Code des transports

Type Code
Publication 2010-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 9354
Historique des réformes JSON API

Le plan de sûreté de l'installation portuaire, après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 5332-25, est notifié à l'exploitant de l'installation portuaire, à l'autorité portuaire, au ministre chargé des transports et à tout service territorial des forces de sécurité intérieure ayant à en connaître sous le régime de confidentialité « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE » Lorsque le plan de sûreté de l'installation portuaire comporte des informations relevant de la protection du secret de la défense nationale, celles-ci font l'objet d'une annexe distincte, classifiée « SECRET » et communiquée aux seules personnes habilitées pour en connaître au titre de la protection du secret de la défense nationale. Le plan de sûreté de l'installation portuaire est composé de deux volumes physiquement dissociés et faisant l'objet d'un régime de diffusion distinct : 1° Le premier volume qui correspond à la version intégrale du plan de sûreté de l'installation portuaire notifiée aux destinataires mentionnés au premier alinéa ; 2° Le deuxième volume qui correspond à une version limitée du plan de sûreté de l'installation portuaire reprenant par extraction les informations mentionnées à ses paragraphes 5.2.2 (c et i), 7.2.2, 11.3.1 et 11.3.2, communicables aux personnes chargées de la sûreté de l'installation portuaire, notamment les personnels d'astreinte ou de permanence et les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté. Sont précisées au paragraphe 10.2.3 du plan de sûreté de l'installation portuaire celles des informations qu'il contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté de l'installation portuaire sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.

Section 5 : Contrôles de sûreté

Sous-section 1 : Formation aux contrôles de sûreté

Article A5332-500

La formation d'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (« ACVS ») est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article. Elle comprend : 1° Une formation initiale générale d'une durée minimale de 21 heures, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation ; 2° Une formation initiale spécifique complémentaire d'une durée minimale de 21 heures, augmentée de 3 heures et 30 minutes par type d'équipement de sûreté utilisé, pour l'exploitation de tout équipement de détection radioscopique, qui donne lieu à la délivrance attestation de formation ; Elle est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.

Article A5332-501

I. - Les personnes ayant suivi les formations mentionnées au 1° ou aux 1° et 2° de l'article A. 5332-500 avec succès doivent pouvoir réaliser les contrôles de sûreté prévus au II de l'article L. 5332-15. II. - Préalablement à leur prise de poste, les personnes mentionnées au I suivent la formation ou les formations initiales correspondant aux tâches qui leur sont confiées. Cette formation peut être réalisée avant l'embauche. Un agent nouvellement formé est accompagné, lors de sa prise de poste, par un agent expérimenté. Cet accompagnement ne pourra être d'une durée inférieure à 14 heures à compter de la prise de poste. L'employeur de l'agent prend les dispositions nécessaires pour assurer cet accompagnement. En cas de changement d'activité quant aux contrôles de sûreté opérés, les dispositions relatives à l'accompagnement des agents nouvellement formés prévues au précédent alinéa sont applicables pour une durée minimale de 7 heures à compter dudit changement. En cas d'exploitation d'un équipement de détection radioscopique, la formation initiale mentionnée au 2° de l'article A. 5332-500 peut intervenir :

  • soit préalablement à la prise de poste du personnel ;
  • soit postérieurement à sa prise de poste, dans le cadre de l'évolution des moyens de d'identification et de détection des armes, substances et engins dangereux non autorisés, stupéfiants ou autres objets ou substances illicites.

III. - L'employeur est tenu de planifier des actions de formation continue à l'attention de ses agents. Ces actions traitent des évolutions réglementaires ou techniques sur les thèmes enseignés en formation initiale. Sur une période de trois ans, la durée minimum de la formation continue ne peut être inférieure à la moitié de la durée de la formation initiale. IV. - Pour chaque agent utilisant l'imagerie d'un équipement radioscopique, l'employeur est tenu d'organiser un entraînement périodique. Sa durée ne peut être inférieure à 6 heures sur une période de trois mois, et à 3 heures si l'employeur met en œuvre sur l'équipement un dispositif de test par projection d'image de menace régulièrement utilisé.

Article A5332-502

L'employeur de personnes agréées en application de l'article R. 5332-42, ci-après dénommées « agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (“ACVS”) » et ayant vocation à exercer leur activité en application de l'article R. 5332-44, établit et met à jour un plan de formation comportant les informations suivantes : 1° Programmation des formations initiale et continue ainsi que des entraînements périodiques ; 2° Consignes opérationnelles et documentation spécifique communiquées aux agents ; 3° Besoins de formation : recensement des agents à former et à entraîner, notamment à la suite d'une évaluation des acquis effectuée après l'embauche, en précisant, par groupe d'agents, la nature (formation initiale ou continue ; entraînements périodiques) de la formation ainsi que ses objectifs pédagogiques.

Article A5332-503

Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé dispensant la formation mentionnée à l'article A. 5332-500 pour le compte de tout employeur de personnes agréées en application de l'article R. 5332-42 s'assure des références et qualifications professionnelles des personnes délivrant pour son compte la formation mentionnée à l'article A. 5332-500 en vérifiant qu'elles disposent : 1° D'une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ; 2° D'une expérience pratique d'au moins deux ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d'une expérience pratique d'au moins six mois d'exécution dans les domaines enseignés ; 3° D'une pratique de l'enseignement de plus d'un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme de formation agréé ou d'une bonne connaissance des méthodes pédagogiques.

Article A5332-504

La formation d'agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (« ACVS ») mentionnée à l'article A. 5332-500 donne lieu à la délivrance par l'employeur ou par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation individuelle de formation aux stagiaires qui remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme ; 2° Avoir subi avec succès le contrôle des connaissances permettant de démontrer qu'ils ont atteint la qualification requise. Pour les stagiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un d'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, l'attestation individuelle de formation ne peut être délivrée que sous réserve de la transmission par le stagiaire à l'organisme de formation en sûreté portuaire, lors de son inscription à la formation, de tout diplôme attestant d'un niveau de connaissance la langue française à l'oral et à l'écrit au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. L'attestation de formation, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :

  • « dénomination et logo de l'employeur ou de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
  • « Attestation de formation “Agent chargé des contrôles et vérifications de sûreté (« ACVS »)” » ;
  • « Vu le II de l'article L. 5332-15 et les articles A. 5332-500 et suivants du code des transports » ;
  • « Vu la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC.1 n° 1341 du 27 mai 2010 portant directives sur la formation et la familiarisation en matière de sûreté du personnel des installations portuaires et son annexe (tableau 2) » ;
  • le cas échéant, « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
  • « La présente attestation de formation n° année/ordre est délivrée par : » ;
  • le cas échéant, « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
  • à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
  • le « date », à « lieu d'établissement de l'attestation de formation », « signature de l'employeur » ou, le cas échéant, « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».

Dans le cadre des audits mentionnés aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26, l'employeur d'agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté (« ACVS ») doit être en mesure de produire leurs attestations de formation.

Sous-section 2 : Réalisation des contrôles de sûreté

Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques

Section 7 : Agrément et habilitation des personnes morales

Sous-section 1 : Agrément des organismes de formation en sûreté portuaire

Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de formation en sûreté portuaire agréés

Article A5332-700

Les formations délivrées par les organismes de formation en sûreté portuaire agréés sont celles prévues au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articles A. 5332-300, A. 5332-400 et A. 5332-500.

Article A5332-701

Toute personne morale souhaitant délivrer les formations mentionnées à l'article A. 5332-700 constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés dans l'annexe au présent article. La personne morale demandeuse transmet son dossier au ministre chargé des transports par voie postale ou électronique, à l'appui d'un courrier signé par son dirigeant en précisant s'il s'agit d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément. Elle sollicite un agrément pour chaque formation en sûreté portuaire au plus tard deux mois avant la date prévue de début de la formation qu'elle souhaite dispenser ou, dans le cas d'un renouvellement, au plus tard deux mois avant la date de fin de validité de l'agrément en cours.

