Historique des réformes

12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2003 et mise à jour au 15-07-2025)

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2018-05-24
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér

Changements du 2018-05-24

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##### Article 94. <L 05-07-1976, art. 18>[§ 1.] [Au chef-lieu de chaque circonscription électorale pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, il est constitué un bureau principal de la circonscription électorale.] <L 1993-07-16/31, art. 46, 1°> <L 2002-12-13/40, art. 3, 002; **En vigueur :** 20-01-2003>
Le [bureau principal de la circonscription électorale] doit être constitué au moins [¹ vingt-sept]¹ jours avant l'élection. Il est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace. <AR 05-04-1994, art. 3, 1°>
Le [bureau principal de la circonscription électorale] doit être constitué [⁴ , dans les cas visés à l'article 105, au moins soixante-deux jours avant celui de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins trente-trois jours avant celui de l'élection]⁴. Il est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace. <AR 05-04-1994, art. 3, 1°>
[³ Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles est présidé conjointement par le président du tribunal de première instance francophone et le président du tribunal de première instance néerlandophone. Pour la circonscription électorale de Bruxelles, l'on entend par "président du bureau principal de circonscription", "président des bureaux principaux de circonscription visés à l'article 94" et "président du bureau principal" : "le président du tribunal de première instance francophone et le président du tribunal de première instance néerlandophone siégeant conjointement.]³
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(3)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 2, 020; En vigueur : 31-03-2014>
##### Article 115. <L 05-07-1976, art. 27> (NOTE : des modifications apportées à cet article par la L 2002-12-13/40, art. 4, ont été annulées par la Cour d'Arbitrage. La L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 5, montre que le législateur considère comme non avenues les modifications annulées par la Cour d'arbitrage.) [Les présentations de candidats doivent être déposées entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale [³ ...]³ [le samedi, vingt-neuvième jour, de 14 à 16 heures ou le dimanche, vingt-huitième jour avant le scrutin, de 9 à 12 heures]. ] <L 1993-07-16/31, art. 55, 1°> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 5, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
(4)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 7, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 115. [⁴ Les présentations de candidats doivent être déposées entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale :
1° dans les cas visés à l'article 105, le vendredi cinquante-huitième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures;
2° dans le cas visé à l'article 106, le vendredi trentième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures.]⁴
[¹ Alinéas 2 et 3 abrogés.]¹
Les désignations de témoins sont reçues par le président du bureau principal de canton le mardi cinquième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures.
[ [Trente-trois] jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹ [³ publie un avis fixant le lieu et rappelant les jour et heure auxquels il recevra les présentations de candidats]³. ] <L 1993-07-16/31, art. 55, 2°> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 5, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
[[⁴ Soixante et un jours au moins avant l'élection, dans les cas visés à l'article 105, ou trente-quatre jours au moins avant l'élection, dans le cas visé à l'article 106]⁴, le président du bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹ [³ publie un avis fixant le lieu et rappelant les jour et heure auxquels il recevra les présentations de candidats]³. ] <L 1993-07-16/31, art. 55, 2°> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 5, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
Quinze jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal de canton publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les désignations de témoins.
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(3)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 31, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 116. <L 1993-07-16/31, art. 57> § 1er. Pour l'élection de la Chambre des représentants, la présentation doit être signée soit par cinq cents électeurs au moins lorsqu'au dernier recensement, la population de la circonscription électorale est supérieure à un million d'habitants, par quatre cents électeurs au moins lorsque ladite population est comprise entre 500 000 et un million d'habitants et par deux cents électeurs au moins dans les autres cas, soit par trois membres sortants au moins.
*[Pour la détermination du nombre minimum de signatures d'électeurs a apposer sur une présentation de candidats d'expression néerlandaise remise au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ou sur une présentation de candidats remise au président du bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, est prise en considération le chiffre de la population totale comprise dans ces deux circonscriptions. Tant les électeurs inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde que ceux qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale de Louvain peuvent apposer leur signature sur les présentations de candidats visées à l'alinéa précédent.] <L 2002-12-13/40, art. 5, 002; En vigueur : 20-01-2003>*
(4)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 15, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 116. <L 1993-07-16/31, art. 57> § 1er. Pour l'élection de la Chambre des représentants, la présentation doit être signée soit par cinq cents [⁵ électeurs de la circonscription]⁵ au moins lorsqu'au dernier recensement, la population de la circonscription électorale est supérieure à un million d'habitants, par quatre cents électeurs au moins lorsque ladite population est comprise entre 500 000 et un million d'habitants et par deux cents [⁵ électeurs de la circonscription]⁵ au moins dans les autres cas, soit par trois membres sortants au moins.
*[Pour la détermination du nombre minimum de signatures d'[⁵ électeurs de la circonscription]⁵ a apposer sur une présentation de candidats d'expression néerlandaise remise au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ou sur une présentation de candidats remise au président du bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, est prise en considération le chiffre de la population totale comprise dans ces deux circonscriptions. Tant les électeurs inscrits sur la liste des [⁵ électeurs de la circonscription]⁵ d'une commune de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde que ceux qui sont inscrits sur la liste des [⁵ électeurs de la circonscription]⁵ d'une commune de la circonscription électorale de Louvain peuvent apposer leur signature sur les présentations de candidats visées à l'alinéa précédent.] <L 2002-12-13/40, art. 5, 002; En vigueur : 20-01-2003>*
§ 2. [³ ...]³.
§ 3. La présentation est remise au président du bureau principal de circonscription électorale [³ ...]³, soit par une des trois personnes que les candidats désignent parmi les électeurs visés [³ au § 1er]³, soit par un des deux candidats désignés par les parlementaires présentants. Celui-ci en donne récépissé. [ La qualité d'électeur des électeurs présentants est certifiée par la commune où ils sont inscrits par l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation.]¹
§ 4. [² L'acte de présentation indique, en ce qui concerne les candidats, le nom et les prénoms tels que mentionnés au Registre national des personnes physiques, le cas échéant le prénom, attesté par un acte de notoriété établi par un juge de paix ou un notaire, sous lequel les candidats souhaitent se présenter, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale. Les mêmes indications sont, le cas échéant, mentionnées sur l'acte de présentation en ce qui concerne les électeurs présentants. L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(-ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.]²
§ 3. La présentation est remise au président du bureau principal de circonscription électorale [³ ...]³, soit par une des trois personnes que les candidats désignent parmi les [⁵ électeurs de la circonscription]⁵ visés [³ au § 1er]³, soit par un des deux candidats désignés par les parlementaires présentants. Celui-ci en donne récépissé. [ La qualité d'électeur des [⁵ électeurs de la circonscription]⁵ présentants est certifiée par la commune où ils sont inscrits par l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation [⁵ sauf dans les cas où des moyens électroniques tels que définis au § 3/1 sont utilisés]⁵.]¹
[⁵ § 3/1. Le Roi détermine les moyens électroniques pouvant être utilisés pour remettre au président du bureau principal de circonscription électorale la présentation de candidats et les actes d'acceptation. Il en est de même en ce qui concerne le récépissé délivré par le président du bureau principal de circonscription électorale.]⁵
§ 4. [² L'acte de présentation indique, en ce qui concerne les candidats, le nom et les prénoms tels que mentionnés au Registre national des personnes physiques, le cas échéant le prénom, attesté par un acte de notoriété établi par un juge de paix ou un notaire, sous lequel les candidats souhaitent se présenter, la date de naissance, le sexe, la profession [⁵ , la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques]⁵. Les mêmes indications sont, le cas échéant, mentionnées sur l'acte de présentation en ce qui concerne les [⁵ électeurs de la circonscription]⁵ présentants. L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(-ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.]²
[La présentation mentionne le sigle ou le logo appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Le sigle ou le logo, ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste, est composé au plus de [dix-huit caractères]]. Un même [sigle ou logo] peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale. <L 2003-02-19/42, art. 2 et 6, 004; **En vigueur :** 31-03-2003> <L [2007-04-21/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042151), art. 1, 013; **En vigueur :** 04-05-2007>
La mention d'un [sigle ou logo], le cas échéant, en ce compris l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen qui a été utilisé par une formation politique [représentée par au moins un parlementaire dans l'une ou l'autre des assemblées parlementaires européenne, fédérales, communautaires ou régionales] et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement [³ de la Chambre des représentants]³, du Parlement européen ou des Conseils communautaires et régionaux, peut être interdite par le Ministre de l'intérieur sur demande motivée de cette formation. La liste des [sigles ou logos] dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur belge le trente-troisième jour avant l'élection. <L 2003-02-19/42, art. 6, 004; **En vigueur :** 31-03-2003> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 8, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
La mention d'un [sigle ou logo], le cas échéant, en ce compris l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen qui a été utilisé par une formation politique [représentée par au moins un parlementaire dans l'une ou l'autre des assemblées parlementaires européenne, fédérales, communautaires ou régionales] et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement [³ de la Chambre des représentants]³, du Parlement européen ou des Conseils communautaires et régionaux, peut être interdite par le Ministre de l'intérieur sur demande motivée de cette formation [⁵ introduite auprès de ce dernier quatre-vingt-sept jours au moins avant celui de l'élection, dans les cas visés à l'article 105, ou trente-sept jours au moins avant celui de l'élection, dans les cas visés à l'article 106]⁵. La liste des [sigles ou logos] dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur belge [⁵ le septante-cinquième jour avant l'élection dans les cas visés à l'article 105, ou le trente-troisième jour avant l'élection, dans les cas visés à l'article 106]⁵. <L 2003-02-19/42, art. 6, 004; **En vigueur :** 31-03-2003> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 8, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
[Dès qu'une présentation de candidats a été déposée avec la mention d'un [sigle ou logo] déterminé, le président du bureau principal de circonscription [³ ...]³ refuse l'utilisation du même [sigle ou logo] par toute autre présentation de candidats.] <L 1998-12-18/39, art. 9> <L 2003-02-19/42, art. 6, 004; **En vigueur :** 31-03-2003>
Les personnes autorisées par l'article 119 à vérifier les actes de présentation ou le bureau ne peuvent contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs de l'une des communes [³ ...]³ de la circonscription électorale.
Les personnes autorisées par l'article 119 à vérifier les actes de présentation ou le bureau ne peuvent contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des [⁵ électeurs de la circonscription]⁵ de l'une des communes [³ ...]³ de la circonscription électorale.
L'acte d'acceptation de la candidature consiste en une déclaration écrite et signée qui est remise au président du bureau principal de circonscription électorale [³ ...]³ dans le délai prescrit par l'article 115, alinéa 1, pour le dépôt des présentations de candidats. [³ ...]³.
§ 5. Les candidats qui acceptent leur candidature et dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.
Les candidats dans leur acte d'acceptation désignent, parmi les électeurs qui ont signé l'acte de présentation qui les concerne, trois personnes qu'ils autorisent à faire le dépôt de cet acte. Ils reconnaissent dans le même acte les deux candidats désignes par les parlementaires visés au § 3 aux fins de déposer l'acte de présentation.
Ils peuvent, dans le même acte, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal prévues aux articles 119 et 124 et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote, ainsi qu'un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d'assister à la séance prévue à l'article 150 et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote.
Les candidats dans leur acte d'acceptation désignent, parmi les [⁵ électeurs de la circonscription]⁵ qui ont signé l'acte de présentation qui les concerne, trois personnes qu'ils autorisent à faire le dépôt de cet acte. Ils reconnaissent dans le même acte les deux candidats désignes par les parlementaires visés au § 3 aux fins de déposer l'acte de présentation.
Ils peuvent, dans le même acte, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal prévues aux articles 119 et 124 et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote, ainsi qu'un témoin et un témoin suppléant pour chaque bureau principal de canton en vue d'assister à la séance prévue à l'article 150 et aux opérations à accomplir par ce bureau après le vote. [⁵ Chaque bureau principal électoral veille à convoquer à ces opérations ainsi que lors d'opérations menées en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements visés à l'article 179/1 du présent Code, les témoins désignés dans les meilleurs délais et par les moyens les plus appropriés.]⁵
Si les candidats désirent adhérer a un acte déterminé d'affiliation de listes, ils doivent le déclarer dans l'acte d'acceptation de leur candidature.
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(4)<L [2014-01-06/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010656), art. 34, 025; En vigueur : 01-01-2015>
(5)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 18, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 132.
<Abrogé par L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 12, 018; En vigueur : 22-08-2012>
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L'acte de dépôt du sigle ou logo doit être signé par un parlementaire au moins, parmi ceux visés à l'alinéa 1er, appartenant à la formation politique qui utilisera ce sigle ou logo. Chacun des signataires ne peut apposer sa signature que sur un seul acte de dépôt.] <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 6, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
[L'acte de dépôt est remis le trentième jour avant l'élection, entre dix et douze heures, entre les mains du Ministre de l'intérieur ou de son délégué par un parlementaire signataire. Il mentionne le [sigle ou logo] qui sera utilisé par les candidats de la formation politique, ainsi que les nom, prénoms, adresses de la personne et de son suppléant, désignés par cette formation pour attester [dans chaque circonscription électorale [¹ ...]¹], qu'une liste de candidats est reconnue par elle.] <L 28-07-1987, art. 1, 1°> <L 1993-07-16/31, art. 56, 2°> <L 2003-02-19/42, art. 6, 004; **En vigueur :** 31-03-2003>
[L'acte de dépôt est remis [² le soixante-cinquième jour avant l'élection, dans les cas visés à l'article 105, ou le trente-deuxième jour avant l'élection dans le cas visé à l'article 106]², entre dix et douze heures, entre les mains du Ministre de l'intérieur ou de son délégué par un parlementaire signataire. Il mentionne le [sigle ou logo] qui sera utilisé par les candidats de la formation politique, ainsi que les nom, prénoms, adresses de la personne et de son suppléant, désignés par cette formation pour attester [dans chaque circonscription électorale [¹ ...]¹], qu'une liste de candidats est reconnue par elle.] <L 28-07-1987, art. 1, 1°> <L 1993-07-16/31, art. 56, 2°> <L 2003-02-19/42, art. 6, 004; **En vigueur :** 31-03-2003>
[alinéas 4 à 6 abrogés] <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 6, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 2. [Aussitôt après le dépôt des actes demandant la protection d'un sigle ou d'un logo, à douze heures, le ministre procède à un tirage au sort en vue de déterminer les numéros d'ordre communs qui seront attribués aux listes portant un sigle ou un logo protégé.
Le tableau des sigles ou logos protégés et des numéros d'ordre qui ont été attribues est publié dans les quatre jours au Moniteur belge.
Le tableau des sigles ou logos protégés et des numéros d'ordre qui ont été attribues est publié dans les [² cinq]² jours au Moniteur belge.
Le Ministre de l'Intérieur communique aux présidents des bureaux principaux de circonscription électorale [¹ ...]¹ pour les élections législatives les numéros d'ordre ainsi attribués, les différents sigles ou logos protégés, ainsi que les nom, prénoms, adresse des personnes et de leurs suppléants désignés par les formations politiques qui sont seules habilitées à authentifier les listes de candidats.
Les présentations de candidats qui se réclament d'un sigle ou logo protégé et d'un numéro d'ordre commun doivent être accompagnées de l'attestation de la personne désignée par la formation politique ou de son suppléant; à défaut de production de pareille attestation, le président du bureau principal écarte d'office l'utilisation par cette liste du sigle ou logo protége et du numéro d'ordre commun.] <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 6, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 3. [...] <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 6, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 3. [² Lorsque les élections pour le renouvellement de la Chambre des représentants ont lieu à la date visée à l'article 10, § 3, le tirage au sort visé au § 2 n'est pas organisé.]²
§ 4. [¹ ...]¹.
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(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 32, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 16, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 117. [Lors de la présentation de candidats aux mandats de représentant [¹ ...]¹, il doit être présenté en même temps que ceux- ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants.
Leur présentation, doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats titulaires, et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci.
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(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 35, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 117bis. <L 2002-12-13/41, art. 5, 003; **En vigueur :** 20-01-2003> Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre de candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre de candidats suppléants de chaque sexe ne peuvent être supérieurs à un.
##### Article 117bis. <L 2002-12-13/41, art. 5, 003; **En vigueur :** 20-01-2003> Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre de candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre de candidats suppléants de chaque sexe ne peuvent être supérieurs à un. [¹ De même, l'écart entre l'ensemble des candidats de chaque sexe présents sur une même liste ne peut être supérieur à un."]¹
Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.
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(1)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 19, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 118. <L 2002-12-13/41, art. 6, 003; En vigueur : 20-01-2003> [¹ Nul ne peut, sur une même liste, être présenté à la fois au mandat effectif et à la suppléance.]¹
Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.
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Le candidat acceptant qui contrevient à l'une des interdictions indiquées dans les [³ cinq]³ alinéas qui précèdent est passible des peines édictées à l'article 202. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure. Pour assurer cette radiation, le président du bureau principal [³ ...]³ ou de la circonscription électorale, aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des listes de candidats, transmet, par la voie la plus rapide, au ministre de l'Intérieur, un extrait de toutes les listes déposées. Cet extrait comprend les nom, prénoms, date de naissance des candidats et le [sigle ou logo] de la liste, prévu à l'article 116, § 4, alinéa 2. <L 2003-02-19/42, art. 6, 004; En vigueur : 31-03-2003>
Le cas échéant, le ministre de l'Intérieur signale au président du bureau principal [³ ...]³ de la circonscription électorale, les candidatures qui contreviennent aux dispositions du présent article, au plus tard le [vingt-quatrième] jour avant le scrutin, à 16 heures. <L 2007-02-13/37, art. 9, 012; En vigueur : 17-03-2007>
Le cas échéant, le ministre de l'Intérieur signale au président du bureau principal [³ ...]³ de la circonscription électorale, les candidatures qui contreviennent aux dispositions du présent article, [⁴ au plus tard le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 106]⁴. <L 2007-02-13/37, art. 9, 012; En vigueur : 17-03-2007>
Par dérogation à l'alinéa 4, lors des premières élections législatives fédérales qui suivent l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2002 portant diverses modifications en matière de législation électorale :
@@ -234,6 +252,8 @@
(3)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 36, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(4)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 20, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 126. [Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre des candidats-titulaires correspond au nombre de membres à élire, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹, sans autre formalité. Les candidats-suppléants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre selon lequel ils figurent sur l'acte de présentation.
Si, dans le même cas, le nombre des candidats-titulaires est inférieur au nombre de membres à élire, sont proclamés élus, les candidats effectifs et subsidiairement, à concurrence du nombre de sièges restant à conférer, les candidats-suppléants qui figurent les premiers dans l'acte de présentation. Les candidats restants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre de leur présentation.
@@ -250,7 +270,7 @@
##### Article 127. [Si le nombre de candidats effectifs et suppléants est supérieur à celui des membres à élire,]] le [bureau principal de la circonscription électorale [⁴ ...]⁴] formule immédiatement le bulletin de vote conformément au modèle II annexé au présent Code. <L 1993-07-16/31, art. 95> <L 2002-12-13/41, art. 9, 003; **En vigueur :** 20-01-2003>
La liste des candidats est immédiatement affichée dans toutes les communes [de la circonscription électorale]. L'affiche reproduit, en gros caractères, à l'encre noire, [³ , les noms et prénoms sous lesquels les candidats se présentent, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après, ainsi que leur]³ profession [et la résidence principale.] Elle reproduit aussi [les instructions pour l'électeur [modèle I] annexées au présent Code]. A partir du [¹ vingt-deuxième]¹ jour précédant celui du scrutin, le président du [bureau principal de la circonscription électorale [⁴ ...]⁴] communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent. <L 30-07-1991, art. 32> <L 1993-07-16/31, art. 65 et 95> <AR 05-04-1994, art. 9>
La liste des candidats est immédiatement affichée dans toutes les communes [de la circonscription électorale]. L'affiche reproduit, en gros caractères, à l'encre noire, [³ , les noms et prénoms sous lesquels les candidats se présentent, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après [⁵ ...]⁵.] Elle reproduit aussi [les instructions pour l'électeur [modèle I] annexées au présent Code]. [⁵ A partir du cinquantième jour précédant celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 105, ou à partir du vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 106]⁵, le président du [bureau principal de la circonscription électorale [⁴ ...]⁴] communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils le demandent. <L 30-07-1991, art. 32> <L 1993-07-16/31, art. 65 et 95> <AR 05-04-1994, art. 9>
[² Dans le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, sont affichées les listes de candidats se présentant dans la circonscription électorale du Brabant flamand et les listes de candidats se présentant dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale.]²
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(4)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 53, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(5)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 30, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 128. § 1er. <L 1993-07-16/31, art. 66> Les listes de candidats sont inscrites dans le bulletin de vote à la suite les unes des autres. Chaque liste de candidats est surmontée d'une case réservée au vote et d'un numéro d'ordre imprimé en chiffres arabes ayant au moins un centimètre de hauteur et 4 millimètres d'épaisseur, ainsi que du [sigle ou logo] indiqué dans la présentation de candidats conformément à l'article 116, § 4, alinéa 2; [le sigle ou le logo de la liste a une hauteur de un centimètre au plus, une largeur de trois centimètres au plus et est placé horizontalement.] <L 2003-02-19/42, art. 5 et 6, 004; **En vigueur :** 31-03-2003>
[Le nom et le prénom de chaque candidat de la liste sont précédés d'un numéro d'ordre et ils sont suivis d'une case de vote de dimension moindre.] [² Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu sur le bulletin et est imprimé en majuscules. Le prénom suit et, à l'exception de l'initiale, est imprimé en minuscules.]² <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 18, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
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§ 5. Lorsqu'un canton électoral est composé de communes à régime linguistique différent, les bulletins de vote sont unilingues dans les communes unilingues et bilingues dans les autres.
