Historique des réformes

12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2003 et mise à jour au 15-07-2025)

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2016-12-30
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Changements du 2016-12-30

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(Modèles Ibis-a et Ibis-b visés à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code électoral)
Modèle Ibis-a.
Election de la Chambre des représentants du...
Madame, Monsieur,
Nous vous invitons à exprimer votre suffrage suivant la procédure déterminée ci-après :
1. L'enveloppe électorale qui vous a été adressée contient :
- une enveloppe de renvoi A libellée à l'adresse du président du bureau principal de circonscription dont vous relevez;
- une enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote de votre circonscription de rattachement, dûment estampillé;
- un formulaire que vous êtes invité à signer après l'avoir complété par l'indication de vos nom, prénoms, date de naissance et adresse complète.
2. Il vous appartient d'émettre votre suffrage sur le bulletin de vote qui se trouve dans l'enveloppe neutre B, en tenant compte des instructions qui suivent :
a) Vous pouvez émettre pour la Chambre des représentants un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.
Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin. Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers, selon l'ordre des présentations et sont suivis, sous la mention " suppléants " des nom et prénom des candidats à la suppléance, également classés dans l'ordre des présentations.
Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort.
b) Si vous adhérez à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a votre appui, vous remplissez, au moyen du crayon mis à votre disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.
Si vous adhérez seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et voulez modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, vous donnez un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à votre disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) suppléant(s) pour le(s)quel(s) vous votez.
Si vous adhérez seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et voulez modifier l'ordre de présentation des titulaires, vous donnez un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du (ou des) candidat(s) titulaire(s) de votre choix.
Si vous n'adhérez enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et voulez modifier cet ordre, vous marquez un vote nominatif pour le ou les candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou les candidat(s) suppléant(s) de votre choix appartenant à la liste qui bénéficie de votre appui.
Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants.
c) Est nul :
- tout autre bulletin que celui qui se trouve dans l'enveloppe neutre B;
- ce bulletin de vote même :
- si vous n'y marquez aucun vote;
- si vous y marquez plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes;
- si vous y marquez à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, titulaires et/ou suppléants, d'une autre liste;
- si vous y marquez un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste;
- si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;
- si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.
d) Vous êtes passible de sanctions si vous votez alors que vous ne remplissez pas les conditions de l'électorat.
3. Après avoir marqué votre vote, placez le bulletin de vote dûment replié dans l'enveloppe neutre B et fermez celle-ci.
4. Glissez ensuite séparément dans l'enveloppe de renvoi A l'enveloppe neutre B contenant le bulletin de vote et le formulaire visé au point 1, dûment signé et complété par vous. Votre vote sera annulé si le bulletin de vote n'est pas accompagné de ce formulaire ou si celui-ci n'est pas dûment complété et signé.
5. L'enveloppe de renvoi A doit parvenir au président du bureau principal de circonscription au plus tard le jour de l'élection en Belgique à 13 heures. Passé ce délai, votre vote ne sera pas pris en considération.
Pour le bureau principal de circonscription,
Le Président, Le Secrétaire,
Modèle Ibis-a. [² ...]².
Modèle Ibis-b. [¹ ...]¹.
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(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 91, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 17, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 115ter. <Inséré par L 1998-12-18/39, art. 8> § 1er. Par dérogation à l'article 115bis, lorsque les élections pour le renouvellement [¹ de la Chambre des représentants]¹ fédérales ont lieu à la date visée à l'article 10, § 3, la numérotation des listes de candidats pour l'élection de la Chambre des représentants [¹ ...]¹ est réglée conformément aux dispositions suivantes.
§ 2. Les candidats à la Chambre des représentants [¹ ...]¹ peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même [sigle ou logo] protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le Ministre de l'intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le [sigle ou logo] protège et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection. <L 2003-02-19/42, art. 6, 004; **En vigueur :** 31-03-2003>
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(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 79, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 180quinquies. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4> § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune [¹ d'inscription du]¹ Belge résidant à l'étranger envoie à la résidence de celui-ci, via le poste diplomatique ou consulaire de carrière dans lequel il est inscrit et selon les modalités prescrites à l'article 107, une lettre de convocation au scrutin.
##### Article 180quinquies. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4> § 1er. [³ Le poste consulaire de carrière sur la liste consulaire duquel l'électeur est inscrit envoie à la résidence de celui-ci,]³ selon les modalités prescrites à l'article 107, une lettre de convocation au scrutin.
§ 2. Au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin, le président du bureau principal de circonscription, [² envoie les bulletins de vote nécessaires]² au Ministère des Affaires étrangères.
Dès leur réception, les bulletins de vote, accompagnés d'une copie de la liste des électeurs ayant choisi ce mode de vote, sont envoyés aux postes diplomatiques ou consulaires de carrière par le Ministère des Affaires étrangères.
[¹ Les postes diplomatiques ou consulaires de carrière organisent le scrutin le mercredi précédant le jour de l'élection sur le territoire du Royaume, de 13 heures à 21 heures, heure locale.]¹
Dès leur réception, les bulletins de vote [³ sont envoyés aux postes]³ consulaires de carrière par le [³ Service public fédéral]³ Affaires étrangères.
[¹ Les postes [³ ...]³ consulaires de carrière organisent le scrutin le mercredi précédant le jour de l'élection sur le territoire du Royaume, de 13 heures à 21 heures, heure locale.]¹
§ 3. [¹ Alinéa 1er abrogé.]¹
Un bureau de vote est composé du président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire.
Le chef de poste, ou la personne qu'il désigne, remplit la fonction de président du bureau de vote du poste diplomatique ou consulaire de carrière.
Les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le président du bureau de vote du poste diplomatique ou consulaire de carrière douze jours au moins avant l'élection dans le poste, parmi les membres du poste diplomatique ou consulaire de carrière ou parmi les électeurs belges inscrits auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière ayant le jour de l'élection, au moins trente ans et sachant lire et écrire.
Le secrétaire est désigné par le président du bureau de vote du poste diplomatique ou consulaire parmi les membres du poste diplomatique ou consulaire de carrière ou parmi les électeurs inscrits auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière.
Le président du bureau de vote du poste diplomatique ou consulaire de carrière prend les mesures nécessaires pour permettre la consultation par le public de la liste reprenant la composition du bureau de vote.
[¹ Une copie du relevé des électeurs visé à l'article 146 est transmise au chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière. Celui-ci retire dans le registre consulaire de la population la mention de la commune d'inscription des électeurs concernés.]¹
§ 4. [¹ Le Roi établit la liste des postes diplomatiques ou consulaires de carrière chargés du dépouillement des bulletins de vote des Belges résidant à l'étranger ayant opté pour le vote en personne dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière. Le Roi désigne les postes diplomatiques ou consulaires de carrière dont les votes seront dépouillés dans ce bureau régional.
Un bureau de vote est composé du président, de [³ deux]³ assesseurs, de [³ deux]³ assesseurs suppléants et d'un secrétaire.
Le chef de poste, ou la personne qu'il désigne, remplit la fonction de président du bureau de vote du poste [³ ...]³ consulaire de carrière.
Les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le président du bureau de vote du poste [³ ...]³ consulaire de carrière douze jours au moins avant l'élection dans le poste, parmi les membres du poste [³ ...]³ consulaire de carrière [³ , de l'ambassade de Belgique]³ ou parmi les électeurs belges inscrits auprès du poste [³ ...]³ consulaire de carrière ayant le jour de l'élection, au moins trente ans et sachant lire et écrire.
Le secrétaire est désigné par le président du bureau de vote du poste [³ consulaire parmi les membres du poste consulaire de carrière, de l'ambassade de Belgique ou parmi les électeurs inscrits auprès du poste]³ consulaire de carrière.
Le président du bureau de vote du poste [³ ...]³ consulaire de carrière prend les mesures nécessaires pour permettre la consultation par le public de la liste reprenant la composition du bureau de vote.
[³ ...]³.
§ 4. [¹ Le Roi établit la liste des postes diplomatiques ou consulaires de carrière chargés du dépouillement des bulletins de vote des Belges résidant à l'étranger ayant opté pour le vote en personne dans les postes [³ ...]³ consulaires de carrière. Le Roi désigne les postes [³ ...]³ consulaires de carrière dont les votes seront dépouillés dans ce bureau régional.
Le bureau régional de dépouillement se compose d'un président, de huit assesseurs et d'un secrétaire.
Le bureau régional de dépouillement est présidé par le chef du poste diplomatique ou consulaire de carrière où le bureau régional de dépouillement est établi.
Les membres du bureau régional de dépouillement sont désignés parmi les membres du personnel des postes diplomatiques ou consulaires de carrière où les votes seront comptabilisés.]¹
Le bureau régional de dépouillement est présidé par le chef du poste [³ ...]³ consulaire de carrière où le bureau régional de dépouillement est établi.
Les membres du bureau régional de dépouillement sont désignés parmi les membres du personnel des postes [³ consulaires de carrière où les votes seront comptabilisés et parmi les personnes chargées de la transmission des bulletins de vote selon les dispositions du § 5]³.]¹
§ 5. [¹ Le bureau régional de dépouillement procède au dépouillement le samedi qui précède le jour fixé pour l'élection sur le territoire du Royaume.
Dès la fermeture des bureaux de vote constitués dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière, les bulletins sont transmis par la personne désignée à cette fin par le président du bureau, au bureau régional de dépouillement.
Dès la fermeture des bureaux de vote constitués dans les postes [³ ...]³ consulaires de carrière, les bulletins sont transmis par la personne désignée à cette fin par le président du bureau, au bureau régional de dépouillement.
Les bulletins sont conservés sous enveloppe fermée jusqu'au début des opérations de dépouillement.
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§ 6. Le bureau [¹ régional]¹ de dépouillement établit, pour chacune des circonscriptions, [² un tableau indiquant les résultats du recensement des suffrages dans l'ordre et d'après les indications d'un tableau modèle à dresser par le président du bureau principal de circonscription]².
Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l'étranger sont transmis [¹ par voie électronique]¹ par le président du bureau [¹ régional]¹ de dépouillement, [¹ ...]¹ [² au président du bureau principal de circonscription]². Le président du bureau [¹ régional]¹ de dépouillement prend toutes les mesures nécessaires afin que ces résultats parviennent au président du bureau principal de circonscription et au président du bureau principal de collège en temps utile.
Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l'étranger et ayant voté dans un poste diplomatique ou consulaire de carrière sont intégrés à l'ensemble des suffrages émis dans la circonscription [² ...]².
§ 7. Les dispositions de l'article 104 sont applicables aux bureaux de votes établis dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière et au bureau [¹ régional]¹ de dépouillement visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l'étranger sont transmis [¹ par voie électronique]¹ par le président du bureau [¹ régional]¹ de dépouillement, [¹ ...]¹ [² au président du bureau principal de circonscription]². Le président du bureau [¹ régional]¹ de dépouillement prend toutes les mesures nécessaires afin que ces résultats parviennent au président du bureau principal de circonscription [³ ...]³ en temps utile.
Les résultats du dépouillement des votes des Belges résidant à l'étranger et ayant voté dans un poste [³ ...]³ consulaire de carrière sont intégrés à l'ensemble des suffrages émis dans la circonscription [² ...]².
§ 7. Les dispositions de l'article 104 sont applicables aux bureaux de votes établis dans les postes [³ ...]³ consulaires de carrière et au bureau [¹ régional]¹ de dépouillement visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
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(2)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 82, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 180septies. [¹ § 1er. Dans le courant du sixième mois qui précède le jour de la réunion ordinaire des collèges électoraux déterminé à l'article 105, il est adressé par le poste diplomatique ou consulaire de carrière aux Belges qui sont inscrits au registre de la population et qui, lors des précédentes élections législatives, ont choisi de voter par correspondance, un courrier leur demandant de confirmer leur inscription sur la liste des électeurs et de préciser le mode de vote choisi.
A défaut de réponse à ce courrier dans les trente jours de sa réception, le poste diplomatique ou consulaire de carrière retire dans le registre consulaire de la population la mention de la commune d'inscription.
Dans les cas prévus à l'article 106, le courrier visé à l'alinéa 1er est adressé le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant la date de l'élection. Dans ces cas, à défaut de réponse à ce courrier dans les vingt jours de sa réception, le poste diplomatique ou consulaire de carrière retire dans le registre consulaire de la population la mention de la commune d'inscription.
Au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin, le président du bureau principal de la circonscription électorale adresse aux électeurs belges résidant à l'étranger et ayant choisi de voter par correspondance, via le poste diplomatique ou consulaire de carrière dans lequel ces Belges sont inscrits, une enveloppe électorale comprenant :
(3)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 12, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 180septies. [¹ § 1er. [² ...]².
[² ...]².
[² ...]².
