Decreto-Lei n.º 47597 — Aprova, para ratificação, a Constituição da União Postal Universal, o seu Regulamento Geral, as Convenções e Acordos…
Este é o ato tal como foi publicado. As alterações posteriores não estão incorporadas no texto: cada uma é um ato autónomo neste repositório e uma entrada no historial desta lei.
1 ato modificativo · 1998-05-18, Decreto do Presidente da República n.º 17-A/98 — Ratifica o Quinto Protocolo Adicional à …
Aprova, para ratificação, a Constituição da União Postal Universal, o seu Regulamento Geral, as Convenções e Acordos, assinados no XV Congresso da referida União, celebrado em Viena em 1964
Usando da faculdade conferida pela 2.ª parte do n.º 2.º do artigo 109.º da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
Artigo único. São aprovados, para ratificação, a Constituição da União Postal Universal, o seu Regulamento Geral, as Convenções e Acordos, assinados no XV Congresso da referida União, celebrado em Viena em 1964, cujos textos em francês e respectiva tradução para português são anexos ao presente decreto-lei.
Publique-se e cumpra-se como nele se contém.
Paços do Governo da República, 21 de Março de 1967. - AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ - António de Oliveira Salazar - António Jorge Martins da Mota Veiga - Manuel Gomes de Araújo - Alfredo Rodrigues dos Santos júnior - João de Matos Antunes Varela - Ulisses Cruz de Aguiar Cortês - Joaquim da Luz Cunha - Fernando Quintanilha Mendonça Dias - Alberto Marciano Gorjão Franco Nogueira - Eduardo de Arantes e Oliveira - Joaquim Moreira da Silva Cunha - Inocêncio Galvão Teles - José Gonçalo da Cunha Sottomayor Correia de Oliveira - Carlos Gomes da Silva Ribeiro - José João Gonçalves de Proença - Francisco Pereira Neto de Carvalho.
Para ser presente à Assembleia Nacional.
Constitution de l'Union Postale Universelle
TABLE DES MATIÈRES
Préambule
TITRE I
Dispositions organiques
CHAPITRE I
Généralités
Art. 1. Étendue et but de l'Union.
Art. 2. Membres de l'Union.
Art. 3. Ressort de l'Union.
Art. 4. Relations exceptionnelles.
Art. 5. Siège de l'Union.
Art. 6. Langue officielle de l'Union.
Art. 7. Monnaie-type.
Art. 8. Unions restreintes. Arrangements spéciaux.
Art. 9. Relations avec l'Organisation des Nations Unies.
Art. 10. Relations avec les organisations internationales.
CHAPITRE II
Adhésion ou admission à l'Union. Sortie de l'Union
Art. 11. Adhésion ou admission à l'Union. Procédure.
Art. 12. Sortie de l'Union. Procédure.
CHAPITRE III
Organisation de l'Union
Art. 13. Organes de l'Union.
Art. 14. Congrès.
Art. 15. Congrès extraordinaires.
Art. 16. Conférences administratives.
Art. 17. Conseil exécutif.
Art. 18. Commission consultative des études postales.
Art. 19. Commissions spéciales.
Art. 20. Bureau international.
CHAPITRE IV
Finances de l'Union
Art. 21. Dépenses de l'Union. Contributions des Pays-membres.
TITRE II
Actes de l'Union
CHAPITRE I
Généralités
Art. 22. Actes de l'Union.
Art. 23. Application des Actes de l'Union aux Territoires dont un Pays-membre assure les relations internationales.
Art. 24. Législations nationales.
CHAPITRE II
Acceptation et dénonciation des actes de l'Union
Art. 25. Signature, ratification et autres modes d'approbation des Actes de l'Union.
Art. 26. Notification des ratifications et des autres modes d'approbation des Actes de l'Union.
Art. 27. Adhésion aux Arrangements.
Art. 28. Dénonciation d'un Arrangement.
CHAPITRE III
Modification des actes de l'Union
Art. 29. Présentation des propositions.
Art. 30. Modification de la Constitution.
Art. 31. Modification de la Convention, du Règlement général et des Arrangements.
CHAPITRE IV
Règlement des différends
Art. 32. Arbitrages.
TITRE III
Dispositions finales
Art. 33. Mise à exécution et durée de la Constitution.
Protocole final de la Constitution de l'Union Postale Universelle
I. Adhésion à la Constitution.
Constitution de l'Union Postale Universelle
PRÉAMBULE
Eu vue de développer les communications entre les peuples par un fouctionnement efficace des services postaux et de contribuer à atteindre les buts élevés de la collaboration internationale dans les domaines culturel, social et économique.
Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays contractants ont adopté, sous réserve de ratification, la présente Constitution.
TITRE I
Dispositions organiques
CHAPITRE I
Généralités
ARTICLE PREMIER
Étendue et but de l'Union
Les Pays qui adoptent la présente Constitution forment, sous la dénomination d'Union Postale Universelle, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des envois de la poste aux lettres. La liberté de transit est garantie dans le territoire entier de l'Union.
L'Union a pour but d'assurer l'organisation et de perfectionnement des services postaux et de favoriser, dans ce domaine, le développement de la collaboration internationale.
L'Union participe, dans la mesure de ses possibilités, à l'assistance technique postale demandée par ses Pays-membres.
ARTICLE 2
Membres de l'Union
Sont Pays-membres de l'Union:
Les Pays qui possèdent la qualité de membre à la date de la mise en vigueur de la présente Constitution;
Les Pays devenus membres conformément à l'article 11.
ARTICLE 3
Ressort de l'Union
L'Union a dans son ressort:
Les territoires des Pays-membres;
Les bureaux de poste établis par des Pays-membres dans des territoires non compris dans l'Union;
Les territoires qui, sans être membres de l'Union, sont compris dans celle-ci parce qu'ils relèvent, au point de vue postal, de Pays-membres.
ARTICLE 4
Relations exceptionnelles
Les Administrations postales qui desservent des territoires non compris dans l'Union sont tenue d'être les intermédiaires des autres Administrations. Les dispositions de la Convention et de son Règlement sont applicables à ces relations exceptionnelles.
ARTICLE 5
Siège de l'Union
Le siège de l'Union et de ses organes permanents est fixé à Berne.
ARTICLE 6
Langue officielle de l'Union
La langue officielle de l'Union est de langue française.
ARTICLE 7
Monnaie-type
Le franc pris comme unité monétaire dans les Actes de l'Union est de franc-or à 100 centimes d'un poids de 10/31e de gramme et d'un titre de 0,900.
