Decreto-Lei n.º 47597 — Aprova, para ratificação, a Constituição da União Postal Universal, o seu Regulamento Geral, as Convenções e Acordos…

Tipo Decreto-Lei
Publicação 1967-03-21
Última atualização 1998-05-18
Estado Em vigor texto desatualizado
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Económicos
Fonte DRE
artigos 1571

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

1 ato modificativo · 1998-05-18, Decreto do Presidente da República n.º 17-A/98 — Ratifica o Quinto Protocolo Adicional à …

Aprova, para ratificação, a Constituição da União Postal Universal, o seu Regulamento Geral, as Convenções e Acordos, assinados no XV Congresso da referida União, celebrado em Viena em 1964

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1.

Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre Administrations au titre des transportes aériens est fixé à 1 millième de franc, au maximum, par kilogramme; ce taux est appliqué proportionnellement aux fractions de kilogramme.

2.

Les rémunérations de transport aérien afférentes aux dépêches de colis-avion sont calculées d'après le taux de base effectif visé au § 1 et les distances kilométriques mentionnées dans la «Liste des distances aéropostales» prévue à l'article 203, § 1, lettre b), du Règlement d'exécution de la Convention, d'une part, et, d'autre part, d'après le poids brut des dépêches.

3.

La rémunération du transport aérien à attribuer à l'Administration intermédiaire pour les colisavion à découvert est fixée en principe comme il est indiqué au § 1, mais par kilogramme ou par demikilogramme pour chaque Pays de destination. Si deux Pays sont reliés par plusieurs lignes aériennes, la rémunération est établie par l'Administration intermédiaire d'après la distance moyenne entre les aéroports respectifs et d'après l'importance des lignes au regard du trafic international. En ce qui concerne le calcul des bonifications à payer, les fractions de l'unité de poids adoptée à cet égard par l'Administration intermédiaire sont arrondies, selon le cas, au kilogramme ou au demi-kilogramme immédiatement supérieur.

4.

Tout Pays qui, à l'intérieur de son territoire préachemine ou réachemine les colis-avion par la voie aérienne, a droit, pour cette transmission, à une rémunération spéciale.

5.

La rémunération spéciale visée au § 4 est fixée sous forme d'un prix unitaire calculé, pour tous les colis-avion en provenance ou à destination du Pays, sur la base du taux prévu au § 1 et d'après la distance moyenne pondérée des parcours effectués par les colis-avion du service international sur le réseau aérien intérieur.

6.

Le transbordement en cours de route, dans un même aéroport, des colis-avion qui empruntent successivement plusieurs services aériens distincts se fait sans rémunération.

7.

Aucune quote-part territoriale de transit n'est due pour:

a)

Le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville;

b)

Le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces mêmes dépêches en vue de leur réacheminement.

8.

Lorsque, à la suite d'un accident survenu à l'avion transporteur, ou pour toute autre cause dont la responsabilité incombe à l'entreprise de transport aérien, des colis-avion sont perdus ou détruits sur une ligne, aucune rémunération pour le transport aérien n'est due au titre des colis-avion perdus ou détruits, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne.

ARTICLE 12

Quote-part de départ et d'arrivée exceptionnelle

Sous réserve de respecter les conditions fixées à l'article 7, § 2, chaque Administration a la faculté d'appliquer simultanément à tout colis en provenance et à tout colis à destination de ses bureaux une quote-part de départ et d'arrivée exceptionnelle de 25 centimes au maximum.

CHAPITRE II

Taxes supplémentaires et droits

SECTION I

Taxes visant certaines catégories de colis

ARTICLE 13

Colis urgents

1.

Les colis urgents sont passibles d'une taxe principale double de celle qui est applicable aux colis ordinaires; le cas échéant, la quote-part de départ et d'arrivée exceptionnelle visée à l'article 12 est aussi doublée.

2.

Les colis-avion urgents sont passibles d'une surtaxe aérienne simple, c'est-à-dire sans doublement.

ARTICLE 14

Colis exprès

1.

Les colis exprès sont passibles d'une taxe supplémentaire appelée «taxe d'exprès» perçue au profit de l'Administration de destination et dont le montant fixé à 80 centimes est acquitté complètement et à l'avance au moment du dépôt, même si le colis ne peut être distribué par exprès, mais seulement l'avis d'arrivée.

2.

Dans le cas exceptionnel où le domicile du destinataire est situé en dehors du rayon de distribution locale du bureau d'arrivée, la taxe d'exprès peut être majorée d'une taxe dite «taxe complémentaire d'exprès» qui est perçue à la livraison et reste exigible même si le colis est renvoyé à l'origine ou réexpédié; cette taxe complémentaire ne peut être supérieure à celle qui est fixée dans le service intérieur du Pays de destination.

ARTICLE 15

Colis francs de taxes et de droits

1.

Les colis francs de taxes et de droits sont passibles d'une taxe dite «taxe pour franchise à la livraison» dont le montant est fixé à 60 centimes par colis au maximum. Cette taxe s'ajoute à la taxe de dédouanement visée à l'article 19, lettre b); elle est perçue à titre de commission sur l'expéditeur au profit de l'Administration de destination.

2.

Lorsque la franchise à la livraison est demandée postérieurement au dépôt du colis, une taxe pour demande de franchise à la livraison est perçue sur l'expéditeur au moment de la présentation de la demande. Cette taxe dont le montant est fixé à 60 centimes au maximum s'ajoute à la surtaxe aérienne ou à la taxe du télégramme si l'expéditeur a exprimé le désir que sa demande soit transmise par la voie aérienne ou télégraphique.

ARTICLE 16

Colis avec valeur déclarée

1.

Les colis avec valeur déclarée sont assujettis à une taxe ordinaire d'assurance qui est perçue par le bureau de dépôt. Cete taxe s'ajoute aux taxes et aux droits autorisés dans le présent titre et se calcule selon l'une ou l'autre des formules ci-dessous:

a)

Première formule:

Par 200 francs ou fraction de 200 francs déclarés:

5 centimes par Administration participant au transport territorial;

10 centimes par service maritime emprunté;

10 centimes par service aérien emprunté.

b)

Deuxième formule:

Par 200 francs ou fraction de 200 francs déclarés:

50 centimes au maximum.

2.

En outre, est autorisée la perception des taxes ci-dessous:

a)

Par les Administrations qui acceptent de couvrir les risques pouvant découler du cas de force majeure, une «taxe pour risques de force majeure», à fixer de manière que la somme totale formée par cette taxe et la taxe normale d'assurance ne dépasse pas le maximum prévu au § 1, lettre b);

b)

Par l'Administration d'origine, à titre facultatif, une taxe d'expédition égale au maximum à 50 centimes par colis avec valeur déclarée.

3.

Exceptionnellement, la taxe aérienne d'assurance perçue à raison du transport par des services aériens comportant des risques extraordinaires est fixée, dans chaque cas particulier, par l'Administration intéressée; la taxe globale visée au § 1, lettre b), peut alors être majorée en conséquence.

ARTICLE 17

Colis fragiles. Colis encombrants

Les colis fragiles et les colis encombrants sont passibles d'une taxe supplémentaire égale à 50 pour cent de la taxe principale éventuellement majorée des quotes-parts visées à l'article 12 ou au Protocole final. Si le colis est fragile et encombrant, la taxe supplémentaire susvisée n'est perçue qu'une seule fois. Toutefois, les surtaxes aériennes afférentes à ces colis ne subissent aucune majoration; la taxe totale est arrondie au demi-décime supérieur, s'il y a lieu.

