Historique des réformes
Code des communes
100 versions
· 1992-02-07 — 2026-03-31
2026-03-31
Code des communes
2025-01-31
Code des communes — arts. 411, 411
2023-08-31
Code des communes — arts. 416, 417, 444
2022-08-17
Code des communes — arts. 413, 413, 413, 413
2022-02-28
Code des communes — arts. 412, 412, 412 y 34 más
2021-05-26
Code des communes — art. 412
2019-12-31
Code des communes — art. 414
2019-08-07
Code des communes — art. 412
2016-12-31
Code des communes — arts. 413, 413, 413
2014-05-29
Code des communes — arts. 423, 423, 423
2013-12-31
Code des communes — arts. 412, 412, 412 y 2 más
2012-04-30
Code des communes — arts. 412, 412, 412 y 6 más
2012-03-13
Code des communes — art. 422
2011-10-31
Code des communes — art. 444
2011-06-30
Code des communes — arts. 416, 422
2011-03-15
Code des communes — art. 412
2010-12-17
Code des communes — art. 431
2009-07-24
Code des communes — art. 412
2009-05-13
Code des communes — arts. 412, 412
2007-02-20
Code des communes — arts. 417, 417
2005-05-10
Code des communes — arts. 417, 417, 417 y 15 más
2005-01-26
Code des communes — arts. 411, 411, 411
2003-05-18
Code des communes — art. 1
2002-02-27
Code des communes — arts. 412, 414
2001-12-31
Code des communes — art. 372
2001-12-18
Code des communes — arts. 315, 315, 315 y 11 más
2000-12-06
Code des communes — arts. 236, 236, 236 y 33 más
2000-04-08
Code des communes — arts. 111, 112, 112 y 1096 más
2000-03-31
Code des communes — arts. 235, 235, 235 y 38 más
2000-03-13
Code des communes — arts. 372, 372, 372 y 8 más
2000-03-06
Code des communes — arts. 234, 234, 234 y 5 más
2000-02-29
Code des communes — art. 166
2000-02-28
Code des communes — art. 121
1999-12-29
Code des communes — arts. 160, 160, 160 y 8 más
1999-12-11
Code des communes — arts. 352, 352, 352 y 82 más
1999-04-15
Code des communes — arts. 412, 414, 441, 441
1998-11-09
Code des communes — arts. 211, 211, 221, 251
1998-07-24
Code des communes — arts. 361, 361, 361 y 3 más
1997-12-26
Code des communes — art. 341
1997-09-30
Code des communes — art. 363
1997-05-21
Code des communes — arts. 363, 363, 363
1997-02-26
Code des communes — art. 211
1996-12-23
Code des communes — arts. 125, 125
1996-12-16
Code des communes — art. 412
1996-11-28
Code des communes — art. 236
1996-07-27
Code des communes — arts. 234, 234, 234 y 4 más
1996-06-14
Code des communes — arts. 211, 253, 254
1996-05-14
Code des communes — arts. 361, 364, 364, 364
1996-02-23
Code des communes — arts. 111, 111, 112 y 982 más
1996-02-22
Code des communes — arts. 363, 363, 363 y 7 más
1996-01-31
Code des communes — art. 263
1996-01-10
Code des communes — art. 263
1995-12-31
Code des communes — art. 221
1995-12-30
Code des communes — arts. 165, 165, 234, 263
1995-08-05
Code des communes — art. 233
1995-06-16
Code des communes — arts. 151, 151, 151 y 2 más
1995-05-08
Code des communes — art. 212
1995-04-12
Code des communes — arts. 352, 352
1995-02-08
Code des communes — arts. 123, 212, 311
1995-02-04
Code des communes — arts. 125, 125, 125 y 13 más
1995-02-02
Code des communes — arts. 132, 181, 233 y 2 más
1995-02-01
Code des communes — art. 151
1995-01-23
Code des communes — arts. 131, 132, 234 y 3 más
1994-12-29
Code des communes — arts. 263, 393, 394
1994-12-27
Code des communes — art. 234
1994-12-01
Code des communes — arts. 361, 361, 361 y 8 más
1994-08-18
Code des communes — arts. 262, 262, 262 y 9 más
1994-06-22
Code des communes — arts. 211, 221, 231, 231
1994-05-11
Code des communes — arts. 234, 234, 234 y 33 más
1994-04-25
Code des communes — art. 371
1994-02-09
Code des communes — art. 311
1994-01-03
Code des communes — arts. 234, 234, 234 y 33 más
1993-12-31
Code des communes — art. 362
1993-12-30
Code des communes — art. 234
1993-09-27
Code des communes — art. 121
1993-09-15
Code des communes — art. 314
1993-08-31
Code des communes — art. 361
1993-07-22
Code des communes — art. 412
1993-07-16
Code des communes — art. 362
1993-03-29
Code des communes — art. 311
1993-03-27
Code des communes — art. 212
1993-03-02
Code des communes — arts. 234, 234
1993-02-18
Code des communes — art. 125
1993-02-12
Code des communes — arts. 233, 233, 233 y 2 más
1993-02-02
Code des communes — art. 352
1993-01-29
Code des communes — arts. 131, 167, 323 y 5 más
1993-01-08
Code des communes — arts. 132, 361, 361 y 11 más
1993-01-04
Code des communes — art. 123
1992-12-31
Code des communes — arts. 131, 131, 181 y 3 más
