de jeunesse qui, pendant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, ne sont pas des structures reconnues d'animation en milieu ouvert mais sont malgré tout parties à une convention de prestations, obtiennent pour l'année civile 2012 le subside annuel mentionné à l'article 15 du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, modifié par l'article 47 du décret-programme du 7 janvier 2002 ainsi que par l'article 14 du décret-programme du 1er mars 2004, le coefficient mentionné à l'article 20 dudit décret étant celui de l'année budgétaire 2011. En ce qui concerne les centres d'information pour la jeunesse qui sont actifs jusqu'au 1er janvier 2012 dans le cadre d'une convention de prestations conformément à l'article 19, le subside annuel et le subside pour frais de personnel peuvent être adaptés.
Les centres de jeunesse reconnus conformément au décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes sont considérés comme structures d'animation en milieu ouvert jusqu'au 31 décembre 2012.
Si le concept n'est pas introduit en temps utile, le subventionnement est suspendu au 1er juin 2012.
§ 2. Pour l'année civile 2012, les organisations de jeunesse qui introduisent un concept conformément au § 1er, alinéa 1er, première phrase, reçoivent pour leurs camps un subside égal à celui octroyé pour l'année 2011.
##### Article 75. Procédure s'il n'existe pas de convention de prestations avant l'entrée en vigueur du présent décret.
S'il n'existe, avant l'entrée en vigueur du présent décret, aucune convention de prestations ("marché de services") au sens de l'article 15, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes ou aucun accord au sens de l'article 18bis du même décret, le premier concept au sens de l'article 24 est transmis à la commune concernée pour qu'elle prenne position.
S'il n'existe, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent décret, aucune convention de prestations ("contrat de services") au sens de l'article 16, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, le premier concept au sens de l'article 17 est transmis aux communes du canton concerné pour qu'elles prennent position.
S'il existe, avant l'entrée en vigueur du présent décret, une convention de prestations au sens des articles 15, § 1er, et 16, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, ou un accord au sens de l'article 18bis du même décret, il faut entendre par "comité de suivi" au sens des articles 20 et 27 du présent décret celui qui est composé par les parties de la convention de prestations existante.
##### Article 76. Opérateurs de jeunesse qui ne sont pas constitués en association sans but lucratif.
Les opérateurs de jeunesse qui ne sont pas constitués en association sans but lucratif sont ceux qui doivent se constituer en association sans but lucratif pour remplir les conditions du présent décret à partir du 1er janvier 2013; ils doivent introduire auprès du Gouvernement, pour le 31 mars 2012, leurs statuts et la preuve qu'ils ont été déposés au tribunal de commerce.
##### Article 77. Critères de soutien pour les opérateurs de jeunesse existants.
Les opérateurs de jeunesse reconnus conformément au décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, doivent remplir pour la première fois les critères de soutien au 1er janvier 2013.
##### Article 78. Critères de soutien pour les nouvelles structures d'animation en milieu ouvert.
Dans les communes où des centres de jeunesse sont déjà actifs conformément au décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes avant l'entrée en vigueur du présent décret, les structures d'animation en milieu ouvert nouvellement constituées ne doivent pas remplir le critère de soutien prévu à l'article 5, § 1er, 8°, en ce qui concerne le subventionnement de l'année 2013.
##### Article 79. Application de l'article 5, § 3.
Les conditions prévues à l'article 5, § 3, ne valent pas pour le subventionnement des frais de personnel relatifs aux animateurs de jeunesse qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, étaient subsidiés conformément au décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus.
##### Article 80. Plan stratégique.
[¹ § 1.]¹ Le premier plan stratégique est publié pour le 30 septembre 2012 au plus tard et ne se base pas encore sur les analyses de l'espace social à mener conformément à l'article 23.
[¹ § 2. Par dérogation à l'article 4, alinéa 4, la mise en oeuvre du second plan stratégique se termine la deuxième année suivant l'élection au Parlement de la Communauté germanophone.
Par dérogation aux dispositions de l'article 33, la durée du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et le Bureau de la jeunesse dans le cadre du second plan stratégique est prolongée d'un an.