SECTION II

Taxes et droits visant toutes les catégories de colis

ARTICLE 18

Taxes supplémentaires

Les Administrations sont autorisées à percevoir les taxes supplémentaires suivantes:

a)

Taxe pour formalités douanières à l'exportation, perçue par l'Administration d'origine pour la présentation à la douane; en règle générale, la perception s'opère au moment du dépôt du colis;

b)

Taxe de dédouanement, perçue par l'Administration de destination soit pour la remise à la douane et le dédouanement, soit pour la remise à la douane seulement; sauf entente spéciale, la perception s'opère au moment de la livraison du colis au destinataire; toutefois, lorsqu'il s'agit de colis francs de taxes et de droits, la taxe de dédouanement est perçue par l'Administration d'origine au profit de l'Administration de destination;

c)

Taxe de livraison; cette taxe peut être perçue par l'Administration de destination autant de fois que le colis est présenté à domicile; néanmoins, pour les colis exprès elle ne peut être perçue que pour des présentations à domicile postérieures à la première;

d)

Taxe d'avis de non-livraison, perçue dans les conditions fixées à l'article 32, § 3;

e)

Taxe d'avis d'arrivée, perçue par l'Administration, de destination, quand sa législation lui en fait obligation et quand cette Administration n'assure pas la livraison à domicile, pour tout avis (premier avis ou avis ultérieurs) éventuellement remis au domicile du destinataire, sauf pour le premier avis des colis exprès;

f)

Taxe de remballage, due à l'Administration du premier des Pays sur le territoire duquel un colis a dû être remballé afin d'en protéger le contenu; elle est récupérée sur le destinataire ou, le cas échéant, sur l'expéditeur;

g)

Taxe de poste restante, perçue par l'Administration de destination au moment de la livraison, sur tout colis adressé poste restante;

h)

Taxe de magasinage, perçue par l'Administration de destination sur tout colis qui n'a pas été retiré dans les délais prescrits, que ce colis soit adressé poste restante ou à domicile;

i)

Taxe d'avis de réception, lorsque l'expéditeur demande un avis de réception dans les conditions fixées à l'article 37 de la Convention;

j)

Taxe d'avis d'embarquement, perçue, dans les relations entre les Pays dont les Administrations acceptent d'assurer ce service, lorsque l'expéditeur demande qu'un avis d'embarquement lui soit adressé; cette taxe est partagée par moitié entre l'Administration d'origine et l'Administration du Pays dont relève le port d'embarquement;

k)

Taxe de réclamation visée à l'article 43, § 4;

l)

Taxe de demande de retrait ou de modification d'adresse;

m)

Taxe pour risques de force majeure, perçue par les Administrations acceptant de couvrir les risques susceptibles de découler d'un cas de force majeure.

ARTICLE 19

Tarif

Le tarif des taxes supplémentaires définies à l'article 18 est fixé conformément aux indications du tableau ci-après:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1967/03/06801/03090510.pdf))

ARTICLE 20

Droits

1.

Les Administrations de destination sont autorisées à percevoir, sur les destinataires, tous droits, notamment les droits de douane, dont les envois sont grevés dans le Pays de destination.

2.

Les Administrations s'engagent à intervenir auprès des autorités compétentes de leurs Pays pour que les droits (parmi lesquels les droits de douane) soient annulés quand ils concernent un colis:

a)

Renvoyé à l'origine;

b)

Abandonné pas l'expéditeur;

c)

Détruit pour cause d'avarie totale du contenu;

d)

Réexpédié sur un tiers Pays;

e)

Perdu, spolié ou avarié dans leur service.

SECTION III

Franchise postale

ARTICLE 21

Colis de service

Sont exonérés de toutes taxes postales les colis relatifs au service postal et échangés exclusivement par la voie de surface dans les conditions prévues à l'article 23 de la Convention.

ARTICLE 22

Colis de prisonniers de guerre et internés

Les colis de prisonniers de guerre et internés bénéficient, sous les mêmes conditions, des exonérations de taxes accordées aux envois postaux par l'article 8 de la Convention et ne donnent lieu à aucune rémunération au profit de quelque Administration que ce soit, sauf en ce qui concerne les surtaxes aériennes applicables aux colis-avion.

TITRE II

Exécution du service

CHAPITRE I

Conditions d'admission

SECTION I

Conditions générales d'admission

ARTICLE 23

Conditions d'acceptation

Sous réserve que le contenu ne tombe pas sous le coup des interdictions énumérées à l'article 24 ou sous celui des interdictions ou des restrictions applicables dans le territoire d'une ou de plusieurs Administrations appelées à participer au transport, tout colis, pour être admis à l'expédition, doit:

a)

Appartenir à une catégorie de colis admise en application de l'article 2;

b)

Répondre aux conditions de poids et de dimensions fixées par les articles 1 et 25;

c)

Être affranchi de toutes taxes exigibles par le bureau d'origine.

ARTICLE 24

Interdictions

L'expédition des objets ci-dessous est interdite:

a)

Dans toutes les catégories de colis:

1º Les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les autres colis (voir aussi, le chiffre 6º);

2º L'opium, la morphine, la cocaïne et autres stupéfiants; toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux expéditions effectuées dans un but médical ou scientifique pour les Pays qui les admettent à cette condition;

3º Les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le Pays de destination;

4º Les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, ainsi que les correspondances de toute nature portant une adresse autre que celle du destinataire du colis ou des personnes habitant avec lui; cependant, il est permis d'insérer l'un des documents ci-après, non fermé, réduit à ses énonciations constitutives et se rapportant exclusivement aux marchandises transportées: facture, bordereau ou avis d'expédition, bon de livraison;

5º Les animaux vivants, à moins que leur transport par la poste ne soit autorisé par la réglementation postale des Pays intéressés;

6º Les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses. Toutefois, les Administrations peuvent s'entendre pour le transport des capsules et des cartouches métalliques chargées pour les armes à feu portatives, des éléments de fusées d'artillerie inexplosibles et des allumettes, des films inflammables, du celluloïd brut ou des objets fabriqués en celluloïd;

7º Les objets obscènes ou immoraux;

b)

Dans les colis sans valeur déclarée, échangés entre deux Pays qui admettent la déclaration de valeur: les pièces de monnaie, les billets de banque, les billets de monnaie ou les valleurs quelconques au porteur, le platine, l'or ou l'argent, manufacturés ou non, les pierreries, les bijoux et autres objets précieux. Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'échange des colis entre deux Administrations admettant les colis avec valeur déclarée ne peut s'effectuer qu'en transit à découvert par l'intermédiaire d'une Administration qui ne les admet pas. Chaque Administration a la faculté d'interdire l'insertion de l'or en lingots dans les envois avec ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit à découvert à travers son territoire, ou de limiter la valeur réelle de ces envois.

ARTICLE 25

Limites de dimensions et de volume

1.

Sauf être considéré comme colis encombrant par application de l'article 2, § 2, lettre e), tout colis transportée par voie de surface ne doit pas dépasser 1,50 m pour l'une quelconque des dimensions, 3 m pour la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur.

2.

A titre facultatif et par dérogation au § 1, les limites de dimensions et de volume des colis transportés par voie maritime peuvent être fixées à 1,25 m pour l'une quelconque des dimensions et l'un des volumes ci-dessous:

60 dm3 pour les colis jusqu'à 5 kg;

80 dm3 pour les colis au-dessus de 5 kg jusqu'à 10 kg;

100 dm3 pour les colis au-dessus de 10 kg jusqu'à 15 kg;

120 dm3 pour les colis au-dessus de 15 kg jusqu'à 20 kg.

