Historique des réformes
Code civil
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· 2012-09-30 — 2026-04-02
2026-04-02
Code civil
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Code civil — art. 427
2025-12-31
Code civil — art. 21
2025-11-30
Code civil — art. 375
2025-09-30
Code civil — arts. 1844, 1844, 1844 y 3 más
2025-06-24
Code civil — art. 1242
2025-05-13
Code civil — arts. 2493, 2495
2025-05-02
Code civil — arts. 1254, 1254
2024-09-13
Code civil — art. 1853
2024-07-04
Code civil — art. 1842
2024-06-14
Code civil — arts. 101, 515, 515 y 2 más
2024-06-01
Code civil — art. 265
2024-04-16
Code civil — arts. 1253, 1253
2024-03-19
Code civil — arts. 373, 377, 378 y 3 más
2024-02-20
Code civil — arts. 371, 373, 377
2023-05-20
Code civil — arts. 16, 16
2023-02-05
Code civil — art. 26
2022-12-31
Code civil — arts. 6, 343, 343 y 49 más
2022-10-06
Code civil — art. 343
2022-08-31
Code civil — art. 31
2022-06-30
Code civil — arts. 60, 61, 225
2022-03-01
Code civil — art. 505
2022-02-28
Code civil — art. 373
2022-02-22
Code civil — arts. 344, 343, 343 y 23 más
2022-02-08
Code civil — arts. 373, 373, 375 y 5 más
2022-01-25
Code civil — arts. 515, 515
2021-12-31
Code civil — arts. 810, 878, 1175 y 194 más
2021-12-30
Code civil — art. 2393
2021-12-24
Code civil — arts. 373, 373
2021-12-23
Code civil — art. 2066
2021-12-07
Code civil — art. 79
2021-10-31
Code civil — arts. 913, 921
2021-09-16
Code civil — arts. 2349, 2350, 2333 y 9 más
2021-08-25
Code civil — arts. 63, 171, 171 y 3 más
2021-08-03
Code civil — arts. 6, 16, 16 y 14 más
2021-06-30
Code civil — art. 2384
2020-12-31
Code civil — arts. 233, 238, 246 y 18 más
2020-12-15
Code civil — art. 373
2020-12-08
Code civil — art. 16
2020-08-31
Code civil — arts. 252, 252, 252, 252
2020-07-31
Code civil — arts. 207, 255, 373 y 4 más
2020-02-13
Code civil — arts. 2017, 2019
2019-12-31
Code civil — arts. 16, 21, 26 y 63 más
2019-12-29
Code civil — arts. 371, 373, 375 y 8 más
2019-12-27
Code civil — arts. 373, 373, 373
2019-12-14
Code civil — art. 1792
2019-10-22
Code civil — arts. 1841, 1871
2019-07-20
Code civil — arts. 1592, 1844, 1844 y 2 más
2019-07-11
Code civil — art. 371
2019-05-23
Code civil — arts. 1397, 1833, 1835 y 4 más
2019-03-24
Code civil — arts. 46, 63, 113 y 48 más
2019-02-28
Code civil — arts. 316, 316, 316 y 6 más
2018-09-30
Code civil — arts. 1110, 1112, 1117 y 18 más
2018-08-05
Code civil — art. 1676
2018-01-02
Code civil — art. 2015
2017-12-31
Code civil — art. 2508
2017-10-31
Code civil — arts. 461, 462, 515 y 8 más
2017-09-30
Code civil — arts. 2328, 2488
2017-03-01
Code civil — art. 375
2016-12-31
Code civil — arts. 229, 230, 232 y 9 más
2016-12-24
Code civil — art. 373
2016-12-19
Code civil — arts. 59, 993
2016-12-10
Code civil — art. 1841
2016-11-19
Code civil — arts. 26, 26, 26 y 49 más
2016-10-08
Code civil — arts. 1127, 1127, 1127
2016-09-30
Code civil — arts. 402, 414, 435 y 347 más
2016-08-09
Code civil — arts. 713, 2232
2016-06-30
Code civil — arts. 21, 26, 26, 26
2016-06-04
Code civil — arts. 16, 375, 375
2016-03-15
Code civil — arts. 21, 347, 350 y 10 más
2016-02-12
Code civil — art. 1386
2015-12-31
Code civil — arts. 17, 113, 267 y 26 más
2015-12-29
Code civil — arts. 21, 26, 26 y 2 más
2015-10-16
Code civil — arts. 390, 393, 394 y 19 más
2015-08-18
Code civil — art. 2432
2015-08-07
Code civil — art. 2238
2015-08-06
Code civil — arts. 2064, 2066
2015-07-24
Code civil — art. 910
2015-03-21
Code civil — arts. 375, 375
2015-02-17
Code civil — arts. 426, 431, 431 y 19 más
2014-12-21
Code civil — arts. 2422, 2422
2014-08-05
Code civil — arts. 202, 373, 515 y 12 más
2014-08-02
Code civil — art. 1843
2014-07-11
Code civil — arts. 59, 981
2014-06-30
Code civil — arts. 1844, 2422
2014-06-04
Code civil — art. 272
2014-03-26
Code civil — arts. 102, 713, 1724 y 2 más
2014-03-18
Code civil — arts. 220, 515
2013-12-31
Code civil — arts. 1799, 2015
2013-08-31
Code civil — art. 26
2013-05-18
Code civil — arts. 34, 74, 75 y 16 más
2012-12-31
Code civil — arts. 515, 939, 958 y 22 más
2012-09-30
Code civil — art. 2508
version originale
Texte à cette date
Changements du 2016-06-30
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Le Gouvernement peut s'opposer, dans les conditions définies à l'article 21-4, à l'acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article.
Article 21-13-2
Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.
L'article 21-4 est applicable aux déclarations souscrites en application du premier alinéa du présent article.
Article 21-14
Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
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Article 21-28
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes résidant dans le département visées aux articles 21-2, 21-11, 21-12, 21-13-1, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963.
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes résidant dans le département visées aux articles 21-2, 21-11, 21-12, 21-13-1, 21-13-2, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963.
Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil.
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Article 26
Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Article 26-1
Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, d'une part, et de celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français, d'autre part, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations.
Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations :
1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ;
2° Celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français ;
3° Celles souscrites en application de l'article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français.
Article 26-2
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La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2 et 21-13-1. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4 ou 21-13-1, ce délai est porté à deux ans.
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.
Article 26-4