Decreto-Lei n.º 47597 — Aprova, para ratificação, a Constituição da União Postal Universal, o seu Regulamento Geral, as Convenções e Acordos…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
1 ato modificativo · 1998-05-18, Decreto do Presidente da República n.º 17-A/98 — Ratifica o Quinto Protocolo Adicional à …
Aprova, para ratificação, a Constituição da União Postal Universal, o seu Regulamento Geral, as Convenções e Acordos, assinados no XV Congresso da referida União, celebrado em Viena em 1964
Art. 31. Bureaux participant à l'échange.
Art. 32. Participation d'organismes non postaux.
Art. 33. Interdiction de droits fiscaux ou autres.
TITRE III
Mandats de versement
Art. 34. Nature des mandats de versement.
Art. 35. Dispositions générales.
Art. 36. Montant maximal à l'émission.
Art. 37. Taxes.
Art. 38. Avis d'inscription.
Art. 39. Interdictions.
TITRE IV
Bons postaux de voyage
CHAPITRE I
Généralités et émission
Art. 40. Définition. Carnets.
Art. 41. Monnaie. Montant maximal. Conversion.
Art. 42. Taxe.
Art. 43. Prix de vente.
CHAPITRE II
Paiement des bons
Art. 44. Validité des titres. Remise des fonds.
Art. 45. Opposition au paiement.
CHAPITRE III
Réclamations. Responsabilité. Comptabilité
Art. 46. Réclamations et responsabilité.
Art. 47. Attribution des taxes. Établissement des comptes.
TITRE V
Dispositions finales
Art. 48. Application du présent Arrangement aux bons postaux de voyage.
Art. 49. Application de la Convention.
Art. 50. Exception à l'application de la Constitution.
Art. 51. Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution.
Art. 52. Mise à exécution et durée de l'Arrangement.
Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, § 4. de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commum accord et sous réserve des dispositions de l'article 25, § 3, de la Constitution, arrêté l'Arrangement suivant:
TITRE I
Dispositions préliminaires
ARTICLE PREMLER
Objet de l'Arrangement
Le présent Arrangement régit, d'une part, l'échange des mandats de poste, dénommés ci-après «mandats», et, d'autre part, le service des bons postaux de voyage que les Pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.
TITRE II
Mandats
CHAPITRE I
Dispositions générales
ARTICLE 2
Modes d'échange
Les mandats peuvent être échangés soit par la voie postale, soit, si les télégrammes-mandats sont admis dans les relations entre les Pays intéressés, par la voie télégraphique.
L'échange par la voie postale peut, au choix des Administrations, s'opérer au moyen de cartes ou de listes. Dans le premier cas, les titres sont dénommés «mandats-cartes» et dans le second, «mandats-listes».
L'échange par la voie télégraphique peut avoir lieu par mandat-carte télégraphique ou par mandat-liste télégraphique, les deux catégories étant dénommées «mandat télégraphique».
CHAPITRE II
Émission des mandats
ARTICLE 3
Monnaie. Conversion
Sauf entente spéciale, le montant du mandat est exprimé en monnaie du Pays de paiement.
L'Administration d'émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du Pays de paiement.
ARTICLE 4
Montant maximal à l'émission
Le montant d'un mandat ne peut excéder l'équivalent de 2000 francs. Chaque Administration a cependant la faculté de fixer un maximum plus faible.
Par exception aucun maximum n'est fixé pour les mandats visés à l'article 7.
ARTICLE 5
Versement des fonds. Récépissé
Chaque Administration détermine la forme dans laquelle l'expéditeur d'un mandat verse les fonds à transférer.
Un récépissé est délivré gratuitement à l'expéditeur au moment du versement des fonds.
ARTICLE 6
Taxes
La taxe à percevoir au moment de l'émission se compose:
D'une taxe fixe maximale de:
40 centimes pour les mandats-cartes,
80 centimes pour les mandats-listes;
D'une taxe proportionnelle qui ne peut excéder 1/2 pour cent de la somme versée;
Eventuellement, des taxes afférentes à des services spéciaux (demande d'avis de paiement, de paiement par exprès, etc.).
Chaque Administration a la faculté d'adopter, pour la perception de la taxe proportionnelle, l'échelle qui répond le mieux à ses convenances de service.
Les mandats échangés, par l'intermédiaire d'un Pays partie au présent Arrangement, entre un Pays contractant et un Pays non contractant, peuvent être soumis, par l'Administration du Pays intermédiaire, à une taxe supplémentaire et proportionnelle de 1/4 pour cent au maximum prélevée sur le montant du titre; cette taxe peut toutefois être perçue sur l'expéditeur et attribuée à l'Administration du Pays intermédiaire si les Administrations intéressées se sont mises d'accord à cet effet.
ARTICLE 7
Franchise de taxes
Sont exonérés de toutes taxes les mandats relatifs au service postal échangés dans les conditions prévues à l'article 23 de la Convention.
ARTICLE 8
Dispositions particulières à l'émission des mandats télégraphiques
Les mandats télégraphiques sont soumis aux dispositions du Règlement télégraphique annexé à la Convention internationale des télécommunications.
En sus de la taxe postale, l'expéditeur d'un mandat télégraphique paie la taxe du télégramme, y compris éventuellement celle d'une communication particulière destinée au bénéficiaire.
CHAPITRE III
Particularités relatives a certaines facultés accordées au public
ARTICLE 9
Avis de paiement. Remise par exprès. Paiement en main propre. Acheminement par voie aérienne. Communication destinée au bénéficiaire
L'expéditeur d'un mandat peut demander à être avisé du paiement. L'article 37 de la Convention est applicable aux avis de paiement.
Sous réserve de l'article 16, l'expéditeur d'un mandat peut demander que la remise des fonds soit effectuée à domicile par exprès dès l'arrivée du mandat; dans ce cas, l'article 25 de la Convention est applicable.
Dans les relations avec les Pays qui admettent le paiement en main propre l'expéditeur d'un mandat peut demander, par une mention portée sur la formule, que le paiement ait lieu exclusivement entre les mains et sur acquit personnel du bénéficiaire. Dans ce cas, l'expéditeur paie une taxe spéciale de 20 centimes ou la taxe perçue dans le Pays d'origine pour la demande de paiement en main propre.
L'expéditeur d'un mandat-carte, ou d'un mandat-liste peut en demander la transmission par avion contre paiement de la surtaxe aérienne.
L'expéditeur peut ajouter, au verso du coupon, une communication particulière destinée au bénéficiaire du mandat. En ce qui concerne les mandats-listes, seules des références sont admises.
ARTICLE 10
Retrait. Modification d'adresse
L'expéditeur d'un mandat peut, aux conditions fixées à l'article 26 de la Convention, le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aussi longtemps que le titre ou les fonds n'ont pas été remis au bénéficiaire. Pour les demandes télégraphiques de modification d'adresse, la taxe de recommandation est due en sus de la taxe télégraphique.