ARTICLE 8
Unions restreintes. Arrangements spéciaux
Les Pays-membres, ou leurs Administrations postales si la législation de ces Pays ne s'y oppose pas, peuvent établir des Unions restreintes et prendre des Arrangements spéciaux concernant le service postal international, à la condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues par les Actes auxquels les Pays-membres intéressés sont parties.
Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions de l'Union, au Conseil exécutif ainsi qu'à la Commission consultative des études postales.
L'Union peut envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions des Unions restreintes.
ARTICLE 9
Relations avec l'Organisation des Nations Unies
Les relations entre l'Union et l'Organisation des Nations Unies sont réglées par les Accords dont les textes sont annexés à la présente Constitution.
ARTICLE 10
Relations avec les organisations internationales
Afin d'assurer une coopération étroite dans le domaine postal international, l'Union peut collaborer avec les organisations internationales ayant des intérêts et des activités connexes.
CHAPITRE II
Adhésion ou admission à L'Union. Sortie de l'Union
ARTICLE 11
Adhésion ou admission à l'Union. Procédure
Tout membre de l'Organisation des Nations Unies peut adhérer à l'Union.
Tout Pays souverain non-membre de l'Organisation des Nations Unies peut demander son admission en qualité de Pays-membre de l'Union.
L'adhésion ou la demande d'admission à l'Union doit comporter une déclaration formelle d'adhésion à la Constitution et aux Actes obligatoires de l'Union. Elle est adressée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération Suisse, et par ce dernier aux Pays-membres.
Le Pays non-membre de l'Organisation des Nations Unies est considéré comme admis en qualité de Pays-membre si sa demande est approuvée par les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union. Les Pays-membres qui n'ont pas répondu dans le délai de quatre mois sont considérés comme s'abstenant.
L'adhésion ou l'admission en qualité de membre est notifiée par le Gouvernement de la Confédération Suisse aux Gouvernements des Pays-membres. Elle prend effet à partir de la date de cette notification.
ARTICLE 12
Sortie de l'Union. Procédure
Chaque Pays-membre a la faculté de se retirer de l'Union moyennant dénonciation de la Constitution donnée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération Suisse et par celui-ci aux Gouvernements des Pays-membres.
La sortie de l'Union devient effective à l'expiration d'une année à partir du jour de réception par le Gouvernement de la Confédération Suisse de la dénonciation prévue au § 1.
CHAPITRE III
Organisation de l'Union
ARTICLE 13
Organes de l'Union
Les organes de l'Union sont le Congrès, les Conférences administratives, le Conseil exécutif, la Commission consultative des études postales, les Commissions spéciale et le Bureau international.
Les organes permanents de l'Union sont le Conseil exécutif, la Commission consultative des études postales et le Bureau international.
ARTICLE 14
Congrès
Le Congrès est l'organe suprême de l'Union.
Le Congrès se compose des représentantes des Pays-membres.
ARTICLE 15
Congrès extraordinaires
Un Congrès extraordinaire peut être réuni à la demande ou avec l'assentiment des deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union.
ARTICLE 16
Conférences administratives
Des Conférences chargées de l'examen de questions de caractère administratif peuvent être réunies à la demande ou avec l'assentiment des deux tiers au moins des Administrations postales des Pays-membres.
ARTICLE 17
Conseil exécutif
Entre deux Congrès, le Conseil exécutif (CE) assure la continuité des travaux de l'Union conformément aux dispositions des Actes de l'Union.
Les membres du Conseil exécutif exercent leurs fonctions au nom et dans l'intérêt de l'Union.
ARTICLE 18
Commission consultative des études postales
La Commission consultative des études postales (CCEP) est chargée d'effectuer des études et d'émettre des avis sur des questions techniques d'exploitation et économiques intéressant le service postal.
ARTICLE 19
Commissions spéciales
Des Commissions spéciales peuvent être chargées par un Congrès ou par une Conférence administrative de l'étude d'une ou de plusieurs questions déterminées.
ARTICLE 20
Bureau international
Un office central, fonctionnant au siège de l'Union sous la dénomination de Bureau international de l'Union Postale Universelle, dirigé par un Directeur général et placé sous la haute surveillance du Gouvernement de la Confédération Suisse, sert d'organe de liaison, d'information et de consultation aux Administrations postales.
CHAPITRE IV
Finances de l'Union
ARTICLE 21
Dépenses de l'Union. Contributions des Pays-membres
Chaque Congrès arrête le montant maximal que peuvent atteindre annuellement les dépenses ordinaires de l'Union.
Le montant maximal des dépenses ordinaires prévu au § 1 peut être dépassé si les circonstances l'exigent, sous réserve que soient observées les dispositions y relatives du Règlement général.
Les dépenses extraordinaires de l'Union sont celles auxquelles donnent lieu la réunion d'un Congrès, d'une Conférence administrative ou d'une Commission spéciale, ainsi que les travaux spéciaux confiés au Bureau international.
Les dépenses ordinaires, y compris éventuellement les dépenses visées au § 2, et les dépenses extraordinaires de l'Union sont supportées en commun par les Pays-membres qui sont réparties à cet effet par le Congrès en un certain nombre de classes de contribution.
En cas d'adhésion ou d'admission à l'Union en vertu de l'article 11, le Gouvernement de la Confédération Suisse détermine, d'un commun accord avec le Gouvernement du Pays intéressé, la classe de contribution dans laquelle celui-ci doit être rangé au point de vue de la répartition des dépenses de l'Union.
TITRE II
Actes de l'Union
CHAPITRE I
Généralités
ARTICLE 22
Actes de l'Union
La Constitution est l'act fondamental de l'Union. Elle contient les règles organiques de l'Union.
Le Règlement général comporte les dispositions assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres.
La Convention postale universelle et son Règlement d'exécution comportent les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres.
Les Arrangements de l'Union et leurs Règlements d'exécution règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces Pays.
Les Règlements d'exécution, qui contiennent les mesures d'application nécessaires à l'exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par les Administrations postales des Pays-membres intéressés.
Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l'Union visés aux §§ 3, 4 et 5 contiennent les réserves à ces Actes.
ARTICLE 23
Application des Actes de l'Union aux territoires dont un Pays-membre assure les relations internationales
Tout Pays peut déclarer à tout moment que l'acceptation par lui des Actes de l'Union comprend tous les territoires dont il assure les relations internationales, ou certains d'entre eux seulement.
La déclaration prévue au § 1 doit être adressée au Gouvernement:
Du Pays-siège du Congrès, si elle est faite au moment de la signature de l'Acte ou des Actes dont il s'agit;
De la Confédération Suisse, dans tous les autres cas.
Tout Pays-membre peut eu tout temps adresser au Gouvernement de la Confédération Suisse une notification en vue de dénoncer l'application des Actes de l'Union pour lesquels il a fait la déclaration prévue au § 1. Cette notification produit ses effets un an après la date de sa réception par le Gouvernement de la Confédération Suisse.