Article A5332-702

Le ministre chargé des transports instruit le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l'annexe au présent article, de sa complétude et de la pertinence des pièces et justificatifs fournis en application de l'article A. 5332-700.

Article A5332-703

La décision d'agrément ou de renouvellement d'un agrément est délivrée au regard notamment : 1° Des qualifications et spécialités des dirigeants et collaborateurs appelés à participer à la conception et à la délivrance, le cas échéant, à l'évaluation des formations conformément au paragraphe 3.2 de l'annexe à l'article A. 5332-701 ; 2° Des moyens matériels et pédagogiques proposés par la personne morale et, notamment, s'agissant des objectifs et de la durée des formations ainsi que des supports pédagogiques, de leur conformité au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé aux articles A. 5332-300, A. 5332-400 et A. 5332-500 ; 3° Du respect, le cas échéant, des articles A. 5332-705 à A. 5332-709.

Article A5332-704

Toute décision du ministre chargé des transports portant agrément ou renouvellement d'agrément d'un organisme de formation précise : 1° La date de fin de validité de l'agrément, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l'article R. 5332-50 ; 2° Les modalités de délivrance de la formation, que ce soit en présentiel, avec précision du ou des sites de formation, ou en distanciel (synchrone, asynchrone ou hybride).

Article A5332-705

I. - Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé peut délivrer et évaluer des formations en sûreté portuaire en distanciel sous réserve des dispositions des articles A. 5332-706 à A. 5332-712. II. - Les formations en distanciel visées au I correspondent à toutes les formations s'appuyant sur les meilleures solutions technologiques numériques disponibles et, le cas échéant combinées, notamment : plateformes de formation en ligne, visioconférences, espaces collaboratifs, messageries électroniques, forums, etc.

Article A5332-706

I. - Sous réserve des dispositions prévues au II du présent article : 1° La formation en distanciel concerne uniquement les modules théoriques, dans les conditions décrites à l'annexe au présent article ; 2° L'évaluation en distanciel concerne uniquement les tests écrits, dans les conditions décrites à l'annexe au présent article. II. - Certains modules ou travaux pratiques peuvent, pour tout ou partie et par dérogation, recourir à des méthodes de formation et d'évaluation en distanciel dès lors qu'ils ne nécessitent pas de manipulation ou de mise en situation professionnelle et qu'ils ne se rapportent pas directement à : 1° L'acquisition d'un geste technique ou de techniques spécifiques, notamment pour ce qui concerne les opérations d'inspection-filtrage ; 2° L'utilisation d'équipements de sûreté spécifiques aux contrôles de sûreté.

Article A5332-707

I. - Les contenus et modalités des formations et des évaluations doivent être conformes à celles prescrites pour la délivrance des certificats d'aptitude des formations concernées. II. - Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou évaluations mentionnés au I du présent article en informe au préalable le ministre chargé des transports. Il transmet un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés au 1° de l'annexe I à l'article A. 5332-706 permettant de justifier qu'il satisfait aux exigences dudit article et de ses annexes.

Article A5332-708

La formation en distanciel doit répondre aux dispositions énoncées ci-après ainsi qu'à l'annexe au 1° du I de l'article A. 5332-706. 1° Les programmes de formation en distanciel doivent :

a)

Etre conçus de façon à ce que les objectifs et les activités de formation sélectionnés correspondent au niveau de compétence pour le domaine traité ;

b)

Contenir des instructions claires et précises pour que le stagiaire comprenne la manière dont ils fonctionnent ;

c)

Donner des résultats d'apprentissage qui satisfassent à toutes les prescriptions relatives à l'acquisition des connaissances et de l'aptitude nécessaires en la matière ;

d)

Etre structurés de telle manière que le stagiaire puisse systématiquement, à l'aide d'une auto-évaluation et d'exercices corrigés par les formateurs, faire le point des connaissances acquises ;

e)

Prévoir l'assistance professionnelle des formateurs au moyen de communications par téléphone, audioconférence ou visioconférence, courrier électronique ou tout autre moyen adapté ;

f)

Permettre l'enregistrement des données individuelles établissant la réalité du suivi du processus d'apprentissage : temps de connexion, résultats des auto-évaluations intermédiaires ;

2° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés doivent réserver dans les emplois du temps les plages horaires dédiées aux formations en distanciel ; 3° Le système de formation en distanciel doit être à l'abri des tentatives d'altération ou de piratage ; 4° Les formateurs mentionnés au e du 1° du présent article doivent répondre aux exigences de qualifications des formateurs pour chaque formation concernée.

Article A5332-709

L'évaluation des stagiaires réalisée en distanciel doit satisfaire aux dispositions énoncées à l'annexe au 2° du I de l'article A. 5332-706.

Article A5332-710

Les organismes de formation doivent permettre un accès aux sessions de formation et d'évaluation en distanciel aux agents du ministère chargé des transports chargés d'auditer ces organismes.

Article A5332-711

En cas de recours à une personne morale pour la sous-traitance d'une formation en sûreté portuaire, l'organisme commanditaire supervise la prestation de cette formation et s'assure de la cohérence générale de celle-ci avec les critères énoncés à l'article A. 5332-703. Pour assurer cette supervision, il désigne un référent dûment qualifié appartenant à son personnel pédagogique.

Article A5332-712

Suite à un refus d'agrément, tout nouveau dossier de demande soumis au ministre chargé des transports doit présenter des évolutions substantielles au regard des observations ayant motivé la décision de refus dont l'organisme a précédemment fait l'objet, notamment au regard du respect des critères mentionnés à l'article A. 5332-703.

Paragraphe 2 : Suivi des organismes de formation en sûreté portuaire agréés

Article A5332-713

Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé peut faire l'objet d'un audit par les services compétents du ministre chargé des transports auprès desquels il tient à disposition un registre comportant les informations suivantes pour : 1° Chaque session de formation : lieu et date, nom et prénom des formateurs ; 2° Chaque stagiaire formé : nom, prénom, résultat obtenu au test de compétence, copie de l'attestation individuelle de formation). En cas de manquements constatés, le ministre chargé des transports peut mettre en demeure l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé de faire connaître dans un délai d'un mois ses observations relatives aux écarts constatés à son encontre ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.

Article A5332-714

Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé notifie au ministre chargé des transports par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt du dossier, portant sur : 1° Sa raison sociale ; 2° Sa dénomination commerciale ; 3° Son statut ou son capital, notamment en cas de fusion avec un autre organisme ; 4° La liste des dirigeants et des formateurs ; 5° Son programme de formation ; 6° Le recours à tout éventuel sous-traitant. Le ministre chargé des transports apprécie l'incidence de ces modifications sur l'agrément en cours de validité.

Article A5332-715

Tout organisme de formation en sûreté portuaire agréé établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-54, conformément à l'annexe au présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au ministre chargé des transports.

Sous-section 2 : Habilitation des organismes de sûreté

Article A5332-716

Pour l'application de la présente sous-section : 1° La commission d'habilitation des organismes de sûreté instituée à l'article R. 5332-55 du est ci-après dénommée « la commission ». 2° Le secrétariat de la commission assuré par les services placés sous l'autorité du directeur général des infrastructures, des transports des mobilités est ci-après dénommé « le secrétariat de la commission ».

Paragraphe 1 : Reconnaissance de personnes morales comme organismes de sûreté habilités

Article A5332-717

Sans préjudice de l'application de l'article R. 5332-62, les missions que peuvent exercer les organismes de sûreté habilités recouvrent notamment : 1° Pour le volet « ports et toutes installations portuaires » : la réalisation d'évaluations et de plans de sûreté de ports et d'installations portuaires ; 2° Pour le volet « tous navires » : la réalisation des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires prévues à l'article L. 5251-3. Toute personne morale souhaitant exercer ces missions constitue un dossier comportant les informations, pièces et justificatifs énumérés à l'annexe du présent article.

