Historique des réformes
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2003 et mise à jour au 15-07-2025)
26 versions
· 1894-04-15
2024-04-28
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2023-12-09
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2023-10-28
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2023-10-01
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2018-05-24
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2017-11-13
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2016-12-30
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2016-05-23
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2015-01-01
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2014-09-01
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2014-03-31
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
Changements du 2014-03-31
@@ -10,6 +10,8 @@
Le [bureau principal de la circonscription électorale] doit être constitué au moins [¹ vingt-sept]¹ jours avant l'élection. Il est présidé par le président du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace. <AR 05-04-1994, art. 3, 1°>
[³ Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles est présidé conjointement par le président du tribunal de première instance francophone et le président du tribunal de première instance néerlandophone. Pour la circonscription électorale de Bruxelles, l'on entend par "président du bureau principal de circonscription", "président des bureaux principaux de circonscription visés à l'article 94" et "président du bureau principal" : "le président du tribunal de première instance francophone et le président du tribunal de première instance néerlandophone siégeant conjointement.]³
Dans les [circonscriptions électorales] où il n'y a pas de tribunal de première instance le bureau principal [...] est présidé par le juge de paix du chef-lieu ou, à son défaut, par l'un de ses suppléants suivant l'ordre d'ancienneté. <AR 05-04-1994, art. 3, 2°>
Le [bureau principal de la circonscription électorale] comprend outre le président, quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés par le président parmi les électeurs de la commune [chef-lieu de la circonscription électorale] et un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article 100. <AR 05-04-1994, art. 3, 1° et 3°>
@@ -48,6 +50,8 @@
(2)<L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 5, 018; En vigueur : 22-08-2012>
(3)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 2, 020; En vigueur : 31-03-2014>
##### Article 115. <L 05-07-1976, art. 27> (NOTE : des modifications apportées à cet article par la L 2002-12-13/40, art. 4, ont été annulées par la Cour d'Arbitrage. La L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 5, montre que le législateur considère comme non avenues les modifications annulées par la Cour d'arbitrage.) [Les présentations de candidats doivent être déposées entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale ainsi que du président du bureau principal de collège [le samedi, vingt-neuvième jour, de 14 à 16 heures ou le dimanche, vingt-huitième jour avant le scrutin, de 9 à 12 heures]. ] <L 1993-07-16/31, art. 55, 1°> <L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 5, 012; **En vigueur :** 17-03-2007>
[¹ Alinéas 2 et 3 abrogés.]¹
@@ -958,47 +962,31 @@
(1)<L [2009-04-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041401), art. 24, 014; En vigueur : 15-04-2009>
##### Article 211. <L 1993-07-16/31, art. 84> § 1er. Le greffier du Sénat communique au président du [Parlement de la Communauté française et au président du Parlement flamand], chacun pour ce qui le concerne, le nombre de sièges de sénateurs de communauté attribués conformément au § 2 à chaque formation politique représentée : <L [2006-03-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032734), art. 5, 011; **En vigueur :** 21-04-2006>
1° par au moins un sénateur élu directement et,
2° au [Parlement] concerné, par au moins autant de [députés] que de sièges de sénateurs de communauté auxquels il a droit. <L [2006-03-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032734), art. 5, 011; **En vigueur :** 21-04-2006>
§ 2. Pour le collège électoral français et pour le collège électoral flamand, les sièges visés au § 1 sont déterminés par les quotients visés à l'article 167 qui suivent dans l'ordre décroissant ceux pris en considération pour l'élection directe des sénateurs.
Si un des quotients concerne une formation politique qui n'a pas de siège de sénateur élu directement, ce quotient n'est pas pris en considération. Il en va de même si la formation politique n'a pas de siège de [députe au Parlement de la Communauté française ou au Parlement flamand, selon le cas, ou si elle n'a plus de siège de député] pour occuper ce siège de sénateur, sans préjudice de l'article 168. <L [2006-03-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032734), art. 5, 011; **En vigueur :** 21-04-2006>
§ 3. Chaque groupe du Sénat transmet au Président du Sénat une liste des membres du [Parlement de la Communauté française ou du Parlement] flamand, selon le cas, appartenant au même groupe du [Parlement] et à la même formation politique que les sénateurs élus directement dont se compose le groupe du Sénat concerné. <L [2006-03-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032734), art. 5, 011; **En vigueur :** 21-04-2006>
Ces listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des sénateurs élus directement qui font partie du groupe concerné du Sénat et par la majorité de ceux dont le nom figure dans cette déclaration.
Le greffier du Sénat joint ces listes à la communication visée au § 1, après que le Président du Sénat a vérifié si les conditions pour l'établissement de ces listes sont remplies.
§ 4. Chaque groupe du [Parlement transmet au Président du Parlement de la Communauté française ou au Président du Parlement] flamand, selon le cas, une liste indiquant parmi les membres de la liste visée au § 3, alinéa 1, autant de noms de ses membres qu'il désigne en tant que sénateur de communauté qu'il y a de sièges de sénateur de communauté revenant au groupe conformément au § 1. <L [2006-03-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032734), art. 5, 011; **En vigueur :** 21-04-2006>
Les listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des [députés qui font partie du groupe concerné du Parlement]. <L [2006-03-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032734), art. 5, 011; **En vigueur :** 21-04-2006>
Après avoir vérifié si les conditions pour l'établissement des listes sont remplies, le Président du [Parlement de la Communauté française ou le Président du Parlement] flamand, selon le cas, transmet ces listes au greffier du Sénat dans les dix jours suivant la réception de la communication, visée au § 1. <L [2006-03-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032734), art. 5, 011; **En vigueur :** 21-04-2006>
§ 5. Si l'élection du [Parlement wallon et du Parlement] flamand a lieu le même jour que l'élection du Sénat, le Président du [Conseil de la Communauté française ou le Président du Parlement] flamand, selon le cas, signifie au greffier du Sénat les listes, visées au § 4, dans les dix jours suivant la vérification des pouvoirs des membres du [Parlement de Communauté] concerné. <L [2006-03-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032734), art. 5, 011; **En vigueur :** 21-04-2006>
§ 6. Si un groupe du [Parlement] n'a pas transmis au Président du [Parlement] de la Communauté française ou au Président du [Parlement] flamand, selon le cas, de liste visée au § 4, alinéa 1, ou que la liste ne reprend pas assez de noms, les sièges non pourvus sont attribués aux formations politiques concernées par les quotients qui suivent le dernier des quotients pris en considération conformément au § 2. <L [2006-03-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032734), art. 5, 011; **En vigueur :** 21-04-2006>
§ 7. En cas de vacance d'un siège de sénateur de communauté, il y est pourvu par la désignation, suivant les modalités des paragraphes précédents, d'un membre du [Parlement] de la Communauté française ou d'un membre du [Parlement] flamand, selon le cas, appartenant au même groupe du [parlement] que celui auquel était attribué le siège devenu vacant. <L [2006-03-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032734), art. 5, 011; **En vigueur :** 21-04-2006>
§ 8. Pour l'application du présent article, sont censés former un groupe du Sénat, le ou les sénateur(s) élu(s) directement et faisant partie d'une même liste.
