Historique des réformes

Code des communes

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2023-08-31
Code des communes — arts. 416, 417, 444
2022-08-17
Code des communes — arts. 413, 413, 413, 413
2022-02-28
Code des communes — arts. 412, 412, 412 y 34 más
2021-05-26
Code des communes — art. 412
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2011-03-15
Code des communes — art. 412
2010-12-17
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Code des communes — art. 412
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Code des communes — arts. 412, 412
2007-02-20
Code des communes — arts. 417, 417
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Code des communes — arts. 417, 417, 417 y 15 más
2005-01-26
Code des communes — arts. 411, 411, 411
2003-05-18
Code des communes — art. 1
2002-02-27
Code des communes — arts. 412, 414
2001-12-31
Code des communes — art. 372
2001-12-18
Code des communes — arts. 315, 315, 315 y 11 más
2000-12-06
Code des communes — arts. 236, 236, 236 y 33 más
2000-04-08
Code des communes — arts. 111, 112, 112 y 1096 más
2000-03-31
Code des communes — arts. 235, 235, 235 y 38 más
2000-03-13
Code des communes — arts. 372, 372, 372 y 8 más
2000-03-06
Code des communes — arts. 234, 234, 234 y 5 más
2000-02-29
Code des communes — art. 166
2000-02-28
Code des communes — art. 121
1999-12-29
Code des communes — arts. 160, 160, 160 y 8 más
1999-12-11
Code des communes — arts. 352, 352, 352 y 82 más
1999-04-15
Code des communes — arts. 412, 414, 441, 441
1998-11-09
Code des communes — arts. 211, 211, 221, 251
1998-07-24
Code des communes — arts. 361, 361, 361 y 3 más
1997-12-26
Code des communes — art. 341
1997-09-30
Code des communes — art. 363
1997-05-21
Code des communes — arts. 363, 363, 363
1997-02-26
Code des communes — art. 211
1996-12-23
Code des communes — arts. 125, 125
1996-12-16
Code des communes — art. 412
1996-11-28
Code des communes — art. 236
1996-07-27
Code des communes — arts. 234, 234, 234 y 4 más
1996-06-14
Code des communes — arts. 211, 253, 254
1996-05-14
Code des communes — arts. 361, 364, 364, 364
1996-02-23
Code des communes — arts. 111, 111, 112 y 982 más
1996-02-22
Code des communes — arts. 363, 363, 363 y 7 más
1996-01-31
Code des communes — art. 263
1996-01-10
Code des communes — art. 263
1995-12-31
Code des communes — art. 221
1995-12-30
Code des communes — arts. 165, 165, 234, 263
1995-08-05
Code des communes — art. 233
1995-06-16
Code des communes — arts. 151, 151, 151 y 2 más
1995-05-08
Code des communes — art. 212
1995-04-12
Code des communes — arts. 352, 352
1995-02-08
Code des communes — arts. 123, 212, 311
1995-02-04
Code des communes — arts. 125, 125, 125 y 13 más
1995-02-02
Code des communes — arts. 132, 181, 233 y 2 más
1995-02-01
Code des communes — art. 151
1995-01-23
Code des communes — arts. 131, 132, 234 y 3 más
1994-12-29
Code des communes — arts. 263, 393, 394
1994-12-27
Code des communes — art. 234
1994-12-01
Code des communes — arts. 361, 361, 361 y 8 más
1994-08-18
Code des communes — arts. 262, 262, 262 y 9 más
1994-06-22
Code des communes — arts. 211, 221, 231, 231
1994-05-11
Code des communes — arts. 234, 234, 234 y 33 más
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Code des communes — art. 311
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Code des communes — art. 123
1992-12-31
Code des communes — arts. 131, 131, 181 y 3 más
1992-12-30
Code des communes — arts. 233, 233, 234 y 2 más
1992-12-22
Code des communes — art. 361
1992-11-16
Code des communes — art. 121
1992-08-27
Code des communes — art. 234
1992-08-03
Code des communes — art. 235
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Code des communes — arts. 354, 354, 354 y 34 más
1992-07-13
Code des communes — arts. 373, 373, 373 y 2 más
1992-07-07
Code des communes — arts. 1, 2, 3 y 14 más
1992-05-06
Code des communes — art. 160
1992-02-26
Code des communes — arts. 316, 316
1992-02-07
Code des communes — arts. 121, 121, 121 y 29 más
version originale Texte à cette date

Changements du 1994-05-11

@@ -12664,125 +12664,243 @@
SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement
SOUS-SECTION 3 : Concours particuliers.
SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
Article R*234-1
Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres d'une communauté de villes ou d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est procédé en ce qui concerne la taxe professionnelle, entre les communes membres de la communauté ou du groupement, à la ventilation des bases de cette taxe selon les modalités suivantes :
" a) Pour la première année d'application des dispositions de l'artice 1609 nonies C du code général des impôts, les bases de taxe professionnelle du groupement sont réparties entre les communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ;
" b) Pour les années suivantes, les bases de taxe professionnelle de chaque commune calculées l'année précédente sont augmentées du supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ou diminuées, le cas échéant, des pertes constatées dans chaque commune. "
SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes.
La régularisation prévue à l'article L. 234-1 est répartie :
a) Pour les communes, au prorata de la dotation forfaitaire et, le cas échéant, de la dotation d'aménagement notifiées au début de l'exercice au cours duquel elle est versée ;
b) Pour les groupements de communes à fiscalité propre au prorata de la dotation d'aménagement notifiée en application des articles L. 234-10-1, L. 234-10-3 et L. 234-10-4 pour l'exercice au cours duquel elle est versée.
Article R*234-2
Le potentiel fiscal des groupements de communes bénéficiant des dispositions des douzième et seizième alinéas de l'article L. 234-17 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membres de chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l'article L. 234-6, pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements. "
SECTION 2 : Recettes réparties par le comité des finances locales
SOUS-SECTION 1 : Organisation du comité des finances locales.
L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 234-2 est celui qui résulte des dispositions de l'article R. 114-3, sauf à remplacer le taux de 20 p. 100 prévu dans ce dernier article par celui de 15 p. 100.
Article R*234-3
Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres d'une communauté de villes ou d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est procédé, en ce qui concerne la taxe professionnelle, entre les communes membres de la communauté ou du groupement, à la ventilation des bases de cette taxe selon les modalités suivantes :
a) Pour la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les bases de taxe professionnelle du groupement sont réparties entre les communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ;
b) Pour les années suivantes, les bases de taxe professionnelle de chaque commune calculées l'année précédente sont augmentées du supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ou diminuées, le cas échéant, des pertes constatées dans chaque commune.
SOUS-SECTION 2 : Dotation forfaitaire.
Article R*234-4
Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article R. 114-5, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions de l'article L. 234-8, majorée :
a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ;
b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article R. 114-7, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.
SOUS-SECTION 3 : Dotation d'aménagement
PARAGRAPHE 1 : Dotation des groupements de communes.
Article R*234-5
Le potentiel fiscal des groupements de communes bénéficiant des dispositions de l'article L. 234-10-2 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membres de chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l'article L. 234-4, pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements telles que définies à l'article L. 234-10.
Article R*234-6
La dotation de péréquation prévue à l'article L. 234-10-1 est égale au produit de la population du groupement par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant du groupement et le potentiel fiscal moyen par habitant des groupements de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale du groupement.
PARAGRAPHE 2 : Dotation de solidarité urbaine.
Article R*234-7
La valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges prévu au III de l'article L. 234-12 est obtenue par l'addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de ce III.
Article R*234-8
La dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-12 est répartie entre les communes éligibles de moins de 10 000 habitants, en fonction du nombre de logements sociaux et du potentiel fiscal, dans les conditions suivantes :
" a) Pour 45 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune dans les conditions prévues à l'article R. 234-9 ;
" b) Pour 55 p. 100 de son montant, en fonction du produit de la population de la commune, par l'écart entre le potentiel fiscal par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal de la commune, calculé selon les dispositions de l'article L. 234-5, pris en compte dans la limite de 1,3.
" Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-4.
Article R*234-9
Sont considérés comme logements sociaux pour l'application des dispositions de l'article L. 234-12 les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
" A. Logements à usage locatif définis ci-après :
" 1. Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ;
" 2. Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ;
" 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ;
" 4. Logements appartenant à l'Etat ;
" 5. Logements appartenant aux collectivités locales ;
" 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes ;
" 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui :
" a) Ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse française de développement ;
" b) Ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ;
" c) Ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction.
