Historique des réformes

6 DECEMBRE 2011. - Décret visant à soutenir l'animation de jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-2012 et mise à jour au 02-03-2026)

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2013-11-01
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2013-01-01
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Changements du 2013-01-01

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3° disposent d'un concept approuvé par le Gouvernement conformément à l'article 10;
4° participent chaque année au dialogue de performance mentionné à l'article 11.
4° participent chaque année au dialogue de performance mentionné à l'article 11;
[¹ 5° introduisent annuellement et pour le 31 mars, auprès du service mandaté par le Gouvernement, une liste codée de tous les jeunes gens membres de l'organisation de jeunesse au 31 décembre de l'année précédente.]¹
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(1)<DCG [2013-02-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022507), art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 9. Concept.
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7° pouvoir présenter un rapport de protection contre l'incendie fourni par le bailleur et donnant des indications quant aux sorties de secours et extincteurs;
[¹ 7.1 le camp de jeunes doit prévoir des nuitées et se dérouler sur au moins cinq jours consécutifs;]¹
8° autoriser le service délégué par le Gouvernement à réaliser le contrôle sur place.
Chaque année, pour le 30 septembre au plus tard, l'organisation de jeunesse soutenue introduit auprès du service délégué par le Gouvernement tous les rapports de camp sous forme reliée. Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de ces rapports.
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La somme forfaitaire est fixée annuellement en prenant pour base le nombre moyen de participants et de jours de camp des trois dernières années.
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(1)<DCG [2013-02-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022507), art. 32, 002; En vigueur : 05-04-2013>
### Section 3. - Soutien des centres d'information pour la jeunesse
##### Article 15. Offre d'information couvrant l'ensemble du territoire.
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H. MOLLERS,
Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales
##### Article 2. Objet
Ce décret règle le soutien des jeunes gens, de l'animation de jeunesse, des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone, ainsi que l'organisation de formations et formations continuées pour les jeunes et les personnes actives dans l'animation de jeunesse en région de langue allemande.
L'animation de jeunesse se déroule en dehors de l'école, dans le cadre d'activités de loisirs particulières et repose sur des processus de l'apprentissage non formel et informel et sur la participation volontaire.
Par des offres appropriées, l'animation de jeunesse favorise le développement individuel, social et culturel de jeunes gens, en tenant compte de leurs intérêts et de leurs besoins.
##### Article 47.. .
Le Conseil de la jeunesse peut, d'initiative, rendre un avis sur tout thème concernant les jeunes gens en Communauté germanophone.
Lorsque des projets et propositions de décrets ont une incidence sur la situation des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse, le ministre compétent ou le Président du Parlement de la Communauté germanophone sollicite l'avis du Conseil de la jeunesse. Dans les 40 jours à dater de la réception par le Conseil de la jeunesse, celui-ci doit remettre son avis au demandeur.
Le Conseil de la jeunesse peut être chargé, par le Président du Parlement ou par le Gouvernement de la Communauté germanophone, d'émettre un avis sur des thèmes pertinents pour la jeunesse.
##### Article 55.1. [¹ - Principes du soutien
§ 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, pour l'acquisition de biens d'équipement qui servent à l'animation de jeunesse mais ne font pas partie d'une infrastructure, octroyer des subsides destinés à couvrir une partie des frais engendrés par le renouvellement ou l'élargissement de l'équipement de base.
§ 2. Des subsides pour biens d'équipement ne sont octroyés que si :
1° l'accord du Gouvernement a été demandé avant toute commande ou tout achat;
2° le demandeur s'engage par écrit à :
a) ne pas céder les biens subsidiés pendant cinq ans à dater de la liquidation des subsides, que ce soit à titre gracieux ou onéreux;
b) permettre en tout temps au Gouvernement de vérifier les données et consulter tous les documents y relatifs;
c) informer sans délai le Gouvernement de sa dissolution.
En cas de dissolution, les biens subsidiés sont, en accord avec le Gouvernement, mis à disposition d'une autre organisation de jeunesse.]¹
(1)<Inséré par DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 55.2. [¹ - Demande
§ 1er. Peuvent introduire une demande les organisations de jeunesse soutenues.
§ 2. Pour pouvoir obtenir le subside pendant l'année budgétaire en cours, les demandeurs introduisent leur demande auprès du Gouvernement au plus tard pour le 31 mars de l'année concernée.
