Decreto-Lei n.º 47597 — Aprova, para ratificação, a Constituição da União Postal Universal, o seu Regulamento Geral, as Convenções e Acordos…

Tipo Decreto-Lei
Publicação 1967-03-21
Última atualização 1998-05-18
Estado Em vigor texto desatualizado
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Económicos
Fonte DRE
artigos 1571

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

1 ato modificativo · 1998-05-18, Decreto do Presidente da República n.º 17-A/98 — Ratifica o Quinto Protocolo Adicional à …

Aprova, para ratificação, a Constituição da União Postal Universal, o seu Regulamento Geral, as Convenções e Acordos, assinados no XV Congresso da referida União, celebrado em Viena em 1964

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1.

Les Administrations sont responsables des fonds encaissés jusqu'à ce que le mandat de remboursement soit régulièrement payé ou jusqu'à inscription régulière au crédit d'un compte courant postal.

2.

En outre, les Administrations sont responsables, jusqu'à concurrence du montant du remboursement, de la livraison des envois sans encaissement des fonds ou contre perception d'une somme inférieure au montant du remboursement.

3.

Les Administrations n'assument aucune responsabilité du chef des retards qui peuvent se produire dans l'encaissement et l'envoi des fonds.

ARTICLE 14

Exceptions

Aucune indemnité n'est due au titre du montant du remboursement:

a)

Si le défaut d'encaissement résulte d'une faute ou d'une négligence de l'expéditeur;

b)

Si l'envoi n'a pas été livré parce qu'il tombe sous le coup des interdictions visées soit par la Convention [articles 16, §§ 8 et 11, lettre c), et 28, § 1], soit par l'Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée (article 2, §§ 4 et 5, et article 5), soit par l'Arrangement concernant les colis postaux [article 24, lettres a), chiffres 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, et b), et article 28];

c)

Si aucune réclamation n'a été déposée dans le délai défini à l'article 35, § 1, de la Convention.

ARTICLE 15

Paiement de l'indemnité. Recours. Délais

1.

L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration d'origine de l'envoi; celle-ci peut exercer sont droit de recours contre l'Administration responsable qui est tenue de lui rembourser, dans les conditions fixées par l'article 44 de la Convention, les sommes qui ont été avancées pour son compte.

2.

L'Administration qui a supporté en dernier lieu le paiement de l'indemnité a un droit de recours, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, contre le destinataire, contre l'expéditeur ou contre des tiers.

3.

L'article 43 de la Convention relatif aux délais de paiement de l'indemnité pour la perte d'un envoi recommandé s'applique, pour toutes les catégories d'envois contre remboursement, au paiement des sommes encaissées ou de l'indemnité.

ARTICLE 16

Détermination de la responsabilité en matière d'encaissement

1.

L'Administration d'encaissement n'est pas responsable des irrégularités commises lorsqu'elle peut:

a)

Prouver que la faute est due à la non-observation d'une disposition réglementaire par l'Administration du Pays d'origine;

b)

Établir que, lors de la transmission à son service, l'envoi et, s'il s'agit d'un colis postal, le bulletin d'expédition y afférent ne portaient pas les désignations réglementaires.

2.

Lorsque la responsabilité ne peut être nettement imputée à l'une des deux Administrations, celles-ci supportent le dommage par parts égales.

ARTICLE 17

Restitution à l'expéditeur d'un envoi livré au destinataire sans perception du montant du remboursement

1.

Lorsque le destinataire a restitué un envoi qui lui a été livré sans perception du montant du remboursement, l'expéditeur est avisé qu'il peut en prendre possession dans un délai de trois mois, à condition de renoncer au paiement du montant du remboursement ou de restituer le montant reçu en vertu de l'article 13, § 2.

2.

Si l'expéditeur prend livraison de l'envoi, le montant remboursé est restitué à l'Administration ou aux Administrations qui ont supporté le dommage.

3.

Si l'expéditeur renonce à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou des Administrations qui ont supporté le dommage.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses et finales

ARTICLE 18

Attribution des taxes en cas de liquidation du montant du remboursement par mandat

L'Administration du Pays d'origine de l'envoi attribue dans les conditions prescrites par le Règlement:

a)

À l'Administration d'encaissement, une quote-part de 35 centimes ou de 55 centimes par mandat de remboursement payé, selon que les Administrations ont adopté le système de mandats-cartes ou celui de mandats-listes de remboursement et une quote-part proportionnelle de 1/4 pour cent de la somme totale de ces mandats;

b)

Éventuellement, à l'Administration chargée du renvoi par avion du mandat de remboursement, la taxe prévue à l'article 8, § 1, lettre b).

ARTICLE 19

Application de la Convention et des certains Arrangements

La Convention, l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et l'Arrangement concernant les virements postaux, ainsi que l'Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée et l'Arrangement concernant les colis postaux, sont applicables le cas échéant, en tout ce qui n'est pas contraire au présent Arrangement.

ARTICLE 20

Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution

1.

Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

2.

Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent réunir:

a)

L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de modifications aux dispositions des articles 1 à 10, 12 à 18, 20 et 21 du présent Arrangement ainsi que de l'article 121 de son Règlement;

b)

Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions autres que celles qui sont mentionnées à la lettre a);

c)

La majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.

ARTICLE 21

Mise à exécution et durée de l'Arrangement

Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1966 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès.

Fait à Vienne, le 10 juillet 1964.

Arrangement concernant les recouvrements

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE I

Dispositions préliminaires

Art. 1. Objet de l'Arrangement.
Art. 2. Valeurs admises à l'encaissement.
Art. 3. Protêts. Poursuites.
Art. 4. Monnaie.

CHAPITRE II

Dépôt des envois de valeurs a recouvrer

Art. 5. Forme et taxe de l'envoi.
Art. 6. Nombre de valeurs par envoi.
Art. 7. Montant maximal.
Art. 8. Interdictions.

CHAPITRE III

Particularités relatives a certaines facultés accordées au public

Art. 9. Retrait des valeurs. Rectification du bordereau.
Art. 10. Réexpédition.