[⁴ § 6. Le président du bureau principal de circonscription électorale transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats au ministre de l'Intérieur.]⁴
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(1)<L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 10, 018; En vigueur : 22-08-2012>
@@ -306,6 +330,8 @@
(3)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 54, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(4)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 31, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 144. <L 2002-12-13/41, art. 3, 003; **En vigueur :** 20-01-2003> L'électeur peut émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.
S'il adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il marque son vote dans la case placée en tête de cette liste.
@@ -494,12 +520,16 @@
(2)<L [2012-07-19/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071929), art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2014. Est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément>
##### Article 178. <L 1993-07-16/31, art. 80> Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau procède conformément aux articles 172 et 173 comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. [Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre des bulletins marqués exclusivement en regard de son nom ou à la fois en tête et en regard de son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il s'était porté candidat]. <L 1995-04-05/31, art. 13>
##### Article 178. <L 1993-07-16/31, art. 80> Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau procède conformément aux articles 172 et 173 comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. [Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre [¹ de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer tant le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature que le nombre de votes favorables à l'ordre de présentation dans le cas visé aux articles 172 et 173]¹]. <L 1995-04-05/31, art. 13>
Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 174, le bureau procède conformément aux articles 172 et 173 comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu [titulaire], le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place. <L 2002-12-13/41, art. 23, 003; **En vigueur :** 20-01-2003>
Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection visée à l'article 174.
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(1)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 39, 029; En vigueur : 03-06-2018>
### ANNEXES.
##### Article N. TABLEAU (visé à l'article 87)
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<L [2017-10-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017102208), art. 2, 028; En vigueur : 13-11-2017>
<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 45, 029; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article N1. <L 2002-12-13/41, art. 24, 003; **En vigueur :** 20-01-2003> Annexe 1. [¹ Instructions pour l'électeur (modèle I visé aux articles 112, 127, alinéa 2, et 140 du Code électoral)
1. Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures.
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Si le [sigle ou logo] protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à la Chambre [¹ ...]¹ habilitée à utiliser le [sigle ou logo] peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément. <L 2003-02-19/42, art. 6, 004; **En vigueur :** 31-03-2003>
Les candidats à la Chambre des représentants [¹ ...]¹ peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré, lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection.
[² Les candidats à la Chambre des représentants peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes déposant la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection.]²
[Pour le surplus, la numérotation des listes de candidats déposées pour l'élection [¹ ...]¹ de la Chambre des représentants est réglée conformément aux dispositions de l'article 128ter.] <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 7, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
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(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 33, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 17, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 118bis. [abrogé] <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 10, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
##### Article 123. <L 17-05-1949, art. 2> Les déposants des listes admises ou écartées, ou à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le [vingt-quatrième] jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président [du bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹], qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions. <L 1993-07-16/31, art. 95> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 13, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
##### Article 123. <L 17-05-1949, art. 2> Les déposants des listes admises ou écartées, ou à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, [² le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 106]², au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président [du bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹], qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause est l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions. <L 1993-07-16/31, art. 95> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 13, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le cas échéant, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent déposer un acte rectificatif ou complémentaire.
@@ -654,17 +688,21 @@
(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 46, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 128ter. § 1er. <L 18-12-1998, art. 11> § 1er. [² Par dérogation à l'article 128, § 3, lorsque l'élection pour la Chambre des représentants a lieu à la date visée à l'article 10, § 3, l'arrêt du bulletin de vote pour cette élection se fait conformément aux dispositions suivantes.]²
(2)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 25, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 128ter. § 1er. <L 18-12-1998, art. 11> § 1er. [² Par dérogation à l'article 128, § 3, lorsque l'élection pour la Chambre des représentants a lieu à la date visée à l'article 10, § 3, l'arrêt du bulletin de vote pour cette élection [³ se déroule le cinquante et unième jour avant le scrutin à 10 heures,]³ conformément aux dispositions suivantes.]²
§ 2. [² ...]².
§ 3. [² ...]².
Les listes de candidats visées à l'article 115ter, § 2, alinéas 1 et 3, [...] se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par ces dispositions. <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 20, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
Les listes de candidats visées à l'article 115ter, § 2, [³ alinéa 1er]³, [...] se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par [³ cette disposition]³. <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 20, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
[³ En ce qui concerne les listes de candidats visées à l'article 115ter, § 2, alinéa 3, le président de bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants procède, au plus tard le cinquante et unième jour avant le scrutin avant 10 heures, de manière électronique auprès du président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée à l'article 115ter, § 2, alinéa 3, qui ont déposé une liste pour l'élection du Parlement européen et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour l'élection du Parlement européen. Les présidents des bureaux principaux du collège électoral pour l'élection du Parlement européen notifient sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président de bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection du Parlement européen dès que celui-ci est connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection du Parlement européen lors des tirages au sort auxquels il a été procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen.]³
Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
[² Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa 2 s'effectue entre les numéros qui suivent le numéro le plus élevé attribué conformément à l'alinéa 1er.]²
[² Le tirage au sort complémentaire visé à l'[³ alinéa 3]³ [³ ne s'effectue qu'après la réception de la notification visée à l'alinéa 2 entre les numéros qui suivent le numéro le plus élevé attribué lors des tirages au sort auxquels il a été procédé par les présidents des bureaux principaux du collège électoral français, néerlandais et germanophone, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen]³.]²
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(2)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 57, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(3)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 33, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 95. <L 05-07-1976, art. 19> § 1. Chaque canton électoral comprend un bureau principal de canton, des bureaux de dépouillement et des bureaux de vote.
§ 2. Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton et présidé :
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3° par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas.
§ 3. Le président du bureau principal de canton est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement le président du bureau principal [³ ...]³ [de la circonscription électorale] de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise [² au niveau du canton les résultats du dépouillement effectué par commune faisant partie du canton]². <L 1993-07-16/31, art. 49> <AR 05-04-1994, art. 4, 1°>
§ 3. Le président du bureau principal de canton [⁴ , désigné au moins trente-trois jours avant celui de l'élection par le président du bureau principal de la circonscription électorale dont dépend le canton après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire,]⁴ est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement le président du bureau principal [³ ...]³ [de la circonscription électorale] de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise [² au niveau du canton les résultats du dépouillement effectué par commune faisant partie du canton]². <L 1993-07-16/31, art. 49> <AR 05-04-1994, art. 4, 1°>
§ 4. Le président du bureau principal de canton désigne successivement :
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[4° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote.] <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 3, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
[Les présidents des bureaux de vote sont désignés au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement sont désignés au plus tard le douzième jour avant celui de l'élection. Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt ces désignations aux intéressés et à l'autorité communale.] <L 30-07-1991, art. 21, 1°>
[⁴ Les présidents des bureaux de vote et les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement sont désignés dans les plus brefs délais et au plus tard trois jours avant celui de l'élection. Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt ces désignations aux intéressés par envoi recommandé et à l'autorité communale.]⁴
[¹ Ces personnes sont désignées dans l'ordre déterminé ci-après :
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§ 6. En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations de l'un des présidents ainsi désignés, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal.
§ 7. Le bureau principal de canton se compose du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis par son président parmi les électeurs de la commune chef-lieu du canton et d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article 100.
§ 7. Le bureau principal de canton se compose du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis par son président parmi les électeurs [⁴ ...]⁴ du canton et d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article 100.
§ 8. Les bureaux de dépouillement sont établis au chef-lieu du canton électoral [² et effectuent leurs opérations par commune faisant partie du canton]². Ils se composent du président, de quatre assesseurs, [de quatre assesseurs suppléants] et d'un secrétaire nommé conformément à l'article 100. <L 30-07-1991, art. 21, 2°>
§ 9. Les bureaux de vote se composent du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire nommé conformément à l'article 100. [Les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le président du bureau principal de canton, douze jours au moins avant l'élection, parmi les électeurs de la section sachant lire et écrire.] [...] <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 3, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 10. [Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président du bureau principal de canton les en informe par lettre recommandée; en cas d'empêchement, ils doivent en aviser le président du bureau principal de canton dans les quarante-huit heures de l'information.] <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 3, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
Si le nombre de ceux qui acceptent est insuffisant pour constituer le bureau, le président complète ce nombre conformément au § 9.
Sera puni d'une amende de 50 à 200 F, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, sans cause légitime, se sera abstenu de remplir les fonctions conférées.
[Le président du bureau principal de canton informe chaque président de bureau de vote de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants de son bureau.] <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 3, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 9. Les bureaux de vote se composent du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire nommé conformément à l'article 100. [Les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le président du bureau principal de canton, [⁴ trois jours au moins avant l'élection, parmi les électeurs de la section sachant lire et écrire. Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt ces désignations aux intéressés par envoi recommandé]⁴.] [...] <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 3, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 10. [⁴ En cas d'empêchement, les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants désignés doivent en aviser le président du bureau principal de canton dans les quarante-huit heures de la notification.
Si le nombre d'assesseurs qui acceptent est insuffisant pour constituer le bureau de vote ou de dépouillement, le président de ce bureau complète ce nombre conformément au § 9.
Sera puni d'une amende de cinquante à deux cents euros, le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, sans cause légitime, se sera abstenu de remplir les fonctions conférées.
Le président du bureau principal de canton informe chaque président de bureau de vote ou de dépouillement de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants de son bureau.]⁴
§ 11. Les candidats ne peuvent faire partie d'un bureau.
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1° la première reprend les personnes susceptibles d'être investies d'une des fonctions mentionnées au § 4, alinéa 1er, [1° à 3°]. Elle est transmise au président du bureau principal de canton au plus tard le trente-troisième jour avant l'élection; <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 3, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
2° le seconde reprend les électeurs qui pourraient être désignés, conformément au § 9, à raison de [vingt-quatre] personnes par section de vote. Cette liste ne peut comprendre les personnes visées au 1°. Elle est transmise au président du bureau principal de canton quinze jours au moins avant l'élection. [...] Les personnes susceptibles d'être désignées en sont averties.] <L 30-07-1991, art. 21, 4°> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 3, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
2° le seconde reprend les électeurs qui pourraient être désignés, conformément au § 9, à raison de [vingt-quatre] personnes par section de vote. Cette liste ne peut comprendre les personnes visées au 1°. Elle est transmise au président du bureau principal de canton [⁴ trente-trois]⁴ jours au moins avant l'élection. [...] Les personnes susceptibles d'être désignées en sont averties.] <L 30-07-1991, art. 21, 4°> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 3, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 13. [...] <L 30-07-1991, art. 21, 5°>
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(3)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 26, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(4)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 8, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 109. Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité aux abords de l'édifice où se fait l'élection.
Il a la police du local et peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente.
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Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leur bulletin.
[Les experts qui sont désignés conformément à l'article 5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, et les personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique sont admis dans les bureaux de vote le jour du scrutin sur présentation au président du bureau de vote de leur carte de légitimation délivrée par le Service public fédéral intérieur.] <L 2003-03-11/36, art. 15, 005; **En vigueur :** 07-04-2003>
[Les experts qui sont désignés conformément à l'article [¹ 24 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier]¹, et les personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique sont admis dans les bureaux de vote le jour du scrutin sur présentation au président du bureau de vote de leur carte de légitimation délivrée par le Service public fédéral intérieur.] <L 2003-03-11/36, art. 15, 005; **En vigueur :** 07-04-2003>
Ils ne peuvent se présenter en armes.
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Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.
##### Article 110. <L 2003-03-11/36, art. 16, 005; **En vigueur :** 07-04-2003> Quiconque n'étant ni membre du bureau, ni électeur de la section, ni candidat, ni expert désigné conformément à l'article 5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ni fournisseur d'une assistance technique, entrera pendant les opérations électorales dans le local de l'une des sections, sera expulsé par ordre du président ou de son délégué; s'il résiste ou s'il rentre, il sera puni d'une amende de cinquante a cinq cents euros.
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(1)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 13, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 110. <L 2003-03-11/36, art. 16, 005; **En vigueur :** 07-04-2003> Quiconque n'étant ni membre du bureau, ni électeur de la section, ni candidat, ni expert désigné conformément à l'article [¹ 24 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier]¹, ni fournisseur d'une assistance technique, entrera pendant les opérations électorales dans le local de l'une des sections, sera expulsé par ordre du président ou de son délégué; s'il résiste ou s'il rentre, il sera puni d'une amende de cinquante a cinq cents euros.
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(1)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 14, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 130. <L 30-07-1991, art. 35> Sont à la charge de l'Etat, les dépenses électorales concernant :
1° le papier électoral qui est fourni par lui;
[³ 1bis° la communication d'informations aux citoyens;]³
2° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Roi;
3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi;
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(2)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 12, 024; En vigueur : 01-07-2014>
(3)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 35, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 138. Les installations du bureau et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote, sont établis conformément au modèle III.
Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés selon que l'exige l'état des locaux.
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##### Article 123bis. [Abrogé] <L 2004-03-02/41, art. 30, 008; **En vigueur :** 05-04-2004>
##### Article 17. § 1. <L 30-07-1991, art. 12> L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre au plus tard le trente-troisième jour précédant celui de l'élection et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats à la Chambre [² ...]².
##### Article 17. § 1. [³ L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs :
1° dans les cas prévus à l'article 105, dès que cette liste est établie, et au plus tard 25 jours avant la date de l'élection, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par envoi recommandé adressé au bourgmestre au plus tard le 25 du troisième mois qui précède celui au cours duquel l'élection a lieu et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats à la Chambre. Si l'élection de la Chambre se déroule simultanément à l'élection d'autres assemblées, une seule liste est délivrée par l'administration communale;
2° dans le cas prévu à l'article 106, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par envoi recommandé adressé au bourgmestre au plus tard le trente-troisième jour précédant celui de l'élection et qui s'engagent par écrit à présenter une liste des candidats à la Chambre.]³
Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, [sur support papier [¹ ou selon son choix]¹ sur support électronique standardisé] pour autant qu'il dépose une liste de candidats [² à la Chambre]² dans [la circonscription électorale] où est située la commune auprès de laquelle la demande de délivrance de la liste a été introduite conformément à l'alinéa 1. <AR 05-04-1994, art. 1> <L 2004-12-27/30, art. 449, 010; **En vigueur :** 10-01-2005>
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(2)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 21, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(3)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 5, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 211. [¹ Après la vérification des pouvoirs au sein du Parlement flamand, le greffier du Sénat communique au président du Parlement flamand le procès-verbal visé à l'article 210nonies.
§ 2. Les membres élus sur les listes appartenant à une même formation politique envoient, au plus tard cinq jours après la vérification des pouvoirs, au président du Parlement flamand, une liste comprenant autant de noms de membres appartenant à leur formation politique ou faisant partie du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, que de sièges de sénateurs des entités fédérées attribués à la formation politique. Les membres désignés doivent être membres de parlements au sein desquels le Parlement flamand peut désigner des sénateurs, conformément à l'article 67, § 1er, 1°, et § 2, de la Constitution.
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(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 89, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 10. § 1er. [Dans le cas visé à l'article 105, le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste des électeurs le quatre-vingtième jour qui précède celui de l'élection.
Dans le cas prévu à l'article 106, la liste des électeurs est arrêtée à la date de l'arrêté royal fixant la date de l'élection. Toutefois, les électeurs sont convoqués au scrutin sur la base de la liste dressée en prévision de la réunion ordinaire des collèges électoraux, [¹ lorsque la dissolution de la Chambre des représentants]¹ intervient après le quatre-vingtième jour qui précède la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux, avec pour conséquence qu'une élection doit être organisée avant la date prévue.
§ 2. [Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, la liste des électeurs mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe [, la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques].] La liste est établie, selon une numérotation continue, par commune ou, le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.] <L 30-07-1991, art. 7> <L 1994-04-11/53, art. 1, § 1> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 2, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
##### Article 10. § 1er. [Dans le cas visé à l'article 105, le collège des bourgmestre et échevins arrête [² la liste des électeurs inscrits aux registres de la population]² le quatre-vingtième jour qui précède celui de l'élection.
Dans le cas prévu à l'article 106, [² la liste des électeurs inscrits aux registres de la population]² est arrêtée à la date de l'arrêté royal fixant la date de l'élection. Toutefois, les électeurs sont convoqués au scrutin sur la base de la liste dressée en prévision de la réunion ordinaire des collèges électoraux, [¹ lorsque la dissolution de la Chambre des représentants]¹ intervient après le quatre-vingtième jour qui précède la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux, avec pour conséquence qu'une élection doit être organisée avant la date prévue.
§ 2. [Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat, [² la liste des électeurs inscrits aux registres de la population]² mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe [, la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques].] La liste est établie, selon une numérotation continue, par commune ou, le cas échéant, par section de commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.] <L 30-07-1991, art. 7> <L 1994-04-11/53, art. 1, § 1> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 2, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
§ 3. [Lorsque les élections pour [¹ la Chambre des représentants]¹ ont lieu à la même date que celle fixée pour le renouvellement du Parlement européen, la liste des électeurs belges inscrits aux registres de la population d'une commune belge, dressée pour l'élection du Parlement européen, tient lieu de liste des électeurs pour l'élection [¹ de la Chambre des représentants]¹.] <L 1998-12-18/39 (I), art. 6>
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(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 20, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 4, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 119. <L 17-05-1949, art. 2> Les candidats et les électeurs qui ont fait la remise des actes de présentation des candidats sont admis à prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes de présentation qui ont été déposés et à adresser par écrit leurs observations au [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹]. <L 1993-07-16/31, art. 95>
Ce droit s'exerce le délai fixé pour la remise des actes de présentation et pendant les deux heures qui suivent l'expiration de ce délai.
Il s'exerce encore le [vingt-septième] jour avant le scrutin, de 13 à 16 heures. <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 11, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
A l'expiration de ce délai, le [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹] arrête provisoirement la liste des candidats. <L 1993-07-16/31, art. 95> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 11, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
Il s'exerce encore [² le cinquante-cinquième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans le cas visé à l'article 106]². <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 11, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
A l'expiration de ce délai, le [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹] arrête provisoirement la liste des candidats. [² Le président du bureau principal de circonscription électorale transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal d'arrêt provisoire des listes de candidats au ministre de l'Intérieur.]² <L 1993-07-16/31, art. 95> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 11, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
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(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 37, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 121. <L 17-05-1949, art. 2> Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le [vingt-sixième] jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président [du bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹], qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures; <L 1993-07-16/31, art. 95> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 12, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le président du [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹], donne immédiatement, par lettre recommandée, connaissance de la réclamation [à l'électeur ou au candidat] qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué, en indiquant les motifs de la réclamation. Si la remise a été effectuée par deux ou trois signataires, la lettre est adressée à celui des déposants qui se trouve désigné le premier par les candidats dans l'acte de présentation. <L 1993-07-16/31, art. 95>
(2)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 21, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 121. <L 17-05-1949, art. 2> Les déposants des listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, [² le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 106]², au lieu indiqué pour la remise des actes de présentation, remettre au président [du bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹], qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures; <L 1993-07-16/31, art. 95> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 12, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le président du [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹], donne immédiatement, par [² envoi recommandé]², connaissance de la réclamation [à l'électeur ou au candidat] qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué, en indiquant les motifs de la réclamation. Si la remise a été effectuée par deux ou trois signataires, [² l'envoi est adressé]² à celui des déposants qui se trouve désigné le premier par les candidats dans l'acte de présentation. <L 1993-07-16/31, art. 95>
Si l'éligibilité d'un candidat est contestée, celui-ci en est en outre informé directement de la même manière.
