Decreto-Lei n.º 47597 — Aprova, para ratificação, a Constituição da União Postal Universal, o seu Regulamento Geral, as Convenções e Acordos…

Tipo Decreto-Lei
Publicação 1967-03-21
Última atualização 1998-05-18
Estado Em vigor texto desatualizado
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Económicos
Fonte DRE
artigos 1571

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

1 ato modificativo · 1998-05-18, Decreto do Presidente da República n.º 17-A/98 — Ratifica o Quinto Protocolo Adicional à …

Aprova, para ratificação, a Constituição da União Postal Universal, o seu Regulamento Geral, as Convenções e Acordos, assinados no XV Congresso da referida União, celebrado em Viena em 1964

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5.

Les aérogrammes, tels qu'ils sont décrits à l'article 53, acquittent une taxe au moins égale à celle qui est applicable, dans le Pays d'origine, à une lettre non surtaxée du premier échelon de poids.

ARTICLE 55

Surtaxes ou taxes combinées

1.

Les Administrations établissent les surtaxes aériennes à percevoir pour l'acheminement. Elles ont la faculté d'admettre, pour la fixation des surtaxes, des échelons de poids inférieurs aux unités de poids prévues à l'article 16. Toutefois, les surtaxes doivent être en étroite relation avec les frais de transport et, en règle générale, leur produit ne doit pas dépasser, dans l'ensemble, les frais à payer pour ce transport.

2.

Les surtaxes doivent être uniformes pour tout le territoire d'un même Pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé.

3.

Les Administrations peuvent fixer des taxes combinées pour l'affranchissement des correspondances-avion.

4.

Les surtaxes doivent être acquitées au départ.

5.

La surtaxe relative au transport en retour de la partie «Réponse» d'une carte postale avec réponse payée doit être acquitée lors du renvoi de cette partie.

6.

Chaque Administration est autorisée à tenir compte, pour le calcul de la surtaxe applicable à une correspondance-avion, du poids des formules à l'usage du public éventuellement jointes.

ARTICLE 56

Modalités d'affranchissement

Outre les modalités prévues à l'article 20, l'affranchissement des correspondances-avion peut être représenté par une mention manuscrite en chiffres, de la somme perçue, exprimée en monaie du Pays d'origine sous la forme, par exemple: «Taxe perçue: ... dollars ... cents.» Cette mention peut soit figurer dans une griffe spéciale ou sur une figurine ou étiquette spéciale, soit encore être simplement portée, par un procédé quelconque, du côté de la suscription de l'envoi. Dans tous les cas, la mention doit être appuyée du timbre à date du bureau d'origine.

ARTICLE 57

Correspondances-avion surtaxées non ou insuffisamment affranchies

1.

Les correspondances-avion non ou insuffisamment affranchies dont la régularisation par les expéditeurs n'est pas passible sont traitée comme il suit:

a)

En cas d'absence totale d'affranchissement, les correspondances-avion surtaxées sont traitées conformément aux articles 19 et 22; les envois dont l'affranchissement n'est pas obligatoire au départ sont acheminés par les moyens de transport normalement utilisés;

b)

En cas d'insuffisance d'affranchissement, les correspondances-avion surtaxées sont transmises par la voie aérienne si les taxes acquittées représentent au moins le montant de la surtaxe aérienne; toutefois, l'Administration d'origine a la faculté de transmettre ces envois par la voie aérienne même lorsque les taxes acquittées ne représentent que 75 pour cent de la surtaxe ou de la taxe combinée. Au-dessous de cette limite, les articles 19 et 22 sont applicables.

2.

Si le montant de la taxe à percevoir n'a pas été indiqué par l'Administration d'origine, l'Administration de destination a la faculté de distribuer sans perception de taxe les correspondances-avion insuffisamment affranchies, mais dont l'affranchissement représente au moins la taxe de transport ordinaire.

ARTICLE 58

Acheminement

1.

Les Administrations qui se servent des communications aériennes pour le transport de leurs propres correspondances-avion sont tenues d'acheminer, par ces mêmes communications, les correspondances-avion surtaxées qui leur parviennent des autres Administrations; il en est de même des correspondances-avion non surtaxées, à condition que la capacité disponible des appareils le permette et que l'Administration d'origine le demande.

2.

Les Administrations des Pays qui ne disposent pas d'un service aérien acheminent les correspondances-avion par les voies les plus rapides utilisées par la poste; il en est de même si, pour une raison quelconque, l'acheminement par voie de surface offre des avantages sur l'utilisation des lignes aériennes.

3.

Les dépêches-avion closes doivent être acheminées par la voie demandée par l'Administration du Pays d'origine, sous réserve que cete voie soit utilisée par l'Administration du Pays de transit pour la transmission de ses propres dépêches. Si cela n'est pas possible ou si le temps pour le transbordement n'est pas suffisant, l'Administration du Pays d'origine doit en être avertie.

ARTICLE 59

Exécution des opérations dans les aéroports

Les Administrations prennent les mesures utiles afin d'assurer dans les meilleures conditions la réception et le réacheminement des dépêches-avion amenées dans leurs aéroports.

ARTICLE 60

Contrôle douanier des correspondances-avion

Les Administrations prennent toutes mesures utiles pour accélérer les opérations relatives au contrôle douanier des correspondances-avion à destination de leur Pays.

ARTICLE 61

Distribution

Les correspondances-avion doivent être comprises dans la première distribution qui suit leur arrivée au bureau de distribution.

ARTICLE 62

Réexpédition ou renvoi à l'origine des correspondances-avion

1.

En principe, toute correspondance-avion adressée à un destinataire ayant changé de résidence est réexpédiée sur sa nouvelle destination par les moyens de transport normalement utilisés pour la correspondance non surtaxée. Ces mêmes moyens de transport sont utilisés pour le renvoi à l'origine des correspondances-avion non distribuables et de celles qui, pour une raison quelconque, n'ont pas été livrées aux destinataires.

2.

Sur demande expresse du destinataire (en cas de réexpédition) ou de l'expéditeur (cas de renvoi à l'origine) et si l'intéressé s'engage à payer les surtaxes ou les taxes combinées correspondant au nouveau parcours aérien, ou bien si ces surtaxes ou taxes combinées sont payées au bureau réexpéditeur par une tierce personne, les correspondances en question peuvent être réacheminées par la voie aérienne; dans les deux premiers cas, la surtaxe ou la taxe combinée est perçue, en principe, au moment de la livraison et reste acquise à l'Administration distributrice.

3.

Les correspondances transmises sur leur premier parcours par les voies ordinaires peuvent, dans les conditions prévues au § 2, être réexpédiées par la voie aérienne.

4.

Les enveloppes de réexpédition et les enveloppes collectrices sont acheminées sur la nouvelle destination par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées, à moins que la surtaxe ou la taxe combinée ne soit acquittée d'avance au bureau réexpéditeur ou que le destinataire, le cas échéant l'expéditeur, ne prenne à sa charge les surtaxes ou les taxes combinées correspondant au nouveau parcours aérien selon le § 2.