CHAPITRE IV

Encaissement des valeurs. Envoi des fonds encaissés a l'expéditeur. Renvoi

Art. 11. Interdiction des paiements partiels.
Art. 12. Modes de règlement avec l'expéditeur.
Art. 13. Mandats de recouvrement.
Art. 14. Modes d'échange des mandats de recouvrement.
Art. 15. Non-paiement au bénéficiaire.
Art. 16. Taxes et droits.
Art. 17. Calcul de certaines taxes et détermination des sommes à envoyer.
Art. 18. Renvoi des valeurs impayées, irrécouvrables ou mal dirigées.

CHAPITRE V

Responsabilité

Art. 19. Principe et étendue de la responsabilité.

CHAPITRE VI

Dispositions diverses et finales

Art. 20. Attribution des taxes.
Art. 21. Bureaux participant au service.
Art. 22. Application de la Convention et de certains Arrangements.
Art. 23. Exception à l'application de la Constitution.
Art. 24. Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution.
Art. 25. Mise à exécution et durée de l'Arrangement.

Arrangement concernant les recouvrements

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, § 4, de la Constitution de l'Union Postale Universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve des dispositions de l'article 25, § 3, de la Constitution, arrêté l'Arrangement suivant:

CHAPITRE I

Dispositions préliminaires

ARTICLE PREMIER

Objet de l'Arrangement

Le présent Arrangement régit l'échange des valeurs à recouvrer que les Pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.

ARTICLE 2

Valeurs admises à l'encaissement

1.

Sont admis à l'encaissement les quittances, factures, billets à ordre, traites, coupons d'intérêt et de dividende, titres amortis et, généralement, toutes valeurs commerciales ou autres, payables sans frais.

2.

Les Administrations ont la faculté de n'admettre à l'encaissement que cartaines des catégories de valeurs mentionnées au § 1.

ARTICLE 3

Protêts. Poursuites

Les Administrations peuvent se charger de faire protester les effets de commerce et de faire exercer des poursuites judiciaires au sujet de créances. Elles arrêtent, d'un commun accord, les dispositions nécessaires à cet effet.

ARTICLE 4

Monnaie

Sauf entente spéciale, le montant des valeurs à recouvrer est exprimé dans la monnaie du Pays de recouvrement.

CHAPITRE II

Dépôt des envois de valeurs à recouvrer

ARTICLE 5

Forme et taxe de l'envoi

Le dépôt des valeurs à recouvrer est fait sous forme d'une lettre recommandée dûment affranchie, adressée directement par l'expéditeur au bureau de poste chargé d'encaisser les fonds.

ARTICLE 6

Nombre de valeurs par envol

Le nombre des valeurs susceptibles d'être insérées dans un même envoi n'est pas limité. Les valeurs peuvent être recouvrables sur des débiteurs différents, sous réserve qu'ils soient desservis par un même bureau de poste et que les recouvrements soient effectués au profit ou pour le compte d'une même personne. En outre, les valeurs insérées dans le même envoi doivent être encaissables à vue ou à la même échéance.

ARTICLE 7

Montant maximal

Le montant total à encaisser ne doit pas excéder par envoi le maximum admis par l'Administration de recouvrement pour l'émission des mandats de poste destinés au Pays d'origine de l'envoi, à moins que, d'un commun accord, un maximum plus élevé n'ait été convenu.

ARTICLE 8

Interdictions

Il est interdit:

a)

De porter, sur les valeurs, des notes ne concernant pas l'objet du recouvrement;

b)

De joindre aux valeurs des lettres ou des notes pouvant tenir lieu de correspondance entre le créancier et le débiteur;

c)

De consigner, sur le bordereau d'expédition, des annotations autres que celles que comporte sa contexture.

CHAPITRE III

Particularités relatives a certaines facultés accordées au public

ARTICLE 9

Retrait des valeurs. Rectification du bordereau

L'expéditeur peut, aux conditions fixées à l'article 26 de la Convention, soit retirer l'envoi, soit retirer les valeurs en totalité ou en partie, soit, en cas d'erreur, faire rectifier le bordereau d'expédition. Pour les demandes télégraphiques de rectification d'un bordereau, la taxe de recommandation est due en sus de la taxe télégraphique.

ARTICLE 10

Réexpédition

1.

La réexpédition des valeurs n'a lieu qu'à l'intérieur du Pays d'encaissement et dans les cas suivants:

a)

Le débiteur a changé de résidence;

b)

Les valeurs sont adressées à des personnes habitant un point de la résidence desservi par un autre bureau;

c)

Tous les débiteurs sont desservis par un autre bureau.

2.

Elle est faite sans perception de taxe.

CHAPITRE IV

Encaissement des valeurs. Envoi des fonds encaissés a l'expéditeur. Renvoi

ARTICLE 11

Interdiction des paiements partiels

Chaque valeur doit être payée intégralement et en une seule fois, sinon elle est considérée comme refusée.

ARTICLE 12

Modes de règlement avec l'expéditeur

Les fonds se rapportant à un même envoi et destinés à l'expéditeur des valeurs lui sont envoyés:

a)

Soit par «mandat de recouvrement»;

b)

Soit, dans le cas où les Administrations intéressées admettent ces procédés, par versement ou virement à un compte courant postal tenu soit dans le Pays de recouvrement, soit dans le Pays d'origine des valeurs.

ARTICLE 13

Mandats de recouvrement

1.

Les mandats de recouvrement sont admis jusqu'au montant maximal adopté en vertu de l'article 7.

2.

Sous les réserves prévues au Règlement, les mandats de recouvrement sont soumis à l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

ARTICLE 14

Modes d'échange des mandats de recouvrement

L'échange des mandats de recouvrement peut, au choix des Administrations, s'opérer au moyen de cartes ou de listes. Dans le premier cas, les titres sont dénommés «mandats-cartes de recouvrement» et dans le second cas «mandats-listes de recouvrement».

ARTICLE 15

Non-paiement au bénéficiaire

L'article 12 de l'Arrangement concernant les envois contre remboursement est applicable aux mandats de recouvrement et aux versements ou virements à des comptes courants postaux du montant des valeurs recouvrées.

ARTICLE 16

Taxes et droits

1.

