Historique des réformes
6 DECEMBRE 2011. - Décret visant à soutenir l'animation de jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-2012 et mise à jour au 02-03-2026)
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2016-04-14
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2016-01-01
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2014-01-01
6 DECEMBRE 2011. - Décret visant à soutenir l'animation de jeunesse(NOT
Changements du 2014-01-01
@@ -320,7 +320,7 @@
6° contracter une assurance-accidents pour tous les moniteurs et participants au camp;
7° pouvoir présenter un rapport de protection contre l'incendie fourni par le bailleur et donnant des indications quant aux sorties de secours et extincteurs;
7°[² ...]²
[¹ 7.1 le camp de jeunes doit prévoir des nuitées et se dérouler sur au moins cinq jours consécutifs;]¹
@@ -336,6 +336,8 @@
(1)<DCG [2013-02-25/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013022507), art. 32, 002; En vigueur : 05-04-2013>
(2)<DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 14, 004; En vigueur : 26-03-2015>
### Section 3. - Soutien des centres d'information pour la jeunesse
##### Article 15. Offre d'information couvrant l'ensemble du territoire.
@@ -882,142 +884,208 @@
Les membres de la commission "Jeunesse" ainsi que les personnes participant aux séances en application de l'article 53, alinéa 2, ont droit à des jetons de présence et à des indemnités pour frais de déplacement aux conditions fixées par le Gouvernement.
### CHAPITRE 5.1. [¹ - Biens d'équipement]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 15, 004; En vigueur : 26-03-2015>
##### Article 56. Généralités.
Les subsides à liquider en vertu du présent décret remplacent toutes les prestations revenant aux bénéficiaires en vertu du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes et du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus.
##### Article 57. Contrôle.
Le Gouvernement peut en tout temps faire examiner si les conditions prévues dans le présent décret sont remplies.
##### Article 58. Modification du décret du 16 décembre 1991.
Dans l'article 17, § 1er, 6e tiret, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E., inséré par le décret du 27 juin 2011, les mots "Conseil de la Jeunesse d'expression allemande" sont remplacés par les mots "Conseil de la jeunesse".
### CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives et abrogatoires
##### Article 59. Modification de l'intitulé du décret du 23 mars 1992.
Dans l'intitulé du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, modifié par les décrets des 14 décembre 1998, 7 mai 2007 et 17 novembre 2008, les mots "ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus" sont supprimés sans être remplacés.
##### Article 60. Modification de l'article 1er du décret du 23 mars 1992.
Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 décembre 1998, 7 mai 2007 et 17 novembre 2008, les mots "ainsi qu'aux organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus" sont supprimés sans être remplacés.
##### Article 61. Abrogation de l'article 9 du décret du 23 mars 1992.
L'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 4 mars 1996, 14 novembre 1998 et 20 février 2006, est abrogé.
##### Article 62. Abrogation de l'article 10 du décret du 23 mars 1992.
L'article 10 du même décret, remplacé par le décret du 4 mars 1996 et modifié par les décrets des 14 décembre 1998, 20 février 2006, 27 avril 2009 et 15 mars 2010, est abrogé.
##### Article 63. Modification de l'article 11 du décret du 23 mars 1992.
Dans l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 4 mars 1996, les mots "aux articles 6 à 10" sont remplacés par les mots "à l'article 7".
##### Article 64. Abrogation de l'article 11bis du décret du 23 mars 1992.
L'article 11bis du même décret, inséré par le décret du 20 février 2006, est abrogé.
##### Article 65. Abrogation du décret du 14 décembre 1998.
Le décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, modifié par les décrets des 7 janvier 2002, 1er mars 2004, 20 février 2006 et 27 avril 2009, est abrogé.
##### Article 66. Modification du décret du 19 avril 2004.
Dans l'article 27, § 2, 3°, du décret sur le sport du 19 avril 2004, les mots "diplôme de moniteur en animation pour jeunes" sont remplacés par les mots "titre reconnu de moniteur bénévole".