ARTICLE 11
Réexpédition
En cas de changement de résidence du bénéficiaire et dans les limites où foctionne un service de mandats entre le Pays réexpéditeur et le Pays de nouvelle destination, tout mandat peut être réexpédié par voie postale ou télégraphique soit à la demande de l'expéditeur, soit à celle du bénéficiaire.
La réexpédition, par voie postale, des mandats-cartes postaux ou télégraphiques s'effectue sans perception de taxe et sans émission de nouveaux titres lorsque le Pays de nouvelle destination entretient avec le Pays d'émission un échange de mandats-cartes sur la base du présent Arrangement.
Dans tous les autres cas, la réexpédition est faite au moien d'un nouveau mandat dont les taxes, y compris, le cas échéant, les taxes télégraphiques, sont prélevées sur le montant du mandat réexpédié.
En cas de réexpédition, l'article 27, § 9, de la Convention est applicable en ce qui concerne la taxe de poste restante et la taxe complémentaire d'exprès.
ARTICLE 12
Endossement
Tout Pays a le droit de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats provenant d'un autre Pays.
CHAPITRE IV
Paiement des mandates
ARTICLE 13
Durée de ralidité. Visa pour date
La validité des mandats s'étend:
En règle générale, jusqu'à l'expiration du premier mois qui suit celui de l'émission; après accord entre Administrations intéressées, jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui de l'émission;
Dans les relations entre Pays éloignés, jusqu'à expiration du septième mois qui suit celui de l'émission.
Après ces délais les mandats-cartes ne sont payés que revêtus d'un «visa pour date» donné, par l'Administration d'émission, à la requête de l'Administration de paiement. Les mandats-listes ne peuvent bénéficier du visa pour date.
Le visa pour date confère au mandat-carte, à partir du jour où il est donné, une nouvelle validité dont la durée est celle qu'aurait un mandat émis le même jour.
Si le non-paiement avant expiration du délai de validité ne résulte pas d'une faute de service, il peut être perçu une taxe dite «de visa pour date» égale à celle qui est prévue à l'article 35, § 4, de la Convention.
ARTICLE 14
Montant maximal au paiement
Sauf entente spéciale, le montant maximal des mandats payables dans un Pays est le même que celui qui a été adopté par l'Administration de ce Pays pour l'émission.
Lorsqu'un même expéditeur a fait émettre, le même jour, au profit du même bénéficiaire, plusieurs mandats dont le montant total excède le maximum adopté par l'Administration de paiement, celle-ci est autorisée à échelonner le paiement des titres de façon que la somme payée au bénéficiaire, dans une même journée, n'excède pas ce maximum.
ARTICLE 15
Règles générales de paiement des mandats
Le paiement des mandats est effectué selon la réglementation du Pays de paiement.
Le montant des mandats est payé au bénéficiaire en monnaie légale du Pays de paiement; il peut être payé en toute autre monnaie suivant accord particulier entre les Administrations correspondantes.
Le paiement peut être valablement effectué par versement à un compte courant postal, selon les règles en vigueur dans l'Administration de paiement.
Après en avoir avisé les Administrations intéressées, l'Administration de paiement a la faculté, si sa législation l'exige, soit de négliger les fractions d'unité monétaire, soit d'arrondir la somme à l'unité monétaire la plus voisine ou au dixième d'unité le plus voisin.
ARTICLE 16
Remise par exprès
Si l'expéditeur a demandé le paiement par exprès, l'Administration de paiement a la faculté de faire remettre par ce moyen soit les fonds, soit le titre lui-même, soit un avis d'arrivée du mandat, pour autant que sa réglementation le prévoit.
ARTICLE 17
Taxes éventuellement perçues sur le bénéficiaire
Peuvent être perçues sur le bénéficiaire:
Une taxe de remise, lorsque le paiement est effectué à domicile;
La taxe d'autorisation de paiement visée à l'article 20, § 4;
Éventuellement, la taxe de visa pour date prévue à l'article 13, § 4;
La surtaxe aérienne correspondante, lorsque les demandes de visa pour date ou d'autorisation de paiement et les suites données par l'Administration d'émission doivent être transmises par voie aérienne à la demande du bénéficiaire;
La taxe visée à l'article 17, § 2, de la Convention, lorsque le mandat est adressé poste restante.
ARTICLE 18
Dispositions particulières au paiement des mandats télégraphiques
La remise des mandats télégraphiques a toujours lieu dans les formes prévues à l'article 16.
Lorsque les fonds sont remis à domicile par exprès l'Administration de paiement peut percevoir de ce chef une taxe spéciale, en tenant compte, si le télégramme-mandat porte l'indication de service taxée XP, de la taxe d'exprès acquittée par l'expéditeur.
La remise d'un avis d'arrivée ou du titre lui-même s'effectue sans frais pour le bénéficiaire; toutefois si le domicile de ce dernier se trouve en dehors du rayon de distribution locale du bureau de paiement et si le télégramme-mandat ne porte pas l'indication de service taxée XP, la taxe de remise par exprès peut être perçue sur le bénéficiaire.
CHAPITRE V
Mandats impayés. Autorisations de paiement
ARTICLE 19
Mandats impayés
Est immédiatement renvoyé à l'Administration d'émission, tout mandat refusé, tout mandat dont le bénéficiaire est inconnu, parti sans laisser d'adresse ou parti pour un Pays sur lequel la réexpédition ne peut être effectuée, tout mandat dont le paiement n'a pas été réclamé dans le délai validité.
Tout mandat impayé pour une cause quelconque est remboursé à l'expéditeur.
L'article 27, § 9, de la Convention est applicable à la taxe de poste restante et à la taxe complémentaire d'exprès.
ARTICLE 20
Autorisation de paiement
Tout mandat-carte égaré, perdu ou détruit avant paiement peut, à la demande de l'expéditeur ou du bénéficiaire, être remplacé par une autorisation de paiement délivrée par l'Administration d'émission.
Une autorisation de paiement est également délivrée lorsqu'une erreur de conversion imputable au bureau d'émission nécessite un versement complémentaire au profit du bénéficiaire.
La durée de validité d'une autorisation de paiement est la même que celle d'un mandat émis le même jour.
Si aucune faute de service n'a été commise, il peut être perçu, sur l'expéditeur ou sur le bénéficiaire, une taxe dite «d'autorisation de paiement» égale à celle que prévoit l'article 35, § 4, de la Convention, sauf si cette taxe a déjà été perçue pour la réclamation, la demande de renseignements ou l'avis de paiement.
ARTICLE 21
Mandats prescrits
Les sommes converties en mandats dont le montant n'a pas été réclamé avant prescription sont définitivement acquises à l'Administration du Pays d'émission. Le délai de prescription est fixé par la législation dudit Pays.
