Decreto-Lei n.º 47597 — Aprova, para ratificação, a Constituição da União Postal Universal, o seu Regulamento Geral, as Convenções e Acordos…

Tipo Decreto-Lei
Publicação 1967-03-21
Última atualização 1998-05-18
Estado Em vigor texto desatualizado
Texto Tal como publicado
Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros - Direcção-Geral dos Negócios Económicos
Fonte DRE
artigos 1571

Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.

1 ato modificativo · 1998-05-18, Decreto do Presidente da República n.º 17-A/98 — Ratifica o Quinto Protocolo Adicional à …

Aprova, para ratificação, a Constituição da União Postal Universal, o seu Regulamento Geral, as Convenções e Acordos, assinados no XV Congresso da referida União, celebrado em Viena em 1964

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1.

En cas de différend à régler par jugement arbitral, chacune des Administrations postales en cause choisit une Administration postale d'un Pays-membre qui n'est pas directement intéressée dans le litige. Lorsque plusieurs Administrations font cause commune, elles ne comptent, pour l'application de cette disposition, que pour une seule.

2.

Au cas où l'une des Administrations en cause ne donne pas suite à une proposition d'arbitrage dans le délai de six mois, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque à son tour la désignation d'un arbitre par l'Administration défaillante ou en désigne un lui-même, d'office.

3.

Les parties en cause peuvent s'entendre pour désigner un arbitre unique, qui peut être le Bureau international.

4.

La décision des arbitres est prise à la majorité des voix.

5.

En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre Administration postale également désintéressée dans le litige. À défaut d'une entente sur le choix, cette Administration est désignée par le Bureau international parmi les Administrations non proposées par les arbitres.

6.

S'il s'agit d'un différend concernant l'un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des Administrations qui participent à cet Arrangement.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

ARTICLE 127

Conditions d'approbation des propositions concernant le Règlement général

Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Règlement général doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres représentés au Congrès. Les deux tiers des Pays-membres de l'Union doivent être présents au moment du vote.

ARTICLE 128

Propositions concernant les Accords avec l'Organisation des Nations Unies

Les conditions d'approbation visées à l'article 127 s'appliquent également aux propositions tendant à modifier les Accords conclus entre l'Union postale universelle et l'Organisation des Nations Unies dans la mesure où ces Accords ne prévoient pas les conditions de modification des dispositions qu'ils contiennent.

ARTICLE 129

Mise à exécution et durée du règlement général

Le présent Règlement général sera mis à exécution le 1er janvier 1966 et demeurera eu vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé le présent Règlement général en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siége du Congrès.

Fait à Vienne, le 10 juillet 1964.

Protocole final du Règlement général de l'Union Postale Universelle

Au moment de procéder à la signature du Règlement général de l'Union Postale Universelle conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Conseil exécutif et Conseil de gestion de la Commission consultative des études postales

Les dispositions du Règlement général relatives à l'organisation et au fonctionnement du Conseil exécutif et du Conseil de gestion de la Commission consultative des études postales sont applicables avant la mise à exécution de ce Règlement.

ARTICLE II

Langues utilisées pour la publication des documents

1.

Par dérogation à l'article 33 de la Constitution et à l'article 129 du Règlement général la mise en vigueur du nouveau régime linguistique permanent prévu à l'article 108 du Règlement général sera fixé par le Conseil exécutif, en tenant compte des exigences pratiques posée par l'organisation du nouveau régime.

2.

Entre-temps, le Bureau international devrait donner suite aux demandes de fournitures des documents de l'Union en toute langue par des mesures provisoires, par exemple en recourant à des agences privées de traduction ou en concluant un contrat avec une autre institution spécialisée qui emploi un système multilingue.

3.

Le Conseil exécutif pourra, s'il le juge nécessaire, prendre des mesures à cet effet.

ARTICLE III

Dépenses de l'Union

Par dérogation à l'article 129, le plafond des dépenses annuelles ordinaires de l'Union prévu à l'article 123, § 1, est applicable dès le 1er janvier 1964.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même du Règlement général, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès.

Fait à Vienne, le 10 juillet 1964.

Convention postale universelle

TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE

Règles communes applicables au service postal international

Art. 1. Liberté de transit.
Art. 2. Inobservation de la liberté de transit.
Art. 3. Suspension temporaire de services.
Art. 4. Appartenance des envois postaux.
Art. 5. Taxes.
Art. 6. Equivalents.
Art. 7. Franchise postale.
Art. 8. Franchise postale en faveur des envois concernant les prisonniers de guerre et les internés civils.
Art. 9. Franchise postale en faveur des cécogrammes.
Art. 10. Timbres-poste.
Art. 11. Formules.
Art. 12. Cartes d'identité postales.
Art. 13. Règlements des comptes.
Art. 14. Engagements relatifs aux mesures pénales.

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions concernant la poste aux lettres

CHAPITRE I

Dispositions générales

Art. 15. Envois de la poste aux lettres.
Art. 16. Taxes et conditions générales.
Art. 17. Taxes spéciales.
Art. 18. Taxe de magasinage.
Art. 19. Affranchissement.
Art. 20. Modalités d'affranchissement.
Art. 21. Affranchissement des envois de la poste aux lettres à bord des navires.
Art. 22. Taxe en cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement.
Art. 23. Franchise postale en faveur des Administrations postales, leurs bureaux et le Bureau international.
Art. 24. Coupons-réponse internationaux.
Art. 25. Envois exprès.
Art. 26. Retrait. Modification ou correction d'adresse.
Art. 27. Réexpédition. Envois non distribuables.
Art. 28. Interdictions.
Art. 29. Objets passibles de droits de douane.
Art. 30. Contrôle douanier.
Art. 31. Taxe de dédouanement.
Art. 32. Droits de douane et autres droits.
Art. 33. Envois francs de taxes et de droits.
Art. 34. Annulation des droits de douane et autres droits.
Art. 35. Réclamations et demandes de renseignements.

CHAPITRE II

Envois recommandés

Art. 36. Taxes.
Art. 37. Avis de réception.
Art. 38. Remise en main propre.

CHAPITRE III

Responsabilité

Art. 39. Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales.
Art. 40. Non responsabilité des Administrations postales.
Art. 41. Responsabilité de l'expéditeur.
Art. 42. Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales.
Art. 43. Paiement de l'indemnité.
Art. 44. Remboursement de l'indemnité à l'Administration ayant effectué le paiement.
Art. 45. Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire.

CHAPITRE IV

Attribution des taxes. Frais de transit

Art. 46. Attribution des taxes.
Art. 47. Frais de transit.
Art. 48. Exemption de frais de transit.
Art. 49. Services extraordinaires.
Art. 50. Décompte des frais de transit.
Art. 51. Échange de dépêches closes avec des bâtiments ou des avions de guerre.

