Historique des réformes

Code des communes

100 versions · 1992-02-07 — 2026-03-31
2026-03-31
2025-01-31
Code des communes — arts. 411, 411
2023-08-31
Code des communes — arts. 416, 417, 444
2022-08-17
Code des communes — arts. 413, 413, 413, 413
2022-02-28
Code des communes — arts. 412, 412, 412 y 34 más
2021-05-26
Code des communes — art. 412
2019-12-31
Code des communes — art. 414
2019-08-07
Code des communes — art. 412
2016-12-31
Code des communes — arts. 413, 413, 413
2014-05-29
Code des communes — arts. 423, 423, 423
2013-12-31
Code des communes — arts. 412, 412, 412 y 2 más
2012-04-30
Code des communes — arts. 412, 412, 412 y 6 más
2012-03-13
Code des communes — art. 422
2011-10-31
Code des communes — art. 444
2011-06-30
Code des communes — arts. 416, 422
2011-03-15
Code des communes — art. 412
2010-12-17
Code des communes — art. 431
2009-07-24
Code des communes — art. 412
2009-05-13
Code des communes — arts. 412, 412
2007-02-20
Code des communes — arts. 417, 417
2005-05-10
Code des communes — arts. 417, 417, 417 y 15 más
2005-01-26
Code des communes — arts. 411, 411, 411
2003-05-18
Code des communes — art. 1
2002-02-27
Code des communes — arts. 412, 414
2001-12-31
Code des communes — art. 372
2001-12-18
Code des communes — arts. 315, 315, 315 y 11 más
2000-12-06
Code des communes — arts. 236, 236, 236 y 33 más
2000-04-08
Code des communes — arts. 111, 112, 112 y 1096 más
2000-03-31
Code des communes — arts. 235, 235, 235 y 38 más
2000-03-13
Code des communes — arts. 372, 372, 372 y 8 más
2000-03-06
Code des communes — arts. 234, 234, 234 y 5 más
2000-02-29
Code des communes — art. 166
2000-02-28
Code des communes — art. 121
1999-12-29
Code des communes — arts. 160, 160, 160 y 8 más
1999-12-11
Code des communes — arts. 352, 352, 352 y 82 más
1999-04-15
Code des communes — arts. 412, 414, 441, 441
1998-11-09
Code des communes — arts. 211, 211, 221, 251
1998-07-24
Code des communes — arts. 361, 361, 361 y 3 más
1997-12-26
Code des communes — art. 341
1997-09-30
Code des communes — art. 363
1997-05-21
Code des communes — arts. 363, 363, 363
1997-02-26
Code des communes — art. 211
1996-12-23
Code des communes — arts. 125, 125
1996-12-16
Code des communes — art. 412
1996-11-28
Code des communes — art. 236
1996-07-27
Code des communes — arts. 234, 234, 234 y 4 más
1996-06-14
Code des communes — arts. 211, 253, 254
1996-05-14
Code des communes — arts. 361, 364, 364, 364
1996-02-23
Code des communes — arts. 111, 111, 112 y 982 más
1996-02-22
Code des communes — arts. 363, 363, 363 y 7 más
1996-01-31
Code des communes — art. 263
1996-01-10
Code des communes — art. 263
1995-12-31
Code des communes — art. 221
1995-12-30
Code des communes — arts. 165, 165, 234, 263
1995-08-05
Code des communes — art. 233
1995-06-16
Code des communes — arts. 151, 151, 151 y 2 más
1995-05-08
Code des communes — art. 212
1995-04-12
Code des communes — arts. 352, 352
1995-02-08
Code des communes — arts. 123, 212, 311
1995-02-04
Code des communes — arts. 125, 125, 125 y 13 más
1995-02-02
Code des communes — arts. 132, 181, 233 y 2 más
1995-02-01
Code des communes — art. 151
1995-01-23
Code des communes — arts. 131, 132, 234 y 3 más
1994-12-29
Code des communes — arts. 263, 393, 394
1994-12-27
Code des communes — art. 234
1994-12-01
Code des communes — arts. 361, 361, 361 y 8 más
1994-08-18
Code des communes — arts. 262, 262, 262 y 9 más
1994-06-22
Code des communes — arts. 211, 221, 231, 231
1994-05-11
Code des communes — arts. 234, 234, 234 y 33 más
1994-04-25
Code des communes — art. 371
1994-02-09
Code des communes — art. 311
1994-01-03
Code des communes — arts. 234, 234, 234 y 33 más
1993-12-31
Code des communes — art. 362
1993-12-30
Code des communes — art. 234
1993-09-27
Code des communes — art. 121
1993-09-15
Code des communes — art. 314
1993-08-31
Code des communes — art. 361
1993-07-22
Code des communes — art. 412
1993-07-16
Code des communes — art. 362
1993-03-29
Code des communes — art. 311
1993-03-27
Code des communes — art. 212
1993-03-02
Code des communes — arts. 234, 234
1993-02-18
Code des communes — art. 125
1993-02-12
Code des communes — arts. 233, 233, 233 y 2 más
1993-02-02
Code des communes — art. 352
1993-01-29
Code des communes — arts. 131, 167, 323 y 5 más
1993-01-08
Code des communes — arts. 132, 361, 361 y 11 más
1993-01-04
Code des communes — art. 123
1992-12-31
Code des communes — arts. 131, 131, 181 y 3 más
1992-12-30
Code des communes — arts. 233, 233, 234 y 2 más
1992-12-22
Code des communes — art. 361
1992-11-16
Code des communes — art. 121
1992-08-27
Code des communes — art. 234
1992-08-03
Code des communes — art. 235
1992-07-31
Code des communes — arts. 354, 354, 354 y 34 más
1992-07-13
Code des communes — arts. 373, 373, 373 y 2 más
1992-07-07
Code des communes — arts. 1, 2, 3 y 14 más
1992-05-06
Code des communes — art. 160
1992-02-26
Code des communes — arts. 316, 316
1992-02-07
Code des communes — arts. 121, 121, 121 y 29 más
version originale Texte à cette date