§ 9. Pour l'application du présent article, sont censés former un groupe du [parlement], les membres du [Parlement] de la Communauté française ou les membres du [Parlement] flamand, selon le cas, qui sont élus sur des listes groupées conformément à l'article 25 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat. <L [2006-03-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032734), art. 5, 011; **En vigueur :** 21-04-2006>
Sont également censés former un groupe du [parlement], les membres du [Parlement] concerné non visés à l'alinéa 1 et élus sur une même liste. <L [2006-03-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032734), art. 5, 011; **En vigueur :** 21-04-2006>
Ceux qui, en vertu de l'article 24, § 1, alinéa 1, 2°, et § 3, alinéa 1, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont membres respectivement du [Parlement] de la Communauté française et du [Parlement] flamand, font partie d'un groupe du [parlement] s'ils sont habilités à le faire par deux des cinq [députés] visés à l'article 13, alinéa 2, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par deux des cinq [députés] visés à l'article 10, § 1, alinéa 2, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du [Parlement] de la Région de Bruxelles-capitale. <L [2006-03-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032734), art. 5, 011; **En vigueur :** 21-04-2006>
##### Article 212. <L 1993-07-16/31, art. 85> Dans les dix jours qui suivent l'invitation qui lui est faite par le greffier du Sénat, le Président du [Parlement] de la Communauté germanophone lui notifie le nom du sénateur de communauté élu par le [Parlement], à la majorité absolue. <L [2006-03-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032734), art. 6, 011; **En vigueur :** 21-04-2006>
En cas de vacance, l'élection a lieu selon les mêmes modalités.
##### Article 218. La désignation des sénateurs nommés par le Sénat ne peut avoir lieu qui lorsqu'il a été procédé à la vérification des pouvoirs de tous les membres élus directement par le corps électoral [et des sénateurs de communauté élus par le [Parlement] de la Communauté française et par le [Parlement] flamand] ]. <Renuméroté par L 05-07-1976, art. 72> <L 1998-12-18/39, art. 15> <L [2006-03-27/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006032734), art. 7, 011; **En vigueur :** 21-04-2006>
##### Article 211. [¹ Après la vérification des pouvoirs au sein du Parlement flamand, le greffier du Sénat communique au président du Parlement flamand le procès-verbal visé à l'article 210nonies.
§ 2. Les membres élus sur les listes appartenant à une même formation politique envoient, au plus tard cinq jours après la vérification des pouvoirs, au président du Parlement flamand, une liste comprenant autant de noms de membres appartenant à leur formation politique ou faisant partie du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, que de sièges de sénateurs des entités fédérées attribués à la formation politique. Les membres désignés doivent être membres de parlements au sein desquels le Parlement flamand peut désigner des sénateurs, conformément à l'article 67, § 1er, 1°, et § 2, de la Constitution.
Les listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des membres du Parlement flamand qui sont élus sur des listes appartenant à la même formation politique.
§ 3. Pour la désignation des membres visés au paragraphe 2, les formations politiques se concertent le cas échéant pour assurer le respect de l'article 67, §§ 2 et 3, de la Constitution.]¹
----------
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 25, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 212. [¹ Après avoir vérifié que les conditions pour l'établissement des listes reprenant les noms des parlementaires désignés sénateurs des entités fédérées sont remplies, le président du Parlement flamand notifie ces listes au greffier du Sénat.
Cette notification a lieu au plus tard le dixième jour qui suit la vérification des pouvoirs au sein du Parlement flamand.]¹
----------
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 26, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 218. [¹ Si les élections des parlements de communauté et de région ont lieu le même jour que les élections de la Chambre des représentants, les sénateurs cooptés sont désignés après la vérification des pouvoirs des sénateurs des entités fédérées.]¹
----------
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 48, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 233. [§ 1er.] Le représentant ou le sénateur non sortant qui, étant candidat à une élection législative, est élu, est considéré comme démissionnaire de son ancien mandat au jour de la validation de son nouveau mandat effectif ou de la vérification complémentaire des pouvoirs, visée à l'article 235. <L 1993-07-16/31, art. 91, 3°>
@@ -1698,11 +1686,13 @@
### CHAPITRE II. - DE LA CONVOCATION DES ELECTEURS.
##### Article 105. <L 11-12-1984, art. 1> [...] La réunion ordinaire des collèges électoraux à l'effet de pourvoir au remplacement des représentants et sénateurs sortants a lieu le premier dimanche qui suit l'expiration d'un délai de quatre années prenant cours à la date à laquelle il a été procédé à la désignation des sénateurs cooptés lors de l'élection [...] précédente. <L 1993-07-16/31, art. 52, 1° et 2°>
Si le dimanche visé à l'alinéa précédent coïncide avec un jour férié légal, l'élection est remise au dimanche suivant.
§ 2. [...] <L 1993-07-16/31, art. 52, 3°>
##### Article 105. [¹ La réunion ordinaire des collèges électoraux à l'effet de pourvoir au remplacement des membres de la Chambre des représentants a lieu le premier dimanche qui suit l'expiration d'un délai de cinq années prenant cours à la date à laquelle a eu lieu la dernière réunion de ces collèges ayant eu pour effet de renouveler intégralement la Chambre des représentants.