CHAPITRE II

Rémunérations pour le transport aérien

ARTICLE 63

Principes généraux

1.

Les frais de transport aérien des dépêches-avion closes sont à la charge de l'Administration du Pays d'origine de ces dépêches.

2.

Toute Administration qui assure à titre d'intermédiaire le transport aérien des dépêches avion ou des correspondances-avion en transit à découvert a droit à une rémunération pour ce transport; la même règle est applicable aux dépêches-avion et aux correspondances-avion en transit à découvert mal dirigées ou exemptes de frais de transit.

3.

Les rémunérations de transport visées au § 2 doivent, pour un même parcours, être uniformes pour toutes les Administrations qui font usage de ce parcours sans participer aux frais d'exploitation du service ou des services aériens qui le desservent.

4.

Sauf accord prévoyant la gratuité, toute Administration de destination qui assure le transport aérien du courrier à l'intérieur de son propre Pays a droit à une rémunération pour ce transport. Cette rémunération doit être uniforme pour toutes les dépêches-avion provenant de l'étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne.

5.

Sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, l'article 47 s'applique aux correspondences-avion pour leurs parcours territoriaux ou maritimes éventuels; toutefois, ne donnent lieu à aucun paiement de frais de transit:

a)

Le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville;

b)

Le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces mêmes dépêches en vue de leur réacheminement.

ARTICLE 64

Taux de base et calcul des rémunérations relatives aux dépêches closes

1.

Les taux de base à appliquer au règlement des comptes entre Administrations au titre des transports aériens sont fixés par kilogramme de poids brut et par kilomètre; ces taux, ci-dessous spécifiés, sont appliqués proportionnelement aux fractions de kilogramme:

a)

Pour les LC (lettres, aérogrammes, cartes postales, mandats de poste, mandats de remboursement, valeurs à recouvrer, lettres et boîtes avec valeur déclarée, avis de paiement, avis d'inscription et avis de réception): 3 millièmes de franc au maximum; toutefois, ce taux unique est porté à 4 millièmes de franc au maximum pour les envois LC transportés par les lignes dont le taux de transport en vigueur au 1er juillet 1952 dépassait 3 millièmes de franc;

b)

Pour les AO (envois autres que les LC), y compris les envois «Phonopost»: 1 millième de franc au maximum.

2.

Les rémunérations de transport aérien afférentes aux dépêches-avion sont calculées d'après les taux de base effectifs (compris dans la limite des taux de base fixés par le § 1) et les distances kilométriques mentionnées dans la «Liste des distances aéropostales» prévue à l'article 203, § 1, lettre b), du Règlement d'une part, et, d'autre part, d'après le poids brut de ces dépêches; il n'est pas tenu compte, le cas échéant, du poids des sacs collecteurs.

3.

Les rémunérations dues au titre du transport aérien à l'intérieur du Pays de destination sont, s'il y a lieu, fixées sous forme de prix unitaires pour chacune des deux catégories LC et AO. Ces prix sont calculés sur la base des taux prévus au § 1 et d'après la distance moyenne pondérée des parcours effectués par le courrier international sur le réseau intérieur. La distance moyenne pondérée est déterminée en fonction du poids brut de toutes les dépêches-avion arrivant au Pays de destination, y compris le courrier qui n'est pas réacheminé par voie aérienne à l'intérieur de ce Pays.

4.

Le montant des rémunérations visées au § 3 ne peut dépasser dans l'ensemble celles qui doivent être effectivement payées pour le transport.

5.

Les taux de transport aérien interne et international, obtenus en multipliant le taux de base effectif par la distance et servant à calculer les rémunérations visées aux §§ 2 et 3, sont arrondis au décime supérieur ou inférieur selon que le nombre formé par le chiffre des centièmes et celui des millièmes excède ou non 50.

ARTICLE 65

Calcul et décompte des rémunérations pour le transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert

1.

Les rémunérations de transport aérien afférentes aux correspondances-avion en transit à découvert sont calculées, en principe, comme il est indiqué à l'article 64, § 2, mais d'après le poids net des correspondances; le montant total des rémunérations de transport est, dans ce cas, majoré de 5 pour cent. Toutefois, lorsque le territoire du Pays de destination de ces correspondances est desservi par une ou plusieurs lignes comportant plusieurs escales sur ce territoire, les rémunérations de transport sont calculées sur la base d'un taux moyen pondéré, déterminé en fonction du tonnage du courrier débarqué à chaque escale.

2.

L'Administration intermédiaire a, toutefois, le droit de calculer les rémunérations de transport pour les correspondances à découvet sur la base d'un certain nombre de tarifs moyens ne pouvant dépasser 20 et dont chacun, relatif à un groupe de Pays de destination, serait déterminé en fonctions du tonnage du courrier débarqué aux diverses destinations de ce groupe. Le montant de ces rémunérations ne peut dépasser dans l'ensemble celles qui doivent être payées pour le transport.

3.

Le décompte des rémunérations pour le transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert a lieu, en principe, d'après les données de relevés statistiques établis une fois tous les six mois pendant une période de quatorze jours.

4.

Toutefois, l'Administration intermédiaire a droit au paiement sur la base du poids réel lorsqu'il s'agit de correspondances mal acheminées, déposées à bord des navires ou transmises à cette Administration à des fréquences irrégulières ou en quantités trop variables.

ARTICLE 66

Paiement des rémunérations

1.

Les rémunérations dues au titre du transport aérien des dépêches-avion sont, sauf les exceptions prévues aux §§ 2 et 3, payables à l'Administration du Pays dont dépend le service aérien emprunté.

2.

Par dérogation au § 1, les rémunérations de transport peuvent être payées à l'Administration du Pays où se trouve l'aéroport dans lequel les dépêches-avion ont été prises en charge par l'entreprise de transport aérien, sous réserve d'un accord entre cette Administration et celle du Pays dont dépend le service aérien intéressé.

3.

Par dérogation au § 1, l'Administration qui remet des dépêches-avion à une entreprise de transport aérien peut régler directement à cette entreprise les rémunérations de transport pour une partie ou la totalité du parcours moyennant l'accord de l'Administration dont dépendent les services aériens empruntés et, le cas échéant, l'accord des Administrations intermédiaires.

4.

Toute Administration qui remet des correspondances-avion en transit à découvert à une autre Administration doit lui payer en entier les rémunérations de transport pour tout le parcours aérien ultérieur.

ARTICLE 67

Rémunération pour le transport aérien des dépêches déviées

1.

L'Administration d'origine d'une dépêche déviée en cours de route doit payer la rémunération pour le transport de cette dépêche jusqu'à l'aéroport de déchargement initialement prévu sur le bordereau AV 7.

2.

Elle règle également les frais de réacheminement relatifs aux parcours ultérieurs réellement suivis par la dépêche pour parvenir jusqu'à son lieu de destination.

3.