Article A5332-718

La personne morale demandeuse transmet son dossier au secrétariat de la commission par voie postale ou électronique, à l'appui d'un courrier signé par son dirigeant précisant s'il s'agit d'une demande d'habilitation, d'extension d'une habilitation ou de renouvellement d'une habilitation. Dans le cas d'une demande de renouvellement d'une habilitation, l'organisme de sûreté habilité transmet son dossier au secrétariat de la commission au plus tard deux mois avant la date d'échéance de l'habilitation en cours.

Article A5332-719

Le secrétariat de la commission instruit le dossier de demande d'habilitation, d'extension d'une habilitation ou de renouvellement d'une habilitation. Il en apprécie la recevabilité au regard de sa conformité à l'annexe de l'article A. 5332-717, de sa complétude et de la pertinence des pièces et justificatifs fournis en application de l'article A. 5332-717.

Article A5332-720

Pour émettre son avis et ses propositions à l'attention du ministre chargé des transports sur tout dossier qui lui est soumis, la commission prend également en compte, le cas échéant, les rapports d'activité annuels de l'organisme de sûreté habilité et les rapports d'audit dudit organisme établis par les services compétents du ministère chargé des transports. L'avis qu'elle émet précise le ou les volets pour lesquels l'habilitation est susceptible d'être délivrée.

Article A5332-721

Toute décision du ministre portant habilitation, renouvellement d'une habilitation ou extension de l'habilitation à un autre des deux volets d'une société comme organisme de sûreté précise la période de validité de l'habilitation, dans la limite de la durée maximale de cinq ans prévue à l'article R. 5332-57. Toute décision du ministre portant extension de l'habilitation d'un organisme de sûreté habilité pour un nouveau volet n'a pas pour effet de prolonger la période de validité de l'habilitation en cours obtenue au titre d'un autre volet.

Paragraphe 2 : Suivi des sociétés reconnues comme organismes de sûreté habilités

Article A5332-722

Tout organisme de sûreté habilité peut faire l'objet d'un audit au cours de la période de son habilitation par les services compétents du ministère chargé des transports. Le rapport d'audit établi par ces services est communiqué au secrétariat de la commission.

Article A5332-723

Tout organisme de sûreté habilité notifie au secrétariat de la commission par courrier ou courriel, pièces et justificatifs à l'appui, toute modification, y compris après la date de dépôt d'un dossier de demande de renouvellement d'habilitation, portant sur : 1° La raison sociale de la société ; 2° La dénomination commerciale de la société ; 3° Le statut ou le capital de la société, notamment en cas de fusion avec une autre société ; 4° La liste des personnes participant à la réalisation des évaluations et plans de sûreté. L'une seule de ces modifications emporte saisine de la commission pour avis quant aux suites à donner par le ministre chargé des transports par rapport à l'habilitation en cours de validité.

Article A5332-724

Tout organisme de sûreté habilité établit un rapport d'activité annuel, tel que prévu par l'article R. 5332-63, conformément à l'annexe du présent article, qu'il transmet, au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante, au secrétariat de la commission.

Section 8 : Dispositions générales

Article A5332-800

Le présent chapitre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna et, pour leur application : 1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées :

a)

Pour la Nouvelle-Calédonie, par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

b)

Pour la Polynésie française, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

c)

Pour les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

ANNEXES

Article Annexe à l'article A. 5332-200

RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE FORMATION EN SÛRETÉ PORTUAIRE - SENSIBILISATION « PERSONNEL D'UNE INSTALLATION PORTUAIRE NON CHARGÉ DE TÂCHES DE SÛRETÉ »

Avertissement concernant la durée de la sensibilisation :

  • la durée de l'introduction et de chaque module est obligatoire ;
  • la durée de chaque sous-module est indicative.
Article Annexe à l'article A. 5332-300

ANNEXE À L'ARTICLE A. 5332-300-RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE FORMATION EN SÛRETÉ PORTUAIRE-FORMATION « AGENT DE SÛRETÉ DU PORT (ASP) »

Avertissement concernant la durée de la formation :

-la durée de l'introduction et de chaque module est obligatoire ;

-la durée de chaque sous-module est indicative.

Les personnes ayant suivi ce cours avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté du port telles qu'elles sont définies à l'article 9 de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l'amélioration de la sûreté des ports et à l'article R. 5332-22 du code des transports, en particulier préparer et mettre en œuvre le plan de sûreté du port.

Processus mutualisés (ex. : titres d'accès, ZNLAP, etc.)

Nota.-Le port fictif devra comprendre au minimum une installation portuaire soumise respectivement aux sous-section 5.1,5.2 et 5.3 de la section 5 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports.

Article Annexe à l'article A. 5332-306

PLAN TYPE DE L'ÉVALUATION DE SÛRETÉ DU PORT (ESP)

L'évaluation de sûreté du port (ESP) comprend les parties suivantes :

Avertissement

Page de garde

1.

Description du port

1.1. Données géographiques et administratives

1.1.1. Coordonnées postales et géographiques

1.1.2. Approches maritimes du port

1.1.3. Desserte terrestre du port

1.1.4. Zones de compétences des services de l'Etat au sein du port

1.1.5. Limites portuaires de sûreté et installations portuaires existantes

1.2. Données économiques

1.3. Données opérationnelles

1.3.1. Disponibilité des moyens opérationnels pour chaque entité présente sur le port

1.3.2. Modalités de coordination et d'intervention des moyens opérationnels mobilisables

1.3.3. Mesures applicables en cas de sinistre

2.

Analyse des risques

2.1. Identification des menaces

2.2. Identifications des points sensibles

2.2.1. Identification des points sensibles physiques

2.2.2. Identification des points sensibles organisationnels et humains

2.3. Analyse de la vulnérabilité des points sensibles

2.4. Calcul des risques

2.4.1. Cotations

2.4.2. Résultats

3.

Cartographie des limites portuaires de sûreté

4.

Rapport de synthèse

4.1. Rappels sur le processus

4.2. Principales menaces retenues

4.3. Points sensibles identifiés

4.4. Définition des contre-mesures

4.5. Observations complémentaires

5.

Régime de confidentialité

6.

Annexe(s)

Avertissement

Sauf si l'ESP est classifiée au niveau « SECRET » au titre de la protection du secret de la défense nationale, chacune de ses pages comporte, centrée en gras et rouge, en haut et pas de page, la mention « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE ».

Le présent plan type fait l'objet de commentaires et de compléments méthodologiques dans un guide établi par l'autorité nationale de sûreté maritime et portuaire compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires sous le régime de confidentialité « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE ».

Page de garde

Est inséré en partie haute, justifié à gauche conformément à la charte graphique gouvernementale, le bloc-marque de la préfecture de département ou du haut-commissariat ayant établi l'évaluation de sûreté du port ;

Sont précisées, en partie centrale, centrées, les mentions suivantes :

  • l'intitulé « Évaluation de sûreté du port » ;
  • la dénomination sociale du port « [Grand port fluvio-maritime de XXX / Grand port maritime de XXX / Port autonome de XXX / Port d'intérêt national de XXX / Port de XXX] », complétée le cas échéant par sa dénomination commerciale ;
  • l'indicatif international du port composé des cinq lettres [XXXXX] du code LOCODE/ONU de la commune où se situe le siège social du port ;
  • le numéro national du port composé de quatre chiffres [0000] attribué par le point de contact national de l'autorité nationale de sûreté maritime et portuaire compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires.

Peuvent être reproduits, le cas échéant, une photo et/ou le logo de l'autorité portuaire.

Est précisée, en partie basse, la mention « Version approuvée par l'arrêté préfectoral du [JOUR MOIS ANNÉE] ».

1.

