Historique des réformes
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2003 et mise à jour au 15-07-2025)
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2016-12-30
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2016-05-23
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2015-01-01
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2014-09-01
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2014-03-31
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2014-02-24
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2014-01-01
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2009-04-15
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2007-05-04
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2007-03-17
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2006-04-21
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2005-01-10
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
Changements du 2005-01-10
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<L 1993-07-16/31, art. 98>
##### Article N1. <L 1995-04-05/31, art. 15> Annexe 1.
- Instructions pour l'électeur (Modèle I visé aux articles 112, 127, alinéa 2, et 140 du Code électoral)
(1. Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures. Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.
2. L'électeur peut émettre, d'une part pour la Chambre des représentants, et d'autre part, pour le Sénat, un suffrage pour un ou plusieurs candidats d'une même liste.
3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin. Les nom et prénom des candidats sont inscrits dans la colonne qui leur est réservée, selon l'ordre des présentations.
##### Article N1. <L 2002-12-13/41, art. 24, 003; **En vigueur :** 20-01-2003> Annexe 1. Instructions pour l'électeur (modèle I visé aux articles 112, 127, alinéa 2, et 140 du Code électoral).
1. Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures.
Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.
2. L'électeur peut émettre, d'une part pour la Chambre des représentants, et d'autre part pour le Sénat, un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.
3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin. Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers, selon l'ordre des présentations et sont suivis, sous la mention " suppléants " des nom et prénom des candidats à la suppléance, également classés dans l'ordre des présentations.
Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort.
4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central placé en tête de cette liste.
S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée a la suite du ou des candidats de son choix.
Le chiffre électoral d'une liste est constitue par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats.) <2000-12-27/36, art. 23>
5. Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président du bureau remet à l'électeur en échange de sa lettre de convocation, un bulletin de vote pour la Chambre des Représentants et un bulletin de vote pour le Sénat.
Après avoir arrêté un vote, l'électeur montre au président ses bulletins respectivement pour la Chambre des Représentants et le Sénat, pliés en quatre à angle droit, avec le timbre à l'extérieur, et les dépose dans chacune des urnes destinées à les recevoir respectivement ; puis, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué, il sort de la salle.
En cas d'élection simultanée pour les Chambres législatives et le Conseil régional wallon, l'électeur recoit, en outre, un bulletin pour l'élection régionale qu'il dépose dans l'urne appropriée, après avoir émis son vote.
En cas d'élection simultanée pour les Chambres législatives, le Conseil regional wallon et le Conseil de la Communauté germanophone (communes de la région de langue allemande), l'électeur recoit, en outre, un bulletin pour l'élection régionale et un bulletin pour l'élection communautaire. Il les dépose dans chacune des urnes destinées à les recevoir respectivement, après avoir émis son vote.
Remarque.
(...) <L 2000-12-27/36, art. 23>
4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) suppléant(s) pour le(s)quel(s) il vote.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du (ou des) candidat(s) titulaire(s) de son choix.
S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour le ou les candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou les candidat(s) suppléant(s) de son choix appartenant à la liste qui bénéficie de son appui.
Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants.
5. Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président du bureau remet à l'électeur en échange de sa lettre de convocation, un bulletin de vote pour la Chambre des représentants et un bulletin de vote pour le Sénat.
Après avoir arrêté son vote, l'électeur montre au président ses bulletins respectivement pour la Chambre des représentants et le Sénat, pliés en quatre à angle droit, avec le timbre à l'extérieur, et les dépose dans chacune des urnes destinées à les recevoir respectivement, puis, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué, il sort de la salle.
En cas d'élection simultanée pour les Chambres législatives et le Conseil régional wallon, l'électeur reçoit, en outre, un bulletin pour l'élection régionale qu'il dépose dans l'urne appropriée, après avoir émis son vote.
En cas d'élection simultanée pour les Chambres législatives, le Conseil régional wallon et le Conseil de la Communauté germanophone (communes de la région de langue allemande), l'électeur reçoit, en outre, un bulletin pour l'élection régionale et un bulletin pour l'élection communautaire. Il les dépose dans chacune des urnes destinées à les recevoir respectivement, après avoir émis son vote.