Au plus tard le douzième jour qui précède celui du scrutin, le président du bureau principal de la circonscription électorale adresse aux électeurs belges résidant à l'étranger et ayant choisi de voter par correspondance, [² via le Service public fédéral Affaires étrangères]², une enveloppe électorale comprenant :
1° une enveloppe de renvoi A libellée à l'adresse du président du bureau principal de circonscription dont le Belge résidant à l'étranger relève;
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3° un formulaire que l'électeur est invité à signer après l'avoir complété par l'indication de ses nom, prénoms, date de naissance et adresse complète;
4° des instructions pour l'électeur conformes au modèle Ibis-a annexé au présent Code.
Pour la préparation des enveloppes électorales visées à l'alinéa 1er, les bureaux principaux de circonscription électorale se fondent sur les listes d'électeurs qui leur ont été communiquées par les communes belges d'inscription en application de l'article 180bis, § 4, alinéa 3.
Le modèle des enveloppes et du formulaire visés à l'alinéa 1er est fixé par le ministre de l'Intérieur.
4° des instructions pour l'électeur [² établies par le Roi]².
Pour la préparation des enveloppes électorales visées à l'alinéa 1er, les bureaux principaux de circonscription électorale se fondent sur les listes d'électeurs qui leur ont été communiquées par [² le Service public fédéral Affaires étrangères en application de l'article 180bis, § 5]².
Le modèle des enveloppes et du formulaire visés à l'alinéa 1er est fixé par le [² Roi]².
§ 2. Le Belge résidant à l'étranger émet son vote sur le bulletin glissé dans l'enveloppe neutre B visée au § 1er, alinéa 4, 2°. Après avoir replacé le bulletin dûment replié dans cette enveloppe, il ferme celle-ci.
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§ 3. Les enveloppes de renvoi qui parviennent aux bureaux visés au § 2, alinéa 2, après la fermeture des bureaux de vote établis en Belgique ne sont pas pris en compte et sont détruits par le président du bureau principal de circonscription électorale.
§ 4. Le président du bureau principal de circonscription ouvre ces enveloppes au fur et à mesure qu'il les reçoit. Les noms des électeurs sont pointés sur les listes des électeurs qui leur ont été transmises par les collèges des bourgmestre et échevins, après vérification de la concordance des énonciations de ces listes avec les mentions du formulaire visé au § 1er, alinéa 4, 3°.
Une copie du relevé des électeurs visé à l'article 146 est transmise par le président du bureau principal au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement. Celui-ci veille au retrait de la mention de la commune d'inscription des électeurs concernés dans les registres consulaires de la population par les postes diplomatiques ou consulaires de carrière.
§ 4. Le président du bureau principal de circonscription ouvre ces enveloppes au fur et à mesure qu'il les reçoit. Les noms des électeurs sont pointés sur les listes des électeurs qui leur ont été transmises par [² le Service public fédéral Affaires étrangères]², après vérification de la concordance des énonciations de ces listes avec les mentions du formulaire visé au § 1er, alinéa 4, 3°.
[² ...]².
Les enveloppes neutres B contenant les bulletins de vote sont conservées dûment fermées jusqu'au début des opérations de dépouillement.
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Les bureaux de dépouillement visés à l'alinéa 1er, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir mêlé les bulletins en provenance des électeurs belges résidant à l'étranger avec les bulletins visés à l'article 149, alinéa 1er.
Dans le cas où le canton visé à l'alinéa 1er est entièrement automatisé, le président du bureau principal de circonscription électorale répartit les bulletins provenant des Belges résidant à l'étranger entre les bureaux de dépouillement d'un autre canton de cette circonscription électorale.
[² Si le vote dans le canton visé à l'alinéa 1er se déroule de manière entièrement électronique]², le président du bureau principal de circonscription électorale répartit les bulletins provenant des Belges résidant à l'étranger entre les bureaux de dépouillement d'un autre canton de cette circonscription électorale.
Les bulletins de vote des électeurs belges résidant à l'étranger du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse pour l'élection de la Chambre des représentants sont dépouillés par le bureau de dépouillement désigné par le président du bureau principal de canton de Rhode-Saint-Genèse.
Si la circonscription est entièrement automatisée, le président du bureau principal de circonscription électorale constitue un ou plusieurs bureaux de dépouillement manuels, conformément au prescrit des articles du présent Code.]¹
[² Si le vote dans la circonscription se déroule de manière entièrement électronique]², le président du bureau principal de circonscription électorale constitue un ou plusieurs bureaux de dépouillement manuels, conformément au prescrit des articles du présent Code.]¹
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(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 83, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(2)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 15, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article M. Les Titres I et II (art. 1 à 86) ont été révisés par la Loi du 11 août 1928 et coordonnés par l'Arrêté royal du 12 août 1928 (MB : 19-08-1928).
Les Titres III à IX (art. 87 à 241) ont été révisés par la Loi du 26 avril 1929 (MB : 28-04-1929).
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2° être âgé de dix-huit ans accomplis;
3° être inscrit aux registres de population d'une commune belge [ou être inscrit aux registres de la population tenus dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière]; <L 2002-03-07/49, art. 2, **En vigueur :** 18-05-2003>;
3° être inscrit aux registres de population d'une commune belge [ou être inscrit aux registres de la population tenus dans les postes [¹ ...]¹ consulaires de carrière]; <L 2002-03-07/49, art. 2, **En vigueur :** 18-05-2003>;
4° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus par le présent Code.
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Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 2, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 2. [abrogé] <L 2002-03-07/49, art. 6, **En vigueur :** 18-05-2003>
##### Article 3. [abrogé] <L 05-07-1976, art. 2, 2°>
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##### Article 14. [abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 2°>
##### Article 15. <L 30-07-1991, art. 9> Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection dans le cas visé à l'article 105, ou immédiatement après que la liste des électeurs visée à l'article 10 a été établie dans le cas prévu à l'article 106, l'administration communale envoie deux exemplaires de la liste au gouverneur ou au fonctionnaire que celui-ci désigne.
##### Article 15. <L 30-07-1991, art. 9> [¹ Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection dans le cas visé à l'article 105, ou immédiatement après que la liste des électeurs visée à l'article 10 a été établie dans le cas prévu à l'article 106, l'administration communale transmet, par la voie électronique, la liste des électeurs répartis par section, liste comprenant également les électeurs belges résidant à l'étranger figurant sur une liste consulaire des électeurs votant en personne ou par procuration en Belgique, au gouverneur ou au fonctionnaire que celui-ci désigne. Le gouverneur, ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, vérifie la conformité de cette liste avec les dispositions des articles 90 et 91 et valide celle-ci au moyen de sa signature électronique au plus tard quinze jours avant l'élection.]¹
Toutefois, pour ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les exemplaires visés à l'alinéa 1 sont envoyés respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres.
##### Article 15bis. <L 1988-08-09/30, art. 22> Pour ce qui concerne les communes de Fourons et de Comines-Warneton, deux exemplaires supplémentaires de la liste des électeurs classés dans l'ordre alphabétique sont transmis [aux gouverneurs des provinces respectivement de Liège et de Flandre occidentale ou aux fonctionnaires que ceux-ci désignent], selon la même procédure et dans les mêmes délais que ceux prescrits à l'article 15. <L 30-07-1991, art. 10>
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 3, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 15bis.
<Abrogé par L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 4, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 16. <L 30-07-1991, art. 11> A la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance des citoyens, par un avis publié dans la forme ordinaire, que chacun peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, s'adresser au secrétariat de la commune durant les heures de service afin de vérifier si lui-même ou toute autre personne figure ou est correctement mentionné sur la liste. Cet avis reproduit la procédure de réclamation et de recours prévue aux articles 18 et suivants.
@@ -1576,11 +1530,17 @@
##### Article 92bis. <L 30-07-1991, art. 18> Lorsque la liste des personnes, les notifications et les modifications visées respectivement aux 1°, 2° et 3° de l'article 92 concernent des électeurs des communes de Fourons et de Comines-Warneton, le collège des bourgmestre et échevins de chacune de ces deux communes les transmet en outre respectivement au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d'arrondissement de Mouscron, à charge pour ceux-ci de les faire parvenir sans délai aux présidents des bureaux de vote désignés par le Ministre de l'intérieur en application de l'article 89bis.
##### Article 93. <L 05-07-1976, art. 17> [Quinze jours au moins avant l'élection], [le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne] transmet, sous pli recommandé à la poste, deux extraits certifiés exacts des listes des électeurs dressées par sections au président du bureau principal du canton.] <L 30-07-1991, art. 19, 1°>
[Toutefois, pour ce qui concerne les cantons électoraux de Fourons et de Comines-Warneton, cette transmission a lieu à l'intervention respectivement du commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et du commissaire d'arrondissement de Mouscron.] <L 30-07-1991, art. 19, 2°>
##### Article 93bis. <L 30-07-1991, art. 20> Les gouverneurs des provinces de Liège et de Flandre occidentale ou les fonctionnaires désignés par ceux-ci transmettent dans le même délai et selon la même procédure que ceux prescrits à l'article 93, aux présidents des bureaux principaux des cantons respectivement d'Aubel et de Messines, les deux exemplaires, rectifiés le cas échéant, de la liste des électeurs des communes respectivement de Fourons et de Comines-Warneton, qu'ils ont reçus en application de l'article 15bis.
##### Article 93. [¹ Quatorze jours au moins avant celui de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins ou collège communal fait parvenir contre récépissé, d'une part, au président du bureau principal de canton de manière électronique un extrait certifié exact des listes des électeurs dressées par section et, d'autre part, à chaque président de bureau de vote deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs appelés à voter dans sa section.
Quatorze jours au moins avant celui de l'élection, les collèges des bourgmestre et échevins des communes de Fourons et de Comines-Warneton font, en outre, parvenir contre récépissé deux exemplaires supplémentaires de la liste des électeurs respectivement au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et au commissaire d'arrondissement de Mouscron, à charge pour ceux-ci de les faire parvenir sans délai aux présidents des bureaux de vote désignés par le ministre de l'Intérieur en application de l'article 89bis.]¹
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 5, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 93bis.
<Abrogé par L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 6, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 94bis.
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### TITRE IVBIS. VOTE DES BELGES RESIDANT A L'ETRANGER. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4>
##### Article 180. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4> Tous les Belges inscrits aux registres de la population tenus dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière belges à l'étranger et qui remplissent les conditions de l'électorat visées à l'article 1er, sont soumis à l'obligation de vote.
[¹ Les personnes visées à l'alinéa 1er s'inscrivent comme électeur dans l'une des communes suivantes :
1° la commune belge dans laquelle la personne a été inscrite en dernier lieu dans les registres de la population;
##### Article 180. [¹ § 1er. Tous les Belges inscrits aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière belges à l'étranger et qui remplissent les conditions de l'électorat visées à l'article 1er, sont soumis à l'obligation de vote.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont rattachées comme électeur à l'une des communes suivantes :
1° la commune belge dans laquelle la personne a un jour été inscrite dans les registres de la population;
2° à défaut, la commune belge du lieu de sa naissance;
3° à défaut, la commune belge dans laquelle le père ou la mère de la personne est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population;
4° à défaut, la commune belge dans laquelle un parent jusqu'au troisième degré est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population ou la commune belge dans laquelle un ascendant est né, est inscrit ou a été inscrit dans les registres de la population.]¹
Elles exercent leur droit de vote soit en personne ou par procuration dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume, soit en personne ou par procuration dans le poste diplomatique ou consulaire de carrière dans lequel elles sont inscrites, soit par correspondance.
Sauf dérogation prévue dans le présent titre, les dispositions du Code électoral sont d'application aux opérations de l'élection, quel que soit le mode de vote choisi.
Les postes diplomatiques ou consulaires de carrière vérifient les conditions de l'électorat énumérées à l'article 1er, § 1er.
(1)<L [2012-07-19/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071932), art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2012>
4° à défaut, la commune belge dans laquelle le mari, l'épouse, le précédent mari, la précédente épouse ou la/le partenaire dans une cohabitation enregistrée est inscrit(e) ou a été inscrit(e) dans les registres de la population;
5° à défaut, la commune belge dans laquelle un parent jusqu'au troisième degré est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population ou la commune belge dans laquelle un ascendant est né, est inscrit ou a été inscrit dans les registres de la population;
6° à défaut, la commune de Bruxelles.
§ 2. Les personnes visées au § 1er exercent leur droit de vote soit en personne ou par procuration dans un bureau de vote sur le territoire du Royaume, soit en personne ou par procuration dans le poste consulaire de carrière dans lequel elles sont inscrites, soit par correspondance.
§ 3. Sauf dérogation prévue dans le présent titre, les dispositions du Code électoral sont d'application aux opérations de l'élection, quel que soit le mode de vote choisi.
§ 4. Les postes consulaires de carrière vérifient les conditions de l'électorat énumérées à l'article 1er, § 1er.]¹
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 7, 027; En vigueur : 30-12-2016>
### Section 1. - Principes. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
##### Article 180bis. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4> § 1er. [¹ Lors de son inscription aux registres de la population tenus dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière belges à l'étranger, le poste diplomatique ou consulaire de carrière belge remet au Belge un formulaire de demande d'inscription dont le modèle est fixé par le Roi.