##### Article 67. Modification du décret du 27 juin 2005.
Dans l'article 111, § 1er, alinéa 3, 5°, du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, les mots "du Conseil de la Jeunesse germanophone" sont remplacés par les mots "de l'association reconnue comme Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone".
##### Article 68. Abrogation de l'arrêté royal du 30 décembre 1983.
L'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création d'un Conseil de la jeunesse d'expression allemande, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 29 mai 1996, 24 septembre 2002 et 5 juillet 2005, est abrogé.
##### Article 69. Modification de l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement du 6 juillet 1992.
Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement du 6 juillet 1992 portant exécution du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus, les mots "les musées reconnus," et ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus" sont abrogés.
##### Article 70. Modification de l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 1993.
Dans l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 1993 fixant des dispositions transitoires pour le décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'Education populaire et la Formation des Adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'intitulé de l'arrêté, les mots "les musées reconnus," et ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus" sont abrogés;
2° dans l'article 1er, les mots "les musées reconnus," et ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus" sont abrogés.
##### Article 71. Modification de l'arrêté du Gouvernement du 2 septembre 1994.
Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 2 septembre 1994 portant installation d'une Commission d'apprentissage en application de l'article 34 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., les mots "Conseil de la Jeunesse germanophone" sont remplacés par les mots "Conseil de la jeunesse".
##### Article 72. Abrogation de l'arrêté du Gouvernement du 18 mai 1999.
L'arrêté du Gouvernement du 18 mai 1999 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes est abrogé.
##### Article 73. Abrogation de l'arrêté du Gouvernement du 9 juin 1999.
L'arrêté du Gouvernement du 9 juin 1999 fixant des dispositions transitoires pour le décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'Education populaire et la Formation des Adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus est abrogé.
### CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires
##### Article 74. Subsides pour l'année 2012.
§ 1er. Pour l'année civile 2012, les organisations de jeunesse qui, pour le 31 mai 2012, ainsi que les centres d'information pour la jeunesse et les structures d'animation de jeunesse en milieu ouvert qui, pour le 31 mars 2012, introduisent un concept conformément au présent décret reçoivent les subsides sur la base du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes et du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus. A titre transitoire, ils obtiennent un subside annuel du même montant que celui octroyé pour l'année 2011. Les centres de jeunesse qui, pendant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, ne sont pas des structures reconnues d'animation en milieu ouvert mais sont malgré tout parties à une convention de prestations, obtiennent pour l'année civile 2012 le subside annuel mentionné à l'article 15 du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, modifié par l'article 47 du décret-programme du 7 janvier 2002 ainsi que par l'article 14 du décret-programme du 1er mars 2004, le coefficient mentionné à l'article 20 dudit décret étant celui de l'année budgétaire 2011. En ce qui concerne les centres d'information pour la jeunesse qui sont actifs jusqu'au 1er janvier 2012 dans le cadre d'une convention de prestations conformément à l'article 19, le subside annuel et le subside pour frais de personnel peuvent être adaptés.
Les centres de jeunesse reconnus conformément au décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes sont considérés comme structures d'animation en milieu ouvert jusqu'au 31 décembre 2012.
Si le concept n'est pas introduit en temps utile, le subventionnement est suspendu au 1er juin 2012.
§ 2. Pour l'année civile 2012, les organisations de jeunesse qui introduisent un concept conformément au § 1er, alinéa 1er, première phrase, reçoivent pour leurs camps un subside égal à celui octroyé pour l'année 2011.
##### Article 75. Procédure s'il n'existe pas de convention de prestations avant l'entrée en vigueur du présent décret.
S'il n'existe, avant l'entrée en vigueur du présent décret, aucune convention de prestations ("marché de services") au sens de l'article 15, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes ou aucun accord au sens de l'article 18bis du même décret, le premier concept au sens de l'article 24 est transmis à la commune concernée pour qu'elle prenne position.