" B. Logements achevés depuis moins de dix ans et occupés par leur propriétaire si celui-ci a financé ce logement dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.
" Le seuil de cinq logements mentionné au 2° du III de l'article L. 234-12 s'apprécie à la date du permis de construire.
Article R*234-10
Sont également considérés comme logements sociaux et sont retenus à raison d'un logement pour trois lits les logements-foyers tels que définis à l'article R. 351-55 du code de la construction et de l'habitation et les résidences universitaires gérées par les centres régionaux des oeuvres universitaires et sociales.
Article R*234-11
Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine.
Article R*234-12
Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° du III de l'article L. 234-12 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine.
PARAGRAPHE 3 : Dotation de solidarité rurale.
Article R*234-13
L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 234-2 et L. 234-4.
Article R*234-14
Le montant perçu par une commune au titre du 1° du II de l'article L. 234-13 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
Article R*234-15
Le montant perçu par une commune au titre du 4° du II de l'article L. 234-13 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
Article R*234-16
Pour l'application de l'article L. 234-13, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-2, et du nombre d'élèves, constaté lors de la rentrée scolaire de l'avant-dernière année.
SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attribution.
Article R*234-17
Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 234-14 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par les décrets n° 85-730 du 17 juillet 1985 et n° 85-1148 du 24 octobre 1985, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.
SOUS-SECTION 5 : Comité des finances locales.
Article R*234-18
Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Article R*234-3-1
Les représentants des présidents des conseils régionaux sont élus par le collège des présidents des conseils régionaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Article R*234-4
Les représentants des présidents de conseils généraux sont élus par le collège des présidents de conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Article R*234-5
Les représentants des groupements de communes sont élus par le collège des présidents de groupements de communes, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. " La liste doit comprendre :
" - un président de communauté urbaine ;
" - un président de communauté de villes ;
" - un président de communauté de communes ;
" - un président de district ;
" - un président de syndicat de communes ;
" - un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle. "
Article R*234-6
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électifà raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.
Article R*234-19
Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Article R*234-20
Les représentants des présidents des conseils généraux sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Article R*234-21
Les représentants des groupements de communes sont élus par le collège des présidents de groupements de communes, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre :
a) Un président de communauté urbaine ;
b) Un président de communauté de villes ;
c) Un président de communauté de communes ;
d) Un président de district ;
e) Un président de syndicat de communes ;
f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
Article R*234-22
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre au moins :
- Un maire des départements d'outre-mer ;
- Un maire des territoires d'outre-mer ;
- Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-14 ;
- et trois maires de communes de moins de 2 000 habitants.
Article R*234-7
En cas d'égalité des suffrages est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
a) Un maire des départements d'outre-mer ;
b) Un maire des territoires d'outre-mer ;
c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;
" d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants.
Article R*234-23
En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
Article R*234-7-1
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée au secrétariat de la commission de recensement prévu à l'article R. 234-10.
Article R*234-8
L'élection des représentants des présidents de conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-10.
Article R*234-9
L'élection des représentants des groupements de communes et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée à la préfecture ou au haut-commissariat. Toutefois, dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, ces bulletins peuvent être déposés à la préfecture ou au haut-commissariat.
Article R*234-24
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-27.
Article R*234-25
L'élection des représentants des présidents des conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-27.
Article R*234-26
L'élection des représentants des groupements de communes et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
- le préfet ou le haut-commissaire, ou leur représentant, président ;
- deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat.
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-10.
Article R*234-10
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministère de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.
Article R*234-11
le préfet ou son représentant, président ;
deux maires désignés par le préfet.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-27.
Article R*234-27
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.
Article R*234-28
Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi, ou éventuellement de dépôt des bulletins de vote, au ministère de l'intérieur, à la préfecture ou au haut-commissariat.
Article R*234-12
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "élection des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
Article R*234-13
Les onze représentants de l'Etat sont désignés de la façon suivante :
Cinq représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
Quatre représentants sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;
Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Article R*234-14
Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.
Article R*234-29
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "Election des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
Article R*234-30
Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante :
a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ;
b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
e) Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.
Article R*234-31
Le comité élit son président, parmi les membres élus, au scrutin secret à la majorité absolue.
@@ -12790,227 +12908,69 @@
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
Article R*234-15
Article R*234-32
Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
Article R*234-16
Article R*234-33
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
Il se réunit au moins deux fois par an.