3.

Sous la même réserve qu'au § 1, tout colis-avion ne doit pas dépasser les dimensions suivantes: 1 m pour la longueur et 50 cm pour toute autre dimension; 3 m pour la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur.

4.

Quel que soit son mode de transport, tout colis ne doit pas comporter de dimensions inférieures aux dimensions minimales prévues pour les lettres à l'article 16, § 1, de la Convention.

5.

Pour être admis dans les relations entre Administrations adoptant les limites prévues au § 2 et n'autorisant pas le transport des colis encombrants, les colis qui, compte tenu de leur poids, ont un volume supérieur aux limites fixées, sont frappés des taxes applicables à la coupure de poids correspondant à leur volume. Dans ce cas, les colis ne doivent pas dépasser les limites maximales de volume autorisées dans les relations entre ces Administrations.

ARTICLE 26

Traitement des colis acceptés à tort

1.

Lorsque les colis qui contiennent les objets cités à l'article 24, lettre a), ont été acceptés à tort à l'expédition, ils doivent être traités selon la législation du Pays de l'Administration qui en constate la présence; toutefois, les colis contenant les objets visés au même article, lettre a), chiffres 2º, 6º et 7º, ne sont en aucun cas ni acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine.

2.

S'il s'agit de l'insertion d'une seule correspondance non autorisée au sens de l'article 24, lettre a), chiffre 4º, cette correspondance est traitée de la manière prescrite à l'article 22 de la Convention et, pour ce motif, le colis ne peut être renvoyé à l'origine.

3.

Lorsque les colis sans valeur déclarée échangés entre deux Pays qui admettent la déclaration de valeur contiennent les objets cités à l'article 24, lettre b), ils doivent être renvoyés à l'origine par l'Administration de transit qui constate l'erreur. Si l'erreur n'est constatée qu'après réception dans l'Administration de destination, celle-ci est autorisée à livrer le colis au destinataire, aux conditions fixées par sa réglementation. Si celle-ci n'admet pas la livraison, le colis doit être renvoyé à l'origine en faisant application de l'article 38.

4.

Le § 3 est applicable aux colis dont le poids ou les dimensions dépassent sensiblement les limites admises; toutefois, ces colis peuvent être livrés, le cas échéant, au destinataire si celui-ci a préalablement acquitté les taxes éventuelles.

5.

Lorsqu'un colis admis à tort n'est ni livré au destinataire, ni renvoyé à l'origine, l'Administration d'origine doit être informée, d'une manière précise, du traitement appliqué à ce colis.

ARTICLE 27

Instructions de l'expéditeur au moment du dépôt

1.

Au moment du dépôt d'un colis, l'expéditeur est tenu d'indiquer le traitement à appliquer en cas de non-livraison.

2.

Il ne peut donner que l'une des instructions suivantes:

a)

Envoi par voie de surface ou par voie aérienne d'un avis de non-livraison à lui-même;

b)

Envoi par voie de surface ou par voie aérienne d'un avis de non-livraison à un tiers domicilié dans le Pays de destination;

c)

Renvoi immédiat à l'expéditeur, par voie de surface ou par voie aérienne;

d)

Renvoi à l'expéditeur, par voie de surface ou par voie aérienne, à l'expiration d'un certain délai;

e)

Livraison à un autre destinataire, au besoin après réexpédition, par voie de surface ou par voie aérienne [et sous réserve des particularités prévues à l'article 32, § 1, lette c), chiffre 2º];

f)

Réexpédition, par voie de surface ou par voie aérienne, du colis aux fins de remise au destinataire primitif;

g)

Vente du colis aux risques et périls de l'expéditeur;

h)

Abandon du colis par l'expéditeur.

SECTION II

Conditions particulières d'admission

ARTICLE 28

Colis avec valeur déclarée

1.

Les règles suivantes régissent la déclaration de valeur des colis avec valeur déclarée:

a)

En ce qui concerne les Administrations postales:

1º Faculté pour chaque Administration de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à 1000 francs;

2º Obligation, dans les relations entre Pays dont les Administrations ont adopté des limites différentes, d'observer, de part et d'autre, la limite la plus basse;

b)

En ce qui concerne les expéditeurs:

1º Interdiction de déclarer une valeur dépassant la valeur réelle du contenu du colis;

2º Faculté de ne déclarer qu'une partie de la valeur réelle du contenu du colis.

2.

Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du colis est passible des poursuites judiciaires prévues par la législation du Pays d'origine.

3.

Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à tout expéditeur d'un colis avec valeur déclarée.

ARTICLE 29

Colis francs de taxes et de droits

1.

Un colis franc de taxes et de droits ne peut être accepté que si l'expéditeur s'engage à payer toute somme que le bureau d'arrivée serait en droit de réclamer au destinataire ainsi que la taxe pour franchise à la livraison prévue à l'article 15.

2.

Le bureau d'origine peut exiger le versement d'arrhes suffisantes.

CHAPITRE II

Conditions de livraison et de réexpédition

SECTION I

Livraison

ARTICLE 30

Règles générales de livraison. Délais de garde

1.

D'une façon générale, les colis sont livrés aux destinataires dans le plus bref délai et conformément aux dispositions en vigueur dans le Pays de destination.

2.

Tout colis dont l'arrivée a été notifiée au destinataire est gardé à sa disposition quinze jours ou, au plus, un mois à compter du lendemain de l'expédition de l'avis; ce délai peut être exceptionnellement prolongé si la réglementation de l'Administration de destination le permet.

3.

Lorsque l'avis d'arrivée n'a pu être envoyé, le délai de garde est celui que prescrit la réglementation du Pays de destination; ce délai, applicable aussi aux colis adressés poste restante, ne peut, en règle générale, dépasser cinq mois pour les Pays éloignés (au sens de l'article 107 du Règlement de la Convention) et trois mois pour les autres; le renvoi du colis au bureau d'origine doit avoir lieu dans un délai plus court si l'expéditeur l'a demandé dans une langue connue dans le Pays de destination.

4.

Les délais de garde prévus aux §§ 2 et 3 sont applicables, en cas de réexpédition, aux colis à distribuer par le nouveau bureau de destination.

ARTICLE 31

Livraison des colis exprès

l. La livraison, par porteur spécial, d'un colis exprès ou de l'avis d'arrivée, n'est essayée qu'une fois.

2.

Si l'essai est infructueux, le colis cesse d'être considéré comme exprès.

ARTICLE 32

Non-livraison au destinataire

1.

Après réception de l'avis de non-livraison visé à l'article 27, § 2, lettres a) et b), il incombe à l'expéditeur ou au tiers y mentionné de donner ses instructions qui peuvent uniquement être celles qu'autorise le dit article, § 2, letres c) à h), et, en outre, l'une des suivantes:

a)

Aviser une nouvelle fois le destinataire;

b)

Rectifier ou compléter l'adresse;

c)

S'il s'agit d'un colis contre remboursement:

1º Le remettre à une personne autre que le destinataire contre remboursement de la somme marquée;

2º Le remettre au destinataire primitif ou à un autre destinataire, sans remboursement ou contre remboursement d'une somme inférieure à la somme primitive;

d)

Remettre le colis franc de taxes et de droits soit au destinataire primitif, soit à un autre destinataire.

2.

Tant qu'elle n'a pas reçu d'instructions de l'expéditeur ou du tiers, l'Administration de destination est autorisée à livrer le colis au destinataire primitivement désigné, soit, le cas échéant, à un autre destinataire ultérieurement désigné, soit à réexpédier le colis à une nouvelle adresse. Après réception des nouvelles instructions celles-ci seules sont valables et exécutoires. Elles peuvent être transmises par avion ou par la voie télégraphique, si l'expéditeur ou le tiers paie la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique correspondante.