CHAPITRE VI
Responsabilité
ARTICLE 22
Principe et étendue de la responsabilité
Les Administrations postales sont responsables des sommes versées jusqu'au moment où les mandats ont été régulièrement payés.
La responsabilité s'étend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission télégraphique.
Les Administrations n'assument aucune responsabilité en raison des retards qui peuvent se produire dans la transmission et le paiement de mandats.
ARTICLE 23
Exceptions au principe de la responsabilité
Les Administrations postales sont dégagées de toute responsabilité:
Lorsque, par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure, elles ne peuvent rendre compte du paiement d'un mandat à moins que la preuve de leur responsabilité n'ait été autrement administrée;
À l'expiration du délai de prescription visé à l'article 21;
S'il s'agit d'une contestation de la régularité du paiement à l'expiration du délai prévu à l'article 35, § 1, de la Convention.
ARTICLE 24
Détermination de la responsabilité
Sous réserve des §§ 2 à 5 ci-après, la responsabilité incombe à l'Administration d'émission.
La responsabilité incombe à l'Administration de paiement si elle n'est pas en mesure d'établir que le paiement a eu lieu dans les conditions prescrites par sa réglementation.
La responsabilité incombe à l'Administration postale du Pays où l'erreur s'est produite:
S'il s'agit d'une erreur de service, y compris l'erreur de conversion;
S'il s'agit d'une erreur de transmission télégraphique commise à l'intérieur du Pays d'émission ou du Pays de paiement.
La responsabilité incombe à l'Administration d'émission et à l'Administration de paiement par parts égales:
Si l'erreur est imputable aux deux Administrations ou s'il n'est pas possible d'établir dans quel Pays l'erreur s'est produite;
Si une erreur de transmission télégraphique s'est produite dans un Pays intermédiaire;
S'il n'est pas possible d'établir le Pays où cette erreur de transmission s'est produite.
Sous réserve du § 2, la responsabilité incombe:
En cas de paiement d'un faux mandat, à l'Administration du Pays sur le territoire duquel le mandat a été introduit dans le service;
En cas de paiement d'un mandat dont le montant a été frauduleusement majoré, à l'Administration du Pays dans lequel le mandat a été falsifié; toutefois, le dommage est supporté par parts égales par les Administrations d'émission et de paiement lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le Pays où la falsification est intervenue ou lorsqu'il ne peut être obtenu réparation d'une falsification commise dans un Pays intermédiaire qui ne participe pas au service des mandats sur la base du présent Arrangement.
ARTICLE 25
Paiement des sommes dues. Recours
L'obligation de désintéresser le réclamant incombe à l'Administration de paiement si les fonds sont à remettre au bénéficiaire; elle incombe à l'Administration d'émission si leur restitution doit être faite à l'expéditeur.
Quelle que soit la cause du remboursement, la somme à rembourser ne peut dépasser celle qui a été versée.
L'Administration qui a désintéressé le réclamant a le droit d'exercer le recours contre l'Administration responsable du paiement irrégulier.
L'Administration qui a supporté en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu'à concurrence de la somme payée, contre l'expéditeur, contre le bénéficiaire ou contre des tiers.
ARTICLE 26
Délai de paiement
Le versement des sommes dues aux réclamants doit avoir lieu le plus tôt possible, dans un délai-limite de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.
L'Administration qui, selon l'article 25, § 1, doit désintéresser le réclamant peut exceptionnellement différer le versement au-delà de ce délai si, malgré la diligence apportée à l'instruction de l'affaire, ledit délai n'a pas été suffisant pour permetre de déterminer la responsabilité.
L'Administration auprès de laquelle la réclamation a été introduite est autorisée à désintéresser le réclamant pour le compte de l'Administration responsable lorsque celle-ci, régulièrement saisie, a laissé s'écouler cinq mois sans donner de solution à la réclamation.
ARTICLE 27
Remboursement à l'Administration intervenante
L'Administration pour le compte de laquelle le réclamant a été désintéressé est tenu de rembourser à l'Administration intervenante le montant de ses débours dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi de la notification du paiement.
Ce remboursement s'effectue sans frais pour l'Administration créancière:
Par l'un des procédés de paiement prévus à l'article 103, § 3, du Règlement d'exécution de la Convention;
Sous réserve d'accord par inscription au crédit de l'Administration de ce Pays dans le compte des mandats.
Passé le délai de quatre mois, la somme due à l'Administration créancière est productive d'intérêt, à raison de 5 pour cent par an, à compter du jour d'expiration dudit délai.
CHAPITRE VII
Comptabilité
ARTICLE 28
Attribution des taxes
L'Administration d'émission attribue à l'Administration de paiement, sur le montant des taxes qu'elle a perçues en application de l'article 6, § 1, lettres a) et b):
Une quote-part fixe de 40 centimes et une quote-part proportionnelle de 1/4 pour cent du montant total des mandats-cartes payés,
Une quote-part fixe de 40 centimes et une quote-part proportionnelle de 1/4 pour cent du montant total des mandats-listes expédiés.
Les mandats émis en franchise ne donnent lieu à aucune attribution.
En cas de réexpédition, l'Administration du Pays de la nouvelle destination reçoit, quelles que soient les taxes effectivement perçues par l'Administration d'émission, les quotes-parts qui lui auraient été dues si elle avait été l'Administration du Pays de première destination.
Exception faite des quotes-parts visées au § 1 et sous réserve des stipulations expressément prévues dans le présent Arrangement, chaque Administration garde en entier les taxes qu'elle a perçues.
ARTICLE 29
Établissement des comptes
Chaque Administration de paiement établit, pour chaque Administration d'émission, un compte mensuel des sommes payées pour les mandats-cartes ou un compte mensuel du montant des listes reçues pendant le mois pour les mandats-listes; les comptes mensuels sont incorporés, périodiquement, dans un compte général qui donne lieu à la détermination d'un solde.
Lorsque les mandats ont été payés dans des monnaies différentes, la créance la plus faible est convertie en la monnaie de la créance la plus forte, en prenant pour base de la conversion le cours moyen officiel du change dans le Pays de l'Administration débitrice pendant la période à laquelle le compte se rapporte; ce cours moyen doit être calculé uniformément à quatre décimales.
Le règlement des comptes peut aussi avoir lieu sur la base des comptes mensuels, sans compensation.
ARTICLE 30
Règlement des comptes
Sauf entente spéciale, le paiement du solde général ou du montant des comptes mensuels a lieu dans la monnaie que l'Administration créancière applique au paiement des mandats.
Toute Administration peut entretenir auprès de l'Administration du Pays correspondant un avoir sur lequel sont prélevées les sommes dues.
Toute Administration qui se trouve à découvert vis-à-vis d'une autre Administration d'une somme dépassant les limites fixées par le Règlement est en droit de réclamer le versement d'un acompte.