Nonobstant toutes dispositions contraires, les contraintes temporelles en lien avec l'élaboration et la mise en oeuvre du troisième plan stratégique et les délais d'introduction, tels que prévus par le présent décret, sont reportés d'un an.]¹
(1)<DCG [2019-12-12/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019121219), art. 23, 011; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 81. Entrée en vigueur.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012. L'article 14, alinéa 1er, 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2013.
##### Article 2. Objet
Ce décret règle le soutien des jeunes gens, de l'animation de jeunesse, des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone, ainsi que l'organisation de formations et formations continuées pour les jeunes et les personnes actives dans l'animation de jeunesse en région de langue allemande.
L'animation de jeunesse se déroule en dehors de l'école, dans le cadre d'activités de loisirs particulières et repose sur des processus de l'apprentissage non formel et informel et sur la participation volontaire.
Par des offres appropriées, l'animation de jeunesse favorise le développement individuel, social et culturel de jeunes gens, en tenant compte de leurs intérêts et de leurs besoins.
##### Article 47.. .
Le Conseil de la jeunesse peut, d'initiative, rendre un avis sur tout thème concernant les jeunes gens en Communauté germanophone.
Lorsque des projets et propositions de décrets ont une incidence sur la situation des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse, le ministre compétent ou le Président du Parlement de la Communauté germanophone sollicite l'avis du Conseil de la jeunesse. Dans les 40 jours à dater de la réception par le Conseil de la jeunesse, celui-ci doit remettre son avis au demandeur.
Le Conseil de la jeunesse peut être chargé, par le Président du Parlement ou par le Gouvernement de la Communauté germanophone, d'émettre un avis sur des thèmes pertinents pour la jeunesse.
##### Article 55.1. [¹ - Principes du soutien
§ 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, pour l'acquisition de biens d'équipement qui servent à l'animation de jeunesse mais ne font pas partie d'une infrastructure, octroyer des subsides destinés à couvrir une partie des frais engendrés par le renouvellement ou l'élargissement de l'équipement de base.
§ 2. Des subsides pour biens d'équipement ne sont octroyés que si :
1° l'accord du Gouvernement a été demandé avant toute commande ou tout achat;
2° le demandeur s'engage par écrit à :
a) ne pas céder les biens subsidiés pendant cinq ans à dater de la liquidation des subsides, que ce soit à titre gracieux ou onéreux;
b) permettre en tout temps au Gouvernement de vérifier les données et consulter tous les documents y relatifs;
c) informer sans délai le Gouvernement de sa dissolution.
En cas de dissolution, les biens subsidiés sont, en accord avec le Gouvernement, mis à disposition d'une autre organisation de jeunesse.]¹
(1)<Inséré par DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 55.2. [¹ - Demande
§ 1er. Peuvent introduire une demande les organisations de jeunesse soutenues.
§ 2. Pour pouvoir obtenir le subside pendant l'année budgétaire en cours, les demandeurs introduisent leur demande auprès du Gouvernement au plus tard pour le 31 mars de l'année concernée.
§ 3. La demande est accompagnée :
1° d'une déclaration justificative;
2° d'un état de frais.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le demandeur introduit trois devis lorsque le prix de l'équipement dépasse 5.500 euros hors T.V.A.]¹
(1)<Inséré par DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 55.3. [¹ - Subside
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer un subside pour biens d'équipement à concurrence de 50 %.]¹
(1)<Inséré par DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 55.4. [¹ Obligations
Les biens d'équipement acquis à l'aide de subsides octroyés en vertu de ce chapitre doivent être assurés contre l'incendie s'ils sont conservés en un même lieu.]¹
(1)<Inséré par DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE 6. - Dispositions finales
### CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE 7.1. [¹ - Mesures provisoires visant à atténuer les répercussions de la crise provoquée par le coronavirus]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-04-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021042606), art. 31, 012; En vigueur : 27-05-2021>
##### Article 47. Avis.
Le Conseil de la jeunesse peut, d'initiative, rendre un avis sur tout thème concernant les jeunes gens en Communauté germanophone. [¹ Si le Conseil de la jeunesse rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.]¹
Lorsque des projets et propositions de décrets ont une incidence sur la situation des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse, le ministre compétent ou le Président du Parlement de la Communauté germanophone sollicite l'avis du Conseil de la jeunesse. Dans les 40 jours à dater de la réception par le Conseil de la jeunesse, celui-ci doit remettre son avis au demandeur. [¹ Le Conseil de la jeunesse transmet ces avis au demandeur dans le délai fixé par ce dernier.]¹
Le Conseil de la jeunesse peut être chargé, par le Président du Parlement ou par le Gouvernement de la Communauté germanophone, d'émettre un avis sur des thèmes pertinents pour la jeunesse.