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(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 44, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 124. <L 17-05-1949, art. 2> Le [vingt-quatrième] jour avant le scrutin, à 16 heures, le [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹] se réunit. <L 1993-07-16/31, art. 95> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 14, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
(2)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 23, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 124. <L 17-05-1949, art. 2> [² Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 106]², le [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹] se réunit. <L 1993-07-16/31, art. 95> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 14, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
Le cas échéant, il examine les documents reçus par le président, en conformité des articles 121, 122 et 123, et statue à leur égard après avoir entendu les intéressés, s'ils le désirent. Il rectifie, s'il y a lieu, la liste des candidats et arrêté définitivement celle-ci.
@@ -968,11 +1034,13 @@
(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 47, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 26, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 125. <L 17-05-1949, art. 2> Lorsque le [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹] rejette une candidature pour inéligibilité d'un candidat, il en est fait mention au procès-verbal, et si le candidat écarté est présent ou représenté, le président invite le candidat ou son mandataire à signer, s'il le désire, sur le procès-verbal, une déclaration d'appel. <L 1993-07-16/31, art. 95>
En cas de rejet d'une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat, la même procédure est d'application et le réclamant ou son mandataire est invité à signer, s'il le désire, une déclaration d'appel.
[Pour l'élection de la Chambre des représentants, l'affaire est fixée, en cas d'appel, sans assignation ni convocation, devant la première chambre de la cour d'appel du ressort, le [vingtième] jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié. [¹ ...]¹] <L 1993-07-16/31, art. 63> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 16, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
[Pour l'élection de la Chambre des représentants, l'affaire est fixée, en cas d'appel, sans assignation ni convocation, devant la première chambre de la cour d'appel du ressort, [² le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106]², même si ce jour est un jour férié. [¹ ...]¹] <L 1993-07-16/31, art. 63> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 16, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
[Les décisions du [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹], autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel] [à l'exception des décisions prises en vertu de l'article 119ter.] <L 17-03-1958, art. 1, § 6> <L 04-07-1989, art. 9> <L 1993-07-16/31, art. 95>
@@ -980,7 +1048,9 @@
(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 48, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 125bis. <L 17-05-1949, art. 2> Le président de la cour d'appel se tient à la disposition des présidents des [bureaux principaux de la circonscription électorale [¹ ...]¹] de son ressort, le [vingt-troisième] jour avant l'élection, entre 11 et 13 heures, en son cabinet, pour y recevoir, de leurs mains, une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges dont les [bureaux principaux de la circonscription électorale ou bureaux principaux de collège] ont eu connaissance. <L 1993-07-16/31, art. 95> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 15, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
(2)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 27, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 125bis. <L 17-05-1949, art. 2> Le président de la cour d'appel se tient à la disposition des présidents des [bureaux principaux de la circonscription électorale [¹ ...]¹] de son ressort, [² le cinquante et unième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-troisième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 106]², en son cabinet, pour y recevoir, de leurs mains, une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges dont les [bureaux principaux de la circonscription électorale ou bureaux principaux de collège] ont eu connaissance. <L 1993-07-16/31, art. 95> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 15, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
Assisté de son greffier, il dresse l'acte de cette remise.
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(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 49, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 125ter. <L 17-05-1949, art. 2> Le président de la cour d'appel porte l'affaire au rôle d'audience de la première chambre de la cour d'appel du [vingtième] jour avant l'élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est un jour férié. <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 16, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
(2)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 28, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 125ter. <L 17-05-1949, art. 2> Le président de la cour d'appel porte l'affaire au rôle d'audience de la première chambre de la cour d'appel [² le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106]², même si ce jour est un jour férié. <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 16, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
La première chambre de la cour d'appel examine les affaires d'éligibilité toutes affaires cessantes.
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La cour, après avoir entendu le procureur général en son avis, statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en audience publique; cet arrêt n'est pas signifié à l'intéresse mais est déposé au greffe de la cour, où l'intéressé peut en prendre communication sans frais.
Le dispositif de l'arrêt est porté télégraphiquement à la connaissance du président du [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹] intéressé, au lieu indiqué par celui-ci, par les soins du ministère public. <L 1993-07-16/31, art. 95>
Le dispositif de l'arrêt est porté [² par la voie digitale]² à la connaissance du président du [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹] intéressé, au lieu indiqué par celui-ci, par les soins du ministère public. <L 1993-07-16/31, art. 95>
Le dossier de la cour, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au greffier de l'assemblée chargée d'examiner les pouvoirs des élus.
@@ -1004,11 +1076,13 @@
(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 50, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 29, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 125quinquies.
<Abrogé par L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 51, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 128bis. <L 17-05-1949, art. 3> En cas d'appel, [le bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹] remet les opérations prévues aux articles 126, 127 et 128 et se réunit le [vingtième] jour avant l'élection, à 18 heures, en vue de pouvoir les accomplir, aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la cour d'appel [¹ ...]¹. Dans ce cas, la communication des listes prévue à l'alinéa 2 de l'article 127 s'effectue à partir du [dix-neuvième] jour précédant celui du scrutin. <L 1993-07-16/31, art. 67 et 95> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 19, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
##### Article 128bis. <L 17-05-1949, art. 3> En cas d'appel, [le bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹] remet les opérations prévues aux articles 126, 127 et 128 et se réunit [² le quarante et unième jour avant l'élection, à 18 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures, dans les cas visés à l'article 106]², en vue de pouvoir les accomplir, aussitôt qu'il aura reçu connaissance des décisions prises par la cour d'appel [¹ ...]¹. Dans ce cas, la communication des listes prévue à l'alinéa 2 de l'article 127 s'effectue [² à partir du quarantième jour précédant celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 105, ou à partir du dix-neuvième jour précédant celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 106]². <L 1993-07-16/31, art. 67 et 95> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 19, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
[Alinéa 2 abrogé] <L 05-07-1976, art. 41, 2°>
@@ -1016,6 +1090,8 @@
(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 56, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 32, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 147bis. <L 05-07-1976, art. 50> § 1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom :
1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection ne peuvent délivrer un tel certificat;
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##### Article 180quinquies. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4> § 1er. [³ Le poste consulaire de carrière sur la liste consulaire duquel l'électeur est inscrit envoie à la résidence de celui-ci,]³ selon les modalités prescrites à l'article 107, une lettre de convocation au scrutin.
§ 2. Au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin, le président du bureau principal de circonscription, [² envoie les bulletins de vote nécessaires]² au Ministère des Affaires étrangères.
§ 2. [⁴ Au plus tard le vingt-quatrième jour qui précède celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 105, ou au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin dans les cas visés à l'article 106]⁴, le président du bureau principal de circonscription, [² envoie les bulletins de vote nécessaires]² au Ministère des Affaires étrangères.
Dès leur réception, les bulletins de vote [³ sont envoyés aux postes]³ consulaires de carrière par le [³ Service public fédéral]³ Affaires étrangères.
@@ -1130,13 +1206,15 @@
(3)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 12, 027; En vigueur : 30-12-2016>
(4)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 42, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 180septies. [¹ § 1er. [² ...]².
[² ...]².
[² ...]².
Au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin, le président du bureau principal de la circonscription électorale adresse aux électeurs belges résidant à l'étranger et ayant choisi de voter par correspondance, [² via le Service public fédéral Affaires étrangères]², une enveloppe électorale comprenant :
[³ Au plus tard le vingt-quatrième jour qui précède celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 105, ou au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin dans les cas visés à l'article 106]³, le président du bureau principal de la circonscription électorale adresse aux électeurs belges résidant à l'étranger et ayant choisi de voter par correspondance, [² via le Service public fédéral Affaires étrangères]², une enveloppe électorale comprenant :
1° une enveloppe de renvoi A libellée à l'adresse du président du bureau principal de circonscription dont le Belge résidant à l'étranger relève;
@@ -1178,6 +1256,8 @@
(2)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 15, 027; En vigueur : 30-12-2016>
(3)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 43, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article M. Les Titres I et II (art. 1 à 86) ont été révisés par la Loi du 11 août 1928 et coordonnés par l'Arrêté royal du 12 août 1928 (MB : 19-08-1928).
Les Titres III à IX (art. 87 à 241) ont été révisés par la Loi du 26 avril 1929 (MB : 28-04-1929).
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##### Article 3. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 2, 2°>
##### Article 4. <L 30-07-1991, art. 2> Sans préjudice de l'article 89bis, le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs.
##### Article 4. <L 30-07-1991, art. 2> Sans préjudice de l'article 89bis [¹ et des dispositions du Titre IVbis]¹, le vote a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs.
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(1)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 2, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 5. [abrogé]<L 05-07-1976, art. 2, 3°>
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(1)<L [2009-04-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041401), art. 21, 014; En vigueur : 15-04-2009>
##### Article 7. .<L 05-07-1976, art. 4> Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l'incapacité :
##### Article 7. <L 05-07-1976, art. 4> Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l'incapacité :
1° [² Les personnes protégées qui ont été expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 492/1 du Code civil et ceux qui sont internés par application [³ de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement]³.
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(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 235, 026; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 7bis. <L 30-07-1991, art. 4> Les personnes définitivement exclues de l'électorat ou dont les droits électoraux sont suspendus sont inscrites dans un fichier alphabétique, à raison d'une fiche par personne concernée. Il est tenu à jour de manière permanente par le collège des bourgmestre et échevins. Ce fichier reproduit exclusivement, pour chacune des personnes, les mentions visées à l'article 13, alinéa 2. Les fiches établies au nom des personnes frappées de la suspension de leurs droits électoraux sont détruites aussitôt que l'incapacité prend fin. Ce fichier ne peut être constitué ni tenu à jour à l'aide de moyens automatisés. Son contenu ne peut être communiqué à des tiers.
##### Article 7bis. <L 30-07-1991, art. 4> Les personnes définitivement exclues de l'électorat ou dont les droits électoraux sont suspendus sont inscrites dans un fichier alphabétique, à raison d'une fiche par personne concernée. Il est tenu à jour de manière permanente par le collège des bourgmestre et échevins. Ce fichier reproduit exclusivement, pour chacune des personnes, les mentions visées à l'article 13, alinéa 2. Les fiches établies au nom des personnes frappées de la suspension de leurs droits électoraux sont détruites aussitôt que l'incapacité prend fin. [¹ Le contenu de ce fichier]¹ ne peut être communiqué à des tiers.
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(1)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 3, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 8. <L 05-07-1976, art. 5> L'article 87 du Code pénal n'est pas applicable aux incapacités prévues aux articles 6 et 7.
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##### Article 19. <L 30-07-1991, art. 13> A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne qui satisfait aux conditions de l'électorat peut, [dans la circonscription électorale dans laquelle] est située la commune où elle est inscrite sur la liste des électeurs, introduire devant le collège des bourgmestre et échevins, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, une réclamation contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms de ladite liste, ou contre toutes indications inexactes dans les mentions prescrites par l'article 10, § 2. <AR 05-04-1994, art. 2>
##### Article 20. <L 30-07-1991, art. 13> La réclamation visée à l'article 18 ou à l'article 19 est introduite par une requête et doit, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, être déposée contre récépissé au secrétariat de la commune ou être adressée au collège des bourgmestre et échevins sous pli recommandé à la poste.
##### Article 20. <L 30-07-1991, art. 13> La réclamation visée à l'article 18 ou à l'article 19 est introduite par une requête et doit, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le requérant entend faire usage, être déposée contre récépissé au secrétariat de la commune ou être adressée au collège des bourgmestre et échevins [¹ par envoi recommandé]¹.
Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de son dépôt dans un registre spécial et d'en donner récépissé ainsi que des pièces produites à l'appui; de former un dossier pour chaque réclamation; de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier.
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(1)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 6, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 21. <L 30-07-1991, art. 13> Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être faite verbalement. Elle est reçue par le secrétaire communal ou son délégué.
Le fonctionnaire qui la reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire.
@@ -1548,22 +1640,26 @@
<Abrogé par L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 24, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 95bis. <Inséré par L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 4; **En vigueur :** 17-03-2007> Les présidents des bureaux principaux visés aux articles 94 [¹ ...]¹ et 95 communiquent par voie digitale leurs coordonnées au Ministre de l'Intérieur au plus tard à la date fixée à l'article 10 pour l'arrêt de la liste des électeurs.
##### Article 95bis. <Inséré par L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 4; **En vigueur :** 17-03-2007> Les présidents des bureaux principaux visés aux articles 94 [¹ ...]¹ et 95 communiquent par voie digitale leurs coordonnées au Ministre de l'Intérieur [² dans les vingt-quatre heures suivant leur constitution]².
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(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 27, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 9, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 96. Le tableau des présidents est dressé, pour chaque canton, par le magistrat présidant [le bureau principal du canton]. Ce magistrat en fait tenir un extrait aux intéressés. <L 05-07-1976, art. 20, 1°>
Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l'avis, l'ont informé de quelque motif d'empêchement. [Il transmet le tableau définitif] [au président du bureau principal de la conscription électorale [¹ ...]¹] quatorze jours au moins avant l'élection et fait parvenir, dix jours au moins avant l'élection, à chacun des présidents des sections de vote du canton, les listes des électeurs de sa section]. <L 30-07-1991, art. 22, 1°> <L 1993-07-16/31, art. 50>
[A l'appui des exemplaires de la liste des électeurs qu'ils ont reçus en application de l'article 93bis, les présidents des bureaux principaux des cantons respectivement d'Aubel et de Messines font parvenir dans le délai fixé à l'alinéa précédent, aux présidents des bureaux de vote visés à l'article 89bis, l'extrait en double exemplaire de la liste des électeurs des communes respectivement de Fourons et de Comines-Warneton, qui ont la faculté de voter dans leur section.] <L 30-07-1991, art. 22, 2°>
Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les [² quarante-huit heures]² de la réception de l'avis, l'ont informé de quelque motif d'empêchement. [Il transmet le tableau définitif] [au président du bureau principal de la conscription électorale [¹ ...]¹] quatorze jours au moins avant l'élection [² ...]²]. <L 30-07-1991, art. 22, 1°> <L 1993-07-16/31, art. 50>
[² ...]²
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(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 28, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 10, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 97. [Abrogé] <L 05-07-1976, art. 21, 1° et 2°>
##### Article 98. [Abrogé] <L 05-07-1976, art. 21, 1° et 2°>
@@ -1572,12 +1668,14 @@
##### Article 100. <L 05-07-1976, art. 22> Le secrétaire est nommé par le président du bureau parmi les électeurs de [la circonscription électorale]. Il n'a pas voix délibérative. <AR 05-04-1994, art. 5>
##### Article 101. [¹ Les bureaux principaux de canton organisent une formation à l'intention des présidents des bureaux de vote et de dépouillement de leur ressort territorial ou du secrétaire de ces bureaux.]¹
##### Article 101. [¹ Les bureaux principaux de canton organisent une formation à l'intention des présidents des bureaux de vote et de dépouillement de leur ressort territorial ou du secrétaire de ces bureaux.]¹ [² Ils utilisent à cet effet les supports didactiques mis à leur disposition par le service désigné par le Roi.]²
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(1)<Rétabli par L [2009-04-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041401), art. 28, 014; En vigueur : 15-04-2009>
(2)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 11, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 102. <L 30-07-1991, art. 23> Une liste des bureaux, indiquant leur composition, est dressée par canton électoral. Une copie en est envoyée par le président du bureau principal du canton au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne; le gouverneur de la province ou le fonctionnaire désigné par lui prend les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par le public.
Toutefois, pour ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, la copie de la liste visée à l'alinéa 1 est envoyée respectivement au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d'arrondissement de Mouscron. Ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour en permettre la consultation par le public.
@@ -1632,10 +1730,14 @@
Toutefois, la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux est fixée à la date prévue pour l'élection pour une autre assemblée législative lorsque celle-ci intervient dans les deux mois qui précèdent ou dans le mois qui suit la date fixée conformément à l'alinéa premier.]¹
[² Dans les cas visés à l'article 106 lorsque la date des élections anticipées coïncide avec la date de réunion ordinaire des collèges électoraux, les opérations électorales sont uniquement menées selon le calendrier électoral prévu pour la réunion ordinaire des collèges électoraux.]²
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(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 3, 020; En vigueur : 30-04-2014>
(2)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 12, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 106. <L 12-03-1937, art. 1> En cas de dissolution [¹ de la Chambre des représentants]¹ [...], comme en cas de vacance lorsqu'il ne peut y être pourvu par l'installation d'un suppléant, le collège électoral est réuni dans les quarante jours de l'acte de dissolution ou de la vacance. La date de l'élection est fixée par arrêté royal. <L 1993-07-16/31, art. 53>
Cependant, si une vacance se produit dans les trois mois qui précèdent le renouvellement [¹ de la Chambre des représentants, la convocation du collège électoral ne peut avoir lieu que sur la décision de la Chambre des représentants]¹. [Il en est de même lorsque la vacance a pour cause la démission d'un titulaire ou le désistement de suppléants]. Dans ces différents cas, la réunion éventuelle du collège électoral a lieu dans les quarante jours de la décision. <L 30-07-1991, art. 24> <L 1993-07-16/31, art. 53>
@@ -1736,9 +1838,9 @@
(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 42, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 120. <L 17-05-1949, art. 2> Lorsque le [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹] déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal et un extrait de celui-ci, reproduisant textuellement l'indication des motifs invoqués, est envoyé immédiatement, par lettre recommandée, [à l'électeur ou au candidat] qui a fait la remise de l'acte où figurent les candidats écartés. <L 1993-07-16/31, art. 95>
Si la remise a été effectuée par deux ou par trois signataires, la lettre est adressée à celui des déposants qui se trouve désigné le premier par les candidats [dans l'acte d'acceptation.] <L 26-06-1970, art. 1, 1°, 28>
##### Article 120. <L 17-05-1949, art. 2> Lorsque le [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹] déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal et un extrait de celui-ci, reproduisant textuellement l'indication des motifs invoqués, est envoyé immédiatement, par [² envoi recommandé]², [à l'électeur ou au candidat] qui a fait la remise de l'acte où figurent les candidats écartés. <L 1993-07-16/31, art. 95>
Si la remise a été effectuée par deux ou par trois signataires, [² l'envoi est adressé]² à celui des déposants qui se trouve désigné le premier par les candidats [dans l'acte d'acceptation.] <L 26-06-1970, art. 1, 1°, 28>
Lorsque le motif invoqué est l'inéligibilité d'un candidat, l'extrait de procès-verbal est envoyé en outre, de la même manière à ce candidat.
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(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 43, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 122. <L 17-05-1949, art. 2> Si lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le [bureau principal de la circonscription électorale [² ...]²] a écarté certains candidats pour motif d'inéligibilité ou si une réclamation a été introduite conformément à l'article 121, invoquant l'inéligibilité d'un candidat, le président du [bureau principal de la circonscription électorale [² ...]²] invite télégraphiquement ou par réquisitoire porté par le secrétaire du [bureau principal de la circonscription électorale ou bureau principal de collège], l'administration communale du domicile du candidat à lui transmettre sur le champ et sous pli recommandé et express, copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat. <L 1993-07-16/31, art. 95>
(2)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 22, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 122. <L 17-05-1949, art. 2> Si lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le [bureau principal de la circonscription électorale [² ...]²] a écarté certains candidats pour motif d'inéligibilité ou si une réclamation a été introduite conformément à l'article 121, invoquant l'inéligibilité d'un candidat, le président du [bureau principal de la circonscription électorale [² ...]²] invite [³ par la voie digitale]³ ou par réquisitoire porté par le secrétaire du [bureau principal de la circonscription électorale [³ ...]³], l'administration communale du domicile du candidat à lui transmettre sur le champ et sous pli recommandé et express, copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat. <L 1993-07-16/31, art. 95>
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
@@ -1760,6 +1864,8 @@
(2)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 45, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(3)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 24, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 125quater. <L 17-05-1949, art. 2> Les arrêts visés à l'article 125ter ne sont susceptibles d'aucun recours.
##### Article 129. [Le président du bureau principal de la circonscription électorale fait imprimer sur papier électoral et à l'encre noire les bulletins de vote pour l'élection de la Chambre des représentants.
