Historique des réformes

Code civil

100 versions · 2012-09-30 — 2026-04-02
2026-12-30
Code civil — art. 427
2025-12-31
Code civil — art. 21
2025-11-30
Code civil — art. 375
2025-09-30
Code civil — arts. 1844, 1844, 1844 y 3 más
2025-06-24
Code civil — art. 1242
2025-05-13
Code civil — arts. 2493, 2495
2025-05-02
Code civil — arts. 1254, 1254
2024-09-13
Code civil — art. 1853
2024-07-04
Code civil — art. 1842
2024-06-14
Code civil — arts. 101, 515, 515 y 2 más
2024-06-01
Code civil — art. 265
2024-04-16
Code civil — arts. 1253, 1253
2024-03-19
Code civil — arts. 373, 377, 378 y 3 más
2024-02-20
Code civil — arts. 371, 373, 377
2023-05-20
Code civil — arts. 16, 16
2023-02-05
Code civil — art. 26
2022-12-31
Code civil — arts. 6, 343, 343 y 49 más
2022-10-06
Code civil — art. 343
2022-08-31
Code civil — art. 31
2022-06-30
Code civil — arts. 60, 61, 225
2022-03-01
Code civil — art. 505
2022-02-28
Code civil — art. 373
2022-02-22
Code civil — arts. 344, 343, 343 y 23 más
2022-02-08
Code civil — arts. 373, 373, 375 y 5 más
2022-01-25
Code civil — arts. 515, 515
2021-12-31
Code civil — arts. 810, 878, 1175 y 194 más
2021-12-30
Code civil — art. 2393
2021-12-24
Code civil — arts. 373, 373
2021-12-23
Code civil — art. 2066
2021-12-07
Code civil — art. 79
2021-10-31
Code civil — arts. 913, 921
2021-09-16
Code civil — arts. 2349, 2350, 2333 y 9 más
2021-08-25
Code civil — arts. 63, 171, 171 y 3 más
2021-08-03
Code civil — arts. 6, 16, 16 y 14 más
2021-06-30
Code civil — art. 2384
2020-12-31
Code civil — arts. 233, 238, 246 y 18 más
2020-12-15
Code civil — art. 373
2020-12-08
Code civil — art. 16
2020-08-31
Code civil — arts. 252, 252, 252, 252
2020-07-31
Code civil — arts. 207, 255, 373 y 4 más
2020-02-13
Code civil — arts. 2017, 2019
2019-12-31
Code civil — arts. 16, 21, 26 y 63 más
2019-12-29
Code civil — arts. 371, 373, 375 y 8 más
2019-12-27
Code civil — arts. 373, 373, 373
2019-12-14
Code civil — art. 1792
2019-10-22
Code civil — arts. 1841, 1871
2019-07-20
Code civil — arts. 1592, 1844, 1844 y 2 más
2019-07-11
Code civil — art. 371
2019-05-23
Code civil — arts. 1397, 1833, 1835 y 4 más
2019-03-24
Code civil — arts. 46, 63, 113 y 48 más
2019-02-28
Code civil — arts. 316, 316, 316 y 6 más
2018-09-30
Code civil — arts. 1110, 1112, 1117 y 18 más
2018-08-05
Code civil — art. 1676
2018-01-02
Code civil — art. 2015
2017-12-31
Code civil — art. 2508
2017-10-31
Code civil — arts. 461, 462, 515 y 8 más
2017-09-30
Code civil — arts. 2328, 2488
2017-03-01
Code civil — art. 375
2016-12-31
Code civil — arts. 229, 230, 232 y 9 más
2016-12-24
Code civil — art. 373
2016-12-19
Code civil — arts. 59, 993
2016-12-10
Code civil — art. 1841
2016-11-19
Code civil — arts. 26, 26, 26 y 49 más
2016-10-08
Code civil — arts. 1127, 1127, 1127
2016-09-30
Code civil — arts. 402, 414, 435 y 347 más
2016-08-09
Code civil — arts. 713, 2232
2016-06-30
Code civil — arts. 21, 26, 26, 26
2016-06-04
Code civil — arts. 16, 375, 375
2016-03-15
Code civil — arts. 21, 347, 350 y 10 más
2016-02-12
Code civil — art. 1386
2015-12-31
Code civil — arts. 17, 113, 267 y 26 más
2015-12-29
Code civil — arts. 21, 26, 26 y 2 más
2015-10-16
Code civil — arts. 390, 393, 394 y 19 más
2015-08-18
Code civil — art. 2432
2015-08-07
Code civil — art. 2238
2015-08-06
Code civil — arts. 2064, 2066
2015-07-24
Code civil — art. 910
2015-03-21
Code civil — arts. 375, 375
2015-02-17
Code civil — arts. 426, 431, 431 y 19 más
2014-12-21
Code civil — arts. 2422, 2422
2014-08-05
Code civil — arts. 202, 373, 515 y 12 más
2014-08-02
Code civil — art. 1843
2014-07-11
Code civil — arts. 59, 981
2014-06-30
Code civil — arts. 1844, 2422
2014-06-04
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2014-03-26
Code civil — arts. 102, 713, 1724 y 2 más
2014-03-18
Code civil — arts. 220, 515
2013-12-31
Code civil — arts. 1799, 2015
2013-08-31
Code civil — art. 26
2013-05-18
Code civil — arts. 34, 74, 75 y 16 más
2012-12-31
Code civil — arts. 515, 939, 958 y 22 más
2012-09-30
Code civil — art. 2508
version originale Texte à cette date