Toutefois, la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux est fixée à la date prévue pour l'élection pour une autre assemblée législative lorsque celle-ci intervient dans les deux mois qui précèdent ou dans le mois qui suit la date fixée conformément à l'alinéa premier.]¹
----------
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 3, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 106. <L 12-03-1937, art. 1> En cas de dissolution des Chambres [...], comme en cas de vacance lorsqu'il ne peut y être pourvu par l'installation d'un suppléant, le collège électoral est réuni dans les quarante jours de l'acte de dissolution ou de la vacance. La date de l'élection est fixée par arrêté royal. <L 1993-07-16/31, art. 53>
@@ -2394,224 +2384,584 @@
### CHAPITRE I. - DISPOSITION GENERALE. <L 1993-07-16/31, art. 82>
##### Article 210bis. [Abrogé] <L 1998-12-18/39, art. 14>
##### Article 210bis. [¹ Pour l'application du présent titre, l'on entend par :
1° "formation politique" : le groupe de listes qui ont déposé une déclaration de correspondance, conformément à, selon le cas, l'article 210quinquies ou l'article 217;
2° "loi spéciale" : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
3° "loi visant à achever la structure fédérale de l'Etat" : la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
4° "loi spéciale relative aux institutions bruxelloises" : la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;
5° "loi réglant les élections bruxelloises" : la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand.]¹
----------
(1)<rétabli par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 6, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### TITRE VII. - [¹ De la désignation des sénateurs]¹
----------
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 4, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 213. [¹ En cas de vacance d'un siège de sénateur désigné par le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française ou le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, il y est pourvu par la désignation, suivant les modalités des articles 210ter à 212ter, d'un membre du Parlement de communauté ou de région ou de l'un de ses groupes linguistiques, selon le cas, élu sur une liste appartenant à la formation politique à laquelle était attribué le siège devenu vacant.]¹
----------
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 31, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 214. [¹ Dans les dix jours qui suivent l'invitation qui lui est adressée par le greffier du Sénat, le président du Parlement de la Communauté germanophone lui notifie le nom du sénateur désigné par le Parlement, à la majorité absolue.
En cas de vacance, la désignation a lieu selon les mêmes modalités.]¹
----------
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 33, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 215. [¹ La répartition des sièges des sénateurs cooptés s'opère par groupe linguistique sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique lors des élections pour la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales, respectivement les arrondissements administratifs qui sont pris en considération pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés du groupe linguistique concerné.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 37, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 216. [¹ Le greffier du Sénat arrête la répartition des sièges pour les sénateurs cooptés.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 38, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217. [¹ § 1er. Afin de constituer une formation politique, une liste de candidats peut déposer une déclaration de correspondance.
§ 2. La déclaration de correspondance ne peut porter que sur une ou plusieurs liste(s) présentée(s) dans d'autres circonscriptions électorales qui, conformément à l'article 217quater ou l'article 217quinquies, sont prises en compte pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui font partie du même groupe linguistique du Sénat.
§ 3. La déclaration est signée par au moins deux des trois premiers candidats titulaires des listes concernées.
La déclaration de correspondance est déposée au plus tard le dix-huitième jour avant le scrutin, avant 16 heures, entre les mains du greffier du Sénat, qui en donne récépissé.
§ 4. La déclaration visée au § 1er est nulle si :
1° elle fait correspondre des listes de la même circonscription électorale;
2° elle porte sur des listes de circonscriptions électorales tant pour la répartition des sièges visés à l'article 217quater, que pour la répartition des sièges visés à l'article 217quinquies;
3° elle n'est pas signée conformément au § 3, alinéa 1er.
§ 5. Si l'une des listes figurant dans la déclaration est rejetée, la déclaration reste valable pour les autres listes du groupe.
§ 6. Le dix-septième jour avant le scrutin, le greffier du Sénat vérifie la validité des déclarations et établit le tableau des listes correspondantes. Dans ce tableau, chaque groupe de listes correspondantes est désigné par une lettre A, B, C, etc.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 40, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 2. [¹ De la déclaration de correspondance]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 12, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 219. Si, par suite d'invalidation, d'option, de décès ou autrement, un ou plusieurs sièges demeurent provisoirement vacants, le scrutin sera ajourné si un tiers au moins des membres en fonctions en font la demande. <Renuméroté par L 05-07-1976, art. 72>
##### Article 220. [¹ § 1er. Immédiatement après la vérification des pouvoirs des membres de la Chambre des représentants, ou en cas d'élections simultanées pour la Chambre et les parlements de communauté et de région, immédiatement après la vérification des pouvoirs visée à l'article 218, le greffier du Sénat communique au président de la Chambre des représentants le nombre de sièges de sénateurs cooptés attribués conformément à l'article 217sexies à chaque formation politique.
§ 2. Les membres de la Chambre des représentants qui sont élus sur des listes appartenant à une même formation politique envoient au président de la Chambre une déclaration avec les noms des sénateurs des entités fédérées appartenant à la même formation politique.
Cette déclaration n'est valable que si elle est signée par la majorité des représentants élus sur les listes de la formation politique concernée et par la majorité de ceux dont le nom figure dans cette déclaration.
Le président de la Chambre des représentants vérifie la validité des déclarations visées à l'alinéa 1er et écarte les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions des alinéas 1er et 2.
§ 3. Le greffier de la Chambre des représentants communique les déclarations admises au président du Sénat.
§ 4. Le président du Sénat communique aux sénateurs des entités fédérées figurant sur la déclaration transmise par la Chambre conformément au paragraphe 3, le nombre de sièges de sénateurs cooptés attribués à la formation politique concernée.
§ 5. Cinq jours au moins avant la séance au cours de laquelle la désignation des sénateurs cooptés a lieu, les sénateurs des entités fédérées nommés dans la déclaration, visée au paragraphe 2, de la formation politique à laquelle reviennent les sièges des sénateurs cooptés, déposent entre les mains du président du Sénat, une liste indiquant autant de noms de candidats qu'il y a de sièges de sénateurs cooptés attribués à la formation politique concernée.