Les déclarations et notifications prévues aux §§ 1 et 3 sont communiquées aux Pays-membres par le Gouvernement du Pays qui les a reçues.
Les §§ 1 à 4 ne s'appliquent pas aux Territoires possédant la qualité de membres de l'Union et dont un Pays-membre assure les relations internationales.
ARTICLE 24
Législations nationales
Les stipulations des Actes de l'Union ne portent pas atteinte à la législation de chaque Pays-membre dans tout ce qui n'est par expressément prévu par ces Actes.
CHAPITRE II
Acceptation et dénonciation des Actes de l'Union
ARTICLE 25
Signature, ratification et autres modes d'approbation des Actes de l'Union
La signature des Actes de l'Union par les Plénipotentiaires a lieu à l'issue du Congrès.
La Constitution est ratifiée aussitôt que possible par les Pays signataires.
L'approbation des Actes de l'Union autres que la Constitution est régie par les règles constitutionnelles de chaque Pays signataire.
Lorsqu'un Pays ne ratifie par la Constitution ou n'approuve par les autres Actes signés par lui, la Constitution et les autres Actes n'en sont par moins valables pour les Pays qui les ont ratifiés ou approuvés.
ARTICLE 26
Notification des ratifications et des autres modes d'approbation des Actes de l'Union
Les instruments de ratification de la Constitution, et éventuellement d'approbation des autres Actes de l'Union, sont adressés dans le plus bref délai au Gouvernement de la Confédération Suisse et par ce dernier aux Gouvernements des Pays-membres.
ARTICLE 27
Adhésion aux Arrangements
Les Pays-membres peuvent, en tout temps, adhérer à un ou à plusieurs des Arrangements prévues à l'article 22, § 4.
L'adhésion des Pays-membres aux Arrangements est notifié conformément à l'article 11, § 3.
ARTICLE 28
Dénonciation d'un Arrangement
Chaque Pays-membre a la faculté de cesser sa participation à un ou plusieurs des Arrangements, aux conditions stipulées à l'article 12.
CHAPITRE III
Modification des Actes de l'Union
ARTICLE 29
Présentation des propositions
L'Administration postale d'un Pays-membre a le droit de présenter, soit au Congrès, soit entre deux Congrès, des propositions concernant les Actes de l'Union auxquels son Pays est partie.
Toutefois, les propositions concernant la Constitution et le Règlement général ne peuvent être soumises qu'au Congrès.
ARTICLE 30
Modification de la Constitution
Pour être adoptées, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Constitution doivent être approuvées par les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union.
Les modifications adoptées par un Congrès font l'objet d'un protocole additionnel et, sauf décision contraire de ce Congrès, entrent en vigueur en même temps que les Actes renouvelés au cours du même Congrès. Elles sont ratifiées aussitôt que possible par les Pays-membres et les instruments de cette ratification sont traités conformément à la règle requise à l'article 26.
ARTICLE 31
Modification de la Convention, du Règlement général et des Arrangements
La Convention, le Règlement général et les Arrangements fixent les conditions auxquelles est subordonnée l'approbation des propositions qui les concernent.
Les Actes visés au § 1 sont mis à exécution simultanément et ils ont la même durée. Dès le jour fixé par le Congrès pour la mise à exécution de ces Actes, les Actes correspondants du Congrès précédent sont abrogés.
CHAPITRE IV
Règlement des différends
ARTICLE 32
Arbitrages
En cas de différend entre deux ou plusieurs Administrations postales des Pays-membres relativement à l'interprétation des Actes de l'Union ou de la responsabilité dérivant, pour une Administration postale, de l'application de ces Actes, la question en litige est réglée par jugement arbitral.
TITRE III
Dispositions finales
ARTICLE 33
Mise à exécution et durée de la Constitution
La présente Constitution sera mise à exécution le 1er janvier 1966 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernement des Pays contractants ont signé la présente Constitution en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès.
Fait à Vienne, le 10 juillet 1964.
Protocole final de la Constitution de l'Union Postale Universelle
Au moment de procéder à la signature de la Constitution de l'Union Postale Universelle conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE UNIQUE
Adhésion à la Constitution
Les Pays-membres de l'Union qui n'ont pas signé la Constitution peuvent y adhérer en tout temps. L'instrument d'adhésion est adressé par la voie diplomatique au Gouvernement du Pays-siège de l'Union et, par ce dernier, aux Gouvernements des Pays-membres de l'Union.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Pays-siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du Pays-siège du Congrès.
Fait à Vienne, le 10 juillet 1964.
Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union Postale Universelle
PRÉAMBULE
Vu les obligations qui incombent à l'Organisation des Nations Unies selon l'article 57 de la Charte des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies et l'Union Postale Universelle conviennent de ce qui suit:
ARTICLE I
L'Organisation des Nations Unies reconnaît l'Union Postale Universelle (désignée ci-dessous sous le nom de «l'Union») comme étant l'institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures conformes à son acte constitutif pour atteindre les buts qu'elle s'est fixés dans cet acte.
ARTICLE II
Représentation réciproque
Des représentants de l'Organisation des Nations Unies seront invités à assister aux Congrès, Conférences administratives et Commissions de l'Union, et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces réunions.
Des représentants de l'Union seront invités à assister aux réunions du Conseil économique et social des Nations Unies (désigné ci-dessous sous le nom de «le Conseil»), de ses Commissions ou Comités et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes, lorsque seront traitées les questions inscrites à l'ordre du jour auxquelles l'Union serait intéressée.
Des représentants de l'Union seront invités à assister, à titre consultatif, aux réunions de l Assemblée générale au cours desquelles des questions qui sont de la compétence de l'Union doivent être discutées, et à participer, sans droit de vote, aux délibérations des Commissions principales de l'Assemblée générale traitant des questions auxquelles l'Union serait intéressée.
Le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies effectuera la distribution de toutes communications écrites présentées par l'Union aux membres de l'Assemblée générale, du Conseil et de ses organes ainsi que du Conseil de tutelle, selon le cas. De même, des communications écrites présentées par l'Organisation des Nations Unies seront distribuées par l'Union à ses membres.
ARTICLE III
Inscription de questions à l'ordre du jour
Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l'Union inscrira à l'ordre du jour de ses Congrès, Conférences administratives ou Commissions ou, le cas échéant, soumettra à ses membres suivant la procédure prévue par la Convention postale universelle, les questions portées devant elle par l'Organisation des Nations Unies. Réciproquement, le Conseil, ses Commissions et Comités, de même que le Conseil de tutelle, inscriront à leur ordre du jour les questions qui leur seront soumises par l'Union.