Sauf application du § 3, les taxes ci-après sont prélevées sur le montant des valeurs encaissées:

a)

Taxe fixe de 30 centimes par valeur recouvrée, dite «taxe d'encaissement»;

b)

Taxe fixe de 30 centimes par valeur non recouvrée, dite «taxe de présentation»;

c)

Taxes afférentes à l'envoi des fonds, savoir:

1º Taxe afférente aux mandats, si l'envoi a lieu par mandat de recouvrement;

2º Taxe interne applicable, le cas échéant, aux virements et aux versements lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte courant postal tenu dans le Pays de recouvrement;

3º Taxe applicable aux virements ou aux versements internationaux lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte courant postal tenu dans le Pays d'origine des valeurs;

d)

Sauf entente spéciale et si l'expéditeur demande le renvoi par avion des documents de liquidation du recouvrement: surtaxe aérienne calculée en fonction du poids;

e)

S'il y a lieu, droits fiscaux applicables aux valeurs.

2.

Les valeurs qui n'ont pu être mises en recouvrement par suite d'une irrégularité quelconque ou d'un vice d'adresse ne sont soumises ni à la taxe d'encaissement, ni à la taxe de présentation.

3.

Si aucune des valeurs d'un envoi n'a pu être recouvrée ou si les sommes encaissées sont insuffisantes pour permettre le prélèvement intégral des taxes de présentation, celles-ci sont réclamées à l'expéditeur de l'envoi.

ARTICLE 17

Calcul de certaines taxes et détermination des sommes à envoyer

1.

Les taxes visées à l'article 16, § 1, lettre c), sont calculées sur la base des sommes restant après déduction des taxes d'encaissement et de présentation, de la surtaxe aérienne visée à l'article 16, § 1, lettre d), et des droits fiscaux.

2.

Le montant des fonds à envoyer à l'expéditeur des valeurs résulte de la différence entre les sommes encaissées et les taxes et droits prélevés.

ARTICLE 18

Renvoi des valeurs impayées, irrécouvrables ou mal dirigées

1.

À moins qu'elles ne puissent être réexpédiées en vertu de l'article 10 et qu'elles ne doivent être remises à un tiers désigné, les valeurs non recouvrées pour un motif quelconque sont renvoyées à l'expéditeur par l'intermédiaire du bureau d'origine.

2.

Le renvoi a lieu en franchise de port, dans la forme et les délais prescrits par le Règlement.

3.

L'Administration de recouvrement n'est tenue à aucune mesure conservatoire ni à aucun acte établissant le non-paiement des valeurs.

CHAPITRE V

Responsabilité

ARTICLE 19

Principe et étendue de la responsabilité

1.

Les Administrations postales sont responsables de la perte des valeurs, après l'ouverture des plis qui les contiennent soit dans le Pays d'encaissement, soit, lors de la restitution à l'expéditeur des valeurs non recouvrées, dans le Pays d'origine des valeurs.

2.

L'Administration du Pays où la perte a eu lieu est tenue de rembourser à l'expéditeur le montant effectif du dommage causé, sans que ce montant puisse excéder celui de l'indemnité prévue à l'article 39 de la Convention.

3.

Les Administrations ne sont tenues à aucune responsabilité du chef des retards:

a)

Dans la transmission ou la présentation des valeurs à recouvrer;

b)

Dans l'établissement des protêts ou dans l'exercice des poursuites judiciaires dont elles se seraient chargées par application de l'article 3.

4.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, les articles 13 à 17 de l'Arrangement concernant les envois contre remboursement relatifs à la responsabilité des Administrations sont applicables au service des recouvrements, la notion de recouvrement étant substituée à celle de remboursement.

CHAPITRE VI

Dispositions diverses et finales

ARTICLE 20

Attribution des taxes

Chaque Administration garde en entier les taxes qu'elle a perçues, à l'exception de celles qui sont encaissées lors de l'émission des mandats de recouvrement, lesquelles donnent lieu à attribution conformément à l'article 28 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

ARTICLE 21

Bureaux participant au service

Le service des valeurs à recouvrer doit être assuré par tous les bureaux de poste participant au service des mandats internationaux.

ARTICLE 22

Application de la Convention et de certains Arrangements

La Convention ainsi que l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et l'Arrangement concernant les virements postaux sont applicables, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.

ARTICLE 23

Exception à l'application de la Constitution

L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.

ARTICLE 24

Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution

1.

Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

2.

Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent réunir:

a)

L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de modifications aux dispositions des articles 1 à 20 et 22 à 25 du présent Arrangement et 103 à 107, 110, 111, 113, §§ 1 à 6, 114, 115, §§ 1, 2 et 4, et 123 de son Règlement;

b)

Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modification aux dispositions du présent Arrangement autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa précédent et des articles 108, 112, 113, § 7, et 115, § 3, de son Règlement;

c)

La majorité des suffrages, s'il s'agit de modifications aux autres articles du Règlement ou de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.

ARTICLE 25

Mise à exécution et durée de l'Arrangement

Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1966 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès.

Fait à Vienne, le 10 juillet 1964.

Arrangement concernant le service international de l'épargne

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I

Dispositions préliminaires

Art. 1. Objet de l'Arrangement.
Art. 2. Étendue du service.

CHAPITRE II

Dispositions générales

Art. 3. Transmission des fonds.
Art. 4. Intérêts.
Art. 5. Transmission des livrets et documents divers.
Art. 6. Dispositions communes aux versements et aux transferts.

CHAPITRE III

Versements

Art. 7. Dépôt des versements.
Art. 8. Montant maximal.
Art. 9. Arrondissement a l'unité monétaire.
Art. 10. Renvoi du livret.

CHAPITRE IV

Remboursements

Art. 11. Demandes de remboursement.
Art. 12. Autorisations de remboursement.
Art. 13. Remboursements.
Art. 14. Remboursements télégraphiques.
Art. 15. Autres procédés de remboursement.

CHAPITRE V

Transferts

Art. 16. Principes généraux applicables aux transferts.

CHAPITRE VI

Responsabilité

Art. 17. Étendue de la responsabilité.
Art. 18. Détermination de la responsabilité.
Art. 19. Reconstitution du compte d'épargne.
Art. 20. Remboursement a la caisse d'épargne créancière.

CHAPITRE VII

Dispositions diverses et finales

Art. 21. Application de la Convention et de certains Arrangements.
Art. 22. Exception à l'application de la Constitution.
Art. 23. Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution.
Art. 24. Mise à exécution et durée de l'Arrangement.