En cas de non-paiement dans les délais fixés par le Règlement, les sommes dues sont productives d'un intérêt de 5 pour cent par an, à dater du jour d'expiration desdits délais jusqu'au jour du paiement.
Il ne peut être porté atteinte par aucune mesure unilatérale, telle que moratoire, interdiction de transfert, etc., aux dispositions du présent Arrangement et de son Règlement d'exécution relatives à l'établissement et au règlement des comptes.
CHAPITRE VIII
Dispositions diverses
ARTICLE 31
Bureaux participant à l'échange
Les Administrations postales prennent toutes mesures nécessaires pour assurer, autant que possible, le paiement des mandats dans toutes les localités de leur Pays.
ARTICLE 32
Participation d'organismes non postaux
Les Pays dans lesquels le service des mandats est assuré par des organismes non postaux peuvent participer à l'échange régi par les dispositions du présent Arrangement.
Il appartient à ces organismes de s'entendre avec l'Administration postale de leur Pays pour assurer la complète exécution de toutes les clauses de l'Arrangement; l'Administration postale leur sert d'intermédiaire dans leurs relations avec les Administrations postales des autres Pays contractants et avec le Bureau international.
ARTICLE 33
Interdiction de droits fiscaux ou autres
Les mandats ainsi que les acquits donnés sur les mandats ne peuvent être soumis à aucune taxe ou à aucun droit autres que ceux qui sont autorisés par le présent Arrangement.
TITRE III
Mandats de versement
ARTICLE 34
Nature des mandats de versement
L'expéditeur d'un mandat peut demander, en lieu et place du paiement en numéraire, l'inscription du montant au crédit du compte courant postal ou bénéficiaire si la réglementation du Pays de destination le permet.
ARTICLE 35
Dispositions générales
Sous réserve des articles 36 à 39, les mandats de versement sont soumis aux dispositions fixées pour les mandats de poste dans le présent Arrangement.
ARTICLE 36
Montant maximal à l'émission
Le montant des mandats de versement est ilimité. Toutefois, chaque Administration a la faculté de limiter le montant des mandats de versement que tout déposant peut ordonner soit dans une journée, soit au cours d'une période déterminée.
ARTICLE 37
Taxes
La taxe à percevoir au moment de l'émission, et que le Pays d'émission garde en entier, se compose:
D'une taxe fixe maximale de:
20 centimes pour les mandats-cartes;
40 centimes pour les mandats-listes;
D'une taxe proportionnelle qui ne peut excéder 1/4 pour cent de la somme versée;
Eventuellement des taxes afférentes aux services spéciaux (demande d'avis d'inscription au crédit du compte courant postal du bénéficiaire, etc.).
ARTICLE 38
Avis d'inscription
Dans les relations entre Pays dont les Administrations se sont mises d'accord, le déposant peut demander à recevoir avis de l'inscription au crédit du compte du bénéficiaire. L'article 37, §§ 1 et 2, de la Convention est applicable aux avis d'inscription.
ARTICLE 39
Interdictions
La réexpédition d'un mandat de versement à un autre Pays de destination n'est pas admise.
Par dérogation à l'article 12, l'endossement n'est pas admis pour les mandats de versement.
TITRE IV
Bons postaux de voyage
CHAPITRE I
Généralités et émission
ARTICLE 40
Définition. Carnets
Les bons postaux de voyage sont des titres qui peuvent être émis et payés, par les Administrations postales des Pays contractants, sur la base des principes du présent Arrangement.
Ils sont réunis en carnets.
ARTICLE 41
Monnaie. Montant maximal. Conversion
Chaque bon est libellé, en monnaie du Pays de paiement, pour une somme fixe équivalant à environ 25, 50 ou 100 francs et déterminée par accord entre les Administrations postales intéressées.
Dans des cas spéciaux, les bons peuvent être libellés en une autre monnaie que celle du Pays de paiement, ou établis pour une somme s'écartant sensiblement de l'une ou l'autre des équivalences indiquées au § 1.
Le taux de conversion est le même que pour les mandats.
Le nombre de bons constituant un carnet est au maximum de 10; chaque carnet peut contenir des bons de différents montants.
ARTICLE 42
Taxe
La taxe applicable à chaque bon est fixée par l'Administration d'émission; elle ne peut dépasser 1/2 pour cent de la somme versée, ni être inférieure à 10 centimes.
ARTICLE 43
Prix de vente
L'Administration d'émission a la faculté de percevoir, en sus de la valeur des bons et en sus des taxes, une somme correspondant au coût des bons, de leurs couvertures et des travaux divers nécessités par la confection des carnets.
CHAPITRE II
Paiement des bons
ARTICLE 44
Validité des titres. Remise des fonds
Les bons sont valables pendant quatre mois à partir du jour de leur émission; les mois se comptent de quantième à quantième, sans égard au nombre de jours dont ils se composent.
Lorsque le service payeur ne dispose pas de fonds suffisants, il peut suspendre le paiement des bons jusqu'au moment où il aura pu se procurer les moyens de paiement.
La propriété des carnets et des bons n'est transmissible ni par voie d'endossement, ni par voie de cession; ces carnets et ces bons ne peuvent être mis en gage.
ARTICLE 45
Opposition au paiement
Sous réserve de l'application de la législation de leur Pays, les Administrations ne peuvent donner suite aux demandes d'opposition au paiement de bons régulièrement émis.
CHAPITRE III
Réclamations. Responsabilité. Comptabilité
ARTICLE 46
Réclamations et responsabilité
Aucune réclamation ne peut être introduite contre l'Administration d'émission si le carnet n'est pas produit.
En cas de perte d'un carnet ou de bons, le réclamant, pour obtenir le rembousement des sommes correspondantes, doit faire la preuve auprès de l'Administration d'émission qu'il a demandé la délivrance d'un carnet de bons et versé la somme totale y afférente.
Cette Administration peut procéder au remboursement dans un délai qui ne peut excéder de trois mois le délai de validité et après s'être assurée que les titres déclarés perdus n'ont pas été payés; le délai de trois mois est porté à six mois dans les relations avec les Pays éloignés.
Les Administrations ne sont pas responsables des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou l'emploi fraudeleux de carnets ou de bons.
ARTICLE 47
Attribution des taxes. Établissement des comptes
L'Administration d'émission attribue à l'Administration de paiement 1/4 pour cent du montant des bons payés.
Le compte des sommes payées au titré des bons est établi mensuellement en même temps que celui des sommes payées au titre des mandats.
TITRE V
Dispositions finales
ARTICLE 48
Application du présent Arrangement aux bons postaux de voyage
Le titre II du présent Arrangement est applicable aux bons postaux de voyage en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le titre IV.
ARTICLE 49
Application de la Convention
La Convention est applicable le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.
ARTICLE 50
Exception à l'application de la Constitution
L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.