Description du port

1.1. Données géographiques et administratives

1.1.1. Coordonnées postales et géographiques

Coordonnées postales du siège de l'autorité portuaire.

Coordonnées géographiques sphériques (latitude et longitude) en degrés, minutes sous le format DD°MM.MM' (système sexagésimal).

1.1.2. Approches maritimes du port

Toute zone d'attente pour les navires de commerce via l'insertion d'une carte, avec mention des repères géographiques permettant la délimitation de ladite zone.

Conditions d'accès nautique (conditions de marée, passages d'écluses, etc.).

Toute zone maritime et fluviale de régulation (« ZMFR »), le cas échéant, via l'insertion d'une carte.

1.1.3. Desserte terrestre du port

Carte présentant les limites administratives du port (avec mention de la date de signature de l'arrêté préfectoral fixant les limites administratives du port) à une échelle lisible et permettant de situer les principaux axes terrestres de desserte (routiers, fluviaux et ferroviaires), en particulier le domaine routier portuaire permettant de rejoindre les installations portuaires.

1.1.4. Zones de compétences des services de l'Etat au sein du port

Carte présentant les différentes zones de compétences des services de l'Etat au sein du port, notamment les zones police/gendarmerie ainsi que les zones relevant de la compétence du préfet de département et celles relevant de la compétence du préfet maritime.

1.1.5. Limites portuaires de sûreté et installations portuaires existantes

Carte(s) faisant apparaître les limites portuaires de sûreté et les indicatifs internationaux et numéros nationaux installations portuaires existantes.

A défaut, référence de l'arrêté inter-préfectoral portant détermination des limites portuaires de sûreté existantes.

1.2. Données économiques

Principales activités du port selon la classification suivante :

Nombre de véhicules

1.3. Données opérationnelles

1.3.1. Disponibilité des moyens opérationnels pour chaque entité présente sur le port

Moyens opérationnels (nautiques, terrestres, aériens) disponibles à date pour chaque entité présente sur le port (autorité portuaire, services portuaires - pilotage, lamanage, remorquage - et services de l'Etat - Gendarmerie maritime, Marine Nationale, Police aux frontières, Sécurité publique, Douane, services de secours, etc.) avec les informations suivantes :

1° Principales caractéristiques des entités en termes de moyens matériels et humains disponibles, ainsi qu'en termes de modalités d'intervention ;

2° Liste des moyens opérationnels, du plus proche au plus éloigné, en fonction de leur délai d'intervention (notamment, pour les moyens nautiques, en fonction des conditions de navigation) ;

3° Recensement des moyens nautiques pouvant être mobilisés dans un plan d'intervention (incident de sûreté, déclenchement de sinistre, etc.) ;

4° Précision si les moyens opérationnels concourent indirectement à la sûreté du port (remontée d'information, vigilance, etc.).

1.3.2. Modalités de coordination et d'intervention des moyens opérationnels mobilisables

Modalités de coordination et d'intervention des moyens opérationnels mobilisables en indiquant notamment s'il existe, le cas échéant, un protocole d'accord entre le préfet maritime et le préfet de département fixant les conditions de surveillance et d'intervention du peloton de sûreté maritime et portuaire prévu à l'article R. 5332-12.

1.3.3. Mesures applicables en cas de sinistre

Mesures applicables en cas de sinistre, notamment le schéma d'alerte et les moyens de transmission.

2.

Analyse des risques

2.1. Identification des menaces

Identification des menaces, incluant celles provenant de la mer fournies par le préfet maritime, se fondant sur une aire d'attractivité du port (aspects terrestres et maritimes) et à partir d'une liste des principales menaces pesant sur la sûreté des ports et installations portuaires, établie par l'autorité nationale de sûreté maritime et portuaire compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires sous le régime de confidentialité « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE ».

d'actions utilisables

2.2. Identification des points sensibles

Identification des points sensibles du port qui :

  • doit permettre, au terme du paragraphe B/15.7 du code ISPS, de protéger les biens et infrastructures du port dont l'indisponibilité ou la destruction, par suite d'un acte illicite intentionnel, aurait un impact matériel, économique/opérationnel, humain, médiatique/réputationnel sur le port ;
  • est réalisée au terme d'une analyse prenant en compte les principales caractéristiques et les enjeux du port qu'ils représentent en termes de sûreté. Ces points sensibles peuvent être constitués par des sous-parties du port. Celles-ci devront alors disposer de spécificités identiques, notamment en matière de localisation, d'accès, d'approvisionnement en énergie, de communications, de propriété, d'utilisation et autres éléments considérés comme importants pour la sûreté ;
  • précise ceux d'entre eux qui correspondent à un point d'importance vitale au sens de l'instruction générale interministérielle relative à la sécurité des activités d'importance vitale, auquel cas l'ESP est classifié « SECRET ».

2.2.1. Identification des points sensibles physiques

Identification des points sensibles physiques, tels que notamment définis au paragraphe B/15.7 du code ISPS, comporte :

1° Installations portuaires couvertes par un plan de sûreté ou interfaces non couvertes par un plan de sûreté sur lesquels des navires font escale.

du lieu d'interface

(cf. paragraphe 1.2)

de l'(ou des) exploitant(s)

(Déclaration de sûreté

« DoS » ou PSIP)

(le cas échéant)

;

2° Autres zones terrestres intéressant la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, à savoir, notamment :

  • interfaces avec des navires non ISPS, barges, péniches, etc. ;
  • autres sous-parties terrestres du port qui présentent un enjeu en termes de sûreté, notamment les zones mutualisées pour la réalisation des contrôles de sûreté ;

3° Composants névralgiques du port, à savoir biens et infrastructures indispensables au fonctionnement du port, notamment infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, différents réseaux, systèmes et éléments sensibles de ces réseaux et systèmes, navires de servitudes, etc ;

4° Zones maritimes intéressant la sûreté du transport maritime et, le cas échéant, pour les ports maritimes concernés :

  • plan d'eau et parties du plan d'eau portuaire intéressant la sûreté du transport maritime international et des opérations portuaires incluant, le cas échéant, les chenaux d'accès et les passes ;
  • zones de mouillage des navires à passagers ainsi que chenaux traversiers où s'effectuent des mouvements de passagers à destination ou en provenance de la terre ;
  • zones de mouillage des navires-citernes d'où s'effectuent tout transfert de fluides vers la terre par connexion à une canalisation de transport subaquatique ou sous-marine soumise au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement, ainsi que ladite canalisation ;
  • autres zones de mouillage, incluant les zones d'attente, ou tout ou partie de la zone maritime et fluviale de régulation prévue à l'article L. 5331-1.

S'il est fait référence à une autre évaluation, l'évaluateur devra s'assurer que la sûreté portuaire entre bien dans le champ de celle-ci.

2.2.2. Identification des points sensibles organisationnels et humains

Identification des points sensibles organisationnels et humains comportant notamment les informations suivantes :

1° Organigramme de l'autorité portuaire précisant le positionnement des personnes exerçant des fonctions spécifiques en sûreté portuaire ;

2° Liste des postes sensibles et effectifs pour lesquels les titulaires sont soumis à une enquête administrative de sécurité préalable à toute habilitation ou agrément requis par celui-ci ;

3° Liste des postes sensibles (autorité qualifiée pour la sécurité des systèmes d'information, responsable sécurité des systèmes d'information, agents assurant la maintenance des équipements de sûreté et armant les postes de garde, etc.) ;

4° Liste des services et/ou fonctions sensibles au regard des risques de compromission et de corruption en lien avec la criminalité organisée lorsque l'autorité portuaire est soumise aux dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

2.3. Analyse de la vulnérabilité des points sensibles

Analyse de la vulnérabilité des points sensibles se fondant sur toute information et tout renseignement qui peut révéler des vulnérabilités.