§ 3. La demande est accompagnée :
1° d'une déclaration justificative;
2° d'un état de frais.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le demandeur introduit trois devis lorsque le prix de l'équipement dépasse 5.500 euros hors T.V.A.]¹
(1)<Inséré par DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 55.3. [¹ - Subside
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer un subside pour biens d'équipement à concurrence de 50 %.]¹
(1)<Inséré par DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 55.4. [¹ Obligations
Les biens d'équipement acquis à l'aide de subsides octroyés en vertu de ce chapitre doivent être assurés contre l'incendie s'ils sont conservés en un même lieu.]¹
(1)<Inséré par DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE 6. - Dispositions finales
### CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires
##### Article 47. Avis.
Le Conseil de la jeunesse peut, d'initiative, rendre un avis sur tout thème concernant les jeunes gens en Communauté germanophone.
Lorsque des projets et propositions de décrets ont une incidence sur la situation des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse, le ministre compétent ou le Président du Parlement de la Communauté germanophone sollicite l'avis du Conseil de la jeunesse. Dans les 40 jours à dater de la réception par le Conseil de la jeunesse, celui-ci doit remettre son avis au demandeur.
Le Conseil de la jeunesse peut être chargé, par le Président du Parlement ou par le Gouvernement de la Communauté germanophone, d'émettre un avis sur des thèmes pertinents pour la jeunesse.
##### Article 73.1.. 73.1. [¹ - Moniteurs bénévoles lors des camps de jeunes
Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, 3°, deuxième et troisième phrases, les moniteurs bénévoles sont, pour l'année calendrier 2021, dispensés de l'obligation d'être porteur du titre reconnu mentionné au même article. ]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-04-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021042606), art. 32, 012; En vigueur : 27-05-2021>
##### Article 73.2.. 73.2. [¹ - Subside pour les camps de jeunes
Par dérogation à l'article 14, alinéa 3, les organisations de jeunesse reçoivent, au cours de l'année calendrier 2021, un forfait de deux euros par jour et par participant pour l'organisation de camps.]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-04-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021042606), art. 33, 012; En vigueur : 27-05-2021>
##### Article 73.3.. 73.3. [¹ - Equipement informatique pour les organisations de jeunesse
Par dérogation à l'article 55.2, § 2, les organisations de jeunesse peuvent, pour l'année calendrier 2021, introduire leurs demandes de subsides pour de l'équipement informatique jusqu'au 15 juin auprès du Gouvernement.
Par dérogation à l'article 55.3, le subside s'élève, en ce qui concerne l'équipement informatique mentionné à l'alinéa 1er, à 100 % des dépenses subsidiables.]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-04-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021042606), art. 34, 012; En vigueur : 27-05-2021>
### CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires
##### Article 5.1. [¹ Subsides pour frais de personnel
§ 1er - Si les opérateurs de jeunesse demandent des subsides pour frais de personnel en vertu du présent décret en vue d'occuper des travailleurs sociaux pour la jeunesse, ces derniers remplissent les conditions suivantes :
1° ils produisent un extrait du casier judiciaire au sens de l'article 596, aliéna 2, du code de procédure pénale prouvant qu'il est exempt de condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de six mois;
2° ils sont au moins porteurs d'un bachelor dans le secteur sociopédagogique.
Sur la proposition motivée de la commission " Jeunesse ", le Gouvernement peut :
1° reconnaître l'équivalence d'autres diplômes que celui mentionné à l'alinéa 1er, 2°;
2° approuver des formations dans une autre spécialité que celle mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, afin de couvrir un besoin spécifique à la branche de l'animation de jeunesse dans laquelle est actif l'opérateur de jeunesse concerné.
A cette fin, l'opérateur de jeunesse introduit une demande motivée auprès du Gouvernement mentionnant en quoi consiste le besoin spécifique. Un besoin spécifique peut être motivé par le fait qu'il faille surmonter une situation de travail particulière ou élaborer un contenu innovant ou spécifique. Sur l'avis de la commission " Jeunesse ", un plan de formation continue est fixé, le cas échéant, pour ces collaborateurs.