ARTICLE 51
Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution
Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.
Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent réunir:
L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de modifications aux dispositions des articles 1 à 10, 11, § 4, 12 à 14, 15, §§ 1, 2 et 4, 16 à 18, 19, § 3, 20, § 4, 22 à 30, 33 et 48 à 52 du présent Arrangement et 102 à 106, 110, 117, 120 à 122, 125, 130 à 134, 137, § 1, et 158 de son Règlement;
Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement autres que celles qui sont mentionnées sous lettres a) et c) des articles 107 à 109, 111, 113, 116, 118, 119, 123, 124, 126, 128, 135, 138 et 139 à 145 de son Règlement;
La majorité des suffrages, s'il s'agit de la modification de l'article 20, § 2, de l'Arrangement et des autres articles du Règlement ou de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.
ARTICLE 52
Mise à exécution et durée de l'Arrangement
Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1966 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès.
Fait à Vienne, le 10 juillet 1964.
Arrangement concernant les virements postaux
TABLE DES MATIÈRES
TITRE I
Dispositions préliminaires
Art. 1. Objet de l'Arrangement.
TITRE II
Virements postaux
CHAPITRE I
Conditions d'admission et exécution des ordres de virement
Art. 2. Modes d'échange.
Art. 3. Monnaie. Conversion.
Art. 4. Montant maximal.
Art. 5. Taxes.
Art. 6. Franchise de taxe.
Art. 7. Avis de virement.
Art. 8. Dispositions particulières aux virements télégraphiques.
Art. 9. Inscription au compte du bénéficiaire. Avis d'inscription.
Art. 10. Échange des virements.
Art. 11. Bureaux d'échange.
CHAPITRE II
Annulation. Réclamations
Art. 12. Annulation des virements.
Art. 13. Réclamations. Demandes de renseignements.
Art. 14. Virements non portés au crédit du compte du bénéficiaire.
CHAPITRE III
Responsabilité
Art. 15. Principe et étendue de la responsabilité.
Art. 16. Exceptions au principe de la responsabilité.
Art. 17. Détermination de la responsabilité.
Art. 18. Paiement des sommes dues. Recours.
Art. 19. Délai de paiement.
Art. 20. Remboursement à l'Administration intervenante.
CHAPITRE IV
Comptabilité
Art. 21. Attribution des taxes.
Art. 22. Établissement et règlement des comptes.
Art. 23. Paiement. Intérêts moratoires.
Art. 24. Compte général trimestriel.
CHAPITRE V
Dispositions diverses
Art. 25. Demande d'ouverture d'un compte courant postal à l'étranger.
Art. 26. Franchise postale.
Art. 27. Liste des titulaires de comptes.
TITRE III
Versements postaux
Art. 28. Dispositions générales.
TITRE IV
Chèques postaux et chèques postaux de voyage
Art. 29. Paiements au moyen de chèques postaux et de chèques postaux de voyage.
TITRE V
Règlement par virement des valeurs domiciliées dans les bureaux de chèques postaux
Art. 30. Valeurs domiciliées dans les bureaux de chèques postaux.
Art. 31. Taxe.
Art. 32. Responsabilité.
TITRE VI
Dispositions finales
Art. 33. Application de la Convention.
Art. 34. Exception à l'application de la Constitution.
Art. 35. Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution.
Art. 36. Mise à exécution et durée de l'Arrangement.
Arrangement concernant les virements postaux
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, § 4, de la Constitution de l'Union Postale Universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve des dispositions de l'article 25, § 3, de la Constitution, arrêté l'Arrangement suivant:
TITRE I
Dispositions préliminaires
ARTICLE PREMIER
Objet de l'Arrangement
Le présent Arrangement régit l'échange des virements postaux que les Pays contractants conviennent d'instituer. Tout titulaire d'un compte courant postal tenu dans l'un de ces Pays peut ordonner des virements au profit d'un compte courant postal tenu dans un autre de ces Pays.
D'autre part, l'Arrangement prévoit l'échange des versements postaux, celui des chèques postaux et des chèques postaux de voyage entre les Pays qui conviennent d'instituer ces services, en tout ou en partie, dans leurs relations réciproques.
Sous réserve d'accords particuliers entre les Administrations intéressées, le service peut être étendu au règlement, par virement postal, des valeurs domiciliées dans les bureaux de chèques postaux.
TITRE II
Virement postaux
CHAPITRE I
Conditions d'admission et exécution des ordres de virement
ARTICLE 2
Modes d'échange
Les virements postaux peuvent être échangés soit par voie postale, soit, si les télégrammes-virements sont admis dans les relations entre Pays intéressés, par voie télégraphique.
ARTICLE 3
Monnaie. Conversion
Sauf entente spéciale, le montant des virements est exprimé en monnaie du Pays de destination.
Toutefois, chaque Administration peut admettre que ledit montant soit indiqué en monnaie du Pays d'origine par le titulaire du compte à débiter.
L'Administration d'origine fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du Pays de destination.
ARTICLE 4
Montant maximal
Chaque Administration a la faculté de limiter le montant des virements que tout titulaire de compte peut ordonner soit dans une journée, soit au cours d'une période déterminée.
ARTICLE 5
Taxes
La taxe d'un virement ne doit pas dépasser 1 pour mille de la somme virée avec faculté, pour chaque Administration:
D'arrondir les fractions selon les convenances de son service;
De fixer un minimum de perception que ne peut excéder 20 centimes.
Au lieu de cette taxe proportionnelle les Administrations ont toutefois la faculté de percevoir une taxe uniforme indépendante du montant de la somme virée. Cette taxe uniforme ne doit pas excéder 50 centimes.
L'inscription d'un virement au crédit d'un compte courant postal ne peut être soumise à une taxe supérieure à celle qui est éventuellement perçue pour une même opération dans le service intérieur.
ARTICLE 6
Franchise de taxe
Sont exonérés de toutes taxes les virements relatifs au service postal échangés dans les conditions prévues à l'article 23 de la Convention.
ARTICLE 7
Avis de virement
Tout virement transmis par la voie postale fait l'objet d'un avis de virement établi soit par le tireur, soit par le bureau de chèques postaux détenteur de son compte.
Le verso de cet avis peut être utilisé pour une communication particulière destinée au bénéficiaire.
Les avis de virement sont envoyés sans frais aux bénéficiaires après inscription des sommes virées au crédit de leurs comptes.
ARTICLE 8
Dispositions particulières aux virements télégraphiques
Les virements télégraphiques sont soumis aux dispositions du Règlement télégraphique annexé à la Convention internationale des télécomunications.
En sus de la taxe prévue à l'article 5, le tireur d'un virement télégraphique paie la taxe du télégramme, y compris éventuellement celle d'une communication particulière destinée au bénéficiaire et, en outre, une taxe fixe qui ne peut dépasser 1 franc.