S'il n'existe, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent décret, aucune convention de prestations ("contrat de services") au sens de l'article 16, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, le premier concept au sens de l'article 17 est transmis aux communes du canton concerné pour qu'elles prennent position.
S'il existe, avant l'entrée en vigueur du présent décret, une convention de prestations au sens des articles 15, § 1er, et 16, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, ou un accord au sens de l'article 18bis du même décret, il faut entendre par "comité de suivi" au sens des articles 20 et 27 du présent décret celui qui est composé par les parties de la convention de prestations existante.
##### Article 76. Opérateurs de jeunesse qui ne sont pas constitués en association sans but lucratif.
Les opérateurs de jeunesse qui ne sont pas constitués en association sans but lucratif sont ceux qui doivent se constituer en association sans but lucratif pour remplir les conditions du présent décret à partir du 1er janvier 2013; ils doivent introduire auprès du Gouvernement, pour le 31 mars 2012, leurs statuts et la preuve qu'ils ont été déposés au tribunal de commerce.
##### Article 77. Critères de soutien pour les opérateurs de jeunesse existants.
Les opérateurs de jeunesse reconnus conformément au décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, doivent remplir pour la première fois les critères de soutien au 1er janvier 2013.
##### Article 78. Critères de soutien pour les nouvelles structures d'animation en milieu ouvert.
Dans les communes où des centres de jeunesse sont déjà actifs conformément au décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes avant l'entrée en vigueur du présent décret, les structures d'animation en milieu ouvert nouvellement constituées ne doivent pas remplir le critère de soutien prévu à l'article 5, § 1er, 8°, en ce qui concerne le subventionnement de l'année 2013.
##### Article 79. Application de l'article 5, § 3.
Les conditions prévues à l'article 5, § 3, ne valent pas pour le subventionnement des frais de personnel relatifs aux animateurs de jeunesse qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, étaient subsidiés conformément au décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus.
##### Article 80. Plan stratégique.
Le premier plan stratégique est publié pour le 30 septembre 2012 au plus tard et ne se base pas encore sur les analyses de l'espace social à mener conformément à l'article 23.
##### Article 81. Entrée en vigueur.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012. L'article 14, alinéa 1er, 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2013.
##### Article 2. Objet
Ce décret règle le soutien des jeunes gens, de l'animation de jeunesse, des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone, ainsi que l'organisation de formations et formations continuées pour les jeunes et les personnes actives dans l'animation de jeunesse en région de langue allemande.
L'animation de jeunesse se déroule en dehors de l'école, dans le cadre d'activités de loisirs particulières et repose sur des processus de l'apprentissage non formel et informel et sur la participation volontaire.
Par des offres appropriées, l'animation de jeunesse favorise le développement individuel, social et culturel de jeunes gens, en tenant compte de leurs intérêts et de leurs besoins.
##### Article 47.. .
Le Conseil de la jeunesse peut, d'initiative, rendre un avis sur tout thème concernant les jeunes gens en Communauté germanophone.
Lorsque des projets et propositions de décrets ont une incidence sur la situation des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse, le ministre compétent ou le Président du Parlement de la Communauté germanophone sollicite l'avis du Conseil de la jeunesse. Dans les 40 jours à dater de la réception par le Conseil de la jeunesse, celui-ci doit remettre son avis au demandeur.
Le Conseil de la jeunesse peut être chargé, par le Président du Parlement ou par le Gouvernement de la Communauté germanophone, d'émettre un avis sur des thèmes pertinents pour la jeunesse.
##### Article 55.1. [¹ - Principes du soutien
§ 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut, pour l'acquisition de biens d'équipement qui servent à l'animation de jeunesse mais ne font pas partie d'une infrastructure, octroyer des subsides destinés à couvrir une partie des frais engendrés par le renouvellement ou l'élargissement de l'équipement de base.