@@ -1768,7 +1874,7 @@
[[¹ Les bulletins pour la Chambre sont imprimés sur papier dont la couleur est déterminée par le Roi.]¹. L'emploi de tout autre bulletin est interdit. Les dimensions des bulletins de vote sont déterminées par arrêté royal en fonction du nombrée de membres à élire et du nombre de listes présentées.] <L 30-07-1991, art. 34>
La veille du jour fixé pour le scrutin, le président du [bureau principal de circonscription électorale [¹ ...]¹] fait parvenir à chacun des présidents des sections de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection; la suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins qu'elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal. <L 1993-07-16/31, art. 68, 2°>
[² Cinq jours avant celui du scrutin, le président du bureau principal de chaque circonscription fait parvenir au président de chaque bureau principal de canton, sous enveloppe cachetée, les bulletins de vote nécessaires à l'élection. Ce président fait remettre contre récépissé, la veille de l'élection, au président de chacun des bureaux de vote le nombre de bulletins de vote destinés à son bureau. L'adresse et le nombre de bulletins de vote que l'enveloppe contient sont mentionnés sur celle-ci. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.]²
Le président du [bureau principal de la circonscription électorale [¹ ...]¹] fait parvenir en même temps à chacun des présidents des bureaux de dépouillement des formules du tableau qu'il a fait préparer, conformément aux prescriptions de l'article 161, et que les présidents des bureaux dépouillants ont à remplir après le recensement des votes. <L 1993-07-16/31, art. 68, 2°>
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(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 58, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 34, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 131. [Cinq jours avant l'élection, les candidats désignent, pour assister aux opérations, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote et de dépouillement.] <L 30-07-1991, art. 36, 1°>
Les candidats qui se présentent ensemble ne peuvent désigner qu'un témoin et un témoin suppléant par bureau [de vote ou de dépouillement]. <L 30-07-1991, art. 36, 2°>
@@ -1848,11 +1956,9 @@
L'électeur se rend directement dans l'un des compartiments; il y formule son vote; montre au président [² son bulletin]² replié régulièrement en quatre, avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne, après que le président ou un assesseur délégué par lui a estampillé la lettre de convocation du timbre mentionné au paragraphe précédent. Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé, et oblige l'électeur à recommencer son vote.
[[² ...]²
Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance du handicap invoqué, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.]¹
Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance de l'infirmité invoquée, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.
[³ L'électeur qui, par suite d'un handicap, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.]³
[³ Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance du handicap invoqué, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.]³
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@@ -1860,6 +1966,8 @@
(2)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 62, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(3)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 36, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 145. Si, par inadvertance, l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier qui est aussitôt annulé.
Le président inscrit sur le [bulletin repris] en exécution de l'alinéa précédent et de l'article 143, alinéa 3, la mention : [" Bulletin repris "] et y ajoute son paraphe. <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 31>
@@ -1936,9 +2044,13 @@
(1)<L [2014-02-10/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021002), art. 13, 019; En vigueur : 24-02-2014>
##### Article 151. <L 05-07-1976, art. 54> Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés par le président du bureau principal de canton. Celui-ci avise immédiatement par lettre recommandée à la poste les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs de l'endroit où ils sont appelés à exercer leurs fonctions et indique le local où il siégera et dans lequel il recevra le double du tableau des résultats conformément à l'article 161, alinéa 8.
Il donne immédiatement connaissance aux présidents des bureaux de vote par lettres recommandées à la poste du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau.
##### Article 151. <L 05-07-1976, art. 54> Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés par le président du bureau principal de canton. Celui-ci avise immédiatement [¹ par envoi recommandé]¹ les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs de l'endroit où ils sont appelés à exercer leurs fonctions et indique le local où il siégera et dans lequel il recevra le double du tableau des résultats conformément à l'article 161, alinéa 8.
Il donne immédiatement connaissance aux présidents des bureaux de vote [¹ par envois recommandés]¹ du lieu de réunion du bureau de dépouillement, qui doit recevoir les bulletins de leur bureau.
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(1)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 37, 029; En vigueur : 03-06-2018>
##### Article 152. <L 05-07-1976, art. 55> Le bureau de dépouillement doit être constitué au plus tard à 14 heures.
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 7, 027; En vigueur : 30-12-2016>
### CHAPITRE I. - Dispositions générales. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4>
##### Article 180bis. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4> § 1er. [¹ Lors de son inscription aux registres de la population tenus dans les postes [³ ...]³ consulaires de carrière belges à l'étranger, le poste [³ ...]³ consulaire de carrière belge remet au Belge un formulaire de demande d'inscription dont le modèle est fixé par le Roi.
Il remet aussi ce formulaire à tout Belge inscrit [³ au registre consulaire de la population qui en fait la demande]³.
[³ Entre le premier jour du neuvième mois et le premier jour du septième mois qui précèdent la date fixée pour le renouvellement ordinaire de la Chambre des représentants, chaque poste consulaire de carrière transmet aux Belges inscrits en son sein un formulaire de demande d'inscription sauf s'ils sont déjà inscrits sur une liste consulaire d'électeurs.]³
[³ Si le Belge doit être rattaché à l'une des communes visées à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 2° ou 3°, le formulaire indique sa commune de rattachement. Toutefois, si le Belge doit être rattaché à une commune conformément à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 3°, et que son père et sa mère ont eu leur dernière inscription dans les registres de la population de communes belges différentes, le Belge est invité à indiquer à laquelle de ces deux communes il désire être rattaché.]³
[³ Si le Belge doit être rattaché à une commune visée à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 1°, 4° ou 5, il indique la commune pour laquelle il peut attester, par toutes voies de droit, un des liens de rattachement visés par cette disposition. La vérification de ce lien de rattachement et des justificatifs émis par le Belge à cet effet est effectuée par le poste consulaire de carrière qui prend contact si nécessaire avec la commune belge concernée.]³]¹
§ 2. [¹ Le Belge indique sur le formulaire visé au § 1er le mode selon lequel il entend exercer son droit de vote.]¹
§ 3. [¹ Le Belge résidant à l'étranger dépose en personne ou renvoie par courrier au poste [³ ...]³ consulaire de carrière dans lequel il est inscrit, le formulaire complété, daté et signé et, le cas échéant, les éléments attestant qu'il doit être [³ rattaché à une commune visée à l'article, 180, § 1er, alinéa 2, 1°, 4° ou 5°. Dans le cas où le Belge se trouve dans l'impossibilité de produire une pièce justificative du lien de rattachement, il peut produire une déclaration sur l'honneur dont le modèle est déterminé par le Roi]³.
Cette demande d'inscription vaut pour la participation du Belge à toute élection législative qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du formulaire, aussi longtemps que le Belge reste inscrit au registre de la population du même poste [³ ...]³ consulaire de carrière.]¹
§ 4. [³ Après avoir procédé à la vérification des conditions de l'électorat dans le chef du demandeur, conformément à l'article 180, § 4, les postes consulaires de carrière inscrivent l'électeur sur la liste consulaire d'électeurs. Cette liste précise, outre les données visées à l'article 10, § 2, le mode de vote choisi par l'électeur et la commune à laquelle il est rattaché.
Lorsque le poste consulaire de carrière refuse de reconnaître à un Belge résidant à l'étranger la qualité d'électeur, il notifie sa décision motivée par écrit à l'intéressé et communique une copie de cette décision au ministre des Affaires étrangères ou à la personne désignée par lui.
Dans les trente jours de la réception de cette notification, l'intéressé peut introduire par écrit une réclamation devant le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui.
Le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui se prononce dans les quinze jours de la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée par écrit à l'intéressé, via le poste consulaire de carrière où il est inscrit.
L'intéressé peut interjeter appel de cette décision devant la Cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification. A l'expiration de ce délai, la décision du ministre des Affaires étrangères ou de la personne désignée par lui est définitive.
L'appel est introduit par une requête remise au procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles. Celui-ci en informe aussitôt le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui.
Les parties disposent d'un délai de vingt jours à compter de la remise de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. A l'expiration de ce délai, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes éventuellement les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d'appel de Bruxelles qui en accuse réception.
Les articles 28 à 39 sont d'application.]³
§ 5. [³ Dans le cas visé à l'article 105, le poste consulaire de carrière arrête la liste consulaire des électeurs le quatre-vingtième jour qui précède celui de l'élection.
Dans le cas prévu à l'article 106, la liste consulaire des électeurs est arrêtée à la date de l'arrêté royal fixant la date de l'élection. Toutefois, les électeurs sont convoqués au scrutin sur la base de la liste dressée en prévision de la réunion ordinaire des collèges électoraux, lorsque la dissolution de la Chambre des représentants intervient après le quatre-vingtième jour qui précède la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux, avec pour conséquence qu'une élection doit être organisée avant la date prévue.
L'arrêt de la liste consulaire des électeurs dans chaque poste consulaire de carrière est effectué sur base des données insérées par ces postes dans le Registre national des personnes physiques. Le Service public fédéral Affaires étrangères demande au Registre national des personnes physiques d'établir la liste consulaire des électeurs.
Dès que la liste consulaire des électeurs est arrêtée, chaque collège des bourgmestre et échevins ou collège communal envoie, par la voie digitale, au Service public fédéral Affaires étrangères les données nécessaires permettant d'identifier le bureau de vote dans lequel les électeurs belges résidant à l'étranger ayant choisi de voter en personne en Belgique exerceront ce droit.
Dès que la liste consulaire des électeurs est arrêtée, le Service public fédéral Affaires étrangères envoie à chaque président de bureau principal de circonscription, par la voie digitale, une copie de la liste des électeurs belges résidant à l'étranger ayant choisi le vote par correspondance ou le vote en personne ou par procuration dans les postes consulaires de carrière.
Les dispositions des articles 15 et 93 ne sont pas d'application à la liste consulaire des électeurs.]³
§ 5bis. [⁴ Lorsque les élections pour la Chambre des représentants ont lieu à la même date que celle fixée pour le renouvellement du Parlement européen, la liste consulaire des électeurs, dressée pour l'élection du Parlement européen, ne tient pas lieu de liste consulaire des électeurs pour l'élection de la Chambre des représentants.]⁴
§ 6. [³ A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste des électeurs, ou pour laquelle les mentions prescrites au § 4 figurant sur cette liste sont incorrectes, peut introduire une réclamation devant le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.
La procédure qui règle le traitement de la réclamation devant le ministre des Affaires étrangères est identique à celle prévue aux articles 20 à 26 devant le collège des bourgmestre et échevins. Toutefois, il y a lieu de lire :
- au lieu des mots "le collège des bourgmestre et échevins", les mots "le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui";
- au lieu des mots "secrétaire communal", les mots "Président du Comité de Direction";
- au lieu des mots "administration communale", les mots "Service public fédéral Affaires étrangères".
Les articles 27 à 39 sont également d'application. Toutefois, il y a lieu de lire au lieu des mots "le bourgmestre", les mots "le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui". La Cour d'appel compétente est la Cour d'appel de Bruxelles.]³
[³ § 7. Les Belges résidant à l'étranger qui figurent sur la liste des électeurs en sont rayés lorsque, entre la date à laquelle elle est arrêtée et le jour de l'élection, soit ils cessent de satisfaire à la condition d'être belge, soit ils viennent à décéder, soit ils sont rayés des registres consulaires de la population.
Les électeurs belges résidant à l'étranger qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.
Si après son inscription, le Belge souhaite modifier le mode selon lequel il entend exercer son droit de vote, il dépose en personne ou par courrier au poste consulaire de carrière auquel il est inscrit une demande en ce sens. Cette modification vaut pour toute élection législative qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant cette demande.]³
[³ § 8. Le Service public fédéral Affaires étrangères délivre des exemplaires ou copies de la liste consulaire des électeurs résidant à l'étranger, dès qu'elle est dressée, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique et qui en font la demande par envoi recommandé adressé au ministre des Affaires étrangères [⁴ au plus tard le 25 du troisième mois qui précède celui au cours duquel l'élection a lieu, dans les cas visés à l'article 105, ou au plus tard le trente-troisième jour avant celui de l'élection, dans les cas visés à l'article 106]⁴.
Chaque parti politique peut obtenir uniquement un exemplaire électronique de la liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats à l'élection de la Chambre des représentants. La liste fournie contient uniquement les électeurs belges de l'étranger rattachés à une commune faisant partie du ressort de la circonscription dans laquelle ce parti politique dépose une liste de candidats.
Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis.
L'article 17, §§ 2 et 3, est applicable par analogie.]³
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(1)<L [2012-07-19/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071932), art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2012 à l'exception de l'alinéa 3 de § 1er, En vigueur : le jour des élections pour le Parlement européen (juin 2014)>
(2)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 81, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(3)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 8, 027; En vigueur : 30-12-2016>
(4)<L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 41, 029; En vigueur : 03-06-2018>
### Section 2. - Formulaire de demande d'inscription comme électeur. - Arrêt et communication de la liste des électeurs. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 2. - Formulaire de demande d'inscription comme électeur. - Arrêt et communication de la liste des électeurs. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
##### Article 180ter. [¹ § 1er. L'électeur émet son vote dans la commune à laquelle il est rattachée en application de l'article 180, § 1er.
§ 2. Le poste consulaire de carrière envoie à la résidence de l'électeur belge résidant à l'étranger une lettre de convocation au scrutin selon les modalités prescrites à l'article 107.
A cette fin, immédiatement après l'arrêt de la liste des électeurs, le Service public fédéral Affaires étrangères, transmet aux postes consulaires de carrière les données transmises par les communes en application de l'article 180bis, § 5, alinéa 4.
§ 3. Pour pouvoir être admis au vote dans une commune belge, le Belge résidant à l'étranger peut établir son identité, par dérogation à l'article 142, alinéa 3, en produisant un document autre que la carte d'identité.]¹
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 9, 027; En vigueur : 30-12-2016>
### CHAPITRE II. - DES DIFFERENTS MODES DE VOTE. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4>
##### Article 180quater. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4> § 1er. Au moyen de la procuration [¹ dont le modèle est fixé par le Roi]¹, le Belge résidant à l'étranger qui aura choisi le vote par procuration dans une commune belge désigne un mandataire parmi les électeurs de la commune [² à laquelle il est rattaché]² comme électeur.
§ 2. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.
§ 3. La procuration, signée par le mandant, mentionne les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire. [¹ Cette procuration doit parvenir à la commune [² de rattachement]² au moins vingt jours avant les élections]¹.
§ 4. Lorsqu'il convoque au scrutin le mandataire désigné par l'électeur belge résidant à l'étranger, le collège des bourgmestre et échevins annexe à la convocation un extrait de la procuration qui l'habilite à voter en son nom.
§ 5. Pour être reçu à voter au nom de son mandant, le mandataire remet au président du bureau de vote la procuration et lui présente sa propre carte d'identité et sa propre convocation au scrutin sur laquelle le président mentionne " a voté par procuration ".
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(1)<L [2012-07-19/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071932), art. 5, 017; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 10, 027; En vigueur : 30-12-2016>
### Section 2. - Le vote par procuration dans une commune belge. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 3. - [¹ Le vote en personne dans les postes consulaires de carrière.]¹
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 11, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 180sexies. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4> § 1er. Au moyen de la procuration [¹ dont le modèle est fixé par le Roi]¹, le Belge résidant à l'étranger qui aura choisi de voter par procuration dans le poste [² ...]² consulaire de carrière dans lequel il est inscrit, désigne un mandataire parmi les électeurs inscrits dans ce même poste.
§ 2. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.
§ 3. La procuration, signée par le mandant, mentionne les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire. [¹ Cette procuration doit parvenir au poste [² ...]² consulaire de carrière au moins vingt jours avant les élections.]¹
§ 4. Lorsqu'il convoque au scrutin le mandataire désigné par l'électeur belge résidant à l'étranger, [² le poste consulaire de carrière sur la liste consulaire des électeurs duquel celui-ci est inscrit]² annexe à la convocation un extrait de la procuration qui l'habilite à voter en son nom.
§ 5. Pour être reçu à voter au nom de son mandant, le mandataire remet au président du bureau de vote du poste [² ...]² consulaire de carrière la procuration et lui présente son propre document d'identité et sa propre convocation au scrutin sur laquelle le président mentionne " a voté par procuration ".
[² ...]².
§ 6. Le dépouillement et la répartition de ces votes se déroulent suivant la procédure prévue à l'article 180quinquies , §§ 4 à 6.
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(1)<L [2012-07-19/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071932), art. 7, 017; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 14, 027; En vigueur : 30-12-2016>
### Section 4. - [¹ Le vote par procuration dans les postes consulaires de carrière.]¹
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 13, 027; En vigueur : 30-12-2016>
### Section 5. - Le vote par correspondance. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
##### Article 181. [Sera puni d'un emprisonnement der huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis soit de l'argent, des valeurs ou avantages quelconques, soit des secours, sous la condition d'obtenir soit un suffrage, soit l'abstention de voter, soit la procuration prévue à [l'article 147bis] ou en subordonnant les avantages décrits au résultat de l'élection.] <L 08-07-1970, art. 6> <L 05-07-1976, art. 67>
Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront accepté les offres ou promesses.
##### Article 182. Seront punis des peines portées en l'article précédent, ceux qui, sous les conditions y énoncées, auront fait ou accepté l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés.
##### Article 183. Sera puni des mêmes peines, quiconque, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, aura usé à égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.
##### Article 184. Sera puni d'une amende de 26 à 200 francs, celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d'argent ou des valeurs quelconques.
La même peine sera appliques à ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou des boissons.
La même peine sera aussi appliquée à l'électeur qui aura accepté des dons, offres ou promesses.
Les aubergistes, débitants de boissons ou autres commerçants ne seront pas recevables à réclamer en justice le payement des dépenses de consommation faites à l'occasion des élections.
##### Article 185. Seront punis comme auteurs des délits prévus par les quatre articles précédents, ceux qui auront fourni des fonds pour les commettre, sachant la destination qu'ils devaient recevoir, ou qui auront donne mandat de faire, en leur nom les offres, promesses ou menaces.
##### Article 186. Dans les cas prévus par les cinq articles précédents, si le coupable est fonctionnaire public, le maximum de la peine sera prononcé et l'emprisonnement, ainsi que l'amende pourront être portés au double.
##### Article 187. Tout membre au employé d'une commission d'assistance ou d'un comité de charité, tout membre ou employé d'une administration charitable publique qui aura, soit directement, soit indirectement, offert, promis ou donné des secours permanents, temporaires ou extraordinaires à un ou plusieurs indigents, sous la condition d'obtenir un suffrage ou l'abstention de voter, [sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 francs]. <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 39>
Il en sera de même desdits membres ou employés qui auront refusé ou suspendu tout octroi des ces secours par le motif que l'indigent n'aurait pas consenti à laisser influencer son vote ou à s'abstenir de voter.
Quiconque réclamera des secours ou une augmentation de secours, sous la menace de voter dans un sens déterminé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.
##### Article 188. Quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, de manière à intimider les électeurs ou à troubler l'ordre, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs.
Ceux qui auront fait partie sciemment de bandes ou groupes ainsi organisés seront punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours en d'une amende de 26 à 200 francs.
##### Article 189. Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 26 à 1 000 francs.
##### Article 190. Toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d'entraver les opérations électorales, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2 000 francs.
Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines sera prononcé et elles pourront être portées au double.
Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas, à un emprisonnement d'un an à trois ans et a une amende de 500 à 3 000 francs, et, dans le second cas, à la réclusion et à une amende de 3 000 à 5 000 francs.
##### Article 191. Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit à l'article 188, ceux qui auront engagé, réuni ou aposté les individus qui en auront fait partie seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1 000 francs.
##### Article 192. Seront punis comme auteurs ceux qui auront directement provoqué à commettre les faites prévus par les articles 189 et 190, soit par dons, promesses, menaces, abus d'autorité, ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, soit par des discours tenus ou des cris proférés dans des réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués.
Si les provocations n'ont été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50 à 500 francs.
##### Article 193. Les membres d'un collège électoral, qui, pendant la réunion, se sont rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, soit envers l'un des témoins, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 100 à 1 000 francs.
Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines sera prononcé et elles pourront être portées au double.
Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas, à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de 200 à 2 000 francs et, dans le second cas, à la réclusion et à une amende de 3 000 à 5 000 francs.
##### Article 194. Seront punis comme coupables de faux en écritures privées, ceux qui auront apposé la signature d'autrui ou de personnes supposées sur les actes de présentation de candidats, d'acceptation de candidatures ou de désignation de témoins.
##### Article 195. Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d'électeurs, aura sciemment fait de fausses déclarations ou produit des actes qu'il savait être simulés, sera puni d'une amende de 26 à 200 francs.
Sera puni de la même peine, celui qui aura sciemment pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur ces listes ou de l'en faire rayer.
Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où la demande d'inscription ou de radiation aura été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
Les décisions de cette nature, rendues soit par les collèges des bourgmestre et échevins, soit par les cours d'appel, ainsi que les pièces et renseignements y relatifs, sont transmis par le gouverneur au ministère public, qui peut aussi les réclamer d'office.
La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision.