3.

Lorsqu'un avis de non-livraison a été transmis à l'expéditeur par voie aérienne conformément à ses instructions, l'Administration d'origine perçoit, au moment de la remise de l'avis, la taxe afférente au transport aérien. L'envoi des instructions visées au § 1 donne lieu à la perception soit sur l'expéditeur, soit sur le tiers, de la taxe visée à l'article 18, lettre d); quand l'avis concerne plusieurs colis déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, cete taxe n'est perçue qu'une fois.

ARTICLE 33

Renvoi à l'origine des colis non livrés

1.

Tout colis qui n'a pu être livré est renvoyé au bureau d'origine:

a)

Immédiatement si:

1º L'expéditeur l'a demandé par application de l'article 27, § 2, lettre c);

2º L'expéditeur [ou le tiers visé à l'article 27, § 2, lettre b)] a formulé une demande non autorisée;

3º L'expéditeur ou le tiers refuse d'acquitter les taxes autorisées par l'article 32, § 3;

4º Les instructions de l'expéditeur ou du tiers n'ont pas atteint le résultat voulu, que ces instructions aient été données au moment du dépôt ou après réception de l'avis de non-livraison;

b)

Immédiatement après l'expiration:

1º Du délai éventuellement fixé par l'expéditeur par application de l'article 27, § 2, lettre d);

2º Des délais de garde prévus à l'article 30, si l'expéditeur ne s'est pas conformé à l'article 27;

3º D'un délai de deux mois à compter de l'expédition de l'avis de non-livraison, si le bureau qui a établi cet avis n'a pas reçu d'instructions suffisantes de l'expéditeur ou du tiers, ou si ces instructions ne sont pas parvenues à ce bureau; ce délai est porté à quatre mois dans les relations entre Pays éloignés.

2.

Dans la mesure du possible, un colis est renvoyé par la même voie que celle qu'il a suivie à l'aller; toutefois, un colis-avion n'est pas renvoyé par avion à moins que l'expéditeur n'ait garanti le paiement des frais de transport aérien.

3.

Tout colis renvoyé à l'origine par application du présent article est soumis:

a)

Aux taxes que comporte la nouvelle transmission jusqu'au bureau d'origine;

b)

Aux taxes et droits non annulés dont l'Administration de destination se trouve à découvert au moment du renvoi à l'origine.

4.

Ces taxes et droits sont perçus sur l'expéditeur.

ARTICLE 34

Abandon par l'expéditeur d'un colis non livré

Si l'expéditeur a fait abandon d'un colis qui n'a pu être livré au destinataire, ce colis est traité par l'Administration de destination selon sa propre législation.

ARTICLE 35

Récupération de frais sur l'expéditeur d'un colis non livré

1.

L'expéditeur d'un colis non livré au destinataire est tenu de payer les frais de transport ou autres dont les Administrations se trouvent à découvert par suite de la non-livraison, même si le colis a été abandonné, vendu ou détruit.

2.

Le bureau de dépôt peut, toutes les fois qu'il y a lieu, percevoir des arrhes pour se couvrir de ces frais.

SECTION II

Réexpédition

ARTICLE 36

Réexpédition par suite de changement de résidence du destinataire ou par suite de modification d'adresse

1.

La réexpédition par suite de changement de résidence du destinataire ou par suite de modification d'adresse effectuée en application de l'article 42 peut avoir lieu soit à l'intérieur du Pays de destination, soit hors de ce Pays.

2.

La réexpédition à l'intérieur du Pays de destination peut être faite soit à la demande de l'expéditeur, soit à la demande du destinataire ou d'office si la réglementation de ce Pays le permet.

3.

La réexpédition hors du Pays de destination ne peut être faite qu'à la demande de l'expéditeur ou du destinataire; dans ce cas, le colis doit répondre aux conditions requises pour la nouvelle transmission.

4.

La réexpédition dans les conditions ci-dessus énoncées peut aussi avoir lieu par la voie aérienne si elle est demandée par l'expéditeur ou par le destinataire, à condition que le paiement des surtaxes aériennes afférentes à la nouvelle transmission soit garanti.

5.

L'expéditeur peut interdire toute réexpédition.

6.

Pour la première réexpédition ou pour toute réexpédition éventuelle ultérieure de chaque colis peuvent être perçus:

a)

Les taxes autorisées pour cette réexpédition par la réglementation de l'Administration intéressée, dans le cas de réexpédition à l'intérieur du Pays de destination;

b)

Les taxes que comporte la nouvelle transmission, dans le cas de réexpédition hors du Pays de destination;

c)

Les taxes et droits dont les Administrations de destination antérieures n'acceptent pas l'annulation.

7.

Les taxes et droits mentionnés au § 6 sont perçus sur le destinataire.

ARTICLE 37

Colis parvenus en fausse direction et à réexpédier

1.

Tout colis parvenu en fausse direction par suite d'une erreur imputable à l'expéditeur ou à l'Administration expéditrice est réexpédié sur sa véritable destination par la voie la plus directe utilisée par l'Administration à laquelle le colis est parvenu.

2.

Tout colis-avion parvenu en fausse direction doit obligatoirement être réexpédié par la voie aérienne.

3.

Tout colis réexpédié par application du présent article est assujetti aux taxes que comporte la transmission sur sa véritable destination et aux taxes et droits mentionnés à l'article 36; § 6, lettre c).

4.

Ces taxes et droits sont repris sur l'Administration dont dépend le bureau d'échange qui a transmis le colis en fausse direction. Cette Administration les perçoit, le cas échéant, sur l'expéditeur.

ARTICLE 38

Renvoi à l'origine des colis acceptés à tort

1.

Tout colis accepté à tort et renvoyé à l'origine est soumis aux taxes et droits prévus à l'article 33, § 3.

2.

Si les quotes-parts et parts de taxes qui ont été attribuées à l'Administration qui renvoie le colis sont insuffisantes pour couvrir ces taxes et droits, les frais restant dus sont perçus sur l'Administration responsable de l'erreur si le colis a été admis à tort par suite d'une erreur imputable au service postal et sur l'expéditeur s'il a été admis à tort par suite d'une erreur de ce dernier ou s'il tombe sous le coup d'une des interdictions prévues à l'article 24.

3.

Dans le cas contraire, l'Administration qui renvoie le colis restitue à la première Administration chargée de le réacheminer vers le bureau d'origine les quotes-parts et parts de taxes dont elle aurait été créditée en trop.

ARTICLE 39

Renvoi à l'origine par suite de suspension de service

Le renvoi d'un colis à l'origine par suite d'une suspension de service est gratuit; les parts de transport perçues pour le trajet de l'aller et non attribuées sont remboursées à l'expéditeur.

CHAPITRE III

Dispositions particuliers

ARTICLE 40

Inobservation par une Administration des instructions données

Lorsque l'Administration de destination ou une Administration intermédiaire n'a pas observé les instructions données soit au moment du dépôt, soit postérieurement, elle est tenue de prendre à sa charge les parts de transport (aller et retour) et les autres taxes ou droits éventuels dont l'annulation n'a pas eu lieu; toutefois, les frais payés à l'aller restent à la charge de l'expéditeur si celui-ci, lors du dépôt ou postérieurement, a déclaré que, en cas de non-livraison, il faisait abandon du colis ou il désirait le faire vendre.