Les listes indiquant les noms des candidats, visées à l'alinéa 1er, ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des sénateurs des entités fédérées figurant dans la déclaration, visée au paragraphe 2, de la formation politique à laquelle les sièges des sénateurs cooptés reviennent.
§ 6. Lorsque, le cas échéant, des sièges de sénateurs cooptés reviennent à une formation politique qui n'est pas représentée par des sénateurs des entités fédérées, la liste indiquant les noms des candidats visée au paragraphe 5 est rédigée cinq jours au moins avant la séance au cours de laquelle la désignation des sénateurs cooptés a lieu, par les membres de la Chambre des représentants, élus sur les listes appartenant à la formation politique à laquelle les sièges reviennent. La liste n'est valable que si elle est signée par la majorité des membres de la Chambre des représentants, élus sur les listes appartenant à la formation politique concernée.
Le président de la Chambre des représentants vérifie la validité des listes visées à l'alinéa 1er et écarte les listes qui ne satisfont pas aux conditions de l'alinéa 1er. Le greffier de la Chambre des représentants communique au président du Sénat les listes admises.
§ 7. Avant l'élaboration des listes des candidats visés au paragraphe 5, les sénateurs des entités fédérées nommés dans les déclarations visées au paragraphe 2 se concertent le cas échéant pour assurer le respect de l'article 67, § 3, de la Constitution.]¹
----------
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 49, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 221. [¹ Lorsqu'un sénateur coopté cesse de faire partie du Sénat avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement par les sénateurs des entités fédérées désignés à cette fin dans une déclaration visée à l'article 220, § 2, établie par les membres de la Chambre des représentants élus sur les listes de la formation politique à laquelle le siège vacant du sénateur coopté a été initialement attribué et selon les modalités prévues aux articles 215 à 220.
Lorsque, le cas échéant, le siège devenu vacant revient à une formation politique qui n'est pas représentée par des sénateurs des entités fédérées, les règles prévues à l'article 220, § 6, sont d'application en vue de pourvoir au remplacement du sénateur coopté.]¹
----------
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 50, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 222. [Abrogé] <L 1993-07-16/31, art. 97, 2°>
### TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. (...) <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 44>
##### Article 223. [Abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 8°>
##### Article 224. [Abroge] <L 30-07-1991, art. 54, 8°>
##### Article 225. [Abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 8°>
##### Article 226. [Abrogé] <L 30-07-1991, art. 97, 2>
##### Article 227. <L 30-07-1991, art. 50> Les conditions d'éligibilité doivent être remplies au plus tard le jour de l'élection.
La preuve du domicile d'éligibilité résulte de l'inscription aux registres de la population d'une commune belge.
Ne sont pas éligibles aux Chambres législatives :
1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;
2° ceux qui sont exclus de l'électorat par l'article 6;
3° ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7.
##### Article 228. [Abrogé] <L 06-08-1931, art. 9>
##### Article 229. [Abrogé] <L 06-08-1931, art. 9>
### TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 230. <L 30-07-1991, art. 51> Lorsqu'en application des articles 15, 15bis, 91, 93, 93bis, 102 et 107 du présent Code, le gouverneur de la province désigne un ou plusieurs fonctionnaires pour exercer en ses lieu et place les compétences qui lui sont attribuées par ces dispositions, il avise les communes de sa province de ces désignations.
##### Article 231. La Chambre des représentants et le Sénat prononcent seuls sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne leurs membres et en ce qui concerne les suppléants.
En cas d'annulation d'une élection, toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.
##### Article 232. Toute réclamation contre l'élection doit être faite avant la vérification des pouvoirs.
##### Article 234. Lorsque les Chambres sont réunies, elles ont seules le droit de recevoir la démission de leurs membres. Lorsqu'elles ne sont pas réunies, la démission peut être notifiée au Ministre de l'intérieur [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 46>
##### Article 235. En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le nouveau sénateur ou représentant achève le terme de celui qu'il remplace.
Si des candidats appartenant à la même liste que le membre à remplacer ont été, lors de l'élection de celui-ci, déclarés suppléants, le suppléant arrivant le premier en ordre utile entre en fonctions. Toutefois, préalablement à son installation comme représentant ou sénateur, la Chambre compétente procède à une vérification complémentaire de ses pouvoirs au point de vue exclusif de la conservation des conditions d'éligibilité.
##### Article 237. Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.
La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.
##### Article 238. <L 1993-07-16/31, art. 93> Les sénateurs visés à l'article 53, § 1, 1° et 2°, de la Constitution, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 53, § 1, 6° et 7°, de la Constitution, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
L'élection des sénateurs visés à l'article 53, § 1, 1° et 2°, de la Constitution, coïncide avec l'élection pour la Chambre des représentants.
##### Article 240. <L 1993-07-16/31, art. 96> Le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale remplit pour cet arrondissement les missions que le présent Code assigne au gouverneur de la province.
##### Article 241. Sont abrogés :
1° les titres IV à XI du Code électoral [...]; <L 30-07-1932, art. 2>
2° la loi du 21-10-1921 réglant l'élection des sénateurs choisis par le Sénat et des sénateurs nommés par les conseils provinciaux;
3° toutes dispositions contraires à la présente loi.
### ANNEXES.
##### Article N3. [ancien art. N2] <L 2002-12-13/41, art. 25, 003; **En vigueur :** 20-01-2003> Modèles de bulletin de vote (modèles IIa à IIg)
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-01-2003, p. 821-834)
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 25 de la L 2002-12-13/41 en tant qu'il concerne le modèle particulier du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.)