TROISIÈME PARTIE

Transport aérien des envois de la poste aux lettres

CHAPITRE I

Dispositions générales

Art. 52. Envois admis au transport aérien.
Art. 53. Aérogrammes.
Art. 54. Correspondances-avion surtaxées et non surtaxées.
Art. 55. Surtaxes ou taxes combinées.
Art. 56. Modalités d'affranchissement.
Art. 57. Correspondances-avion surtaxées non ou insuffisamment affranchies.
Art. 58. Acheminement.
Art. 59. Exécution des opérations dans les aéroports.
Art. 60. Contrôle douanier des correspondances-avion.
Art. 61. Distribution.
Art. 62. Réexpédition ou renvoi à l'origine des correspondences-avion.

CHAPITRE II

Rémunérations pour le transport aérien

Art. 63. Calcul et décompte des rémunérations pour le transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert.
Art. 64. Taux de base et calcul des rémunérations relatives aux dépêches closes.
Art. 65. Calcul et décompte des rémunérations pour le transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert.
Art. 66. Paiement des rémunérations.
Art. 67. Rémunération pour le transport aérien des dépêches déviées.
Art. 68. Rémunération pour le transport aérien du courrier perdu ou détruit.

QUATRIÈME PARTIE

Dispositions finales

Art. 69. Conditions d'approbation des propositions concernant la convention et son Règlement d'exécution.
Art. 70. Mise à exécution et durée de la Convention.

Protocole final de la Convention postale universelle

I. Appartenance des envois postaux.

II. Exception à la franchise postale en faveur des cécogrammes.

III. Equivalents. Limites maximales et minimales.

IV. Exceptions à l'application du tarif des imprimés et des échantillons de marchandises.

V. Once avoirdupois.

VI. Petits paquets.

VII. Exeception aux dispositions concernant les imprimés.

VIII. Exception à l'inclusion de valeurs dans les lettres recommandées.

IX. Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres.

X. Coupons-réponse internationaux.

XI. Retrait. Modification ou correction d'adresse.

XII. Taxes autres que les taxes d'affranchissement.

XIII. Frais spéciaux de transit par le Transsibérien et le Transandin.

XIV. Conditions spéciales de transit pour l'Afghanistan.

XV. Frais d'entrepôt spéciaux à Aden.

XVI. Surtaxe aérienne exceptionnelle.

XVII. Acheminement obligatoire indiqué par le Pays d'origine.

Convention postale universelle

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, § 3, de la Constitution de l'Union Postale Universelle, ont arrêté, d'un commun accord, dans la présente Convention, les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres.

PREMIÈRE PARTIE

Règles communes applicables au service postal international

ARTICLE PREMIER

Liberté de transit

1.

La liberté de transit, dont le principe est énoncé à l'article premier de la Constitution, entraîne l'obligation, pour chaque Administration postale, d'acheminer toujours par les voies les plus rapides qu'elle emploie pour ses propres envois, les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui lui sont livrés par une autre Administration. Cette obligation s'applique également aux correspondances-avion, que les Administrations postales intermédiaires prennent part ou non à leur réacheminement.

2.

Les Pays-membres qui ne participent pas à l'échange des lettres contenant des matières biologiques périssables ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois visés à l'article 28, § 5.

3.

Les Pays-membres qui n'assurent pas le service des lettres et des boîtes avec valeur déclarée ou qui n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués par leurs services maritimes ou aériens ne peuvent toutefois s'opposer au transit en dépêches closes à travers leur territoire ou au transport par leurs voies maritimes ou aériennes des envois dont il s'agit; mais la responsabilité de ces Pays est limitée à celle qui est prévue pour les envois recommandés.

4.

La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestres et maritimes est limitée au territoire des Pays participant à ce service.

5.

La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union. Toutefois, les Pays-membres qui ne sont pas parties à l'Arrangement concernant les colis postaux ne peuvent être obligés de participer à l'acheminement, par la voie de surface, des colis-avion.

6.

Les Pays-membres qui sont parties à l'Arrangement concernant les colis postaux sont tenus d'assurer le transit des colis postaux avec valeur déclarée expédiés en dépêches closes, même lorsque ces Pays n'admettent pas cette catégorie d'envois ou n'acceptent pas la responsabilité y afférente pour les transports effectués par leurs services maritimes ou aériens, la responsabilité desdits Pays étant alors limitée à celle qui est prévue pour les colis de même poids sans valeur déclarée.

ARTICLE 2

Inobservation de la liberté de transit

Lorsqu'un Pays-membre n'observe pas les dispositions de l'article premier de la Constitution et de l'article premier de la Convention concernant la liberté de transit, les Administrations postales des autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce Pays. Elles doivent donner préalablement avis de cette mesure par télégramme aux Administrations intéressées.

ARTICLE 3

Suspension temporaire de services

Lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, une Administration postale se voit obligée de suspendre temporairement et d'une manière générale ou partielle l'exécution de services, elle est tenue d'en donner immédiatement avis, au besoin par télégramme, à l'Administration ou aux Administrations intéressées.

ARTICLE 4

Appartenance des envois postaux

Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré à l'ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du Pays de destination.

ARTICLE 5

Taxes

1.

Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux sont fixées dans la Convention et les Arrangements.

2.

Il est interdit de percevoir des taxes postales de n'importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans la Convention et les Arrangements.

ARTICLE 6

Equivalents

Dans chaque Pays-membre les taxes sont établis d'après une équivalence correspondant aussi exactement que possible, dans la monnaie de ce Pays, à la valeur du franc-or.

ARTICLE 7

Franchise postale

Les cas de franchise postale sont expressément prévus par la Convention, les Arrangements et les Protocoles finals de ces Actes.

ARTICLE 8

Franchise postale en faveur des envois concernant les prisonniers de guerre et les internés civils

1.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 54, § 2, les envois de la poste aux lettres, les lettres et les boîtes avec valeur déclarée, les colis postaux et les mandats de poste adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l'entremise des Bureaux de renseignements prévus à l'article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949, et de l'Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre prévue à l'article 123 de la même Convention, sont exonérés de toutes taxes. Les belligérants recueillis et internés dans un Pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositions qui précèdent.

2.

Le § 1 s'applique également aux envois de la poste aux lettres, aux lettres et aux boîtes avec valeur déclarée, aux colis postaux et aux mandats de poste, en provenance d'autres Pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ou expédiés par elles soit directement, soit par l'entremise des Bureaux de renseignements prévus à l'article 136 et de l'Agence centrale de renseignements prévue à l'article 140 de la même Convention.

3.

Les Bureaux nationaux de renseignements et les Agences centrales de renseignements dont il est question ci-dessus bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et les boîtes avec valeur déclarée, les colis postaux et les mandats de poste concernant les personnes visées aux §§ 1 et 2, qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, dans les conditions prévues aux dits paragraphes.

4.

Les colis sont admis en franchise de port jusqu'au poids de 5 kg. La limite de poids est portée à 10 kg pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers.