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R*234-17
La dotation prévue à l'article L. 234-18 et destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Article R*234-18
Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils généraux, des groupements de communes et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
SOUS-SECTION 2 : Dotation supplémentaire versée aux communes touristiques ou thermales et à leurs groupements.
Article R*234-19
La liste annuelle des communes et groupements de communes touristiques ou thermaux prévue au I de l'article L. 234-13 du code des communes est dressée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.
Article R*234-20
:-----------------------------:
: CAPACITE : RAPPORT :
: d'accueil : entre la :
: pondérée : capacité :
: totale : d'accueil :
: : pondérée totale :
: : et la :
: : population :
: : permanente :
: (1) : (2) :
:-----------:-----------------:
: 700 : 0,5 :
: 1.000 : 0,3 :
: 3.000 : 0,250 :
: 7.000 : 0,225 :
: 14.000 : 0,20 :
: 30.000 : 0,185 :
: :
" Ne peuvent figurer sur la liste les communes dont la capacité d'accueil est principalement liée à l'existence d'un aéroport situé sur leur territoire, même partiellement, ou sur le territoire d'une commune limitrophe.
" Pour l'application du présent article le chiffre de la population permanente est le chiffre de la population municipale, tel qu'il résulte du dernier recensement général ou complémentaire.
Article R*234-21
La capacité d'accueil pondérée totale s'obtient en ajoutant à la capacité d'accueil pondérée existante le dixième de la capacité d'accueil pondérée en voie de création.
" La capacité d'accueil existante est arrêtée chaque année par le préfet de département. Elle est constatée au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition.
" La capacité d'accueil existante pondérée est obtenue en totalisant les chiffres résultant des produits suivants :
" Nombre de chambres dans les hôtels et nombre de lits dans les résidences de tourisme classés, conformément au décret n° 66-371 du 13 juin 1966, dans les catégories 4 étoiles luxe et 4 étoiles, affectés respectivement des coefficients 6 et 3 ;
" Nombre de chambres dans les hôtels et nombre de lits dans les résidences de tourisme classés, conformément au décret n° 66-371 du 13 juin 1966, dans les autres catégories, affectés respectivement des coefficients 4 et 2 ;
" Nombre de chambres dans les hôtels non homologués tourisme, mentionnés par le décret n° 66-371 du 13 juin 1966, affecté du coefficient 2 ;
" Nombre de places dans les villages de vacances classés, conformément au décret n° 68-476 du 25 mai 1968 modifié et dans les maisons familiales de vacances agréées, affecté du coefficient 2 ;
" Nombre d'emplacements dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes classés, conformément aux articles R. 443-8 à R. 443-8-3 du code de l'urbanisme, 4 étoiles et 4 étoiles grand confort et nombre d'emplacements dans les parcs résidentiels de loisirs sous régime hôtelier classés, conformément à l'article R. 444-4 du code de l'urbanisme, affectés du coefficient 4 ;
" Nombre d'emplacements dans les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, classés dans les autres catégories, affecté du coefficient 3 ;
" Nombre de personnes pouvant être hébergées dans les logements meublés classés meublés de tourisme et gîtes de France dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, affecté du coefficient 2 ;
" Nombre de pièces dans les logements meublés loués à une population non résidente à titre principal et imposables à la taxe professionnelle, affecté du coefficient 1 ;
" Nombre de places dans les hôpitaux thermaux, dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisées pour cures thermales et dans les centres de thalassothérapie, affecté du coefficient 1,5 ;
" Nombre de places d'hébergement collectif dans les établissements publics ou privés, à caractère climatique ou touristique, tels que sanatoriums, colonies de vacances, auberges de jeunesse et centres de vacances, affecté du coefficient 1.
" La capacité d'accueil en voie de création est arrêtée dans les mêmes conditions que la capacité d'accueil existante, sur la base des déclarations d'ouverture de chantier. Toutefois, les logements meublés mentionnés ci-dessus ne peuvent être pris en compte au titre de la capacité d'accueil en voie de création.