Modifié par :
<AR 2003-02-04/35, art. 1, **En vigueur :** 07-03-2003; M.B. 25-02-2003, p. 9028>
<L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 27; **En vigueur :** 17-03-2007; M.B. 07-03-2007, p. 11178-86>
<L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 23, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE IV/1. - [¹ De la clôture des opérations de dépouillement et de la transmission des procès-verbaux.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-04-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041401), art. 34, 014; En vigueur : 15-04-2009>
### CHAPITRE IVbis. - Disposition commune à la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants, qu'il y ait ou non groupement de listes, et du Sénat. <Inséré par L 2002-12-13/41, art. 16; **En vigueur :** 20-01-2003>
### CHAPITRE V. - DE LA REPARTITION DES SIEGES POUR L'ELECTION DU SENAT ET, A DEFAUT DE GROUPEMENT DE LISTES, POUR L'ELECTION DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE Vbis. - De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon. <Inséré par L 2002-12-13/40, art. 11; **En vigueur :** 20-01-2003>
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 11 de la L 2002-12-13/40)
### CHAPITRE VI. - DE LA REPARTITION DES SIEGES POUR L'ELECTION DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS EN CAS DE GROUPEMENT DE LISTES. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE VII. - DE LA DESIGNATION DES ELUS. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE VIII. - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DIVERSES. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE I. - Dispositions générales. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 2. - Formulaire de demande d'inscription comme électeur. - Arrêt et communication de la liste des électeurs. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### CHAPITRE II. - DES DIFFERENTS MODES DE VOTE. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 2. - Le vote par procuration dans une commune belge. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 3. - Le vote en personne dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 4. - Le vote par procuration dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 5. - Le vote par correspondance. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### TITRE V. - DES PENALITES.
##### Article 203bis.. 203bis. [¹ Les observateurs issus d'organisations internationales reconnues par la Belgique ou délégués par d'autres pays peuvent être habilités à suivre toutes les opérations électorales. Ils sont dans ce cas admis dans les différents bureaux électoraux sur présentation au président de leur carte de légitimation délivrée par le Service public fédéral Intérieur.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-04-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041401), art. 37, 014; En vigueur : 15-04-2009>
### TITRE VI. - DE LA SANCTION DE L'OBLIGATION DU VOTE.
### TITRE VII. - DE L'ELECTION DES SENATEURS DE COMMUNAUTE ET DE SENATEURS PAR LE SENAT. <L 1993-07-16/31, art. 81>
##### Article 213. [Abrogé] <L 1993-07-16/31, art. 86>
##### Article 214. [Abroge] <L 1993-07-16/31, art. 97, 2°>
##### Article 215. [Abrogé] <L 1993-07-16/31, art. 97, 2°>
##### Article 216. [Abrogé] <L 1993-07-16/31, art. 97, 2°>
##### Article 217. [Abrogé] <L 1993-07-16/31, art. 97, 2°>
### CHAPITRE II. - DE L'ELECTION DES SENATEURS DE COMMUNAUTE. <L 1993-07-16/31, art. 83>
### Sous-Section 3. [¹ Des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de circonscription pour l'élection du Parlement flamand et du Parlement wallon, et du bureau régional pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 14, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 5. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 20, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### ANNEXES.
##### Article 89ter. [¹ Pour l'élection de la Chambre des représentants, les électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse ont la faculté de voter en faveur soit d'une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit d'une liste de la circonscription électorale du Brabant flamand.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 4, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE II. - DE LA CONVOCATION DES ELECTEURS.
### CHAPITRE III. - [...] <Abrogé par L 1993-07-16/31, art. 97, 1°>
### CHAPITRE I. - DISPOSITIONS DE POLICE.
### CHAPITRE II. - DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.
### CHAPITRE III. - DE L'INSTALLATION DES BUREAUX ET DU VOTE.
### CHAPITRE IIIbis. - DU VOTE PAR PROCURATION. <L 05-07-1976, art. 49>
### CHAPITRE IIIter. - [...] <L 05-07-1976, art. 51, 2°>
### CHAPITRE IV. - DU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN.
### CHAPITRE IV/1. - [¹ De la clôture des opérations de dépouillement et de la transmission des procès-verbaux.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2009-04-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041401), art. 34, 014; En vigueur : 15-04-2009>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 17, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE Vbis. - De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon. <Inséré par L 2002-12-13/40, art. 11; **En vigueur :** 20-01-2003>
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 11 de la L 2002-12-13/40)
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 18, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE VII. - DE LA DESIGNATION DES ELUS. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE VIII. - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DIVERSES. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### TITRE V. - DES PENALITES.
### TITRE VI. - DE LA SANCTION DE L'OBLIGATION DU VOTE.
### CHAPITRE I. - [¹ Disposition générale ]¹
----------
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 5, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ De la désignation des sénateurs des entités fédérées ]¹
----------
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 7, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE III. - DE L'ELECTION DE SENATEURS PAR LE SENAT. <L 1993-07-16/31, art. 87>
##### Article 219. Si, par suite d'invalidation, d'option, de décès ou autrement, un ou plusieurs sièges demeurent provisoirement vacants, le scrutin sera ajourné si un tiers au moins des membres en fonctions en font la demande. <Renuméroté par L 05-07-1976, art. 72>
##### Article 220. <L 1993-07-16/31, art. 89> § 1. Immédiatement après la vérification des pouvoirs visée à l'article 218, le greffier du Sénat communique aux membres du Sénat le nombre de sièges de sénateurs cooptés qui, conformément au § 2, sont attribués à chaque formation politique représentée par au moins un sénateur élu directement.
§ 2. Ce nombre est déterminé selon l'ordre des quotients établis conformément à l'article 167, à partir du premier quotient qui suit, pour chaque collège visé à l'article 87bis, celui utilisé en dernier lieu pour la désignation des sénateurs de communauté, en tenant compte s'il échet, des dispositions de l'article 211, § 6, et sans préjudice de l'article 168.
§ 3. Cinq jours au moins avant la séance au cours de laquelle la désignation aura lieu, chaque formation politique dépose entre les mains du greffier du Sénat une liste d'autant de noms de candidats qu'il y a de sièges de sénateurs cooptés attribués à cette formation politique conformément au § 1.
Les listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des sénateurs élus directement et des sénateurs de communauté qui appartiennent à la même formation politique.
##### Article 221. <L 1993-07-16/31, art. 90> Lorsqu'un sénateur coopté cesse de faire partie de l'assemblée avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement par les sénateurs élus directement et les sénateurs de communauté qui appartiennent à la formation politique à laquelle, en application de l'article 220, le siège vacant du sénateur coopte a été initialement attribué et selon les modalités prévues aux articles précédents.