ARTICLE 9

Franchise postale en faveur des cécogrammes

Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 54, § 2, les cécogrammes sont exonérés de la taxe d'affranchissement ainsi que des taxes spéciales afférentes aux formalités de recommandation, d'avis de réception, d'exprès, de réclamation et de remboursement.

ARTICLE 10

Timbres-poste

Seules des Administrations postales émettent les timbres-poste destinés à l'affranchissement.

ARTICLE 11

Formules

1.

Les formules à l'usage des Administrations pour leurs relations réciproques doivent être rédigées en langue française, avec ou sans traduction interlinéaire, à moins que les Administrations intéressées n'en disposent autrement par une entente directe.

2.

Les formules à l'usage du public doivent comporter une traduction interlinéaire en langue française lorsqu'elles ne sont pas imprimées en cette langue.

3.

Les textes, couleurs et dimensions des formules dont il est question aux §§ 1 et 2 doivent être ceux que prescrivent les Règlements de la Convention et des Arrangements.

ARTICLE 12

Cartes d'identité postale

1.

Chaque Administration postale peut délivrer, aux personnes qui en font la demande, des cartes d'identité postales valables comme pièces justificatives pour les opérations postales effectuées dans les Pays-membres qui n'ont pas notifié leur refus de les admettre.

2.

L'Administration qui fait déliver une carte est autorisée à percevoir, de ce chef, une taxe qui ne peut être supérieure à 1 franc.

3.

Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité lorsqu'il est établi que la livraison d'un envoi postal ou le paiement d'un mandat a eu lieu sur la présentation d'une carte régulière. Elles ne sont pas non plus responsables des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux d'une carte régulière.

4.

La carte est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour de son émission. Toutefois, elle cesse d'être valable lorsque la physionomie du titulaire s'est modifiée au point de ne plus correspondre à la photographie ou au signalement.

ARTICLE 13

Règlements des comptes

Les règlements, entre les Administrations postales, des comptes internationaux provenant du trafic postal peuvent être considérés comme transactions courantes et effectués conformément aux obligations internationales courantes des Pays-membres intéressés, lorsqu'il existe des accords à ce sujet. En l'absence d'accords de ce genre, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions du Règlement.

ARTICLE 14

Engagements relatifs aux mesures pénales

Les Gouvernements des Pays-membres s'engagent à prendre, ou à proposer aux pouvoirs législatifs de leur Pays, les mesures nécessaires:

a)

Pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circulation, des coupons-réponse internationaux et des cartes d'identité postales;

b)

Pour punir l'usage ou la mise en circulation:

1º De timbres-poste contrefaits (même retirés de la circulation) ou ayant déjà servi, ainsi que d'empreintes contrefaites ou ayant déjà servi, de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie;

2º De coupons-réponse internationaux contrefaits;

3º De cartes d'identité postales contrefaites;

c)

Pour punir l'emploi frauduleux de cartes d'identité postales régulières;

d)

Pour interdire et réprimer toutes opérations frauduleuses de fabrication et de mise en circulation de vignettes et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres, émis par l'Administration postale d'un des Pays-membres;

e)

Pour empêcher et, le cas échéant, punir l'insertion d'opium, de morphine, de cocaïne ou d'autres stupéfiants, de même que de matières explosibles ou facilement inflammables, dans des envois postaux en faveur desquels cette insertion ne serait pas expressément autorisée par la Convention et les Arrangements.

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions concernant la poste aux lettres

CHAPITRE I

Dispositions générales

ARTICLE 15

Envois de la poste aux lettres

Les envois de la poste aux lettres comprennent les lettres, les cartes postales simples et avec réponse payée, les imprimés, les cécogrammes, les échantillons de marchandise, les petits paquets et les envois «Phonopost».

ARTICLE 16

Taxes et conditions générales

1.

Les taxes d'affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres dans toute l'étendue de l'Union ainsi que les limites de poids et de dimensions sont fixées conformément aux indications du tableau ci-dessous. Sauf les exceptions prévues à l'article 17, § 3, ces taxes comprennent la livraison des envois au domicile des destinataires pour autant que le service de distribution est organisé dans les Pays de destination:

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1967/03/06801/03090510.pdf))

2.

Les limites de poids et de dimensions fixées au § 1 ne s'appliquent pas aux envois de la poste aux lettres relatifs au service postal dont il est question à l'article 23. Les imprimés à l'adresse du même destinataire et pour la même destination renfermés dans un ou plusieurs sacs spéciaux ne sont pas davantage soumis aux limites de poids fixées au § 1 pour cette catégorie d'envois.

3.

La taxe applicable aux imprimes à l'adresse du même destinataire et pour la même destination insérés dans un sac spécial est calculée par échelons de 50 g jusqu'à concurrence du poids total du sac. Chaque Administration a la faculté de concéder pour les imprimés expédiés par sacs spéciaux une réduction de taxe pouvant aller jusqu'à 10 pour cent.

4.

Les matières biologiques périssables emballées et étiquetées dans les conditions stipulées par le Règlement sont soumises au tarif général des lettres et ne peuvent être échangées qu'entre laboratoires qualifiés officiellement reconnus. Cet échange est, en outre, limité aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dan un seul sens.

5.

Les matières radioactives sont admises au transport par la poste dans les conditions stipulées par le Règlement; elles sont soumises au tarif général des lettres et ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés. Les envois de l'espèce sont acheminés par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne. Cet échange est en outre limité aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dan un seul sens.

6.

Chaque Administration postale a la faculté de concéder pour les journaux et écrits périodiques publiés dans son Pays une réduction qui ne peut dépasser 50 pour cent du tarif général des imprimés, tout en se réservant le droit de limiter cette réduction aux journaux et écrits périodiques qui remplissent les conditions requises par la réglementation intérieure pour circuler au tarif des journaux. Sont exclus de la réduction, quelle que soit la régularité de leur publication, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus, prix courants, etc.; il en est de même des réclames imprimées sur des feuilles jointes aux journaux et écrits périodiques.

7.

Les Administrations peuvent également concéder la même réduction pour les livres et brochures, pour les papiers de musique et pour les cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois.

8.

Les envois autres que les lettres recommandées sous enveloppe close ne peuvent renfermer des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.

9.

Les Administrations des Pays d'origine et de destination ont la faculté de traiter, selon leur législation, les lettres qui contiennent des documenta ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.

10.

Les lettres, les imprimés, les cécogrammes, les échantillons de marchandises et les petits paquets ne peuvent contenir aucune carte ou enveloppe-réponse affranchie avec des timbres-poste ou empreintes d'affranchissement du Pays d'origine de l'envoi.

11.

Sauf les exceptions prévues au Règlement, les imprimés, les cécogrammes, les échantillons de marchandises et les petits paquets:

a)

Doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés;

b)

Ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle;

c)

Ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur.

12.