Il remet aussi ce formulaire à tout Belge inscrit au registre de la population qui en fait la demande. Le courrier auquel est joint le formulaire est signé par le chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière.
Entre le premier jour du neuvième mois et le premier jour du sixième mois qui précèdent la date fixée pour le renouvellement ordinaire [² de la Chambre des représentants]², chaque poste diplomatique ou consulaire de carrière transmet aux Belges inscrits en son sein un formulaire de demande d'inscription sauf dans les cas suivants :
1° le Belge est déjà inscrit dans une commune d'inscription;
2° il a déjà été inscrit précédemment dans une commune d'inscription et n'a pas voté bien qu'il ait été invité à le faire conformément au chapitre II du présent titre;
3° il n'a pas répondu au courrier visé à l'article 180septies, § 1er, alinéa 1er, lors des avant-dernières élections législatives et ne s'est pas réinscrit en temps utile pour exercer son droit de vote lors des dernières élections législatives; dans ce cas, par dérogation à l'alinéa 2, le Belge n'est inscrit à nouveau que s'il peut attester de sa résidence dans la circonscription du poste.
Si le Belge doit être inscrit dans l'une des communes visées à l'article 180, alinéa 2, 1°, 2° ou 3°, le formulaire indique sa commune d'inscription. Toutefois, si le Belge doit être inscrit dans une commune conformément à l'article 180, alinéa 2, 3°, et que son père ou sa mère a eu sa dernière inscription dans les registres de la population de communes belges différentes, le Belge est invité à indiquer dans laquelle de ces deux communes il désire être inscrit.
Si le Belge doit être inscrit dans une commune visée à l'article 180, alinéa 2, 4°, il indique la commune pour laquelle il peut attester, par toutes voies de droit, un des liens de parenté visés par cette disposition.]¹
##### Article 180bis. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4> § 1er. [¹ Lors de son inscription aux registres de la population tenus dans les postes [³ ...]³ consulaires de carrière belges à l'étranger, le poste [³ ...]³ consulaire de carrière belge remet au Belge un formulaire de demande d'inscription dont le modèle est fixé par le Roi.
Il remet aussi ce formulaire à tout Belge inscrit [³ au registre consulaire de la population qui en fait la demande]³.
[³ Entre le premier jour du neuvième mois et le premier jour du septième mois qui précèdent la date fixée pour le renouvellement ordinaire de la Chambre des représentants, chaque poste consulaire de carrière transmet aux Belges inscrits en son sein un formulaire de demande d'inscription sauf s'ils sont déjà inscrits sur une liste consulaire d'électeurs.]³
[³ Si le Belge doit être rattaché à l'une des communes visées à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 2° ou 3°, le formulaire indique sa commune de rattachement. Toutefois, si le Belge doit être rattaché à une commune conformément à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 3°, et que son père et sa mère ont eu leur dernière inscription dans les registres de la population de communes belges différentes, le Belge est invité à indiquer à laquelle de ces deux communes il désire être rattaché.]³
[³ Si le Belge doit être rattaché à une commune visée à l'article 180, § 1er, alinéa 2, 1°, 4° ou 5, il indique la commune pour laquelle il peut attester, par toutes voies de droit, un des liens de rattachement visés par cette disposition. La vérification de ce lien de rattachement et des justificatifs émis par le Belge à cet effet est effectuée par le poste consulaire de carrière qui prend contact si nécessaire avec la commune belge concernée.]³]¹
§ 2. [¹ Le Belge indique sur le formulaire visé au § 1er le mode selon lequel il entend exercer son droit de vote.]¹
§ 3. [¹ Le Belge résidant à l'étranger dépose en personne ou renvoie par courrier au poste diplomatique ou consulaire de carrière dans lequel il est inscrit, le formulaire complété, daté et signé et, le cas échéant, les éléments attestant qu'il doit être inscrit dans une commune visée à l'article 180, alinéa 2, 4°.
Cette demande d'inscription vaut pour la participation du Belge à toute élection législative qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du formulaire, aussi longtemps que le Belge reste inscrit au registre de la population du même poste diplomatique ou consulaire de carrière.]¹
§ 4. [¹ Après avoir procédé à la vérification des conditions de l'électorat dans le chef du demandeur, conformément à l'article 180, alinéa 5, les postes diplomatiques ou consulaires de carrière indiquent la commune visée à l'article 180, alinéa 2, et le mode de vote choisi dans le registre consulaire de la population.
Dans le cas où le formulaire indique une commune visée à l'article 180, alinéa 2, 4°, les postes diplomatiques ou consulaires de carrière transmettent ce formulaire et ses annexes, via le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, à cette commune, dans le mois de la réception du formulaire. Dès réception du formulaire, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal vérifie si le Belge doit être effectivement inscrit dans sa commune conformément à l'article 180, alinéa 2, 4°. Dans la négative, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal notifie sa décision par écrit à l'intéressé via le poste diplomatique ou consulaire de carrière. Celui-ci retire la mention de la commune d'inscription dans le registre consulaire de la population.]¹
Dès que la liste des électeurs est arrêtée, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins envoie copie de la liste des électeurs belges de l'étranger ayant choisi le vote par correspondance et le vote en personne ou par procuration dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière au président du bureau principal de circonscription [² ...]², ainsi qu'au Ministère des Affaires étrangères.
Les Belges résidant à l'étranger qui figurent sur la liste des électeurs en sont rayés lorsque, entre la date à laquelle elle est arrêtée et le jour de l'élection, soit ils cessent de satisfaire à la condition d'être belge, soit ils viennent à décéder.
§ 3. [¹ Le Belge résidant à l'étranger dépose en personne ou renvoie par courrier au poste [³ ...]³ consulaire de carrière dans lequel il est inscrit, le formulaire complété, daté et signé et, le cas échéant, les éléments attestant qu'il doit être [³ rattaché à une commune visée à l'article, 180, § 1er, alinéa 2, 1°, 4° ou 5°. Dans le cas où le Belge se trouve dans l'impossibilité de produire une pièce justificative du lien de rattachement, il peut produire une déclaration sur l'honneur dont le modèle est déterminé par le Roi]³.
Cette demande d'inscription vaut pour la participation du Belge à toute élection législative qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant le dépôt du formulaire, aussi longtemps que le Belge reste inscrit au registre de la population du même poste [³ ...]³ consulaire de carrière.]¹
§ 4. [³ Après avoir procédé à la vérification des conditions de l'électorat dans le chef du demandeur, conformément à l'article 180, § 4, les postes consulaires de carrière inscrivent l'électeur sur la liste consulaire d'électeurs. Cette liste précise, outre les données visées à l'article 10, § 2, le mode de vote choisi par l'électeur et la commune à laquelle il est rattaché.
Lorsque le poste consulaire de carrière refuse de reconnaître à un Belge résidant à l'étranger la qualité d'électeur, il notifie sa décision motivée par écrit à l'intéressé et communique une copie de cette décision au ministre des Affaires étrangères ou à la personne désignée par lui.
Dans les trente jours de la réception de cette notification, l'intéressé peut introduire par écrit une réclamation devant le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui.
Le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui se prononce dans les quinze jours de la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée par écrit à l'intéressé, via le poste consulaire de carrière où il est inscrit.
L'intéressé peut interjeter appel de cette décision devant la Cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification. A l'expiration de ce délai, la décision du ministre des Affaires étrangères ou de la personne désignée par lui est définitive.
L'appel est introduit par une requête remise au procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles. Celui-ci en informe aussitôt le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui.
Les parties disposent d'un délai de vingt jours à compter de la remise de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. A l'expiration de ce délai, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes éventuellement les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d'appel de Bruxelles qui en accuse réception.
Les articles 28 à 39 sont d'application.]³
§ 5. [³ Dans le cas visé à l'article 105, le poste consulaire de carrière arrête la liste consulaire des électeurs le quatre-vingtième jour qui précède celui de l'élection.
Dans le cas prévu à l'article 106, la liste consulaire des électeurs est arrêtée à la date de l'arrêté royal fixant la date de l'élection. Toutefois, les électeurs sont convoqués au scrutin sur la base de la liste dressée en prévision de la réunion ordinaire des collèges électoraux, lorsque la dissolution de la Chambre des représentants intervient après le quatre-vingtième jour qui précède la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux, avec pour conséquence qu'une élection doit être organisée avant la date prévue.
L'arrêt de la liste consulaire des électeurs dans chaque poste consulaire de carrière est effectué sur base des données insérées par ces postes dans le Registre national des personnes physiques. Le Service public fédéral Affaires étrangères demande au Registre national des personnes physiques d'établir la liste consulaire des électeurs.
Dès que la liste consulaire des électeurs est arrêtée, chaque collège des bourgmestre et échevins ou collège communal envoie, par la voie digitale, au Service public fédéral Affaires étrangères les données nécessaires permettant d'identifier le bureau de vote dans lequel les électeurs belges résidant à l'étranger ayant choisi de voter en personne en Belgique exerceront ce droit.
Dès que la liste consulaire des électeurs est arrêtée, le Service public fédéral Affaires étrangères envoie à chaque président de bureau principal de circonscription, par la voie digitale, une copie de la liste des électeurs belges résidant à l'étranger ayant choisi le vote par correspondance ou le vote en personne ou par procuration dans les postes consulaires de carrière.
Les dispositions des articles 15 et 93 ne sont pas d'application à la liste consulaire des électeurs.]³
[¹ § 5bis. [³ ...]³.]¹
§ 6. [³ A partir de la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste des électeurs, ou pour laquelle les mentions prescrites au § 4 figurant sur cette liste sont incorrectes, peut introduire une réclamation devant le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.
La procédure qui règle le traitement de la réclamation devant le ministre des Affaires étrangères est identique à celle prévue aux articles 20 à 26 devant le collège des bourgmestre et échevins. Toutefois, il y a lieu de lire :
- au lieu des mots "le collège des bourgmestre et échevins", les mots "le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui";
- au lieu des mots "secrétaire communal", les mots "Président du Comité de Direction";
- au lieu des mots "administration communale", les mots "Service public fédéral Affaires étrangères".
Les articles 27 à 39 sont également d'application. Toutefois, il y a lieu de lire au lieu des mots "le bourgmestre", les mots "le ministre des Affaires étrangères ou la personne désignée par lui". La Cour d'appel compétente est la Cour d'appel de Bruxelles.]³
[³ § 7. Les Belges résidant à l'étranger qui figurent sur la liste des électeurs en sont rayés lorsque, entre la date à laquelle elle est arrêtée et le jour de l'élection, soit ils cessent de satisfaire à la condition d'être belge, soit ils viennent à décéder, soit ils sont rayés des registres consulaires de la population.
Les électeurs belges résidant à l'étranger qui, postérieurement à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste des électeurs.
§ 5. Lorsque le poste diplomatique ou consulaire de carrière refuse d'agréer un Belge résidant à l'étranger comme électeur, il notifie sa décision par écrit à l'intéressé en la motivant et communique la copie de cette décision, via le Ministère des Affaires étrangères, à la commune belge dans laquelle l'intéressé [¹ doit]¹ être inscrit comme électeur.
[¹ Dans les trente jours de la réception de cette notification ou, dans les trente jours de la réception de la notification visée au § 4, alinéa 2, l'intéressé peut introduire par écrit une réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal de la commune dans laquelle il doit être inscrit comme électeur.]¹
Le collège des bourgmestres et échevins se prononce dans les quinze jours de la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée par écrit à l'intéressé, via le poste diplomatique ou consulaire de carrière où il est inscrit.
L'intéressé peut interjeter appel de cette décision devant la cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification.
A l'expiration de ce délai, la décision du collège des bourgmestre et échevins est définitive.
L'appel est introduit par une requête remise au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles. Celui-ci en informe aussitôt le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.
Les parties disposent d'un délai de vingt jours à compter de la remise de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. Ce délai expiré, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes éventuellement les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la cour d'appel de Bruxelles qui en accuse réception.
Les articles 28 à 39 sont d'application.
[¹ § 5bis. Si après son inscription, le Belge souhaite modifier le mode selon lequel il entend exercer son droit de vote, il dépose en personne ou par courrier au poste diplomatique ou consulaire de carrière auquel il est inscrit une demande en ce sens. Cette modification vaut pour toute élection législative qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant cette demande.]¹
§ 6. Dans le cas prévu à l'article 106, la liste des électeurs belges résidant à l'étranger est arrêtée le quinzième jour précédant celui de l'élection.
Toutefois, les électeurs sont convoqués au scrutin sur la base de la liste dressée en prévision de la réunion ordinaire des collèges électoraux, lorsque la dissolution [² de la Chambre des représentants]² intervient après le quatre-vingtième jour qui précède la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux, avec pour conséquence qu'une élection doit être organisée avant la date prévue.
Les dispositions des articles 15 et 93 sont d'application, sous réserve des modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er de l'article 15, les mots " ainsi que celle visée à l'article 180bis , § 6, alinéa 1er ont été établies " sont insérés après les mots " article 10 " et les mots " a été établie " sont supprimés;
2° a l'article 93, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : " Pour les Belges résidant à l'étranger, le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne effectue cette transmission douze jours au moins avant l'élection. "
Les opérations énoncées aux paragraphes 1er à 4 du présent article, y compris la réception des formulaires par les communes, doivent être accomplies avant le 15e jour précédant la date de l'élection.
