Historique des réformes

12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2003 et mise à jour au 15-07-2025)

26 versions · 1894-04-15
2024-04-28
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2023-12-09
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér

Changements du 2023-12-09

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[⁵ Dans les circonscriptions électorales où ne se situe pas le siège d'un tribunal de première instance, le bureau principal est présidé par le président de la division du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.]⁵
Le [bureau principal de la circonscription électorale] comprend outre le président, quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés par le président parmi les électeurs [⁵ ...]⁵ [de la circonscription électorale] et un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article 100. <AR 05-04-1994, art. 3, 1° et 3°>
Le [bureau principal de la circonscription électorale] comprend outre le président, quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants désignés [⁶ par le président parmi les électeurs et, de préférence, parmi ceux de la circonscription électorale. Il en est de même pour le secrétaire]⁶. <AR 05-04-1994, art. 3, 1° et 3°>
[² ...]²
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(5)<L [2023-03-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023032802), art. 12, 030; En vigueur : 01-10-2023>
(6)<L [2024-04-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041416), art. 2, 032; En vigueur : 09-12-2023>
##### Article 115. [⁵ Les présentations de candidats doivent être déposées de manière électronique auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale ou entre ses mains:
1° dans les cas visés à l'article 105, au plus tard le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection à 12 heures;
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Si le président du bureau principal de canton rencontre des difficultés à composer les bureaux de vote et de dépouillement de manière telle que le bon déroulement du scrutin pourrait en être affecté, il peut de manière motivée procéder aux désignations visées à l'alinéa 3 sans que le caractère aléatoire ne soit garanti.
Au besoin, les désignations visées à l'alinéa 3, sont effectuées parmi les volontaires et parmi les électeurs de la circonscription électorale.
Au besoin, les désignations visées à l'alinéa 3, sont effectuées parmi les volontaires et parmi les électeurs [⁶ et, de préférence, parmi ceux ]⁶ de la circonscription électorale.
En vue de permettre aux autorités concernées de constituer les listes visées au paragraphe 12, alinéa 1er, 1°, l'Office national de sécurité sociale, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que les associations professionnelles des catégories visées à l'alinéa 3, 3°, 4°, 5° et 7°, transmettent les nom, prénoms, numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, adresse et profession, des personnes visées à l'alinéa 3, 1° à 9°, aux administrations communales où ces personnes ont établi leur résidence principale. Les administrations communales enregistrent ces données dans les registres de la population.
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§ 6. En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations de l'un des présidents ainsi désignés, le bureau [⁵ se complète lui-même ou fait appel, si le président du bureau principal de canton a fait usage de cette possibilité, à un président suppléant désigné en application du paragraphe 4, alinéa 2]⁵. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal.
§ 7. Le bureau principal de canton se compose du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis par son président parmi les électeurs [⁴ ...]⁴ [⁵ de la circonscription électorale]⁵ et d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article 100.
§ 7. Le bureau principal de canton se compose du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis [⁶ par le président parmi les électeurs et, de préférence, parmi ceux de la circonscription électorale. Il en est de même pour le secrétaire]⁶.
§ 8. Les bureaux de dépouillement sont établis au chef-lieu du canton électoral [² et effectuent leurs opérations par commune faisant partie du canton]². Ils se composent du président, de quatre assesseurs, [de quatre assesseurs suppléants] et d'un secrétaire nommé conformément à l'article 100. <L 30-07-1991, art. 21, 2°>
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(5)<L [2023-03-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023032802), art. 16, 030; En vigueur : 01-10-2023>
(6)<L [2024-04-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041416), art. 3, 032; En vigueur : 09-12-2023>
##### Article 109. Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité aux abords de l'édifice où se fait l'élection.
Il a la police du local et peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente.
2023-10-28
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2023-10-01
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2018-05-24
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2016-12-30
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2016-05-23
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