Le service des envois «Phonopost» est limité aux Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d'accord pour admettre ces envois dans leurs relations réciproques ou à la réception seulement.

13.

La réunion en un seul envoi d'objets de catégories différentes est autorisée dans les conditions fixées par le Règlement.

14.

Sauf les exceptions prévues par la Convention et son Règlement, il n'est pas donné cours aux envois qui ne remplissent pas les conditions requises par le présent article et par le Règlement. Les envois qui ont été admis à tort doivent être renvoyés à l'Administration d'origine. Toutefois, l'Administration de destination est autorisée à les remetre aux destinataires. Dans ce cas, elle leur applique, s'il y a lieu, les taxes prévues pour la catégorie d'envois de la poste aux lettres dans laquelle les font placer leur contenu, leur poids ou leurs dimensions. En ce qui concerne les envois dépassant les limites de poids maximales fixées au § 1, ils peuvent être taxés d'après leur poids réel.

ARTICLE 17

Taxes spéciales

1.

Les Administrations sont autorisées à percevoir de l'expéditeur une taxe additionnelle, selon les dispositions de leur législation, sur les envois remis à leurs services d'expédition en dernière limite d'heure.

2.

Les envois adressés poste restante peuvent être frappés par les Administrations des Pays de destination de la taxe spéciale qui est éventuellement prévue par leur législation pour les envois de même nature du régime intérieur.

3.

Les Administrations des Pays de destination sont autorisées à percevoir une taxe spéciale de 60 centimes au maximum pour chaque petit paquet remis au destinataire. Cette taxe peut être augmentée de 30 centimes au maximum en cas de remise à domicile.

ARTICLE 18

Taxe de magasinage

L'Administration de destination est autorisée à percevoir, selon les dispositions de sa législation, une taxe de magasinage sur les imprimés, les petits paquets et les envois «Phonopost» dépassant le poids de 500 g dont le destinataire n'a pas pris livraison dans le délai pendant lequel ils sont tenus sans frais à sa disposition.

ARTICLE 19

Affranchissement

1.

En règle générale, les envois désignés à l'article 15, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles 8, 9 et 23, doivent être complètement affranchis par l'expéditeur.

2.

Il n'est pas donné cours aux envois non ou insuffisamment affranchis autres que les lettres et les cartes postales simples, ni aux cartes postales avec réponse payée dont les deux parties ne sont pas entièrement affranchies au moment du dépôt.

3.

Lorsque des lettres ou des cartes postales simples, non ou insuffisamment affranchies, sont déposées en grand nombre, l'Administration du Pays d'origine a la faculté de les rendre à l'expéditeur.

ARTICLE 20

Modalités d'affranchissement

1.

L'affranchissement est opéré soit au moyen de timbres-post imprimés ou collés sur les envois et valables dans le Pays d'origine, soit au moyen d'empreintes de machines à affranchir, officiellement adoptées et fonctionnant sous le contrôle immédiat de l'Administration postale, soit encore au moyen d'empreintes à la presse d'imprimerie ou par un autre procédé lorsqu'un tel système d'impression est autorisé par la réglementation de l'Administration d'origine.

2.

L'affranchissement des imprimés à l'adresse du même destinataire et pour la même destination insérés dans un sac spécial est opéré par l'un des moyens visés au § 1 et représenté pour le montant total sur l'étiquette extérieure du sac.

3.

Sont considérés comme dûment affranchis: les cartes postales-réponse portant, imprimés, collés ou appliquées, des timbres-poste ou des empreintes d'affranchissement du Pays d'émission de ces cartes, les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours et dont le complément de taxe a été acquitté avant leur réexpédition, ainsi que les journaux ou paquets de journaux et écrits périodiques dont la suscription porte la mention «Abonnement-poste» ou «Abonnement direct» et qui sont expédiés en vertu de l'Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques. La mention «Abonnement-poste» ou «Abonnement direct» est suivie de l'indication «Taxe perçue» (T. P.) ou «Port payés» (P. P.).

ARTICLE 21

Affranchissement des envois de la poste aux lettres à bord des navires

1.

Les envois déposés à bord d'un navire pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermédiaires doivent être affranchis au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du Pays dans les eaux duquel se trouve le navire.

2.

Si le dépôt à bord a lieu en pleine mer, les envois peuvent être affranchis, sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du Pays auquel appartient ou dont dépend ledit navire.

ARTICLE 22

Taxe en cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement

1.

En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement et sauf les exceptions prévues à l'article 36, § 7, pour les envois recommandés et à l'article 144, §§ 3, 4 et 5, du Règlement pour certaines catégories d'envois réexpédiés, les lettres et les cartes postales simples sont passibles, à la charge soit du destinataire, soit de l'expéditeur lorsqu'il s'agit d'envois non distribuables, d'une taxe établie en fonction du montant double de l'affranchissement manquant et en raison de la proportion entre la taxe du premier échelon de poids de la lettre adoptée par le Pays de distribution et la même taxe adoptée par le Pays d'origine, sans que la taxe à percevoir puisse être inférieure à 10 centimes.

2.

Le même traitement peut être appliqué, dans les cas précités, aux autres envois de la poste aux lettres qui ont été transmis à tort au Pays de destination.

ARTICLE 23

Franchise postale en faveur des Administrations postales, leurs bureaux et le Bureau international

Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 54, § 4, sont exonérés de toutes taxes postales les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal échangés entre:

a)

Les Administrations postales;

b)

Les Administrations postales et le Bureau international;

c)

Les bureaux de poste des Pays-membres;

d)

Les bureaux de poste et les Administrations postales.

ARTICLE 24

Coupons-réponse internationaux

1.

Des Coupons-réponse internationaux sont mis en vente dans les Pays-membres.

2.

Le prix de vente en est déterminé par les Administrations intéressées, mais il ne peut être inférieur à 40 centimes ou à l'équivalent dans la monnaie du Pays de débit.

3.

Chaque coupon-réponse est échangeable dans tout Pays-membre contre un timbre-poste ou des timbres-poste représentant l'affranchissement d'une lettre ordinaire de port simple originaire de ce Pays à destination de l'étranger. Sur présentation d'un nombre suffisant de coupons-réponse, les Administrations doivent fournir les timbres-poste nécessaires à l'affranchissement d'une lettre ordinaire ne dépassant pas 20 g à expédier par voie aérienne.

4.

L'Administration d'un Pays-membre peut, en outre, se réserver la faculté d'exiger le dépôt simultané des coupons-réponse et des envois à affranchir en échange de ces coupons-réponse.

ARTICLE 25

Envois exprès

1.

Les envois de la poste aux lettres sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans les Pays dont les Administrations consentent à se charger de ce service.

2.

Ces envois, qualifiés «exprès», sont soumis, en sus du port ordinaire, à une taxe spéciale s'élevant au minimum au montant de l'affranchissement d'une lettre ordinaire de port simple et au maximum à 80 centimes ou au montant de la taxe applicable dans le service intérieur du Pays d'origine si celle-ci est plus élevée. Cette taxe doit être acquittée complètement à l'avance.

