Historique des réformes
Code des communes
100 versions
· 1992-02-07 — 2026-03-31
2026-03-31
Code des communes
2025-01-31
Code des communes — arts. 411, 411
2023-08-31
Code des communes — arts. 416, 417, 444
2022-08-17
Code des communes — arts. 413, 413, 413, 413
2022-02-28
Code des communes — arts. 412, 412, 412 y 34 más
2021-05-26
Code des communes — art. 412
2019-12-31
Code des communes — art. 414
2019-08-07
Code des communes — art. 412
2016-12-31
Code des communes — arts. 413, 413, 413
2014-05-29
Code des communes — arts. 423, 423, 423
2013-12-31
Code des communes — arts. 412, 412, 412 y 2 más
2012-04-30
Code des communes — arts. 412, 412, 412 y 6 más
2012-03-13
Code des communes — art. 422
2011-10-31
Code des communes — art. 444
2011-06-30
Code des communes — arts. 416, 422
2011-03-15
Code des communes — art. 412
2010-12-17
Code des communes — art. 431
2009-07-24
Code des communes — art. 412
2009-05-13
Code des communes — arts. 412, 412
2007-02-20
Code des communes — arts. 417, 417
2005-05-10
Code des communes — arts. 417, 417, 417 y 15 más
2005-01-26
Code des communes — arts. 411, 411, 411
2003-05-18
Code des communes — art. 1
2002-02-27
Code des communes — arts. 412, 414
2001-12-31
Code des communes — art. 372
2001-12-18
Code des communes — arts. 315, 315, 315 y 11 más
2000-12-06
Code des communes — arts. 236, 236, 236 y 33 más
2000-04-08
Code des communes — arts. 111, 112, 112 y 1096 más
2000-03-31
Code des communes — arts. 235, 235, 235 y 38 más
2000-03-13
Code des communes — arts. 372, 372, 372 y 8 más
2000-03-06
Code des communes — arts. 234, 234, 234 y 5 más
2000-02-29
Code des communes — art. 166
2000-02-28
Code des communes — art. 121
1999-12-29
Code des communes — arts. 160, 160, 160 y 8 más
1999-12-11
Code des communes — arts. 352, 352, 352 y 82 más
1999-04-15
Code des communes — arts. 412, 414, 441, 441
1998-11-09
Code des communes — arts. 211, 211, 221, 251
1998-07-24
Code des communes — arts. 361, 361, 361 y 3 más
1997-12-26
Code des communes — art. 341
1997-09-30
Code des communes — art. 363
1997-05-21
Code des communes — arts. 363, 363, 363
1997-02-26
Code des communes — art. 211
1996-12-23
Code des communes — arts. 125, 125
1996-12-16
Code des communes — art. 412
1996-11-28
Code des communes — art. 236
1996-07-27
Code des communes — arts. 234, 234, 234 y 4 más
1996-06-14
Code des communes — arts. 211, 253, 254
1996-05-14
Code des communes — arts. 361, 364, 364, 364
1996-02-23
Code des communes — arts. 111, 111, 112 y 982 más
1996-02-22
Code des communes — arts. 363, 363, 363 y 7 más
1996-01-31
Code des communes — art. 263
1996-01-10
Code des communes — art. 263
1995-12-31
Code des communes — art. 221
1995-12-30
Code des communes — arts. 165, 165, 234, 263
1995-08-05
Code des communes — art. 233
1995-06-16
Code des communes — arts. 151, 151, 151 y 2 más
1995-05-08
Code des communes — art. 212
1995-04-12
Code des communes — arts. 352, 352
1995-02-08
Code des communes — arts. 123, 212, 311
1995-02-04
Code des communes — arts. 125, 125, 125 y 13 más
1995-02-02
Code des communes — arts. 132, 181, 233 y 2 más
1995-02-01
Code des communes — art. 151
1995-01-23
Code des communes — arts. 131, 132, 234 y 3 más
1994-12-29
Code des communes — arts. 263, 393, 394
1994-12-27
Code des communes — art. 234
1994-12-01
Code des communes — arts. 361, 361, 361 y 8 más
1994-08-18
Code des communes — arts. 262, 262, 262 y 9 más
1994-06-22
Code des communes — arts. 211, 221, 231, 231
1994-05-11
Code des communes — arts. 234, 234, 234 y 33 más
1994-04-25
Code des communes — art. 371
1994-02-09
Code des communes — art. 311
1994-01-03
Code des communes — arts. 234, 234, 234 y 33 más
1993-12-31
Code des communes — art. 362
1993-12-30
Code des communes — art. 234
1993-09-27
Code des communes — art. 121
1993-09-15
Code des communes — art. 314
1993-08-31
Code des communes — art. 361
1993-07-22
Code des communes — art. 412
1993-07-16
Code des communes — art. 362
1993-03-29
Code des communes — art. 311
1993-03-27
Code des communes — art. 212
1993-03-02
Code des communes — arts. 234, 234
1993-02-18
Code des communes — art. 125
1993-02-12
Code des communes — arts. 233, 233, 233 y 2 más
1993-02-02
Code des communes — art. 352
1993-01-29
Code des communes — arts. 131, 167, 323 y 5 más
1993-01-08
Code des communes — arts. 132, 361, 361 y 11 más
1993-01-04
Code des communes — art. 123
1992-12-31
Code des communes — arts. 131, 131, 181 y 3 más
1992-12-30
Code des communes — arts. 233, 233, 234 y 2 más
1992-12-22
Code des communes — art. 361
1992-11-16
Code des communes — art. 121
1992-08-27
Code des communes — art. 234
1992-08-03
Code des communes — art. 235
1992-07-31
Code des communes — arts. 354, 354, 354 y 34 más
1992-07-13
Code des communes — arts. 373, 373, 373 y 2 más
1992-07-07
Code des communes — arts. 1, 2, 3 y 14 más
1992-05-06
Code des communes — art. 160
1992-02-26
Code des communes — arts. 316, 316
1992-02-07
Code des communes — arts. 121, 121, 121 y 29 más
version originale
Texte à cette date
Changements du 1994-12-01
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Article R361-35
Les chambres funéraires sont destinées à recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, les corps des personnes dont le déces n'a pas été causé par une maladie contagieuse.