Le gouverneur de la province ou le fonctionnaire que celui-ci désigne veille à ce que le collège des bourgmestre et échevins envoie dix jours au moins avant celui de l'élection, une lettre de convocation au scrutin à chaque électeur belge résidant à l'étranger, via le poste diplomatique ou consulaire de carrière dans lequel il est inscrit.
Si après son inscription, le Belge souhaite modifier le mode selon lequel il entend exercer son droit de vote, il dépose en personne ou par courrier au poste consulaire de carrière auquel il est inscrit une demande en ce sens. Cette modification vaut pour toute élection législative qui se déroulera à partir du premier jour du quatrième mois suivant cette demande.]³
[³ § 8. Le Service public fédéral Affaires étrangères délivre des exemplaires ou copies de la liste consulaire des électeurs résidant à l'étranger, dès qu'elle est dressée, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique et qui en font la demande par envoi recommandé adressé au ministre des Affaires étrangères au plus tard le trente-troisième jour avant celui de l'élection.
Chaque parti politique peut obtenir uniquement un exemplaire électronique de la liste à titre gratuit, pour autant qu'il dépose une liste de candidats à l'élection de la Chambre des représentants. La liste fournie contient uniquement les électeurs belges de l'étranger rattachés à une commune faisant partie du ressort de la circonscription dans laquelle ce parti politique dépose une liste de candidats.
Si le parti politique ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, fût-ce à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis.
L'article 17, §§ 2 et 3, est applicable par analogie.]³
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(2)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 81, 023; En vigueur : 25-05-2014>
(3)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 8, 027; En vigueur : 30-12-2016>
### Section 2. - Formulaire de demande d'inscription comme électeur. - Arrêt et communication de la liste des électeurs. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### CHAPITRE II. - DES DIFFERENTS MODES DE VOTE. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4>
##### Article 180ter. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4> Le collège des bourgmestre et échevins de la commune [¹ d'inscription du]¹ Belge résidant à l'étranger envoie à la résidence de celui-ci, via le poste diplomatique ou consulaire de carrière dans lequel il est inscrit et selon les modalités prescrites à l'article 107, une lettre de convocation au scrutin.
Pour pouvoir être admis au vote dans une commune belge, le Belge résidant à l'étranger peut établir son identité, par dérogation à l'article 142, alinéa 2, en produisant un document autre que la carte d'identité.
(1)<L [2012-07-19/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071932), art. 4, 017; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 180ter. [¹ § 1er. L'électeur émet son vote dans la commune à laquelle il est rattachée en application de l'article 180, § 1er.
§ 2. Le poste consulaire de carrière envoie à la résidence de l'électeur belge résidant à l'étranger une lettre de convocation au scrutin selon les modalités prescrites à l'article 107.
A cette fin, immédiatement après l'arrêt de la liste des électeurs, le Service public fédéral Affaires étrangères, transmet aux postes consulaires de carrière les données transmises par les communes en application de l'article 180bis, § 5, alinéa 4.
§ 3. Pour pouvoir être admis au vote dans une commune belge, le Belge résidant à l'étranger peut établir son identité, par dérogation à l'article 142, alinéa 3, en produisant un document autre que la carte d'identité.]¹
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 9, 027; En vigueur : 30-12-2016>
### Section 1. - Le vote en personne dans une commune belge. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
##### Article 180quater. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4> § 1er. Au moyen de la procuration [¹ dont le modèle est fixé par le Roi]¹, le Belge résidant à l'étranger qui aura choisi le vote par procuration dans une commune belge désigne un mandataire parmi les électeurs de la commune où il a fait choix d'être inscrit comme électeur.
##### Article 180quater. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4> § 1er. Au moyen de la procuration [¹ dont le modèle est fixé par le Roi]¹, le Belge résidant à l'étranger qui aura choisi le vote par procuration dans une commune belge désigne un mandataire parmi les électeurs de la commune [² à laquelle il est rattaché]² comme électeur.
§ 2. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.
§ 3. La procuration, signée par le mandant, mentionne les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire [¹ Cette procuration doit parvenir à la commune d'inscription au moins vingt jours avant les élections]¹.
§ 3. La procuration, signée par le mandant, mentionne les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire. [¹ Cette procuration doit parvenir à la commune [² de rattachement]² au moins vingt jours avant les élections]¹.
§ 4. Lorsqu'il convoque au scrutin le mandataire désigné par l'électeur belge résidant à l'étranger, le collège des bourgmestre et échevins annexe à la convocation un extrait de la procuration qui l'habilite à voter en son nom.
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(1)<L [2012-07-19/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071932), art. 5, 017; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 10, 027; En vigueur : 30-12-2016>
### Section 2. - Le vote par procuration dans une commune belge. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 3. - [¹ Le vote en personne dans les postes consulaires de carrière.]¹
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 11, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 180sexies. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4> § 1er. Au moyen de la procuration [¹ dont le modèle est fixé par le Roi]¹, le Belge résidant à l'étranger qui aura choisi de voter par procuration dans le poste [² ...]² consulaire de carrière dans lequel il est inscrit, désigne un mandataire parmi les électeurs inscrits dans ce même poste.
§ 2. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.
§ 3. La procuration, signée par le mandant, mentionne les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire. [¹ Cette procuration doit parvenir au poste [² ...]² consulaire de carrière au moins vingt jours avant les élections.]¹
§ 4. Lorsqu'il convoque au scrutin le mandataire désigné par l'électeur belge résidant à l'étranger, [² le poste consulaire de carrière sur la liste consulaire des électeurs duquel celui-ci est inscrit]² annexe à la convocation un extrait de la procuration qui l'habilite à voter en son nom.
§ 5. Pour être reçu à voter au nom de son mandant, le mandataire remet au président du bureau de vote du poste [² ...]² consulaire de carrière la procuration et lui présente son propre document d'identité et sa propre convocation au scrutin sur laquelle le président mentionne " a voté par procuration ".
[² ...]².
§ 6. Le dépouillement et la répartition de ces votes se déroulent suivant la procédure prévue à l'article 180quinquies , §§ 4 à 6.
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(1)<L [2012-07-19/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071932), art. 7, 017; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 14, 027; En vigueur : 30-12-2016>
### Section 4. - [¹ Le vote par procuration dans les postes consulaires de carrière.]¹
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 13, 027; En vigueur : 30-12-2016>
### Section 5. - Le vote par correspondance. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
##### Article 181. [Sera puni d'un emprisonnement der huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis soit de l'argent, des valeurs ou avantages quelconques, soit des secours, sous la condition d'obtenir soit un suffrage, soit l'abstention de voter, soit la procuration prévue à [l'article 147bis] ou en subordonnant les avantages décrits au résultat de l'élection.] <L 08-07-1970, art. 6> <L 05-07-1976, art. 67>
Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront accepté les offres ou promesses.
##### Article 182. Seront punis des peines portées en l'article précédent, ceux qui, sous les conditions y énoncées, auront fait ou accepté l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés.
##### Article 183. Sera puni des mêmes peines, quiconque, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, aura usé à égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.
##### Article 184. Sera puni d'une amende de 26 à 200 francs, celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d'argent ou des valeurs quelconques.
La même peine sera appliques à ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou des boissons.
La même peine sera aussi appliquée à l'électeur qui aura accepté des dons, offres ou promesses.
Les aubergistes, débitants de boissons ou autres commerçants ne seront pas recevables à réclamer en justice le payement des dépenses de consommation faites à l'occasion des élections.
##### Article 185. Seront punis comme auteurs des délits prévus par les quatre articles précédents, ceux qui auront fourni des fonds pour les commettre, sachant la destination qu'ils devaient recevoir, ou qui auront donne mandat de faire, en leur nom les offres, promesses ou menaces.
##### Article 186. Dans les cas prévus par les cinq articles précédents, si le coupable est fonctionnaire public, le maximum de la peine sera prononcé et l'emprisonnement, ainsi que l'amende pourront être portés au double.
##### Article 187. Tout membre au employé d'une commission d'assistance ou d'un comité de charité, tout membre ou employé d'une administration charitable publique qui aura, soit directement, soit indirectement, offert, promis ou donné des secours permanents, temporaires ou extraordinaires à un ou plusieurs indigents, sous la condition d'obtenir un suffrage ou l'abstention de voter, [sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 francs]. <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 39>
Il en sera de même desdits membres ou employés qui auront refusé ou suspendu tout octroi des ces secours par le motif que l'indigent n'aurait pas consenti à laisser influencer son vote ou à s'abstenir de voter.
Quiconque réclamera des secours ou une augmentation de secours, sous la menace de voter dans un sens déterminé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.
##### Article 188. Quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, de manière à intimider les électeurs ou à troubler l'ordre, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs.
Ceux qui auront fait partie sciemment de bandes ou groupes ainsi organisés seront punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours en d'une amende de 26 à 200 francs.
##### Article 189. Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 26 à 1 000 francs.
##### Article 190. Toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d'entraver les opérations électorales, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2 000 francs.
Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines sera prononcé et elles pourront être portées au double.
Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas, à un emprisonnement d'un an à trois ans et a une amende de 500 à 3 000 francs, et, dans le second cas, à la réclusion et à une amende de 3 000 à 5 000 francs.
##### Article 191. Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit à l'article 188, ceux qui auront engagé, réuni ou aposté les individus qui en auront fait partie seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1 000 francs.
##### Article 192. Seront punis comme auteurs ceux qui auront directement provoqué à commettre les faites prévus par les articles 189 et 190, soit par dons, promesses, menaces, abus d'autorité, ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, soit par des discours tenus ou des cris proférés dans des réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués.
Si les provocations n'ont été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50 à 500 francs.
##### Article 193. Les membres d'un collège électoral, qui, pendant la réunion, se sont rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, soit envers l'un des témoins, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 100 à 1 000 francs.
Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines sera prononcé et elles pourront être portées au double.
Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas, à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de 200 à 2 000 francs et, dans le second cas, à la réclusion et à une amende de 3 000 à 5 000 francs.
##### Article 194. Seront punis comme coupables de faux en écritures privées, ceux qui auront apposé la signature d'autrui ou de personnes supposées sur les actes de présentation de candidats, d'acceptation de candidatures ou de désignation de témoins.
##### Article 195. Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d'électeurs, aura sciemment fait de fausses déclarations ou produit des actes qu'il savait être simulés, sera puni d'une amende de 26 à 200 francs.
Sera puni de la même peine, celui qui aura sciemment pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur ces listes ou de l'en faire rayer.
Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où la demande d'inscription ou de radiation aura été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
Les décisions de cette nature, rendues soit par les collèges des bourgmestre et échevins, soit par les cours d'appel, ainsi que les pièces et renseignements y relatifs, sont transmis par le gouverneur au ministère public, qui peut aussi les réclamer d'office.
La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision.
##### Article 196. Toute personne chargée, à un titre quelconque, de la préparation ou de la confection des listes électorales [...], qui, dans le but de faire rayer un électeur, aura sciemment fait usage, dans ce travail, de pièces ou documents soit falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués, ou qui volontairement aura, dans le même but, reproduit inexactement sur les listes électorales, par altération, addition ou omission, les données fournies par les pièces ou documents qui peuvent être utilisés pour la confection des listes, sera punie d'une amende de 26 à 200 francs et d'un emprisonnement de huit à quinze jours. Si le délit a été commis dans le but de procurer à un citoyen l'électorat, [l'emprisonnement sera de huit jours à un mois et l'amende de cinquante à cinq cents francs.] <L 26-06-1970, art. 1, 1, 40> <L 05-07-1976, art. 68, 1°>
La prescription de six mois établie par l'article 204 ne commencera à courir, en ce qui concerne les infractions prévues au présent article, qu'à partir du jour où les listes électorales [...] et les pièces y relatives auront été envoyées [au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne ou, en ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons, respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres]. <L 05-07-1976, art. 68, 2°> <L 30-07-1991, art. 43>
##### Article 197. Tout membre d'un collège échevinal, tout conseiller communal, qui, dans l'exercice de la juridiction électorale, aura, sur son rapport, fait indûment soit rejeter une demande d'inscription sur les listes, soit ordonner l'inscription ou la radiation d'un électeur, en invoquant ou en utilisant, à cet effet, des pièces ou documents qu'il savait être falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués, soit fictifs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où le recours en inscription ou en radiation de l'électeur aura fait l'objet d'une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
La prescription établie par l'article 204 commencera à courir à partir de cette décision.
##### Article 197bis. <L 30-07-1991, art. 44> Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille francs à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura, en violation de l'article 17 du présent Code, soit délivré des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à des personnes non habilitées à les recevoir, soit communiqué ces exemplaires à des tiers après les avoir régulièrement reçus, soit fait usage des données de la liste des électeurs à des fins autres qu'électorales.