Pour chaque virement télégraphique, le bureau de chèques postaux destinataire établit un avis d'arrivée et l'adresse sans frais au bénéficiaire.
ARTICLE 9
Inscription au compte du bénéficiaire. Avis d'inscription
Après en avoir avisé les Administrations intéressées, l'Administration de destination a la faculté, lors de l'inscription au crédit du compte du bénéficiaire et si sa législation l'exige, soit de négliger les fractions d'unité monétaire, soit d'arrondir la somme à l'unité monétaire la plus voisiné ou au dixième d'unité le plus voisin.
Dans les relations entre Pays dont les Administrations se sont mises d'accord, le tireur peut demander à recevoir avis de l'inscription au crédit du compte du bénéficiaire. L'article 37, §§ 1 et 2, de la Convention est applicable aux avis d'inscription.
Les taxes à percevoir conformément au § 2 sont prélevées sur le compte du tireur.
Lorsque'elle est formulée postérieurement à l'ordre de virement, la demande d'avis d'inscription est assi-d'origine à l'Administration et soumise aux dispositions de l'article 13.
ARTICLE 10
Échange des virements
Les virements sont notifiés par l'Administration d'origine à l'Administration de destination au moyen de listes.
Sauf entente spéciale, les sommes à virer sont exprimées, sur la liste, en monnaie du Pays de destination.
ARTICLE 11
Bureaux d'échange
L'échange des listes de virements a lieu exclusivement par l'intermédiaire des bureaux de chèques dits «bureaux d'échange» désignés par l'Administration de chacun des Pays contractants.
CHAPITRE II
Annulation. Réclamations
ARTICLE 12
Annulation des virements
Le tireur d'un virement peut, aux conditions fixées à l'article 26 de la Convention, faire annuler ce virement aussi longtemps que l'inscription au crédit du compte du bénéficiaire n'a pas été effectué. En cas de demande d'annulation par voie télégraphique, le tireur doit acquitter la taxe de recommandation en sus de la taxe télégraphique. Toute demande d'annulation doit être formulée par écrit et adressée à l'Administration à laquelle le tireur a donné l'ordre de virement.
ARTICLE 13
Réclamations. Demandes de renseignements
Toute réclamation ou toute demande de renseignements concernant l'exécution d'un virement est adressée par le tireur à l'Administration à laquelle il a donné l'ordre de virement, sauf s'il a autorisé le bénéficiaire à s'entendre avec l'Administration qui tient le compte de celui-ci.
L'article 35 de la Convention est applicable aux réclamations ainsi qu'aux demandes de renseignements.
ARTICLE 14
Virements non portés au crédit du compte du bénéficiaire
Le montant de tout virement qui, pour une cause quelconque, n'a pas pu être porté au crédit du compte du bénéficiaire est reporté au crédit du compte du tireur.
CHAPITRE III
Responsabilité
ARTICLE 15
Principe et étendue de la responsabilité
Les Administrations postales sont responsables des sommes portées au débit du compte du tireur jusqu'au moment où le virement a été régulièrement exécuté.
Les Administrations sont responsables des indications erronées fournies par leur service sur les listes de virements ou sur les virements télégraphiques. La responsabilité s'étend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission télégraphique.
Les Administrations n'assument aucune responsabilité du chef des retards qui peuvent se produire dans la transmission et l'exécution des virements.
ARTICLE 16
Exceptions ou principe de la responsabilité
Les Administrations postales sont dégagées de toute responsabilité:
Lorsque, par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure, elles ne peuvent rendre compte de l'exécution d'un virement, à moins que la preuve de leur responsabilité n'ait été autrement administrée;
Lorsque le tireur n'a formulé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 35, 1, de la Convention.
ARTICLE 17
Détermination de la responsabilité
Sous réserve de l'article 24, §§ 2 à 5, de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, la responsabilité incombe à l'Administration postale du Pays dans lequel l'erreur s'est produite.
ARTICLE 18
Paiement des sommes dues. Recours
L'obligation de désintéresser le réclamant incombe à l'Administration saisie de la réclamation.
Quelle que soit la cause du remboursement, la somme à rembourser au tireur d'un virement ne peut dépasser celle qui a été portée au débit de son compte.
L'Administration qui a désintéressé le réclamant a le droit d'exercer le recours contre l'Administration responsable.
L'Administration qui a supporté en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu'à concurrence de la somme payée, contre la personne bénéficiaire de cette erreur.
ARTICLE 19
Délai de paiement
Le versement des sommes dues au réclamant doit avoir lieu dès que la responsabilité du service a été établie, dans un délai-limite de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.
Si l'Administration présumée responsable, régulièrement saisie, a laissé s'écouler cinq mois sans donner de solution à une réclamation, l'Administration auprès de laquelle la réclamation a été introduite est autorisée à désintéresser le réclamant pour le compte de l'autre Administration.
ARTICLE 20
Remboursement à l'Administration intervenante
L'Administration responsable est tenue de désintéresser l'Administration qui a remboursé le réclamant, dans un délai de quatre mois à compter du jour de l'envoi de la notification du remboursement.
À l'expiration de ce délai, la somme due à l'Administration qui a remboursé le réclamant devient productive d'intérêts moratoires à raison de 5 pour cent par an.
CHAPITRE IV
Comptabilité
ARTICLE 21
Attribution des taxes
Chaque Administration garde en entier les taxes qu'elle a perçues.
ARTICLE 22
Établissement et règlement des comptes
Les Administrations établissent, pour chaque Pays contractant et pour chacun des jours ouvrables où des virements ont été échangés, un compte sur lequel sont récapitulés les totaux des listes de virements expédiées, de part et d'autre, le jour considéré. Les Administrations peuvent s'entendre en vue de grouper dans un même compte les totaux de plusieurs journées.
Le règlement de ces comptes s'effectue sans compensation, chaque Administration devant se libérer de la totalité des sommes dues. Sauf entente spéciale, ce règlement a lieu dans la monnaie du Pays créancier.
Par exception aux dispositions du § 2, deux Administrations peuvent convenir de régler leurs comptes par compensation. Dans ce cas, la créance la plus faible est convertie en monnaie de la créance la plus forte en prenant pour base de la conversion la moyenne arithmétique des cours du change cotés officiellement aux bourses ou aux banques spécialement désignées par chaque Pays intéressé, le dernier jour de cotation des changes précédant le jour auquel le compte se rapporte; ces cours moyens doivent être calculés uniformément à quatre décimales.
Les sommes à régler deviennent productives d'intérêt, à l'expiration d'un délai et à un taux fixés d'un commun accord par les Administrations des Pays contractants; le taux de cet intérêt ne peut excéder 5 pour cent par an.