§ 2. Des subsides pour biens d'équipement ne sont octroyés que si :
1° l'accord du Gouvernement a été demandé avant toute commande ou tout achat;
2° le demandeur s'engage par écrit à :
a) ne pas céder les biens subsidiés pendant cinq ans à dater de la liquidation des subsides, que ce soit à titre gracieux ou onéreux;
b) permettre en tout temps au Gouvernement de vérifier les données et consulter tous les documents y relatifs;
c) informer sans délai le Gouvernement de sa dissolution.
En cas de dissolution, les biens subsidiés sont, en accord avec le Gouvernement, mis à disposition d'une autre organisation de jeunesse.]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 55.2. [¹ - Demande
§ 1er. Peuvent introduire une demande les organisations de jeunesse soutenues.
§ 2. Pour pouvoir obtenir le subside pendant l'année budgétaire en cours, les demandeurs introduisent leur demande auprès du Gouvernement au plus tard pour le 31 mars de l'année concernée.
§ 3. La demande est accompagnée :
1° d'une déclaration justificative;
2° d'un état de frais.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le demandeur introduit trois devis lorsque le prix de l'équipement dépasse 5.500 euros hors T.V.A.]¹
----------
(1)<Inséré par DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 55.3. [¹ - Subside
Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer un subside pour biens d'équipement à concurrence de 50 %.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 55.4. [¹ Obligations
Les biens d'équipement acquis à l'aide de subsides octroyés en vertu de ce chapitre doivent être assurés contre l'incendie s'ils sont conservés en un même lieu.]¹
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(1)<Inséré par DCG [2015-03-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015030205), art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE 6. - Dispositions finales
##### Article 56. Généralités.
Les subsides à liquider en vertu du présent décret remplacent toutes les prestations revenant aux bénéficiaires en vertu du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes et du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus.
##### Article 57. Contrôle.
Le Gouvernement peut en tout temps faire examiner si les conditions prévues dans le présent décret sont remplies.
##### Article 58. Modification du décret du 16 décembre 1991.
Dans l'article 17, § 1er, 6e tiret, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E., inséré par le décret du 27 juin 2011, les mots "Conseil de la Jeunesse d'expression allemande" sont remplacés par les mots "Conseil de la jeunesse".
### CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives et abrogatoires
##### Article 59. Modification de l'intitulé du décret du 23 mars 1992.
Dans l'intitulé du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, modifié par les décrets des 14 décembre 1998, 7 mai 2007 et 17 novembre 2008, les mots "ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus" sont supprimés sans être remplacés.
##### Article 60. Modification de l'article 1er du décret du 23 mars 1992.
Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 décembre 1998, 7 mai 2007 et 17 novembre 2008, les mots "ainsi qu'aux organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus" sont supprimés sans être remplacés.
##### Article 61. Abrogation de l'article 9 du décret du 23 mars 1992.
L'article 9 du même décret, modifié par les décrets des 4 mars 1996, 14 novembre 1998 et 20 février 2006, est abrogé.
##### Article 62. Abrogation de l'article 10 du décret du 23 mars 1992.
L'article 10 du même décret, remplacé par le décret du 4 mars 1996 et modifié par les décrets des 14 décembre 1998, 20 février 2006, 27 avril 2009 et 15 mars 2010, est abrogé.
##### Article 63. Modification de l'article 11 du décret du 23 mars 1992.
Dans l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 4 mars 1996, les mots "aux articles 6 à 10" sont remplacés par les mots "à l'article 7".
##### Article 64. Abrogation de l'article 11bis du décret du 23 mars 1992.
L'article 11bis du même décret, inséré par le décret du 20 février 2006, est abrogé.
##### Article 65. Abrogation du décret du 14 décembre 1998.
Le décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, modifié par les décrets des 7 janvier 2002, 1er mars 2004, 20 février 2006 et 27 avril 2009, est abrogé.
##### Article 66. Modification du décret du 19 avril 2004.
Dans l'article 27, § 2, 3°, du décret sur le sport du 19 avril 2004, les mots "diplôme de moniteur en animation pour jeunes" sont remplacés par les mots "titre reconnu de moniteur bénévole".
