Historique des réformes

Code civil

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Code civil — art. 375
2025-09-30
Code civil — arts. 1844, 1844, 1844 y 3 más
2025-06-24
Code civil — art. 1242
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Code civil — arts. 2493, 2495
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Code civil — arts. 1254, 1254
2024-09-13
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Code civil — arts. 101, 515, 515 y 2 más
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Code civil — art. 265
2024-04-16
Code civil — arts. 1253, 1253
2024-03-19
Code civil — arts. 373, 377, 378 y 3 más
2024-02-20
Code civil — arts. 371, 373, 377
2023-05-20
Code civil — arts. 16, 16
2023-02-05
Code civil — art. 26
2022-12-31
Code civil — arts. 6, 343, 343 y 49 más
2022-10-06
Code civil — art. 343
2022-08-31
Code civil — art. 31
2022-06-30
Code civil — arts. 60, 61, 225
2022-03-01
Code civil — art. 505
2022-02-28
Code civil — art. 373
2022-02-22
Code civil — arts. 344, 343, 343 y 23 más
2022-02-08
Code civil — arts. 373, 373, 375 y 5 más
2022-01-25
Code civil — arts. 515, 515
2021-12-31
Code civil — arts. 810, 878, 1175 y 194 más
2021-12-30
Code civil — art. 2393
2021-12-24
Code civil — arts. 373, 373
2021-12-23
Code civil — art. 2066
2021-12-07
Code civil — art. 79
2021-10-31
Code civil — arts. 913, 921
2021-09-16
Code civil — arts. 2349, 2350, 2333 y 9 más
2021-08-25
Code civil — arts. 63, 171, 171 y 3 más
2021-08-03
Code civil — arts. 6, 16, 16 y 14 más
2021-06-30
Code civil — art. 2384
2020-12-31
Code civil — arts. 233, 238, 246 y 18 más
2020-12-15
Code civil — art. 373
2020-12-08
Code civil — art. 16
2020-08-31
Code civil — arts. 252, 252, 252, 252
2020-07-31
Code civil — arts. 207, 255, 373 y 4 más
2020-02-13
Code civil — arts. 2017, 2019
2019-12-31
Code civil — arts. 16, 21, 26 y 63 más
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Code civil — arts. 373, 373, 373
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Code civil — arts. 1592, 1844, 1844 y 2 más
2019-07-11
Code civil — art. 371
2019-05-23
Code civil — arts. 1397, 1833, 1835 y 4 más
2019-03-24
Code civil — arts. 46, 63, 113 y 48 más
2019-02-28
Code civil — arts. 316, 316, 316 y 6 más
2018-09-30
Code civil — arts. 1110, 1112, 1117 y 18 más
2018-08-05
Code civil — art. 1676
2018-01-02
Code civil — art. 2015
2017-12-31
Code civil — art. 2508
2017-10-31
Code civil — arts. 461, 462, 515 y 8 más
2017-09-30
Code civil — arts. 2328, 2488
2017-03-01
Code civil — art. 375
2016-12-31
Code civil — arts. 229, 230, 232 y 9 más
2016-12-24
Code civil — art. 373
2016-12-19
Code civil — arts. 59, 993
2016-12-10
Code civil — art. 1841
2016-11-19
Code civil — arts. 26, 26, 26 y 49 más
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Code civil — arts. 1127, 1127, 1127
2016-09-30
Code civil — arts. 402, 414, 435 y 347 más
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Code civil — arts. 713, 2232
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Code civil — arts. 16, 375, 375
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Code civil — arts. 21, 347, 350 y 10 más
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Code civil — arts. 21, 26, 26 y 2 más
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Code civil — art. 1843
2014-07-11
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2014-03-18
Code civil — arts. 220, 515
2013-12-31
Code civil — arts. 1799, 2015
2013-08-31
Code civil — art. 26
2013-05-18
Code civil — arts. 34, 74, 75 y 16 más
2012-12-31
Code civil — arts. 515, 939, 958 y 22 más
2012-09-30
Code civil — art. 2508
version originale Texte à cette date

Changements du 2025-09-30

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Article 1844-10
La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions de l'article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
La nullité de la société ne peut résulter que de l'incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.
Article 1844-10-1
La nullité de l'apport ne peut résulter que des causes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1844-10.
La nullité de l'apport entraîne l'annulation des parts sociales ou des actions émises en contrepartie, et, dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9, la restitution, par la société, des engagements exécutés par l'apporteur.
La nullité de tous les apports, qu'ils soient souscrits au cours de la constitution ou postérieurement à celle-ci, entraîne la dissolution de la société. Il est alors procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5.
Article 1844-11
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social.
Article 1844-12
En cas de nullité d'une société ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice de consentement ou l'incapacité d'un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne, y ayant intérêt, peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société.
La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l'associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4.
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
Article 1844-12-1
La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si :
1° Le demandeur justifie d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;
2° L'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ;
3° Les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l'atteinte à l'intérêt dont la protection est invoquée.
Article 1844-13
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Article 1844-14
Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d'apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Article 1844-15
Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat.
Sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce.
A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice.
Article 1844-15-1
Sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci.
Article 1844-15-2
Lorsque la rétroactivité de la nullité d'une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l'intérêt social, les effets de cette nullité peuvent être différés.
Article 1844-16
Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant la nullité résultant de l'incapacité ou de l'un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.
Article 1844-17
L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à la constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée.
La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la délibération était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.
L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des décisions sociales et apports postérieurs à la constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée.
La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, la décision sociale ou l'apport était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.
Chapitre II : De la société civile