Les frais supplémentaires résultant des parcours ultérieurs suivis par la dépêche déviée sont remboursés dans les conditions suivantes:

a)

Par l'Administration dont les services ont commis l'erreur d'acheminement;

b)

Par l'Administration qui a perçu les rémunérations versées à la compagnie aérienne ayant effectué le débarquement en un lieu autre que celui qui est indiqué sur le bordereau AV 7.

ARTICLE 68

Rémunération pour le transport aérien du courrier perdu ou détruit

En cas de perte ou de destruction du courrier par suite d'un accident survenu à l'aéronef ou de toute autre cause engageant la responsabilité de l'entreprise de transport aérien, aucune rémunération de transport n'est due, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne empruntée, au titre du courrier perdu ou détruit.

QUATRIÈME PARTIE

Dispositions finales

ARTICLE 69

Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et son Règlement d'exécution

1.

Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant. La moitié des Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

2.

Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention et à son Règlement doivent réunir:

a)

L'unanimité des suffrages s'il s'agit de modifications aux articles 1 à 14 (Première partie), 15, 16, 19, 22, 23, 36, 37, 39 à 51 (Deuxième partie), 69 et 70 (Quatrième partie) de la Convention, à tous les articles de son Protocole final et aux articles 102 à 104, 105, § 1, 127, 161, 165, 175, 176 et 204 de son Règlement;

b)

Les deux tiers des suffrages s'il s'agit de modifications de fond à des dispositions autres que celles qui sont mentionnées sous lettre a);

c)

La majorité des suffrages s'il s'agit:

1º De modifications d'ordre rédactionnel aux dispositions de la Convention et de son Règlement autres que celles qui sont mentionnées sous lettre a);

2º De l'interprétation des dispositions de la Convention, de son Protocole final et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.

ARTICLE 70

Mise à exécution et durée de la Convention

La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 1966 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès.

Fait à Vienne, le 10 juillet 1964.

Protocole final de la Convention postale universelle

Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Appartenance des envois postaux

1.

L'article 4 ne s'applique pas au Commonwealth de l'Australie, au Canada, à la République de Chypre, au Ghana, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à l'Irlande, à la Jamaïque, à Kuwait, à la Malaisie, à la République fédéral de Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la République Arabe Unie, à la Sierra Leone, à la République Unie du Tanganyika et de Zanzibar, à Trinité et Tobago, à la République Arabe du Yémen et à la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.

2.

Cet article ne s'applique pas non plus au Danemark dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l'arrivée d'un envoi à son adresse.

ARTICLE II

Exception à la franchise postale en faveur des cécogrammes

Par dérogation aux articles 9 et 16, les Pays-membres qui n'accordent pas, dans leur service intérieur, la franchise postale aux cécogrammes ont la faculté de percevoir les taxes visées à l'article 9 qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.

ARTICLE III

Equivalents. Limites maximales et minimales

1.

Chaque Pays-membre a la faculté de majorer de 60 pour cent ou de réduire de 20 pour cent, au maximum, les taxes prévues à l'article 16, § 1, conformément aux indications du tableau ci-après:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1967/03/06801/03090510.pdf))

2.

Les taxes choisies doivent, autant que possible, être entre elles dans les mêmes proportions que les taxes de base, chaque Administration postale ayant la faculté d'arrondir ses taxes en plus ou en moins, selon le cas et suivant les convenances de son système monétaire.

ARTICLE IV

Exceptions à l'application du tarif des imprimés et des échantillons de marchandises

1.

Par dérogation à l'article 16, les Pays-membres ont le droit de ne pas appliquer aux imprimés et aux échantillons de marchandises la taxe fixée pour le premier échelon de poids et d'appliquer pour cet échelon la taxe de 6 centimes; mais ils peuvent appliquer aux échantillons de marchandises une taxe minimale de 12 centimes. Lorsque des imprimés et des échantillons de marchandises sont réunis dans un seul envoi, la taxe payée doit être la taxe minimale des échantillons de marchandises.

2.

À titre exceptionnel, les Pays-membres sont autorisés à porter la taxe internationale pour les imprimés et les échantillons de marchandises jusqu'aux taux prévus par leur législations pour les envois de même nature du service intérieur.

ARTICLE V

Once avoir dupois

Par dérogation à l'article 16, § 1, tableau, les Pays-membres qui, à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le type de poids métrique décimal ont la faculté d'y substituer l'once avoir dupois (28,3465 grammes) en assimilant 1 once à 20 grammes pour les lettres et 2 onces à 50 grammes pour les imprimés, les échantillons de marchandises, les petits paquets et les envois «Phonopost».

ARTICLE VI

Petits paquets

L'obligation d'exécuter le service des petits paquets ne s'applique pas aux Pays-membres qui sont dans l'impossibilité d'introduire ce service.

ARTICLE VII

Exception aux dispositions concernant les imprimés

Par dérogation aux dispositions des articles 16, §§ 2 et 3, 20, § 2, et 39, § 2, et étant donné que les envois d'imprimés dépassant les limites de poids de 3 kilogrammes ou de 5 kilogrammes respectivement ne sont pas admis dans le service intérieur de l'Éthiopie, les envois de cette nature ne sont pas non plus admis dans le service international de la poste aux lettres de ce Pays, sans distinction du mode d'expéditions soit en sacs réguliers, soit en sacs spécialement étiquetés.

ARTICLE VIII

Exception à l'inclusion de valeurs dans les lettres recommandées

Par dérogation à l'article 16, § 8, sont autorisées à ne pas admettre dans les lettres recommandées les valeurs mentionnées audit § 8, les Administrations postales des Pays ci-après: République Argentine, États-Unis du Brésil, Chili, El Salvador, Inde, Mexique, Pakistan, Pérou, République Arabe Unie, République de Vénézuéla.

ARTICLE IX

Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres

Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer, ni de distribuer aux destinataires, les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs quelconques domiciliés sur son territoire déposent ou font déposer dans un Pays étranger, en vue de bénéficier des taxes plus basses qui y sont établies; il en est de même pour les envois de l'espèce déposés en grande quantité, que de tels dépôts soient ou non effectués en vue de bénéficier de taxes plus basses. La règle s'applique sans distinction soit aux envois préparés dans le Pays habité par l'expéditeur et tranportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois confectionnés dans un Pays étranger. L'Administration intéressée a le droit ou de renvoyer les envois en question à l'origine, ou de les frapper de ses taxes intérieures. Les modalités de la perception des taxes sont laissées à son choix.

ARTICLE X

Coupons-réponse internationaux

Par dérogation à l'article 24, § 1, les Administrations postales ont la faculté de ne pas se charger du débit des coupons-réponse internationaux ou d'en limiter la vente.

ARTICLE XI

Retrait. Modification ou correction d'adresse

L'article 26 ne s'applique pas à la République de l'Afrique du Sud, au Commonwealth de l'Australie, à la Birmanie, au Canada, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à ceux des Territoires d'outre-mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à l'Irlande, à la Jamaïque, à Kuwait, à la Malaisie, à la République fédérale de Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Sierra Leone, à la République Unie du Tanganyika et de Zanzibar et à Trinité et Tobago, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse d'envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur. Cet article ne s'applique pas non plus à l'Inde pour autant qu'il concerne la modification d'adresse d'envois de la poste aux lettres. En outre, la République Argentine ne donne pas cours aux demandes de retrait ou de modification d'adresse en provenance des Pays ayant fait des réserves à l'article 26.