Les peines encourues par les complices des infractions visées à l'alinéa 1 n'excéderont pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.
##### Article 198. La contrefaçon des bulletins électoraux est punie comme faux en écriture publique.
##### Article 199. Tout président, assesseur ou secrétaire d'un bureau, tout témoin qui aura révélé le secret du vote sera puni d'une amende de 500 à 3 000 francs.
##### Article 200. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 2 000 francs, tout membre d'un bureau ou tout témoin qui, lors du vote ou du dépouillement du scrutin, sera surpris altérant frauduleusement, soustrayant ou ajoutant des bulletins, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter.
Toute autre personne coupable des faits énoncés dans l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1 000 francs.
Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal.
##### Article 201. <L 08-07-1970, art. 7> Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 26 à 1 000 francs, celui qui hormis les cas prévus à [l'article 147bis] aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur. <L 05-07-1976, art. 67>
Sera puni des mêmes peines, celui qui, d'une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote.
Sera puni d'une amende de 26 à 1 000 francs :
1. celui qui a donné procuration en application de [l'article 147bis], alors qu'il ne réunissait par les conditions requises à cet effet; <L 05-07-1976, art. 67>
2. celui qui, ayant donné procuration, a laissé voter son mandataire, alors qu'il lui était possible d'exercer lui-même son droit de vote;
3. celui qui, sciemment, a voté au nom de son mandant alors qui celui-ci était décédé, ou alors qu'il était possible au mandant d'exercer lui-même son droit de vote;
4. celui qui a accepté ou qui a donné plusieurs mandats en application de [l'article 147bis.] <L 05-07-1976, art. 67>
##### Article 202. Quiconque aura voté dans un collège électoral [en violation des articles 6 à 9bis et 142, alinéas 6 et 7, du présent Code], [sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 F]. <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 41> <L 30-07-1991, art. 45>
##### Article 203. Toute personne qui, le jour de l'élection, aura causé du désordre, soit en acceptant, portant ou arborant un signe de ralliement, soit de toute autre manière, sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.
##### Article 204. La poursuite des crimes et délits prévus par le présent Code et l'action civile seront prescrites après six mois révolus à partir du jour où les crimes et délits ont été commis.
##### Article 205. En cas de concours de plusieurs des délits prévus, les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte.
En cas de concours de l'un ou de plusieurs de ces délits avec un des crimes prévus également par le présent Code, la peine du crime sera seule prononcée.
##### Article 206. S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à remplacer la peine de la réclusion par un emprisonnement de trois mois au moins et à réduire l'emprisonnement au-dessus de huit jours et l'amende au-dessous de 26 francs.
Ils pourront prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'elles puissent être au-dessous des peines de police.
### TITRE VI. - DE LA SANCTION DE L'OBLIGATION DU VOTE.
##### Article 207. Les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au scrutin peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au juge de paix, avec les justifications nécessaires.
[Sont présumées se trouver dans l'impossibilité de prendre part au scrutin les personnes qui sont le jour des élections privées de leur liberté en vertu d'une décision judiciaire ou administrative.] <L 05-07-1976, art. 69>
##### Article 208. <L 18-07-1991, art. 7> Il n'y a pas lieu à poursuite si le juge de paix admet le fondement de ces excuses, d'accord avec le procureur du Roi.
##### Article 209. [Dans les huit jours de la proclamation des élus, le procureur du Roi dresse la liste des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises.] <L 18-07-1991, art. 8>
[Ces électeurs sont appelés par simple avertissement devant le tribunal de police et celui-ci statue sans appel, le ministère public entendu.] <L 05-07-1976, art. 70>
[¹ ...]¹.
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(1)<L [2016-11-17/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016111712), art. 16, 027; En vigueur : 30-12-2016>
##### Article 210. Une première absence non justifiée est punie, suivant les circonstances, d'une réprimande ou d'une amende [de cinq à dix francs]. <L 30-07-1991, art. 46, 1°>
[En cas de récidive, l'amende sera de dix à vingt-cinq francs.] <L 30-07-1991, art. 46, 2°>
Il ne sera pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire.
[Alinéa abrogé] <L 30-07-1991, art. 46, 3°>
[Sans préjudice des dispositions pénales précitées, si l'abstention non justifiée se produit au moins quatre fois dans un délai de quinze années, l'électeur est rayé des listes électorales pour dix ans et pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction, d'une autorité publique.] <L 30-07-1991, art. 46, 4°>
Dans les cas prévus par le présent article, [le sursis à l'exécution des peines ne peut être ordonné]. <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 42>
La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois de la notification du jugement. L'opposition peut se faire par simple déclaration, sans frais, à la maison communale.
### TITRE VII. - DE L'ELECTION DES SENATEURS DE COMMUNAUTE ET DE SENATEURS PAR LE SENAT. <L 1993-07-16/31, art. 81>
### CHAPITRE I. - DISPOSITION GENERALE. <L 1993-07-16/31, art. 82>
##### Article 210bis. [¹ Pour l'application du présent titre, l'on entend par :
1° "formation politique" : le groupe de listes qui ont déposé une déclaration de correspondance, conformément à, selon le cas, l'article 210quinquies ou l'article 217;
2° "loi spéciale" : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
3° "loi visant à achever la structure fédérale de l'Etat" : la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
4° "loi spéciale relative aux institutions bruxelloises" : la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;
5° "loi réglant les élections bruxelloises" : la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand.]¹
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(1)<rétabli par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 6, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### TITRE VII. - [¹ De la désignation des sénateurs]¹
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(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 4, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 213. [¹ En cas de vacance d'un siège de sénateur désigné par le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française ou le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, il y est pourvu par la désignation, suivant les modalités des articles 210ter à 212ter, d'un membre du Parlement de communauté ou de région ou de l'un de ses groupes linguistiques, selon le cas, élu sur une liste appartenant à la formation politique à laquelle était attribué le siège devenu vacant.]¹
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(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 31, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 214. [¹ Dans les dix jours qui suivent l'invitation qui lui est adressée par le greffier du Sénat, le président du Parlement de la Communauté germanophone lui notifie le nom du sénateur désigné par le Parlement, à la majorité absolue.
En cas de vacance, la désignation a lieu selon les mêmes modalités.]¹
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(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 33, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 215. [¹ La répartition des sièges des sénateurs cooptés s'opère par groupe linguistique sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique lors des élections pour la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales, respectivement les arrondissements administratifs qui sont pris en considération pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés du groupe linguistique concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 37, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 216. [¹ Le greffier du Sénat arrête la répartition des sièges pour les sénateurs cooptés.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 38, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217. [¹ § 1er. Afin de constituer une formation politique, une liste de candidats peut déposer une déclaration de correspondance.
§ 2. La déclaration de correspondance ne peut porter que sur une ou plusieurs liste(s) présentée(s) dans d'autres circonscriptions électorales qui, conformément à l'article 217quater ou l'article 217quinquies, sont prises en compte pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui font partie du même groupe linguistique du Sénat.
§ 3. La déclaration est signée par au moins deux des trois premiers candidats titulaires des listes concernées.
La déclaration de correspondance est déposée au plus tard le dix-huitième jour avant le scrutin, avant 16 heures, entre les mains du greffier du Sénat, qui en donne récépissé.
§ 4. La déclaration visée au § 1er est nulle si :
1° elle fait correspondre des listes de la même circonscription électorale;
2° elle porte sur des listes de circonscriptions électorales tant pour la répartition des sièges visés à l'article 217quater, que pour la répartition des sièges visés à l'article 217quinquies;
3° elle n'est pas signée conformément au § 3, alinéa 1er.
§ 5. Si l'une des listes figurant dans la déclaration est rejetée, la déclaration reste valable pour les autres listes du groupe.
§ 6. Le dix-septième jour avant le scrutin, le greffier du Sénat vérifie la validité des déclarations et établit le tableau des listes correspondantes. Dans ce tableau, chaque groupe de listes correspondantes est désigné par une lettre A, B, C, etc.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 40, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 2. [¹ De la déclaration de correspondance]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 12, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 219. Si, par suite d'invalidation, d'option, de décès ou autrement, un ou plusieurs sièges demeurent provisoirement vacants, le scrutin sera ajourné si un tiers au moins des membres en fonctions en font la demande. <Renuméroté par L 05-07-1976, art. 72>
##### Article 220. [¹ § 1er. Immédiatement après la vérification des pouvoirs des membres de la Chambre des représentants, ou en cas d'élections simultanées pour la Chambre et les parlements de communauté et de région, immédiatement après la vérification des pouvoirs visée à l'article 218, le greffier du Sénat communique au président de la Chambre des représentants le nombre de sièges de sénateurs cooptés attribués conformément à l'article 217sexies à chaque formation politique.
§ 2. Les membres de la Chambre des représentants qui sont élus sur des listes appartenant à une même formation politique envoient au président de la Chambre une déclaration avec les noms des sénateurs des entités fédérées appartenant à la même formation politique.
Cette déclaration n'est valable que si elle est signée par la majorité des représentants élus sur les listes de la formation politique concernée et par la majorité de ceux dont le nom figure dans cette déclaration.
Le président de la Chambre des représentants vérifie la validité des déclarations visées à l'alinéa 1er et écarte les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions des alinéas 1er et 2.
§ 3. Le greffier de la Chambre des représentants communique les déclarations admises au président du Sénat.
§ 4. Le président du Sénat communique aux sénateurs des entités fédérées figurant sur la déclaration transmise par la Chambre conformément au paragraphe 3, le nombre de sièges de sénateurs cooptés attribués à la formation politique concernée.
§ 5. Cinq jours au moins avant la séance au cours de laquelle la désignation des sénateurs cooptés a lieu, les sénateurs des entités fédérées nommés dans la déclaration, visée au paragraphe 2, de la formation politique à laquelle reviennent les sièges des sénateurs cooptés, déposent entre les mains du président du Sénat, une liste indiquant autant de noms de candidats qu'il y a de sièges de sénateurs cooptés attribués à la formation politique concernée.
Les listes indiquant les noms des candidats, visées à l'alinéa 1er, ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des sénateurs des entités fédérées figurant dans la déclaration, visée au paragraphe 2, de la formation politique à laquelle les sièges des sénateurs cooptés reviennent.
§ 6. Lorsque, le cas échéant, des sièges de sénateurs cooptés reviennent à une formation politique qui n'est pas représentée par des sénateurs des entités fédérées, la liste indiquant les noms des candidats visée au paragraphe 5 est rédigée cinq jours au moins avant la séance au cours de laquelle la désignation des sénateurs cooptés a lieu, par les membres de la Chambre des représentants, élus sur les listes appartenant à la formation politique à laquelle les sièges reviennent. La liste n'est valable que si elle est signée par la majorité des membres de la Chambre des représentants, élus sur les listes appartenant à la formation politique concernée.
Le président de la Chambre des représentants vérifie la validité des listes visées à l'alinéa 1er et écarte les listes qui ne satisfont pas aux conditions de l'alinéa 1er. Le greffier de la Chambre des représentants communique au président du Sénat les listes admises.
§ 7. Avant l'élaboration des listes des candidats visés au paragraphe 5, les sénateurs des entités fédérées nommés dans les déclarations visées au paragraphe 2 se concertent le cas échéant pour assurer le respect de l'article 67, § 3, de la Constitution.]¹
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(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 49, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 221. [¹ Lorsqu'un sénateur coopté cesse de faire partie du Sénat avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement par les sénateurs des entités fédérées désignés à cette fin dans une déclaration visée à l'article 220, § 2, établie par les membres de la Chambre des représentants élus sur les listes de la formation politique à laquelle le siège vacant du sénateur coopté a été initialement attribué et selon les modalités prévues aux articles 215 à 220.
Lorsque, le cas échéant, le siège devenu vacant revient à une formation politique qui n'est pas représentée par des sénateurs des entités fédérées, les règles prévues à l'article 220, § 6, sont d'application en vue de pourvoir au remplacement du sénateur coopté.]¹
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(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 50, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 222. [Abrogé] <L 1993-07-16/31, art. 97, 2°>
### TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. (...) <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 44>
##### Article 223. [Abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 8°>
##### Article 224. [Abroge] <L 30-07-1991, art. 54, 8°>
##### Article 225. [Abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 8°>
##### Article 226. [Abrogé] <L 30-07-1991, art. 97, 2>
##### Article 227. <L 30-07-1991, art. 50> Les conditions d'éligibilité doivent être remplies au plus tard le jour de l'élection.
La preuve du domicile d'éligibilité résulte de l'inscription aux registres de la population d'une commune belge.
Ne sont pas éligibles aux Chambres législatives :
1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;
2° ceux qui sont exclus de l'électorat par l'article 6;
3° ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7.
##### Article 228. [Abrogé] <L 06-08-1931, art. 9>
##### Article 229. [Abrogé] <L 06-08-1931, art. 9>
### TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 230. <L 30-07-1991, art. 51> Lorsqu'en application des articles 15, 15bis, 91, 93, 93bis, 102 et 107 du présent Code, le gouverneur de la province désigne un ou plusieurs fonctionnaires pour exercer en ses lieu et place les compétences qui lui sont attribuées par ces dispositions, il avise les communes de sa province de ces désignations.
