Historique des réformes
Code des communes
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· 1992-02-07 — 2026-03-31
2026-03-31
Code des communes
2025-01-31
Code des communes — arts. 411, 411
2023-08-31
Code des communes — arts. 416, 417, 444
2022-08-17
Code des communes — arts. 413, 413, 413, 413
2022-02-28
Code des communes — arts. 412, 412, 412 y 34 más
2021-05-26
Code des communes — art. 412
2019-12-31
Code des communes — art. 414
2019-08-07
Code des communes — art. 412
2016-12-31
Code des communes — arts. 413, 413, 413
2014-05-29
Code des communes — arts. 423, 423, 423
2013-12-31
Code des communes — arts. 412, 412, 412 y 2 más
2012-04-30
Code des communes — arts. 412, 412, 412 y 6 más
2012-03-13
Code des communes — art. 422
2011-10-31
Code des communes — art. 444
2011-06-30
Code des communes — arts. 416, 422
2011-03-15
Code des communes — art. 412
2010-12-17
Code des communes — art. 431
2009-07-24
Code des communes — art. 412
2009-05-13
Code des communes — arts. 412, 412
2007-02-20
Code des communes — arts. 417, 417
2005-05-10
Code des communes — arts. 417, 417, 417 y 15 más
2005-01-26
Code des communes — arts. 411, 411, 411
2003-05-18
Code des communes — art. 1
2002-02-27
Code des communes — arts. 412, 414
2001-12-31
Code des communes — art. 372
2001-12-18
Code des communes — arts. 315, 315, 315 y 11 más
2000-12-06
Code des communes — arts. 236, 236, 236 y 33 más
2000-04-08
Code des communes — arts. 111, 112, 112 y 1096 más
2000-03-31
Code des communes — arts. 235, 235, 235 y 38 más
2000-03-13
Code des communes — arts. 372, 372, 372 y 8 más
2000-03-06
Code des communes — arts. 234, 234, 234 y 5 más
2000-02-29
Code des communes — art. 166
2000-02-28
Code des communes — art. 121
1999-12-29
Code des communes — arts. 160, 160, 160 y 8 más
1999-12-11
Code des communes — arts. 352, 352, 352 y 82 más
1999-04-15
Code des communes — arts. 412, 414, 441, 441
1998-11-09
Code des communes — arts. 211, 211, 221, 251
1998-07-24
Code des communes — arts. 361, 361, 361 y 3 más
1997-12-26
Code des communes — art. 341
1997-09-30
Code des communes — art. 363
1997-05-21
Code des communes — arts. 363, 363, 363
1997-02-26
Code des communes — art. 211
1996-12-23
Code des communes — arts. 125, 125
1996-12-16
Code des communes — art. 412
1996-11-28
Code des communes — art. 236
1996-07-27
Code des communes — arts. 234, 234, 234 y 4 más
1996-06-14
Code des communes — arts. 211, 253, 254
1996-05-14
Code des communes — arts. 361, 364, 364, 364
1996-02-23
Code des communes — arts. 111, 111, 112 y 982 más
1996-02-22
Code des communes — arts. 363, 363, 363 y 7 más
1996-01-31
Code des communes — art. 263
1996-01-10
Code des communes — art. 263
1995-12-31
Code des communes — art. 221
1995-12-30
Code des communes — arts. 165, 165, 234, 263
1995-08-05
Code des communes — art. 233
1995-06-16
Code des communes — arts. 151, 151, 151 y 2 más
1995-05-08
Code des communes — art. 212
1995-04-12
Code des communes — arts. 352, 352
1995-02-08
Code des communes — arts. 123, 212, 311
1995-02-04
Code des communes — arts. 125, 125, 125 y 13 más
1995-02-02
Code des communes — arts. 132, 181, 233 y 2 más
1995-02-01
Code des communes — art. 151
1995-01-23
Code des communes — arts. 131, 132, 234 y 3 más
1994-12-29
Code des communes — arts. 263, 393, 394
1994-12-27
Code des communes — art. 234
1994-12-01
Code des communes — arts. 361, 361, 361 y 8 más
1994-08-18
Code des communes — arts. 262, 262, 262 y 9 más
1994-06-22
Code des communes — arts. 211, 221, 231, 231
1994-05-11
Code des communes — arts. 234, 234, 234 y 33 más
1994-04-25
Code des communes — art. 371
1994-02-09
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1992-12-31
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1992-08-03
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1992-07-31
Code des communes — arts. 354, 354, 354 y 34 más
1992-07-13
Code des communes — arts. 373, 373, 373 y 2 más
1992-07-07
Code des communes — arts. 1, 2, 3 y 14 más
1992-05-06
Code des communes — art. 160
1992-02-26
Code des communes — arts. 316, 316
1992-02-07
Code des communes — arts. 121, 121, 121 y 29 más
version originale
Texte à cette date
Changements du 2012-04-30
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SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
Article L412-46
Les gardes champêtres sont nommés par le maire.
Article L412-48
Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.
Article L412-49
Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.
Article L412-49-1
L'agrément mentionné à l'article précédent peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. Ces agents ne peuvent porter aucune arme.
Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.
Article L412-50
Les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'Etat est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L412-51
Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.
Article L412-52
La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales.
Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.
Article L412-53
Un code de déontologie des agents de police municipale est établi par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales.
Article L412-54
Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.
Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L412-55
Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes tués au cours d'une opération de police ou décédés en service et cités à l'ordre de la Nation est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.
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Les dispositions du présent livre sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
Article L441-2
Dans les communes de 25.000 habitants et au-dessus et les communes assimilées le maireattributions nomme seul les gardes champêtres.
Il les suspend et les révoque dans les conditions déterminées pour les agents permanents à temps complet.
Article L441-4
La communauté urbaine participe, au prorata du nombre d'années passées à son service, au paiement des pensions des agents qui sont encore soumis aux régimes locaux de retraite institués par les collectivités du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.