ARTICLE XII

Taxes autres que les taxes d'affranchissement

1.

Les Pays-membres, dont les taxes du service intérieur autres que les taxes d'affranchissement prévues à l'article 16 sont supérieures à celles qui sont fixées dans la Convention, sont autorisés à les appliquer aussi dans le service international.

2.

Par dérogation à l'article 36, § 3, les Administrations postales de la République Argentine, de la République de Cuba, du Pérou, des Philipines sont autorisées à ne pas accepter les imprimés expédiés par sacs spéciaux recommandés. Par conséquent, l'indemnité spéciale prévue pour ces envois à l'article 39, § 2, n'est pas exigible desdites Administrations.

ARTICLE XIII

Frais spéciaux de transit par le Transsibérien et le Transandin

1.

L'Administration postale de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes est autorisée à percevoir un supplément de 1 franc 30 centimes en plus des frais de transit mentionnés à l'article 47, § 1, 1º parcours territoriaux, pour chaque kilogramme d'envois de la poste aux lettres transportés en transit par le Transsibérien.

2.

L'Administration postale de la République Argentine est autorisée à percevoir un supplément de 30 centimes sur les frais de transit mentionnés à l'article 47, § 1, 1º parcours territoriaux, pour chaque kilogramme d'envois de la poste aux lettres transportés en transit para la section argentine du «Ferrocarril Trasandino».

ARTICLE XIV

Conditions spéciales de transit pour l'Afghanistan

Par dérogation à l'article 47, § 1, l'Administration postale de l'Afghanistan est autorisée provisoirement, en raison des difficultés particulières qu'elle rencontre en matière de moyens de transport et de communication, à effectuer le transit des dépêches closes et des correspondances à découvert à travers son Pays, à des conditions spécialement convenues entre elle et les Administrations postales intéressées.

ARTICLE XV

Frais d'entrepôt spéciaux à Aden

A titre exceptionnel l'Administration postale d'Aden est autorisée à percevoir une taxe de 40 centimes par sac pour toutes les dépêches entreposées à Aden pourvu que cette Administration ne reçoive aucune rémunération au titre du transit territorial ou maritime pour ces dépêches.

ARTICLE XVI

Surtaxe aérienne exceptionnelle

En raison de la situation géographique spéciale de l'U. R. S. S. l'Administration postale de ce Pays se réserve le droit d'appliquer une surtaxe uniforme sur tout le territoire de l'U. R. S. S. pour tous les Pays du monde. Cette surtaxe ne dépassera pas les frais réels occasionés par le transport, par voie aérienne, des envois de la poste aux lettres.

ARTICLE XVII

Acheminement obligatoire indiqué par le Pays d'origine

La République Socialiste Fédérative de Yougoslavie ne reconnaîtra que des frais du transport effectué en conformité avec la disposition concernant la ligne indiquée sur les étiquettes des sacs (AV 8) de la dépêche-avion.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès.

Fait à Vienne, le 10 juillet 1964

Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I

Dispositions générales

Art. 1. Objet de l'Arrangement.
Art. 2. Déclaration de valeur.

CHAPITRE II

Conditions d'admission

Art. 3. Conditions de poids et de dimensions.
Art. 4. Insertions autorisées.
Art. 5. Interdictions.
Art. 6. Traitement des envois admis à tort.

CHAPITRE III

Taxes et droits

Art. 7. Taxes.
Art. 8. Franchise postale.
Art. 9. Conditions d'exportation et d'importation et droits.

CHAPITRE IV

Responsabilité

Art. 10. Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales.
Art. 11. Non-responsabilité des Administrations postales.
Art. 12. Responsabilité de l'expéditeur.
Art. 13. Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales.
Art. 14. Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire.

CHAPITRE V

Dispositions diverses et finales

Art. 15. Application de la Convention.
Art. 16. Bureaux participant au service.
Art. 17. Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution.
Art. 18. Mise à exécution et durée de l'Arrangement.

Protocole final de l'Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée

I. Maximum de déclaration de valeur.

II. Equivalents. Limites maximales et minimales.

Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, § 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne, le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve des dispositions de l'article 25, § 3, de la Constitution, arrêté l'Arrangement suivant:

CHAPITRE I

Dispositions générales

ARTICLE PREMIER

Objet de l'Arrangement

1.

Des lettres contenant des valeurs-papier ou des documents de valeur ainsi que des boîtes contenant des bijoux ou autres objets précieux peuvent être échangée entre les Pays contractants avec assurance du contenu pour la valeur déclarée par l'expéditeur.

2.

Ces envois sont désignés sous le nom de «envois avec valeur déclarée» ou «lettres avec valeur déclarée» ou encore «boîtes avec valeur déclarée».

3.

La participation à l'échange des boîtes avec valeur déclarée est limitée aux Pays contractants qui déclarent assurer ce service.

ARTICLE 2

Déclaration de valeur

1.

Le montant de la déclaration de valeur est en principe illimité.

2.

Chaque Administration a, toutefois, la faculté de limiter la déclaration de valeur en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à 10000 francs.

3.

Dans les relations entre Pays qui ont adopté des maximums différents, la limite la plus basse doit être observée de part et d'autre.

4.

La déclaration de valeur ne peut dépasser la valeur réelle du contenu de l'envoi, mais il est permis de ne déclarer qu'une partie de cette valeur; le montant de la déclaration des papiers représentant une valeur à raison de leurs frais d'établissement ne peut dépasser les frais de remplacement éventuels de ces documents en cas de perte.

5.

Toute déclaration frauduleuse d'une valeure supérieure à la valeur réelle du contenu d'un envoi est passible des poursuites judiciaires prévues par la législation du Pays d'origine.

CHAPITRE II

Conditions d'admission

ARTICLE 3

Conditions de poids et de dimensions

1.

Les lettres avec valeur déclarée sont soumises aux conditions de poids et de dimensions applicables aux lettres ordinaires.

2.

Les boîtes avec valeur déclarée ne peuvent excéder le poids de 1 kg ni les dimensions de 30 cm en longueur, 20 cm en largeur et 10 cm en hauteur.

3.

Les lettres et les boîtes avec valeur déclarée dont les dimensions sont inférieures aux minimums fixés pour les lettres à l'article 16, § 1, de la Convention ne sont pas admises.

ARTICLE 4

Insertions autorisées

1.

Les lettres avec valeur déclarée peuvent contenir des objets passibles de droits de douane dans les relations entre les Pays dont les Administrations postales se sont déclarées d'accord à ce sujet.

2.

Les boîtes avec valeur déclarée peuvent contenir une facture ouverte réduite à ses énonciations constitutives ainsi qu'une simple copie de la suscription de la boîte avec mention de l'adresse de l'expéditeur.

3.