3.

La taxe spéciale visée au § 2 et afférente à la remise par exprès de la partie «Réponse» d'une carte postale avec réponse payée ne peut être valablement acquittée que par l'expéditeur de cette partie.

4.

Lorsque le domicile du destinataire se trouve en dehors du rayon de distribution locale du bureau de destination, la remise par exprès peut donner lieu à la perception, par l'Administration de destination, d'une taxe complémentaire jusqu'à concurrence de celle qui est fixée pour les envois de même nature du régime intérieur. La remise par exprès n'est toutefois pas obligatoire dans ce cas.

5.

Les envois exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance sont distribués par les moyens ordinaires, à moins qu'ils n'aient été traités comme exprès par le bureau d'origine. Dans ce dernier cas, les envois sont taxés d'après l'article 22.

6.

Il est loisible aux Administrations de s'en tenir à un seul essai de remise par exprès. Si cet essai est infructueux, l'envoi peut être traité comme un envoi ordinaire.

7.

Si la réglementation de l'Administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution que les envois recommandés ou non parvenant à leur adresse soient remis par exprès dès leur arrivée. Dans ce cas, l'Administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur.

ARTICLE 26

Retrait. Modification ou correction d'adresse

1.

L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse tant que cet envoi:

a)

N'a pas été livré au destinataire;

b)

N'a pas été confisqué ou détruit par l'autorité compétente pour infraction à l'article 28;

c)

N'a pas été saisi en vertu de la législation du Pays de destination.

2.

Chaque Administration est tenue d'accepter les demandes de retrait ou de modification d'adresse concernant tout envoi de la poste aux lettres déposé dans les services des autres Administrations, si sa législation le permet.

3.

La demande à formuler à cet effet est transmise, par voie postale ou télégraphique, aux frais de l'expéditeur qui doit payer, pour chaque demande, une taxe de 60 centimes au maximum. En outre, l'expéditeur doit acquitter:

a)

La taxe de recommandation et, le cas échéant, la surtaxe aérienne correspondante, si la demande doit être transmise par voie postale;

b)

La taxe télégraphique correspondante, si la demande doit être transmise par voie télégraphique.

4.

Si l'expéditeur désire être informé, par voie aérienne ou télégraphique, des dispositions prises par le bureau de destination à la suite de sa demande de retrait ou de modification d'adresse, il doit payer, à cet effet, la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique y relative.

5.

Pour chaque demande de retrait ou de modification d'adresse concernant plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule des taxes ou surtaxes prévues au § 3.

6.

Une simple correction d'adresse (sans modification du nom ou de la qualité du destinataire) peut être demandée directement par l'expéditeur au bureau de destination, c'est-à-dire sans l'accomplissement des formalités et sans le paiement des taxes prévues au § 3.

7.

Le renvoi à l'origine d'un envoi ou la réexpédition de celui-ci sur la nouvelle destination par suite d'une demande de retrait ou de modification d'adresse a lieu par voie aérienne lorsque l'expéditeur s'engage à payer la surtaxe aérienne correspondante.

ARTICLE 27

Réexpédition. Envois non distribuables

1.

En cas de changement de résidence du destinataire, les envois de la poste aux lettres lui sont réexpédiés immédiatement, à moins que l'expéditeur n'en ait interdit la réexpédition par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le Pays de destination. Toutefois, la réexpédition d'un Pays sur un autre n'a lieu que si les envois satisfont aux conditions requises pour le nouveau transport. En ce qui concerne les envois de la poste aux lettres à réexpédier ou à renvoyer par la voie aérienne, à la demande de l'expéditeur ou du destinataire, les articles 62, §§ 2 à 4, de la Convention et 183 du Règlement sont appliqués par analogie.

2.

Chaque Administration a la faculté de fixer un délai de réexpédition conforme à celui qui est en vigueur dans son service intérieur.

3.

Les Administrations que perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international.

4.

Les envois non distribuables doivent être renvoyés immédiatement au Pays d'origine.

5.

Le délai de garde des envois tenus en instance à la disposition des destinataires ou adressés poste restante est fixé par la réglementation de l'Administration de destination. Toutefois, ce délai ne peut, en règle générale, dépasser un mois, sauf dans des cas particuliers où l'Administration de destination juge nécessaire de le prolonger jusqu'à deux mois au maximum. Le renvoi au Pays d'origine doit avoir lieu dans un délai plus court si l'expéditeur l'a demandé par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le Pays de destination.

6.

Les cartes postales qui ne portent pas l'adresse de l'expéditeur ne sont pas renvoyées. En outre, le renvoi à l'origine des imprimés non distribuables n'est pas obligatoire, sauf si l'expéditeur en a demandé le retour par une annotation portée sur l'envoi en une langue connue dans le Pays de destination. Les imprimés recommandés et les livres doivent toujours être renvoyés.

7.

La réexpédition d'envois de la poste aux lettres de Pays à Pays ou le renvoi de ceux-ci au Pays d'origine ne donne lieu à la perception d'aucun supplément de taxe, sauf les exceptions prévues au Règlement.

8.

Les envois de la poste aux lettres qui sont réexpédiés ou renvoyés à l'origine comme envois non distribuables sont livrés aux destinataires ou aux expéditeurs contre paiement des taxes dont ils ont été grevés au départ, à l'arrivée ou en cours de route par suite de réexpédition au-delà du premier parcours, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres frais spéciaux dont le Pays de destination n'accorde pas l'annulation.

9.

En cas de réexpédition sur un autre Pays ou de non-remise, la taxe de poste restante, la taxe de dédouanement, la taxe de magasinage, la taxe de commission, la taxe complémentaire d'exprès et la taxe spéciale de remise aux destinataires des petits paquets sont annulées.

ARTICLE 28

Interdictions

1.

L'expédition des objets visés ci-dessous est interdite:

a)

Les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les envois de la poste aux lettres [voir aussi la lettre f)];

b)

Les objets passibles de droits de douane (sauf exceptions prévues à l'article 29) ainsi que les échantillons de marchandises expédiés en nombre en vue d'éviter la perception de ces droits;

c)

L'opium, la morphine, la cocaïne et autres stupéfiants;

d)

Les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le Pays de destination;

e)

Les animaux vivants, à l'exception:

1º Des abeilles, des sangsues et des vers à soie;

2º Des parasites et des destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues;

f)

Les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses; toutefois, ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les matières biologiques périssables et les matières radioactives visées à l'article 16, §§ 4 et 5;

g)

Les objets obscènes ou immoraux.

2.

Les envois qui contiennent les objets mentionnés au § 1 et qui ont été admis à tort à l'expédition sont traités selon la législation du Pays de l'Administration qui en constate la présence.