2.4. Calcul des risques

Calcul des risques réalisé sur la base de trois grilles de cotation et d'une typologie des risques établies par l'autorité nationale de sûreté maritime et portuaire compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires sous le régime de confidentialité « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE ».

2.4.1. Cotations

Estimation respective et successive, pour chaque point sensible identifié ci-dessus, selon des grilles de cotation précitées :

  • de la probabilité d'occurrence des menaces retenues pesant sur lui ;
  • de sa vulnérabilité ;
  • des impacts liés à son indisponibilité ou sa destruction, selon des critères de gravité, dans l'hypothèse de la concrétisation d'une menace.

2.4.2. Résultats

Résultats du calcul des risques, présentés sous la forme d'un tableau, permettant de classer les risques par ordre d'importance, selon la typologie précitée.

des scenarios

de menace

d'occurrence de la menace [O]

de la

vulnérabilité [V]

de l'impact [I]

des risques

[O x V x I]

par ordre

de priorité

d'ordre

de la

contre-mesure

associée

3.

Cartographie des limites portuaires de sûreté

Cartographie des limites portuaires de sûreté résultant de l'analyse des risques faisant apparaître clairement les LPS qui peuvent être continues ou discontinues, afin de permettre l'identification et la localisation :

  • des zones terrestres et maritimes du port qui présentent des enjeux de sûreté, notamment les installations portuaires soumises au code ISPS ;
  • des points sensibles du port qui ont été retenus au regard des scenarios de menaces.
4.

Rapport de synthèse

4.1. Rappels sur le processus

  • identité et fonction des rédacteurs. Si un OSH a contribué à l'établissement de l'ESP, il est fait mention de l'arrêté ministériel le reconnaissant comme OSH, avec possibilité d'insertion de son logo à ce niveau, ainsi que du ou des arrêtés portant agrément des personnes travaillant pour le compte de l'OSH qui ont contribué à l'établissement de l'ESP ;
  • résumé de la manière dont l'évaluation s'est déroulée ;
  • date de la réunion du CLSP consulté pour avis.

4.2. Principales menaces retenues

Report des principales menaces retenues au paragraphe 2.1.

4.3. Points sensibles identifiés

Report des points sensibles identifiés au paragraphe 2.2.

4.4. Définition des contre-mesures

Définition des contre-mesures dans le tableau ci-après en fonction du calcul des risques par point sensible.

de priorité

et principale vulnérabilité

4.5. Observations complémentaires

5.

Régime de confidentialité

Régime de confidentialité de l'ESP précisant ses modalités de protection, de diffusion et de destruction, permettant d'assurer le respect de sa confidentialité, le cas échéant au titre de la protection du secret de la défense nationale si elle fait l'objet d'un niveau de protection « SECRET » au titre de la protection du secret de la défense nationale.

Liste des services à qui l'évaluation de sûreté du port est notifiée, avec mention du numéro de l'exemplaire ; l'exemplaire détenu par le préfet de département correspondant à l'exemplaire n° 1.

6.

Annexe(s)

6.1. Annexe n° 1 - Arrêté

Est annexé a minima l'arrêté d'approbation de l'ESP.

6.2. Annexe n° 2 - Cartes

Peuvent être annexées, par commodité, les cartes mentionnées aux paragraphes 1.1.2 à 1.1.5 et 3.

6.3. Annexe n° 3 - Autre(s) annexe(s)

Article Annexe à l'article A. 5332-310

PLAN TYPE DU PLAN DE SÛRETÉ PORT (PSP)

Le plan de sûreté du port (PSP) comprend les parties suivantes :

1.

Identification du port

2.

Eléments administratifs

3.

Synthèse de l'évaluation de sûreté du port

4.

Organisation générale de la sûreté du port

5.

Accès et circulation dans le port

6.

Sensibilisations, formations, entraînements et exercices de sûreté

7.

Alertes, incidents de sûreté et situations de crise

8.

Audits internes, contrôles internes et mise à jour du plan

9.

Régime de confidentialité

10.

Annexe (s)

Sauf si le PSP est classifié « SECRET » au titre de la protection du secret de la défense nationale, chacune de ses pages comporte, centrée en gras et rouge, en haut et pas de page, la mention « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE ».

1.

Identification du port

Cette partie correspond à la page de garde et comporte les éléments suivants :

1° En partie haute, le logo de l'autorité portuaire ayant établi le PSP ;

2° En partie centrale, les mentions suivantes :

-l'intitulé « Plan de sûreté du port » ;

-la dénomination sociale du port « [Grand port fluvio-maritime de/ Grand port maritime de/ Port autonome de/ Port de] » ;

-l'indicatif international composé des cinq lettres [XXXXX] du code LOCODE/ ONU de la commune où se situe le siège du port ;

-le numéro national composé de quatre chiffres [0000] attribué par le point de contact national de l'autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires.

Une photo peut, le cas échéant, être reproduite ;

3° En partie basse, la mention « Version du [date du denier réexamen intégral] ».

2.

Eléments administratifs

2.1. Informations relatives à l'élaboration et à la validité du plan

-date de l'avis du CLSP sur l'ESP ;

-date d'approbation de l'ESP (annexer une copie de l'arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département) ;

-rédacteur du PSP. Si un OSH a contribué à l'établissement du PSP, il est fait mention de l'arrêté ministériel portant le reconnaissant comme OSH, avec possibilité d'insertion de son logo à ce niveau, ainsi que du ou des arrêtés portant agrément des personnes travaillant pour le compte de l'OSH qui ont contribué à l'établissement du PSP ;

-date d'établissement du PSP ;

-date de l'avis du CLSP sur le PSP ;

-date d'approbation du PSP (annexer une copie de l'arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département) ;

-dates de fin de validité de l'ESP et du PSP.

2.2. Informations relatives à la mise en œuvre du plan

-précision dans les tableaux de l'annexe 10.5 de l'identité et des coordonnées des principales personnes concernées directement ou indirectement par la mise en œuvre du PSP.

3.

Synthèse de l'évaluation de sûreté du port

Reprise du tableau du paragraphe 4.4 de l'ESP faisant apparaître la date de mise en œuvre programmée des mesures de sûreté répondant aux contre-mesures définies par l'ESP.

de priorité

vulnérabilité

4.

Organisation générale de la sûreté du port

4.1. Organisation de l'autorité portuaire en matière de sûreté

-structure de l'organisation de la sûreté du port au sein de l'autorité portuaire. Organigrammes ;

-modalités de coordination en matière de sûreté entre l'ASP et d'autres autorités : services de l'Etat (spécifier, après leur accord, les tâches effectuées dans le port par ces services), autorité portuaire, autorité investie du pouvoir de police portuaire ;

-modalités d'astreinte et de permanence ;

-modalités de communication par le navire des renseignements relatifs à la sûreté et d'exemption de leur fourniture par le navire pour les services maritimes réguliers ;

-modalités de coordination de l'ASP avec le concessionnaire du port, le cas échéant ;

-description de la procédure interne (port et installations portuaires) de changement du niveau de sûreté sur tout ou partie du port après transmission de la consigne par l'autorité publique ;

-effectifs de l'autorité portuaire affectés à des tâches de sûreté par fonction, nature de tâches, pour chaque niveau de sûreté ; équipes de protection et de gardiennage : personnel (effectif, provenance, formation), organisation, postes tenus, rondes, moyens complémentaires ;

-moyens et prestations mis en œuvre pour chaque niveau de sûreté, notamment pour ce qui concerne les prestations sous-traitées. Figurent en annexe chaque contrat de prestation, la description des tâches sous-traitées, les effectifs déployés suivant le niveau de sûreté, et les modalités de contrôle de la bonne exécution du contrat par l'autorité portuaire, dont le contrôle sur place inopiné ;

-ressources dédiées à l'exercice de la sûreté : locaux (contenu, équipement, protection), moyens de transmission (caractéristiques selon les correspondants internes ou externes).