En ce qui concerne les boîtes avec valeur déclarée contenant de l'opium, de la morphine, de la cocaïne ou d'autres stupéfiants, expédiés dans un but médical ou scientifique, voir l'article 5, § 1, lettre b).

ARTICLE 5

Interdictions

1.

L'expédition des objets visés ci-dessous est interdite dans tous les envois avec valeur déclarée:

a)

Les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les envois de la poste aux lettres [voir aussi la lettre e)];

b)

L'opium, la morphine, la cocaïne, et autres stupéfiants; toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux expéditions sous forme de boîte avec valeur déclarée effectuées dans un but médical ou scientifique pour les Pays qui les admettent à cette condition;

c)

Les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le Pays de destination;

d)

Les animaux vivants;

e)

Les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses;

f)

Les objets obscènes ou immoraux.

2.

Les lettres avec valeur déclarée ne doivent pas contenir des pièces de monnaie du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux. Sous réserve de l'article 4, § 1, elles ne doivent pas non plus contenir des objets passibles de droits de douane.

3.

Les boîtes avec valeur déclarée ne doivent pas contenir:

a)

Des documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle;

b)

Des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur.

ARTICLE 6

Traitement des envois admis à tort

1.

Tout envoi avec valeur déclarée qui ne répond pas aux dispositions de l'article 3 et qui a été admis à tort, doit être renvoyé à l'Administration d'origine; toutefois, l'Administration de destination est autorisée à le remettre au destinataire en lui appliquant les taxes prévues à l'article 16, § 14, de la Convention.

2.

Tout envoi avec valeur déclarée qui contient les objets cités à l'article 5, § 1, et qui a été admis à tort à l'expédition doit être traité selon la législation du Pays de l'Administration qui constate la présence de ces objets; il en est de même des lettres avec valeur déclarée qui contiennent, sous réserve de l'article 4, § 1, des objets passibles de droits de douane, à l'exception des valeurs-papier; toutefois, les envois avec valeur déclarée qui contiennent les objets visés à l'article 5, § 1, lettres b), e) et f), ne sont en aucun cas acheminés à destination, livrés aux destinataires ou renvoyés à l'origine.

3.

Tout envoi avec valeur déclarée qui contient les objets cités à l'article 5, §§ 2 et 3, lettre b), doit être renvoyé à l'origine; toutefois, si la présence de ces objets n'est constatée que par l'Administration de destination, celle-ci est autorisée à les remettre aux destinataires aux conditions prévues par sa réglementation.

4.

Lorsqu'un envoi avec valeur déclarée admis à tort n'est ni renvoyé à l'origine ni remis au destinataire, l'Administration d'origine doit être informée d'une manière précise du traitement appliqué à cet envoi.

5.

Le fait qu'une boîte avec valeur déclarée contient un document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ne peut, en aucun cas, entraîner le renvoi à l'expéditeur.

CHAPITRE III

Taxes et droits

ARTICLE 7

Taxes

1.

Les lettres et les boîtes avec valeur déclarée donnent lieu à la perception sur l'expéditeur et à l'avance des taxes ci-après:

a)

Taxe d'affranchissement;

b)

Taxe fixe de recommandation;

c)

Taxe d'assurance.

2.

Le tarif de ces taxes est le suivant:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1967/03/06801/03090510.pdf))

3.

Outre les taxes visées au § 1, les lettres et les boîtes avec valeur déclarée peuvent donner lieu à la perception des taxes résultant de l'application de la Convention en vertu de l'article 15 du présent Arrangement.

ARTICLE 8

Franchise postale

Les lettres avec valeur déclarée relatives au service postal échangées soit entre les Administrations, soit entre les Administrations et le Bureau international sont exemptes de toutes taxes postales.

ARTICLE 9

Conditions d'exportation et d'importation et droits

1.

Les envois avec valeur déclarée sont soumis à la législation du Pays d'origin en ce qui concerne les conditions et les droits d'exportation; ils sont soumis à la législation du Pays de destination en ce qui concerne les conditions et les drois d'importation et de la douane.

2.

Les droits fiscaux et les frais d'essayage exigibles à l'importation sont perçus sur les destinataire lors de la remise; si, pour une cause quelconque, une boîte avec valeur déclarée est réexpédiée dans un autre Pays participant au service ou renvoyée au bureau d'origine, les droits ou frais non remboursables lors de la réexportation sont recouvrés sur le destinataire ou sur l'expéditeur.

CHAPITRE IV

Responsabilité

ARTICLE 10

Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales

1.

Les Administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois avec valeur déclarée, sauf dans les cas prévus à l'article 11. Leur responsabilité est engagée tant pour les envois transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés, en dépêches close.

2.

L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie; les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant, en francs-or, de la valeur déclarée. En cas de réexpédition ou de renvoi à l'origine par voie de surface d'un envoi-avion avec valeur déclarée, la responsabilité est limitée, pour le second parcours, à celle qui est appliquée aux envois acheminés par cette voie.

3.

L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en francs-or, des objets de valeur de même nature, au lieu et à l'époque où ils ont été acceptés au transport; à défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets évaluée sur les mêmes bases.

4.

Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés, à l'exception de la taxe d'assurance qui reste acquise, dans tous les cas, à l'Administration d'origine.

5.

L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits en faveur du destinataire.

ARTICLE 11

Non-responsabilité des Administrations postales

1.

Les Administrations postales cessent d'être responsables des envois avec valeur déclarée dont elles ont effectué la remise soit dans les conditions prescrites par leur réglementation intérieure pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l'article 12, § 3, de la Convention; la responsabilité est toutefois maintenue:

a)

Lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié;

b)

Lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'Administration qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage et administre la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison.

2.

Les Administrations postales ne sont pas responsables:

1º De la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois avec valeur déclarée:

a)

En cas de force majeure; l'Administration dans le service de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu doit décider, suivant la législation de son Pays, si cette perte, cette spoliation ou cette avarie est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'Administration du Pays d'origine si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration du Pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure;

b)

Lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;

c)

Lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu de l'envoi;

d)

Lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 5, §§ 1, 2 et 3, lettre b), et pour autant que ces envois aient été confisqués ou détruits par l'autorité compétente en raison de leur contenu;

e)

Lorsqu'il s'agit d'envois qui ont fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;

f)

Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai d'un an à compter du lendemain du dépôt de l'envoi;

2º Des envois avec valeur déclaré saisis en vertu de la législation du Pays de destination;

3º En matière de transport maritime ou aérien, lorsque les Administrations des Pays contractants ont fait connaître qu'elles n'étaient pas en mesure d'accepter la responsabilité des valeurs à bord des navires ou des avions qu'elles utilisent; ces Administrations assument néanmoins, pour le transit d'envois avec valeur déclarée en dépêches closes, la responsabilité qui est prévu pour les envois recommandés.

3.

Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier.

ARTICLE 12

Responsabilité de l'expéditeur

1.