ARTICLE 41

Colis contenant des objets dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre

Les objets contenus dans un colis et dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre peuvent seuls être vendus immédiatement, même en route, à l'aller ou au retour, sans avis préalable et sans formalité judiciaire, au profit de qui de droit; si, pour une cause quelconque, la vente est impossible, les objets détériorés ou corrompus sont détruits.

ARTICLE 42

Retrait. Modification ou correction d'adresse

L'expéditeur d'un colis peut, dans les conditions fixées à l'article 26 de la Convention, en demander le retour à l'origine ou en faire modifier l'adresse, sous réserve de garantir le paiement des sommes exigibles pour toutes nouvelles transmissions, en vertu des articles 33, § 3, et 36, § 6. Pour les demandes télégraphiques de modification d'adresse des colis avec valeur déclarée, la taxe de recommandation est due en sus de la taxe télégraphique.

ARTICLE 43

Réclamations et demandes de renseignements

1.

Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations et les demandes de renseignements concernant tout colis déposé dans les services des autres Administrations.

2.

Les réclamations ne sont admises que dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour de dépôt du colis.

3.

Les demandes de renseignements introduites par une Administration sont recevables et obligatoirement traitées, à la seule condition qu'elles parviennent à l'Administration intéressée dans un délai de quinze mois à compter de la date du dépôt des colis. Chaque Administration est tenue de traiter les demandes de renseignements dans le plus bref délai possible.

4.

Sauf si l'expéditeur a entièrement acquitté la taxe d'avis de réception prévue à l'article 18, lettre i), chaque réclamation ou chaque demande de renseignements donne lieu à la perception d'une «taxe de réclamation» au taux fixé à l'article 19, lettre k). Les réclamations ou demandes de renseignements sont transmises dans les conditions prévues à l'article 35, § 4, de la Convention.

5.

Si la réclamation ou la demande de renseignements concerne plusieurs colis déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire et expédiés par la même voie, cette taxe n'est perçue qu'une fois; elle st restituée si la réclamation ou la demande de renseignements est motivée par une faute de service.

TITRE III

Responsabilité

ARTICLE 44

Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales

1.

Les Administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des colis, sauf dans les cas prévus à l'article 45. Leur responsabilité est engagés tant pour les colis transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes.

2.

L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie; les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser:

a)

Pour les colis avec valeur déclarée, le montant en francs-or de la valeur déclarée; en cas de réexpédition ou de renvoi à l'origine par voie de surface d'un colis-avion avec valeur déclarée, la responsabilité est limitée, pour le second parcours, à celle qui est appliquée aux colis acheminés par cette voie;

b)

Pour les autres colis, les sommes ci-après:

10 francs par colis jusqu'à 1 kg;

15 francs par colis au-dessus de 1 kg jusqu'à 3 kg;

25 francs par colis au-dessus de 3 kg jusqu'à 5 kg;

40 francs par colis au-dessus de 5 kg jusqu'à 10 kg;

55 francs par colis au-dessus de 10 kg jusqu'à 15 kg;

70 francs par colis au-dessus de 15 kg jusqu'à 20 kg.

3.

L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en francs-or, des marchandises de même nature, au lieu et à l'époque où le colis a été accepté au transport; a défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire de la marchandise évaluée sur les mêmes bases.

4.

Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un colis, l'expéditeur a droit, en outre, à la restitution des taxes acquittées à l'exception de la taxe d'assurance; il en est de même des envois refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilité.

5.

Lorsque la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale résulte d'un cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, l'expéditeur a droit à la restitution, non seulement des quotes-parts territoriales et maritimes ainsi que des surtaxes aériennes correspondant à un parcours non effectué par le colis, mais aussi des taxes de quelque nature que ce soit afférentes à un service payé d'avance et non rendu.

6.

L'indemnité est versée au destinataire lorsque celui-ci la réclame soit après avoir formulé des réserves en prenant livraison d'un colis spolié ou avarié, soit si l'expéditeur s'est désisté de ses droits en sa faveur.

ARTICLE 45

Non-responsabilité des Administrations postales

1.

Les Administrations postales cessent d'être responsables des colis dont elles ont effectué la livraison soit dans les conditions prescrites par leur réglementation intérieure pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l'article 12, § 3, de la Convention; la responsabilité est toutefois maintenue:

a)

Lorsque, la réglementation intérieure le permettant, les destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur formule des réserves en prenant livraison d'un colis spolié ou avarié;

b)

Lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'Administration qui lui a livré le colis avoir constaté un dommage et administre la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison.

2.

Les Administrations postales ne sont pas responsables:

1.º De la perte, de la spoliation ou de l'avarie des colis:

a)

En cas de force majeure. L'Administration dans le service de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu doit décider suivant la législation de son Pays, si cette perte, cette spoliation ou cette avarie est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'Administration du Pays d'origine si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration du Pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (article 16, § 2, lettre a);

b)

Lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des colis par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;

c)

Lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu du colis;

d)

Lorsqu'il s'agit de colis dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 24, lettre a), chiffres 2º, 3º, 5º, 6º et 7º, et lettre b), et pour autant que ces colis aient été confisqués ou détruits par l'autorité compétente en raison de leur contenu;

e)

Lorsqu'il s'agit de colis qui ont fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;

f)

Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 43, § 2;

g)

Lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et internés;

2º Des colis saisis en vertu de la législation du Pays de destination.

3.

Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des colis soumis au contrôle douanier.

ARTICLE 46

Responsabilité de l'expéditeur

1.

L'expéditeur d'un colis est responsable dans les mêmes limites que les Administrations elles-mêmes de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission, pourvu qu'il n'y ait eu ni faute, ni négligence des Administrations ou des transporteurs.

2.

L'acceptation par le bureau de dépôt d'un tel colis ne dégage pas l'expéditeur de sa responsabilité.

3.

Le cas échéant, il appartient à l'Administration d'origine d'intenter l'action contre l'expéditeur.

ARTICLE 47

Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales

1.

Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la livraison au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.

2.

Une Administration intermédiaire ou de destination est, jusqu'à preuve du contraire et sous réserve du § 4, dégagée de toute responsabilité:

a)

Lorsqu'elle a observé les dispositions réglementaire relatives à la vérification des dépêches et des colis et à la constatation des irrégularités;

b)

Lorsqu'elle peut établir qu'ele n'a été saisie de la réclamation qu'après la destruction des documents de service relatifs au colis recherché, le délai de conservation réglementaire étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant.

3.

Lorsque la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite dans le service d'une entreprise de transport aérien, l'Administration du Pays qui perçoit les rémunérations de transport est tenue de rembourser à l'Administration d'origine l'indemnité payée à l'expéditeur.

4.

Si la perte, la spolation ou l'avarie s'est produite en cours de transport, sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel Pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales; toutefois, lorsqu'il s'agit d'un colis ordinaire avarié et que le montant de l'indemnité ne dépasse pas 25 fracs cette somme est supportée, à parts égales, par les Administrations d'origine et de destination, à l'exclusion des Administrations intermédiaires. Si la spoliation ou l'avarie a été constatée dans le Pays de destination ou, en cas de renvoi à l'expéditeur, dans le Pays d'origine, il incombe à l'Administration de ce Pays de prouver:

a)

Que ni l'emballage, ni la fermeture du colis ne portaient des traces apparentes de spoliation ou d'avarie;

b)

Que, dans le cas de colis avec valeur déclarée, le poids constaté lors du dépôt n'a pas varié;

c)

Que, pour les colis transmis en récipients clos, ceux-ci étaient intacts de même que leur fermeture.