##### Article 67. Modification du décret du 27 juin 2005.
Dans l'article 111, § 1er, alinéa 3, 5°, du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, les mots "du Conseil de la Jeunesse germanophone" sont remplacés par les mots "de l'association reconnue comme Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone".
##### Article 68. Abrogation de l'arrêté royal du 30 décembre 1983.
L'arrêté royal du 30 décembre 1983 portant création d'un Conseil de la jeunesse d'expression allemande, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 29 mai 1996, 24 septembre 2002 et 5 juillet 2005, est abrogé.
##### Article 69. Modification de l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement du 6 juillet 1992.
Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement du 6 juillet 1992 portant exécution du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus, les mots "les musées reconnus," et ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus" sont abrogés.
##### Article 70. Modification de l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 1993.
Dans l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 1993 fixant des dispositions transitoires pour le décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'Education populaire et la Formation des Adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'intitulé de l'arrêté, les mots "les musées reconnus," et ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus" sont abrogés;
2° dans l'article 1er, les mots "les musées reconnus," et ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus" sont abrogés.
##### Article 71. Modification de l'arrêté du Gouvernement du 2 septembre 1994.
Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 2 septembre 1994 portant installation d'une Commission d'apprentissage en application de l'article 34 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., les mots "Conseil de la Jeunesse germanophone" sont remplacés par les mots "Conseil de la jeunesse".
##### Article 72. Abrogation de l'arrêté du Gouvernement du 18 mai 1999.
L'arrêté du Gouvernement du 18 mai 1999 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes est abrogé.
##### Article 73. Abrogation de l'arrêté du Gouvernement du 9 juin 1999.
L'arrêté du Gouvernement du 9 juin 1999 fixant des dispositions transitoires pour le décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'Education populaire et la Formation des Adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus est abrogé.
### CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires
##### Article 74. Subsides pour l'année 2012.
§ 1er. Pour l'année civile 2012, les organisations de jeunesse qui, pour le 31 mai 2012, ainsi que les centres d'information pour la jeunesse et les structures d'animation de jeunesse en milieu ouvert qui, pour le 31 mars 2012, introduisent un concept conformément au présent décret reçoivent les subsides sur la base du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes et du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus. A titre transitoire, ils obtiennent un subside annuel du même montant que celui octroyé pour l'année 2011. Les centres de jeunesse qui, pendant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, ne sont pas des structures reconnues d'animation en milieu ouvert mais sont malgré tout parties à une convention de prestations, obtiennent pour l'année civile 2012 le subside annuel mentionné à l'article 15 du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, modifié par l'article 47 du décret-programme du 7 janvier 2002 ainsi que par l'article 14 du décret-programme du 1er mars 2004, le coefficient mentionné à l'article 20 dudit décret étant celui de l'année budgétaire 2011. En ce qui concerne les centres d'information pour la jeunesse qui sont actifs jusqu'au 1er janvier 2012 dans le cadre d'une convention de prestations conformément à l'article 19, le subside annuel et le subside pour frais de personnel peuvent être adaptés.
Les centres de jeunesse reconnus conformément au décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes sont considérés comme structures d'animation en milieu ouvert jusqu'au 31 décembre 2012.
Si le concept n'est pas introduit en temps utile, le subventionnement est suspendu au 1er juin 2012.
§ 2. Pour l'année civile 2012, les organisations de jeunesse qui introduisent un concept conformément au § 1er, alinéa 1er, première phrase, reçoivent pour leurs camps un subside égal à celui octroyé pour l'année 2011.
##### Article 75. Procédure s'il n'existe pas de convention de prestations avant l'entrée en vigueur du présent décret.
S'il n'existe, avant l'entrée en vigueur du présent décret, aucune convention de prestations ("marché de services") au sens de l'article 15, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes ou aucun accord au sens de l'article 18bis du même décret, le premier concept au sens de l'article 24 est transmis à la commune concernée pour qu'elle prenne position.