Renseignement par ailleurs de l'annexe 10.5 si le port ou une partie du port est désigné point d'importance vitale au titre du code de la défense et de la réglementation relative aux secteurs d'activité d'importance vitale.

4.2. Coordination avec les installations portuaires

-modalités de coordination étroite, par niveau de sûreté, de l'ASP avec les ASIP (travaux en commun, réunions périodiques, préparation et exécution d'exercices, etc.) ;

-articulation du PSP avec les PSIP ;

-suivi des échéances des PSIP pendant la période de validité du PSP ;

-procédures d'information mutuelle (au niveau de sûreté 1 et aux niveaux de sûreté 2 et 3) ;

-coordination des mesures de sûreté entre l'autorité portuaire et les exploitants d'installations portuaires ;

-description des tâches mutualisées et modalités de mutualisation (sauf si elles sont explicitées dans les chapitres suivants).

4.3. Articulation avec d'autres réglementations et plans applicables dans le port

4.3.1. Articulation avec d'autres réglementations

Précision sur l'articulation du PSP avec d'autres réglementations : activités d'importance vitale (renvoi le cas échéant à l'annexe 10.5), marchandises dangereuses, lutte contre les risques de compromission et de corruption, etc.

4.3.2. Articulation avec d'autres plans

Précision sur l'articulation du PSP avec d'autres plans : plans de prévention (plans de prévention des risques naturels ou technologiques, etc.), plans d'intervention ou de sécurité civile (dispositions spécifiques ORSEC, etc.), plans de sécurité nationale (VIGIPIRATE, etc.), etc. ;

4.4. Protection des plans d'eau

-coordination des mesures opérationnelles de protection des plans d'eau entre le préfet de département et le préfet maritime, avec ajout, en annexe, de tout protocole fixant les conditions de surveillance et d'intervention des pelotons de sûreté maritime et portuaire prévus à l'article R. 5332-12 ;

-limitations des circulations sur les plans d'eau, lorsqu'elles existent, en fonction des niveaux de sûreté ;

-règles concernant les accès maritimes et terrestres au plan d'eau ;

-procédures applicables aux navires, bateaux (péniches), barges, navires de pêche et de plaisance qui, bien que, n'entrant pas dans le champ de la réglementation ISPS, doivent être pris en compte comme source potentielle de risque.

5.

Accès et circulation dans le port

Description des procédures pour l'accès et la circulation dans le port dans les ZAR portuaires et dans les ZNLAP.

5.1. Dispositions spécifiques aux ZAR portuaires

5.1.1. Inventaire

Identification de chaque ZAR avec les informations suivantes :

-référence de l'arrêté préfectoral créant la ZAR ;

-plan faisant apparaître le système de clôture, l'emplacement des points d'inspection-filtrage, les éventuelles séparations de secteurs et les différents accès ;

-catégories de personnel et d'activités concernés ;

-flux d'entrée et nombre de titres de titres de circulation permanents et temporaires selon les catégories de personnes habilitées à pénétrer dans la ZAR ;

-schéma de circulation, avec une attention particulière portée aux circulations entre les ZAR extérieures aux installations portuaires et les ZAR situées dans une installation portuaire auxquelles elles donnent, le cas échéant, accès.

5.1.2. Protection et contrôle des accès

Précision, pour chaque ZAR, des informations ci-dessous, le cas échéant sous forme d'un paragraphe commun avant les paragraphes spécifiques à chaque ZAR si certaines catégories d'informations sont strictement identiques pour plusieurs ZAR :

a)

Système de signalisation des interdictions de pénétrer en ZAR et, le cas échéant, dans les secteurs de ZAR ;

b)

Caractéristiques des clôtures et de tout autre équipement de protection périmétrique (dispositifs de détection d'intrusion, éclairage, notamment) ;

c)

Détail, pour les ZAR donnant accès à une ou plusieurs ZAR d'installation portuaire, de la répartition des contrôles d'accès entre l'autorité portuaire et les exploitants d'installations portuaires concernées ; mention de la référence précise des parties du PSIP concernées dans lesquelles figurent les procédures de contrôles complémentaires ; mise en annexe des conventions entre l'autorité portuaire et l'exploitant de l'installation portuaire ;

d)

Mesures de contrôle d'accès, pour les voies ferrées portuaires, suivant le niveau de sûreté (joindre en annexe, le cas échéant, le document conventionnel avec l'exploitant tractionnaire qui détaille la répartition des tâches) ;

e)

Caractéristiques des différents points d'inspection-filtrage ;

f)

Règles de fonctionnement des différents points d'inspection-filtrage selon les niveaux ISPS (horaires, effectifs, règles d'inspection-filtrage, procédures d'exploitation des équipements) ;

g)

Règles de surveillance humaines et/ ou par système automatique ou de vidéosurveillance pour chaque niveau ISPS ;

h)

Procédures d'entretien des clôtures, points d'accès, équipements d'inspection-filtrage et tout autre équipement affectés à la protection périmétrique et au contrôle d'accès ;

i)

Procédures appliquées en cas d'incident de sûreté (pénétration irrégulière, panne des équipements d'inspection-filtrage, détérioration de clôtures, etc.).

5.1.3. Gestion des titres de circulation

-procédures de délivrance et restitution des titres de circulation ;

-méthodes d'information et de sensibilisation aux règles de sûreté pour les personnes recevant des titres de circulation permanents et temporaires ;

-procédures de coordination, le cas échéant, entre les ZAR situées en dehors d'une installation portuaire et les ZAR situées dans une installation portuaire ;

-protection des systèmes d'information et des équipements de fabrication ;

-procédures de désactivation des titres permanents inutilisés ;

-détail de la répartition des tâches avec les exploitants d'installation portuaire en cas de mutualisation de la délivrance des titres de circulation avec mention de la référence précise des parties du PSIP concernées dans lesquelles figure la procédure de délivrance.

5.2. Dispositions spécifiques aux ZNLAP

Description (plan, clôtures, accès) des ZNLAP qui ne sont pas des ZAR telles que définies aux articles R. 5332-30 et R. 5332-31 et où ne sont pas applicables les articles R. 5332-32 à R. 5332-44 et détail de leurs règles de fonctionnement (contrôles d'accès, circulation) et des articulations avec les règles de sûreté du port et des ZAR adjacentes, en démontrant que la sûreté du port dans son ensemble et de chaque installation portuaire adjacente n'est pas dégradée, quel que soit le niveau de sûreté.

5.3. Dispositions communes aux ZAR et aux ZNLAP dans un port comprenant un ou des points d'importance vitale

Renseignement de l'annexe 10.5 si le port ou une partie du port est désigné point d'importance vitale au titre du code de la défense et de la réglementation relative aux secteurs d'activité d'importance vitale.

6.

Sensibilisations, formations, entraînements et exercices de sûreté

6.1. Sensibilisations des personnels et des tiers (clients, fournisseurs, etc.)

6.1.1. Sensibilisation à la radicalisation

6.1.2. Sensibilisation aux cyber-menaces

6.1.3. Sensibilisation à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée

6.2. Formations initiale et continue des personnels chargés de la sûreté par catégorie

6.2.1. ASP titulaire et suppléants

6.2.2. ACVS

6.2.3. Personnes assurant la surveillance et le gardiennage

6.3. Entraînements et exercices de sûreté.

6.3.1. Programmation et périodicité des entraînements de sûreté

6.3.2. Programmation et périodicité des exercices de sûreté

7.

