Historique des réformes
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2003 et mise à jour au 15-07-2025)
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2004-04-05
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Changements du 2004-04-05
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En cas d'élection pour le renouvellement des Chambres, les présentations sont entièrement distinctes pour chacune des Chambres.
§ 6. Dans l'acte d'acceptation de leur candidature, les candidats (tant titulaires que suppléants) s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer leurs dépenses électorales dans les trente jours qui suivent la date des élections. (Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 5 000 francs et plus.) <L 1998-11-19/42, art. 15> <L 2002-12-13/41, art. 3, 003; **En vigueur :** 20-01-2003>
(Le texte de ces déclarations et les formulaires de déclaration sont arrêtés par le Ministre de l'intérieur et publiés au Moniteur belge). <L 1995-04-10/35, art. 7>
(§ 6. Dans l'acte d'acceptation de leur candidature, tant les candidats titulaires que les candidats suppléants s'engagent :
1° à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;
2° à introduire, contre récépissé, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, les déclarations de leurs dépenses électorales et de l'origine des fonds qui y ont été affectés, auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale ou auprès du président du bureau principal, selon le cas, du collège électoral français ou du collège électoral néerlandais. Les candidats visés à l'article 2, § 2bis, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques introduisent des déclarations distinctes auprès des présidents des bureaux principaux des circonscriptions électorales dans lesquelles ils sont présentés. Les candidats visés à l'article 2, § 2bis, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi susvisée introduisent les mêmes déclarations auprès des présidents des bureaux principaux des circonscriptions dans lesquelles ils sont présentés;
3° à conserver les pièces justificatives relatives à leurs dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant les deux ans qui suivent la date des élections.
Pour autant que leur déclaration d'origine des fonds fasse état de dons, ils s'engagent en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui, en vue de financer les dépenses électorales, ont fait des dons de 125 euros et plus, à garantir la confidentialité de cette identité et à la communiquer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, à la Commission de contrôle qui veille au respect de cette obligation, conformément à l'article 16bis de la loi susvisée du 4 juillet 1989.
L'acte d'acceptation, les déclarations des dépenses électorales et d'origine des fonds et le récépissé sont rédigés sur des formulaires prévus à cet effet, qui sont établis par le Ministre de l'Intérieur et publiés en temps utile au Moniteur belge . Les formulaires contenant les déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds, ainsi que les formulaires d'enregistrement visés à l'alinéa 2 sont mis à la disposition des candidats au plus tard lors de la remise de l'acte d'acceptation.
Ces formulaires sont signés, datés et déposés contre récépissé par les demandeurs.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités du dépôt des déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds, ainsi que de leur inventaire et de leur conservation sécurisée.) <L 2003-04-02/34, art. 16, 006; **En vigueur :** 16-04-2003>
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 5 de la L 2002-12-13/40)
2004-01-10
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2003-04-16
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2003-04-07
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2003-03-31
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2003-01-20
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1970-01-02
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