§ 2 - Si les opérateurs de jeunesse demandent des subsides pour frais de personnel en vertu du présent décret en vue d'occuper des assistants animateurs, ces derniers remplissent les conditions suivantes :
1° ils produisent un extrait du casier judiciaire au sens de l'article 596, aliéna 2, du code de procédure pénale prouvant qu'il est exempt de condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de six mois;
2° ils sont au moins porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme assimilé, selon le cas, ou du certificat d'apprentissage, justifient d'une pratique suffisante en matière d'animation et s'engagent, sur l'avis de la commission " Jeunesse ", à suivre un plan de formation continue représentant au moins 300 heures afin de se qualifier spécifiquement pour la branche de l'animation de jeunesse dans laquelle est actif l'opérateur de jeunesse concerné.
Les assistants animateurs qui, lors de leur engagement auprès d'un opérateur de jeunesse soutenu, sont porteurs d'un diplôme de bachelor dans le secteur sociopédagogique sont dispensés de la formation complémentaire mentionnée à l'alinéa 1er, 2°.
Les assistants animateurs qui, lors de leur engagement auprès d'un opérateur de jeunesse soutenu, ne sont pas porteurs du diplôme de bachelor dans le secteur sociopédagogique doivent, après leur engagement, suivre une formation continue ayant pour thème la protection des jeunes gens face au délaissement, à la violence ou aux abus sexuels, et ce, dans le cadre du plan de formation continue obligatoire.
Le Gouvernement fixe les autres modalités du plan de formation continue.
§ 3 - La structure d'information pour la jeunesse et le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone ont en outre la possibilité de demander, en vertu du présent décret, des subsides pour frais de personnel encourus pour occuper des cadres. Ces derniers remplissent les conditions suivantes :
1° ils produisent un extrait du casier judiciaire au sens de l'article 596, aliéna 2, du code de procédure pénale prouvant qu'il est exempt de condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de six mois;
2° ils sont au moins porteurs d'un bachelor;
3° ils justifient d'une expérience d'au moins deux ans ou d'une qualification en gestion de personnel.
§ 4 - Pour les fonctions mentionnées aux §§ 1er à 3, le Gouvernement fixe le montant des subsides pour frais de personnel, les frais de personnel entrant en ligne de compte pour calculer le subside pour frais de personnel ainsi que les modalités de subventionnement. ]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2022>
### Section 2. - Soutien des organisations de jeunesse
### Section 3. [¹ Soutien de l'information pour la jeunesse]¹
(1)<DCG [2020-12-10/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121038), art. 32, 013; En vigueur : 01-06-2021>
### Section 4. - Soutien de l'animation de jeunesse en milieu ouvert
### Section 5. - Soutien d'un Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone
##### Article 30.1. [¹ Concept en matière d'animation de jeunesse ambulante et en milieu ouvert
§ 1er - Le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone établit, pour la durée de la période de soutien concernée, un concept de mise en oeuvre de l'animation ambulante et, si besoin est et conformément à l'article 25, de l'animation en milieu ouvert.
Le Gouvernement peut fixer la forme et la procédure de la demande.
§ 2 - Le concept mentionne au moins :
1° la description des connaissances importantes qui résultent des analyses de l'espace social menées régulièrement, du rapport " Jeunesse " actuel, ainsi que de la concertation avec les acteurs pertinents pour l'animation de jeunesse en région de langue allemande mentionnée à l'article 24.
2° la description des points forts de l'animation de jeunesse mentionnés à l'article 5 qui ont été réalisés, de la mise en oeuvre du plan stratégique ainsi que des objectifs généraux mentionnés aux articles 22 et 30, § 1er;
3° la description des activités prévues et des méthodes de l'animation ambulante et en milieu ouvert pour la durée de la période de soutien concernée;
4° la description des moyens disponibles en termes d'infrastructure, de finances, de personnel et de logistique pour accomplir les activités prévues et les méthodes de l'animation ambulante et en milieu ouvert;
5° pour les communes où le Gouvernement prend en charge l'animation en milieu ouvert, les résultats de la concertation menée avec les acteurs pertinents de l'animation de jeunesse conformément à l'article 24.
Le Gouvernement peut fixer d'autres documents à introduire.