Alertes, incidents de sûreté et situations de crise

-systèmes d'alerte internes au port (enregistreur et localisateur d'appels ; moyens d'alerte : téléphone, interphone, réseaux spécialisés, sirènes, etc.) ;

-systèmes d'alerte externes au port (réseau téléphonique public : préfecture, autorité militaire, brigade de gendarmerie, service de police, pompiers) ; éventuellement liaisons d'alerte spécialisées de la force publique ;

-exigences précises de notification obligatoire de tous les incidents de sûreté à l'ASP ;

-mesures (notamment, recherche, détection et localisation des objets, véhicules et individus suspects, évacuation, alerte des services de police et de secours) prévues à chacun des niveaux de sûreté pour faire face à une menace imminente, une alerte ou une atteinte en cours contre la sûreté dans le port, y compris dans les installations portuaires ou contre la sûreté de navires s'y trouvant. Les mesures prises au niveau 3 seront plus particulièrement étudiées, en veillant à la rapidité de transmission des consignes et à celles de leur mise en œuvre ;

-établissement de fiches réflexes pour chaque type d'incident (exemple : objet suspect, alerte à la bombe, prise d'otage, etc.) ;

-dispositions permettant de maintenir les opérations portuaires essentielles, notamment le fonctionnement du ou des points d'importance vitale ;

-mesures prévues pour accueillir un navire faisant l'objet d'une alerte de sûreté ;

-mesures prévues à la suite d'une alerte de sûreté sur un navire se trouvant hors d'une installation portuaire (sur le plan d'eau ou à quai dans une installation portuaire où il n'y a pas de ZAR) ;

-coordination avec les ASIP pour la fixation des mesures de sûreté à prendre à la suite d'une alerte de sûreté sur un navire se trouvant dans une installation portuaire ;

-définition de l'articulation ou, le cas échéant, de l'aménagement des mesures de sûreté, avec les mesures applicables en cas de sinistre (incendie, explosion, pollution de l'air ou du plan d'eau), notamment l'intervention sur les sites de moyens de secours extérieurs ou l'évacuation, en respectant l'impératif selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité ;

-renseignement par ailleurs de l'annexe 11.5 si le port ou une partie du port est désigné point d'importance vitale au titre du code de la défense et de la réglementation relative aux secteurs d'activité d'importance vitale.

8.

Audits internes, contrôles internes et mise à jour du plan

Précision concernant, au minimum, chacun des points suivants :

-procédure garantissant la prise en compte de la sûreté dans les aménagements et nouveaux projets d'infrastructure ;

-contrôle de l'état des matériels de protection, de surveillance, de contrôle et de communication (préciser procédures et périodicité d'entretien et enregistrement) ;

-création et tenue à jour d'un registre de sûreté comprenant une liste chronologique de tous événements liés à la sûreté : sensibilisations, formations, incidents de sûreté, entraînements et exercices de sûreté accomplis, changements de niveau, mise en œuvre et de suivi des mesures correctives, etc. Y sont également annexées les déclarations de sûreté remplies par l'ASP et tout capitaine ou agent de sûreté du navire. La durée de conservation du registre de sûreté est au moins égale à la durée de validité du plan majorée de deux ans ;

-procédure d'analyse de chaque incident de sûreté et, le cas échéant, de mise en œuvre et de suivi des mesures correctives ;

-description du résultat de l'audit interne périodique des mesures et procédures de sûreté du plan et des mesures correctives.

9.

Régime de confidentialité

Régime de confidentialité du PSP précisant ses modalités de protection, de diffusion et de destruction, permettant d'assurer le respect de sa confidentialité, le cas échéant au titre de la protection du secret de la défense nationale.

9.1. Protection du PSP

9.1.1. Niveaux de protection

Précision si le PSP fait l'objet d'un niveau de protection « SECRET » au titre de la protection du secret de la défense nationale. Si tel est le cas, mention de la partie du PSP, en dehors de l'annexe 11.5, qui fait l'objet de ce niveau de protection si seules quelques informations sont classifiées au titre de la protection du secret de la défense nationale.

9.1.2. Moyens de protection

Précision des moyens de protection physiques et ou électroniques des informations contenues dans le PSP en fonction du niveau de protection (nécessité d'une habilitation, possibilités de reproduction, modalités de conservation, modalités de transmission).

9.1.3. Garants de la protection des informations contenues dans le PSP ;

Identification des personnes ayant accès aux informations de sûreté protégées et aux responsables du système de protection.

9.2. Diffusion du PSP

9.2.1. Liste de diffusion du volume 1

Liste des services à qui le PSP est notifié, avec mention du numéro de l'exemplaire.

9.2.2. Liste de diffusion du volume 2

Liste des personnes à qui des extraits du PSP sont communiqués, avec mention de la référence aux paragraphes 5.2.2 (c et i), 7.2.2 et 10.3.3 desdits extraits.

9.2.3. Informations communicables à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté du port

Précision de celles des informations que le PSP contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté du port sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.

9.3. Destruction du PSP

Précision de la procédure de destruction du PSP si celui-ci fait l'objet d'un niveau de protection « SECRET » au titre de la protection du secret de la défense nationale.

10.

Annexe (s)

10.1. Annexe n° 1-Arrêté (s)

Mise en annexe, a minima, de l'arrêté d'approbation du PSP.

10.2. Annexe n° 2-Cartes

Mise en annexe, par commodité, de toute carte annoncée dans les parties précédentes.

10.3. Annexe n° 3-Annuaire

10.3.1. Autorité portuaire et, éventuellement, personne morale ayant reçu délégation de gestion ou de concession du port

10.3.2. ASP titulaire et suppléant (s)

10.3.3. Personnes chargées de la sûreté du port

professionnel

fixe

professionnel

mobile

personnel

(le cas échéant)

10.3.4. Personnes ressources en matière de sûreté

professionnel

fixe

professionnel

mobile

personnel

(le cas échéant)

10.3.5. Référents en matière de sûreté des services publics

professionnel

fixe

professionnel

mobile

personnel

(le cas échéant)

10.3.6. ASIP titulaire et suppléant (s) de chaque installation portuaire

(« INDICATIF INTERNATIONAL » et « NUMERO NATIONAL »)

10.4. Autre (s) annexe (s)

10.5. Annexe-Tableau d'enregistrement des modifications ou compléments au PSP apportés par l'ASP et approuvés par le préfet

de la modification

ou du complément

avant modification

ou complément

après modification

ou complément

(date et signature)

de prescrire

une nouvelle

approbation : résumé

de la motivation

(date et signature)

10.6. Annexe « classifiée au titre de la protection du secret de la défense nationale »

Article Annexe

ANNEXE À RENSEIGNER SI LE PORT OU UNE PARTIE DU PORT EST DÉSIGNÉ(E) POINT D'IMPORTANCE VITALE AU TITRE DU CODE DE LA DÉFENSE ET DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX SECTEURS D'ACTIVITÉ D'IMPORTANCE VITALE

  • désignation du point d'importance vitale (nom et numéro triplet) ;
  • coordonnées (adresse, numéro de téléphone) et caractéristiques locales (plan d'accès, voisinage) du point d'importance vitale ;
  • nature des activités du point d'importance vitale ;
  • classement éventuel du site dans lequel est implanté le point d'importance vitale selon les réglementations concernant la protection.

4.1. Organisation de l'autorité portuaire en matière de sûreté

  • organisation hiérarchique (autorité, responsables, permanence de direction) ;
  • identité du délégué pour la défense et la sécurité (titulaire, suppléant) et fonctions qu'il occupe au sein du port ;
  • fonctionnement du port ou de la partie du port concernée, et son environnement ;
  • effectif des personnels (employés et des sous-traitants) travaillant dans le point d'importance vitale (personnel d'exécution, cadres, nombre d'étrangers de l'Union européenne et hors Union européenne).

5.1. Dispositions communes aux ZAR et aux ZNLAP dans un port comprenant un ou des points d'importance vitale

  • équipes de protection et de gardiennage (effectif et formation des personnels, organisation du gardiennage et des rondes, postes tenus et moyens complémentaires (dénomination sociale du prestataire en cas de sous-traitance) ;
  • systèmes d'astreinte et de permanence ;
  • dispositif de sûreté : PC sûreté, énergie, système d'informations, dont de télécommunications ;
  • protection des systèmes de sûreté.
7.