Remarque
Pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, il n'y a pas de candidats présentés spécialement à la suppléance. L'électeur exprime son suffrage soit en votant en tête de la liste qui a son appui, soit en donnant sur cette liste un vote nominatif à un ou aux candidats de son choix. Le chiffre électoral est pour chaque liste constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête et du nombre des bulletins marqués en regard d'un ou de plusieurs candidats.
6. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.
(7. Sont nuls :
1° tous les bulletins de vote autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote;
2° ces bulletins :
a. si l'électeur n'y a marqué aucun vote;
b. s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, sur des listes différentes;
c. s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;
d. si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;
e. si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.) <L 2000-12-27/36, art. 23>
Remarque.
(...) <L 2000-12-27/36, art. 23>
7. Sont nuls :
1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote;
2° ces bulletins mêmes :
a) si l'électeur n'y a marqué aucun vote;
b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;
c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, titulaires et/ou suppléants, d'une autre liste;
d) s'il y a marqué un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste;
e) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;
f) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.
Remarque
Pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, les litteras b), c) et d) ci-dessus doivent se lire comme suit :
b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste;
c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;
d) s'il y a marqué des suffrages nominatifs sur plus d'une liste.
8. Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable.
- (Instructions pour l'électeur belge résidant à l'étranger et ayant choisi d'exprimer son suffrage par correspondance.
(Modèles Ibis-a et Ibis-b visés à l'article 180septies , § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code électoral)
Modèle Ibis-a
Election de la Chambre des Représentants du ...
Madame, Monsieur,
Nous vous invitons à exprimer votre suffrage suivant la procédure déterminée ci-après :
1. L'enveloppe electorale qui vous a été adressée contient :
- une enveloppe de renvoi A libellée à l'adresse du président du bureau principal de circonscription dont vous relevez;
- une enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote de votre circonscription de rattachement, dument estampillé;
- un formulaire que vous êtes invité à signer après l'avoir complété par l'indication de vos nom, prénoms, date de naissance et adresse complète.
2. Il vous appartient d'émettre votre suffrage sur le bulletin de vote qui se trouve dans l'enveloppe neutre B, en tenant compte des instructions qui suivent :
a) Vous pouvez emettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats d'une même liste.
Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin. Les nom et prénom des candidats sont inscrits dans la colonne qui leur est réservée, selon l'ordre des présentations.
Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort.
b) Si vous adhérez à l'ordre de présentation des candidats de la liste qui a votre appui, vous remplissez, à l'aide d'un crayon rouge, le point clair central placé en tête de cette liste.
Si vous voulez modifier cet ordre, vous donnez un vote nominatif en remplissant, à l'aide d'un crayon rouge, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidats de votre choix.
Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats.
c) Est nul :
- tout autre bulletin que celui qui se trouve dans l'enveloppe neutre B;
- ce bulletin de vote même :
- si vous n'y marquez aucun vote;
- si vous marquez plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, sur des listes différentes;
- si vous marquez à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;
- si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;
- si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.
d) Vous êtes passible de sanctions si vous votez alors que vous ne remplissez pas les conditions de l'électorat.
3. Après avoir marqué votre vote, placez le bulletin de vote dûment replié dans l'enveloppe neutre B et fermez celle-ci.
4. Glissez ensuite séparément dans l'enveloppe de renvoi A l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et le formulaire visé au point 1, dûment signé et complété par vous. Votre vote sera annulé si le bulletin de vote n'est pas accompagné de ce formulaire ou si celui-ci n'est pas dûment complété et signé.
5. L'enveloppe de renvoi A doit parvenir au président du bureau principal de circonscription au plus tard le jour de l'élection en Belgique à 13 heures. Passé ce délai, votre vote ne sera pas pris en considération.
Pour le bureau principal de circonscription,
Le Président,
Le Secrétaire,
Modèle Ibis-b
Election du Sénat du ...
