Historique des réformes

12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2003 et mise à jour au 15-07-2025)

26 versions · 1894-04-15
2024-04-28
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2023-12-09
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2023-10-28
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2023-10-01
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2018-05-24
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2017-11-13
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2016-12-30
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2016-05-23
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2015-01-01
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2014-09-01
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2014-03-31
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2014-02-24
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2014-01-01
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2009-04-15
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2007-05-04
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2007-03-17
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2006-04-21
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2005-01-10
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2004-05-07
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2004-04-05
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2004-01-10
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2003-04-16
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2003-04-07
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2003-03-31
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér

Changements du 2003-03-31

@@ -655,3 +655,107 @@
Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.
Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré, tous collèges confondus, par le tirage au sort auquel les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat ont procédé en vertu des dispositions du § 2, alinéas 3 et 4, du présent article. Le président du bureau principal de circonscription pour l'election de la Chambre des représentants se fonde a cette fin sur la communication qui lui est faite en vertu de l'alinéa 5 dudit paragraphe.
##### Article 95. <L 05-07-1976, art. 19> § 1. Chaque canton électoral comprend un bureau principal de canton, des bureaux de dépouillement et des bureaux de vote.
§ 2. Le bureau principal de canton est établi au chef-lieu du canton et présidé :
1° par le président du tribunal de première instance ou son suppléant dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire;
2° par le juge de paix dans le chef-lieu du canton électoral coïncidant avec le chef-lieu d'un canton judiciaire;
3° par le juge de paix ou son suppléant du canton judiciaire dans lequel est situé le chef-lieu du canton électoral dans tous les autres cas.
§ 3. Le président du bureau principal de canton est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement le président du bureau principal (de collège ou) (de la circonscription électorale) de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton. <L 1993-07-16/31, art. 49> <AR 05-04-1994, art. 4, 1°>
§ 4. Le président du bureau principal de canton désigne successivement :
1° les présidents des bureaux de dépouillement;
2° les présidents des bureaux de vote;
3° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement.
(Les présidents des bureaux de vote sont désignés au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement sont désignés au plus tard le douzième jour avant celui de l'élection. Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt ces désignations aux intéressés et à l'autorité communale.) <L 30-07-1991, art. 21, 1°>
Ces personnes sont désignées successivement dans l'ordre déterminé ci-après :
1° les juges ou juges suppléants du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, selon le rang d'ancienneté;
2° les juges de paix ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;
3° les juges du tribunal de police ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;
4° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;
5° les notaires;
6° les titulaires de fonctions du niveau 1 relevant de l'Etat et les titulaires d'un grade équivalent relevant des provinces, des communes, des associations et des fédérations de communes ou de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
7° le personnel enseignant;
8° les stagiaires du parquet;
9° au besoin les personnes désignées parmi les électeurs de (la circonscription électorale). <AR 05-04-1994, art. 4, 2°>
§ 5. Toute personne qui se sera soustraite à la désignation prévue au paragraphe précédent sans motifs valables ou qui aura par sa faute, son imprudence ou sa négligence compromis de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée sera punie d'une amende de cinquante à deux cents francs.
§ 6. En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations de l'un des présidents ainsi désignés, le bureau se complète lui-même. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du plus âgé est prépondérante. Mention en est faite au procès-verbal.
§ 7. Le bureau principal de canton se compose du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants choisis par son président parmi les électeurs de la commune chef-lieu du canton et d'un secrétaire nommé conformément aux dispositions de l'article 100.
§ 8. Les bureaux de dépouillement sont établis au chef-lieu du canton électoral. Ils se composent du président, de quatre assesseurs, (de quatre assesseurs suppléants) et d'un secrétaire nommé conformément à l'article 100. <L 30-07-1991, art. 21, 2°>
§ 9. Les bureaux de vote se composent du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire nommé conformément à l'article 100. Les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le président, douze jours au moins avant l'élection, parmi les électeurs les moins âgés de la section ayant, le jour de l'élection, au moins (trente) ans et sachant lire et écrire. Le président avise aussitôt le président du bureau principal de canton de cette désignation. <L 30-07-1991, art. 21, 3°>
§ 10. Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants le président du bureau les en informe par lettre ouverte et recommandée; en cas d'empêchement ils doivent en aviser le président dans les quarante-huit heures de l'information.
Si le nombre de ceux qui acceptent est insuffisant pour constituer le bureau, le président complète ce nombre conformément au § 9.
Sera puni d'une amende de 50 à 200 F, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, sans cause légitime, se sera abstenu de remplir les fonctions conférées.
§ 11. Les candidats ne peuvent faire partie d'un bureau.
§ 12. (Durant le deuxième mois qui précède celui de l'élection dans le cas visé à l'article 105, ou dès que la date du scrutin est fixée dans le cas visé à l'article 106, le collège des bourgmestre et échevins dresse deux listes :
1° la première reprend les personnes susceptibles d'être investies d'une des fonctions mentionnées au § 4, alinéa 1. Elle est transmise au président du bureau principal de canton au plus tard le trente-troisième jour avant l'élection;
2° le seconde reprend les électeurs qui pourraient être désignés, conformément au § 9, à raison de douze personnes par section de vote. Cette liste ne peut comprendre les personnes visées au 1°. Elle est transmise au président du bureau principal de canton quinze jours au moins avant l'élection. Celui-ci la transmet à son tour aux présidents des bureaux de vote qu'il a désignés conformément au § 4. Les personnes susceptibles d'être désignées en sont averties.) <L 30-07-1991, art. 21, 4°>
§ 13. (...) <L 30-07-1991, art. 21, 5°>
##### Article 109. Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité aux abords de l'édifice où se fait l'élection.
Il a la police du local et peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente.
Les électeurs de la section et les candidats sont seuls admis dans cette salle.
Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leur bulletin.
Ils ne peuvent se présenter en armes.
Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du local où se fait l'élection.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.
##### Article 110. Quiconque n'étant ni membre du bureau, ni électeur de la section, ni candidat, entrera pendant les opérations électorales dans le local de l'une des sections, sera expulsé par ordre du président ou de son délégué; s'il résiste ou s'il rentre, il sera puni d'une amende de 50 à 500 F.
##### Article 130. <L 30-07-1991, art. 35> Sont à la charge de l'Etat, les dépenses électorales concernant :
1° le papier électoral qui est fourni par lui;
2° les jetons de présence et les indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux, dans les conditions déterminées par le Roi;
3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions déterminées par le Roi;
4° les primes d'assurance destinées à couvrir les frais de toute nature résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions; le Roi détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts.
(En cas d'élections simultanées pour les Chambres législatives et les Conseils communautaires et régionaux, les dépenses visées aux 2° à 4° de l'alinéa précédent sont supportées par l'Etat à raison de 65 pc.
Sont à charge des communes, les urnes, cloisons, pupitres, enveloppes et crayons qu'elles fournissent d'après les modèles approuvés par le Roi.
Sans préjudice de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, toutes les autres dépenses électorales sont également à charge des communes.) <L 1993-07-16/31, art. 69>
##### Article 138. Les installations du bureau et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote, sont établis conformément au modèle III.
Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés selon que l'exige l'état des locaux.
2003-01-20
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
1970-01-02
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions an
version originale Texte à cette date