Lorsque pareille preuve a été faite par l'Administration ou, le cas échéant, par l'Administration d'origine, aucune des autres Administrations en cause ne peut décliner sa part de responsabilité en invoquant le fait qu'elle a livré le colis sans que l'Administration suivante ait formulé d'objections.

5.

Dans le cas d'envois transmis en nombre, en application de l'article 51, §§ 2 et 3, aucune des Administrations en cause ne peut, dans le dessein de décliner sa part de responsabilité, arguer du fait que le nombre des colis trouvés dans la dépêche diffère de celui qui est annoncé sur la feuille de route.

6.

Toujours dans le cas de transmission globale, les Administrations intéressées peuvent s'entendre pour que la responsabilité soit partagée en cas de perte, de spoliation ou d'avarie de certaines catégories de colis déterminées d'un commun accord.

7.

En ce qui concerne les colis avec valeur déclarée, la responsabilité d'une Administration à l'égard des autres Administrations n'est en aucun cas engagée au-delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.

8.

Lorsqu'un colis a été perdu, spolié ou avarié dans des circonstances de force majeure, l'Administration dans le ressort territorial ou dans les services de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu n'en est responsable envers l'Administration d'origine que si les deux Administrations se chargent des risques résultant du cas de force majeure.

9.

Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.

10.

L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue, pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.

ARTICLE 48

Paiement de l'indemnité

1.

Sous réserve du droit de recours contre l'Administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité et de restituer les taxes et droits incombe soit à l'Administration d'origine, soit à l'Administration de destination dans le cas visé à l'article 44, § 6.

2.

Ce paiement doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.

3.

Lorsque l'Administration à qui incombe le paiement n'accepte pas de se charger des risques résultant du cas de force majeure et lorsque, à l'expiration du délai prévu au § 2, la question de savoir si la perte, la spoliation ou l'avarie est due à un cas de l'espèce n'est pas encore tranchée, elle peut, exceptionnellement, différer le règlement de l'indemnité au-delà de ce délai.

4.

L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de celle des autres Administrations ayant participé aux transports qui, régulièrement saisie, a laissé s'écouler cinq mois sans donner de solution à l'affaire ou sans avaior porté à la connaissance de l'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, que la perte, la spoliation ou l'avarie paraissait due à un cas de force majeure.

ARTICLE 49

Remboursement de l'indemnité à l'Administration ayant effectué le paiement

1.

L'Administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectué en conformité de l'article 47 est tenue de rembourser à l'Administration ayant effectué le paiement en vertu de l'article 48, et qui est dénommée «Administration payeuse», le montant de l'indemnité effectivement payée à l'ayant droit; ce versement doit avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi de la notification du paiement.

2.

Si l'indemnité doit être supportée par plusieurs Administrations en conformité de l'article 47, la totalité de l'indemnité due doit être versée à l'Administration payeuse, dans le délai mentionné au § 1, par la première Administration qui, ayant dûment reçu le colis réclamé, ne peut en établir la transmission régulière au service correspondant. Il appartient à cette Administration de récupérer sur les autres Administrations responsables la part éventuelle de chacune d'elles dans le dédommagement de l'ayant droit.

3.

Le remboursement à l'Administration créditrice est effectué d'après les règles de paiement prévues à l'article 13 de la Convention.

4.

Lorsque la responsabilité a été reconnue, de même que dans le cas prévu à article 48, § 4, le montant de l'indemnité peut également être repris d'office sur l'Administration responsable par voie de décompte, soit directement, soit par l'intermédiaire de la première Administration de transit qui se crédit à son tour sur l'Administration suivante, l'opération étant répétée jusqu'à ce que la somme payée ait été portée au débit de l'Administration responsable; le cas échéant, il y a lieu d'observer les dispositions réglementaires relatives à l'établissement de comptes.

5.

L'Administration payeuse ne peut réclamer le remboursement de l'indemnité à l'Administration responsable que dans le délai d'un an à compter soit du jour de l'envoi de la notification du paiement, soit, s'il y a lieu, du jour de l'expiration du délai prévu à l'article 48, § 4.

6.

L'Administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout d'abord décliné le paiement de l'indemnité doit prendre à sa charge tous les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au paiement.

ARTICLE 50

Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire

1.

Si, après paiement de l'indemnité, un colis ou une parte de colis, antérieurement considéré comme perdu, est retrouvé, le destinataire et l'expéditeur en sont informés; ce dernier ou, par application de l'article 44, § 6, le destinataire est en outre informé qu'il peut en prendre livraison pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité reçue. Si, dans ce délai, l'expéditeur ou, le cas échéant, le destinataire ne réclame pas le colis, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur selon le cas.

2.

Si l'expéditeur ou le destinataire prend livraison du colis ou de la partie retrouvée de ce colis moyennant remboursement du montant de l'indemnité, ce montant est restitué à l'Administration ou, s'il y a lieu, aux Administrations qui ont supporté le dommage.

3.

Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison du colis, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage.

4.

Lorsque la preuve de la livraison est apportée après le délai de cinq mois prévu à l'article 48, § 4, l'indemnité versée reste à la charge de l'Administration intermédiaire ou de destination si la somme payée ne peut, pour une raison quelconque, être récupérée sur l'expéditeur.

5.

En cas de découverte ultérieure d'un colis avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise du colis avec valeur déclarée, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur visée à l'article 28, § 2.

TITRE IV

Attribution des taxes

ARTICLE 51

Principe général

1.

L'attribution des taxes aux Administrations intéressées est effectuée, en principe, par colis.

2.

Toutefois, dans le cas de transmission par dépêches directs, l'Administration d'origine peut s'entendre avec l'Administration de destination et, éventuellement, avec les Administrations intermédiaires en vue de l'attribution des quotes-parts territoriales et maritimes globalement par coupure de poids, l'attribution des autres taxes étant effectuée par colis.

3.

Toujours dans le cas de transmission par dépêches directes, l'Administration d'origine peut convenir avec l'Administration de destination et, éventuellement, avec les Administrations intermédiaires de les créditer de sommes calculées par colis ou par kilogramme de poids brut des dépêches et correspondant soit aux seules quotes-parts territoriales et maritimes avec attribution par colis des autres taxes, soit à l'ensemble des rémunérations leur revenant.

TITRE V

Dispositions diverses

ARTICLE 52

Application de la Convention

La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.

ARTICLE 53

Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution

1.

Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié de ces Pays-membes représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

2.

Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent réunir:

a)

L'unanimité des suffrages, si elles ont pour objet soit l'addition de nouvelles dispositions, soit la modification de fond des articles du présent Arrangement, de son Protocole final ou de l'article final de son Règlement;

b)

Les deux tiers des suffrages, si elles ont pour objet la modification de fond du Règlement, à l'exception de l'article final et de son Protocole final;

c)

La majorité des suffrages, si elles ont pour objet:

1º L'interprétation des dispositions du présent Arrangement, de son Protocole final et de son Règlement y compris le Protocole final de ce dernier, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution;

2º Des modifications d'ordre rédactionnel à apporter aux Actes énumérés au chiffre 1º.

3.

Lorsqu'un Pays-membre de l'Union exprime, en dehors des Congrès, le désir d'adhérer au présent Arrangement en réclamant la faculté de percevoir des quotes-parts de départ et d'arrivée exceptionnelles à un taux supérieur à celui qu'autorise l'article 12, le Bureau international soumet la demande à tous les Pays-membres signataires de l'Arrangement; si, dans un délai de six mois, plus d'un tiers de ces Pays-membres ne se prononcent pas contre cette demande, elle est considérée comme admise.