##### Article 222. [Abrogé] <L 1993-07-16/31, art. 97, 2°>
### TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. (...) <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 44>
##### Article 223. [Abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 8°>
##### Article 224. [Abroge] <L 30-07-1991, art. 54, 8°>
##### Article 225. [Abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 8°>
##### Article 226. [Abrogé] <L 30-07-1991, art. 97, 2>
##### Article 227. <L 30-07-1991, art. 50> Les conditions d'éligibilité doivent être remplies au plus tard le jour de l'élection.
La preuve du domicile d'éligibilité résulte de l'inscription aux registres de la population d'une commune belge.
Ne sont pas éligibles aux Chambres législatives :
1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;
2° ceux qui sont exclus de l'électorat par l'article 6;
3° ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7.
##### Article 228. [Abrogé] <L 06-08-1931, art. 9>
##### Article 229. [Abrogé] <L 06-08-1931, art. 9>
### TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 44>
### TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 230. <L 30-07-1991, art. 51> Lorsqu'en application des articles 15, 15bis, 91, 93, 93bis, 102 et 107 du présent Code, le gouverneur de la province désigne un ou plusieurs fonctionnaires pour exercer en ses lieu et place les compétences qui lui sont attribuées par ces dispositions, il avise les communes de sa province de ces désignations.
##### Article 231. La Chambre des représentants et le Sénat prononcent seuls sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne leurs membres et en ce qui concerne les suppléants.
En cas d'annulation d'une élection, toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.
##### Article 232. Toute réclamation contre l'élection doit être faite avant la vérification des pouvoirs.
##### Article 234. Lorsque les Chambres sont réunies, elles ont seules le droit de recevoir la démission de leurs membres. Lorsqu'elles ne sont pas réunies, la démission peut être notifiée au Ministre de l'intérieur [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 46>
##### Article 235. En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le nouveau sénateur ou représentant achève le terme de celui qu'il remplace.
Si des candidats appartenant à la même liste que le membre à remplacer ont été, lors de l'élection de celui-ci, déclarés suppléants, le suppléant arrivant le premier en ordre utile entre en fonctions. Toutefois, préalablement à son installation comme représentant ou sénateur, la Chambre compétente procède à une vérification complémentaire de ses pouvoirs au point de vue exclusif de la conservation des conditions d'éligibilité.
##### Article 237. Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans.
La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.
##### Article 238. <L 1993-07-16/31, art. 93> Les sénateurs visés à l'article 53, § 1, 1° et 2°, de la Constitution, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à l'article 53, § 1, 6° et 7°, de la Constitution, sont désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les quatre ans.
L'élection des sénateurs visés à l'article 53, § 1, 1° et 2°, de la Constitution, coïncide avec l'élection pour la Chambre des représentants.
##### Article 240. <L 1993-07-16/31, art. 96> Le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale remplit pour cet arrondissement les missions que le présent Code assigne au gouverneur de la province.
##### Article 241. Sont abrogés :
1° les titres IV à XI du Code électoral [...]; <L 30-07-1932, art. 2>
2° la loi du 21-10-1921 réglant l'élection des sénateurs choisis par le Sénat et des sénateurs nommés par les conseils provinciaux;
3° toutes dispositions contraires à la présente loi.
### ANNEXES.
##### Article N3. [ancien art. N2] <L 2002-12-13/41, art. 25, 003; **En vigueur :** 20-01-2003> Modèles de bulletin de vote (modèles IIa à IIg)
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-01-2003, p. 821-834)
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 25 de la L 2002-12-13/41 en tant qu'il concerne le modèle particulier du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.)
Modifié par :
<AR 2003-02-04/35, art. 1, **En vigueur :** 07-03-2003; M.B. 25-02-2003, p. 9028>
<L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 27; **En vigueur :** 17-03-2007; M.B. 07-03-2007, p. 11178-86>
<L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 23, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE IV/1. - [¹ De la clôture des opérations de dépouillement et de la transmission des procès-verbaux.]¹
(1)<Inséré par L [2009-04-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041401), art. 34, 014; En vigueur : 15-04-2009>
### CHAPITRE IVbis. - Disposition commune à la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants, qu'il y ait ou non groupement de listes, et du Sénat. <Inséré par L 2002-12-13/41, art. 16; **En vigueur :** 20-01-2003>
### CHAPITRE V. - DE LA REPARTITION DES SIEGES POUR L'ELECTION DU SENAT ET, A DEFAUT DE GROUPEMENT DE LISTES, POUR L'ELECTION DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE Vbis. - De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon. <Inséré par L 2002-12-13/40, art. 11; **En vigueur :** 20-01-2003>
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 11 de la L 2002-12-13/40)
### CHAPITRE VI. - DE LA REPARTITION DES SIEGES POUR L'ELECTION DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS EN CAS DE GROUPEMENT DE LISTES. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE VII. - DE LA DESIGNATION DES ELUS. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE VIII. - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DIVERSES. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE I. - Dispositions générales. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 2. - Formulaire de demande d'inscription comme électeur. - Arrêt et communication de la liste des électeurs. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### CHAPITRE II. - DES DIFFERENTS MODES DE VOTE. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 2. - Le vote par procuration dans une commune belge. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 3. - Le vote en personne dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 4. - Le vote par procuration dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 5. - Le vote par correspondance. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### TITRE V. - DES PENALITES.
##### Article 203bis.. 203bis. [¹ Les observateurs issus d'organisations internationales reconnues par la Belgique ou délégués par d'autres pays peuvent être habilités à suivre toutes les opérations électorales. Ils sont dans ce cas admis dans les différents bureaux électoraux sur présentation au président de leur carte de légitimation délivrée par le Service public fédéral Intérieur.]¹
(1)<Inséré par L [2009-04-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041401), art. 37, 014; En vigueur : 15-04-2009>
### TITRE VI. - DE LA SANCTION DE L'OBLIGATION DU VOTE.
### TITRE VII. - DE L'ELECTION DES SENATEURS DE COMMUNAUTE ET DE SENATEURS PAR LE SENAT. <L 1993-07-16/31, art. 81>
### CHAPITRE II. - DE L'ELECTION DES SENATEURS DE COMMUNAUTE. <L 1993-07-16/31, art. 83>
### CHAPITRE III. - DE L'ELECTION DE SENATEURS PAR LE SENAT. <L 1993-07-16/31, art. 87>
### Section 1re. - [¹ De la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 8, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 1re. [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 9, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210ter. [¹ § 1er. La répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand s'opère sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique dans toutes les circonscriptions électorales lors des élections du Parlement flamand.