ARTICLE IV
Recommandations de l'Organisation des Nations Unies
L'Union prendra toutes mesures pour soumettre aussitôt que possible, à toutes fins utiles, à ses Congrès, Conférences administratives et Commission ou à ses membres, suivant la procédure prévue par la Convention postale universelle, toute recommandation officielle que l'Organisation des Nations Unies pourrait lui adresser. Ces recommandations seront adressées à l'Union et non directement à ses membres.
L'Union procédera à des échanges de vues avec l'Organisation des Nations Unies sur sa demande, au sujet de ces recommandations, et fera rapport en temps opportun à l'Organisation sur la suite donnée, par l'Union ou par ses membres, auxdites recommandations ou sur tous autres résultats qui auraient suivi la prise en considération de ces recommandations.
L'Union coopérera à tout autre mesure nécessaire pour assurer la coordination effective des activités des institutions spécialisées et de l'Organisation des Nations Unies. En particulier, elle collaborera avec tout organe que le Conseil pourrait créer en vue de favoriser cette coordination et pour fournir les informations nécessaires à l'accomplissement de cette tâche.
ARTICLE V
Échange d'informations et de documents
Sous réserve des mesures nécessaires à la sauvegarde du caractère confidentiel de certains documents, l'échange le plus complet et le plus rapide d'informations et de documents sera effectué entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union.
Sans porter préjudice au caractère général des dispositions de l'alinéa précédent:
L'Union fournira à l'Organisation des Nations Unies un rapport de gestion annuel;
L'Union donnera suite, dans toute la mesure du possible, à toute demande de rapports spéciaux, d'études ou d'informations que l'Organisation des Nations Unies pourrait lui adresser sous réserve des dispositions de l'article XI du présent accord;
L'Union donnera des avis écrits sur des questions de sa compétence qui pourraient lui être demandés par le Conseil de tutelle;
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procédera avec le Directeur du Bureau international de l'Union, à la demande de celui-ci, à des échanges de vues susceptibles de fournir à l'Union des informations présentant pour elle un intérêt particulier.
ARTICLE VI
Assistance à l'Organisation des Nations Unies
L'Union convient de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies, ses organes principaux et subsidiaires, et de leur prêter son concours dans la mesure compatible avec les dispositions de la Convention postale universelle.
En ce qui concerne les membres de l'Organisation des Nations Unies, l'Union reconnaît que, conformément aux dispositions de l'article 103 de la Charte, aucune disposition de la Convention postale universelle ou de ses Arrangements connexes ne peut être invoquée comme faisant obstacle ou apportant une limitation quelconque à l'observation par un État de ses obligations envers l'Organisation des Nations Unies.
ARTICLE VII
Arrangements concernant le personnel
L'Organisation des Nations Unies et l'Union coopéreront, dans la mesure nécessaire, pour assurer autant d'uniformité que possible aux conditions d'emploi du personnel et éviter la concurrence dans son recrutement.
ARTICLE VIII
Services de statistiques
L'Organisation des Nations Unies et l'Union conviennent de coopérer en vue d'assurer la plus grande efficacité et l'usage le plus étendu des informations et des données statistiques.
L' Union reconnaît que l'Organisation des Nations Unies constitue l'organisme central chargé de recueillir, analyser, publier, unifier et améliorer les statistiques servant aux buts généraux des organisations internationales.
L'Organisation des Nations Unies reconnaît que l'Union est l'organisme qualifié pour recueillir, analyser, publier, unifier et améliorer les statistiques relevant de sou domaine propre, sans préjudice de l'intérêt que l'Organisation des Nations Unies peut avoir à ces statistiques, en tant qu'elles sont essentielles à la réalisation de son propre but et au développement des statistiques à travers le monde.
ARTICLE IX
Services administratifs et techniques
L'Organisation des Nations Unies et l'Union reconnaissent que, afin d'employer au mieux leur personnel et leurs ressources, il est souhaitable d'éviter la création de services qui se font concurrence ou font double emploi.
L'Organisation des Nations Unies et l'Union prendront toutes dispositions utiles pour l'enregistrement et le dépôt des documents officiels.
ARTICLE X
Dispositions budgétaires
Le budget annuel de l'Union sera communiqué à l'Organisation des Nations Unies et l'Assemblée générale aura la faculté de faire à son sujet des recommandations au Congrès de l'Union.
ARTICLE XI
Couverture des frais de services spéciaux
Si l'Union avait à faire face à des dépenses extraordinaires importantes, en suite de rapports spéciaux, d'études ou d'informations demandées par l'Organisation des Nations Unies eu vertu de l'article V ou de toute autre disposition du présent accord, un échange de vue aurait lieu pour déterminer la manière la plus équitable de couvrir ces dépenses.
ARTICLE XII
Accords entre institutions
L'Union informera le Conseil de la nature et de la portée de tout accord qu'elle conclurait avec une autre institution spécialisée ou avec toute autre organisation intergouvernementale; en outre, elle informera le Conseil de la préparation de tels accords.
ARTICLE XIII
Liaison
En convenant des dispositions ci-dessus, l'Organisation des Nations Unies et l'Union expriment l'espoir qu'elles contribueront à assurer une liaison efficace entre les deux organisations. Elles affirment leur intention de prendre d'un commun accord les mesures nécessaires à cet effet.
Les dispositions relatives aux liaisons prévues dans le présent accord s'appliqueront, dans la mesure souhaitable, aux relations de l'Union avec l'Organisation des Nations Unies y compris ses services annexes et régionaux.
ARTICLE XIV
Exécution de l'accord
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Président de la Commission exécutive et de liaison de l'Union peuvent conclure tous arrangements complémentaires en vue d'appliquer le présent Accord, qui peuvent paraître souhaitables à la lumière de l'expérience des deux organisations.
ARTICLE XV
Entrée en vigueur
Le présent accord est annexé à la Convention postale universelle conclue à Paris en 1947. Il entrera en vigueur après approbation par l'Assemblée générale des Nations Unies et au plus tôt en même temps que cette Convention.
ARTICLE XVI
Révision
Après un préavis de six mois donné par l'une ou l'autre des parties, le présent accord pourra être révisé par voie d'entente entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union.
Paris, le 4 juillet 1947. - J.-J. Le Mouël, Président du XIIe Congrès de l'Union postale universelle. - Jan Papanek, Président par intérim du Comité du Conseil économique et social chargé des négociations avec les institutions spécialisées.