L'expéditeur d'un envoi avec valeur déclarée est responsable, dans les mêmes limites que les Administrations elles-mêmes, de tous les dommages causées aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission, pourvu qu'il n'y ait eu ni faute, ni négligence des Administrations ou des transporteurs.

2.

L'acceptation par le bureau de dépôt d'un tel envoi avec valeur déclarée ne dégage pas l'expéditeur de sa responsabilité.

3.

Le cas échéant, il appartient à l'Administration d'origine d'intenter l'action contre l'expéditeur.

ARTICLE 13

Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales

1.

Jusqu'à preuve du contraire la responsabilité incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu l'envoi sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.

2.

Une Administration intermédiaire ou de destination est, jusqu'à preuve du contraire et sous réserve des §§ 4, 7 et 8, dégagée de toute responsabilité:

a)

Lorsqu'elle a observé les dispositions de l'article 108 du Règlement, relatives à la vérification individuelle des envois avec valeur déclarée;

b)

Lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après la destruction des documents de service relatifs à l'envoi recherché, le délai de conservation prévu à l'article 108 du Règlement d'exécution de la Convention étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant.

3.

Jusqu'à preuve du contraire, l'Administration qui a transmis un envoi avec valeur déclarée à une autre Administration est dégagée de toute responsabilité, si le bureau d'échange auquel l'envoi a été livré n'a pas fait parvenir, par le premier courrier utilisable après la vérification, à l'Administration expéditrice, un procès-verbal constatant l'absence ou l'altération, soit du paquet entier des valeurs déclarées, soit de l'envoi lui-même.

4.

Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel Pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales; toutefois, si la spoliation ou l'avarie a été constatée dans le Pays de destination ou, en cas de renvoi à l'expéditeur, dans le Pays d'origine, il incombe à l'Administration de ce Pays de prouver:

a)

Que ni le paquet, l'enveloppe ou le sac et sa fermeture, ni l'emballage et la fermeture de l'envoi ne portaient des traces apparentes de spoliation ou d'avarie;

b)

Que le poids constaté lors du dépôt n'a pas varié.

Lorsque pareille preuve a été faite par l'Administration de destination ou, le cas échéant, par l'Administration d'origine, aucune des autres Administrations en cause ne peut décliner sa part de responsabilité en invoquant le fait qu'elle a livré l'envoi sans que l'Administration suivant ait formulé d'objection.

5.

La responsabilité d'une Administration à l'égard des autres Administrations n'est en aucun cas engagée au-delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.

6.

Lorsqu'un envoi avec valeur déclarée a été perdu, spolié ou avarié dans des circonstances de force majeure, l'Administration dans le ressort territorial ou dans les services de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu n'en est responsable envers l'Administration d'origine que si les deux Administrations se chargent des risques résultant du cas de force majeure.

7.

Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une Administration intermédiaire dont le Pays n'est pas partie au présent Arrangement ou qui a adopté un maximum inférieur au montant de la perte, les Administrations d'origine et de destination supportent par parts égales le dommage non couvert par cette Administration en vertu des dispositions prévues au § 5 du présent article et à l'article premier, § 3, de la Convention.

8.

La procédure prévue au § 7 pour la répartition de l'indemnité à payer entre les Administrations intéressées est également appliquée en cas de transport maritime ou aérien si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite dans le service d'une Administration relevant d'un Pays contractant qui n'accepte pas la responsabilité (article 11, § 2, chiffre 3º).

9.

Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.

10.

L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.

ARTICLE 14

Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire

1.

L'article 45 de la Convention est applicable aux envois avec valeur déclarée.

2.

En cas de découverte ultérieure d'un envoi dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur visées à l'article 2, § 5.

CHAPITRE V

Dispositions diverses et finales

ARTICLE 15

Application de la Convention

La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement. Toutefois, par dérogation à l'article 25 de la Convention précitée l'Administration de destination a la faculté, lorsque sa réglementation le prévoit, de faire remettre par exprès un avis d'arrivée de l'envoi et non l'envoi lui-même. En route, par dérogation à l'article 26, § 3, lettre b), de la Convention et sous réserve de l'article XI du Protocole final de la Convention, la taxe de recommandation est due en sus de la taxe télégraphique pour les demandes télégraphiques de modification d'adresse.

ARTICLE 16

Bureaux participant au service

Les Administrations prennent les mesures nécessaires pour assurer, autant que possible, le service des lettres et des boîtes avec valeur déclarée dans tous les bureaux de leur Pays.

ARTICLE 17

Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution

1.

Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

2.

Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent réunir:

a)

L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de dispositions nouvelles ou de la modification des dispositions des articles 1 à 8, 10 à 15, 17 et 18 du présent Arrangement, de celles de son Protocole final et de l'article final de son Règlement;

b)

Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification de fond soit des dispositions du présent Arrangement autres que celles des articles qui sont mentionnés sous lettre a), soit des dispositions des articles 101, § 2, 102 à 105, 106, §§ 2 à 5, 107, 108 et 111, lettres f) et g), de son Règlement;

c)

La majorité des suffrages, s'il s'agit de la modification des autres articles du Règlement ou de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement, de son Protocole finale et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.

ARTICLE 18

Mise à exécution et durée de l'Arrangement

Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1966 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès.

Fait à Vienne, le 10 juillet 1964.

Protocole final de l'Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée

Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement concernant les lettres et les boîtes avec valeur déclarée conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Maximum de déclaration de valeur

Par dérogation à l'article 2, toute Administration a la faculté de limiter le maximum de déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à 5000 francs ou à la somme adoptée dans son service intérieur, si cette somme est inférieure à 5000 francs.

ARTICLE II

Equivalents. Limites maximales et minimales

Chaque Pays a la faculté de majorer de 60 pour cent ou de réduire de 20 pour cent au maximum la taxe de base et la taxe minimale prévues, pour les boîtes avec valeur déclarée, à l'article 7, § 2, en conformité de l'échelle générale des taxes figurant à l'article III, § 1 du Protocole final de la Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de l'Arrangement auquel il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès.

Fait à Vienne, le 10 juillet 1964.

Arrangement concernant les colis postaux

TABLE DES MATIÈRES

Dispositions préliminaires

Art. 1. Objet de l'Arrangement.
Art. 2. Catégories de colis.
Art. 3. Coupures de poids.

TITRE I

Taxes et droits

Art. 4. Composition des taxes et des droits.

CHAPITRE I

Taxe principale et quote-part exceptionnelle

Art. 5. Taxe principale.
Art. 6. Quote-part territoriale.
Art. 7. Réduction ou majoration de la quote-part territoriale.
Art. 8. Quote-part maritime.
Art. 9. Réduction ou majoration de la quote-part maritime.
Art. 10. Surtaxes aériennes.
Art. 11. Taux de base et calcul des rémunérations pour le transport aérien.
Art. 12. Quote-part de départ et d'arrivée exceptionnelle.

CHAPITRE II

Taxes supplémentaires et droits

SECTION I

Taxes visant certaines catégories de colis

Art. 13. Colis urgents.
Art. 14. Colis exprès.
Art. 15. Colis francs de taxes et de droits.
Art. 16. Colis avec valeur déclarée.
Art. 17. Colis fragiles. Colis encombrants.