S'il n'existe, au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent décret, aucune convention de prestations ("contrat de services") au sens de l'article 16, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, le premier concept au sens de l'article 17 est transmis aux communes du canton concerné pour qu'elles prennent position.
S'il existe, avant l'entrée en vigueur du présent décret, une convention de prestations au sens des articles 15, § 1er, et 16, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, ou un accord au sens de l'article 18bis du même décret, il faut entendre par "comité de suivi" au sens des articles 20 et 27 du présent décret celui qui est composé par les parties de la convention de prestations existante.
##### Article 76. Opérateurs de jeunesse qui ne sont pas constitués en association sans but lucratif.
Les opérateurs de jeunesse qui ne sont pas constitués en association sans but lucratif sont ceux qui doivent se constituer en association sans but lucratif pour remplir les conditions du présent décret à partir du 1er janvier 2013; ils doivent introduire auprès du Gouvernement, pour le 31 mars 2012, leurs statuts et la preuve qu'ils ont été déposés au tribunal de commerce.
##### Article 77. Critères de soutien pour les opérateurs de jeunesse existants.
Les opérateurs de jeunesse reconnus conformément au décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, doivent remplir pour la première fois les critères de soutien au 1er janvier 2013.
##### Article 78. Critères de soutien pour les nouvelles structures d'animation en milieu ouvert.
Dans les communes où des centres de jeunesse sont déjà actifs conformément au décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes avant l'entrée en vigueur du présent décret, les structures d'animation en milieu ouvert nouvellement constituées ne doivent pas remplir le critère de soutien prévu à l'article 5, § 1er, 8°, en ce qui concerne le subventionnement de l'année 2013.
##### Article 79. Application de l'article 5, § 3.
Les conditions prévues à l'article 5, § 3, ne valent pas pour le subventionnement des frais de personnel relatifs aux animateurs de jeunesse qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, étaient subsidiés conformément au décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus.
##### Article 80. Plan stratégique.
Le premier plan stratégique est publié pour le 30 septembre 2012 au plus tard et ne se base pas encore sur les analyses de l'espace social à mener conformément à l'article 23.
##### Article 81. Entrée en vigueur.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012. L'article 14, alinéa 1er, 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2013.
##### Article 2. Objet
Ce décret règle le soutien des jeunes gens, de l'animation de jeunesse, des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone, ainsi que l'organisation de formations et formations continuées pour les jeunes et les personnes actives dans l'animation de jeunesse en région de langue allemande.
L'animation de jeunesse se déroule en dehors de l'école, dans le cadre d'activités de loisirs particulières et repose sur des processus de l'apprentissage non formel et informel et sur la participation volontaire.
Par des offres appropriées, l'animation de jeunesse favorise le développement individuel, social et culturel de jeunes gens, en tenant compte de leurs intérêts et de leurs besoins.
##### Article 47.. .
Le Conseil de la jeunesse peut, d'initiative, rendre un avis sur tout thème concernant les jeunes gens en Communauté germanophone.
Lorsque des projets et propositions de décrets ont une incidence sur la situation des opérateurs de jeunesse et du Conseil de la jeunesse, le ministre compétent ou le Président du Parlement de la Communauté germanophone sollicite l'avis du Conseil de la jeunesse. Dans les 40 jours à dater de la réception par le Conseil de la jeunesse, celui-ci doit remettre son avis au demandeur.
Le Conseil de la jeunesse peut être chargé, par le Président du Parlement ou par le Gouvernement de la Communauté germanophone, d'émettre un avis sur des thèmes pertinents pour la jeunesse.
2013-11-01
6 DECEMBRE 2011. - Décret visant à soutenir l'animation de jeunesse(NOT
2013-01-01
6 DECEMBRE 2011. - Décret visant à soutenir l'animation de jeunesse(NOT
2012-01-13
6 DECEMBRE 2011. - Décret visant à soutenir l'animation de jeunesse(
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Texte à cette date