Alertes, incidents de sûreté et situations de crise

  • organisation et moyens mis en œuvre en cas d'alerte ;
  • organisation et moyens mis en œuvre en cas d'incident avéré ou de sinistre ;
  • modalités d'assistance à l'intervention éventuelle de la force publique.
Article Annexe à l'article A. 5332-400

RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE FORMATION EN SÛRETÉ PORTUAIRE - FORMATION « AGENT DE SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE (ASIP) »

Avertissement concernant la durée de la formation :

  • la durée de l'introduction et de chaque module est obligatoire ;
  • la durée de chaque sous-module est indicative.
Article Annexe à l'article A. 5332-406

PLAN TYPE DE L'ÉVALUATION DE SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE (ESIP)

L'évaluation de sûreté de l'installation portuaire (ESIP) comprend les parties suivantes :

1.

Identification de l'installation portuaire

2.

Références administratives

3.

Description de l'installation portuaire

4.

Identification des menaces

5.

Points névralgiques et vulnérabilités

6.

Estimation des impacts

7.

Evaluation et hiérarchisation des risques

8.

Proposition de mesures susceptibles de contrer les risques et maintien de l'effectivité de ces mesures

9.

Annexe(s)

Sauf si l'ESIP est classifiée « SECRET » au titre de la protection du secret de la défense nationale, chacune de ses pages comporte, centrée en gras et rouge, en haut et pas de page, la mention « CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE ».

1.

Identification de l'installation portuaire

Cette partie correspond à la page de garde et comporte les éléments suivants :

1° En partie haute, le bloc-marque de la préfecture de département ou du haut-commissariat ayant établi l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire ;

2° En partie centrale, les mentions suivantes :

  • l'intitulé « Evaluation de sûreté de l'installation portuaire » ;
  • la dénomination sociale de l'installation portuaire « [EN MAJUSCULES] » ;
  • l'indicatif international composé des cinq lettres [XXXXX] du code UN/LOCODE et des quatre chiffres [-0000] générés par la base GISIS de l'Organisation maritime internationale ;
  • le numéro national composé de quatre chiffres [0000] attribué par le point de contact national de l'autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires.

Une photo peut, le cas échéant, être reproduite ;

3° En partie basse, la mention « Version du [date du denier réexamen intégral] ».

2.

Références administratives de l'ESIP

  • rédacteurs de l'ESIP. Si un OSH a contribué à l'établissement de l'ESIP, il est fait mention de l'arrêté ministériel le reconnaissant comme OSH, avec possibilité d'insertion de son logo à ce niveau, ainsi que du ou des arrêtés portant agrément des collaborateurs de l'OSH qui ont contribué à l'établissement de l'ESIP ;
  • date d'approbation de l'ESIP (annexe une copie de l'arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département) ;
  • date de fin de validité de l'ESIP.
3.

Description de l'installation portuaire

  • exploitant (concessionnaire, titulaire d'un titre d'occupation domanial, etc.) ;
  • noms de l'ASIP titulaire et de ses suppléants, à la date de l'ESIP (le cas échéant) ;
  • type d'installation exploitée (terminal pour navires de croisière, terminal pour navires transbordeurs, terminal pour navires pétroliers, gaziers ou marchandises dangereuses, terminal pour porte-conteneurs, terminal pour navires rouliers, terminal pour navires vraquiers, terminal pour navires de services, autres terminaux) ;
  • composantes : postes d'accostage, emprises des quais et des terre-pleins, zones de manutention et éventuellement de stockage, installations dédiées à la manutention ou à l'accueil des véhicules ou des passagers (notamment portiques à conteneurs, bras de déchargement, passerelles d'accès, gares maritimes), interfaces entre les navires pétroliers et gaziers et les infrastructures de stockage et de transport des produits qu'ils transportent (notamment pipelines, vannes, station de compression et de décompression) ;
  • liste de toutes les ZAR avec pour chacune les points d'inspection-filtrage ;
  • moyens permanents affectés à la sûreté de l'installation portuaire : effectifs, description des dispositifs et matériels principaux.

Description complétée la mise en annexe d'un plan de l'installation portuaire faisant apparaître distinctement informations mentionnées les composantes, les ZAR et les points d'inspection-filtrage permettant d'entrer dans ces zones.

4.

Identification des menaces

4.1. Aire géographique à prendre en compte pour l'évaluation des menaces

Prise en compte de l'installation portuaire et, conformément l'article B/15.8 du code ISPS, des structures adjacentes à l'installation portuaire, notamment les établissements générant des flux importants de transport et/ou stockant ou traitant des matières dangereuses, qui présentent un risque pour celle-ci.

4.2. Types de menaces à prendre en compte

Prise en compte, sur la base des principaux types de menaces pesant sur la sûreté des ports et installations portuaires identifiés par l'autorité nationale de sûreté maritime compétente pour la sûreté des ports et des installations portuaires en application du paragraphe B/15.11 du code ISPS, des menaces susceptibles de :

  • porter atteinte à l'intégrité physique et psychologique de la population présente dans l'installation portuaire ou ses environs ;
  • porter préjudice de manière temporaire ou permanente à l'exploitation de l'installation portuaire.

Description, à partir de ces informations, et hiérarchisation selon leur probabilité et leur impact des menaces pour l'installation portuaire.

5.

Points névralgiques et vulnérabilités

Identification des activités, équipements et infrastructures et ressources essentielles et analyse des menaces permettent de dresser une liste des points névralgiques potentiels qu'il convient de protéger.

Etablissement d'une analyse de la vulnérabilité de ces points névralgiques en tenant compte des mesures de sûreté déjà en vigueur au moment de l'évaluation. Ces mesures peuvent être notamment les suivantes : éclairage, clôtures, systèmes d'alarmes, zones réservées (notamment zones protégées, zones sous douane, zones d'embarquement), surveillance, patrouille et filtrage, contrôle de la circulation, de l'embarquement et du débarquement des personnes et des biens, surveillance des collecteurs de carburant et de vrac, sécurité et redondance des systèmes d'information et de télécommunication, énergie secourue, sensibilisation du personnel, historique des incidents.

Attention particulière à porter aux vulnérabilités des éléments suivants :

  • systèmes d'informations utilisés dans les procédures de sûreté, notamment interface avec les navires, gestion des arrivées du fret dans l'installation portuaire, base de données des titres de circulation ;
  • interfaces avec les autres installations portuaires, soumises au code ISPS ou non ;
  • interfaces avec les autres acteurs de sûreté du port, particulièrement l'ASP ;
  • systèmes de télécommunications utilisés dans les procédures de sûreté ;
  • gestion des événements exceptionnels pour l'installation portuaire, tel que, le cas échéant et suivant l'installation portuaire concernée, l'accueil d'un bâtiment militaire, l'escale d'un navire de croisière, les manifestations impliquant l'accueil du public à l'intérieur de l'installation portuaire (exemple : journée portes ouvertes, rassemblement de vieux gréements, rassemblement de navires de plaisance).

Description, pour chaque point névralgique, du risque en fonction, d'une part, de chaque menace et mode opératoire pouvant la concerner et, d'autre part, de l'appréciation de l'efficacité des mesures existantes selon la gradation suivante :

  • absence de mesure de sûreté, mesures inappliquées, mesures inefficaces (exemple : accès libre) ;
  • mesures inadéquates ou mal appliquées (exemple : ZAR mal identifiée, procédures d'accès inadéquates, surveillance aléatoire, personnel non ou mal entraîné) ;
  • application partielle des mesures prévues (exemple par manque de ressource) ;
  • application complète de toutes les mesures possibles (notamment capacité d'adaptation rapide au changement du niveau de sûreté, redondance du matériel).
6.

Estimation des impacts

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