3.

Toutefois, les envois qui contiennent les objets visés au § 1, lettres c), f) et g), ne sont en aucun cas ni acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine.

4.

Dans les cas où des envois admis à tort à l'expédition ne seraient ni renvoyés à l'origine, ni remis aux destinataires, l'Administration d'origine doit être informée, d'une manière précise, du traitement appliqué à ces envois.

5.

Est d'ailleurs réservé le droit de tout Pays-membre de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport en transit à découvert des envois de la poste aux lettres, autres que les lettres et les cartes postales, à l'égard dequels il n'a pas été satisfait aux dipositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce Pays. Ces envois doivent être renvoyés à l'Administration d'origine.

ARTICLE 29

Objets passibles de droits de douane

1.

Les imprimés, les petits paquets et les envois «Phonopost» passibles de droits de douane sont admis.

2.

Il en est de même des lettres contenant des objets passibles de droits de douane lorsque le Pays de destination a donné son consentement. Toutefois, chaque Administration postale a le droit de limiter aux lettres recommandées le service des lettres contenant des objets passibles de droits de douane.

3.

Les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.

ARTICLE 30

Contrôle douanier

L'Administration postale du Pays de destination est autorisée à soumettre au contrôle douanier, selon sa législation, les envois cités à l'article 29 et, le cas échéant, à les ouvrir d'office.

ARTICLE 31

Taxe de dédouanement

Les envois soumis au contrôle douanier dans le Pays de destination peuvent être frappés de ce chef, au titre postal, d'une taxe de dédouanement de 60 centimes au maximum par envoi lorsqu'ils sont reconnus passibles de droits de douane. Le montant de cette taxe peut être porté à 1,50 franc pour les envois visés à l'article 16, § 2, 2e phrase, et dépassant les limites de poids prévues au § 1 du même article.

ARTICLE 32

Droits de douane et autres droits

Les Administrations postales sont autorisées à percevoir, sur les destinataires des envois, les droits de douane et tous autres droits éventuels.

ARTICLE 33

Envois francs de taxes et de droits

1.

Dans les relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d'origine, la totalité des taxes et des droits dont les envois sont grevés à la livraison. Tant qu'un envoi n'a pas été remis au destinataire, l'expéditeur peut, postérieurement au dépôt et contre paiement d'une taxe de 60 centimes au maximum, demander que l'envoi soit remis franc de taxes et de droits. Si la demande doit être transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l'expéditeur doit payer en outre la surtaxe aérienne correspondante ou la taxe télégraphique.

2.

Dans les cas prévus au § 1, les expéditeurs doivent s'engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau de destination et, le cas échéant, verser des arrhes suffisantes.

3.

L'Administration de destination est autorisée à percevoir une taxe de commission qui ne peut dépasser 60 centimes par envoi. Cette taxe est indépendante de celle qui est prévue à l'article 31.

4.

Toute Administration a le droit de limiter le service des envois francs de taxes et de droits aux envois recommandés.

ARTICLE 34

Annulation des droits de douane et autres droits

Les Administrations postales s'engagent à intervenir auprès des services intéressés de leur Pays pour que les droits de douane et autres droits soient annulés sur les envois renvoyés à l'origine, détruits pour cause d'avarie complète du contenu ou réexpédiés sur un Pays tiers.

ARTICLE 35

Réclamations et demandes de renseignements

1.

Les réclamations sont admises dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt d'un envoi.

2.

Les demandes de renseignements introduites par une Administration sont recevables et obligatoirement traitées, à la seule condition qu'elles parviennent à l'Administration intéressée dans un délai de quinze mois à compter de la date de dépôt des envois. Chaque Administration est tenue de traiter les demandes de renseignements dans le plus bref délai possible.

3.

Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations et les demandes de renseignements concernant tout envoi déposé dans les services des autres Administrations.

4.

Sauf si l'expéditeur a déjà acquitté la taxe spéciale pour un avis de réception, chaque réclamation ou chaque demande de renseignements peut donner lieu à la perception d'une taxe de 60 centimes au maximum. Les réclamations et les demandes de renseignements sont acheminées d'office et toujours par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface). Si l'emploi de la voie télégraphique est demandé, le coût du télégramme et, le cas échéant, celui de la réponse sont perçus en sus de la taxe de réclamation.

5.

Si la réclamation ou la demande de renseignements concerne plusieurs envois déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule taxe. Cependant, s'il s'agit d'envois recommandés qui ont dû, à la demande de l'expéditeur, être acheminés par différentes voies, il est perçu une taxe pour chacune des voies utilisées.

6.

Si la réclamation ou la demande de renseignements a été motivée par une faute de service, la taxe perçue de ce chef est restituée.

CHAPITRE II

Envois recommandés

ARTICLE 36

Taxes

1.

Les envois de la poste aux lettres désignés à l'article 15 peuvent être expédiés sous recommandation.

2.

La taxe de toute envoi recommandé doit être acquittée à l'avance. Elle se compose:

a)

Du port ordinaire de l'envoi, selon sa nature;

b)

D'une taxe fixe de recommandation de 60 centimes au maximum.

3.

Lorsqu'il s'agit d'imprimés à l'adresse du même destinataire et pour la même destination renfermés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, les Administrations peuvent percevoir une taxe globale de 3 francs au maximum par sac, au lieu de la taxe unitaire de 60 centimes au maximum prévue au § 2, lettre b).

4.

La taxe fixe de recommandation afférente à la partie «Réponses d'une carte postale avec réponse payée ne peut être valablement acquittée que par l'expéditeur de cette partie.

5.

Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l'expéditeur d'un envoi recommandé.

6.

Les Administrations postales des Pays disposés à se charger des risques pouvant résulter du cas de force majeure sont autorisées à percevoir une taxe spéciale de 40 centimes au maximum pour chaque envoi recommandé.

7.

Les envois recommandés non ou insuffisamment affranchis qui ont été transmis à tort au Pays de destination sont passibles, à la charge soit du destinataire, soit de l'expéditeur lorsqu'il s'agit d'envois non distribuables, de la taxe prévue à l'article 22, § 1, établie cependant en fonction du montant simple de l'affranchissement manquant.

ARTICLE 37

Avis de réception

1.

L'expéditeur d'un envoi recommandé peut demander un avis de réception en payant, au moment du dépôt, une taxe fixe de 40 centimes au maximum. Cet avis lui est transmis par la voie aérienne s'il paie, outre la taxe fixe susmentionnée, une taxe additionnelle ne dépassant pas la surtaxe aérienne correspondant au poids de la formule.

2.

L'avis de réception peut être demandé postérieurement au dépôt de l'envoi dans le délai d'un an et aux conditions déterminées par l'article 35. Toutefois, la surtaxe aérienne correspondante peut être perçue lorsque l'expéditeur a exprimé le désir que la transmission de la demande ainsi que le renvoi de l'avis de réception aient lieu par la voie aérienne.