Elles sont créées, à la demande du conseil municipal, par arrêté du commissaire de la République, aprés enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène. Leur gestion es assurée dans les conditions prévues pour les services publics communaux
La commune peut également passer une convention avec un établissement de soins ou de retraite en vue de l'utilisation de la chambre funéraire de cet établissement.
Les personnels des agences de funérailles munis d'une autorisation du maire ne peuvent se voir refuser l'accés des chambres funéraires pour le dépôt ou le retrait des corps.
Lorsqu'une chambre funéraire présente des inconvénients graves, le commissaire de la République peut en ordonner la suppression aprés avis du conseil municipal.
La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département.
Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois.
La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée.
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique.
Dans les mêmes cas, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.
Article R361-36
le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire située sur le territoire de la commune du lieu du décès que sur la production d'un certificat médical constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6.
Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres habilitées conformément à l'article L. 362-2-1 mandatés par toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à l'article R. 363-1 et de la toilette mortuaire.
Article R361-37
L'admission intervient dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès. Ce délai est porté à trente-six heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 363-1.
L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a subi les soins de conservation prévus à l'article R. 363-1.
Elle a lieu sur la demande écrite :
-soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
-soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
-soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, sous la condition prévue au paragraphe précédent lorsque la chambre funéraire n'est pas la chambre mortuaire de l'établissement.
La demande d'admission en chambre funéraire est présentée aprés le décés. Elle énonce les nom, prénom, âge et domicile du défunt.
- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 363-1 attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 363-6.
Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.
Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires de l'extrait du certificat précité.
Article R361-38
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Article R361-40
Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation public ou privé a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport et du séjour à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement.
Le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport, soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès.
Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie à l'article de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
SECTION 4 : Crémations.
Article R361-41
Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une autorisation du préfet, accordée après avis du conseil départemental d'hygiène.
Article R361-42
La crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu du déces ou, s'il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière.
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Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
SECTION 2 : Réglementation de l'activité des entreprises privées participant au service extérieur des pompes funèbres.
Article R*362-4
Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 362-12, toute infraction aux dispositions des articles L. 362-1, L. 362-4-1, L. 362-8, L.362-9 et L.362-10 est punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5è classe.
CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps
SECTION 1 : Soins de conservation.
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SOUS-SECTION 3 : Conditions du transport.
Article R363-12
Peuvent assurer les transports de corps prévus à la section III du chapitre Ier et à la section II du présent chapitre :
1° Les établissements d'hospitalisation publics ou privés ;
2° Les entreprises agréées par le commissaire de la République du département où est implanté le siège social de l'entreprise et par le commissaire dde la République du département où sont implantés ses établissements secondaires éventuels.
Article R363-13
Les transports de corps sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires, agréés par le commissaire de la République du département de réception délivrés par le préfet, certificats qui sont présentés à toute réquisition.
Le visage du défunt reste découvert et les mains libres.
Les voitures sont désinfectées après chaque transport .
Les transports de corps visés à la présente section sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions du décret prévu par l'article L. 362-2-1 (5°).
Article R363-14
L'accomplissement des formalités du transport est soumis au contrôle des fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5.
Article R363-15
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé détermine les conditions d'application des articles R. 363-12 à R. 363-14 et fixe en particulier les modalités de retrait éventuel de l'agrément (1).
(1) Voir l'arrêté interministériel du 18 mai 1976 relatif aux voitures spéciales destinées aux transports de corps avant mise en bière (J.O. 20 mai 1976).
SECTION 3 : Mise en bière et transport après mise en bière; fermeture du cercueil
SOUS-SECTION 1 : Mise en bière et fermeture du cercueil.
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Article R363-18
La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état-civil du lieu du décès.
La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès dans le respect des dispositions de l'article L. 363-1..
L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
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Article R363-25
L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain est délivrée dans les conditions prévues à l'article R.363-23.
Article R363-25-1
Les signes distinctifs des entreprises éventuellement apposés sur les véhicules affectés aux convois répondent aux caractéristiques fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
SOUS-SECTION 3 : Conditions de transport.