##### Article 231. La Chambre des représentants et le Sénat prononcent seuls sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne leurs membres et en ce qui concerne les suppléants.
En cas d'annulation d'une élection, toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.
##### Article 232. Toute réclamation contre l'élection doit être faite avant la vérification des pouvoirs.
##### Article 234. Lorsque les Chambres sont réunies, elles ont seules le droit de recevoir la démission de leurs membres. Lorsqu'elles ne sont pas réunies, la démission peut être notifiée au Ministre de l'intérieur [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 46>
##### Article 235. En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le nouveau sénateur ou représentant achève le terme de celui qu'il remplace.
Si des candidats appartenant à la même liste que le membre à remplacer ont été, lors de l'élection de celui-ci, déclarés suppléants, le suppléant arrivant le premier en ordre utile entre en fonctions. Toutefois, préalablement à son installation comme représentant [¹ , la Chambre des représentants]¹ procède à une vérification complémentaire de ses pouvoirs au point de vue exclusif de la conservation des conditions d'éligibilité.
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(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 85, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 237. Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour [¹ cinq]¹ ans.
La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.
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(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 87, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 238. [¹ Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, de la Constitution, sont désignés pour cinq ans.]¹
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(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 88, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 240. <L 1993-07-16/31, art. 96> [¹ L'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]¹ remplit pour cet arrondissement les missions que le présent Code assigne au gouverneur de la province.
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(1)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 13, 024; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 241. Sont abrogés :
1° les titres IV à XI du Code électoral [...]; <L 30-07-1932, art. 2>
2° la loi du 21-10-1921 réglant l'élection des sénateurs choisis par le Sénat et des sénateurs nommés par les conseils provinciaux;
3° toutes dispositions contraires à la présente loi.
### ANNEXES.
##### Article N3. [ancien art. N2] <L 2002-12-13/41, art. 25, 003; **En vigueur :** 20-01-2003> Modèles de bulletin de vote (modèles IIa à IIg)
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-01-2003, p. 821-834)
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 25 de la L 2002-12-13/41 en tant qu'il concerne le modèle particulier du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.)
Modifié par :
<AR 2003-02-04/35, art. 1, **En vigueur :** 07-03-2003; M.B. 25-02-2003, p. 9028>
<L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 27; **En vigueur :** 17-03-2007; M.B. 07-03-2007, p. 11178-86>
<L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 23, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE IV/1. - [¹ De la clôture des opérations de dépouillement et de la transmission des procès-verbaux.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-04-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041401), art. 34, 014; En vigueur : 15-04-2009>
### CHAPITRE IVbis. - Disposition commune à la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants, qu'il y ait ou non groupement de listes, et du Sénat. <Inséré par L 2002-12-13/41, art. 16; **En vigueur :** 20-01-2003>
### CHAPITRE V. - DE LA REPARTITION DES SIEGES POUR L'ELECTION DU SENAT ET, A DEFAUT DE GROUPEMENT DE LISTES, POUR L'ELECTION DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE Vbis. - De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon. <Inséré par L 2002-12-13/40, art. 11; **En vigueur :** 20-01-2003>
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 11 de la L 2002-12-13/40)
### CHAPITRE VI. - DE LA REPARTITION DES SIEGES POUR L'ELECTION DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS EN CAS DE GROUPEMENT DE LISTES. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE VII. - DE LA DESIGNATION DES ELUS. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE VIII. - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DIVERSES. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE I. - Dispositions générales. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 2. - Formulaire de demande d'inscription comme électeur. - Arrêt et communication de la liste des électeurs. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### CHAPITRE II. - DES DIFFERENTS MODES DE VOTE. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 2. - Le vote par procuration dans une commune belge. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 3. - Le vote en personne dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
##### Article 180sexies. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4> § 1er. Au moyen de la procuration [¹ dont le modèle est fixé par le Roi]¹, le Belge résidant à l'étranger qui aura choisi de voter par procuration dans le poste diplomatique ou consulaire de carrière dans lequel il est inscrit, désigne un mandataire parmi les électeurs inscrits dans ce même poste.
§ 2. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.
§ 3. La procuration, signée par le mandant, mentionne les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire. [¹ Cette procuration doit parvenir au poste diplomatique ou consulaire de carrière au moins vingt jours avant les élections.]¹
§ 4. Lorsqu'il convoque au scrutin le mandataire désigné par l'électeur belge résidant à l'étranger, le collège des bourgmestre et échevins annexe à la convocation un extrait de la procuration qui l'habilite à voter en son nom.
§ 5. Pour être reçu à voter au nom de son mandant, le mandataire remet au président du bureau de vote du poste diplomatique ou consulaire de carrière la procuration et lui présente son propre document d'identité et sa propre convocation au scrutin sur laquelle le président mentionne " a voté par procuration ".
[¹ Une copie du relevé des électeurs visé à l'article 146 est transmise au chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière. Celui-ci retire dans le registre consulaire de la population la mention de la commune d'inscription des électeurs concernés.]¹
§ 6. Le dépouillement et la répartition de ces votes se déroulent suivant la procédure prévue à l'article 180quinquies , §§ 4 à 6.
(1)<L [2012-07-19/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071932), art. 7, 017; En vigueur : 01-09-2012>
### Section 4. - Le vote par procuration dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 5. - Le vote par correspondance. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
##### Article 181. [Sera puni d'un emprisonnement der huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis soit de l'argent, des valeurs ou avantages quelconques, soit des secours, sous la condition d'obtenir soit un suffrage, soit l'abstention de voter, soit la procuration prévue à [l'article 147bis] ou en subordonnant les avantages décrits au résultat de l'élection.] <L 08-07-1970, art. 6> <L 05-07-1976, art. 67>
Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront accepté les offres ou promesses.
##### Article 182. Seront punis des peines portées en l'article précédent, ceux qui, sous les conditions y énoncées, auront fait ou accepté l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés.
##### Article 183. Sera puni des mêmes peines, quiconque, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, aura usé à égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.
##### Article 184. Sera puni d'une amende de 26 à 200 francs, celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d'argent ou des valeurs quelconques.
La même peine sera appliques à ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou des boissons.
La même peine sera aussi appliquée à l'électeur qui aura accepté des dons, offres ou promesses.
Les aubergistes, débitants de boissons ou autres commerçants ne seront pas recevables à réclamer en justice le payement des dépenses de consommation faites à l'occasion des élections.
##### Article 185. Seront punis comme auteurs des délits prévus par les quatre articles précédents, ceux qui auront fourni des fonds pour les commettre, sachant la destination qu'ils devaient recevoir, ou qui auront donne mandat de faire, en leur nom les offres, promesses ou menaces.
##### Article 186. Dans les cas prévus par les cinq articles précédents, si le coupable est fonctionnaire public, le maximum de la peine sera prononcé et l'emprisonnement, ainsi que l'amende pourront être portés au double.
##### Article 187. Tout membre au employé d'une commission d'assistance ou d'un comité de charité, tout membre ou employé d'une administration charitable publique qui aura, soit directement, soit indirectement, offert, promis ou donné des secours permanents, temporaires ou extraordinaires à un ou plusieurs indigents, sous la condition d'obtenir un suffrage ou l'abstention de voter, [sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 francs]. <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 39>
Il en sera de même desdits membres ou employés qui auront refusé ou suspendu tout octroi des ces secours par le motif que l'indigent n'aurait pas consenti à laisser influencer son vote ou à s'abstenir de voter.
Quiconque réclamera des secours ou une augmentation de secours, sous la menace de voter dans un sens déterminé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.
##### Article 188. Quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, de manière à intimider les électeurs ou à troubler l'ordre, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs.
Ceux qui auront fait partie sciemment de bandes ou groupes ainsi organisés seront punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours en d'une amende de 26 à 200 francs.
##### Article 189. Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 26 à 1 000 francs.
##### Article 190. Toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d'entraver les opérations électorales, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2 000 francs.
Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines sera prononcé et elles pourront être portées au double.
Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas, à un emprisonnement d'un an à trois ans et a une amende de 500 à 3 000 francs, et, dans le second cas, à la réclusion et à une amende de 3 000 à 5 000 francs.
##### Article 191. Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit à l'article 188, ceux qui auront engagé, réuni ou aposté les individus qui en auront fait partie seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1 000 francs.
##### Article 192. Seront punis comme auteurs ceux qui auront directement provoqué à commettre les faites prévus par les articles 189 et 190, soit par dons, promesses, menaces, abus d'autorité, ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, soit par des discours tenus ou des cris proférés dans des réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués.
Si les provocations n'ont été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50 à 500 francs.
##### Article 193. Les membres d'un collège électoral, qui, pendant la réunion, se sont rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, soit envers l'un des témoins, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 100 à 1 000 francs.
Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines sera prononcé et elles pourront être portées au double.
Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas, à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de 200 à 2 000 francs et, dans le second cas, à la réclusion et à une amende de 3 000 à 5 000 francs.
##### Article 194. Seront punis comme coupables de faux en écritures privées, ceux qui auront apposé la signature d'autrui ou de personnes supposées sur les actes de présentation de candidats, d'acceptation de candidatures ou de désignation de témoins.
##### Article 195. Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d'électeurs, aura sciemment fait de fausses déclarations ou produit des actes qu'il savait être simulés, sera puni d'une amende de 26 à 200 francs.
Sera puni de la même peine, celui qui aura sciemment pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur ces listes ou de l'en faire rayer.
Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où la demande d'inscription ou de radiation aura été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
Les décisions de cette nature, rendues soit par les collèges des bourgmestre et échevins, soit par les cours d'appel, ainsi que les pièces et renseignements y relatifs, sont transmis par le gouverneur au ministère public, qui peut aussi les réclamer d'office.
La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision.
##### Article 196. Toute personne chargée, à un titre quelconque, de la préparation ou de la confection des listes électorales [...], qui, dans le but de faire rayer un électeur, aura sciemment fait usage, dans ce travail, de pièces ou documents soit falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués, ou qui volontairement aura, dans le même but, reproduit inexactement sur les listes électorales, par altération, addition ou omission, les données fournies par les pièces ou documents qui peuvent être utilisés pour la confection des listes, sera punie d'une amende de 26 à 200 francs et d'un emprisonnement de huit à quinze jours. Si le délit a été commis dans le but de procurer à un citoyen l'électorat, [l'emprisonnement sera de huit jours à un mois et l'amende de cinquante à cinq cents francs.] <L 26-06-1970, art. 1, 1, 40> <L 05-07-1976, art. 68, 1°>
La prescription de six mois établie par l'article 204 ne commencera à courir, en ce qui concerne les infractions prévues au présent article, qu'à partir du jour où les listes électorales [...] et les pièces y relatives auront été envoyées [au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne ou, en ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons, respectivement au commissaire d'arrondissement de Mouscron et au commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres]. <L 05-07-1976, art. 68, 2°> <L 30-07-1991, art. 43>
##### Article 197. Tout membre d'un collège échevinal, tout conseiller communal, qui, dans l'exercice de la juridiction électorale, aura, sur son rapport, fait indûment soit rejeter une demande d'inscription sur les listes, soit ordonner l'inscription ou la radiation d'un électeur, en invoquant ou en utilisant, à cet effet, des pièces ou documents qu'il savait être falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués, soit fictifs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Toutefois, la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où le recours en inscription ou en radiation de l'électeur aura fait l'objet d'une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
La prescription établie par l'article 204 commencera à courir à partir de cette décision.
##### Article 197bis. <L 30-07-1991, art. 44> Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille francs à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura, en violation de l'article 17 du présent Code, soit délivré des exemplaires ou copies de la liste des électeurs à des personnes non habilitées à les recevoir, soit communiqué ces exemplaires à des tiers après les avoir régulièrement reçus, soit fait usage des données de la liste des électeurs à des fins autres qu'électorales.
Les peines encourues par les complices des infractions visées à l'alinéa 1 n'excéderont pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.
##### Article 198. La contrefaçon des bulletins électoraux est punie comme faux en écriture publique.
##### Article 199. Tout président, assesseur ou secrétaire d'un bureau, tout témoin qui aura révélé le secret du vote sera puni d'une amende de 500 à 3 000 francs.
##### Article 200. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 2 000 francs, tout membre d'un bureau ou tout témoin qui, lors du vote ou du dépouillement du scrutin, sera surpris altérant frauduleusement, soustrayant ou ajoutant des bulletins, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter.
Toute autre personne coupable des faits énoncés dans l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1 000 francs.
Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal.
##### Article 201. <L 08-07-1970, art. 7> Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 26 à 1 000 francs, celui qui hormis les cas prévus à [l'article 147bis] aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur. <L 05-07-1976, art. 67>
Sera puni des mêmes peines, celui qui, d'une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote.