§ 3 - Les modalités de mise en oeuvre du concept sont fixées dans le contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et le Bureau de la Jeunesse. ]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 28, 014; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE 3. - Formation et formation continuée
### Section 1re. - Approbation de formations continuées pour les jeunes
### Section 2. - Formation de base pour moniteurs bénévoles
### Section 3. - Titres reconnus
### Section 5. - Soutien de formations et de formations continuées
### CHAPITRE 4. - Soutien d'un Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone
### CHAPITRE 5. - Commission "Jeunesse" de la Communauté germanophone
### CHAPITRE 5.1. [¹ - Biens d'équipement]¹
(1)<Inséré par DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 15, 004; En vigueur : 26-03-2015>
### CHAPITRE 5.2 [¹ Confidentialité et protection des données ]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 34, 014; En vigueur : 01-01-2022>
## Art. 55.5. [¹ Confidentialité
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement, les opérateurs de jeunesse soutenus et les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions exécutoires sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission. ]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 35, 014; En vigueur : 01-01-2022>
## Art. 55.6. [¹ Traitement des données à caractère personnel
Le Gouvernement, les opérateurs de jeunesse soutenus et le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone sont, au sens du règlement général sur la protection des données, responsables du traitement des données à caractère personnel mentionné dans le présent décret. Sont considérés - au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données - comme responsables de ce traitement :
1° le Gouvernement, en ce qui concerne l'exécution des missions mentionnées à l'article 14, alinéa 1er, 8°, et au chapitre 3;
2° les opérateurs de jeunesse soutenus, en ce qui concerne les missions mentionnées au chapitre 2;
3° le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone, en ce qui concerne les missions mentionnées aux chapitres 3 et 4.
Le Gouvernement, les opérateurs de jeunesse soutenus et le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions légales ou décrétales en lien avec le présent décret.
Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données. ]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 36, 014; En vigueur : 01-01-2022>
## Art. 55.7. [¹ Catégories de données
§ 1er - Le Gouvernement peut traiter, conformément à l'article 55.6, les données à caractère personnel des catégories suivantes :
1° les données relatives à l'identité et les données de contact des participants aux formations et formations continuées, des accompagnateurs de stage et des formateurs;
2° les données mentionnées au § 2, alinéa 1er, dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 2°;
3° les données mentionnées au § 3, alinéa 1er, dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 3°;
4° les données mentionnées au § 4, alinéa 1er, dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 4°.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
1° approbation et soutien de formations et formations continues conformément au chapitre 3, y compris le contrôle des conditions de subventionnement, ainsi que la délivrance de titres reconnus conformément à l'article 41;
2° soutien d'opérateurs de jeunesse qui perçoivent des subsides pour frais de personnel conformément à l'article 5.1, y compris le contrôle des conditions de subventionnement;
3° contrôle des camps de jeune conformément à l'article 14, alinéa 1er, 8°;
4° prise en charge de l'organisation de l'animation en milieu ouvert conformément à l'article 24.
§ 2 - Pour le personnel subsidié, les opérateurs de jeunesse soutenus peuvent traiter, conformément à l'article 55.6, les données à caractère personnel des catégories suivantes :
1° les données relatives à l'identité et les données de contact;
2° les données relatives au diplôme et à la formation;
3° les données relatives à la relation de travail et au traitement;
4° les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de l'introduction de la demande de subsides par la Communauté germanophone, dans le respect des conditions mentionnées à l'article 5.1.
§ 3 - Pour leurs membres, les organisations de jeunesse peuvent également traiter, conformément à l'article 55.6, les données à caractère personnel des catégories suivantes :
1° les données relatives à l'identité et les données de contact;
2° les données relatives à la santé des personnes mentionnées dans le carnet de santé;
3° les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire en ce qui concerne les animateurs des camps de vacances.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de l'introduction de la demande de subsides par la Communauté germanophone, dans le respect des conditions mentionnées à l'article 14.
§ 4 - Pour les jeunes gens encadrés, les structures d'animation en milieu ouvert et d'animation ambulante peuvent en outre traiter, conformément à l'article 55.6 et à la demande des personnes concernées, les données à caractère personnel des catégories suivantes :
1° les données relatives à l'identité et les données de contact;
2° les données relatives au diplôme et à la formation;
3° les données relatives à la situation familiale;
4° les données relatives à la situation sociale et financière;
5° les données relatives aux loisirs;
6° les données relatives aux capacités et centres d'intérêt;
7° les données médicales et psychologiques;
8° les données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données;
9° les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de l'animation en milieu ouvert conformément à l'article 22 ou de l'animation de jeunesse ambulante conformément à l'article 30.