Accord additionnel à l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union Postale Universelle
Considérant que, par la résolution 136 (VI) adoptée le 25 février 1948 par le Conseil économique et social, le Secrétaire général des Nations Unies est prié de conclure, avec toute institution spécialisée qui le demanderait, un accord supplémentaire étendant aux fonctionnaires de cette institution le bénéfice des dispositions de l'article VII de la Convention sur les Privilèges et Immunités de l'Organisation des Nations Unies et de soumettre tout accord supplémentaire de ce genre à l'Assemblée générale pour approbation, et
Considérant que l'Union Postale Universelle désire conclure un accord supplémentaire de ce genre complétant l'Accord conclu, conformément à l'article 63 de la Charte, entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union Postale Universelle;
il est convenu, par les présentes, de ce qui suit:
ARTICLE I
La clause ci-dessous sera ajoutée comme article supplémentaire à l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union Postale Universelle:
Les fonctionnaires de l'Union Postale Universelle auront le droit d'utiliser les laissez-passer des Nations Unies conformément à des arrangements spéciaux négociés en application de l'article XIV.
ARTICLE II
Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et l'Union Postale Universelle.
Pour l'Union Postale Universelle:
Fait à Paris, le 13 juillet 1949.
J.-J. Le Mouël, Président de la Commission exécutive et de liaison de l'Union Postale Universelle.
Pour l'Organisation des Nations Unies:
Fait à Lake Success, New York, le 27 juillet 1949.
Byron Price, Secrétaire général par intérim.
Règlement général de l'Union Postale Universelle
TABLE DES MATIÉRES
CHAPITRE I
Fonctionnement des organes de l'Union
Art. 101. Organisation et réunion des Congrès, Congrès extraordinaires, Conférences administratives et Commissions spéciales.
Art. 102. Composition, fonctionnement et réunions du Conseil exécutif.
Art. 103. Rapports sur les activités du Conseil exécutif.
Art. 104. Organisation et réunions de la Commission consultative des études postales.
Art. 105. Conseil de gestion de la Commission consultative des études postales.
Art. 106. Rapports sur les activités du Conseil de gestion de la Commission consultative des études postales.
Art. 107. Règlement intérieur des Congrès, des Conférences administratives et des Commissions spéciales.
Art. 108. Langues utilisées pour la publication des documents, les délibérations et la correspondance de service.
CHAPITRE II
Bureau international
Art. 109. Liste des Pays-membres.
Art. 110. Fonctions et pouvoirs du Directeur général du Bureau international.
Art. 111. Préparation des travaux des Congrès, des Conférences administratives et des Commissions spéciales.
Art. 112. Renseignements. Avis. Demandes d'interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes.
Art. 113. Coopération technique.
Art. 114. Formules fournies par le Bureau international.
Art. 115. Actes des Unions restreintes et Arrangements spéciaux.
Art. 116. Révue de l'Union.
Art. 117. Rapport annuel sur les activités de l'Union.
CHAPITRE III
Procédure d'introduction et d'examen des propositions modifiant les actes de l'Union
Art. 118. Procédure de présentation des propositions au Congrès.
Art. 119. Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès.
Art. 120. Examen des propositions entre deux Congrès.
Art. 121. Notification des décisions adoptées entre deux Congrès.
Art. 122. Exécution des décisions adoptées entre deux Congrès.
CHAPITRE IV
Finances
Art. 123. Fixation et règlement des dépenses de l'Union.
Art. 124. Classes de contribution.
Art. 125. Paiement des fournitures du Bureau international.
CHAPITRE V
Arbitrages
Art. 126. Procédure d'arbitrage.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Art. 127. Conditions d'approbation des propositions concernant le Règlement général.
Art. 128. Propositions concernant les accords avec l'Organisation des Nations Unies.
Art. 129. Mise à exécution et durée du Règlement général.
Protocole final du Règlement général de l'Union Postale Universelle
I. Conseil exécutif et Conseil de gestion de la Commission consultative des études postales.
II. Langues utilisées pour la publication des documents.
III. Dépenses de l'Union.
Règlement général de l'Union Postale Universelle
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, § 2, de la Constitution de l'Union Postale Universelle, ont arrêté, d'un commun accord, dans le présent Règlement général, les dispositions assurant l'application de ladite Constitution et le fonctionnement de l'Union.
CHAPITRE I
Fonctionnement des organes de l'Union
ARTICLE 101
Organisation et réunion des Congrès, Congrès extraordinaires, Conférences administratives et Commissions spéciales
Les représentants des Pays-membres se réunissent en Congrès au plus tard cinq ans après la date de mise à exécution des Actes du Congrès précédent.
Chaque Pays-membre se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs plénipotentiaires munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires. Il peut, au besoin, se faire représenter par la délégation d'un autre Pays-membre. Toutefois, il est entendu qu'une délégation ne peut représenter qu'un seul Pays-membre autre que le sien.
Dans les délibérations, chaque Pays-membre dispose d'une voix.
En principe, chaque Congrès désigne le Pays dans lequel le Congrès suivant doit avoir lieu. Si cette désignation se révèle inapplicable ou inopérante, il appartient au Conseil exécutif de désigner le Pays où le Congrès tiendra ses assises, après entente avec ce dernier Pays.
Après entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date définitive et le lieu exact du Congrès. Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouvernement de chaque Pays-membre. Cette invitation peut être adressée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre Gouvernement, soit par l'entremise du Directeur général du Bureau international. Le Gouvernement invitant est également chargé de la notification à tous les Gouvernements des Pays-membres des décisions prises par le Congrès.
Lorsqu'un Congrès doit être réuni sans qu'il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec l'accord du Conseil exécutif et après entente avec le Gouvernement de la Confédération Suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser le Congrès dans le Pays-siège de l'Union. Dans ce cas, le Bureau international exerce les fonctions du Gouvernement invitant.
Le lieu de réunion d'un Congrès extraordinaire est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Pays-membres ayant pris l'initiative de ce Congrès.
Les §§ 2 à 6 sont applicables par analogie aux Congrès extraordinaires.
Le lieu de réunion d'une Conférence administrative est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Administrations postales ayant pris l'initiative de la Conférence. Les convocations sont adressées par l'Administration postale du Pays-siège de la Conférence.
Les Commissions spéciales sont convoquées par le Bureau international après entente, le cas échéant, avec l'Administration postale du Pays-membre où ces Commissions spéciales doivent se réunir.
ARTICLE 102
Composition, fonctionnement et réunions du Conseil exécutif
Le Conseil exécutif se compose de vingt-sept membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.
Les membres du Conseil exécutif sont désignés par le Congrès sur la base d'une répartition géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l'occasion de chaque Congrès; aucun Pays-membre ne peut être choisi successivement par trois Congrès.
Le représentant de chacun des membres du Conseil exécutif est désigné par l'Administration postale de son Pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l'Administration postale.
Les fonctions de membre du Conseil exécutif sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont à la charge de l'Union.