SECTION II

Taxes et droits visant toutes les catégories de colis

Art. 18. Taxes supplémentaires.
Art. 19. Tarif.
Art. 20. Droits.

SECTION III

Franchise postale

Art. 21. Colis de service.
Art. 22. Colis de prisonniers de guerre et internés.

TITRE II

Exécution du service

CHAPITRE I

Conditions d'admission

SECTION I

Conditions générales d'admission

Art. 23. Conditions d'acceptation.
Art. 24. Interdictions.
Art. 25. Limites de dimensions et de volume.
Art. 26. Traitement des colis acceptés à tort.
Art. 27. Instructions de l'expéditeur au moment du dépôt.

SECTION II

Conditions particulières d'admission

Art. 28. Colis avec valeur déclarée.
Art. 29. Colis francs de taxes et de droits.

CHAPITRE II

Conditions de livraison et de réexpédition

SECTION I

Livraison

Art. 30. Règles générales de livraison. Délais de garde.
Art. 31. Livraison des colis exprès.
Art. 32. Non-livraison au destinataire.
Art. 33. Renvoi à l'origine des colis non livrés.
Art. 34. Abandon par l'expéditeur d'un colis non livré.
Art. 35. Récupération de frais sur l'expéditeur d'un colis non livré.

SECTION II

Réexpédition

Art. 36. Réexpédition par suite de changement de résidence du destinataire ou par suite de modification d'adresse.
Art. 37. Colis parvenus en fausse direction et à réexpédier.
Art. 38. Renvoi à l'origine des colis acceptés à tort.
Art. 39. Renvoi à l'origine par suite de suspension de service.

CHAPITRE III

Dispositions particulières

Art. 40. Inobservation par une Administration des instructions données.
Art. 41. Colis contenant des objets dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre.
Art. 42. Retrait. Modification ou correction d'adresse.
Art. 43. Réclamations et demandes de renseignements.

TITRE III

Responsabilité

Art. 44. Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales.
Art. 45. Non-responsabilité des Administrations postales.
Art. 46. Responsabilité de l'expéditeur.
Art. 47. Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales.
Art. 48. Paiement de l'indemnité.
Art. 49. Remboursement de l'indemnité à l'Administration ayant effectué le paiement.
Art. 50. Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire.

TITRE IV

Attribution des taxes

Art.51. Principe général.

TITRE V

Dispositions diverses

Art. 52. Application de la Convention.
Art. 53. Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution.
Art. 54. Colis à destination ou en provenance de Pays ne participant pas à l'Arrangement.

TITRE VI

Dispositions finales

Art. 55. Mise à exécution et durée de l'Arrangement.

Protocole final de l'Arrangement concernant les colis postaux

Dispositions préliminaires

I. Exploitation du service par les entreprises de transport.

II. Livraison en franchise de taxes et de droits demandée postérieurement au dépôt du colis.

III. Livre avoirdupois.

IV. Transit.

TITRE I

Taxes

CHAPITRE I

Quotes-parts exceptionnelles

V. Quotes-parts territoriales exceptionnelles.

VI. Quotes-parts maritimes.

VII. Quotes-parts supplémentaires.

VIII. Tarifs spéciaux.

CHAPITRE II

Taxes supplémentaires d'assurance

IX. Colis avec valeur déclarée.

TITRE II

Exécution du service

CHAPITRE I

Conditions d'admission

X. Dimensions et volume.

XI. Colis encombrants.

XII. Instructions de l'expéditeur au moment du dépôt.

XIII. Colis avec valeur déclarée. Maximum de déclaration de valeur.

CHAPITRE II

Dispositions diverses

XIV. Retrait. Modification ou correction d'adresse.

XV. Avis de réception.

TITRE III

Responsabilité

CHAPITRE UNIQUE

Dispositions générales

XVI. Exceptions au principe de la responsabilité.

XVII. Dédommagement.

Arrangement concernant les colis postaux

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, § 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve des dispositions de l'article 25, § 3, de la Constitution, arrêté l'Arrangement suivant:

Dispositions préliminaires

ARTICLE PREMIER

Objet de l'Arrangement

1.

Des envois dénommés «colis postaux» dont le poids unitaire ne peut dépasser 20 kg peuvent être échangés entre les Pays contractants soit directement, soit par l'intermédiaire de l'un ou de plusieurs d'entre eux.

2.

L'échange des colis postaux excédant 10 kg est facultatif.

3.

Dans le présent Arrangement, dans son Protocole final et dans son Règlement d'exécution ainsi que dans le Protocole final de ce dernier l'abréviation «colis» s'applique à tous les colis postaux.

ARTICLE 2

Catégories de colis

1.

Le «colis ordinaire» est celui que n'est soumis à aucune des formalités spéciales prescrites pour les catégories qui sont définies aux §§ 2 et 3.

2.

Est dénommé:

a)

«Colis avec valeur déclarée», tout colis qui comporte une déclaration de valeurs;

b)

«Colis franc de taxes et de droits», tout colis pour lequel l'expéditeur demande à prendre en charge la totalité des taxes postales et des droits dont le colis peut être grevé à la livraison; cette demande peut être faite lors du dépôt ou postérieurement jusqu'au moment de la livraison au destinataire;

c)

«Colis remboursement», tout colis grevé de rembousement et visé par l'Arrangement concernant les envois contre remboursement;

d)

«Colis fragile», tout colis contenant des objets pouvant se briser facilement et dont la manipulation doit être effectuée avec un soin particulier;

e)

«Colis encombrant»:

1º Tout colis dont les dimensions dépassent les limites fixées à l'article 25, § l, ou celles que les Administrations peuvent fixer entre elles;

2º Tout colis qui, par sa forme, sa nature ou sa structure, ne se prête pas facilement au chargement avec d'autres colis ou qui exige des précautions spéciales;

3º À titre facultatif, tout colis qui emprunte un service maritime et dont le volume dépasse les limites fixées à l'article 25, § 2;

f)

«Colis de service», tout colis relatif au service postal et échangé exclusivement par la voie de surface dans les conditions prévues à l'article 23 de la Convention;

g)

«Colis de prisonniers de guerre et internés», tout colis destiné aux prisionniers et aux organismes visés à l'article 8 de la Convention ou expédiés par eux.

3.

Est appelé, selon le mode d'acheminement ou de livraison:

a)

«Colis-avion», tout colis admis au transport aérien entre deux Pays;

b)

«Colis urgent», tout colis qui, dans la mesure du possible, doit être transporté par les moyens rapides utilisés pour la poste aux lettres;

c)

«Colis exprès», tout colis qui, dès l'arrivée au bureau de destination, doit être livré à domicile par porteur spécial ou qui, dans les Pays dont les Administrations n'assurent pas la livraison à domicile, donne lieu à la remise, par porteur spécial, d'un avis d'arrivée; toutefois, si le domicile du destinataire est situé en dehors du rayon de distribution locale du bureau d'arrivée, la livraison par porteur spécial n'est pas obligatoire.