Article R*234-22
La dotation revenant aux communes touristiques ou thermales est répartie :
" a) Pour 50 p. 100 de son montant, proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée existante et en voie de création ;
" b) Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée existante et en voie de création, majorée ou minorée proportionnellement au rapport entre la charge nette par habitant de la commune concernée et la charge nette moyenne par habitant de l'ensemble des communes de même importance démographique ;
" c) Pour 15 p. 100 de son montant, proportionnellement au produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu sur son territoire au titre du dernier exercice connu ;
" d) Pour 5 p. 100 de son montant, proportionnellement à la capacité d'accueil pondérée existante et en voie de création, majorée ou minorée proportionnellement à l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de même importance démographique que la commune concernée et le potentiel fiscal par habitant de cette commune.
Article R*234-23
Pour l'application des b et d de l'article R. 234-22, les communes sont réparties dans les groupes démographiques suivants :
-20 000 à 49 999 habitants ;
-50 000 à 99 999 habitants ;
100 000 et plus.
Article R*234-24
La charge nette mentionnée au b de l'article R. 234-22 est déterminée à partir du dernier compte administratif connu de la commune. Elle est égale au montant des dépenses directes de la section de fonctionnement, diminué du montant des produits de l'exploitation, des produits domaniaux, de la part des produits financiers correspondant aux services exploités en régie, concédés ou affermés, et des recettes perçues au titre de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, de la taxe sur les remontées mécaniques et de la taxe sur les jeux.
Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes bénéficiaire de la dotation supplémentaire, sa charge nette est majorée d'une quote-part de la charge nette du groupement, proportionnelle au montant de sa participation aux charges du groupement au titre de l'exercice considéré.
Article R*234-25
Les syndicats intercommunaux, les districts et les communes groupées au sein d'un syndicat mixte sont, sur leur demande, considérés comme une seule entité pour l'application des articles R. 234-20 et R. 234-21 et inscrits sur la liste annuelle mentionnée à l'article R. 234-19 lorsque l'aménagement touristique constitue la vocation principale de ces groupements.
" La dotation supplémentaire est calculée commune par commune. Elle est versée directement au budget du syndicat, du district, ou du budget de chaque commune dans le cas de communes groupées au sein d'un syndicat mixte.
" Lorsqu'une commune fait partie d'un groupement de communes bénéficiaire de la dotation supplémentaire et qui a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, le produit de cette taxe, pris en compte pour le calcul de la dotation supplémentaire, est réparti entre les communes membres proportionnellement à leur capacité d'accueil pondérée existante.
" La capacité d'accueil d'une commune faisant partie de plusieurs groupements dont l'aménagement touristique constitue la vocation principale ne peut être prise en compte pour l'application des dispositions du présent article que pour un seul de ces groupements. Le choix de ce groupement par la commune est notifié au préfet lors du recensement annuel des capacités d'accueil. "
SOUS-SECTION 3 : Répartition d'une part des amendes relatives à la circulation routière.
Article R*234-29
Les recettes versées au fonds d'action locale, en application de l'article L. 234-28, sont partagées - proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition - entre :
1° D'une part, les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 25.000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 25.000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;
2° D'autre part, les groupements de moins de 25.000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 25.000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
Article R*234-30
Les sommes revenant aux communes et groupements mentionnés au 1° de l'article précédent sont réparties entre eux au prorata des contraventions dénombrées, l'année précédente, sur leur territoire.
Article R*234-31
Les sommes revenant aux communes et groupements mentionnés au 2° de l'article R. 234-29 sont réparties entre ceux d'entre eux qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 234-32.
Cette répartition est opérée après ventilation, par département, sur la base des contraventions dénombrées, l'année précédente, sur le territoire de ces communes et groupements.
Elle est effectuée par le conseil général qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
Article R*234-32
Les sommes allouées, en application des articles qui précèdent, sont utilisées au financement des opérations suivantes : 1° En ce qui concerne les transports en commun de surface :
- construction de gares routières ou d'autobus et de parcs de stationnement destinés aux usagers ;
- aménagement de voies réservées aux transports en surface ;
- création d'accès spéciaux pour autobus sur les autoroutes ;
2° En ce qui concerne les métropolitains et le réseau de banlieue de la Société nationale des chemins de fer :
- aménagement d'accès et de couloirs de correspondance ;
- construction de trottoirs roulants et d'escaliers mécaniques ;
3° En ce qui concerne la circulation :
- étude et mise en oeuvre des plans de circulation ;
- création de parcs de stationnement ;
- installation et développement des signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;
- aménagement de carrefours ;
- différenciation du trafic ;
- travaux commandés par les exigences de la sécurité routière.