ARTICLE 23
Paiement. Intérêts moratoires
Chaque Administration peut entretenir auprès de l'Administration du Pays correspondant, en monnaie de ce Pays, un avoir sur lequel sont prélevées les sommes dues; si cet avoir est insuffisant pour couvrir les ordres donnés, les virements sont néanmoins portés au crédit des comptes des bénéficiaires.
Cet avoir ne peut, en aucun cas, recevoir une affectation autre sans le consentement de l'Administration qui l'a constitué.
L'Administration créancière a le droit d'exiger en tout temps le paiement des sommes dues; le cas échéant elle fixe la date à laquelle le paiement devra être effectué, en tenant compte des délais de distance. Si l'Administration débitrice n'effectue pas le paiement à la date fixée, le taux maximal de l'intérêt prévu à l'article 22, § 4, est applicable.
Il ne peut être porté atteinte, par aucune mesure unilatérale telle que moratoire, interdiction de transfert, etc., aux dispositions du présent Arrangement et de son Règlement d'exécution relatives à l'établissement et au règlement des comptes.
ARTICLE 24
Compte général trimestriel
À la fin de chaque trimestre, les Administrations qui établissent des comptes journaliers transmettent aux Administrations correspondantes, pour approbation, une récapitulation générale de ces comptes, des acomptes payés et, le cas échéant, des intérêts dus. Les soldes du compte général trimestriel sont reportés au trimestre suivant. Les Administrations peuvent s'entendre pour remplacer ce compte trimestriel par l'indication des soldes à la fin du trimestre.
CHAPITRE V
Dispositions diverses
ARTICLE 25
Demande d'ouverture d'un compte courant postal à l'étranger
En cas de demande d'ouverture d'un compte courant postal dans un Pays avec lequel le Pays de résidence du requérant échange des virements postaux, l'Administration de ce Pays est tenue, pour la vérification de la demande, de prêter son concours à l'Administration chargée de tenir le compte.
Les Administrations s'engagent à effectuer cette vérification avec tout le soin et toute la diligence désirables, sans toutefois qu'elles aient à assumer de responsabilité de ce chef.
Sur demande de l'Administration qui tient le compte, l'Administration du Pas de résidence intervient aussi, autant que possible, pour la vérification des renseignements concernant toute modification de la capacité juridique de l'affilié.
ARTICLE 26
Franchise postale
Les plis contenant des extraits de comptes adressés par les bureaux de chèques postaux aux titulaires de comptes sont envoyés par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) et remis en franchise dans tout Pays de l'Union.
La réexpédition de ces plis dans tout Pays de l'Union ne leur enlève, en aucun cas, le bénéfice de la franchise.
ARTICLE 27
Liste des titulaires de comptes
Les titulaires de comptes peuvent obtenir, par l'intermédiaire de l'Administration qui tient leurs comptes, les listes de titulaires publiés par les autres Administrations, aux prix déterminés par celles-ci dans leur service intérieur.
Chaque Administration fournit aux Administrations des autres Pays contractants, à titre gratuit, les listes nécessaires à l'exécution du service.
TITRE III
Versement postaux
ARTICLE 28
Dispositions générales
Toute personne résidant dans l'un des Pays qui assurent le service des versements postaux peut ordonner des versements au profit d'un compte courant postal tenu dans un autre de ces Pays.
Sous réserve des dispositions particulières ci-après, tout ce qui est expressément prévu pour les virements postaux s'applique également aux versements.
La taxe d'un versement postal ne doit pas dépasser 1/4 pour cent de la somme versée. Au lieu de cette taxe proportionnelle, les Administrations ont la faculté de percevoir une taxe uniforme indépendante du montant de la somme versée et qui ne doit pas excéder 1 franc.
Un récépissé est délivré gratuitement au déposant au moment du versement des fonds.
Sauf entente spéciale, les Administrations établissent un compte particulier aux versements, similaire à celui qui est prévu pour les virements à l'article 22, § 1.
TITRE IV
Chèques postaux et chèques postaux de voyage
ARTICLE 29
Paiements au moyen de chèques postaux et de chèques postaux de voyage
Tout titulaire d'un compte courant postal tenu dans l'un des Pays qui conviennent d'échanger des chèques postaux peut ordonner de débiter son compte des sommes qu'il désire faire payer à des non-titulaires résidant dans un autre de ces Pays.
A tout titulaire d'un compte courant postal tenu dans l'un des Pays qui conviennent d'échanger des chèques postaux de voyage, il peut être délivré, sur sa demande, des chèques postaux de voyage payables dans un autre de ces Pays.
Les conditions d'admission et l'exécution des paiements au moyen de chèques postaux et de chèques postaux de voyage sont réglées par les Pays qui sont convenus de les échanger.
TITRE V
Règlement par virement des valeurs domiciliées dans les bureaux de chèques postaux
ARTICLE 30
Valeurs domiciliées dans les bureaux de chèques postaux
Sous réserve d'accord avec l'Administration du Pays domiciliataire, les bureaux de chèques postaux qui reçoivent à l'encaissement des chèques bancaires ou effets de commerce domiciliés dans un bureau de chèques postaux étranger les transmettent au bureau domiciliataire qui procède au règlement par virement postal.
Les valeurs doivent satisfaire aux conditions de forme prévues pour les valeurs à recouvrer.
Les Administrations arrêtent d'un commun accord les dispositions nécessaires à l'exécution des formalités de protêt, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être acceptés les paiements partiels.
ARTICLE 31
Taxe
Toute valeur prise à l'encaissement par un bureau de chèques postaux peut donner lieu, au profit de l'Administration qui la reçoit, à la perception d'une taxe de 20 centimes au maximum.
ARTICLE 32
Responsabilité
Les Administrations postales sont responsables du montant des valeurs porté au débit des comptes.
Les Administrations ne sont tenues à aucune responsabilité du chef des retards:
Dans la transmission ou dans la présentation des valeurs;
Dans l'établissement des protêts ou dans l'exercice des poursuites judiciaires dont elles se seraient chargées par application de l'article 30, § 3.
TITRE VI
Dispositions finales
ARTICLE 33
Application de la Convention
La Convention est applicable le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.
ARTICLE 34
Exception à l'application de la Constitution
L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.
ARTICLE 35
Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution
Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.
Pour devenir exécutoires les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent réunir:
Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement;
La majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.
ARTICLE 36
Mise à exécution et durée de l'Arrangement
Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1966 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès.
Fait à Vienne, le 10 juillet 1964.
Arrangement concernant les envois contre remboursement
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I
Dispositions préliminaires
Art. 1. Objet de l'Arrangement.
CHAPITRE II
Conditions générales. Taxes. Transfert des fonds
Art. 2. Envois admis.
Art. 3. Conditions d'admission.
Art. 4. Montant maximal.
Art. 5. Monnaie.
Art. 6. Modes de règlement avec l'expéditeur.
Art. 7. Modes d'échange des mandats de remboursement.
Art. 8. Taxes.
Art. 9. Annulation ou modification du montant du remboursement.