1992-12-30
Code des communes — arts. 233, 233, 234 y 2 más
1992-12-22
Code des communes — art. 361
1992-11-16
Code des communes — art. 121
1992-08-27
Code des communes — art. 234
1992-08-03
Code des communes — art. 235
1992-07-31
Code des communes — arts. 354, 354, 354 y 34 más
1992-07-13
Code des communes — arts. 373, 373, 373 y 2 más
1992-07-07
Code des communes — arts. 1, 2, 3 y 14 más
1992-05-06
Code des communes — art. 160
1992-02-26
Code des communes — arts. 316, 316
1992-02-07
Code des communes — arts. 121, 121, 121 y 29 más
version originale
Texte à cette date
Changements du 1996-12-23
@@ -1827,9 +1827,35 @@
Lorsque des membres du conseil municipal présentent, dans les conditions prévues à l'article L. 125-2, une demande de consultation des électeurs, le maire est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 121-9.
Article R*125-1-1
La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par les articles L. 2142-3 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé.
Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur.
La demande est adressée :
soit au maire de la commune dans le cas prévu à l'article L. 2142-3 du code général des collectivités territoriales ;
soit au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale dans le cas prévu à l'article L. 5211-20 du même code.
La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie aux deux articles précités.
Article R*125-1-2
La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.
Le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable, et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents.
Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales.
Article R*125-1-3
Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'assemblée délibérante de cet établissement présentent, dans le cas prévu à l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, une demande de consultation des électeurs sur une opération d'aménagement de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'assemblée délibérante, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9 du même code.
Article R*125-2
Le dossier d'information mis à la disposition du public contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux à l'occasion de cette délibération.
Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues aux articles L. 2142-4 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux ou les membres de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'occasion de cette délibération.
Article R*125-3
@@ -1839,6 +1865,10 @@
" Lorsque la consultation ne concerne que les électeurs d'une partie du territoire de la commune, l'arrêté de convocation du maire mentionne le périmètre de cette partie du territoire et détermine la liste des électeurs concernés, qui doivent remplir dans cette partie du territoire l'une des conditions pour être inscrits sur la liste électorale en vertu de l'article L. 11 du code électoral.
Article R*125-3-1
Lorsque la consultation des électeurs est décidée par un établissement public de coopération intercommunale sur une opération d'aménagement visée à l'article R. 125-1-1, la convocation des électeurs signée du président est transmise aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage et publication trois semaines au moins avant la date du scrutin.
Article R*125-4
Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.
@@ -1873,9 +1903,17 @@
" Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.
Article R*125-8-1
Les articles R. 125-3 (1er et 2e alinéas) et R. 125-4 à R. 125-7 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. L'organisation matérielle de la consultation est assurée par les communes membres de l'établissement concerné.
Les résultats de la consultation organisée par un établissement public sont consignés dans un procès-verbal et communiqués par le président de l'établissement aux membres de l'assemblée délibérante aux fins de délibération à la plus proche séance de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Ils sont affichés au siège de l'établissement et transmis pour affichage aux maires des communes membres.
Article R*125-9
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de la commune. "
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par le conseil municipal sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de la commune.
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.
TITRE 3 : Police