Les attributions du Conseil exécutif sont les suivantes:
Maintenir les contacts les plus étroits avec les Administrations postales des Pays-membres en vue de perfectionner le service postal international;
Favoriser le développement de l'assistance technique postale dans le cadre de la coopération technique internationale;
Étudier les problèmes d'ordre administratif, législatif et juridique intéressant le service postal international et communiquer le résultat de ces études aux Administrations postales;
Désigner le Pays-siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l'article 101, § 4;
Soumettre des sujets d'étude à l'examen du Conseil de gestion de la Commission consultative des études postales, conformément à l'article 104, § 3;
Examiner le rapport annuel établi par le Conseil de gestion de la Commission consultative des études postales et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier;
Prendre les contacts utiles avec l'Organisation des Nations Unies, les conseils et les commissions de cette organisation ainsi qu'avec les institutions spécialisées et autres organismes internationaux pour les études et la préparation des rapports à soumettre à l'approbation des Administrations postales des Pays-membres. Envoyer, le cas échéant, des réprésentants de l'Union pour participer en son nom aux séances de ces organismes internationaux. Désigner, en temps utile, les organisations internationales
intergouvernementales qui doivent être invitées à se faire représenter à un Congrès et charger le Directeur général du Bureau international d'envoyer les invitations nécessaires;
Formuler, s'il y a lieu, des propositions qui seront soumises à l'approbation soit des Administrations postales des Pays-membres selon les articles 31, § 1, de la Constitution, et 120 du présent Règlement, soit du Congrès lorsque ces propositions concernent des études confiées par le Congrès au Conseil exécutif ou qu'elles résultent des activités du Conseil exécutif lui-même définies par le présent article;
Examiner, à la demande de l'Administration postale d'un Pays-membre, toute proposition que cette Administration transmet au Bureau international selon l'article 119, en préparer les commentaires et charger le Bureau d'annexer ces derniers à ladite proposition avant de la soumettre à l'approbation des Administrations postales des Pays-membres;
Dans le cadre du Règlement général:
1º Assurer le contrôle de l'activité du Bureau international dont elle nomme, le cas échéant et sur proposition du Gouvernement de la Confédération Suisse, le Directeur général;
2º Approuver, sur proposition du Directeur général du Bureau international, les nominations du personnel hors classe et des agents des 1er, 2e et 3e classes de traitement, après examen des titres de compétence professionnelle des candidats présentés par les Administrations postales des Pays-membres, en tenant compte d'une équitable répartition géographique continentale et des langues ainsi que de toutes autres considérations y relatives, tout en respectant le régime intérieur de promotions du Bureau;
3º Approuver le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l'Union et présenter, s'il y a lieu, des commentaires à sou sujet;
4º Recommander à l'Autorité de surveillance, si les circonstances l'exigent, d'autoriser le dépassement du plafond des dépenses ordinaires.
Pour nommer le Directeur générale et approuver les nominations du personnel hors classe, le Conseil exécutif tient compte de ce qu'en principe les personnes que occupent ces postes doivent être des ressortissants de différents Pays-membres de l'Union.
Dans sa première réunion, qui est convoquée par le Président du dernier Congrès, le Conseil exécutif élit, parmi ses membres, un Président et quatre Vice-Présidents et arrête son règlement intérieur. Le Directeur général du Bureau international exerce les fonctions de Secrétaire général du Conseil exécutif et prend part aux débats sans droit de vote.
Sur convocation de son Président, le Conseil exécutif se réunit, en principe une fois par an, au siège de l'Union. Le Bureau international prépare les travaux du Conseil exécutif et adresse tous les documents de chaque session aux Administrations postales des membres du Conseil exécutif, aux Unions restreintes ainsi qu'aux autres Administrations postales des Pays-membres qui en font la demande.
Le représentant de chacun des membres du Conseil exécutif a droit au remboursement du prix d'un billet de voyage aller et retour en 1er classe, par air, par mer ou par terre.
L'Administration postale du Pays où le Conseil exécutif se réunit est invitée à participer aux réunions en qualité d'observateur, si ce Pays n'est pas membre du Conseil exécutif.
Le Conseil exécutif peut inviter à participer à ses réunions, sans droit de vote, tout représentant d'un organisme international ou toute autre personne qualifiée qu'elle désire associer à ses travaux. Il peut également inviter dans les mêmes conditions les représentants d'une ou de plusieurs Administrations postales des Pays-membres intéressées à des questions prévues à son ordre du jour.
ARTICLE 103
Rapports sur les activités du Conseil exécutif
Le Conseil exécutif adresse aux Adminitrations postales, pour information, un compte rendu analytique à l'issue de chacune de ses sessions.
Le Conseil exécutif fait au Congrès un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux Administrations postales au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.
ARTICLE 104
Organisation et réunions de la Commission consultative des études postales
Les Pays-membres de l'Union sont, de droit, membres de la Commission consultative des études postales.
Le Congrès élit un Conseil de gestion de vingt-six membres chargé, entre deux Congrès, de diriger, d'animer et de coordonner les travaux de la Commission.
Le Congrès examine et adopte le programme des travaux de la Commission. Entre deux Congrès, le Conseil exécutif peut également soumettre au Conseil de gestion des sujets d'étude. Les Pays-membres qui, entre deux Congrès, désirent proposer l'étude d'une question particulière en font la demande au Président du Conseil de gestion.
La Commission se réunit aux lieux et dates fixés pour les Congrès. Elle y fonctionne comme Commission du Congrès pour l'examen des questions définies au § 6.
Entre deux Congrès, une réunion de la Commission peut être convoquée à la diligence du Président du Conseil de gestion, après entente avec le Président du Conseil exécutif et le Directeur général du Bureau international, à la demande ou avec l'assentiment des deux tiers au moins des membres de la Commission.
Les attributions de la Commission pendant le Congrès sont les suivantes:
Examiner les travaux effectués par le Conseil de gestion entre deux Congrès;
Examiner et approuver le rapport d'ensemble préparé par le Conseil de gestion à l'intention du Congrès en y annexant ses remarques éventuelles;
Examiner les propositions du Conseil de gestion sur les travaux futurs à entreprendre et établir le projet de programme à soumettre au Congrès;
Soumetre au Congrès la liste des Pays-membres qui ont demandé à faire partie du nouveau Conseil de gestion à élire;
Étudier toutes autres questions qui lui sont attribuées par le Congrès.
Les frais de fonctionnement de la Commission sont à la charge de l'Union.
Les membres de la Commission et de ses organes ne reçoivent aucune rémunération à l'occasion des travaux effectués. Les frais de voyage et de séjour des représentants des Administrations participant à la Commission et à ses organes sont à la charge de celles-ci.