Art. 10. Mandats de remboursement.
Art. 11. Paiement des mandats de remboursement afférents à des colis.
Art. 12. Non-paiement au bénéficiaire.
CHAPITRE III
Responsabilité
Art. 13. Principe et étendue de la responsabilité.
Art. 14. Exceptions.
Art. 15. Paiement de l'indemnité. Recours. Délais.
Art. 16. Détermination de la responsabilité en matière d'encaissement.
Art. 17. Restitution à l'expéditeur d'un envoi livré au destinataire sans perception du montant du remboursement.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses et finales
Art. 18. Attribution des taxes en cas de liquidation du montant du remboursement par mandat.
Art. 19. Application de la Convention et de certains Arrangements.
Art. 20. Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution.
Art. 21. Mise à exécution et durée de l'Arrangement.
Arrangement concernant les envois contre remboursement
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, § 4, de la Constitution de l'Union Postale Universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve des dispositions de l'article 25, § 3, de la Constitution, arrêté l'Arrangement suivant:
CHAPITRE I
Dispositions préliminaires
ARTICLE PREMIER
Objet de l'Arrangement
Le présent Arrangement régit l'échange des envois contre remboursement que les Pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.
CHAPITRE II
Conditions générales. Taxes. Transfert des fonds
ARTICLE 2
Envois admis
Peuvent être expédiés contre remboursement les envois de la poste aux lettres recommandés, les lettres et les boîtes avec valeur déclarée ainsi que les colis postaux qui satisfont respectivement aux conditions prévues par la Convention, l'Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée ou l'Arrangement concernant les colis postaux.
Les Administrations ont la faculté de n'admettre au service des envois contre remboursement que certaines des catégories d'envois mentionnées ci-dessus.
ARTICLE 3
Conditions d'admission
Les envois contre remboursement sont soumis aux conditions d'admission et aux taxes applicables à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
ARTICLE 4
Montant maximal
Quel que soit le mode de liquidation, le montant du remboursement ne peut excéder le maximum adopté dans le Pays d'encaissement pour l'émission des mandats à destination du Pays d'origine de l'envoi, à moins que d'un commun accord un maximum plus élevé n'ait été convenu.
ARTICLE 5
Monnaie
Sauf entente spéciale, le montant du remboursement est exprimé dans la monnaie du Pays d'origine de l'envoi; toutefois, en cas de versement ou de virement du rembousement à un compte courant postal tenu dans le Pays d'encaissement, ce montant est exprimé dans la monnaie de ce Pays.
ARTICLE 6
Modes de règlement avec l'expéditeur
Les fonds destinés à l'expéditeur des envois lui sont envoyés:
Par «mandat de remboursement» dont le montant peut être porté au crédit d'un compte courant postal tenu dans le Pays d'origine de l'envoi lorsque la réglementation de l'Administration de ce Pays le permet;
Dans le cas où les Administrations intéressées admettent ces procédés: par virement ou versement à un compte courant postal tenu soit Pays d'origine de l'envoi.
ARTICLE 7
Modes d'échange des mandats de remboursement
L'échange des mandats de remboursement peut, au choix des Administrations, s'opérer au moyen de cartes ou de listes. Dans le premier cas, les titres sont dénommés «mandats-cartes de remboursement» et dans le second cas «mandats-listes de remboursement».
ARTICLE 8
Taxes
En sus des taxes visées à l'article 3, l'expéditeur acquitte à l'avance les taxes ci-après:
S'il demande que le montant du remboursement lui soit envoyé au moyen d'un mandat de remboursement:
1º Une taxe fixe maximale de:
70 centimes lorsque le règlement de compte est effectué par mandat-carte;
1,10 franc lorsque le règlement de compte est effectué par mandat-liste;
2º Une taxe proportionnelle qui ne peut excéder 1/2 pour cent du montant du remboursement. Chaque Administration a la faculté d'adopter, pour la perception de la taxe proportionnelle, l'échelle qui répond le mieux à ses convenances de service;
S'il demande en outre que le mandat de remboursement soit envoyé par avion, et sauf entente spéciale des Administrations intéressées: une taxe égale à celle que prévoit l'article 37, § 1, de la Convention pour le retour, par la voie aérienne, de la formule d'avis de réception;
S'il demande que le montant du remboursement soit viré ou versé à un compte courant postal soit dans le Pays d'encaissement, soit dans le Pays d'origine de l'envoi: une taxe fixe de 30 centimes au maximum.
En outre, pour les virements ou versements visés sous § 1, lettre c), l'Administration du Pays d'encaissement prélève sur le montant du remboursement les taxes ci-après:
Une taxe fixe de 30 centimes au maximum;
S'il y a lieu, la taxe interne applicable aux virements ou aux versements lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte courant postal tenu dans le Pays d'encaissement;
La taxe applicable aux virements ou aux versements internationaux lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte courant postal tenu dans le Pays d'origine de l'envoi.
ARTICLE 9
Annulation ou modification du montant du remboursement
L'expéditeur d'un envoi contre remboursement peut, aux conditions fixées à l'article 26 de la Convention, demander soit le dégrèvement total ou partiel, soit l'augmentation du montant du remboursement. Pour les demandes télégraphiques d'annulation ou de modification du montant du remboursement, la taxe de recommandation est due en sus de la taxe télégraphique.
En cas d'augmentation du montant du remboursement, l'expéditeur doit payer, pour la majoration, la taxe proportionnelle visée à l'article 8, § 1, lettre a), chiffre 2º; cette taxe n'est pas perçue lorsque la liquidation se fait par versement ou par virement à un compte courant postal.
ARTICLE 10
Mandats de remboursement
Les mandats de remboursement sont admis jusqu'au montant maximal adopté en vertu de l'article 4.
Sous les réserves prévues au Règlement, les mandats de remboursement sont soumis aux dispositions fixées par l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.
ARTICLE 11
Paiement des mandats de remboursement afférents à des colis
Les mandats de remboursement afférents à des colis contre remboursement sont payés aux expéditeurs dans les conditions déterminées par l'Administration d'origine de l'envoi.
ARTICLE 12
Non-paiement au bénéficiaire
Le montant d'un mandat de remboursement qui, pour un motif quelconque, n'a pas été payé au bénéficiaire, est tenu à la disposition de celui-ci par l'Administration du Pays d'origine de l'envoi; il est définitivement acquis à cette Administration à l'expiration du délai légal de prescription en vigueur dans ledit Pays.
Lorsque pour une cause quelconque, le versement ou le virement à un compte courant postal demandé en conformité de l'article 6, lettre b), ne peut être effectué, l'Administration qui a encaissé les fonds les convertit en un mandat de remboursement au bénéfice de l'expéditeur de l'envoi.
CHAPITRE III
Responsabilité
ARTICLE 13
Principe et étendue de la responsabilité
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