Sera puni d'une amende de 26 à 1 000 francs :
1. celui qui a donné procuration en application de [l'article 147bis], alors qu'il ne réunissait par les conditions requises à cet effet; <L 05-07-1976, art. 67>
2. celui qui, ayant donné procuration, a laissé voter son mandataire, alors qu'il lui était possible d'exercer lui-même son droit de vote;
3. celui qui, sciemment, a voté au nom de son mandant alors qui celui-ci était décédé, ou alors qu'il était possible au mandant d'exercer lui-même son droit de vote;
4. celui qui a accepté ou qui a donné plusieurs mandats en application de [l'article 147bis.] <L 05-07-1976, art. 67>
##### Article 202. Quiconque aura voté dans un collège électoral [en violation des articles 6 à 9bis et 142, alinéas 6 et 7, du présent Code], [sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 F]. <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 41> <L 30-07-1991, art. 45>
##### Article 203. Toute personne qui, le jour de l'élection, aura causé du désordre, soit en acceptant, portant ou arborant un signe de ralliement, soit de toute autre manière, sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.
##### Article 204. La poursuite des crimes et délits prévus par le présent Code et l'action civile seront prescrites après six mois révolus à partir du jour où les crimes et délits ont été commis.
##### Article 205. En cas de concours de plusieurs des délits prévus, les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte.
En cas de concours de l'un ou de plusieurs de ces délits avec un des crimes prévus également par le présent Code, la peine du crime sera seule prononcée.
##### Article 206. S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à remplacer la peine de la réclusion par un emprisonnement de trois mois au moins et à réduire l'emprisonnement au-dessus de huit jours et l'amende au-dessous de 26 francs.
Ils pourront prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'elles puissent être au-dessous des peines de police.
### TITRE V. - DES PENALITES.
##### Article 203bis.. 203bis. [¹ Les observateurs issus d'organisations internationales reconnues par la Belgique ou délégués par d'autres pays peuvent être habilités à suivre toutes les opérations électorales. Ils sont dans ce cas admis dans les différents bureaux électoraux sur présentation au président de leur carte de légitimation délivrée par le Service public fédéral Intérieur.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-04-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041401), art. 37, 014; En vigueur : 15-04-2009>
### TITRE VI. - DE LA SANCTION DE L'OBLIGATION DU VOTE.
##### Article 207. Les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au scrutin peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au juge de paix, avec les justifications nécessaires.
[Sont présumées se trouver dans l'impossibilité de prendre part au scrutin les personnes qui sont le jour des élections privées de leur liberté en vertu d'une décision judiciaire ou administrative.] <L 05-07-1976, art. 69>
##### Article 208. <L 18-07-1991, art. 7> Il n'y a pas lieu à poursuite si le juge de paix admet le fondement de ces excuses, d'accord avec le procureur du Roi.
##### Article 209. [Dans les huit jours de la proclamation des élus, le procureur du Roi dresse la liste des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises.] <L 18-07-1991, art. 8>
[Ces électeurs sont appelés par simple avertissement devant le tribunal de police et celui-ci statue sans appel, le ministère public entendu.] <L 05-07-1976, art. 70>
[¹ Lorsqu'il s'agit de Belges inscrits aux registres consulaires de la population, la liste de ces électeurs est transmise par le procureur du Roi au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Celui-ci veille au retrait de la mention de la commune d'inscription des électeurs concernés dans les registres consulaires de la population par les postes diplomatiques ou consulaires de carrière.]¹
(1)<L [2012-07-19/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071932), art. 9, 017; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 210. Une première absence non justifiée est punie, suivant les circonstances, d'une réprimande ou d'une amende [de cinq à dix francs]. <L 30-07-1991, art. 46, 1°>
[En cas de récidive, l'amende sera de dix à vingt-cinq francs.] <L 30-07-1991, art. 46, 2°>
Il ne sera pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire.
[Alinéa abrogé] <L 30-07-1991, art. 46, 3°>
[Sans préjudice des dispositions pénales précitées, si l'abstention non justifiée se produit au moins quatre fois dans un délai de quinze années, l'électeur est rayé des listes électorales pour dix ans et pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction, d'une autorité publique.] <L 30-07-1991, art. 46, 4°>
Dans les cas prévus par le présent article, [le sursis à l'exécution des peines ne peut être ordonné]. <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 42>
La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois de la notification du jugement. L'opposition peut se faire par simple déclaration, sans frais, à la maison communale.
### TITRE VII. - DE L'ELECTION DES SENATEURS DE COMMUNAUTE ET DE SENATEURS PAR LE SENAT. <L 1993-07-16/31, art. 81>
### CHAPITRE I. - DISPOSITION GENERALE. <L 1993-07-16/31, art. 82>
##### Article 210bis. [¹ Pour l'application du présent titre, l'on entend par :
1° "formation politique" : le groupe de listes qui ont déposé une déclaration de correspondance, conformément à, selon le cas, l'article 210quinquies ou l'article 217;
2° "loi spéciale" : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
3° "loi visant à achever la structure fédérale de l'Etat" : la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
4° "loi spéciale relative aux institutions bruxelloises" : la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;
5° "loi réglant les élections bruxelloises" : la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand.]¹
(1)<rétabli par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 6, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### TITRE VII. - [¹ De la désignation des sénateurs]¹
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 4, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 213. [¹ En cas de vacance d'un siège de sénateur désigné par le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française ou le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, il y est pourvu par la désignation, suivant les modalités des articles 210ter à 212ter, d'un membre du Parlement de communauté ou de région ou de l'un de ses groupes linguistiques, selon le cas, élu sur une liste appartenant à la formation politique à laquelle était attribué le siège devenu vacant.]¹
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 31, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 214. [¹ Dans les dix jours qui suivent l'invitation qui lui est adressée par le greffier du Sénat, le président du Parlement de la Communauté germanophone lui notifie le nom du sénateur désigné par le Parlement, à la majorité absolue.
En cas de vacance, la désignation a lieu selon les mêmes modalités.]¹
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 33, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 215. [¹ La répartition des sièges des sénateurs cooptés s'opère par groupe linguistique sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique lors des élections pour la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales, respectivement les arrondissements administratifs qui sont pris en considération pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés du groupe linguistique concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 37, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 216. [¹ Le greffier du Sénat arrête la répartition des sièges pour les sénateurs cooptés.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 38, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217. [¹ § 1er. Afin de constituer une formation politique, une liste de candidats peut déposer une déclaration de correspondance.
§ 2. La déclaration de correspondance ne peut porter que sur une ou plusieurs liste(s) présentée(s) dans d'autres circonscriptions électorales qui, conformément à l'article 217quater ou l'article 217quinquies, sont prises en compte pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui font partie du même groupe linguistique du Sénat.
§ 3. La déclaration est signée par au moins deux des trois premiers candidats titulaires des listes concernées.
La déclaration de correspondance est déposée au plus tard le dix-huitième jour avant le scrutin, avant 16 heures, entre les mains du greffier du Sénat, qui en donne récépissé.
§ 4. La déclaration visée au § 1er est nulle si :
1° elle fait correspondre des listes de la même circonscription électorale;
2° elle porte sur des listes de circonscriptions électorales tant pour la répartition des sièges visés à l'article 217quater, que pour la répartition des sièges visés à l'article 217quinquies;
3° elle n'est pas signée conformément au § 3, alinéa 1er.
§ 5. Si l'une des listes figurant dans la déclaration est rejetée, la déclaration reste valable pour les autres listes du groupe.
§ 6. Le dix-septième jour avant le scrutin, le greffier du Sénat vérifie la validité des déclarations et établit le tableau des listes correspondantes. Dans ce tableau, chaque groupe de listes correspondantes est désigné par une lettre A, B, C, etc.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 40, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE II. - DE L'ELECTION DES SENATEURS DE COMMUNAUTE. <L 1993-07-16/31, art. 83>
### Sous-Section 3. [¹ Des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de circonscription pour l'élection du Parlement flamand et du Parlement wallon, et du bureau régional pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 14, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 5. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 20, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### ANNEXES.
##### Article 89ter. [¹ Pour l'élection de la Chambre des représentants, les électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse ont la faculté de voter en faveur soit d'une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit d'une liste de la circonscription électorale du Brabant flamand.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 4, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE II. - DE LA CONVOCATION DES ELECTEURS.
### CHAPITRE III. - [...] <Abrogé par L 1993-07-16/31, art. 97, 1°>
### CHAPITRE I. - DISPOSITIONS DE POLICE.
### CHAPITRE II. - DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.
### CHAPITRE III. - DE L'INSTALLATION DES BUREAUX ET DU VOTE.
### CHAPITRE IIIbis. - DU VOTE PAR PROCURATION. <L 05-07-1976, art. 49>
### CHAPITRE IIIter. - [...] <L 05-07-1976, art. 51, 2°>
### CHAPITRE IV. - DU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN.
### CHAPITRE IV/1. - [¹ De la clôture des opérations de dépouillement et de la transmission des procès-verbaux.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-04-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041401), art. 34, 014; En vigueur : 15-04-2009>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 17, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE Vbis. - De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon. <Inséré par L 2002-12-13/40, art. 11; **En vigueur :** 20-01-2003>
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 11 de la L 2002-12-13/40)
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 18, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE VII. - DE LA DESIGNATION DES ELUS. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE VIII. - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DIVERSES. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### TITRE V. - DES PENALITES.
### TITRE VI. - DE LA SANCTION DE L'OBLIGATION DU VOTE.
### CHAPITRE I. - [¹ Disposition générale ]¹
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(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 5, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ De la désignation des sénateurs des entités fédérées ]¹
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(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 7, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE III. - DE L'ELECTION DE SENATEURS PAR LE SENAT. <L 1993-07-16/31, art. 87>
### TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 44>
### TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### ANNEXES.
### Section 1re. - [¹ De la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 8, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 1re. [¹ Dispositions générales]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 9, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210ter. [¹ § 1er. La répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand s'opère sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique dans toutes les circonscriptions électorales lors des élections du Parlement flamand.
§ 2. La répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale s'opère sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique dans toutes les circonscriptions électorales lors des élections pour le Parlement wallon et des élections pour le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 10, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210quater. [¹ La répartition des sièges pour les sénateurs désignés par le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale est arrêtée par le greffier du Sénat.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 11, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210quinquies. [¹ § 1er. Afin de constituer une formation politique pour la désignation des sénateurs des entités fédérées, selon le cas, des listes de candidats pour l'élection du Parlement flamand ou des listes de candidats pour l'élection du Parlement wallon et du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent déposer une déclaration de correspondance avec une ou plusieurs listes dans d'autres circonscriptions électorales.
§ 2. La déclaration est signée par au moins deux des trois premiers candidats titulaires des listes concernées.
La déclaration est déposée, au plus tard le dix-huitième jour avant le scrutin, avant 16 heures, entre les mains du greffier du Sénat qui en donne récépissé.
§ 3. La déclaration visée au paragraphe 1er est nulle si :
1° elle a pour conséquence de faire correspondre des listes issues d'une même circonscription électorale;
2° elle a pour conséquence de faire correspondre des listes qui ne peuvent pas être prises en compte pour la répartition des sièges de sénateurs des entités fédérées d'un même groupe linguistique;
3° elle n'est pas signée conformément au paragraphe 2, alinéa 1er.
§ 4. Si l'une des listes figurant dans la déclaration est rejetée, la déclaration reste valable pour les autres listes du groupe.
§ 5. Le dix-septième jour avant le scrutin, le greffier du Sénat vérifie la validité des déclarations et établit le tableau des listes correspondantes. Dans ce tableau, chaque groupe de listes correspondantes est désigné par une lettre A, B, C, etc.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 13, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210sexies. [¹ Pour déterminer la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées, les présidents des bureaux principaux de circonscription tels que visés à l'article 26quater de la loi spéciale, établissent, après avoir compté les voix et attribué les sièges du Parlement wallon ou du Parlement flamand, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.
Le président du bureau principal de circonscription ou la personne qu'il désigne transmet sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le tableau au greffier du Sénat chargé de la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.
Le président du bureau principal de circonscription fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat qui arrête la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 15, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210septies. [¹ Pour déterminer la répartition des sièges pour les sénateurs des entités fédérées, les présidents siégeant conjointement du bureau régional visé à l'article 16 de la loi spéciale relative au institutions bruxelloises établissent, respectivement pour l'élection du groupe linguistique français au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement flamand, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.
Les présidents du bureau régional siégeant conjointement ou la personne qu'ils désignent, transmettent ou transmet sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de leur ou de sa carte d'identité, le tableau au greffier du Sénat qui est chargé de la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.
Les présidents siégeant conjointement font parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat qui arrête la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 16, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 4. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 17, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210octies. [¹ § 1er. Deux jours après le vote, le greffier du Sénat calcule le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique sur la base des tableaux récapitulatifs visés aux articles 210sexies et 210septies.
§ 2. Sont seules admises à la répartition des sièges les formations politiques dont les listes ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés lors de l'élection pour le Parlement flamand.