§ 2. La répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale s'opère sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique dans toutes les circonscriptions électorales lors des élections pour le Parlement wallon et des élections pour le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 10, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210quater. [¹ La répartition des sièges pour les sénateurs désignés par le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale est arrêtée par le greffier du Sénat.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 11, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210quinquies. [¹ § 1er. Afin de constituer une formation politique pour la désignation des sénateurs des entités fédérées, selon le cas, des listes de candidats pour l'élection du Parlement flamand ou des listes de candidats pour l'élection du Parlement wallon et du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent déposer une déclaration de correspondance avec une ou plusieurs listes dans d'autres circonscriptions électorales.
§ 2. La déclaration est signée par au moins deux des trois premiers candidats titulaires des listes concernées.
La déclaration est déposée, au plus tard le dix-huitième jour avant le scrutin, avant 16 heures, entre les mains du greffier du Sénat qui en donne récépissé.
§ 3. La déclaration visée au paragraphe 1er est nulle si :
1° elle a pour conséquence de faire correspondre des listes issues d'une même circonscription électorale;
2° elle a pour conséquence de faire correspondre des listes qui ne peuvent pas être prises en compte pour la répartition des sièges de sénateurs des entités fédérées d'un même groupe linguistique;
3° elle n'est pas signée conformément au paragraphe 2, alinéa 1er.
§ 4. Si l'une des listes figurant dans la déclaration est rejetée, la déclaration reste valable pour les autres listes du groupe.
§ 5. Le dix-septième jour avant le scrutin, le greffier du Sénat vérifie la validité des déclarations et établit le tableau des listes correspondantes. Dans ce tableau, chaque groupe de listes correspondantes est désigné par une lettre A, B, C, etc.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 13, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210sexies. [¹ Pour déterminer la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées, les présidents des bureaux principaux de circonscription tels que visés à l'article 26quater de la loi spéciale, établissent, après avoir compté les voix et attribué les sièges du Parlement wallon ou du Parlement flamand, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.
Le président du bureau principal de circonscription ou la personne qu'il désigne transmet sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le tableau au greffier du Sénat chargé de la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.
Le président du bureau principal de circonscription fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat qui arrête la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 15, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210septies. [¹ Pour déterminer la répartition des sièges pour les sénateurs des entités fédérées, les présidents siégeant conjointement du bureau régional visé à l'article 16 de la loi spéciale relative au institutions bruxelloises établissent, respectivement pour l'élection du groupe linguistique français au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement flamand, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.
Les présidents du bureau régional siégeant conjointement ou la personne qu'ils désignent, transmettent ou transmet sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de leur ou de sa carte d'identité, le tableau au greffier du Sénat qui est chargé de la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.
Les présidents siégeant conjointement font parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat qui arrête la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 16, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 4. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 17, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210octies. [¹ § 1er. Deux jours après le vote, le greffier du Sénat calcule le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique sur la base des tableaux récapitulatifs visés aux articles 210sexies et 210septies.
§ 2. Sont seules admises à la répartition des sièges les formations politiques dont les listes ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés lors de l'élection pour le Parlement flamand.
§ 3. Le chiffre électoral total de chaque formation politique est successivement divisé par 1, 2, 3, 4, 5, etc., et les quotients sont classés selon l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence de vingt-neuf quotients sur l'ensemble des listes. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les formations politiques admises à la répartition des sièges s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs formations politiques, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 18, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210nonies. [¹ Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier du Sénat.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 19, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210decies. [¹ § 1er. Deux jours après le vote, le greffier du Sénat calcule le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique pour la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté française sur la base des tableaux récapitulatifs visés aux articles 210sexies et 210septies.
§ 2. Sont seules admises à la répartition des sièges les formations politiques dont les listes ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés lors de l'élection tant du Parlement wallon que du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Le chiffre électoral total de chaque formation politique est successivement divisé par 1, 2, 3, 4, 5, etc., et les quotients sont classés selon l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence de vingt quotients sur l'ensemble des listes. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les formations politiques admises à la répartition des sièges s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs formations politiques, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 21, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210undecies. [¹ Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 22, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs par les parlements de communauté et de région compétents]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 23, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 1re. [¹ De la désignation des sénateurs par le Parlement flamand]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 24, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 27, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 212bis. [¹ § 1er. Après la vérification des pouvoirs au sein du Parlement de communauté ou de région qui désigne les sénateurs, le greffier du Sénat communique au président du Parlement wallon, au président du Parlement de la communauté française et au président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou au premier vice-président si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, le procès-verbal visé à l'article 210undecies.
§ 2. Les membres élus sur les listes appartenant à une même formation politique et qui siègent au sein du Parlement de communauté ou de région concerné envoient, au plus tard cinq jours après la vérification des pouvoirs, au président du Parlement concerné, une liste comprenant autant de noms de membres appartenant à leur formation politique que de sièges de sénateur des entités fédérées attribués à celle-ci pour le Parlement concerné. Les membres désignés sont membres de parlements au sein desquels le Parlement concerné peut désigner des sénateurs, conformément à l'article 67, § 1er, 2° à 4°, et § 2, de la Constitution.
Le total des noms figurant sur les listes d'une formation politique transmises au président du Parlement de la Région wallonne, au président du Parlement de la Communauté française et au président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou au premier vice-président si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, ne peut dépasser le nombre de sièges de sénateurs des entités fédérées attribués à la formation concernée.
Le total des noms figurant sur les listes des formations politiques pour un Parlement concerné ne peut excéder le nombre de sièges attribués à ce Parlement, conformément à l'article 67 de la Constitution.
Les listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité, selon le cas, des membres du Parlement de communauté ou de région qui sont élus sur des listes appartenant à la même formation politique.