Arrangement concernant le service international de l'épargne

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, § 4, de la Constitution de l'Union Postale Universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve des dispositions de l'article 25, § 3, de la Constitution, arrêté l'Arrangement suivant:

CHAPITRE I

Dispositions préliminaires

ARTICLE PREMIER

Objet de l'Arrangement

1.

Le présent Arrangement régit le service international de l'épargne que les Pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.

2.

Le service fonctionne dans les limites fixées par la réglementation des changes propre à chaque Pays. Les Pays contractants ont la faculté de n'exécuter le service que pour l'une ou plusieurs des catégories d'opérations mentionnées à l'article 2.

3.

Peut participer au service international visé ci-dessus toute caisse d'épargne nationale relevant directement de l'Administration postale ou dont l'activité s'étend sur l'ensemble du territoire national par l'intermédiaire des bureaux de poste.

4.

L'Administration postale des Pays où la caisse d'épargne nationale participant au service international relève d'une Administration autre que celle des postes, est tenue de s'entendre avec cette dernière, pour assurer la complète exécution de toutes les clauses de l'Arrangement. La première de ces Administrations sert d'intermédiaire pour les relations de la caisse avec les Administrations postales des autres Pays contractants et avec le Bureau international.

5.

Dans le présent Arrangement et dans son Règlement d'exécution, les termes caisse d'épargne, livret d'épargne, compte courant d'épargne, ne visent d'un part que les caisses d'épargne définies au § 3 ci-dessus, d'autre part que les livrets et comptes courants ouverts par ces caisses.

ARTICLE 2

Etendue du service

1.

Tout titulaire d'un compte courant d'épargne peut effectuer des versements et opérer des retraits sur son compte par l'intermédiaire de la caisse d'épargne du Pays où il se trouve. Il peut également demander le transfert de l'avoir de son compte d'un caisse d'épargne à une autre caisse d'épargne.

2.

Les caisses d'épargne acceptent de servir d'intermédiaire pour l'ouverture des livrets d'épargne, le remplacement ou le renouvellement des livrets, l'inscription des intérêts sur les livrets et la transmission de tous les documents généralement nécessaires à la bonne marche du service international de l'épargne.

CHAPITRE II

Dispositions générales

ARTICLE 3

Transmission des fonds

1.

La transmission des fonds en exécution d'une opération d'épargne s'effectue par mandat de poste du service international ou par virement postal. Elle est soumise aux conditions qui régissent le mode choisi.

2.

Les frais d'envoi des fonds sont à la charge de l'épargnant.

ARTICLE 4

Intérêts

Sous réserve de l'article 16 relatif aux transferts, la date de calcul des intérêts est établie en fonction de la réception ou de l'envoi des fonds par la caisse d'épargne qui tient le compte crédité ou débité.

ARTICLE 5

Transmission des livrets et documents divers

1.

Les bureaux de poste des Pays contractants se prêtent réciproquement concours pour le retrait des livrets à régler ou à vérifier.

2.

Sont admis en franchise de port, lorsqu'il sont expédiés par l'Administration ou la caisse d'un Pays contractant à destination de l'Administration ou de la caisse d'un autre Pays contractant, les livrets de même que les correspondances et les documents généralement nécessaires à la bonne marche du service international de l'épargne. Sont en outre admis en franchise de port les plis contenant des livrets lorsqu'ils sont expédiés par l'Administration ou la caisse d'un Pays contractant aux titulaires des livrets.

3.

Les transmissions se font par les moyens les plus favorables.

4.

Les frais inhérents à toute transmission accélérée (voie aérienne notamment) à la demande de l'épargnant peuvent être mis à la charge de celui-ci.

ARTICLE 6

Dispositions communes aux versements et aux transferts

Les fonds versés ou transférés sont, notamment en ce qui concerne le taux et le calcul des intérêts, ainsi que les conditions de remboursement, soumis aux lois, décrets, arrêtés et règlements régissant le service de la caisse à laquelle les fonds sont destinés.

CHAPITRE III

Versements

ARTICLE 7

Dépôt des versements

1.

Tout titulaire d'un compte courant d'épargne peut effectuer des versements sur son compte en déposant les fonds à la caisse d'épargne ou au bureau de poste du lieu où il se trouve.

2.

Sauf entente spéciale, le livret doit être produit.

3.

Tout personne résidant dans un Pays contractant peut effectuer un versement à la caisse d'épargne de ce Pays ou dans un bureau de poste en vue de l'ouverture d'un livret à la caisse d'épargne d'un autre Pays contractant.

ARTICLE 8

Montant maximal

1.

Chaque Administration a la faculté de fixer un minimum et un maximum pour les versements pouvant être constatés au livret.

2.

La caisse d'épargne qui tient le compte se réserve le droit de rejeter tout ou partie du versement qui aurait pour effet de porter l'avoir du compte au-delà de la limite maximale fixée par sa réglementation.

3 Dans le Pays qui enregistre le versement, le montant du dépôt peut être limité à la partie exportable des capitaux.

ARTICLE 9

Arrondissement à l'unité monétaire

Les versements, exprimés dans la monnaie du Pays qui tient le compte, ne doivent pas comporter de fraction d'unité monétaire.

ARTICLE 10

Renvoi du livret

1.

Après inscription du versement, le livret, s'il a été produit, est renvoyé directement à l'épargnant par lettre, sous recommandation d'office.

2.

S'il s'agit d'un livret créé à la suite d'un premier versement, il sera transmis au titulaire par la même voie.

CHAPITRE IV

Remboursements

ARTICLE 11

Demandes de remboursement

1.

Tout titulaire de livret d'épargne peut obtenir le remboursement partiel ou intégral de son avoir en adressant, par l'intermédiaire de la caisse d'épargne du Pays contractant où il se trouve, une demande à la caisse qui tient son compte.

2.

La somme dont le remboursement est demandé est exprimée dans la monnaie du Pays qui tient le compte; en cas de remboursement partiel, elle ne doit pas comporter de fraction d'unité monétaire.

3.

Dans les relations entre les Pays dont les Administrations postales se sont mises d'accord à ce sujet, les épargnants peuvent adresser directement et à leurs frais, à la caisse qui tient leur compte, leurs demandes de remboursement.

ARTICLE 12

Autorisations de remboursement

1.