SOUS-SECTION 3 bis : Répartition de la dotation de solidarité urbaine
Article R*234-33
La dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes est répartie entre les communes éligibles autres que les communes des départements d'outre-mer :
" a) Pour 70 p. 100 de son montant, en fonction de la population de la commune, majorée proportionnellement à l'écart entre le potentiel fiscal de référence et le potentiel fiscal par habitant de la commune, multiplié par l'effort fiscal de la commune pris en compte dans la limite de 1,20 ;
" b) Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune, tels que mentionnés au 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes.
" Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 et à l'article L. 234-19-3 du code des communes.
" Le potentiel fiscal de référence est égal :
" - pour les communes de 10 000 habitants et plus, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de plus de 10 000 habitants ;
" - pour les communes de moins de 10 000 habitants, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants.
" Le calcul de l'effort fiscal est opéré ainsi que prévu à l'article L. 234-5 du code des communes et, pour les communes membres d'un groupement de communes, au b du 1° du II de l'article L. 1648 B du code général des impôts. "
Article R*234-34
La dotation prévue à l'article L. 234-15, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Article R*234-35
Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils généraux, des groupements de communes et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
SECTION 2 : Répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière.
Article R*234-36
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :
1° Les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;
2° Les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
Article R*234-37
Sous réserve des dispositions de l'article R. 263-38, les sommes revenant aux communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° de l'article R. 234-36 leur sont versées directement.
Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 234-38. La répartition est faite par le conseil général qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
Article R*234-38
Les sommes allouées en application des articles R. 234-36 et R. 234-37 sont utilisées au financement des opérations suivantes :
1° Pour les transports en commun :
a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ;
b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ;
c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport.
2° Pour la circulation routière :
a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ;
b) Création de parcs de stationnement ;
c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;
d) Aménagement de carrefours ;
e) Différenciation du trafic ;
f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière.
CHAPITRE 5 : Subventions
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Article R*263-38
Dans la région d'Ile-de-France définie à l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, des prélèvements fixés respectivement à 50 p. 100 et 25 p. 100 sont opérés au bénéfice du syndicat des transports parisiens et du district de la région parisienne sur les sommes calculées conformément aux dispositions de l'article R. 234-29.
Dans la région d'Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 p. 100 et 25 p. 100 des sommes calculées conformément à l'article R. 234-36 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports parisiens et de la région d'Ile-de-France.
Article R*263-39
Les sommes allouées en application de l'article précédent sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 234-32.
Les sommes allouées en application de l'article R. 263-38 sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 234-38.
SECTION 4 : fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
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" a) Pour 60 p. 100 au moins et 80 p. 100 au plus de son montant, en fonction de la population de la commune, majorée proportionnellement à l'écart entre le potentiel fiscal de référence et le potentiel fiscal par habitant de la commune, multiplié par l'effort fiscal de la commune pris en compte dans la limite de 1,20 ;
" b) Pour 20 p. 100 au moins et 40 p. 100 au plus de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune, tels que mentionnés au 3° du premier alinéa de l'article L. 234-10 du code des communes.
" Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 et à l'article L. 234-19-3 du code des communes.
" b) Pour 20 p. 100 au moins et 40 p. 100 au plus de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune, tels que mentionnés au 2° III de l'article L. 234-12.
" Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-4.
" Le potentiel fiscal de référence est égal :
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" - pour les communes de moins de 10 000 habitants, au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de la région d'Ile-de-France de moins de 10 000 habitants.
" Le calcul de l'effort fiscal est opéré ainsi que prévu à l'article L. 234-5 du code des communes et, pour les communes membres d'un groupement de communes, au b du 1° du II de l'article L. 1648 B du code général des impôts. "
" Le calcul de l'effort fiscal est opéré dans les conditions prévues à l'article L. 234-5.
Article R*263-41
@@ -14762,9 +14722,9 @@
Article R*263-50
Pour le calcul du prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France, le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 et à l'article L. 234-19-3 du code des communes.
" Sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 263-14 du code des communes, le prélèvement est opéré mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, il est effectué sur la base des données de l'année précédente, la régularisation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.
Pour le calcul du prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France, le potentiel fiscal par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-4.
Sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 263-14 du code des communes, le prélèvement est opéré mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, il est effectué sur la base des données de l'année précédente, la régularisation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.
Article R*263-51