##### Article 196. Toute personne chargée, à un titre quelconque, de la préparation ou de la confection des listes électorales [...], qui, dans le but de faire rayer un électeur, aura sciemment fait usage, dans ce travail, de pièces ou documents soit falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués, ou qui volontairement aura, dans le même but, reproduit inexactement sur les listes électorales, par altération, addition ou omission, les données fournies par les pièces ou documents qui peuvent être utilisés pour la confection des listes, sera punie d'une amende de 26 à 200 francs et d'un emprisonnement de huit à quinze jours. Si le délit a été commis dans le but de procurer à un citoyen l'électorat, [l'emprisonnement sera de huit jours à un mois et l'amende de cinquante à cinq cents francs.] <L 26-06-1970, art. 1, 1, 40> <L 05-07-1976, art. 68, 1°>
La prescription de six mois établie par l'article 204 ne commencera à courir, en ce qui concerne les infractions prévues au présent article, qu'à partir du jour où les listes électorales [...] et les pièces y relatives auront été envoyées [au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne ou, en ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons, respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres]. <L 05-07-1976, art. 68, 2°> <L 30-07-1991, art. 43>
##### Article 197. Tout membre d'un collège échevinal, tout conseiller communal, qui, dans l'exercice de la juridiction électorale, aura, sur son rapport, fait indûment soit rejeter une demande d'inscription sur les listes, soit ordonner l'inscription ou la radiation d'un électeur, en invoquant ou en utilisant, à cet effet, des pièces ou documents qu'il savait être falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués, soit fictifs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où le recours en inscription ou en radiation de l'électeur aura fait l'objet d'une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
La prescription établie par l'article 204 commencera à courir à partir de cette décision.
##### Article 197bis. <L 30-07-1991, art. 44> Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille francs à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura, en violation de l'article 17 du présent Code, soit délivré des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à des personnes non habilitées à les recevoir, soit communiqué ces exemplaires à des tiers après les avoir régulièrement reçus, soit fait usage des données de la liste des électeurs à des fins autres qu'électorales.
Les peines encourues par les complices des infractions visées à l'alinéa 1 n'excéderont pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.
##### Article 198. La contrefaçon des bulletins électoraux est punie comme faux en écriture publique.
##### Article 199. Tout président, assesseur ou secrétaire d'un bureau, tout témoin qui aura révélé le secret du vote sera puni d'une amende de 500 à 3 000 francs.
##### Article 200. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 2 000 francs, tout membre d'un bureau ou tout témoin qui, lors du vote ou du dépouillement du scrutin, sera surpris altérant frauduleusement, soustrayant ou ajoutant des bulletins, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter.
Toute autre personne coupable des faits énoncés dans l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1 000 francs.
Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal.
##### Article 201. <L 08-07-1970, art. 7> Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 26 à 1 000 francs, celui qui hormis les cas prévus à [l'article 147bis] aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur. <L 05-07-1976, art. 67>
Sera puni des mêmes peines, celui qui, d'une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote.
Sera puni d'une amende de 26 à 1 000 francs :
1. celui qui a donné procuration en application de [l'article 147bis], alors qu'il ne réunissait par les conditions requises à cet effet; <L 05-07-1976, art. 67>
2. celui qui, ayant donné procuration, a laissé voter son mandataire, alors qu'il lui était possible d'exercer lui-même son droit de vote;
3. celui qui, sciemment, a voté au nom de son mandant alors qui celui-ci était décédé, ou alors qu'il était possible au mandant d'exercer lui-même son droit de vote;
4. celui qui a accepté ou qui a donné plusieurs mandats en application de [l'article 147bis.] <L 05-07-1976, art. 67>
##### Article 202. Quiconque aura voté dans un collège électoral [en violation des articles 6 à 9bis et 142, alinéas 6 et 7, du présent Code], [sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 F]. <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 41> <L 30-07-1991, art. 45>
##### Article 203. Toute personne qui, le jour de l'élection, aura causé du désordre, soit en acceptant, portant ou arborant un signe de ralliement, soit de toute autre manière, sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.
##### Article 204. La poursuite des crimes et délits prévus par le présent Code et l'action civile seront prescrites après six mois révolus à partir du jour où les crimes et délits ont été commis.
##### Article 205. En cas de concours de plusieurs des délits prévus, les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte.
En cas de concours de l'un ou de plusieurs de ces délits avec un des crimes prévus également par le présent Code, la peine du crime sera seule prononcée.
##### Article 206. S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à remplacer la peine de la réclusion par un emprisonnement de trois mois au moins et à réduire l'emprisonnement au-dessus de huit jours et l'amende au-dessous de 26 francs.
Ils pourront prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'elles puissent être au-dessous des peines de police.
### TITRE VI. - DE LA SANCTION DE L'OBLIGATION DU VOTE.
##### Article 207. Les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au scrutin peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au juge de paix, avec les justifications nécessaires.
[Sont présumées se trouver dans l'impossibilité de prendre part au scrutin les personnes qui sont le jour des élections privées de leur liberté en vertu d'une décision judiciaire ou administrative.] <L 05-07-1976, art. 69>
##### Article 208. <L 18-07-1991, art. 7> Il n'y a pas lieu à poursuite si le juge de paix admet le fondement de ces excuses, d'accord avec le procureur du Roi.
##### Article 209. [Dans les huit jours de la proclamation des élus, le procureur du Roi dresse la liste des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises.] <L 18-07-1991, art. 8>
[Ces électeurs sont appelés par simple avertissement devant le tribunal de police et celui-ci statue sans appel, le ministère public entendu.] <L 05-07-1976, art. 70>
[¹ ...]¹.
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 16, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 210. Une première absence non justifiée est punie, suivant les circonstances, d'une réprimande ou d'une amende [de cinq à dix francs]. <L 30-07-1991, art. 46, 1°>
[En cas de récidive, l'amende sera de dix à vingt-cinq francs.] <L 30-07-1991, art. 46, 2°>
Il ne sera pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire.
[Alinéa abrogé] <L 30-07-1991, art. 46, 3°>
[Sans préjudice des dispositions pénales précitées, si l'abstention non justifiée se produit au moins quatre fois dans un délai de quinze années, l'électeur est rayé des listes électorales pour dix ans et pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction, d'une autorité publique.] <L 30-07-1991, art. 46, 4°>
Dans les cas prévus par le présent article, [le sursis à l'exécution des peines ne peut être ordonné]. <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 42>
La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois de la notification du jugement. L'opposition peut se faire par simple déclaration, sans frais, à la maison communale.
### TITRE VII. - DE L'ELECTION DES SENATEURS DE COMMUNAUTE ET DE SENATEURS PAR LE SENAT. <L 1993-07-16/31, art. 81>
### CHAPITRE I. - DISPOSITION GENERALE. <L 1993-07-16/31, art. 82>
##### Article 210bis. [¹ Pour l'application du présent titre, l'on entend par :
1° "formation politique" : le groupe de listes qui ont déposé une déclaration de correspondance, conformément à, selon le cas, l'article 210quinquies ou l'article 217;
2° "loi spéciale" : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
3° "loi visant à achever la structure fédérale de l'Etat" : la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
4° "loi spéciale relative aux institutions bruxelloises" : la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;
5° "loi réglant les élections bruxelloises" : la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand.]¹
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(1)<rétabli par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 6, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### TITRE VII. - [¹ De la désignation des sénateurs]¹
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(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 4, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 213. [¹ En cas de vacance d'un siège de sénateur désigné par le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française ou le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, il y est pourvu par la désignation, suivant les modalités des articles 210ter à 212ter, d'un membre du Parlement de communauté ou de région ou de l'un de ses groupes linguistiques, selon le cas, élu sur une liste appartenant à la formation politique à laquelle était attribué le siège devenu vacant.]¹
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(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 31, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 214. [¹ Dans les dix jours qui suivent l'invitation qui lui est adressée par le greffier du Sénat, le président du Parlement de la Communauté germanophone lui notifie le nom du sénateur désigné par le Parlement, à la majorité absolue.
En cas de vacance, la désignation a lieu selon les mêmes modalités.]¹
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(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 33, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 215. [¹ La répartition des sièges des sénateurs cooptés s'opère par groupe linguistique sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique lors des élections pour la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales, respectivement les arrondissements administratifs qui sont pris en considération pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés du groupe linguistique concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 37, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 216. [¹ Le greffier du Sénat arrête la répartition des sièges pour les sénateurs cooptés.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 38, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217. [¹ § 1er. Afin de constituer une formation politique, une liste de candidats peut déposer une déclaration de correspondance.
§ 2. La déclaration de correspondance ne peut porter que sur une ou plusieurs liste(s) présentée(s) dans d'autres circonscriptions électorales qui, conformément à l'article 217quater ou l'article 217quinquies, sont prises en compte pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui font partie du même groupe linguistique du Sénat.
§ 3. La déclaration est signée par au moins deux des trois premiers candidats titulaires des listes concernées.
La déclaration de correspondance est déposée au plus tard le dix-huitième jour avant le scrutin, avant 16 heures, entre les mains du greffier du Sénat, qui en donne récépissé.
§ 4. La déclaration visée au § 1er est nulle si :
1° elle fait correspondre des listes de la même circonscription électorale;
2° elle porte sur des listes de circonscriptions électorales tant pour la répartition des sièges visés à l'article 217quater, que pour la répartition des sièges visés à l'article 217quinquies;
3° elle n'est pas signée conformément au § 3, alinéa 1er.
§ 5. Si l'une des listes figurant dans la déclaration est rejetée, la déclaration reste valable pour les autres listes du groupe.
§ 6. Le dix-septième jour avant le scrutin, le greffier du Sénat vérifie la validité des déclarations et établit le tableau des listes correspondantes. Dans ce tableau, chaque groupe de listes correspondantes est désigné par une lettre A, B, C, etc.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 40, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 2. [¹ De la déclaration de correspondance]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 12, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 219. Si, par suite d'invalidation, d'option, de décès ou autrement, un ou plusieurs sièges demeurent provisoirement vacants, le scrutin sera ajourné si un tiers au moins des membres en fonctions en font la demande. <Renuméroté par L 05-07-1976, art. 72>
##### Article 220. [¹ § 1er. Immédiatement après la vérification des pouvoirs des membres de la Chambre des représentants, ou en cas d'élections simultanées pour la Chambre et les parlements de communauté et de région, immédiatement après la vérification des pouvoirs visée à l'article 218, le greffier du Sénat communique au président de la Chambre des représentants le nombre de sièges de sénateurs cooptés attribués conformément à l'article 217sexies à chaque formation politique.
§ 2. Les membres de la Chambre des représentants qui sont élus sur des listes appartenant à une même formation politique envoient au président de la Chambre une déclaration avec les noms des sénateurs des entités fédérées appartenant à la même formation politique.
Cette déclaration n'est valable que si elle est signée par la majorité des représentants élus sur les listes de la formation politique concernée et par la majorité de ceux dont le nom figure dans cette déclaration.
Le président de la Chambre des représentants vérifie la validité des déclarations visées à l'alinéa 1er et écarte les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions des alinéas 1er et 2.
§ 3. Le greffier de la Chambre des représentants communique les déclarations admises au président du Sénat.
§ 4. Le président du Sénat communique aux sénateurs des entités fédérées figurant sur la déclaration transmise par la Chambre conformément au paragraphe 3, le nombre de sièges de sénateurs cooptés attribués à la formation politique concernée.
§ 5. Cinq jours au moins avant la séance au cours de laquelle la désignation des sénateurs cooptés a lieu, les sénateurs des entités fédérées nommés dans la déclaration, visée au paragraphe 2, de la formation politique à laquelle reviennent les sièges des sénateurs cooptés, déposent entre les mains du président du Sénat, une liste indiquant autant de noms de candidats qu'il y a de sièges de sénateurs cooptés attribués à la formation politique concernée.
Les listes indiquant les noms des candidats, visées à l'alinéa 1er, ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des sénateurs des entités fédérées figurant dans la déclaration, visée au paragraphe 2, de la formation politique à laquelle les sièges des sénateurs cooptés reviennent.
§ 6. Lorsque, le cas échéant, des sièges de sénateurs cooptés reviennent à une formation politique qui n'est pas représentée par des sénateurs des entités fédérées, la liste indiquant les noms des candidats visée au paragraphe 5 est rédigée cinq jours au moins avant la séance au cours de laquelle la désignation des sénateurs cooptés a lieu, par les membres de la Chambre des représentants, élus sur les listes appartenant à la formation politique à laquelle les sièges reviennent. La liste n'est valable que si elle est signée par la majorité des membres de la Chambre des représentants, élus sur les listes appartenant à la formation politique concernée.
Le président de la Chambre des représentants vérifie la validité des listes visées à l'alinéa 1er et écarte les listes qui ne satisfont pas aux conditions de l'alinéa 1er. Le greffier de la Chambre des représentants communique au président du Sénat les listes admises.
§ 7. Avant l'élaboration des listes des candidats visés au paragraphe 5, les sénateurs des entités fédérées nommés dans les déclarations visées au paragraphe 2 se concertent le cas échéant pour assurer le respect de l'article 67, § 3, de la Constitution.]¹
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(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 49, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 221. [¹ Lorsqu'un sénateur coopté cesse de faire partie du Sénat avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement par les sénateurs des entités fédérées désignés à cette fin dans une déclaration visée à l'article 220, § 2, établie par les membres de la Chambre des représentants élus sur les listes de la formation politique à laquelle le siège vacant du sénateur coopté a été initialement attribué et selon les modalités prévues aux articles 215 à 220.
Lorsque, le cas échéant, le siège devenu vacant revient à une formation politique qui n'est pas représentée par des sénateurs des entités fédérées, les règles prévues à l'article 220, § 6, sont d'application en vue de pourvoir au remplacement du sénateur coopté.]¹
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(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 50, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 222. [Abrogé] <L 1993-07-16/31, art. 97, 2°>
### Sous-Section 4. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 17, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 223. [Abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 8°>
##### Article 224. [Abroge] <L 30-07-1991, art. 54, 8°>
##### Article 225. [Abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 8°>
##### Article 226. [Abrogé] <L 30-07-1991, art. 97, 2>
##### Article 227. <L 30-07-1991, art. 50> Les conditions d'éligibilité doivent être remplies au plus tard le jour de l'élection.
La preuve du domicile d'éligibilité résulte de l'inscription aux registres de la population d'une commune belge.
Ne sont pas éligibles aux Chambres législatives :
1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;
2° ceux qui sont exclus de l'électorat par l'article 6;
3° ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7.
##### Article 228. [Abrogé] <L 06-08-1931, art. 9>
##### Article 229. [Abrogé] <L 06-08-1931, art. 9>
### TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 230. <L 30-07-1991, art. 51> Lorsqu'en application des articles 15, 15bis, 91, 93, 93bis, 102 et 107 du présent Code, le gouverneur de la province désigne un ou plusieurs fonctionnaires pour exercer en ses lieu et place les compétences qui lui sont attribuées par ces dispositions, il avise les communes de sa province de ces désignations.
##### Article 231. La Chambre des représentants et le Sénat prononcent seuls sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne leurs membres et en ce qui concerne les suppléants.
En cas d'annulation d'une élection, toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.
##### Article 232. Toute réclamation contre l'élection doit être faite avant la vérification des pouvoirs.
##### Article 234. Lorsque les Chambres sont réunies, elles ont seules le droit de recevoir la démission de leurs membres. Lorsqu'elles ne sont pas réunies, la démission peut être notifiée au Ministre de l'intérieur [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 46>
##### Article 235. En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le nouveau sénateur ou représentant achève le terme de celui qu'il remplace.
Si des candidats appartenant à la même liste que le membre à remplacer ont été, lors de l'élection de celui-ci, déclarés suppléants, le suppléant arrivant le premier en ordre utile entre en fonctions. Toutefois, préalablement à son installation comme représentant [¹ , la Chambre des représentants]¹ procède à une vérification complémentaire de ses pouvoirs au point de vue exclusif de la conservation des conditions d'éligibilité.
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(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 85, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 237. Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour [¹ cinq]¹ ans.
La Chambre est renouvelée tous les [¹ cinq]¹ ans.
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(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 87, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 238. [¹ Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, de la Constitution, sont désignés pour cinq ans.]¹
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(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 88, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 240. <L 1993-07-16/31, art. 96> [¹ L'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]¹ remplit pour cet arrondissement les missions que le présent Code assigne au gouverneur de la province.
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(1)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 13, 024; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 241. Sont abrogés :
1° les titres IV à XI du Code électoral [...]; <L 30-07-1932, art. 2>
2° la loi du 21-10-1921 réglant l'élection des sénateurs choisis par le Sénat et des sénateurs nommés par les conseils provinciaux;
3° toutes dispositions contraires à la présente loi.
### ANNEXES.
##### Article N3. [ancien art. N2] <L 2002-12-13/41, art. 25, 003; **En vigueur :** 20-01-2003> Modèles de bulletin de vote (modèles IIa à IIg)
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-01-2003, p. 821-834)
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 25 de la L 2002-12-13/41 en tant qu'il concerne le modèle particulier du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.)
Modifié par :
<AR 2003-02-04/35, art. 1, **En vigueur :** 07-03-2003; M.B. 25-02-2003, p. 9028>
<L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 27; **En vigueur :** 17-03-2007; M.B. 07-03-2007, p. 11178-86>
<L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 23, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE IV/1. - [¹ De la clôture des opérations de dépouillement et de la transmission des procès-verbaux.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-04-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041401), art. 34, 014; En vigueur : 15-04-2009>
### CHAPITRE IVbis. - Disposition commune à la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants, qu'il y ait ou non groupement de listes, et du Sénat. <Inséré par L 2002-12-13/41, art. 16; **En vigueur :** 20-01-2003>
### CHAPITRE V. - DE LA REPARTITION DES SIEGES POUR L'ELECTION DU SENAT ET, A DEFAUT DE GROUPEMENT DE LISTES, POUR L'ELECTION DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE Vbis. - De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon. <Inséré par L 2002-12-13/40, art. 11; **En vigueur :** 20-01-2003>
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 11 de la L 2002-12-13/40)
### CHAPITRE VI. - DE LA REPARTITION DES SIEGES POUR L'ELECTION DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS EN CAS DE GROUPEMENT DE LISTES. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE VII. - DE LA DESIGNATION DES ELUS. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE VIII. - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DIVERSES. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### TITRE IVBIS. VOTE DES BELGES RESIDANT A L'ETRANGER. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 1. - Principes. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
##### Article 180bis. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4> § 1er. [¹ Lors de son inscription aux registres de la population tenus dans les postes [³ ...]³ consulaires de carrière belges à l'étranger, le poste [³ ...]³ consulaire de carrière belge remet au Belge un formulaire de demande d'inscription dont le modèle est fixé par le Roi.
Il remet aussi ce formulaire à tout Belge inscrit [³ au registre consulaire de la population qui en fait la demande]³.
[³ Entre le premier jour du neuvième mois et le premier jour du septième mois qui précèdent la date fixée pour le renouvellement ordinaire de la Chambre des représentants, chaque poste consulaire de carrière transmet aux Belges inscrits en son sein un formulaire de demande d'inscription sauf s'ils sont déjà inscrits sur une liste consulaire d'électeurs.]³
[³ Si le Belge doit être rattaché à l'une des communes visées à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 2° ou 3°, le formulaire indique sa commune de rattachement. Toutefois, si le Belge doit être rattaché à une commune conformément à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 3°, et que son père et sa mère ont eu leur dernière inscription dans les registres de la population de communes belges différentes, le Belge est invité à indiquer à laquelle de ces deux communes il désire être rattaché.]³
[³ Si le Belge doit être rattaché à une commune visée à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 1°, 4° ou 5, il indique la commune pour laquelle il peut attester, par toutes voies de droit, un des liens de rattachement visés par cette disposition. La vérification de ce lien de rattachement et des justificatifs émis par le Belge à cet effet est effectuée par le poste consulaire de carrière qui prend contact si nécessaire avec la commune belge concernée.]³]¹
§ 2. [¹ Le Belge indique sur le formulaire visé au § 1er le mode selon lequel il entend exercer son droit de vote.]¹
§ 3. [¹ Le Belge résidant à l'étranger dépose en personne ou renvoie par courrier au poste [³ ...]³ consulaire de carrière dans lequel il est inscrit, le formulaire complété, daté et signé et, le cas échéant, les éléments attestant qu'il doit être [³ rattaché à une commune visée à l'article, 180, § 1er, alinéa 2, 1°, 4° ou 5°. Dans le cas où le Belge se trouve dans l'impossibilité de produire une pièce justificative du lien de rattachement, il peut produire une déclaration sur l'honneur dont le modèle est déterminé par le Roi]³.