Les autorisations de remboursement sont établies par la caisse qui tient le compte, en monnaie du Pays où réside l'épargnant et pour la somme nette à payer. Elles sont adressées, avec les fonds correspondants, à la caisse chargée d'effectuer le remboursement.

2.

La caisse qui établit une autorisation de remboursement détermine elle-même le taux de conversion de la monnaie de son Pays en monnaie du Pays où réside l'épargnant.

ARTICLE 13

Remboursements

1.

Les remboursements ne sont soumis à d'autres limites de somme que celles qui résultent de la législation des Pays contractants.

2.

Ils sont effectués entre les mains de la ou des personnes habilitées aux termes du contrat d'épargne à donner quittance et désignées sur l'autorisation.

3.

La somme à payer est celle qui est indiquée sur l'autorisation en monnaie du Pays de paiement, sans aucun prélèvement au profit de la caisse payeuse. Toutefois, lorsque la législation du Pays auquel appartient le service payeur l'exige, ce service a la faculté de négliger les fractions d'unité monétaire ou d'arrondir la somme à l'unité monétaire.

ARTICLE 14

Remboursements télégraphiques

Dans les relations entre les Pays dont les Administrations postales se sont mises d'accord à ce sujet, les épargnants peuvent, à leurs frais, demander et obtenir des remboursements par la voie télégraphique. Les Administrations fixent elles-mêmes les règles d'exécution du service.

ARTICLE 15

Autres procédés de remboursement

Dans les relations entre les Pays dont les Administrations postales se sont mises d'accord à ce sujet, les remboursements peuvent être effectués sans accomplissement des formalités relatives aux demandes de remboursement et aux autorisations de remboursement.

CHAPITRE V

Transferts

ARTICLE 16

Principes généraux applicables aux transferts

1.

Tout titulaire d'un compte d'épargne peut faire transférer tout ou partie de son avoir à une autre caisse d'épargne de son choix. La demande de transfert peut être déposée dans n'importe quelle caisse ou bureau de poste des Pays contractants.

2.

Sauf entente spéciale, l'épargnant doit déposer son livret à l'appui de sa demande.

3.

Dans les relations entre les Pays dont les Administrations postales se sont mises d'accord à ce sujet, les épargnants peuvent adresser directement et à leurs frais, à la caisse qui tient leur compte, leurs demandes de transfert établies d'après la réglementation intérieure et accompagnées éventuellement du livret.

4.

Les sommes transférées portent intérêt à charge de la caisse primitivement détentrice des fonds (dénommée «caisse d'origine»), jusqu'à la fin du mois pendant lequel le compte est débité et à charge de la caisse qui reçoit le transfert (dénommée «caisse bénéficiaire»), à partir du premier jour du mois suivant.

CHAPITRE VI

Responsabilité

ARTICLE 17

Étendue de la responsabilité

1.

Les sommes converties en un mandat de poste international ou un virement postal pour l'exécution d'une opération d'épargne sont soumises aux garanties prévues pour le mode de transmission des fonds choisi.

2.

Les caisses d'épargne sont responsables des erreurs de conversion, des erreurs d'inscription des opérations sur les comptes courants et, d'une façon générale, de toutes les erreurs qu'elles pourraient commettre dans l'établissement des pièces relatives au service international de l'épargne.

3.

Les caisses d'épargne par l'entremise desquelles les remboursements sont effectués sont responsables des fonds qu'elles ont reçus et de la régularité des opérations de paiement.

4.

Les caisses d'épargne ne sont tenues à aucune responsabilité du chef des retards qui peuvent se produire dans la transmission des fonds.

5.

Les caisses d'épargne ne sont tenues à aucune responsabilité du chef des inexactitudes qui pourraient être relevées dans les renseignements fournis par les usagers pour l'exécution des opérations prévues à l'article 2, § 2.

ARTICLE 18

Détermination de la responsabilité

1.

La responsabilité incombe à la caisse d'épargne dans le service de laquelle l'erreur a été commise.

2.

Si l'erreur est imputable aux deux caisses ou si la responsabilité ne peut être établie, les caisses interviennent dans la régularisation par parts égales.

ARTICLE 19

Reconstitution du compte d'épargne

La reconstitution du compte d'épargne est à la charge de la caisse d'épargne qui le tient, sous réserve de son droit de recours contre l'Administration responsable.

ARTICLE 20

Remboursement à la caisse d'épargne créancière

1.

La caisse d'épargne responsable est tenue de désintéresser la caisse qui a procédé à la régularisation du compte dans le délai de quatre mois qui suit la notification de la reconstitution du compte.

2.

Le remboursement à la caisse d'épargne créancière s'effectue sans frais pour cette caisse. Passé le délai de quatre mois, la somme due à la caisse créancière est productive d'intérêt, à raison de 5 pour cent par an, à compter du jour de l'expiration dudit délai.

CHAPITRE VII

Dispositions diverses et finales

ARTICLE 21

Application de la Convention et de certains Arrangements

La Convention ainsi que l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyagé et l'Arrangement concernant les virements postaux sont applicables, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.

ARTICLE 22

Exception à l'application de la Constitution

L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.

ARTICLE 23

Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution

1.

Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

2.

Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent réunir:

a)

Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement;

b)

La majorité des suffrages s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.

ARTICLE 24

Mise à exécution et durée de l'Arrangement

Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1966 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès.

Fait à Vienne le 10 juillet 1964.

Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I

Dispositions préliminaires

Art. 1. Objet de l'Arrangement.

CHAPITRE II

Abonnements

Art. 2. Souscriptions.
Art. 3. Périodes d'abonnement. Abonnements demandés tardivement.
Art. 4. Continuation des abonnements en cas de cessation du service.
Art. 5. Abonnements recueillis directement par les éditeurs.

CHAPITRE III

Taxes et prix

Art. 6. Taxe des journaux.
Art. 7. Prix de livraison.
Art. 8. Prix d'abonnement.
Art. 9. Changements de prix.
Art. 10. Imprimés encartés.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Art. 11. Changement d'adresse.
Art. 12. Demande de communication d'adresses.
Art. 13. Réclamations.
Art. 14. Responsabilité.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Art. 15. Application de la Convention.
Art. 16. Exception à l'application de la Constitution.
Art. 17. Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution.
Art. 18. Mise à exécution et durée de l'Arrangement.

Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, § 4, de la Constitution de l'Union Postale Universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve des dispositions de l'article 25, § 3, de la Constitution, arrêté l'Arrangement suivant:

CHAPITRE I

Dispositions préliminaires

ARTICLE PREMIER

Objet de l'Arrangement

1.

Le service postal des abonnements aux journaux, entre ceux des Pays contractants qui conviennent d'établir ce service, est régi par les dispositions du présent Arrangement.

2.

Les écrits périodiques sont assimilés aux journaux.

CHAPITRE II

Abonnements

ARTICLE 2

Souscriptions

1.

Les bureaux de poste de chaque Pays reçoivent les souscriptions du public aux journaux publiés dans les divers Pays contractants et dont les éditeurs ont accepté l'intervention de la poste dans le service international des abonnements.

2.

Ils peuvent accepter également les souscriptions à des journaux de tous autres Pays que les Administrations postales seraient en mesure de fournir.

3.

Par application de l'article 28 de la Convention, chaque Pays a le droit de ne pas admettre les abonnements aux journaux qui seraient exclus, sur son territoire, du transport ou de la distribution.

ARTICLE 3

Périodes d'abonnement. Abonnements demandés tardivement

1.

Les abonnements ne peuvent être demandés que pour les périodes d'un an, d'un semestre ou d'un trimestre. Ils prennent cours:

Pour un an, au 1er janvier;

Pour six mois, au 1er janvier et au 1er juillet;

Pour trois mois, au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre.

2.

Des exceptions à cette règle sont admises à l'égard des publications intermittentes ou temporaires.

3.

Les Administrations peuvent convenir d'admettre aussi des abonnements pour un ou deux mois d'un même trimestre ainsi que des abonnements intéressant la période restant à courir jusqu'au renouvellement des abonnements trimestriels, semestriels ou annuels.

4.

Les abonnés qui n'ont pas fait leur demande en temps utile n'ont aucun droit aux numéros parus depuis le commencement de la période d'abonnement. Cependant, les Administrations peuvent prêter leur concours aux abonnés pour obtenir si possible ces numéros.

ARTICLE 4

Continuation des abonnements en cas de cessation du service

Lorsqu'un Pays cesse sa participation à l'Arrangement, les abonnements courants doivent être servis, dans les conditions prévues, jusqu'à l'expiration du terme pour lequel ils ont été demandés.

ARTICLE 5

Abonnements recueillis directement par les éditeurs

Les Administrations peuvent admettre à la taxe des journaux, selon l'article 6, les publications que les éditeurs se sont engagés à servir, non sur la base d'un abonnement-poste, mais en vertu de contrats de livraison et d'abonnements directs.

CHAPITRE III

Taxes et prix

ARTICLE 6

Taxe des journaux

1.

Les Administrations fixent pour les journaux à destination de l'étranger une taxe spéciale comprise dans les limites de 40 pour cent à 100 pour cent de la taxe ordinaire des imprimés.

2.

Chaque Administration a la faculté de fixer, entre les échelons de poids de 50 g prévus pour les imprimés, des échelons intermédiaires lui permettant d'adapter la taxe internationale à son système interne de calcul de la taxe des journaux.

ARTICLE 7

Prix de livraison

1.

Chaque Administration publie les prix auxquels elle fournit les journaux aux autres Administrations, en se basant sur les prix de livraison qui sont indiqués par les éditeurs et qui comprennent déjà les frais de transport.

2.

Les prix de livraison pour les abonnements-avion peuvent aussi être publiés de la même manière.

ARTICLE 8

Prix d'abonnement

1.

L'Administration de destination convertit le prix de livraison en monnaie de son Pays d'après un taux moyen convenu ou d'après le taux applicable aux mandats de poste.

2.

L'Administration de destination fixe le prix à payer par l'abonné, en ajoutant au prix de livraison la taxe de commission qu'elle juge utile, mais qui ne doit toutefois pas dépasser celle qui est éventuellement perçue pour les abonnements du service intérieur. Elle y ajoute, en outre, le droit de timbre qui est éventuellement exigible en vertu de la législation de son Pays.

3.

Le prix d'abonnement est exigible au moment de la souscription et pour toute la période d'abonnement.

ARTICLE 9

Changements de prix

Pour pouvoir être pris en considération, les changements de prix doivent être notifiés à l'Administration centrale du Pays de destination ou à un bureau spécialement désigné, au plus tard un mois avant le commencement de la période à laquelle ils se rapportent. Ces changements n'ont pas d'effet sur les abonnements en cours.

ARTICLE 10

Imprimés encartés

Les prix courants, prospectus, réclames, etc., encartés dans un journal, mais qui ne font pas partie intégrante de celui-ci, sont soumis à la taxe des imprimés; cette taxe peut, au gré de l'Administration d'origine, être comptabilisée ou représentée soit sur la bande ou l'enveloppe, soit sur l'imprimé lui-même, au moyen de l'un des procédés d'affranchissement prévus par la Convention.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

ARTICLE 11

Changements d'adresse

1.

Les abonnés peuvent, en cas de changement de résidence et pour une durée ne dépassant pas le terme de l'abonnement obtenir que le journal soit expédié directement à leur nouvelle adresse soit à l'intérieur du Pays de la destination primitive, soit dans un autre Pays contractant, y compris celui de publication, soit dans un Pays non contractant.

2.

L'Administration de la destination primitive perçoit de ce chef, de l'abonné, une taxe unique ne dépassant par 70 centimes.

3.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux journaux dont l'abonnement, souscrit pour le Pays de publication même, est transféré dans un autre Pays. En pareil cas, l'Administration du Pays de publication a toutefois la faculté de fixer à son gré les taxes à percevoir du chef de ces transferts.

ARTICLE 12

Demande de communication d'adresses

1.

Chaque éditeur a la faculté de se faire communiquer les noms et les adresses des abonnés à ses publications. Cette demande peut être limitée aux abonnés d'un Pays et/ou d'une localité donnée.

2.

Toute demande de communication d'adresses donne lieu à la perception d'une taxe fixe qui ne peut être supérieure à 50 centimes et d'une taxe supplémentaire qui ne peut être supérieure à 5 centimes par adresse communiquée.

3.