3.

Lorsque l'expéditeur réclame un avis de réception qui ne lui est pas parvenu dans des délais normaux, il n'est perçu ni une deuxième taxe, ni la taxe prévue à l'article 35 pour les réclamations et les demandes des renseignements.

ARTICLE 38

Remise en main propre

1.

Dans les relations entre les Administrations qui ont donné leur consentement, les envois recommandés et accompagnés d'un avis de réception sont, à la demande de l'expéditeur, remis en main propre du destinataire; dans ce cas, l'expéditeur paie une taxe spéciale de 20 centimes ou la taxe perçue dans le Pays d'origine pour la demande de remise en main propre.

2.

Les Administrations sont tenues de faire deux essais de remise de ces envois.

CHAPITRE III

Responsabilité

ARTICLE 39

Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales

1.

Les Administrations postales ne répondent que de la perte des envois recommandés. Leur responsabilité est engagée tant pour les envois transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes.

2.

L'expéditeur a droit, de ce chef, à une indemnité dont le montant est fixé à 25 francs par envoi; ce montant peut être porté à 125 francs pour chacun des sacs spéciaux contenant les imprimés visés à l'article 16, §§ 2 et 3.

3.

L'expéditeur a la faculté de se désister de ce droit en faveur du destinataire.

ARTICLE 40

Non-responsabilité des Administrations postales

1.

Les Administrations postales cessent d'être responsables des envois recommandés dont elles ont effectué la remise soit dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l'article 12, § 3.

2.

Elles ne sont pas responsables:

1º De la perte d'envois recommandés:

a)

En cas de force majeure. L'Administration dans le service de laquelle la perte a eu lieu doit décider, suivant la législation de son Pays, si cette perte est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'Administration du Pays d'origine, si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration du Pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (article 36, § 6);

b)

Lorsque la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;

c)

Lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues aux articles 16, §§ 8 et 11, lettre c), et 28, § 1, et pour autant que ces envois aient été confisqués ou détruits par l'autorité compétente en raison de leur contenu;

d)

Lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai d'un an prévu à l'article 35;

2º Des envois recommandés saisis en vertu de la législation du Pays de destination.

3.

Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois de la poste aux lettres soumis au contrôle douanier.

ARTICLE 41

Responsabilité de l'expéditeur

1.

L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettrés est responsable, dans les mêmes limites que les Administrations elles-mêmes, de tous les dommages causés aux autres envois postaux para suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission, pourvu qu'il n'y ait eu ni faute, ni négligence des Administrations ou des transporteurs.

2.

L'acceptation par le bureau de dépôt d'un tel envoi ne dégage pas l'expéditeur de sa responsabilité.

3.

Le cas échéant, il appartient à l'Administration d'origine d'intenter l'action contre l'expéditeur.

ARTICLE 42

Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales

1.

Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité pour la perte d'un envoi recommandé, incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu l'envoi sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.

2.

Une Administration intermédiaire ou de destination est, jusqu'à preuve du contraire et sous réserve du § 3, dégagée de toute responsabilité:

a)

Lorsqu'elle a observé les dispositions de l'article 3 de la Convention et des articles 157, § 5, et 158, § 4, du Règlement;

b)

Lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après la destruction des documents de service relatifs à l'envoi recherché, le délai de conservation prévu à l'article 108 du Règlement étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant.

3.

Toutefois, si la perte a eu lieu en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel Pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales.

4.

Lorsqu'un envoi recommandé a été perdu dans des circonstances de force majeure, l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu n'en est responsable envers l'Administration expéditrice que si les deux Pays se chargent des risques résultant du cas de force majeure.

5.

Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte.

6.

L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.

ARTICLE 43

Paiement de l'indemnité

1.

Sous réserve du droit de recours contre l'Administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité incombe soit à l'Administration d'origine, soit à l'Administration de destination dans le cas visé à l'article 39, § 3.

2.

Ce paiement doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.

3.

Lorsque l'Administration à qui incombe le paiement n'accepte pas de se charger des risques résultant du cas de force majeure et lorsque, à l'expiration du délai prévu au § 2, la question de savoir si la perte est due à un cas de l'espèce n'est pas encore tranchée, elle peut, exceptionnellement, différer le règlement de l'indemnité au-delà de ce délai.

4.

L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de celle des autres Administrations ayant participé au transport qui, régulièrement saisie, a laissé s'écouler cinq mois sans donner de solution à l'affaire ou sans avoir porté à la connaissance de l'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, que la perte paraissait due à un cas de force majeure.

ARTICLE 44

Remboursement de l'indemnité à l'Administration ayant effectué le paiement

1.

L'Administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectué en conformité de l'article 43 est tenue de rembourser à l'Administration ayant effectué le paiement, et qui est dénommée Administration payeuse, le montant de l'indemnité effectivement payée à l'ayant droit; ce versement doit avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi de la notification du paiement.

2.

Si l'indemnité doit être supportée par plusieurs Administrations en conformité de l'article 42, l'intégralité de l'indemnité due doit être versée à l'Administration payeuse, dans le délai mentionné au § 1, par la première Administration qui, ayant dûment reçu l'envoi réclamé, ne peut en établir la transmission régulière au service correspondant. Il appartient à cette Administration de récupérer sur les autres Administrations responsables la quote-part éventuelle de chacune d'elles dans le dédommagement de l'ayant droit.

3.

Le remboursement à l'Administration créditrice est effectué d'après les règles de paiement prévues à l'article 13.

4.

Lorsque la responsabilité a été reconnue de même que dans le cas prévue à l'article 43, § 4, le montant de l'indemnité peut également être repris d'office sur l'Administration responsable par la voie d'un décompte quelconque soit directement, soit par l'intermédiaire d'une Administration qui établit régulièrement des décomptes avec l'Administration responsable.

5.

L'Administration payeuse ne peut réclamer le remboursement de l'indemnité à l'Administration responsable que dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la notification du paiement à l'ayant droit.

6.

L'Administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout d'abord décliné le paiement de l'indemnité doit prendre à sa charge tous les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au paiement.

7.

Les Administrations peuvent s'entendre pour liquider périodiquement les indemnités qu'elles ont payées aux ayants droit et dont elles ont reconnu le bienfondé.

ARTICLE 45

Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire

1.

Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé ou une partie d'un tel envoi antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, le destinataire et l'expéditeur en sont informés; ce dernier, ou par application de l'article 39, § 3, le destinataire, est en outre avisé qu'il peut en prendre livraison pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité reçue. Si dans ce délai L'expéditeur ou, le cas échéant, le destinataire ne réclame pas l'envoi, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur selon le cas.

2.

Si l'expéditeur ou le destinataire prend livraison de l'envoi contre remboursement du montant de l'indemnité, ce montant est restitué à l'Administration ou, s'il y a lieu, aux Administrations qui ont supporté le dommage.