ARTICLE 105
Conseil de gestion de la Commission consultative des études postales
Le mandat du Conseil de gestion correspond à l'intervalle entre deux Congrès.
Le représentant de chacun des membres du Conseil de gestion est désigné par l'Administration postale de son Pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l'Administration postale.
Le Conseil de gestion se réunit en principe tous les ans; le lieu et la date de la réunion sont fixés par son Président, après accord avec le Président du Conseil exécutif et le Directeur général du Bureau international.
À sa première réunion qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil de gestion choisit, parmi ses membres, un Président et trois Vice-Présidents.
Le Président et les trois Vice-Présidents du Conseil de gestion forment le Comité directeur de ce Conseil. Le Comité directeur prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil de gestion et assume toutes les tâches que le Conseil de gestion décide de lui confier.
Le Conseil de gestion arrête son Règlement intérieur.
Les travaux du Conseil de gestion sont répartis entre trois sections spécialisées:
Section technique;
Section d'exploitation;
Section économique;
auxquelles il incombe notamment:
1º D'organiser l'étude des problèmes techniques, d'exploitation et économiques les plus importants qui présentent de l'intérêt pour les Administrations postales de tous les Pays-membres de l'Union et d'élaborer des informations et des avis à leur sujet;
2º De prendre les mesures nécessaires en vue d'étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par certains Pays dans le domaine de la technique, de l'exploitation et de l'économie des services postaux;
3º D'étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en voie de développement et d'élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d'améliorer les services postaux dans ces Pays;
4º De prendre, après entente avec le Conseil exécutif, les mesures appropriées dans le domaine de la coopération technique avec tous les Pays-membres de l'Union, en particulier avec les Pays nouveaux et en voie de développement.
Chaque Vice-Président du Conseil de gestion est Président de l'une des sections.
Les sections créent des groupes de travail chargés d'étudier des questions déterminées. Les membres du Conseil de gestion participent effectivement aux études entreprises. Les Pays-membres n'appartenant pas au Conseil de gestion peuvent, sur leur demande, collaborer aux travaux des groupes de travail.
Lors de chaque session, le Conseil de gestion:
Procède à des échanges de vues sur les travaux effectués ou en cours et formule, le cas échéant, des recommandations à leur sujet;
Arrête le programme des travaux à entreprendre jusqu'à sa prochaine session et coordonne les travaux des sections;
Examine toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre de la Commission consultative des études postales ou par le Conseil exécutif.
Le Conseil de gestion formule, s'il y a lieu, des propositions découlant directement des avis émis ou des conclusions des études entreprises. Ces propositions sont soumises:
Au Conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions relevant de la compétence de celui-ci;
Au Congrès, dans les autres cas, sous réserve de l'approbation de la Commission consultative des études postales.
Le Conseil de gestion et ses organes peuvent inviter à participer à leurs réunions, sans droit de vote:
Tout représentant d'un organisme international ou toute autre personne qualifiée qu'ils désirent associer à leurs travaux;
Des représentants d'Administrations postales de Pays-membres n'appartenant pas au Conseil de gestion.
Le Secrétariat du Conseil de gestion et de ses organes est assuré par le Bureau international. Ce dernier prépare, conformément aux directives du Comité directeur, les travaux du Conseil de gestion et adresse tous les documents de chaque session aux Administrations postales des membres du Conseil de gestion, aux Administrations postales des Pays qui, sans être membres du Conseil de gestion, font partie de groupes de travail, aux Unions restreintes, ainsi qu'aux Administrations postales des Pays-membres qui en font la demande.
ARTICLE 106
Rapports sur les activités du Conseil de gestion de la Commission consultative des études postales
Le Conseil de gestion:
Adresse aux Administrations postales des Pays-membres et aux Unions restreintes, pour information, un compte rendu analytique à l'issue de chacune de ses sessions;
Établit, à l'intention du Conseil exécutif, un rapport annuel sur ses activités;
Établit, à l'intention du Congrès, un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux Administrations postales des Pays-membres au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.
ARTICLE 107
Règlement intérieur des Congrès, des Conférences administratives et des Commissions spéciales
Chaque Congrès, chaque Conférence administrative et chaque Commission spéciale arrête son règlement intérieur. Jusqu'à l'adoption de ce règlement, les dispositions du règlement intérieur arrêtées par la précédente réunion du même organe sont applicables en tant qu'elles ont trait aux délibérations.
ARTICLE 108
Langues utilisées pour la publication des documents, les délibérations et la correspondance de service
Les documents de l'Union sont fournis en toute langue soit par l'intermédiaire du Bureau international, soit par les centres régionaux en collaboration avec le Bureau international, à la demande d'un Pays membre ou d'un groupe de Pays-membres.
Les documents reproduits par l'intermédiaire du Bureau international sont distribués simultanément dans les langues demandées.
Les frais afférents à la publication des documents par le Bureau international ou par son intermédiaire dans n'importe quelle langue, y compris éventuellement les frais de traduction, sont supportés par de Pays-membres ou le groupe de Pays-membres qui a demandé à recevoir les documents dans cette langue.
Les frais à supporter par un groupe de Pays-membres sont répartis entre ceux-ci proportionnellement à leur contribution aux dépenses générales de l'Union.
Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays-membre après un délai qui ne doit par dépasser deux ans.
Pour les délibérations des réunions des organes de l'Union, les langues française, espagnole et russe sont admises, moyennant un système d'interprétation - avec ou sans équipement électronique - dont le choix est laissé à l'appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau international et des Pays-membres intéressés.
D'autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées au § 6.
Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation simultanée en l'une des langues mentionnées au § 6, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d'ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.
Des frais des services d'interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses générales de l'Union. Toutefois, les frais d'installation et d'entretien de l'équipement technique sont supportés par l'Union.
Les Administrations postales peuvent s'entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques. A défaut d'une telle entente, la langue à employer est le français.
CHAPITRE II
Bureau international
ARTICLE 109
Liste des Pays-membres
Le Bureau international établit et tient à jour la liste des Pays-membres de l'Union en y indiquant la classe de contribution de chacun d'eux. Il établit également et tient à jour la liste des Arrangements et des Pays-membres qui y sont parties.
ARTICLE 110
Fonctions et pouvoirs du Directeur général du Bureau international
Les fonctions et les pouvoirs du Directeur général du Bureau international sont ceux qui lui sont expressément attribués par les Actes de l'Union et ceux qui découlent des tâches assignées au Bureau international.
Le Directeur général dirige le Bureau international.
Le Directeur général ou son représentant assiste aux séances des Congrès, des Conférences administratives et des Commissions spéciales et prend part aux délibérations sans droit de vote.