Madame, Monsieur,
Nous vous invitons à exprimer votre suffrage suivant la procédure déterminée ci-après :
1. L'enveloppe électorale qui vous a été adressée contient :
- une enveloppe de renvoi A libellée à l'adresse du président du bureau principal de province dont vous relevez;
- une enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote de votre circonscription de rattachement, dûment estampillé;
- un formulaire que vous êtes invité à signer après l'avoir complété par l'indication de vos nom, prénoms, date de naissance et adresse complète.
2. Il vous appartient d'émettre votre suffrage sur le bulletin de vote qui se trouve dans l'enveloppe neutre B, en tenant compte des instructions qui suivent :
a) Vous pouvez emettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats d'une même liste.
Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin. Les nom et prénom des candidats sont inscrits dans la colonne qui leur est réservée, selon l'ordre des présentations.
Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort.
b) Si vous adhérez à l'ordre de présentation des candidats de la liste qui a votre appui, vous remplissez, à l'aide d'un crayon rouge, le point clair central placé en tête de cette liste.
Si vous voulez modifier cet ordre, vous donnez un vote nominatif en remplissant, à l'aide d'un crayon rouge, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidats de votre choix.
Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats.
c) Est nul :
- tout autre bulletin que celui qui se trouve dans l'enveloppe neutre B;
- ce bulletin de vote même :
- si vous n'y marquez aucun vote;
- si vous marquez plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, sur des listes différentes;
- si vous marquez à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;
- si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;
- si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.
d) Vous êtes passible de sanctions si vous votez alors que vous ne remplissez pas les conditions de l'électorat.
3. Après avoir marqué votre vote, placez le bulletin de vote dûment replié dans l'enveloppe neutre B et fermez celle-ci.
4. Glissez ensuite séparément dans l'enveloppe de renvoi A l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et le formulaire visé au point 1, dûment signé et complété par vous. Votre vote sera annulé si le bulletin de vote n'est pas accompagné de ce formulaire ou si celui-ci n'est pas dûment complété et signé.
5. L'enveloppe de renvoi A doit parvenir au président du bureau principal de province au plus tard le jour de l'élection en Belgique à 13 heures. Passé ce délai, votre vote ne sera pas pris en considération.
Pour le bureau principal de province,
Le Président,
Le Secrétaire,.) <L 2002-03-07/49, art. 5>
##### Article N2. <L 2000-12-27/36, art. 24> (modèles de bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants et du Sénat) Modèle II.
- Model II (a) Kamer van volkswertegenwoordigers.
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##### Article 115ter. <Inséré par L 1998-12-18/39, art. 8> § 1. Par dérogation à l'article 115bis, lorsque les élections pour le renouvellement des Chambres législatives fédérales ont lieu à la date visée à l'article 10, § 3, la numérotation des listes de candidats pour l'élection de la Chambre des représentants et du Sénat est réglée conformément aux dispositions suivantes.
§ 2. Les candidats à la Chambre des représentants et au Sénat peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.
Si le sigle protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à la Chambre ou au Sénat habilitée à utiliser le sigle peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.
§ 2. Les candidats à la Chambre des représentants et au Sénat peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même (sigle ou logo) protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le (sigle ou logo) protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection. <L 2003-02-19/42, art. 6, 004; **En vigueur :** 31-03-2003>
Si le (sigle ou logo) protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa qui précède comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à la Chambre ou au Sénat habilitée à utiliser le (sigle ou logo) peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément. <L 2003-02-19/42, art. 6, 004; **En vigueur :** 31-03-2003>
Les candidats à la Chambre des représentants et au Sénat peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré, lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection.
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Le vingt-septième jour avant celui fixé pour les élections simultanées, à 11 heures, le Ministre de l'intérieur procède à un tirage au sort en vue de déterminer les numéros d'ordre qui seront attribués aux différentes affiliations dont la demande aura été déclarée régulière.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, pour l'élection du Parlement européen. Le Ministre de l'intérieur se fonde à cette fin sur les tableaux qui reprennent les numéros attribués pour l'élection du Parlement européen, avec l'indication des sigles auxquels ils correspondent, et qui sont publiés au Moniteur belge, au plus tard le quarante-neuvième jour avant cette élection, à l'intervention des présidents de chacun des trois bureaux principaux de collège siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen pour ladite élection. Lors de ce tirage au sort, la priorité est accordée aux listes qui seront ou ont été déposées au nom d'une formation politique déjà représentée dans l'une au moins des deux Chambres législatives fédérales.
Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, pour l'élection du Parlement européen. Le Ministre de l'intérieur se fonde à cette fin sur les tableaux qui reprennent les numéros attribués pour l'élection du Parlement européen, avec l'indication des (sigles ou logos) auxquels ils correspondent, et qui sont publiés au Moniteur belge, au plus tard le quarante-neuvième jour avant cette élection, à l'intervention des présidents de chacun des trois bureaux principaux de collège siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen pour ladite élection. Lors de ce tirage au sort, la priorité est accordée aux listes qui seront ou ont été déposées au nom d'une formation politique déjà représentée dans l'une au moins des deux Chambres législatives fédérales. <L 2003-02-19/42, art. 6, 004; **En vigueur :** 31-03-2003>
Les auteurs des demandes d'affiliation ou leurs suppléants peuvent assister à ces opérations.
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Le président du bureau principal de chacun des deux collèges électoraux pour l'élection du Sénat procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort complementaire visé à l'alinéa précédent s'effectue, au sein du bureau principal du collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'intérieur, le vingt-septième jour avant celui des élections simultanées, conformément aux dispositions de l'article 115ter, § 3, alinéas 6 et 7.
Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa précédent s'effectue, au sein du bureau principal du collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'intérieur, le vingt-septième jour avant celui des élections simultanées, conformément aux dispositions de l'article 115ter, § 3, alinéas 6 et 7.
Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat se communiquent mutuellement le résultat du tirage au sort complémentaire auquel ils ont procédé en vertu de l'alinéa précédent et communiquent sans délai ce même résultat, en mentionnant le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, aux présidents des bureaux principaux de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants, du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, situés respectivement dans la Région wallonne ou dans la Région flamande, au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au président du bureau régional pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-capitale et au président du bureau principal de la circonscription électorale pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone.
Dans cette communication, ils indiquent également les sigles correspondant aux différents numéros.
Dans cette communication, ils indiquent également les (sigles ou logos) correspondant aux différents numéros. <L 2003-02-19/42, art. 6, 004; **En vigueur :** 31-03-2003>
Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat transmettent immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote pour l'élection du Sénat aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort, ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection du Sénat.
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Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré, tous collèges confondus, par le tirage au sort auquel les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat ont procédé en vertu des dispositions du § 2, alinéas 3 et 4, du présent article. Le président du bureau principal de circonscription pour l'election de la Chambre des représentants se fonde a cette fin sur la communication qui lui est faite en vertu de l'alinéa 5 dudit paragraphe.
Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré, tous collèges confondus, par le tirage au sort auquel les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat ont procédé en vertu des dispositions du § 2, alinéas 3 et 4, du présent article. Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants se fonde à cette fin sur la communication qui lui est faite en vertu de l'alinéa 5 dudit paragraphe.
##### Article 95. <L 05-07-1976, art. 19> § 1. Chaque canton électoral comprend un bureau principal de canton, des bureaux de dépouillement et des bureaux de vote.
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Sans préjudice de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, toutes les autres dépenses électorales sont également à charge des communes.) <L 1993-07-16/31, art. 69>
(Le gouverneur de province ou le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale règle la répartition des frais électoraux de chaque bureau principal entre les communes faisant partie de son ressort.) <L 2003-03-11/36, art. 17, 005; **En vigueur :** 07-04-2003>
##### Article 138. Les installations du bureau et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote, sont établis conformément au modèle III.
Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés selon que l'exige l'état des locaux.
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§ 3. L'administration communale ne peut délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au § 1, alinéa 1, ou au § 2, alinéa 1. Les personnes qui ont reçu ces exemplaires ou copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.
Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 1 et 2 ne peuvent être utilisés qu'à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection.