Cette demande d'inscription vaut pour la participation du Belge à toute élection législative qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du formulaire, aussi longtemps que le Belge reste inscrit au registre de la population du même poste [³ ...]³ consulaire de carrière.]¹
§ 4. [³ Après avoir procédé à la vérification des conditions de l'électorat dans le chef du demandeur, conformément à l'article 180, § 4, les postes consulaires de carrière inscrivent l'électeur sur la liste consulaire d'électeurs. Cette liste précise, outre les données visées à l'article 10, § 2, le mode de vote choisi par l'électeur et la commune à laquelle il est rattaché.
Lorsque le poste consulaire de carrière refuse de reconnaître à un Belge résidant à l'étranger la qualité d'électeur, il notifie sa décision motivée par écrit à l'intéressé et communique une copie de cette décision au ministre des Affaires étrangères ou à la personne désignée par lui.
Dans les trente jours de la réception de cette notification, l'intéressé peut introduire par écrit une réclamation devant le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui.
Le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui se prononce dans les quinze jours de la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée par écrit à l'intéressé, via le poste consulaire de carrière où il est inscrit.
L'intéressé peut interjeter appel de cette décision devant la Cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification. A l'expiration de ce délai, la décision du ministre des Affaires étrangères ou de la personne désignée par lui est définitive.
L'appel est introduit par une requête remise au procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles. Celui-ci en informe aussitôt le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui.
Les parties disposent d'un délai de vingt jours à compter de la remise de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. A l'expiration de ce délai, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes éventuellement les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d'appel de Bruxelles qui en accuse réception.
Les articles 28 à 39 sont d'application.]³
§ 5. [³ Dans le cas visé à l'article 105, le poste consulaire de carrière arrête la liste consulaire des électeurs le quatre-vingtième jour qui précède celui de l'élection.
Dans le cas prévu à l'article 106, la liste consulaire des électeurs est arrêtée à la date de l'arrêté royal fixant la date de l'élection. Toutefois, les électeurs sont convoqués au scrutin sur la base de la liste dressée en prévision de la réunion ordinaire des collèges électoraux, lorsque la dissolution de la Chambre des représentants intervient après le quatre-vingtième jour qui précède la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux, avec pour conséquence qu'une élection doit être organisée avant la date prévue.
L'arrêt de la liste consulaire des électeurs dans chaque poste consulaire de carrière est effectué sur base des données insérées par ces postes dans le Registre national des personnes physiques. Le Service public fédéral Affaires étrangères demande au Registre national des personnes physiques d'établir la liste consulaire des électeurs.
Dès que la liste consulaire des électeurs est arrêtée, chaque collège des bourgmestre et échevins ou collège communal envoie, par la voie digitale, au Service public fédéral Affaires étrangères les données nécessaires permettant d'identifier le bureau de vote dans lequel les électeurs belges résidant à l'étranger ayant choisi de voter en personne en Belgique exerceront ce droit.
Dès que la liste consulaire des électeurs est arrêtée, le Service public fédéral Affaires étrangères envoie à chaque président de bureau principal de circonscription, par la voie digitale, une copie de la liste des électeurs belges résidant à l'étranger ayant choisi le vote par correspondance ou le vote en personne ou par procuration dans les postes consulaires de carrière.
Les dispositions des articles 15 et 93 ne sont pas d'application à la liste consulaire des électeurs.]³
[¹ § 5bis. [³ ...]³.]¹
§ 6. [³ A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste des électeurs, ou pour laquelle les mentions prescrites au § 4 figurant sur cette liste sont incorrectes, peut introduire une réclamation devant le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.
La procédure qui règle le traitement de la réclamation devant le ministre des Affaires étrangères est identique à celle prévue aux articles 20 à 26 devant le collège des bourgmestre et échevins. Toutefois, il y a lieu de lire :
- au lieu des mots "le collège des bourgmestre et échevins", les mots "le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui";
- au lieu des mots "secrétaire communal", les mots "Président du Comité de Direction";
- au lieu des mots "administration communale", les mots "Service public fédéral Affaires étrangères".
Les articles 27 à 39 sont également d'application. Toutefois, il y a lieu de lire au lieu des mots "le bourgmestre", les mots "le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui". La Cour d'appel compétente est la Cour d'appel de Bruxelles.]³
[³ § 7. Les Belges résidant à l'étranger qui figurent sur la liste des électeurs en sont rayés lorsque, entre la date à laquelle elle est arrêtée et le jour de l'élection, soit ils cessent de satisfaire à la condition d'être belge, soit ils viennent à décéder, soit ils sont rayés des registres consulaires de la population.
Les électeurs belges résidant à l'étranger qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.
Si après son inscription, le Belge souhaite modifier le mode selon lequel il entend exercer son droit de vote, il dépose en personne ou par courrier au poste consulaire de carrière auquel il est inscrit une demande en ce sens. Cette modification vaut pour toute élection législative qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant cette demande.]³
[³ § 8. Le Service public fédéral Affaires étrangères délivre des exemplaires ou copies de la liste consulaire des électeurs résidant à l'étranger, dès qu'elle est dressée, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique et qui en font la demande par envoi recommandé adressé au ministre des Affaires étrangères au plus tard le trente-troisième jour avant celui de l'élection.
Chaque parti politique peut obtenir uniquement un exemplaire électronique de la liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats à l'élection de la Chambre des représentants. La liste fournie contient uniquement les électeurs belges de l'étranger rattachés à une commune faisant partie du ressort de la circonscription dans laquelle ce parti politique dépose une liste de candidats.
Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis.
L'article 17, §§ 2 et 3, est applicable par analogie.]³
(1)<L [2012-07-19/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071932), art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2012 à l'exception de l'alinéa 3 de § 1er, En vigueur : le jour des élections pour le Parlement européen (juin 2014)>
(2)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 81, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(3)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 8, 027; En vigueur : 30-12-2016>
### Section 2. - Formulaire de demande d'inscription comme électeur. - Arrêt et communication de la liste des électeurs. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### CHAPITRE II. - DES DIFFERENTS MODES DE VOTE. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4>
##### Article 180ter. [¹ § 1er. L'électeur émet son vote dans la commune à laquelle il est rattachée en application de l'article 180, § 1er.
§ 2. Le poste consulaire de carrière envoie à la résidence de l'électeur belge résidant à l'étranger une lettre de convocation au scrutin selon les modalités prescrites à l'article 107.
A cette fin, immédiatement après l'arrêt de la liste des électeurs, le Service public fédéral Affaires étrangères, transmet aux postes consulaires de carrière les données transmises par les communes en application de l'article 180bis, § 5, alinéa 4.
§ 3. Pour pouvoir être admis au vote dans une commune belge, le Belge résidant à l'étranger peut établir son identité, par dérogation à l'article 142, alinéa 3, en produisant un document autre que la carte d'identité.]¹
(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 9, 027; En vigueur : 30-12-2016>
### Section 1. - Le vote en personne dans une commune belge. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
##### Article 180quater. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4> § 1er. Au moyen de la procuration [¹ dont le modèle est fixé par le Roi]¹, le Belge résidant à l'étranger qui aura choisi le vote par procuration dans une commune belge désigne un mandataire parmi les électeurs de la commune [² à laquelle il est rattaché]² comme électeur.
§ 2. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.
§ 3. La procuration, signée par le mandant, mentionne les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire. [¹ Cette procuration doit parvenir à la commune [² de rattachement]² au moins vingt jours avant les élections]¹.
§ 4. Lorsqu'il convoque au scrutin le mandataire désigné par l'électeur belge résidant à l'étranger, le collège des bourgmestre et échevins annexe à la convocation un extrait de la procuration qui l'habilite à voter en son nom.
§ 5. Pour être reçu à voter au nom de son mandant, le mandataire remet au président du bureau de vote la procuration et lui présente sa propre carte d'identité et sa propre convocation au scrutin sur laquelle le président mentionne " a voté par procuration ".
(1)<L [2012-07-19/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071932), art. 5, 017; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 10, 027; En vigueur : 30-12-2016>
### Section 2. - Le vote par procuration dans une commune belge. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 3. - [¹ Le vote en personne dans les postes consulaires de carrière.]¹
@@ -2242,26 +2780,6 @@
(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 11, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 180sexies. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4> § 1er. Au moyen de la procuration [¹ dont le modèle est fixé par le Roi]¹, le Belge résidant à l'étranger qui aura choisi de voter par procuration dans le poste [² ...]² consulaire de carrière dans lequel il est inscrit, désigne un mandataire parmi les électeurs inscrits dans ce même poste.
§ 2. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.
§ 3. La procuration, signée par le mandant, mentionne les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire. [¹ Cette procuration doit parvenir au poste [² ...]² consulaire de carrière au moins vingt jours avant les élections.]¹
§ 4. Lorsqu'il convoque au scrutin le mandataire désigné par l'électeur belge résidant à l'étranger, [² le poste consulaire de carrière sur la liste consulaire des électeurs duquel celui-ci est inscrit]² annexe à la convocation un extrait de la procuration qui l'habilite à voter en son nom.
§ 5. Pour être reçu à voter au nom de son mandant, le mandataire remet au président du bureau de vote du poste [² ...]² consulaire de carrière la procuration et lui présente son propre document d'identité et sa propre convocation au scrutin sur laquelle le président mentionne " a voté par procuration ".
[² ...]².
§ 6. Le dépouillement et la répartition de ces votes se déroulent suivant la procédure prévue à l'article 180quinquies , §§ 4 à 6.
(1)<L [2012-07-19/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071932), art. 7, 017; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 14, 027; En vigueur : 30-12-2016>
### Section 4. - [¹ Le vote par procuration dans les postes consulaires de carrière.]¹
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@@ -2270,171 +2788,89 @@
### Section 5. - Le vote par correspondance. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
##### Article 181. [Sera puni d'un emprisonnement der huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis soit de l'argent, des valeurs ou avantages quelconques, soit des secours, sous la condition d'obtenir soit un suffrage, soit l'abstention de voter, soit la procuration prévue à [l'article 147bis] ou en subordonnant les avantages décrits au résultat de l'élection.] <L 08-07-1970, art. 6> <L 05-07-1976, art. 67>
Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront accepté les offres ou promesses.
##### Article 182. Seront punis des peines portées en l'article précédent, ceux qui, sous les conditions y énoncées, auront fait ou accepté l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés.
##### Article 183. Sera puni des mêmes peines, quiconque, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, aura usé à égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.
##### Article 184. Sera puni d'une amende de 26 à 200 francs, celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d'argent ou des valeurs quelconques.
La même peine sera appliques à ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou des boissons.
La même peine sera aussi appliquée à l'électeur qui aura accepté des dons, offres ou promesses.
Les aubergistes, débitants de boissons ou autres commerçants ne seront pas recevables à réclamer en justice le payement des dépenses de consommation faites à l'occasion des élections.
##### Article 185. Seront punis comme auteurs des délits prévus par les quatre articles précédents, ceux qui auront fourni des fonds pour les commettre, sachant la destination qu'ils devaient recevoir, ou qui auront donne mandat de faire, en leur nom les offres, promesses ou menaces.
##### Article 186. Dans les cas prévus par les cinq articles précédents, si le coupable est fonctionnaire public, le maximum de la peine sera prononcé et l'emprisonnement, ainsi que l'amende pourront être portés au double.
##### Article 187. Tout membre au employé d'une commission d'assistance ou d'un comité de charité, tout membre ou employé d'une administration charitable publique qui aura, soit directement, soit indirectement, offert, promis ou donné des secours permanents, temporaires ou extraordinaires à un ou plusieurs indigents, sous la condition d'obtenir un suffrage ou l'abstention de voter, [sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 francs]. <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 39>
Il en sera de même desdits membres ou employés qui auront refusé ou suspendu tout octroi des ces secours par le motif que l'indigent n'aurait pas consenti à laisser influencer son vote ou à s'abstenir de voter.
Quiconque réclamera des secours ou une augmentation de secours, sous la menace de voter dans un sens déterminé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.
##### Article 188. Quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, de manière à intimider les électeurs ou à troubler l'ordre, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs.
Ceux qui auront fait partie sciemment de bandes ou groupes ainsi organisés seront punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours en d'une amende de 26 à 200 francs.
##### Article 189. Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 26 à 1 000 francs.
##### Article 190. Toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d'entraver les opérations électorales, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2 000 francs.
Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines sera prononcé et elles pourront être portées au double.
Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas, à un emprisonnement d'un an à trois ans et a une amende de 500 à 3 000 francs, et, dans le second cas, à la réclusion et à une amende de 3 000 à 5 000 francs.
##### Article 191. Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit à l'article 188, ceux qui auront engagé, réuni ou aposté les individus qui en auront fait partie seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1 000 francs.
##### Article 192. Seront punis comme auteurs ceux qui auront directement provoqué à commettre les faites prévus par les articles 189 et 190, soit par dons, promesses, menaces, abus d'autorité, ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, soit par des discours tenus ou des cris proférés dans des réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués.
Si les provocations n'ont été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50 à 500 francs.
##### Article 193. Les membres d'un collège électoral, qui, pendant la réunion, se sont rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, soit envers l'un des témoins, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 100 à 1 000 francs.
Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines sera prononcé et elles pourront être portées au double.
Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas, à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de 200 à 2 000 francs et, dans le second cas, à la réclusion et à une amende de 3 000 à 5 000 francs.
##### Article 194. Seront punis comme coupables de faux en écritures privées, ceux qui auront apposé la signature d'autrui ou de personnes supposées sur les actes de présentation de candidats, d'acceptation de candidatures ou de désignation de témoins.
##### Article 195. Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d'électeurs, aura sciemment fait de fausses déclarations ou produit des actes qu'il savait être simulés, sera puni d'une amende de 26 à 200 francs.
Sera puni de la même peine, celui qui aura sciemment pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur ces listes ou de l'en faire rayer.
Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où la demande d'inscription ou de radiation aura été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
Les décisions de cette nature, rendues soit par les collèges des bourgmestre et échevins, soit par les cours d'appel, ainsi que les pièces et renseignements y relatifs, sont transmis par le gouverneur au ministère public, qui peut aussi les réclamer d'office.
La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision.
##### Article 196. Toute personne chargée, à un titre quelconque, de la préparation ou de la confection des listes électorales [...], qui, dans le but de faire rayer un électeur, aura sciemment fait usage, dans ce travail, de pièces ou documents soit falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués, ou qui volontairement aura, dans le même but, reproduit inexactement sur les listes électorales, par altération, addition ou omission, les données fournies par les pièces ou documents qui peuvent être utilisés pour la confection des listes, sera punie d'une amende de 26 à 200 francs et d'un emprisonnement de huit à quinze jours. Si le délit a été commis dans le but de procurer à un citoyen l'électorat, [l'emprisonnement sera de huit jours à un mois et l'amende de cinquante à cinq cents francs.] <L 26-06-1970, art. 1, 1, 40> <L 05-07-1976, art. 68, 1°>
La prescription de six mois établie par l'article 204 ne commencera à courir, en ce qui concerne les infractions prévues au présent article, qu'à partir du jour où les listes électorales [...] et les pièces y relatives auront été envoyées [au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne ou, en ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons, respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres]. <L 05-07-1976, art. 68, 2°> <L 30-07-1991, art. 43>
##### Article 197. Tout membre d'un collège échevinal, tout conseiller communal, qui, dans l'exercice de la juridiction électorale, aura, sur son rapport, fait indûment soit rejeter une demande d'inscription sur les listes, soit ordonner l'inscription ou la radiation d'un électeur, en invoquant ou en utilisant, à cet effet, des pièces ou documents qu'il savait être falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués, soit fictifs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où le recours en inscription ou en radiation de l'électeur aura fait l'objet d'une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
La prescription établie par l'article 204 commencera à courir à partir de cette décision.
##### Article 197bis. <L 30-07-1991, art. 44> Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille francs à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura, en violation de l'article 17 du présent Code, soit délivré des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à des personnes non habilitées à les recevoir, soit communiqué ces exemplaires à des tiers après les avoir régulièrement reçus, soit fait usage des données de la liste des électeurs à des fins autres qu'électorales.
Les peines encourues par les complices des infractions visées à l'alinéa 1 n'excéderont pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.
##### Article 198. La contrefaçon des bulletins électoraux est punie comme faux en écriture publique.
##### Article 199. Tout président, assesseur ou secrétaire d'un bureau, tout témoin qui aura révélé le secret du vote sera puni d'une amende de 500 à 3 000 francs.
##### Article 200. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 2 000 francs, tout membre d'un bureau ou tout témoin qui, lors du vote ou du dépouillement du scrutin, sera surpris altérant frauduleusement, soustrayant ou ajoutant des bulletins, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter.
Toute autre personne coupable des faits énoncés dans l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1 000 francs.
Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal.
##### Article 201. <L 08-07-1970, art. 7> Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 26 à 1 000 francs, celui qui hormis les cas prévus à [l'article 147bis] aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur. <L 05-07-1976, art. 67>
Sera puni des mêmes peines, celui qui, d'une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote.
Sera puni d'une amende de 26 à 1 000 francs :
1. celui qui a donné procuration en application de [l'article 147bis], alors qu'il ne réunissait par les conditions requises à cet effet; <L 05-07-1976, art. 67>
2. celui qui, ayant donné procuration, a laissé voter son mandataire, alors qu'il lui était possible d'exercer lui-même son droit de vote;
3. celui qui, sciemment, a voté au nom de son mandant alors qui celui-ci était décédé, ou alors qu'il était possible au mandant d'exercer lui-même son droit de vote;
4. celui qui a accepté ou qui a donné plusieurs mandats en application de [l'article 147bis.] <L 05-07-1976, art. 67>
##### Article 202. Quiconque aura voté dans un collège électoral [en violation des articles 6 à 9bis et 142, alinéas 6 et 7, du présent Code], [sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 F]. <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 41> <L 30-07-1991, art. 45>
##### Article 203. Toute personne qui, le jour de l'élection, aura causé du désordre, soit en acceptant, portant ou arborant un signe de ralliement, soit de toute autre manière, sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.
##### Article 204. La poursuite des crimes et délits prévus par le présent Code et l'action civile seront prescrites après six mois révolus à partir du jour où les crimes et délits ont été commis.
##### Article 205. En cas de concours de plusieurs des délits prévus, les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte.
En cas de concours de l'un ou de plusieurs de ces délits avec un des crimes prévus également par le présent Code, la peine du crime sera seule prononcée.
##### Article 206. S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à remplacer la peine de la réclusion par un emprisonnement de trois mois au moins et à réduire l'emprisonnement au-dessus de huit jours et l'amende au-dessous de 26 francs.
Ils pourront prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'elles puissent être au-dessous des peines de police.
##### Article 203bis.. 203bis. [¹ Les observateurs issus d'organisations internationales reconnues par la Belgique ou délégués par d'autres pays peuvent être habilités à suivre toutes les opérations électorales. Ils sont dans ce cas admis dans les différents bureaux électoraux sur présentation au président de leur carte de légitimation délivrée par le Service public fédéral Intérieur.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-04-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041401), art. 37, 014; En vigueur : 15-04-2009>
### TITRE VI. - DE LA SANCTION DE L'OBLIGATION DU VOTE.
##### Article 207. Les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au scrutin peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au juge de paix, avec les justifications nécessaires.
[Sont présumées se trouver dans l'impossibilité de prendre part au scrutin les personnes qui sont le jour des élections privées de leur liberté en vertu d'une décision judiciaire ou administrative.] <L 05-07-1976, art. 69>
##### Article 208. <L 18-07-1991, art. 7> Il n'y a pas lieu à poursuite si le juge de paix admet le fondement de ces excuses, d'accord avec le procureur du Roi.
##### Article 209. [Dans les huit jours de la proclamation des élus, le procureur du Roi dresse la liste des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises.] <L 18-07-1991, art. 8>
[Ces électeurs sont appelés par simple avertissement devant le tribunal de police et celui-ci statue sans appel, le ministère public entendu.] <L 05-07-1976, art. 70>
[¹ ...]¹.
(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 16, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 210. Une première absence non justifiée est punie, suivant les circonstances, d'une réprimande ou d'une amende [de cinq à dix francs]. <L 30-07-1991, art. 46, 1°>
[En cas de récidive, l'amende sera de dix à vingt-cinq francs.] <L 30-07-1991, art. 46, 2°>
Il ne sera pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire.