ARTICLE 54

Colis à destination ou en provenance de Pays ne participant pas à l'Arrangement

1.

Les Administrations des Pays participant au présent Arrangement, qui entretiennent un échange de colis avec les Administrations de Pays non participants, admettent, sauf opposition de ces dernières, les Administrations de tous les Pays participants à profiter de ces relations.

2.

Pour le transit par les services terrestres, maritimes et aériens des Pays participant à l'Arrangement, les colis à destination ou en provenance d'un Pays non participant sont assimilés, quant au montant des quotes-parts territoriales et maritimes et des surtaxes aériennes, aux colis échangés entre les Pays participants. Il en est de même, en ce qui concerne la responsabilité, chaque fois qu'il est établi que le dommage est survenu dans le service d'un des Pays participants et lorsque l'indemnité doit être versée dans un Pays participant soit à l'expéditeur, soit éventuellement au destinataire, en cas de spoliation ou d'avarie.

TITRE VI

Dispositions finales

ARTICLE 55

Mise à exécution et durée de l'Arrangement

Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1966 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès.

Fait à Vienne, le 10 juillet 1964.

Protocole final de l'Arrangement concernant les colis postaux

Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement concernant les colis postaux conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Dispositions préliminaires

ARTICLE I

Exploitation du service par les entreprises de transport

1.

Tout Pays dont l'Administration postale ne se charge pas actuellement du transport des colis et qui adhère à l'Arrangement a la faculté d'en faire exécuter les clauses par les entreprises de chemins de fer et de navigation. Il peut, en même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités desservies par ces entreprises.

2.

L'Administration postale de ce Pays doit s'entendre avec les entreprises de chemins de fer et de navigation pour assurer la complete exécution, par ces dernières, de toutes les clauses de l'Arrangement, spécialement pour organiser le service d'échange.

3.

Elle leur sert d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec les Administrations des autres Pays contractants et avec le Bureau international.

ARTICLE II

Livraison en franchise de taxes et de droits demandée postérieurement au dépôt du colis

Les Pays ci-après qui acceptent le service des colis francs de taxes et de droits n'admettent pas les demandes de livraison en franchise de taxes et de droits faites postérieurement au dépôt du colis: Commonwealth de l'Australie, Chypre, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Irlande, Kuwait, Malaisie, République fédérale de Nigéria, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Sierra Leone, République Unie du Tanganyika et de Zanzibar, Trinité et Tobago.

ARTICLE III

Livre avoirdupois

Les Pays qui, à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le type de poids métrique décimal ont la faculté de substituer aux coupures de poids prévues à l'article 3 les équivalents suivants:

Jusqu'à 1 kg ... Jusqu'à 2 livres

Au-dessus de 1 kg jusqu'à 3 kg ... 2- 7 livres

Au-dessus de 3 kg jusqu'à 5 kg ... 7-11 livres

Au-dessus de 5 kg jusqu'à 10 kg ... 11-22 livres

ARTICLE IV

Transit

Par dérogation à l'article premier de la Convention, la faculté de ne pas assurer le transport des colis en transit par leur territoire est accordée provisoirement à l'Afghanistan, à l'Iran et aux Provinces portugaises de l'Afrique.

TITRE I

Taxes

CHAPITRE I

Quotes-parts exceptionnelles

ARTICLE V

Quotes-parts territoriales exceptionnelles

A titre provisoire, les Administrations figurant aux tableaux 1 et 2 ci-après sont autorisées à percevoir:

a)

Les quotes-parts de départ et d'arrivée indiquées au tableau 1, qui se substituent à la quote-part de départ et d'arrivée exceptionnelle autorisée à l'article 12;

b)

Les quotes-parts territoriales de transit indiquées au tableau 2, qui s'ajoutent aux quote-parts de transit visées à l'article 6.

1.

Quotes-parts de départ et d'arrivée

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1967/03/06801/03090510.pdf))

2.

Quotes-parts territoriales de transit

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1967/03/06801/03090510.pdf))

ARTICLE VI

Quotes-parts maritimes

Le Commonwealth de l'Australie, Chypre, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les Territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Jamaïque, la Malaisie, la République fédérale de Nigéria, l'Ouganda, la Sierra Leone, la République Unie du Tanganyika et de Zanzibar et Trinité et Tobago sont autorisés à majorer de 50 per cent au maximum les quotes-parts maritimes prévues aux articles 8 et 9, et Kuwait de 100 pour cent au maximum.

ARTICLE VII

Quotes-parts supplémentaires

1.

Tout colis en provenance ou à destination de la Corse est assujetti:

a)

À une quote-part territoriale supplémentaire égale, au maximum, à la moitié de la quote-part territoriale appliquée à tout colis en provenance ou à destination de la France continentale;

b)

À une quote-part maritime supplémentaire égale à celle qui est appliquée en France pour le premier échelon de distance.

2.

Sont autorisées, sur chaque colis, les quotes-parts supplémentaires de transport ci-après:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1967/03/06801/03090510.pdf))

3.

L'Administration portugaise a la faculté de percevoir une quote-part supplémentaire de 1,50 franc au maximum par colis pour le transport entre le Portugal continental et les îles Madère et Açores.

4.

Tout colis empruntant les services automobiles transdésertiques Iraq-Syrie donne lieu à la perception d'une quote-part supplémentaire spéciale ainsi fixée:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1967/03/06801/03090510.pdf))

5.

Le transport des colis entre Karachi (Pakistan) d'une part et les bureaux pakistanais d'Ormara, Pasni et Gwadur d'autre part donne lieu à la perception de quotes-parts supplémentaires égales aux quotes-parts maritimes fixées à l'article 8, § 2, pour le premier échelon de distance.

6.

Les Territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Inde, la Malaisie, le Pakistan et Trinité et Tobago sont autorisés à percevoir sur tous les colis transitant par leurs ports respectifs, en plus des quote-parts maritimes qui leur sont dues, les quotes-parts territoriales prévues à l'article 6, § 4, de l'Arrangement.

7.

Le transport des colis entre le Pakistan occidental et le Pakistan oriental donne lieu à la perception d'une quote-part supplémentaire spéciale ainsi fixée:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1967/03/06801/03090510.pdf))

Cette quote-part supplémentaire spéciale n'est perçu que sur les colis originaires de l'étranger et passant par un bureau d'échange du Pakistan occidental à destination du Pakistan oriental ou vice versa.

ARTICLE VIII

Tarifs spéciaux

1.

L'Administration postale de l'Iraq a la faculté d'appliquer aux colis originaires de son Pays un tarif gradué correspondant à différentes catégories de poids, a la condition que la moyenne des taxes ne dépasse pas la taxe normale, y compris la quote-part exceptionnelle et la quote-part supplémentaire, auxquelles elle aurait droit.

2.

Cette dernière faculté est également accordée aux Pays qui adhéreront à l'Arrangement jusqu'au prochain Congrès.

3.

Les Administrations du Pakistan et de la République de Vénézuéla sont autorisées à percevoir pour les colis au-dessus de 1 kg jusqu'à 3 kg la taxe applicable aux colis au-dessus de 3 kg jusqu'à 5 kg.

4.

L'Administration française a la faculté de traiter dans tous les cas les colis-avion comme colis urgents et de percevoir pour ces colis le double des quotes-parts territoriales et majorations prévues aux articles 6, 7 et 12.

5.

Le Commonwealth de l'Australie a la faculté de percevoir sur le public les taxes et les droits visées à l'article 4 en fonction de zones géographiques.