La taxe fixe revient à l'Administration du Pays d'origine, tandis que la taxe supplémentaire est acquise à l'Administration du Pays de destination.

ARTICLE 13

Réclamations

Les Administrations sont tenues de donner suite, sans frais pour les abonnés, à toute réclamation fondée concernant des retards ou des irrégularités quelconques survenant dans le service des abonnements.

ARTICLE 14

Responsabilité

Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité qant aux charges et obligations qui incombent aux éditeurs. Elles ne sont tenues à aucun remboursement en cas de cessation ou d'interruption de la publication d'un journal en cours d'abonnement.

CHAPITRE V

Dispositions finales

ARTICLE 15

Application de la Convention

La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.

ARTICLE 16

Exception à l'application de la Constitution

L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.

ARTICLE 17

Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution

1.

Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

2.

Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent réunir:

a)

L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de modifications de fond aux articles 1 à 4, 6 à 10, 13 à 18 du présent Arrangement, ainsi que 101 à 105 et 116 de son Règlement;

b)

Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications de fond aux articles 106, 110, 111, 114 et 115 du Règlement;

c)

La majorité des suffrages, s'il s'agit:

1º De modifications de fond aux autres articles du présent Arrangement et de son Règlement, ainsi que de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution;

2º De modifications d'ordre rédactionnel à apporter à toutes les dispositions du présent Arrangement et de son Règlement.

ARTICLE 18

Mise à exécution et durée de l'Arrangement

Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1966 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès.

Fait à Vienne, le 10 juillet 1964.

Constituição da União Postal Universal

ÍNDICE

Preâmbulo.

TÍTULO I — Disposições orgânicas

CAPÍTULO I — Generalidades

Art. 1.º Extensão e objectivos da União.
Art. 2.º Membros da União.
Art. 3.º Âmbito da União.
Art. 4.º Relações excepcionais.
Art. 5.º Sede da União.
Art. 6.º Língua oficial da União.
Art. 7.º Moeda-tipo.
Art. 8.º Uniões restritas. Acordos especiais.
Art. 9.º Relações com a Organização das Nações Unidas.
Art. 10.º Relações com as organizações internacionais.

CAPÍTULO II — Adesão à ou admissão na União. Saída da União

Art. 11.º Adesão à ou admissão na União. Formalidades.
Art. 12.º Saída da União. Formalidades.

CAPÍTULO III — Organização da União

Art. 13.º Órgãos da União.
Art. 14.º Congressos.
Art. 15.º Congressos extraordinários.
Art. 16.º Conferências administrativas.
Art. 17.º Conselho Executivo.
Art. 18.º Comissão Consultiva de Estudos Postais.
Art. 19.º Comissões especiais.
Art. 20.º Secretaria Internacional.

CAPÍTULO IV — Finanças da União

Art. 21.º Despesas da União. Contribuições dos Países membros.

TÍTULO II — Actos da União

CAPÍTULO I — Generalidades

Art. 22.º Actos da União.
Art. 23.º Aplicação dos Actos da União aos territórios por cujas relações internacionais é responsável um País membro.
Art. 24.º Legislações nacionais.

CAPÍTULO II — Aceitação e denúncia dos Actos da União

Art. 25.º Assinatura, ratificação e outros modos de aprovação dos Actos da União.
Art. 26.º Notificação das ratificações e dos outros modos de aprovação dos Actos da União.
Art. 27.º Adesão aos Acordos.
Art. 28.º Denúncia de um Acordo.

CAPÍTULO III — Modificação dos Actos da União

Art. 29.º Apresentação das propostas.
Art. 30.º Modificação da Constituição.
Art. 31.º Modificação da Convenção, do Regulamento Geral e dos Acordos.

CAPÍTULO IV — Solução dos litígios

Art. 32.º Arbitragens.

TÍTULO III — Disposições finais

Art. 33.º Entrada em vigor e duração da Constituição.

Protocolo final da Constituição da União Postal Universal

I. Adesão à Constituição.

Constituição da União Postal Universal

PREÂMBULO

Tendo em vista desenvolver as condições entre os povos por um funcionamento eficaz dos serviços postais e contribuir para atingir os elevados objectivos da colaboração internacional nos campos cultural, social e económico, os plenipotenciários dos Governos dos Países contratantes adoptaram, sob reserva de ratificação, a presente Constituição.

TÍTULO I — Disposições orgânicas

CAPÍTULO I — Generalidades

ARTIGO 1.º — Extensão e objectivos da União
1.

Os Países que adoptam a presente Constituição formam, sob a denominação de União Postal Universal, um território postal único para a permuta de correspondências. A liberdade de trânsito é garantida em todo o território da União.

2.

A União tem por fim assegurar a organização e o aperfeiçoamento dos serviços postais e contribuir, dentro da sua esfera de acção, para o desenvolvimento da colaboração internacional.

3.

A União participa, na medida das suas possibilidades, na assistência técnico-postal solicitada pelos seus Países membros.

ARTIGO 2.º — Membros da União

São Países membros da União:

a)

Os Países que possuem a qualidade de membro à data da entrada em vigor da presente Constituição;

b)

Os Países admitidos de acordo com o artigo 11.º

ARTIGO 3.º — Âmbito da União

A União abrange no seu âmbito:

a)

Os territórios dos Países membros;

b)

As estações postais estabelecidas por Países membros em territórios não compreendidos na União;

c)

Os outros territórios que, embora não sejam membros da União, estão nela incluídos por dependerem, sob o ponto de vista postal, de um País membro.

ARTIGO 4.º — Relações excepcionais

As Administrações postais que mantêm serviço postal com territórios não compreendidos na União devem servir de intermediárias das outras Administrações. Aplicam-se a estas relações excepcionais as disposições da Convenção e do seu Regulamento.

ARTIGO 5.º — Sede da União

A sede da União e dos seus órgãos permanentes está fixada em Berna.

ARTIGO 6.º — Língua oficial da União

A Língua oficial da União é a língua francesa.

ARTIGO 7.º — Moeda-tipo

O franco, tomado como unidade monetária nos Actos da União, é o franco-ouro de 100 cêntimos e do peso de 10/31 do grama e do toque de 0,900.

ARTIGO 8.º — Uniões restritas. Acordos especiais
1.