Changements du 1998-07-24

@@ -9351,6 +9351,10 @@
SOUS-SECTION 2 : Inhumations.
Article R361-10
Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.
Article R361-11
L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune.
@@ -9377,11 +9381,15 @@
Article R361-14
Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R. 361-45 est remise à la famille pour être déposée, à sa convenance, dans une sépulture, un colombarium ou une propriété publique ou privée.
Les cendres contenues dans l'urne peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
Le conseil municipal peut décider la création, dans l'enceinte d'un cimetière, d'un "jardin du souvenir" où les cendres pulvérisées des corps incinérés peuvent être répandues à la demande des familles.
Après la crémation d'un corps, l'urne prévue à l'article R 361-45 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt, l'urne est déposée dans une sépulture, dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire.
Elle peut aussi être déposée dans une propriété privée.
Les cendres peuvent être dispersées en pleine nature, mais ne peuvent l'être sur les voies publiques.
Le maire de la commune du lieu de la dispersion autorise, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersion des cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10.
SOUS-SECTION 3 : Exhumations.
@@ -9505,9 +9513,9 @@
Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
Les cendres sont alors répandues dans le jardin du souvenir mentionné à l'article R. 361-14.
Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le jardin du souvenir ou au-dessus de l'ossuaire.
Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 361-10.
Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.
Article R361-31
@@ -9595,6 +9603,8 @@
2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 363-16.
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
@@ -9617,15 +9627,11 @@
Article R361-45
Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées, puis, en présence de la famille ou celle-ci dûment appelée, recueillies dans une urne munie extérieurement d'une plaque métallique portant le numéro de l'acte de décès.
Lorsque l'urne est en matière fragile, telle que verre ou céramique, elle est protégée par une enveloppe rigide à moins que les cendres ne s'y trouvent enfermées dans un emballage en matière plastique.
L'urne est remise à la famille.
Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.
Article R361-45-1
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, sur demande des familles, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d'exhumation.
SECTION 5 : Dispositions diverses.
@@ -9835,9 +9841,7 @@
La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre a des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé aprés avis du Conseil national d'hygiène publique de France et du Conseil national des opérations funéraires.
Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse renfermant des radio-éléments artificiels, un médecin atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
En cas de crémation du corps d'une personne porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin atteste de la récupération de l'appareil avant l'incinération.
Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière.
Article R363-17