CHAPITRE II

Taxes supplémentaires d'assurance

ARTICLE IX

Colis avec valeur déclarée

Par dérogation à l'article 16 certaines Administrations sont autorisées, conformément aux indications du tableau ci-après, à percevoir, sur chaque colis postal avec valeur déclarée, les taxes supplémentaires d'assurance ci-dessous:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1967/03/06801/03090510.pdf))

TITRE II

Exécution du service

CHAPITRE I

Conditions d'admission

ARTICLE X

Dimensions et volume

1.

La Grèce, la Tunisie et la Turquie d'Asie ont provisoirement la faculté de ne pas admettre les colis dont les dimensions ou le volume excéderaient le maximum autorisé par l'article 25, § 2, pour les services maritimes.

2.

Le Commonwealth de l'Australie et l'Inde ont la faculté de ne pas admettre les colis dont les dimensions excèdent les limites prescrites dans leur service intérieur.

ARTICLE XI

Colis encombrants

Par application de l'article 2, § 2, lettre e), chiffre 1º, et nonobstant les limites fixées par l'article 25, § 1:

a)

La République du Soudan a la faculté, dans ses relations avec les autres Pays, de considérer comme encombrants les colis dont l'une des dimensions dépasse 1,10 m ou dont la somme de la longueur et du plus grand pourtour, pris dans un sens autre que celui de la longueur, dépasse 1,85 m;

b)

Chypre, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les Territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Irland, la Jamaïque, Kuwait, la Malaisie, la République fédérale de Nigéria, la Nouvelle-Zélande, l'Ouganda, la Sierra Leone, la République Unie du Tanganyika et de Zanzibar et Trinité et Tobago ont la faculté, dans leurs relations avec les autres Pays, de considérer comme encombrants les colis dont l'une des dimensions dépasse 1,05 m ou dont la somme de la longueur et du plus grand pourtour, pris dans un sens autres que celui de la longueur, dépasse 1,80 m.

ARTICLE XII

Instructions de l'expéditeur au moment du dépôt

1.

Par dérogation à l'article 27, § 2, lettre g), la République de Colombie, Israël, la République Soviétique Socialiste de Biélorussie, la République Soviétique Socialiste d'Ukraine et l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes ont provisoirement le droit de ne pas admettre les colis portant la mention «vente du colis aux risques et périls de l'expéditeur».

2.

Par dérogation à l'article 27, § 2, lettres a), b ) et g), le Commonwealth de l'Australie, Ceylan, Chypre, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les Territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Irlande, la Jamaïque, Kuwait, la Malaisie, la République fédérale de Nigéria, la Nouvelle-Zélande, l'Ouganda, la Sierra Leone, la République Unie du Tanganyika et de Zanzibar et Trinité et Tobago ont la faculté de ne pas admettre les mesures relatives à l'envoi d'un avis de non-livraison, ni à la vente du colis aux risque et périls de l'expéditeur.

ARTICLE XIII

Colis avec valeur déclarée. Maximum de déclaration de valeur

Par dérogation à l'article 28, le Commonwealth de l'Australie, Chypre, ceux des Territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Jamaïque, la Malaisie, la République fédérale de Nigéria, l'Ouganda, la Sierra Leone, la République Unie du Tanganyika et de Zanzibar et Trinité et Tobago dont le maximum de déclaration de valeur dans leur service intérieur est inférieur à 1000 francs, ont la faculté de limiter à ce montant inférieur le maximum de déclaration de valeur dans le service international.

CHAPITRE II

Dispositions diverses

ARTICLE XIV

Retrait. Modification ou correction d'adresse

L'article 42 ne s'applique pas au Commonwealth de l'Australie, à la Birmanie, à Chypre, à El Salvador, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à l'Irlande, à Kuwait, à la Malaisie, à la République fédérale de Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Sierra Leone, à la République Unie du Tanganyika e de Zanzibar et à Trinité et Tobago. Il ne s'applique pas non plus à ceux des Territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse des colis à la demande de l'expéditeur, ni à l'Inde pour autant qu'il concerne la modification d'adresse des colis.

ARTICLE XV

Avis de réception

Ceylan, Chypre, le Royaume-Uni de Grande-Bretragne et d'Irlande du Nord, les Territoires d'outremer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Irland, la Jamaïque, Kuwait, la Malaisie, la République fédérale de Nigéria, la Nouvelle-Zélande, l'Ouganda, la Sierra Leone, la République Uni du Tanganyika et de Zanzibar et Trinité et Tobago ont la faculté de limiter les avis de réception aux colis avec valeur déclarée.

TITRE III

Responsabilité

CHAPITRE UNIQUE

Dispositions générales

ARTICLE XVI

Exceptions au principe de la responsabilité

Par dérogation à l'article 44, le Congo (Léopoldville), l'Iraq, Kuwait et la République du Soudan sont autorisés à ne payer aucune indemnité pour l'avarie des colis originaires de tous les Pays à destination du Congo (Léopoldville), de l'Iraq, de Kuwait ou du Soudan, et contenant des liquides et des corps facilement liquéfiables, des objets en verre et des articles de même nature fragile.

ARTICLE XVII

Dédommagement

Par dérogation à l'article 44, le Commonwealth de l'Australie, Chypre, ceux des Territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dont la réglementation intérieure s'y oppose, la Jamaïque, la République fédérale de Nigéria, l'Ouganda, la Sierra Leone, la République Unie du Tanganyika et de Zanzibar et Trinité et Tobago ont la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis sans valeur déclarée perdus, spoliés ou avariés dans leur service.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de l'Arrangement auquel il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l'Union. Une copie sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès.

Fait à Vienne, le 10 juillet 1964.

Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I

Dispositions préliminaires

Art. 1. Objet de l'Arrangement.

TITRE II

Mandats

CHAPITRE I

Dispositions générales

Art. 2. Modes d'échange.

CHAPITRE II

Émission des mandats

Art. 3. Monnaie. Conversion.
Art. 4. Montant maximal à l'émission.
Art. 5. Versement des fonds. Récépissé.
Art. 6. Taxes.
Art. 7. Franchise de taxes.
Art. 8. Dispositions particulières à l'émission des mandats télégraphiques.

CHAPITRE III

Particularités relatives a certaines facultés accordées au public

Art. 9. Avis de paiement. Remise par exprès. Paiement en main propre. Acheminement par voie aérienne. Communication destinée au bénéficiaire.
Art. 10. Retrait. Modification d'adresse.
Art. 11. Réexpédition.
Art. 12. Endossement.

CHAPITRE IV

Paiement des mandats

Art. 13. Durée de validité. Visa pour date.
Art. 14. Montant maximal au paiement.
Art. 15. Règles générales de paiement des mandats.
Art. 16. Remise par exprès.
Art. 17. Taxes éventuellement perçues sur le bénéficiaire.
Art. 18. Dispositions particulières au paiement des mandats télégraphiques.

CHAPITRE V

Mandats impayés. Autorisations de paiement

Art. 19. Mandats impayés.
Art. 20. Autorisation de paiement.
Art. 21. Mandats prescrits.

CHAPITRE VI

Responsabilité

Art. 22. Principe et étendue de la responsabilité.
Art. 23. Exceptions au principe de la responsabilité.
Art. 24. Détermination de la responsabilité.
Art. 25. Paiement des sommes dues. Recours.
Art. 26. Délai de paiement.
Art. 27. Remboursement à l'Administration intervenante.

CHAPITRE VII

Comptabilité

Art. 28. Attribution des taxes.
Art. 29. Établissement des comptes.
Art. 30. Règlement des comptes.

CHAPITRE VIII

Dispositions diverses

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