§ 5 - Le Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone peut traiter, conformément à l'article 55.6, les données relatives à l'identité et les données de contact des participants aux formations et formations continuées, des accompagnateurs de stage et des formateurs.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées à des fins d'organisation de la formation de base conformément à l'article 38 qui mène à l'obtention d'un titre reconnue de moniteur bénévole.
§ 6 - Le Gouvernement peut préciser les catégories de données mentionnées aux §§ 1er à 5. ]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 37, 014; En vigueur : 01-01-2022>
## Art. 55.8 [¹ Durée du traitement des données
Les données peuvent être conservées comme suit sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées :
1° pour les données mentionnées à l'article 55.7, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi qu'au § 2, alinéa 1er : maximum dix ans après leur collecte;
2° pour les données mentionnées à l'article 55.7, § 1er, alinéa 1er, 3°, ainsi qu'au § 3, alinéa 1er : maximum deux ans après la fin du camp;
3° pour les données mentionnées à l'article 55.7, § 1er, alinéa 1er, 4°, ainsi qu'au § 4, alinéa 1er : maximum deux ans après le dernier contact avec la personne concernée.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ces délais. ]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 38, 014; En vigueur : 01-01-2022>
## Art. 55.9 [¹ Mesures de sécurité
Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre. ]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 39, 014; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE 6. - Dispositions finales
##### Article 56.1. [¹ - Coefficient
En vue de les adapter aux crédits budgétaires disponibles et à l'indice du coût de la vie, le Gouvernement peut multiplier par un coefficient tous les montants cités dans le présent décret ou certains d'entre eux. ]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 40, 014; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE 7.1. [¹ - Mesures provisoires visant à atténuer les répercussions de la crise provoquée par le coronavirus]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-04-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021042606), art. 31, 012; En vigueur : 27-05-2021>
### CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires
##### Article 79.1. [¹ Application de l'article 5.1
§ 1er - Les conditions prévues à l'article 5.1, § 1er, ne valent pas pour le subventionnement des frais de personnel relatifs aux animateurs mentionnés à l'article 79. A partir du 1er janvier 2022, ces animateurs seront subsidiés sur la base des dispositions applicables aux travailleurs sociaux pour la jeunesse.
§ 2 - Les animateurs qui sont subsidiés conformément à l'article 5, § 3, du présent décret dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021 et qui remplissent les conditions énoncées à l'article 5.1, § 1er, seront subsidiés - à partir du 1er janvier 2022 - sur la base des dispositions applicables aux travailleurs sociaux pour la jeunesse.
§ 3 - Les animateurs qui sont subsidiés conformément à l'article 5, § 3, du présent décret dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, mais qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 5.1, § 1er, disposent de la durée normale des études pour lesquelles ils se sont inscrits en cours de carrière en vue de remplir lesdites conditions. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, les animateurs sont subsidiés sur la base des dispositions en vigueur au 31 décembre 2021.
Si ces animateurs remplissent les conditions énoncées à l'article 5.1, § 1er, après avoir réussi lesdites études pendant leur durée normale, ils sont subsidiés sur la base des dispositions applicables aux travailleurs sociaux pour la jeunesse.
Si ces animateurs, après la durée normale des études, ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 5.1, § 1er, ils sont subsidiés sur la base des dispositions applicables aux assistants animateurs qui disposent de la formation supplémentaire mentionnée à l'article 5.1, § 2, alinéa 1er, 2° .]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 42, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 80.1. [¹ Période de soutien
La première période de soutien conformément à l'article 1er, 16°, débute le 1er janvier 2023 et expire le 31 décembre 2027. Pour le plan stratégique sous-tendant cette période de soutien, c'est le rapport " Jeunesse " publié en 2018 qui est utilisé. ]¹
(1)<Inséré par DCG [2021-12-14/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021121410), art. 43, 014; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article N.. N.[¹ ANNEXE
Subside pour les festivités anniversaires des opérateurs de jeunesse soutenus et du Conseil de la jeunesse
25 ans : 250 euros
50 ans : 500 euros
75 ans : 750 euros
100 ans : 1 000 euros
125 ans : 1 250 euros
150 ans : 1 500 euros
175 ans : 1 750 euros
200 ans : 2 000 euros]¹
(1)<Inséré par DCG [2025-02-24/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025022404), art. 113, 017; En vigueur : 01-01-2025>
2012-01-13
6 DECEMBRE 2011. - Décret visant à soutenir l'animation de jeunesse(
version originale Texte à cette date