Avant l'envoi de la liste visée à l'alinéa 1er, les formations politiques se concertent le cas échéant pour assurer le respect des alinéas précédents et de l'article 67, § 1er, 2° à 4°, § 2 et § 3, de la Constitution.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 28, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 212ter. [¹ Après avoir vérifié ensemble que les conditions pour l'établissement des listes reprenant les noms des parlementaires désignés comme sénateurs des entités fédérées sont remplies, le président du Parlement wallon, le président du Parlement de la Communauté française et le président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou le premier vice-président de ce Parlement si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, notifient ces listes au greffier du Sénat.
Cette notification a lieu au plus tard le dixième jour qui suit la vérification des pouvoirs au sein du Parlement concerné.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 29, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 3. [¹ De la vacance d'un siège de sénateur désigné par le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française ou le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 30, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 4. [¹ De la désignation de sénateurs par le Parlement de la Communauté germanophone.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 32, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la désignation des sénateurs cooptés]¹
----------
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 34, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 1re. [¹ De la répartition des sièges des sénateurs cooptés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 35, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 1re. [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 36, 020; En vigueur : 31-03-2014>
### Sous-Section 2. [¹ De la déclaration de correspondance]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 39, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 3. [¹ Des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 41, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217bis. [¹ Pour déterminer la répartition des sièges des sénateurs cooptés, les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale tels que visés à l'article 94, établissent, après avoir compté les voix et attribué les sièges de la Chambre des représentants, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.
Dans la circonscription électorale du Brabant flamand, pour une liste qui a déposé une déclaration de correspondance, pour les votes émis dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde, avec une ou plusieurs listes de circonscriptions électorales visées à l'article 217quater, le chiffre électoral est réparti entre le nombre de votes obtenus par la liste dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et le nombre de votes obtenus par la liste ailleurs dans la circonscription.
Le président du bureau principal de circonscription électorale ou la personne qu'il aura désignée transmet le tableau, sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, au greffier du Sénat.
Le président du bureau principal de circonscription électorale fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 42, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 4. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs cooptés.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 43, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217ter. [¹ § 1er. Le lendemain du vote, le greffier du Sénat calcule par groupe linguistique, sur la base des tableaux récapitulatifs visés à l'article 217bis, le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique et le nombre de sièges qui revient à chaque formation politique.
§ 2. Seules les listes qui ont déposé une déclaration de correspondance sont prises en considération pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 44, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217sexies. [¹ § 1er. Le total général des votes valablement exprimés pour les listes d'un groupe linguistique, est divisé par le nombre de sièges à répartir pour ce groupe linguistique. Ce quotient sert de diviseur électoral.
§ 2. Pour le calcul du diviseur électoral, les votes valablement exprimés dans les circonscriptions électorales et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde tels que visés à l'article 217quater pour des listes qui ont déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 et participent à la répartition des sièges pour le groupe linguistique français, sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique français.
Les votes valablement valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quinquies qui ont déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 et participent à la répartition des sièges pour le groupe linguistique néerlandais, sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique néerlandais.
A l'exception des votes valablement exprimés pour des listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, les votes valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quater qui n'ont pas déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique français.
A l'exception des votes exprimés pour des listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, les votes valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quinquies qui n'ont pas déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique néerlandais.
Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, le total général des votes exprimés pour des listes qui n'ont pas déposé de déclaration de correspondance conformément à l'article 217 se répartit entre le groupe linguistique français et le groupe linguistique néerlandais en fonction de la proportion du nombre de votes valablement émis en faveur respectivement des listes francophones et néerlandophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors des dernières élections pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Une formation politique se voit attribuer autant de sièges que son chiffre électoral total, visé à l'article 217ter, contient de fois le diviseur électoral.
Les sièges restants sont attribués dans l'ordre décroissant aux formations politiques ayant le plus grand excédent de voix non encore représentées.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 45, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217septies. [¹ Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 46, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs cooptés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 47, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 44>
### TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### ANNEXES.
##### Article 89ter. [¹ Pour l'élection de la Chambre des représentants, les électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse ont la faculté de voter en faveur soit d'une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit d'une liste de la circonscription électorale du Brabant flamand.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 4, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE II. - DE LA CONVOCATION DES ELECTEURS.
### CHAPITRE III. - [...] <Abrogé par L 1993-07-16/31, art. 97, 1°>
### CHAPITRE I. - DISPOSITIONS DE POLICE.
### CHAPITRE II. - DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.
### CHAPITRE III. - DE L'INSTALLATION DES BUREAUX ET DU VOTE.
### CHAPITRE IIIbis. - DU VOTE PAR PROCURATION. <L 05-07-1976, art. 49>
### CHAPITRE IIIter. - [...] <L 05-07-1976, art. 51, 2°>
### CHAPITRE IV. - DU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN.
### CHAPITRE IV/1. - [¹ De la clôture des opérations de dépouillement et de la transmission des procès-verbaux.]¹
(1)<Inséré par L [2009-04-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041401), art. 34, 014; En vigueur : 15-04-2009>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 17, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE Vbis. - De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon. <Inséré par L 2002-12-13/40, art. 11; **En vigueur :** 20-01-2003>
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 11 de la L 2002-12-13/40)
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 18, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE VII. - DE LA DESIGNATION DES ELUS. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE VIII. - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DIVERSES. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### TITRE V. - DES PENALITES.
### TITRE VI. - DE LA SANCTION DE L'OBLIGATION DU VOTE.
### CHAPITRE I. - DISPOSITION GENERALE. <L 1993-07-16/31, art. 82>
### CHAPITRE II. - DE L'ELECTION DES SENATEURS DE COMMUNAUTE. <L 1993-07-16/31, art. 83>
### CHAPITRE III. - DE L'ELECTION DE SENATEURS PAR LE SENAT. <L 1993-07-16/31, art. 87>
### TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 44>
### TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### ANNEXES.
2014-02-24
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2014-01-01
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2009-04-15
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2007-05-04
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2007-03-17
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2006-04-21
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2005-01-10
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2004-05-07
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2004-04-05
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2004-01-10
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2003-04-16
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2003-04-07
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2003-03-31
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2003-01-20
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
1970-01-02
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions an
version originale
Texte à cette date