3.

Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage.

4.

Lorsque la preuve de la livraison est apportée après le délai de cinq mois prévu à l'article 43, § 4, l'indemnité versée reste à la charge de l'Administration intermédiaire ou de destination si la somme payée ne peut, pour une raison quelconque, être récupérée sur l'expéditeur.

CHAPITRE IV

Attribution des taxes. Frais de transit

ARTICLE 46

Attribution des taxes

Sauf les cas prévus par la Convention et les Arrangements, chaque Administration postale garde les taxes qu'elle a perçues.

ARTICLE 47

Frais de transit

1.

Sous réserve de l'article 48, les dépêches closes échangées entre deux Administrations ou entre deux bureaux du même Pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres Administrations (services tiers) sont soumises, au profit de chacun des Pays traversés ou dont les services participent au transport, aux frais de transit indiqués dans le tableau ci-dessous. Ces frais sont à la charge de l'Administration du Pays d'origine de la dépêche. Toutefois, les frais de transport entre deux bureaux du Pays de destination sont à la charge de ce Pays.

([ver documento original](https://files.diariodarepublica.pt/1s/1967/03/06801/03090510.pdf))

2.

Sont considérés comme services tiers, à moins d'entente spéciale, les transports maritimes effectués directement entre deux Pays au moyen de navires de l'un d'eux.

3.

Les distances servant à déterminer les frais de transit d'après le tableau du § 1 sont empruntées à la «Liste des distances kilométriques afférentes aux parcours territoriaux des dépêchés en transit», prévue à l'article 112, § 2, lettre c), du Règlement, en ce qui concerne les parcours territoriaux, et à la «Liste des lignes de paquebots», prévue à l'article 112, § 2, lettre d), du Règlement, en ce qui concerne les parcours maritimes.

4.

Le transit maritime commence au moment où les dépêches sont déposées sur le quai maritime desservant le navire dans le port de départ et prend fin lorsqu'elles sont remises sur le quai maritime du port de destination.

5.

Les dépêches mal dirigées sont considérés, en ce qui concerne le paiement des frais de transit, comme si elles avaient suivi leur voie normale; les Administrations participant au transport desdites dépêches n'ont dès lors aucun droit de percevoir, de ce chef, des bonifications des Administrations expéditrices, mais ces dernières restent redevables des frais de transit y relatifs aux Pays dont elles empruntent régulièrement l'intermédiaire.

ARTICLE 48

Exemption de frais de transit

Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime, les envois en franchise postale mentionnés aux articles 8, 9 et 23.

ARTICLE 49

Services extraordinaires

Les frais de transit spécifiés à l'article 47 ne s'appliquent pas au transport au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une Administration postale sur la demande d'une ou de plusieurs autres Administrations. Les conditions de cette catégorie de transport sont réglées de gré à gré entre les Administrations intéressées.

ARTICLE 50

Décompte des frais de transit

1.

Le décompte général des frais de transit a lieu annuellement d'après les données de relevés statistiques établis, une fois tous les trois ans, pendant une période de quatorze jours. Cette période est portée à vingt-huit jours pour les dépêches échangées moins de six fois par semaine par les services d'un Pays quelconque. Le Règlement détermine la période et la durée d'application des statistiques.

2.

Lorsque le solde annuel entre deux Administrations ne dépasse pas 25 francs, l'Administration débitrice est exonérée de tout paiement.

3.

Toute Administration est autorisée à soumettre à l'appréciation d'une commission d'arbitres les résultats d'une statistique qui, d'après elle, différeraient trop de la réalité. Cet arbitrage est constitué ainsi qu'il est prévu à l'article 126 du Règlement général.

4.

Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais de transit à payer.

ARTICLE 51

Échange de dépêches closes avec des bâtiments ou des avions de guerre

1.

Des dépêches closes peuvent être échangées entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants de divisions navales ou aériennes ou de bâtiments ou avions de guerre de ce même Pays en station à l'étranger, ou entre le commandant d'une de ces divisions navales ou aériennes ou d'un de ces bâtiments ou avions de guerre et le commandant d'une autre division ou d'un autre bâtiment ou avion de guerre du même Pays, par l'intermédiaire des services territoriaux ou maritimes d'autres Pays.

2.

Les envois de la poste aux lettres compris dans ces dépêches doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des états-majors et des équipages des bâtiments ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après sa réglementation, par l'Administration postale du Pays auquel appartiennent les bâtiments ou les avions.

3.

Sauf entente spéciale, l'Administration du Pays dont relèvent les bâtiments ou avions de guerre est redevable, envers les Administrations intermédiaires, des frais de transit des dépêches calculés conformément à l'article 47.

TROISIÈME PARTIE

Transport aérien des envois de la poste aux lettres

CHAPITRE I

Dispositions générales

ARTICLE 52

Envois admis au transport aérien

1.

Tous les envois de la poste aux lettres sont admis au transport aérien et sont alors dénommés «correspondances-avion».

2.

En outre, chaque Administration a la faculté d'admettre au transport aérien les aérogrammes définis à l'article 53.

ARTICLE 53

Aérogrammes

1.

L'aérogramme est constitué par une feuille de papier convenablement pliée et collée dont les dimensions, sous cette forme, doivent être celles des cartes postales. Le recto de la feuille ainsi pliée est réservé à l'adresse et porte obligatoirement la mention imprimée «Aérogramme» et, facultativement, une mention équivalente dans la langue du Pays d'origine. L'aérogramme ne doit contenir aucun objet. Il peut être expédié sous recommandation si la réglementation du Pays d'origine le permet.

2.

Chaque Administration fixe, dans les limites définies au § 1, les conditions d'émission, de fabrication et de vente des aérogrammes.

3.

Les correspondances-avion déposées comme aérogrammes mais ne remplissant pas les conditions fixées ci-dessus sont traitées conformément à l'article 57. Néanmoins, les Administrations ont la faculté de les transmettre dans tous les cas par la voie de surface.

ARTICLE 54

Correspondances-avion surtaxées et non surtaxées

1.

Les correspondances-avion se subdivisent, sous le rapport des taxes, en correspondances-avion surtaxés et en correspondances-avion non surtaxées.

2.

En principe, les correspondances-avion acquittent en sus des taxes autorisées par la Convention et les divers Arrangements, des surtaxes de transport aérien; les envois postaux visés aux articles 8 et 9 sont passibles des mêmes surtaxes. Toutes ces correspondances sont dénommées correspondances-avion surtaxées.

3.

Les Administrations ont la faculté de ne percevoir aucune surtaxe de transport aérien sous réserve d'en informer les Administrations des Pays de destination; les envois admis dans ces conditions sont dénommés correspondances-avion non surtaxées.

4.

Les envois relatifs au service postal visés à l'article 23, à l'exception de ceux qui émanent du Bureau international, n'acquittent pas les surtaxes aériennes.

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