[Alinéa abrogé] <L 30-07-1991, art. 46, 3°>
[Sans préjudice des dispositions pénales précitées, si l'abstention non justifiée se produit au moins quatre fois dans un délai de quinze années, l'électeur est rayé des listes électorales pour dix ans et pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction, d'une autorité publique.] <L 30-07-1991, art. 46, 4°>
Dans les cas prévus par le présent article, [le sursis à l'exécution des peines ne peut être ordonné]. <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 42>
La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois de la notification du jugement. L'opposition peut se faire par simple déclaration, sans frais, à la maison communale.
### TITRE VII. - DE L'ELECTION DES SENATEURS DE COMMUNAUTE ET DE SENATEURS PAR LE SENAT. <L 1993-07-16/31, art. 81>
### CHAPITRE I. - DISPOSITION GENERALE. <L 1993-07-16/31, art. 82>
##### Article 210bis. [¹ Pour l'application du présent titre, l'on entend par :
1° "formation politique" : le groupe de listes qui ont déposé une déclaration de correspondance, conformément à, selon le cas, l'article 210quinquies ou l'article 217;
2° "loi spéciale" : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
3° "loi visant à achever la structure fédérale de l'Etat" : la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
4° "loi spéciale relative aux institutions bruxelloises" : la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;
5° "loi réglant les élections bruxelloises" : la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand.]¹
(1)<rétabli par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 6, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE I. - [¹ Disposition générale ]¹
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(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 5, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 3. [¹ Des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de circonscription pour l'élection du Parlement flamand et du Parlement wallon, et du bureau régional pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 14, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 5. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 20, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 27, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### ANNEXES.
##### Article 89ter. [¹ Pour l'élection de la Chambre des représentants, les électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse ont la faculté de voter en faveur soit d'une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit d'une liste de la circonscription électorale du Brabant flamand.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 4, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE II. - DE LA CONVOCATION DES ELECTEURS.
### CHAPITRE III. - [...] <Abrogé par L 1993-07-16/31, art. 97, 1°>
### CHAPITRE I. - DISPOSITIONS DE POLICE.
### CHAPITRE II. - DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.
### CHAPITRE III. - DE L'INSTALLATION DES BUREAUX ET DU VOTE.
### CHAPITRE IIIbis. - DU VOTE PAR PROCURATION. <L 05-07-1976, art. 49>
### CHAPITRE IIIter. - [...] <L 05-07-1976, art. 51, 2°>
### CHAPITRE IV. - DU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN.
### CHAPITRE IV/1. - [¹ De la clôture des opérations de dépouillement et de la transmission des procès-verbaux.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-04-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041401), art. 34, 014; En vigueur : 15-04-2009>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 17, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE Vbis. - De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon. <Inséré par L 2002-12-13/40, art. 11; **En vigueur :** 20-01-2003>
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 11 de la L 2002-12-13/40)
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 18, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE VII. - DE LA DESIGNATION DES ELUS. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE VIII. - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DIVERSES. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### TITRE V. - DES PENALITES.
### TITRE VI. - DE LA SANCTION DE L'OBLIGATION DU VOTE.
### TITRE VII. - [¹ De la désignation des sénateurs]¹
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(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 4, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 213. [¹ En cas de vacance d'un siège de sénateur désigné par le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française ou le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, il y est pourvu par la désignation, suivant les modalités des articles 210ter à 212ter, d'un membre du Parlement de communauté ou de région ou de l'un de ses groupes linguistiques, selon le cas, élu sur une liste appartenant à la formation politique à laquelle était attribué le siège devenu vacant.]¹
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 31, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 214. [¹ Dans les dix jours qui suivent l'invitation qui lui est adressée par le greffier du Sénat, le président du Parlement de la Communauté germanophone lui notifie le nom du sénateur désigné par le Parlement, à la majorité absolue.
En cas de vacance, la désignation a lieu selon les mêmes modalités.]¹
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 33, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 215. [¹ La répartition des sièges des sénateurs cooptés s'opère par groupe linguistique sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique lors des élections pour la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales, respectivement les arrondissements administratifs qui sont pris en considération pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés du groupe linguistique concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 37, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 216. [¹ Le greffier du Sénat arrête la répartition des sièges pour les sénateurs cooptés.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 38, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217. [¹ § 1er. Afin de constituer une formation politique, une liste de candidats peut déposer une déclaration de correspondance.
§ 2. La déclaration de correspondance ne peut porter que sur une ou plusieurs liste(s) présentée(s) dans d'autres circonscriptions électorales qui, conformément à l'article 217quater ou l'article 217quinquies, sont prises en compte pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui font partie du même groupe linguistique du Sénat.
§ 3. La déclaration est signée par au moins deux des trois premiers candidats titulaires des listes concernées.
La déclaration de correspondance est déposée au plus tard le dix-huitième jour avant le scrutin, avant 16 heures, entre les mains du greffier du Sénat, qui en donne récépissé.
§ 4. La déclaration visée au § 1er est nulle si :
1° elle fait correspondre des listes de la même circonscription électorale;
2° elle porte sur des listes de circonscriptions électorales tant pour la répartition des sièges visés à l'article 217quater, que pour la répartition des sièges visés à l'article 217quinquies;
3° elle n'est pas signée conformément au § 3, alinéa 1er.
§ 5. Si l'une des listes figurant dans la déclaration est rejetée, la déclaration reste valable pour les autres listes du groupe.
§ 6. Le dix-septième jour avant le scrutin, le greffier du Sénat vérifie la validité des déclarations et établit le tableau des listes correspondantes. Dans ce tableau, chaque groupe de listes correspondantes est désigné par une lettre A, B, C, etc.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 40, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ De la désignation des sénateurs des entités fédérées ]¹
----------
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 7, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 3. [¹ Des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de circonscription pour l'élection du Parlement flamand et du Parlement wallon, et du bureau régional pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 14, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 5. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 20, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### ANNEXES.
### CHAPITRE II. - [¹ De la désignation des sénateurs des entités fédérées ]¹
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(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 7, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 1re. - [¹ De la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 8, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210ter. [¹ § 1er. La répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand s'opère sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique dans toutes les circonscriptions électorales lors des élections du Parlement flamand.
§ 2. La répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale s'opère sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique dans toutes les circonscriptions électorales lors des élections pour le Parlement wallon et des élections pour le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 10, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210quater. [¹ La répartition des sièges pour les sénateurs désignés par le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale est arrêtée par le greffier du Sénat.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 11, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210quinquies. [¹ § 1er. Afin de constituer une formation politique pour la désignation des sénateurs des entités fédérées, selon le cas, des listes de candidats pour l'élection du Parlement flamand ou des listes de candidats pour l'élection du Parlement wallon et du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent déposer une déclaration de correspondance avec une ou plusieurs listes dans d'autres circonscriptions électorales.
§ 2. La déclaration est signée par au moins deux des trois premiers candidats titulaires des listes concernées.
La déclaration est déposée, au plus tard le dix-huitième jour avant le scrutin, avant 16 heures, entre les mains du greffier du Sénat qui en donne récépissé.
§ 3. La déclaration visée au paragraphe 1er est nulle si :
1° elle a pour conséquence de faire correspondre des listes issues d'une même circonscription électorale;
2° elle a pour conséquence de faire correspondre des listes qui ne peuvent pas être prises en compte pour la répartition des sièges de sénateurs des entités fédérées d'un même groupe linguistique;
3° elle n'est pas signée conformément au paragraphe 2, alinéa 1er.
§ 4. Si l'une des listes figurant dans la déclaration est rejetée, la déclaration reste valable pour les autres listes du groupe.
§ 5. Le dix-septième jour avant le scrutin, le greffier du Sénat vérifie la validité des déclarations et établit le tableau des listes correspondantes. Dans ce tableau, chaque groupe de listes correspondantes est désigné par une lettre A, B, C, etc.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 13, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210sexies. [¹ Pour déterminer la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées, les présidents des bureaux principaux de circonscription tels que visés à l'article 26quater de la loi spéciale, établissent, après avoir compté les voix et attribué les sièges du Parlement wallon ou du Parlement flamand, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.
Le président du bureau principal de circonscription ou la personne qu'il désigne transmet sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le tableau au greffier du Sénat chargé de la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.
Le président du bureau principal de circonscription fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat qui arrête la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 15, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210septies. [¹ Pour déterminer la répartition des sièges pour les sénateurs des entités fédérées, les présidents siégeant conjointement du bureau régional visé à l'article 16 de la loi spéciale relative au institutions bruxelloises établissent, respectivement pour l'élection du groupe linguistique français au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement flamand, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.
Les présidents du bureau régional siégeant conjointement ou la personne qu'ils désignent, transmettent ou transmet sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de leur ou de sa carte d'identité, le tableau au greffier du Sénat qui est chargé de la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.
Les présidents siégeant conjointement font parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat qui arrête la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 16, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 4. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 17, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210octies. [¹ § 1er. Deux jours après le vote, le greffier du Sénat calcule le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique sur la base des tableaux récapitulatifs visés aux articles 210sexies et 210septies.
§ 2. Sont seules admises à la répartition des sièges les formations politiques dont les listes ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés lors de l'élection pour le Parlement flamand.
§ 3. Le chiffre électoral total de chaque formation politique est successivement divisé par 1, 2, 3, 4, 5, etc., et les quotients sont classés selon l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence de vingt-neuf quotients sur l'ensemble des listes. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les formations politiques admises à la répartition des sièges s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs formations politiques, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 18, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210nonies. [¹ Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier du Sénat.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 19, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210decies. [¹ § 1er. Deux jours après le vote, le greffier du Sénat calcule le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique pour la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté française sur la base des tableaux récapitulatifs visés aux articles 210sexies et 210septies.
§ 2. Sont seules admises à la répartition des sièges les formations politiques dont les listes ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés lors de l'élection tant du Parlement wallon que du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Le chiffre électoral total de chaque formation politique est successivement divisé par 1, 2, 3, 4, 5, etc., et les quotients sont classés selon l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence de vingt quotients sur l'ensemble des listes. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les formations politiques admises à la répartition des sièges s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs formations politiques, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 21, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210undecies. [¹ Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 22, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs par les parlements de communauté et de région compétents]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 23, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs par les parlements de communauté et de région compétents]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 23, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 27, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 212bis. [¹ § 1er. Après la vérification des pouvoirs au sein du Parlement de communauté ou de région qui désigne les sénateurs, le greffier du Sénat communique au président du Parlement wallon, au président du Parlement de la communauté française et au président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou au premier vice-président si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, le procès-verbal visé à l'article 210undecies.
§ 2. Les membres élus sur les listes appartenant à une même formation politique et qui siègent au sein du Parlement de communauté ou de région concerné envoient, au plus tard cinq jours après la vérification des pouvoirs, au président du Parlement concerné, une liste comprenant autant de noms de membres appartenant à leur formation politique que de sièges de sénateur des entités fédérées attribués à celle-ci pour le Parlement concerné. Les membres désignés sont membres de parlements au sein desquels le Parlement concerné peut désigner des sénateurs, conformément à l'article 67, § 1er, 2° à 4°, et § 2, de la Constitution.
Le total des noms figurant sur les listes d'une formation politique transmises au président du Parlement de la Région wallonne, au président du Parlement de la Communauté française et au président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou au premier vice-président si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, ne peut dépasser le nombre de sièges de sénateurs des entités fédérées attribués à la formation concernée.
Le total des noms figurant sur les listes des formations politiques pour un Parlement concerné ne peut excéder le nombre de sièges attribués à ce Parlement, conformément à l'article 67 de la Constitution.
Les listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité, selon le cas, des membres du Parlement de communauté ou de région qui sont élus sur des listes appartenant à la même formation politique.
Avant l'envoi de la liste visée à l'alinéa 1er, les formations politiques se concertent le cas échéant pour assurer le respect des alinéas précédents et de l'article 67, § 1er, 2° à 4°, § 2 et § 3, de la Constitution.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 28, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 212ter. [¹ Après avoir vérifié ensemble que les conditions pour l'établissement des listes reprenant les noms des parlementaires désignés comme sénateurs des entités fédérées sont remplies, le président du Parlement wallon, le président du Parlement de la Communauté française et le président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou le premier vice-président de ce Parlement si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, notifient ces listes au greffier du Sénat.
Cette notification a lieu au plus tard le dixième jour qui suit la vérification des pouvoirs au sein du Parlement concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 29, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 3. [¹ De la vacance d'un siège de sénateur désigné par le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française ou le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. ]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 30, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 4. [¹ De la désignation de sénateurs par le Parlement de la Communauté germanophone.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 32, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la désignation des sénateurs cooptés]¹
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(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 34, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la désignation des sénateurs cooptés]¹
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(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 34, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 1re. [¹ De la répartition des sièges des sénateurs cooptés]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 35, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 2. [¹ De la déclaration de correspondance]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 39, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 3. [¹ Des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 41, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217bis. [¹ Pour déterminer la répartition des sièges des sénateurs cooptés, les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale tels que visés à l'article 94, établissent, après avoir compté les voix et attribué les sièges de la Chambre des représentants, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.
Dans la circonscription électorale du Brabant flamand, pour une liste qui a déposé une déclaration de correspondance, pour les votes émis dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde, avec une ou plusieurs listes de circonscriptions électorales visées à l'article 217quater, le chiffre électoral est réparti entre le nombre de votes obtenus par la liste dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et le nombre de votes obtenus par la liste ailleurs dans la circonscription.
Le président du bureau principal de circonscription électorale ou la personne qu'il aura désignée transmet le tableau, sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, au greffier du Sénat.
Le président du bureau principal de circonscription électorale fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 42, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 4. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs cooptés.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 43, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217ter. [¹ § 1er. Le lendemain du vote, le greffier du Sénat calcule par groupe linguistique, sur la base des tableaux récapitulatifs visés à l'article 217bis, le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique et le nombre de sièges qui revient à chaque formation politique.
§ 2. Seules les listes qui ont déposé une déclaration de correspondance sont prises en considération pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 44, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217sexies. [¹ § 1er. Le total général des votes valablement exprimés pour les listes d'un groupe linguistique, est divisé par le nombre de sièges à répartir pour ce groupe linguistique. Ce quotient sert de diviseur électoral.
§ 2. Pour le calcul du diviseur électoral, les votes valablement exprimés dans les circonscriptions électorales et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde tels que visés à l'article 217quater pour des listes qui ont déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 et participent à la répartition des sièges pour le groupe linguistique français, sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique français.
Les votes valablement valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quinquies qui ont déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 et participent à la répartition des sièges pour le groupe linguistique néerlandais, sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique néerlandais.
A l'exception des votes valablement exprimés pour des listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, les votes valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quater qui n'ont pas déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique français.
A l'exception des votes exprimés pour des listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, les votes valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quinquies qui n'ont pas déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique néerlandais.
Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, le total général des votes exprimés pour des listes qui n'ont pas déposé de déclaration de correspondance conformément à l'article 217 se répartit entre le groupe linguistique français et le groupe linguistique néerlandais en fonction de la proportion du nombre de votes valablement émis en faveur respectivement des listes francophones et néerlandophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors des dernières élections pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Une formation politique se voit attribuer autant de sièges que son chiffre électoral total, visé à l'article 217ter, contient de fois le diviseur électoral.
Les sièges restants sont attribués dans l'ordre décroissant aux formations politiques ayant le plus grand excédent de voix non encore représentées.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 45, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217septies. [¹ Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 46, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs cooptés]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 47, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 44>
### TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### ANNEXES.
##### Article 217quater.. 217quater. [¹ Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique français, les chiffres électoraux visés à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales du Hainaut, de Namur, de Liège, du Luxembourg, du Brabant wallon et de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, qui appartiennent à une même formation politique, sont additionnés.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010649), art. 2, 022; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 217quinquies.. 217quinquies. [¹ Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique néerlandais, le chiffre électoral visé à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg, d'Anvers, du Brabant flamand et de Bruxelles-Capitale, qui appartiennent à une même formation politique, est additionné.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010649), art. 3, 022; En vigueur : 25-05-2014>
### Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs cooptés]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 47, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 44>
### TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### ANNEXES.
##### Article 217quater. [¹ Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique français, les chiffres électoraux visés à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales du Hainaut, de Namur, de Liège, du Luxembourg, du Brabant wallon et de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, qui appartiennent à une même formation politique, sont additionnés.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010649), art. 2, 022; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 217quinquies. [¹ Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique néerlandais, le chiffre électoral visé à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg, d'Anvers, du Brabant flamand et de Bruxelles-Capitale, qui appartiennent à une même formation politique, est additionné.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010649), art. 3, 022; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 179/1. [¹ Le ministre ou son délégué informe systématiquement le Collège d'experts visé au chapitre 7 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier et ce, dans les meilleurs délais, de tout dysfonctionnement constaté affectant le processus normal de vote, le processus de totalisation des voix ou le processus de transmission des résultats, soit via le système de vote électronique avec preuve papier visé par la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, soit via un logiciel visé à l'article 165 du présent Code, soit via tout autre logiciel ou système électronique de vote utilisé lors des élections.
A la demande du ministre ou de son délégué ou lorsque les bureaux électoraux principaux en font la demande au ministre ou à son délégué, l'expertise du Collège peut être sollicitée afin de collaborer et de soutenir les bureaux électoraux principaux, assistés du ministre de l'Intérieur ou de son délégué, en s'assurant de l'adéquation des opérations menées dans l'identification et le processus de résolution du dysfonctionnement, afin que ces opérations se déroulent de manière transparente et conformément aux principes régissant l'organisation d'élections démocratiques.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 1, 029; En vigueur : 03-06-2018>
### TITRE V. - DES PENALITES.
### TITRE VI. - DE LA SANCTION DE L'OBLIGATION DU VOTE.
### Sous-Section 1re. [¹ Dispositions générales]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 9, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 2. [¹ De la déclaration de correspondance]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 12, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 219. Si, par suite d'invalidation, d'option, de décès ou autrement, un ou plusieurs sièges demeurent provisoirement vacants, le scrutin sera ajourné si un tiers au moins des membres en fonctions en font la demande. <Renuméroté par L 05-07-1976, art. 72>
##### Article 220. [¹ § 1er. Immédiatement après la vérification des pouvoirs des membres de la Chambre des représentants, ou en cas d'élections simultanées pour la Chambre et les parlements de communauté et de région, immédiatement après la vérification des pouvoirs visée à l'article 218, le greffier du Sénat communique au président de la Chambre des représentants le nombre de sièges de sénateurs cooptés attribués conformément à l'article 217sexies à chaque formation politique.
§ 2. Les membres de la Chambre des représentants qui sont élus sur des listes appartenant à une même formation politique envoient au président de la Chambre une déclaration avec les noms des sénateurs des entités fédérées appartenant à la même formation politique.
Cette déclaration n'est valable que si elle est signée par la majorité des représentants élus sur les listes de la formation politique concernée et par la majorité de ceux dont le nom figure dans cette déclaration.
Le président de la Chambre des représentants vérifie la validité des déclarations visées à l'alinéa 1er et écarte les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions des alinéas 1er et 2.
§ 3. Le greffier de la Chambre des représentants communique les déclarations admises au président du Sénat.
§ 4. Le président du Sénat communique aux sénateurs des entités fédérées figurant sur la déclaration transmise par la Chambre conformément au paragraphe 3, le nombre de sièges de sénateurs cooptés attribués à la formation politique concernée.
§ 5. Cinq jours au moins avant la séance au cours de laquelle la désignation des sénateurs cooptés a lieu, les sénateurs des entités fédérées nommés dans la déclaration, visée au paragraphe 2, de la formation politique à laquelle reviennent les sièges des sénateurs cooptés, déposent entre les mains du président du Sénat, une liste indiquant autant de noms de candidats qu'il y a de sièges de sénateurs cooptés attribués à la formation politique concernée.
Les listes indiquant les noms des candidats, visées à l'alinéa 1er, ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des sénateurs des entités fédérées figurant dans la déclaration, visée au paragraphe 2, de la formation politique à laquelle les sièges des sénateurs cooptés reviennent.
§ 6. Lorsque, le cas échéant, des sièges de sénateurs cooptés reviennent à une formation politique qui n'est pas représentée par des sénateurs des entités fédérées, la liste indiquant les noms des candidats visée au paragraphe 5 est rédigée cinq jours au moins avant la séance au cours de laquelle la désignation des sénateurs cooptés a lieu, par les membres de la Chambre des représentants, élus sur les listes appartenant à la formation politique à laquelle les sièges reviennent. La liste n'est valable que si elle est signée par la majorité des membres de la Chambre des représentants, élus sur les listes appartenant à la formation politique concernée.
Le président de la Chambre des représentants vérifie la validité des listes visées à l'alinéa 1er et écarte les listes qui ne satisfont pas aux conditions de l'alinéa 1er. Le greffier de la Chambre des représentants communique au président du Sénat les listes admises.