Changements du 2020-12-31

@@ -2390,9 +2390,13 @@
Article 233
Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
Article 234
@@ -2406,9 +2410,11 @@
Article 238
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
Section 4 : Du divorce pour faute
@@ -2436,8 +2442,6 @@
Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Section 5 : Des modifications du fondement d'une demande en divorce
Article 247
@@ -2454,7 +2458,7 @@
Article 247-2
Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Chapitre II : De la procédure du divorce
@@ -2510,25 +2514,29 @@
Article 251
L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.
Paragraphe 2 : De la conciliation.
L'époux qui introduit l'instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.
Article 252
Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.
La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Article 253
Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat.
Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
Paragraphe 1 : De l'introduction de la demande en divorce
Paragraphe 3 : Des mesures provisoires.
Article 254
Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
Article 255
@@ -2558,29 +2566,7 @@
Les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.
Article 257
Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.
Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.
Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et du titre XIV du présent livre et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.
Paragraphe 4 : De l'introduction de l'instance en divorce.
Article 257-1
Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
Article 257-2
A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Article 258
Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
Paragraphe 2 : Des mesures provisoires.
Paragraphe 5 : Des preuves.
@@ -2602,18 +2588,22 @@
Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
Paragraphe 3 : Des preuves.
Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce judiciaire
Paragraphe 1 : De la requête initiale.
Paragraphe 2 : De la conciliation.
Paragraphe 1 : De l'introduction de la demande en divorce
Paragraphe 3 : Des mesures provisoires.
Paragraphe 4 : De l'introduction de l'instance en divorce.
Paragraphe 2 : Des mesures provisoires.
Paragraphe 5 : Des preuves.
Paragraphe 3 : Des preuves.
Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire
Section 1 : Dispositions générales
@@ -2626,26 +2616,30 @@
Paragraphe 1 : De la requête initiale.
Paragraphe 2 : De la conciliation.
Paragraphe 1 : De l'introduction de la demande en divorce
Paragraphe 3 : Des mesures provisoires.
Paragraphe 4 : De l'introduction de l'instance en divorce.
Paragraphe 2 : Des mesures provisoires.
Paragraphe 5 : Des preuves.
Paragraphe 3 : Des preuves.
Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce judiciaire
Paragraphe 1 : De la requête initiale.
Paragraphe 2 : De la conciliation.
Paragraphe 1 : De l'introduction de la demande en divorce
Paragraphe 3 : Des mesures provisoires.
Paragraphe 4 : De l'introduction de l'instance en divorce.
Paragraphe 2 : Des mesures provisoires.
Paragraphe 5 : Des preuves.
Paragraphe 3 : Des preuves.
Chapitre III : Des conséquences du divorce
Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce
@@ -2670,13 +2664,13 @@
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Article 262-2
Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.
Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la demande en divorce, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.
Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux
@@ -3058,7 +3052,7 @@
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.
Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
Le consentement est privé d'effet en cas de décès, d'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.
@@ -3132,7 +3126,7 @@
Article 313
La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
Article 314
@@ -4080,7 +4074,7 @@
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.
@@ -6113,7 +6107,7 @@
Article 515-12
Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l'ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection.
Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l'ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection.
Article 515-13
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7° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat ;
8° L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon le cas, pour la garantie des créances nées de l'application des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-4, L. 511-2, L. 511-4 ou L. 521-3-2 du code de la construction de l'habitation ou des articles L. 1331-29-1 ou L. 1331-30 du code de la santé publique.
8° L'Etat, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon, selon le cas, pour la garantie des créances nées de l'application de l'article L. 123-3 et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation.
Section 2 : Des privilèges généraux.
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Le titulaire de la créance conserve son privilège par la double inscription faite :
1° Par leur auteur, soit de l'arrêté de police, pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour les mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, ou des articles L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 ou L. 511-3 de ce dernier code, comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des travaux à exécuter, soit de la mise en demeure effectuée en application de l'article L. 1331-26-1 ou du II de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour la mise en oeuvre de mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, de l'article L. 129-2 ou du IV de l'article L. 511-2 de ce dernier code, comportant l'évaluation du coût des mesures ou travaux à exécuter ;
1° Par l'auteur de l'arrêté de police pris en application de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour les mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement ou de l'article L. 511-11 du même code comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des travaux à exécuter ;
2° Du titre de recouvrement de la créance par son auteur.
Pour les créances nées de l'application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur, à compter de la première inscription et à compter de la deuxième inscription pour la fraction du montant du titre de recouvrement qui serait supérieure au montant résultant de la première inscription.
Pour les créances nées de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur, à compter de la première inscription et à compter de la deuxième inscription pour la fraction du montant du titre de recouvrement qui serait supérieure au montant résultant de la première inscription.
Pour les autres créances, le privilège est conservé à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur.
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Par dérogation à l'article 2384-1, le privilège peut également être conservé par la seule inscription du titre de recouvrement, à concurrence de sa valeur.
Dans ce cas pour les créances nées de l'application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à compter de l'émission du titre s'il est présenté à l'inscription dans un délai de deux mois à compter de l'émission.
Dans ce cas pour les créances nées de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à compter de l'émission du titre s'il est présenté à l'inscription dans un délai de deux mois à compter de l'émission.
Article 2384-3