##### Article 211. <L 1993-07-16/31, art. 84> § 1. Le greffier du Sénat communique au président du Conseil de la Communauté française et au président du Conseil flamand, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de sièges de sénateurs de communauté attribués conformément au § 2 à chaque formation politique représentée :
1° par au moins un sénateur élu directement et,
2° au Conseil concerné, par au moins autant de conseillers que de sièges de sénateurs de communauté auxquels il a droit.
§ 2. Pour le collège électoral français et pour le collège électoral flamand, les sièges visés au § 1 sont déterminés par les quotients visés à l'article 167 qui suivent dans l'ordre décroissant ceux pris en considération pour l'élection directe des sénateurs.
Si un des quotients concerne une formation politique qui n'a pas de siège de sénateur élu directement, ce quotient n'est pas pris en considération. Il en va de même si la formation politique n'a pas de siège de conseiller au Conseil de la Communauté française ou au Conseil flamand, selon le cas, ou si elle n'a plus de siège de conseiller pour occuper ce siège de sénateur, sans préjudice de l'article 168.
§ 3. Chaque groupe du Sénat transmet au Président du Sénat une liste des membres du Conseil de la Communauté française ou du Conseil flamand, selon le cas, appartenant au même groupe du Conseil et à la même formation politique que les sénateurs élus directement dont se compose le groupe du Sénat concerné.
Ces listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des sénateurs élus directement qui font partie du groupe concerné du Sénat et par la majorité de ceux dont le nom figure dans cette déclaration.
Le greffier du Sénat joint ces listes à la communication visée au § 1, après que le Président du Sénat a vérifié si les conditions pour l'établissement de ces listes sont remplies.
§ 4. Chaque groupe du Conseil transmet au Président du Conseil de la Communauté française ou au Président du Conseil flamand, selon le cas, une liste indiquant parmi les membres de la liste visée au § 3, alinéa 1, autant de noms de ses membres qu'il désigne en tant que sénateur de communauté qu'il y a de sièges de sénateur de communauté revenant au groupe conformément au § 1.
Les listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des conseillers qui font partie du groupe concerné du Conseil.
Après avoir vérifié si les conditions pour l'établissement des listes sont remplies, le Président du Conseil de la Communauté française ou le Président du Conseil flamand, selon le cas, transmet ces listes au greffier du Sénat dans les dix jours suivant la réception de la communication, visée au § 1.
§ 5. Si l'élection du Conseil régional wallon et du Conseil flamand a lieu le même jour que l'élection du Sénat, le Président du Conseil de la Communauté française ou le Président du Conseil flamand, selon le cas, signifie au greffier du Sénat les listes, visées au § 4, dans les dix jours suivant la vérification des pouvoirs des membres du Conseil de Communauté concerné.
§ 6. Si un groupe du Conseil n'a pas transmis au Président du Conseil de la Communauté française ou au Président du Conseil flamand, selon le cas, de liste visée au § 4, alinéa 1, ou que la liste ne reprend pas assez de noms, les sièges non pourvus sont attribués aux formations politiques concernées par les quotients qui suivent le dernier des quotients pris en considération conformément au § 2.
§ 7. En cas de vacance d'un siège de sénateur de communauté, il y est pourvu par la désignation, suivant les modalités des paragraphes précédents, d'un membre du Conseil de la Communauté française ou d'un membre du Conseil flamand, selon le cas, appartenant au même groupe du conseil que celui auquel était attribué le siège devenu vacant.
§ 8. Pour l'application du présent article, sont censés former un groupe du Sénat, le ou les sénateur(s) élu(s) directement et faisant partie d'une même liste.
§ 9. Pour l'application du présent article, sont censés former un groupe du conseil, les membres du Conseil de la Communauté française ou les membres du Conseil flamand, selon le cas, qui sont élus sur des listes groupées conformément à l'article 25 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
Sont également censés former un groupe du conseil, les membres du Conseil concerné non visés à l'alinéa 1 et élus sur une même liste.
Ceux qui, en vertu de l'article 24, § 1, alinéa 1, 2°, et § 3, alinéa 1, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont membres respectivement du Conseil de la Communauté française et du Conseil flamand, font partie d'un groupe du conseil s'ils sont habilités à le faire par deux des cinq conseillers visés à l'article 13, alinéa 2, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par deux des cinq conseillers visés à l'article 10, § 1, alinéa 2, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-capitale.