§ 7. Avant l'élaboration des listes des candidats visés au paragraphe 5, les sénateurs des entités fédérées nommés dans les déclarations visées au paragraphe 2 se concertent le cas échéant pour assurer le respect de l'article 67, § 3, de la Constitution.]¹
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 49, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 221. [¹ Lorsqu'un sénateur coopté cesse de faire partie du Sénat avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement par les sénateurs des entités fédérées désignés à cette fin dans une déclaration visée à l'article 220, § 2, établie par les membres de la Chambre des représentants élus sur les listes de la formation politique à laquelle le siège vacant du sénateur coopté a été initialement attribué et selon les modalités prévues aux articles 215 à 220.
Lorsque, le cas échéant, le siège devenu vacant revient à une formation politique qui n'est pas représentée par des sénateurs des entités fédérées, les règles prévues à l'article 220, § 6, sont d'application en vue de pourvoir au remplacement du sénateur coopté.]¹
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 50, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 222. [Abrogé] <L 1993-07-16/31, art. 97, 2°>
### TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. (...) <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 44>
##### Article 223. [Abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 8°>
##### Article 224. [Abroge] <L 30-07-1991, art. 54, 8°>
##### Article 225. [Abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 8°>
##### Article 226. [Abrogé] <L 30-07-1991, art. 97, 2>
##### Article 227. <L 30-07-1991, art. 50> Les conditions d'éligibilité doivent être remplies au plus tard le jour de l'élection.
La preuve du domicile d'éligibilité résulte de l'inscription aux registres de la population d'une commune belge.
Ne sont pas éligibles aux Chambres législatives :
1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;
2° ceux qui sont exclus de l'électorat par l'article 6;
3° ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7.
##### Article 228. [Abrogé] <L 06-08-1931, art. 9>
##### Article 229. [Abrogé] <L 06-08-1931, art. 9>
### Sous-Section 1re. [¹ De la désignation des sénateurs par le Parlement flamand]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 24, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 3. [¹ De la vacance d'un siège de sénateur désigné par le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française ou le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. ]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 30, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 4. [¹ De la désignation de sénateurs par le Parlement de la Communauté germanophone.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 32, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 1re. [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 36, 020; En vigueur : 31-03-2014>
### Sous-Section 2. [¹ De la déclaration de correspondance]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 39, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 3. [¹ Des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 41, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 4. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs cooptés.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 43, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs cooptés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 47, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 44>
### TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 230. <L 30-07-1991, art. 51> Lorsqu'en application des articles 15, 15bis, 91, 93, 93bis, 102 et 107 du présent Code, le gouverneur de la province désigne un ou plusieurs fonctionnaires pour exercer en ses lieu et place les compétences qui lui sont attribuées par ces dispositions, il avise les communes de sa province de ces désignations.
##### Article 231. La Chambre des représentants et le Sénat prononcent seuls sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne leurs membres et en ce qui concerne les suppléants.
En cas d'annulation d'une élection, toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.
##### Article 232. Toute réclamation contre l'élection doit être faite avant la vérification des pouvoirs.
##### Article 234. Lorsque les Chambres sont réunies, elles ont seules le droit de recevoir la démission de leurs membres. Lorsqu'elles ne sont pas réunies, la démission peut être notifiée au Ministre de l'intérieur [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 46>
##### Article 235. En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le nouveau sénateur ou représentant achève le terme de celui qu'il remplace.
Si des candidats appartenant à la même liste que le membre à remplacer ont été, lors de l'élection de celui-ci, déclarés suppléants, le suppléant arrivant le premier en ordre utile entre en fonctions. Toutefois, préalablement à son installation comme représentant [¹ , la Chambre des représentants]¹ procède à une vérification complémentaire de ses pouvoirs au point de vue exclusif de la conservation des conditions d'éligibilité.
(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 85, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 237. Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour [¹ cinq]¹ ans.
La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.
(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 87, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 238. [¹ Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, de la Constitution, sont désignés pour cinq ans.]¹
(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 88, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 240. <L 1993-07-16/31, art. 96> [¹ L'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]¹ remplit pour cet arrondissement les missions que le présent Code assigne au gouverneur de la province.
(1)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 13, 024; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 241. Sont abrogés :
1° les titres IV à XI du Code électoral [...]; <L 30-07-1932, art. 2>
2° la loi du 21-10-1921 réglant l'élection des sénateurs choisis par le Sénat et des sénateurs nommés par les conseils provinciaux;
3° toutes dispositions contraires à la présente loi.
##### Article 240bis. [¹ Les données relatives aux candidats visées à l'article 116, § 4, alinéa 1er, à l'exception du numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, peuvent être transmises par le ministre de l'Intérieur aux personnes, qui en font la demande dûment motivée par écrit. Ces données sont uniquement transmises en vue de la réalisation d'études scientifiques et statistiques sur les candidats aux élections.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-04-19/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041925), art. 44, 029; En vigueur : 03-06-2018>
### ANNEXES.
##### Article N3. [ancien art. N2] <L 2002-12-13/41, art. 25, 003; **En vigueur :** 20-01-2003> Modèles de bulletin de vote (modèles IIa à IIg)
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-01-2003, p. 821-834)
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 25 de la L 2002-12-13/41 en tant qu'il concerne le modèle particulier du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.)
Modifié par :
<AR 2003-02-04/35, art. 1, **En vigueur :** 07-03-2003; M.B. 25-02-2003, p. 9028>
<L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 27; **En vigueur :** 17-03-2007; M.B. 07-03-2007, p. 11178-86>
<L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 23, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE IV/1. - [¹ De la clôture des opérations de dépouillement et de la transmission des procès-verbaux.]¹
(1)<Inséré par L [2009-04-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041401), art. 34, 014; En vigueur : 15-04-2009>
### CHAPITRE IVbis. - Disposition commune à la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants, qu'il y ait ou non groupement de listes, et du Sénat. <Inséré par L 2002-12-13/41, art. 16; **En vigueur :** 20-01-2003>
### CHAPITRE V. - DE LA REPARTITION DES SIEGES POUR L'ELECTION DU SENAT ET, A DEFAUT DE GROUPEMENT DE LISTES, POUR L'ELECTION DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE Vbis. - De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon. <Inséré par L 2002-12-13/40, art. 11; **En vigueur :** 20-01-2003>
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 11 de la L 2002-12-13/40)
### CHAPITRE VI. - DE LA REPARTITION DES SIEGES POUR L'ELECTION DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS EN CAS DE GROUPEMENT DE LISTES. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE VII. - DE LA DESIGNATION DES ELUS. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE VIII. - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DIVERSES. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE I. - Dispositions générales. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 2. - Formulaire de demande d'inscription comme électeur. - Arrêt et communication de la liste des électeurs. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### CHAPITRE II. - DES DIFFERENTS MODES DE VOTE. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 2. - Le vote par procuration dans une commune belge. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 3. - Le vote en personne dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 4. - Le vote par procuration dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 5. - Le vote par correspondance. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### TITRE V. - DES PENALITES.
##### Article 203bis.. 203bis. [¹ Les observateurs issus d'organisations internationales reconnues par la Belgique ou délégués par d'autres pays peuvent être habilités à suivre toutes les opérations électorales. Ils sont dans ce cas admis dans les différents bureaux électoraux sur présentation au président de leur carte de légitimation délivrée par le Service public fédéral Intérieur.]¹
(1)<Inséré par L [2009-04-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041401), art. 37, 014; En vigueur : 15-04-2009>
### TITRE VI. - DE LA SANCTION DE L'OBLIGATION DU VOTE.
### TITRE VII. - DE L'ELECTION DES SENATEURS DE COMMUNAUTE ET DE SENATEURS PAR LE SENAT. <L 1993-07-16/31, art. 81>
### CHAPITRE II. - DE L'ELECTION DES SENATEURS DE COMMUNAUTE. <L 1993-07-16/31, art. 83>
### Sous-Section 3. [¹ Des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de circonscription pour l'élection du Parlement flamand et du Parlement wallon, et du bureau régional pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 14, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 5. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 20, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### ANNEXES.
##### Article 89ter. [¹ Pour l'élection de la Chambre des représentants, les électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse ont la faculté de voter en faveur soit d'une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit d'une liste de la circonscription électorale du Brabant flamand.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 4, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE II. - DE LA CONVOCATION DES ELECTEURS.
### CHAPITRE III. - [...] <Abrogé par L 1993-07-16/31, art. 97, 1°>
### CHAPITRE I. - DISPOSITIONS DE POLICE.
### CHAPITRE II. - DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.
### CHAPITRE III. - DE L'INSTALLATION DES BUREAUX ET DU VOTE.
### CHAPITRE IIIbis. - DU VOTE PAR PROCURATION. <L 05-07-1976, art. 49>
### CHAPITRE IIIter. - [...] <L 05-07-1976, art. 51, 2°>
### CHAPITRE IV. - DU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN.
### CHAPITRE IV/1. - [¹ De la clôture des opérations de dépouillement et de la transmission des procès-verbaux.]¹
(1)<Inséré par L [2009-04-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041401), art. 34, 014; En vigueur : 15-04-2009>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 17, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE Vbis. - De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon. <Inséré par L 2002-12-13/40, art. 11; **En vigueur :** 20-01-2003>
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 11 de la L 2002-12-13/40)
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 18, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE VII. - DE LA DESIGNATION DES ELUS. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE VIII. - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DIVERSES. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### TITRE V. - DES PENALITES.
### TITRE VI. - DE LA SANCTION DE L'OBLIGATION DU VOTE.
### CHAPITRE I. - [¹ Disposition générale ]¹
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 5, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ De la désignation des sénateurs des entités fédérées ]¹
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 7, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE III. - DE L'ELECTION DE SENATEURS PAR LE SENAT. <L 1993-07-16/31, art. 87>
### TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 44>
### TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### ANNEXES.
### Section 1re. - [¹ De la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 8, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 1re. [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 9, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210ter. [¹ § 1er. La répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand s'opère sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique dans toutes les circonscriptions électorales lors des élections du Parlement flamand.
§ 2. La répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale s'opère sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique dans toutes les circonscriptions électorales lors des élections pour le Parlement wallon et des élections pour le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 10, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210quater. [¹ La répartition des sièges pour les sénateurs désignés par le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale est arrêtée par le greffier du Sénat.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 11, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210quinquies. [¹ § 1er. Afin de constituer une formation politique pour la désignation des sénateurs des entités fédérées, selon le cas, des listes de candidats pour l'élection du Parlement flamand ou des listes de candidats pour l'élection du Parlement wallon et du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent déposer une déclaration de correspondance avec une ou plusieurs listes dans d'autres circonscriptions électorales.
§ 2. La déclaration est signée par au moins deux des trois premiers candidats titulaires des listes concernées.
La déclaration est déposée, au plus tard le dix-huitième jour avant le scrutin, avant 16 heures, entre les mains du greffier du Sénat qui en donne récépissé.
§ 3. La déclaration visée au paragraphe 1er est nulle si :
1° elle a pour conséquence de faire correspondre des listes issues d'une même circonscription électorale;
2° elle a pour conséquence de faire correspondre des listes qui ne peuvent pas être prises en compte pour la répartition des sièges de sénateurs des entités fédérées d'un même groupe linguistique;
3° elle n'est pas signée conformément au paragraphe 2, alinéa 1er.
§ 4. Si l'une des listes figurant dans la déclaration est rejetée, la déclaration reste valable pour les autres listes du groupe.
§ 5. Le dix-septième jour avant le scrutin, le greffier du Sénat vérifie la validité des déclarations et établit le tableau des listes correspondantes. Dans ce tableau, chaque groupe de listes correspondantes est désigné par une lettre A, B, C, etc.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 13, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210sexies. [¹ Pour déterminer la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées, les présidents des bureaux principaux de circonscription tels que visés à l'article 26quater de la loi spéciale, établissent, après avoir compté les voix et attribué les sièges du Parlement wallon ou du Parlement flamand, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.
Le président du bureau principal de circonscription ou la personne qu'il désigne transmet sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le tableau au greffier du Sénat chargé de la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.
Le président du bureau principal de circonscription fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat qui arrête la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 15, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210septies. [¹ Pour déterminer la répartition des sièges pour les sénateurs des entités fédérées, les présidents siégeant conjointement du bureau régional visé à l'article 16 de la loi spéciale relative au institutions bruxelloises établissent, respectivement pour l'élection du groupe linguistique français au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement flamand, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.
Les présidents du bureau régional siégeant conjointement ou la personne qu'ils désignent, transmettent ou transmet sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de leur ou de sa carte d'identité, le tableau au greffier du Sénat qui est chargé de la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.
Les présidents siégeant conjointement font parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat qui arrête la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 16, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 4. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 17, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210octies. [¹ § 1er. Deux jours après le vote, le greffier du Sénat calcule le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique sur la base des tableaux récapitulatifs visés aux articles 210sexies et 210septies.
§ 2. Sont seules admises à la répartition des sièges les formations politiques dont les listes ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés lors de l'élection pour le Parlement flamand.
§ 3. Le chiffre électoral total de chaque formation politique est successivement divisé par 1, 2, 3, 4, 5, etc., et les quotients sont classés selon l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence de vingt-neuf quotients sur l'ensemble des listes. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les formations politiques admises à la répartition des sièges s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs formations politiques, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 18, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210nonies. [¹ Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier du Sénat.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 19, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210decies. [¹ § 1er. Deux jours après le vote, le greffier du Sénat calcule le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique pour la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté française sur la base des tableaux récapitulatifs visés aux articles 210sexies et 210septies.
§ 2. Sont seules admises à la répartition des sièges les formations politiques dont les listes ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés lors de l'élection tant du Parlement wallon que du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Le chiffre électoral total de chaque formation politique est successivement divisé par 1, 2, 3, 4, 5, etc., et les quotients sont classés selon l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence de vingt quotients sur l'ensemble des listes. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les formations politiques admises à la répartition des sièges s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs formations politiques, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 21, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210undecies. [¹ Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 22, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs par les parlements de communauté et de région compétents]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 23, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 1re. [¹ De la désignation des sénateurs par le Parlement flamand]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 24, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 27, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 212bis. [¹ § 1er. Après la vérification des pouvoirs au sein du Parlement de communauté ou de région qui désigne les sénateurs, le greffier du Sénat communique au président du Parlement wallon, au président du Parlement de la communauté française et au président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou au premier vice-président si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, le procès-verbal visé à l'article 210undecies.
§ 2. Les membres élus sur les listes appartenant à une même formation politique et qui siègent au sein du Parlement de communauté ou de région concerné envoient, au plus tard cinq jours après la vérification des pouvoirs, au président du Parlement concerné, une liste comprenant autant de noms de membres appartenant à leur formation politique que de sièges de sénateur des entités fédérées attribués à celle-ci pour le Parlement concerné. Les membres désignés sont membres de parlements au sein desquels le Parlement concerné peut désigner des sénateurs, conformément à l'article 67, § 1er, 2° à 4°, et § 2, de la Constitution.
Le total des noms figurant sur les listes d'une formation politique transmises au président du Parlement de la Région wallonne, au président du Parlement de la Communauté française et au président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou au premier vice-président si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, ne peut dépasser le nombre de sièges de sénateurs des entités fédérées attribués à la formation concernée.
Le total des noms figurant sur les listes des formations politiques pour un Parlement concerné ne peut excéder le nombre de sièges attribués à ce Parlement, conformément à l'article 67 de la Constitution.
Les listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité, selon le cas, des membres du Parlement de communauté ou de région qui sont élus sur des listes appartenant à la même formation politique.
Avant l'envoi de la liste visée à l'alinéa 1er, les formations politiques se concertent le cas échéant pour assurer le respect des alinéas précédents et de l'article 67, § 1er, 2° à 4°, § 2 et § 3, de la Constitution.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 28, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 212ter. [¹ Après avoir vérifié ensemble que les conditions pour l'établissement des listes reprenant les noms des parlementaires désignés comme sénateurs des entités fédérées sont remplies, le président du Parlement wallon, le président du Parlement de la Communauté française et le président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou le premier vice-président de ce Parlement si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, notifient ces listes au greffier du Sénat.
Cette notification a lieu au plus tard le dixième jour qui suit la vérification des pouvoirs au sein du Parlement concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 29, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 3. [¹ De la vacance d'un siège de sénateur désigné par le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française ou le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. ]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 30, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 4. [¹ De la désignation de sénateurs par le Parlement de la Communauté germanophone.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 32, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la désignation des sénateurs cooptés]¹
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 34, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 1re. [¹ De la répartition des sièges des sénateurs cooptés]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 35, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 1re. [¹ Dispositions générales]¹
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 36, 020; En vigueur : 31-03-2014>
### Sous-Section 2. [¹ De la déclaration de correspondance]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 39, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 3. [¹ Des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 41, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217bis. [¹ Pour déterminer la répartition des sièges des sénateurs cooptés, les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale tels que visés à l'article 94, établissent, après avoir compté les voix et attribué les sièges de la Chambre des représentants, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.
Dans la circonscription électorale du Brabant flamand, pour une liste qui a déposé une déclaration de correspondance, pour les votes émis dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde, avec une ou plusieurs listes de circonscriptions électorales visées à l'article 217quater, le chiffre électoral est réparti entre le nombre de votes obtenus par la liste dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et le nombre de votes obtenus par la liste ailleurs dans la circonscription.
Le président du bureau principal de circonscription électorale ou la personne qu'il aura désignée transmet le tableau, sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, au greffier du Sénat.
Le président du bureau principal de circonscription électorale fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 42, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 4. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs cooptés.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 43, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217ter. [¹ § 1er. Le lendemain du vote, le greffier du Sénat calcule par groupe linguistique, sur la base des tableaux récapitulatifs visés à l'article 217bis, le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique et le nombre de sièges qui revient à chaque formation politique.
§ 2. Seules les listes qui ont déposé une déclaration de correspondance sont prises en considération pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 44, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217sexies. [¹ § 1er. Le total général des votes valablement exprimés pour les listes d'un groupe linguistique, est divisé par le nombre de sièges à répartir pour ce groupe linguistique. Ce quotient sert de diviseur électoral.
§ 2. Pour le calcul du diviseur électoral, les votes valablement exprimés dans les circonscriptions électorales et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde tels que visés à l'article 217quater pour des listes qui ont déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 et participent à la répartition des sièges pour le groupe linguistique français, sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique français.
Les votes valablement valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quinquies qui ont déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 et participent à la répartition des sièges pour le groupe linguistique néerlandais, sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique néerlandais.
A l'exception des votes valablement exprimés pour des listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, les votes valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quater qui n'ont pas déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique français.
A l'exception des votes exprimés pour des listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, les votes valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quinquies qui n'ont pas déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique néerlandais.
Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, le total général des votes exprimés pour des listes qui n'ont pas déposé de déclaration de correspondance conformément à l'article 217 se répartit entre le groupe linguistique français et le groupe linguistique néerlandais en fonction de la proportion du nombre de votes valablement émis en faveur respectivement des listes francophones et néerlandophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors des dernières élections pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Une formation politique se voit attribuer autant de sièges que son chiffre électoral total, visé à l'article 217ter, contient de fois le diviseur électoral.
Les sièges restants sont attribués dans l'ordre décroissant aux formations politiques ayant le plus grand excédent de voix non encore représentées.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 45, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217septies. [¹ Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 46, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs cooptés]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 47, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 44>
### TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### ANNEXES.
##### Article 217quater.. 217quater. [¹ Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique français, les chiffres électoraux visés à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales du Hainaut, de Namur, de Liège, du Luxembourg, du Brabant wallon et de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, qui appartiennent à une même formation politique, sont additionnés.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010649), art. 2, 022; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 217quinquies.. 217quinquies. [¹ Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique néerlandais, le chiffre électoral visé à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg, d'Anvers, du Brabant flamand et de Bruxelles-Capitale, qui appartiennent à une même formation politique, est additionné.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010649), art. 3, 022; En vigueur : 25-05-2014>
### Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs cooptés]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 47, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 44>
### TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### ANNEXES.
##### Article 217quater. [¹ Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique français, les chiffres électoraux visés à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales du Hainaut, de Namur, de Liège, du Luxembourg, du Brabant wallon et de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, qui appartiennent à une même formation politique, sont additionnés.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010649), art. 2, 022; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 217quinquies. [¹ Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique néerlandais, le chiffre électoral visé à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg, d'Anvers, du Brabant flamand et de Bruxelles-Capitale, qui appartiennent à une même formation politique, est additionné.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010649), art. 3, 022; En vigueur : 25-05-2014>
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