4.

L'échange des colis «avec valeur déclarée», «francs de taxes et de droits», «remboursement», «fragiles», «encombrants», «avion», «urgents» et «exprès» exige l'accord préalable des Administrations d'origine et de destination.

5.

Pour l'échange des colis «avec valeur déclarée» (transportés à découvert), des colis «urgents», «fragiles» et «encombrants», les Administrations intermédiaires doivent, en outre, marquer leur assentiment pour l'acheminement en transit.

ARTICLE 3

Coupures de poids

Les colis définis à l'article 2 comportent les coupures de poids suivantes:

Jusqu'à 1 kg;

Au-dessus de 1 kg jusqu'à 3 kg;

Au-dessus de 3 kg jusqu'à 5 kg;

Au-dessus de 5 kg jusqu'à 10 kg;

Au-dessus de 10 kg jusqu'à 15 kg;

Au-dessus de 15 kg jusqu'à 20 kg.

TITRE I

Taxes et droits

ARTICLE 4

Composition des taxes et des droits

Les taxes et les droits que les Administrations sont autorisées à percevoir sont constitués par la taxe principale définie à l'article 5 et le cas échéant par.

a)

Les quotes-parts visées à l'article 12 ou au Protocole final;

b)

Les taxes supplémentaires visées aux articles 13 à 19;

c)

Les taxes et droits visés aux articles 36, § 6, et 42;

d)

Les droits visés à l'article 20.

CHAPITRE I

Taxe principale et quote-part exceptionnelle

ARTICLE 5

Taxe principale

La taxe principale se compose des quotes-parts revenant à chaque Administration participant au transport territorial ou maritime et qui sont prévues aux articles 6 à 9. Elle comprend également, s'il y a lieu, les surtaxes aériennes visées à l'article 10.

ARTICLE 6

Quote-part territoriale

1.

Les coais échangés entre deux Administrations sont soumis aux quotes-parts territoriales de départ et d'arrivée indiquées dans le tableau qui figure au § 4.

2.

Chacun des Pays traversés ou dont les services participent au transport territorial de colis est autorisé à réclamer les quotes-parts territoriales de transit visées dans le tableau qui figure au § 4.

3.

Les quotes-parts visées aux §§ 1 et 2 sont à la charge de l'Administration du Pays d'origine, à moins que des dispositions du présent Arrangement ne prévoient des dérogations à ce principe.

4.

Chaque quote-part territoriale de départ, d'arrivée ou de transit est fixée comme suit, pour chaque Pays et pour chaque colis:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1967/03/06801/03090510.pdf))

5.

Toutefois, en ce qui concerne les deux dernières coupures de poids, les Administrations d'origine et de destination ont la faculté de fixer à leur gré les quotes-parts territoriales qui leur reviennent.

6.

S'agissant de colis-avion, la quote-part territoriale des Administrations intermédiaires, n'est applicable que dans le cas où le colis emprunte un transport territorial intermédiaire.

ARTICLE 7

Réduction ou majoration de la quote-part territoriale

1.

Les Administrations ont la faculté de réduire ou de majorer simultanément leur quote-part territoriale de départ et leur quote-part territoriale d'arrivée, à l'exclusion, par conséquent, de leur quote-part territoriale de transit.

2.

Pour être applicables, une telle modification ou les modifications ultérieures doivent:

a)

Entrer en vigueur le 1er janvier ou le 1er juillet seulement, à la convenance de chaque Administration;

b)

Être notifiées au moins trois mois à l'avance à l'Administration des postes suisses; les modifications éventuelles pour lesquelles ces délais n'auront pas été observés ne seront prises en considération que le 1er janvier ou le 1er juillet suivant;

c)

Être communiquées aux Administrations intéressées au moins un mois avant les dates fixées à la lettre a);

d)

Demeurer en vigueur pendant un an au minimum.

3.

La majoration, le cas échéant, ne peut dépasser, pour les coupures de poids jusqu'à 10 kg, la moitié de la quote-part territoriale de départ et d'arrivée fixée à l'article 6, § 4. La réduction peut être fixée au gré des Administrations intéressées.

ARTICLE 8

Quote-part maritime

1.

Chacun des Pays dont les services participent au transport maritime de colis est autorisé à réclamer les quotes-parts maritimes visées dans le tableau qui figure au § 2. Ces quotes-parts sont à la charge de l'Administration du Pays d'origine, à moins que des dispositions du présent Arrangement ne prévoient des dérogations à ce principe.

2.

Pour chaque service maritime emprunté, la quote-part maritime est calculée conformément aux indications du tableau ci-après:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1967/03/06801/03090510.pdf))

3.

Le cas échéant, les échelons de distance servant à déterminer le montant de la quote-part maritime à appliquer entre deux Pays sont calculés sur la base d'une distance moyenne pondérée, déterminée en fonction du tonnage des dépêches transportées entre les ports respectifs des deux Pays.

4.

Le transport maritime entre deux ports d'un même Pays ne peut donner lieu à perception de la quote-part prévue au § 2 lorsque l'Administration de ce Pays reçoit déjà, pour les mêmes colis, la rémunération afférente au transport territorial.

5.

S'agissant de colis-avion, la quote-part maritime des Administrations ou services intermédiaires n'est applicable que dans le cas où le colis emprunte un transport maritime intermédiaire; tout service maritime assuré par le Pays d'origine ou de destination est considéré à cet effet comme service intermédiaire.

ARTICLE 9

Réduction ou majoration de la quote-part maritime

1.

Les Administrations ont la faculté de majorer de 50 pour cent au maximum la quote-part maritime fixée à l'article 8, § 2. Par contre, elles peuvent la réduire à leur gré.

2.

Cette faculté est subordonnée aux conditions fixées à l'article 7, § 2.

3.

En cas de majoration, celle-ci doit aussi s'appliquer aux colis originaires du Pays dont dépendent les services qui effectuent le transport maritime; toutefois, cette obligation ne s'applique ni aux relations entre un Pays est ses colonies, territoires d'outre-mer, etc., ni aux relations réciproques de ces colonies, territoires d'outre-mer, etc.

ARTICLE 10

Surtaxes aériennes

1.

Les Administrations établissent les surtaxes aériennes à percevoir pour l'acheminement des colis par la voie aérienne. Elles ont la faculté d'admettre, pour la fixation des surtaxes, des échelons de poids inférieurs à la première coupure de poids.

2.

Les surtaxes doivent être uniformes pour tout le territoire d'un même Pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé. Par conséquent, si deux Pays sont reliés par plusieurs lignes aériennes, la surtaxe aérienne est établie d'après la distance moyenne entre les aéroports respectifs et d'après l'importance des lignes au regard du trafic international.

3.

Les surtaxes doivent être en étroite relation avec les frais de transport et, en règle générale, leur produit ne doit pas dépasser, dans l'ensemble, les frais à payer pour ce transport:

ARTICLE 11

Taux de base et calcul des rémunérations pour le transport aérien

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