Os Países membros ou as suas Administrações postais, se a legislação desses Países a isso se não opuser, podem fundar Uniões restritas e celebrar Acordos especiais relativos ao serviço postal internacional, desde que não lhes introduzam disposições menos favoráveis para o público do que as previstas nos Actos de que são partes os Países membros interessados.

2.

As Uniões restritas podem enviar observadores aos congressos, conferências e reuniões da União, ao Conselho Executivo e à Comissão Consultiva de Estudos Postais.

3.

A União pode enviar observadores aos congressos, conferências e reuniões das Uniões restritas.

ARTIGO 9.º — Relações com a Organização das Nações Unidas

As relações entre a União e a Organização das Nações Unidas regulam-se pelos Acordos cujos textos se encontram anexos à presente Constituição.

ARTIGO 10.º — Relações com as organizações internacionais

A fim de assegurar uma cooperação estreita no campo postal internacional, a União pode colaborar com as organizações internacionais que tenham interesses e actividades conexas.

CAPÍTULO II — Adesão à ou admissão na União. Saída da União

ARTIGO 11.º — Adesão à ou admissão na União. Formalidades
1.

Qualquer membro da Organização das Nações Unidas pode aderir à União.

2.

Qualquer País soberano não membro da Organização das Nações Unidas pode pedir a sua admissão na qualidade de País membro da União.

3.

A adesão ou o pedido de admissão à União deve comportar uma declaração formal de adesão à Constituição e aos Actos obrigatórios da União. O pedido deve ser dirigido, por via diplomática, ao Governo da Confederação Suíça, o qual o comunica aos Países membros.

4.

O País não membro da Organização das Nações Unidas é considerado como admitido na qualidade de membro se o seu pedido for aprovado, pelo menos, por dois terços dos Países membros da União. Os Países membros que não tenham respondido no prazo de quatro meses consideram-se como tendo-se abstido.

5.

A adesão ou a admissão na qualidade de membro é notificada pelo Governo da Confederação Suíça aos Governos dos Países membros. Produz efeitos a partir da data desta notificação.

ARTIGO 12.º — Saída da União. Formalidades
1.

Qualquer País membro tem a faculdade de sair da União, mediante denúncia da Constituição, feita por via diplomática, ao Governo da Confederação Suíça, e, por este, aos Governos dos Países membros.

2.

A saída da União torna-se efectiva após a expiração do período de um ano, a contar do dia da recepção pelo Governo da Confederação Suíça, da denúncia prevista no § 1.

CAPÍTULO III — Organização da União

ARTIGO 13.º — Órgãos da União
1.

Os órgãos da União são o Congresso, as conferencias administrativas, o Conselho Executivo, a Comissão Consultiva de Estudos Postais, as comissões especiais e a Secretaria Internacional.

2.

Os órgãos permanentes da União são o Conselho Executivo, a Comissão Consultiva de Estudos Postais e a Secretaria Internacional.

ARTIGO 14.º — Congressos
1.

O Congresso é o órgão supremo da União.

2.

O Congresso compõe-se de representantes dos Países membros.

ARTIGO 15.º — Congressos extraordinários

Um congresso extraordinário pode reunir-se a pedido ou com o assentimento de, pelo menos, dois terços dos Países membros da União.

ARTIGO 16.º — Conferências administrativas

Com o fim de proceder ao exame de assuntos de carácter administrativo, podem ser convocadas conferências a pedido ou com o assentimento de, pelo menos, dois terços das Administrações postais dos Países membros.

ARTIGO 17.º — Conselho Executivo
1.

No intervalo de dois congressos o Conselho Executivo (CE) assegura a continuidade dos trabalhos da União de harmonia com as disposições dos Actos da União.

2.

Os membros do Conselho Executivo exercem as suas funções em nome e no interesse da União.

ARTIGO 18.º — Comissão Consultiva de Escudos Postais

A Comissão Consultiva de Estudos Postais (CCEP) é encarregada de efectuar estudos e emitir pareceres sobre assuntos técnicos, de exploração e económicos que interessem ao serviço postal.

ARTIGO 19.º — Comissões especiais

Podem ser encarregadas comissões especiais, por um congresso ou por uma conferência administrativa, de proceder ao estudo de um ou de vários assuntos determinados.

ARTIGO 20.º — Secretaria Internacional

Uma repartição central, que funciona na sede da União sob a denominação de Secretaria Internacional da União Postal Universal, dirigida por um director-geral e superiormente fiscalizada pelo Governo da Confederação Suíça, serve de órgão de ligação, de informação e de consulta às Administrações postais.

CAPÍTULO IV — Finanças da União

ARTIGO 21.º — Despesas da União. Contribuições dos Países membros
1.

Cada congresso fixa a quantia máxima que podem atingir anualmente as despesas ordinárias da União.

2.

A importância máxima das despesas ordinárias previstas no § 1 pode ser excedida se as circunstâncias o exigirem, sob reserva de serem observadas as disposições do Regulamento Geral que lhes respeitam.

3.

As despesas extraordinárias da União são as que podem resultar da reunião de um congresso, de uma conferência administrativa ou de uma comissão especial, bem como de quaisquer trabalhos especiais confiados à Secretaria Internacional.

4.

As despesas ordinárias, incluindo eventualmente as despesas previstas no § 2, e as despesas extraordinárias da União são suportadas em comum pelos Países membros, que, para o efeito, são divididos, pelo Congresso, num determinado número de classes de contribuição.

5.

No caso de adesão à ou de admissão na União, em consequência do artigo 11.º, o Governo da Confederação Suíça determina, de acordo com o Governo do País interessado, a classe de contribuição em que este deve ser incluído, no que respeita à repartição das despesas da União:

TÍTULO II — Actos da União

CAPÍTULO I — Generalidades

ARTIGO 22.º — Actos da União
1.

A Constituição é o acto fundamental da União. Contém as regras orgânicas da União.

2.

O Regulamento Geral comporta as disposições que asseguram a aplicação da Constituição e o funcionamento da União. É obrigatório para todos os Países membros.

3.

A Convenção Postal Universal e o seu Regulamento de execução comportam as regras comuns aplicáveis ao serviço postal internacional e as disposições respeitantes aos serviços de correspondência. Esses Actos são obrigatórios para todos os Países membros.

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