(1)<DCG [2016-11-07/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016110703), art. 16, 007; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 73.1.. 73.1. [¹ - Moniteurs bénévoles lors des camps de jeunes
Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, 3°, deuxième et troisième phrases, les moniteurs bénévoles sont, pour l'année calendrier 2021, dispensés de l'obligation d'être porteur du titre reconnu mentionné au même article. ]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-04-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021042606), art. 32, 012; En vigueur : 27-05-2021>
##### Article 73.2.. 73.2. [¹ - Subside pour les camps de jeunes
Par dérogation à l'article 14, alinéa 3, les organisations de jeunesse reçoivent, au cours de l'année calendrier 2021, un forfait de deux euros par jour et par participant pour l'organisation de camps.]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-04-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021042606), art. 33, 012; En vigueur : 27-05-2021>
##### Article 73.3.. 73.3. [¹ - Equipement informatique pour les organisations de jeunesse
Par dérogation à l'article 55.2, § 2, les organisations de jeunesse peuvent, pour l'année calendrier 2021, introduire leurs demandes de subsides pour de l'équipement informatique jusqu'au 15 juin auprès du Gouvernement.
Par dérogation à l'article 55.3, le subside s'élève, en ce qui concerne l'équipement informatique mentionné à l'alinéa 1er, à 100 % des dépenses subsidiables.]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-04-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021042606), art. 34, 012; En vigueur : 27-05-2021>
### CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires
##### Article 79.1. [¹ Application de l'article 5.1
§ 1er - Les conditions prévues à l'article 5.1, § 1er, ne valent pas pour le subventionnement des frais de personnel relatifs aux animateurs mentionnés à l'article 79. A partir du 1er janvier 2022, ces animateurs seront subsidiés sur la base des dispositions applicables aux travailleurs sociaux pour la jeunesse.
§ 2 - Les animateurs qui sont subsidiés conformément à l'article 5, § 3, du présent décret dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021 et qui remplissent les conditions énoncées à l'article 5.1, § 1er, seront subsidiés - à partir du 1er janvier 2022 - sur la base des dispositions applicables aux travailleurs sociaux pour la jeunesse.
§ 3 - Les animateurs qui sont subsidiés conformément à l'article 5, § 3, du présent décret dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, mais qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 5.1, § 1er, disposent de la durée normale des études pour lesquelles ils se sont inscrits en cours de carrière en vue de remplir lesdites conditions. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, les animateurs sont subsidiés sur la base des dispositions en vigueur au 31 décembre 2021.
Si ces animateurs remplissent les conditions énoncées à l'article 5.1, § 1er, après avoir réussi lesdites études pendant leur durée normale, ils sont subsidiés sur la base des dispositions applicables aux travailleurs sociaux pour la jeunesse.
Si ces animateurs, après la durée normale des études, ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 5.1, § 1er, ils sont subsidiés sur la base des dispositions applicables aux assistants animateurs qui disposent de la formation supplémentaire mentionnée à l'article 5.1, § 2, alinéa 1er, 2° .]¹
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(1)<Inséré par DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 42, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 80.1. [¹ Période de soutien
La première période de soutien conformément à l'article 1er, 16°, débute le 1er janvier 2023 et expire le 31 décembre 2027. Pour le plan stratégique sous-tendant cette période de soutien, c'est le rapport " Jeunesse " publié en 2018 qui est utilisé. ]¹
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(1)<Inséré par DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 43, 014; En vigueur : 01-01-2022>
2021-05-27
6 DECEMBRE 2011. - Décret visant à soutenir l'animation de jeunesse(NOT
2020-01-01
6 DECEMBRE 2011. - Décret visant à soutenir l'animation de jeunesse(NOT
2019-01-01
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2018-03-26
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2017-03-15
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2016-09-01
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2016-04-14
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2016-01-01
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2014-01-01
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2013-11-01
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2013-01-01
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2012-01-13
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