##### Article 212. <L 1993-07-16/31, art. 85> Dans les dix jours qui suivent l'invitation qui lui est faite par le greffier du Sénat, le Président du Conseil de la Communauté germanophone lui notifie le nom du sénateur de communauté élu par le Conseil, à la majorité absolue.
En cas de vacance, l'élection a lieu selon les mêmes modalités.
##### Article 218. La désignation des sénateurs nommés par le Sénat ne peut avoir lieu qui lorsqu'il a été procédé à la vérification des pouvoirs de tous les membres élus directement par le corps électoral (et des sénateurs de communauté élus par le Conseil de la Communauté française et par le Conseil flamand). <Renuméroté par L 05-07-1976, art. 72> <L 1998-12-18/39, art. 15>
##### Article 233. (§ 1.) Le représentant ou le sénateur non sortant qui, étant candidat à une élection législative, est élu, est considéré comme démissionnaire de son ancien mandat au jour de la validation de son nouveau mandat effectif ou de la vérification complémentaire des pouvoirs, visée à l'article 235. <L 1993-07-16/31, art. 91, 3°>
(Le membre de la Chambre des représentants qui est élu (...) sénateur coopté, perd sa qualité de représentant dès l'instant où il prête serment en tant que sénateur. (Le sénateur coopté) qui, en tant que suppléant, achève le mandat d'un représentant, perd sa qualité de sénateur dès l'instant où il prête serment à la Chambre.) <L 30-07-1991, art. 52> <L 1993-07-16/31, art. 91, 1° et 2°>
(§ 2. Le membre de la Chambre des représentants, le sénateur élu directement ou le sénateur coopté qui est élu membre d'un Conseil de communauté ou de région ou qui achève le mandat d'un membre d'un Conseil de communauté ou de région, perd sa qualité de membre de la Chambre des représentants, sénateur élu directement ou sénateur coopté dès l'instant où il prête serment en tant que membre d'un Conseil de communauté ou de région.
Le membre d'un Conseil de communauté ou de région qui est élu membre de la Chambre des représentants ou sénateur élu directement ou qui achève le mandat d'un membre de la Chambre des représentants ou d'un sénateur élu directement, ou qui est désigné comme sénateur coopté, perd sa qualité de membre d'un Conseil de communauté ou de région dès l'instant où il prête serment en tant que membre de la Chambre des représentants ou sénateur.) <L 1993-07-16/31, art. 91, 4°>
##### Article 236. Les députés et sénateurs nouvellement élus entrent en fonctions immédiatement après la vérification de leurs pouvoirs et après avoir prêté serment.
Toutefois, les députés et sénateurs proclamés élus, à la suite d'un renouvellement intégral, par les présidents des collèges électoraux, par les présidents (des Conseils de Communauté) ou par le président du Sénat, procèdent à la vérification des pouvoirs de leurs collègues et prennent part au vote sur cet objet, même avant d'avoir prêté serment. <L 1993-07-16/31, art. 92>
(Les greffiers de la Chambre des représentants et du Sénat peuvent, en vue de la vérification des pouvoirs par leurs assemblées respectives, se faire communiquer sans frais par les autorités administratives les documents qu'ils jugent utiles.) <L 1995-04-05/31, art. 14>
##### Article 239. Le mandat des membres des Chambres législatives prend fin normalement :
Pour les membres de la Chambre des représentants et du Sénat nommés par l'élection directe, à la date fixée par l'article 105 pour la réunion ordinaire des collèges électoraux appelés à pourvoir au remplacement des représentants et des sénateurs sortants.
(Pour les sénateurs désignés par les conseils de communauté, à la date fixée en application de l'article 211 pour leur remplacement); <L 1993-07-16/31, art. 94>
Pour les sénateurs choisis par le Sénat, la veille de la première réunion ordinaire ou extraordinaire du Sénat renouvelé.
2004-05-07
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2004-04-05
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2004-01-10
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2003-04-16
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2003-04-07
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2003-03-31
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2003-01-20
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
1970-01-02
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions an
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