ARTICLE 111
Préparation des travaux des Congrès, des Conférences administratives et des Commissions spéciales
Le Bureau international prépare les travaux des Congrès, des Conférences administratives et des Commissions spéciales. Il pourvoit à l'impression et à la distribution des documents.
ARTICLE 112
Renseignements. Avis. Demandes d'interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes
Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du Conseil exécutif, de la Commission consultative des études postales et des Administrations postales pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service.
Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal international; d'émetre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d'interprétation et de modification des Actes de l'Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union.
Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les Administrations postales en vue de connaître l'opinion des autres Administrations sur une question déterminée. Le résultat d'une enquête ne revêt pas le caractère d'un vote et ne lie pas formellement.
Il saisit, à toutes fins utiles, le Président du Conseil de gestion de la Commission consultative des études postales des questions qui sont de la compétence de cet organe.
Il intervient, à titre d'office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal international, entre les Administrations postales qui réclament cette intervention.
ARTICLE 113
Coopération technique
Le Bureau international est chargé, dans le cadre de la coopération technique internationale, de développer l'assistance technique postale sous toutes ses formes.
ARTICLE 114
Formules fournies par le Bureau international
Le Bureau international est chargé de faire confectionner les cartes d'identité postales, les coupons-réponse internationaux, les bons postaux de voyage et les couvertures de carnets de bons et d'en approvisionner, au prix de revient, les Administrations postales qui en font la demande.
ARTICLE 115
Actes des Unions restreintes et Arrangements spéciaux
Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des Arrangements spéciaux conclus en application de l'article 8 de la Constitution doivent être transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, à défaut, par une des Parties contractantes.
Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les Arrangements spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l'Union, et informe les Administrations postales de l'existence des Unions et des Arrangements susdits. Il signale au Conseil exécutif toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition.
ARTICLE 116
Revue de l'Union
Le Bureau international rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, une revue en langues allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe.
ARTICLE 117
Rapport annuel sur les activités de l'Union
Le Bureau international fait, sur les activités de l'Union, un rapport annuel qui est communiqué aux Administrations postales et à l'Organisation des Nations Unies. Ce rapport doit être approuvé par le Conseil exécutif.
CHAPITRE III
Procédure d'introduction et d'examen des propositions modifiant les Actes de l'Union
ARTICLE 118
Procédure de présentation des propositions au Congrès
La procédure suivante règle l'introduction des propositions à soumettre au Congrès par les Administrations postales des Pays-membres:
Les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée pour le Congrès sont publiées dans des cahiers spéciaux dits cahiers des propositions;
Aucune proposition d'ordre rédactionnel n'est admise pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès;
Les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre six et quatre mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont publiées dans les cahiers des propositions que si elles sont appuyées par au moins deux Administrations;
Les propositions de fond qui parviennent au Bureau international pendant la période de quatre mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont publiées que si elles sont appuyées par au moins huit Administrations;
Les déclarations d'appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu'elles concernent.
Les propositions d'ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention «Proposition d'ordre rédactionnel» par les Administrations qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l'avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces propositions à l'intention du Congrès.
La procédure prescrite aux §§ 1 et 2 ne s'applique pas aux amendements à des propositions déjà faites.
ARTICLE 119
Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès
Pour être mise en délibération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par une Administration postale entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres Administrations. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d'appui nécessaires.
Ces propositions sont adressées aux autres Administrations postales par l'intermédiaire du Bureau international.
ARTICLE 120
Examen des propositions entre deux Congrès
Toute proposition est soumise à la procédure suivante: un délai de deux mois est laissé aux Administrations postales des Pays-membres pour examiner la proposition notifiée par circulaire du Bureau international et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations audit Bureau. Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau international et communiquées aux Administrations postales avec invitation de se prononcer pour ou contre la proposition. Celles qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérées comme s'abstenant. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international.
Si la proposition concerne un Arrangement, son Règlement ou leurs Protocoles finals, seules les Administrations postales des Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées au § 1.
ARTICLE 121
Notification des décisions adoptées entre deux Congrès
Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une déclaration diplomatique que le Gouvernement de la Confédération Suisse est chargé d'établir et de transmettre, à la demande du Bureau international, aux Gouvernements des Pays-membres.
Les modifications apportées aux Règlements et à leurs Protocoles finals sont constatées et notifiées aux Administrations postales par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l'article 69, § 2, lettre c), chiffre 2º, de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements.
ARTICLE 122
Exécution des décisions adoptées entre deux Congrès
Toute décision adoptée n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.
CHAPITRE IV
Finances
ATICLE 123
Fixation et règlement des dépenses de l'Union
Les dépenses ordinaires de l'Union ne doivent pas dépasser, par année, la somme de 3710000 francs-or.
Sur recommandation du Conseil exécutif, l'Autorité de surveillance peut, si les circonstances l'exigent, autoriser le dépassement du chiffre maximal fixé au § 1.
Aucun dépassement du plafond des dépenses ordinaires fixé au § 1 ne peut être autorisé pour la première année suivant celle du Congrès. A partir de la deuxième année, le plafond financier peut être dépassé de 5 pour cent par année au maximum.
Les Pays qui adhèrent à l'Union ou qui sont admis en qualité de membres de l'Union ainsi que ceux qui sortent de l'Union doivent acquitter leur cotisation pour l'aunée entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective.
Le Gouvernement de la Confédération Suisse fait les avances nécessaires et surveille la tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans la limite du crédit fixé par le Congrès.
Les sommes avancées par le Gouvernement de la Confédération Suisse, suivant le § 5, doivent être remboursées par les Administrations postales débitrices dans le plus bref délai possible et au plus tard avant le 31 décembre de l'année d'envoi du compte. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d'intérêt au profit dudit Gouvernement, à raison de 5 pour cent par an, à compter du jour de l'expiration dudit délai.
ARTICLE 124
Classes de contribution
Les Pays-membres sont répartis, conformément à l'article 21, § 4, de la Constitution, en sept classes et contribuent aux dépenses de l'Union dans les proportions ci-après:
1ère classe - 25 unités;
2e classe - 20 unités;
3e classe - 15 unités;
4e classe - 10 unités;
5e classe - 5 unités;
6e classe - 3 unités;
7e classe - 1 unité.
ARTICLE 125
Paiement des fournitures du Bureau international
Les fournitures que le Bureau international livre à titre onéreux aux Administrations postales doivent être payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'envoi du compte par ledit Bureau. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d'intérêt au profit du Gouvernement de la Confédération Suisse qui en a fait l'avance, à raison de 5 pour cent par an, à compter du jour de l'expiration dudit délai.
CHAPITRE V
Arbitrages
ARTICLE 126
Procédure d'arbitrage
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