§ 3. Le chiffre électoral total de chaque formation politique est successivement divisé par 1, 2, 3, 4, 5, etc., et les quotients sont classés selon l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence de vingt-neuf quotients sur l'ensemble des listes. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les formations politiques admises à la répartition des sièges s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs formations politiques, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 18, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210nonies. [¹ Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier du Sénat.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 19, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210decies. [¹ § 1er. Deux jours après le vote, le greffier du Sénat calcule le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique pour la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté française sur la base des tableaux récapitulatifs visés aux articles 210sexies et 210septies.
§ 2. Sont seules admises à la répartition des sièges les formations politiques dont les listes ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés lors de l'élection tant du Parlement wallon que du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Le chiffre électoral total de chaque formation politique est successivement divisé par 1, 2, 3, 4, 5, etc., et les quotients sont classés selon l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence de vingt quotients sur l'ensemble des listes. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les formations politiques admises à la répartition des sièges s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs formations politiques, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 21, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210undecies. [¹ Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 22, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs par les parlements de communauté et de région compétents]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 23, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 1re. [¹ De la désignation des sénateurs par le Parlement flamand]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 24, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 27, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 212bis. [¹ § 1er. Après la vérification des pouvoirs au sein du Parlement de communauté ou de région qui désigne les sénateurs, le greffier du Sénat communique au président du Parlement wallon, au président du Parlement de la communauté française et au président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou au premier vice-président si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, le procès-verbal visé à l'article 210undecies.
§ 2. Les membres élus sur les listes appartenant à une même formation politique et qui siègent au sein du Parlement de communauté ou de région concerné envoient, au plus tard cinq jours après la vérification des pouvoirs, au président du Parlement concerné, une liste comprenant autant de noms de membres appartenant à leur formation politique que de sièges de sénateur des entités fédérées attribués à celle-ci pour le Parlement concerné. Les membres désignés sont membres de parlements au sein desquels le Parlement concerné peut désigner des sénateurs, conformément à l'article 67, § 1er, 2° à 4°, et § 2, de la Constitution.
Le total des noms figurant sur les listes d'une formation politique transmises au président du Parlement de la Région wallonne, au président du Parlement de la Communauté française et au président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou au premier vice-président si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, ne peut dépasser le nombre de sièges de sénateurs des entités fédérées attribués à la formation concernée.
Le total des noms figurant sur les listes des formations politiques pour un Parlement concerné ne peut excéder le nombre de sièges attribués à ce Parlement, conformément à l'article 67 de la Constitution.
Les listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité, selon le cas, des membres du Parlement de communauté ou de région qui sont élus sur des listes appartenant à la même formation politique.
Avant l'envoi de la liste visée à l'alinéa 1er, les formations politiques se concertent le cas échéant pour assurer le respect des alinéas précédents et de l'article 67, § 1er, 2° à 4°, § 2 et § 3, de la Constitution.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 28, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 212ter. [¹ Après avoir vérifié ensemble que les conditions pour l'établissement des listes reprenant les noms des parlementaires désignés comme sénateurs des entités fédérées sont remplies, le président du Parlement wallon, le président du Parlement de la Communauté française et le président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou le premier vice-président de ce Parlement si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, notifient ces listes au greffier du Sénat.
Cette notification a lieu au plus tard le dixième jour qui suit la vérification des pouvoirs au sein du Parlement concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 29, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 3. [¹ De la vacance d'un siège de sénateur désigné par le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française ou le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. ]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 30, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 4. [¹ De la désignation de sénateurs par le Parlement de la Communauté germanophone.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 32, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la désignation des sénateurs cooptés]¹
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(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 34, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 1re. [¹ De la répartition des sièges des sénateurs cooptés]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 35, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 1re. [¹ Dispositions générales]¹
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(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 36, 020; En vigueur : 31-03-2014>
### Sous-Section 2. [¹ De la déclaration de correspondance]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 12, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 219. Si, par suite d'invalidation, d'option, de décès ou autrement, un ou plusieurs sièges demeurent provisoirement vacants, le scrutin sera ajourné si un tiers au moins des membres en fonctions en font la demande. <Renuméroté par L 05-07-1976, art. 72>
##### Article 220. [¹ § 1er. Immédiatement après la vérification des pouvoirs des membres de la Chambre des représentants, ou en cas d'élections simultanées pour la Chambre et les parlements de communauté et de région, immédiatement après la vérification des pouvoirs visée à l'article 218, le greffier du Sénat communique au président de la Chambre des représentants le nombre de sièges de sénateurs cooptés attribués conformément à l'article 217sexies à chaque formation politique.
§ 2. Les membres de la Chambre des représentants qui sont élus sur des listes appartenant à une même formation politique envoient au président de la Chambre une déclaration avec les noms des sénateurs des entités fédérées appartenant à la même formation politique.
Cette déclaration n'est valable que si elle est signée par la majorité des représentants élus sur les listes de la formation politique concernée et par la majorité de ceux dont le nom figure dans cette déclaration.
Le président de la Chambre des représentants vérifie la validité des déclarations visées à l'alinéa 1er et écarte les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions des alinéas 1er et 2.
§ 3. Le greffier de la Chambre des représentants communique les déclarations admises au président du Sénat.
§ 4. Le président du Sénat communique aux sénateurs des entités fédérées figurant sur la déclaration transmise par la Chambre conformément au paragraphe 3, le nombre de sièges de sénateurs cooptés attribués à la formation politique concernée.
§ 5. Cinq jours au moins avant la séance au cours de laquelle la désignation des sénateurs cooptés a lieu, les sénateurs des entités fédérées nommés dans la déclaration, visée au paragraphe 2, de la formation politique à laquelle reviennent les sièges des sénateurs cooptés, déposent entre les mains du président du Sénat, une liste indiquant autant de noms de candidats qu'il y a de sièges de sénateurs cooptés attribués à la formation politique concernée.
Les listes indiquant les noms des candidats, visées à l'alinéa 1er, ne sont valables que si elles sont signées par la majorité des sénateurs des entités fédérées figurant dans la déclaration, visée au paragraphe 2, de la formation politique à laquelle les sièges des sénateurs cooptés reviennent.
§ 6. Lorsque, le cas échéant, des sièges de sénateurs cooptés reviennent à une formation politique qui n'est pas représentée par des sénateurs des entités fédérées, la liste indiquant les noms des candidats visée au paragraphe 5 est rédigée cinq jours au moins avant la séance au cours de laquelle la désignation des sénateurs cooptés a lieu, par les membres de la Chambre des représentants, élus sur les listes appartenant à la formation politique à laquelle les sièges reviennent. La liste n'est valable que si elle est signée par la majorité des membres de la Chambre des représentants, élus sur les listes appartenant à la formation politique concernée.
Le président de la Chambre des représentants vérifie la validité des listes visées à l'alinéa 1er et écarte les listes qui ne satisfont pas aux conditions de l'alinéa 1er. Le greffier de la Chambre des représentants communique au président du Sénat les listes admises.
§ 7. Avant l'élaboration des listes des candidats visés au paragraphe 5, les sénateurs des entités fédérées nommés dans les déclarations visées au paragraphe 2 se concertent le cas échéant pour assurer le respect de l'article 67, § 3, de la Constitution.]¹
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 49, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 221. [¹ Lorsqu'un sénateur coopté cesse de faire partie du Sénat avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement par les sénateurs des entités fédérées désignés à cette fin dans une déclaration visée à l'article 220, § 2, établie par les membres de la Chambre des représentants élus sur les listes de la formation politique à laquelle le siège vacant du sénateur coopté a été initialement attribué et selon les modalités prévues aux articles 215 à 220.
Lorsque, le cas échéant, le siège devenu vacant revient à une formation politique qui n'est pas représentée par des sénateurs des entités fédérées, les règles prévues à l'article 220, § 6, sont d'application en vue de pourvoir au remplacement du sénateur coopté.]¹
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 50, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 222. [Abrogé] <L 1993-07-16/31, art. 97, 2°>
### TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. (...) <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 44>
##### Article 223. [Abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 8°>
##### Article 224. [Abroge] <L 30-07-1991, art. 54, 8°>
##### Article 225. [Abrogé] <L 30-07-1991, art. 54, 8°>
##### Article 226. [Abrogé] <L 30-07-1991, art. 97, 2>
##### Article 227. <L 30-07-1991, art. 50> Les conditions d'éligibilité doivent être remplies au plus tard le jour de l'élection.
La preuve du domicile d'éligibilité résulte de l'inscription aux registres de la population d'une commune belge.
Ne sont pas éligibles aux Chambres législatives :
1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;
2° ceux qui sont exclus de l'électorat par l'article 6;
3° ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7.
##### Article 228. [Abrogé] <L 06-08-1931, art. 9>
##### Article 229. [Abrogé] <L 06-08-1931, art. 9>
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 39, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 3. [¹ Des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 41, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217bis. [¹ Pour déterminer la répartition des sièges des sénateurs cooptés, les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale tels que visés à l'article 94, établissent, après avoir compté les voix et attribué les sièges de la Chambre des représentants, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.
Dans la circonscription électorale du Brabant flamand, pour une liste qui a déposé une déclaration de correspondance, pour les votes émis dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde, avec une ou plusieurs listes de circonscriptions électorales visées à l'article 217quater, le chiffre électoral est réparti entre le nombre de votes obtenus par la liste dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et le nombre de votes obtenus par la liste ailleurs dans la circonscription.
Le président du bureau principal de circonscription électorale ou la personne qu'il aura désignée transmet le tableau, sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, au greffier du Sénat.
Le président du bureau principal de circonscription électorale fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 42, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 4. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs cooptés.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 43, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217ter. [¹ § 1er. Le lendemain du vote, le greffier du Sénat calcule par groupe linguistique, sur la base des tableaux récapitulatifs visés à l'article 217bis, le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique et le nombre de sièges qui revient à chaque formation politique.
§ 2. Seules les listes qui ont déposé une déclaration de correspondance sont prises en considération pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 44, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217sexies. [¹ § 1er. Le total général des votes valablement exprimés pour les listes d'un groupe linguistique, est divisé par le nombre de sièges à répartir pour ce groupe linguistique. Ce quotient sert de diviseur électoral.
§ 2. Pour le calcul du diviseur électoral, les votes valablement exprimés dans les circonscriptions électorales et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde tels que visés à l'article 217quater pour des listes qui ont déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 et participent à la répartition des sièges pour le groupe linguistique français, sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique français.
Les votes valablement valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quinquies qui ont déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 et participent à la répartition des sièges pour le groupe linguistique néerlandais, sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique néerlandais.
A l'exception des votes valablement exprimés pour des listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, les votes valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quater qui n'ont pas déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique français.
A l'exception des votes exprimés pour des listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, les votes valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quinquies qui n'ont pas déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique néerlandais.
Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, le total général des votes exprimés pour des listes qui n'ont pas déposé de déclaration de correspondance conformément à l'article 217 se répartit entre le groupe linguistique français et le groupe linguistique néerlandais en fonction de la proportion du nombre de votes valablement émis en faveur respectivement des listes francophones et néerlandophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors des dernières élections pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Une formation politique se voit attribuer autant de sièges que son chiffre électoral total, visé à l'article 217ter, contient de fois le diviseur électoral.
Les sièges restants sont attribués dans l'ordre décroissant aux formations politiques ayant le plus grand excédent de voix non encore représentées.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 45, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217septies. [¹ Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 46, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs cooptés]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 47, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 44>
### TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
##### Article 230. <L 30-07-1991, art. 51> Lorsqu'en application des articles 15, 15bis, 91, 93, 93bis, 102 et 107 du présent Code, le gouverneur de la province désigne un ou plusieurs fonctionnaires pour exercer en ses lieu et place les compétences qui lui sont attribuées par ces dispositions, il avise les communes de sa province de ces désignations.
##### Article 231. La Chambre des représentants et le Sénat prononcent seuls sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne leurs membres et en ce qui concerne les suppléants.
En cas d'annulation d'une élection, toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.
##### Article 232. Toute réclamation contre l'élection doit être faite avant la vérification des pouvoirs.
##### Article 234. Lorsque les Chambres sont réunies, elles ont seules le droit de recevoir la démission de leurs membres. Lorsqu'elles ne sont pas réunies, la démission peut être notifiée au Ministre de l'intérieur [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 46>
##### Article 235. En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le nouveau sénateur ou représentant achève le terme de celui qu'il remplace.
Si des candidats appartenant à la même liste que le membre à remplacer ont été, lors de l'élection de celui-ci, déclarés suppléants, le suppléant arrivant le premier en ordre utile entre en fonctions. Toutefois, préalablement à son installation comme représentant [¹ , la Chambre des représentants]¹ procède à une vérification complémentaire de ses pouvoirs au point de vue exclusif de la conservation des conditions d'éligibilité.
(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 85, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 237. Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour [¹ cinq]¹ ans.
La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.
(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 87, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 238. [¹ Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, de la Constitution, sont désignés pour cinq ans.]¹
(1)<L [2014-01-06/62](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010662), art. 88, 023; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 240. <L 1993-07-16/31, art. 96> [¹ L'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]¹ remplit pour cet arrondissement les missions que le présent Code assigne au gouverneur de la province.
(1)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 13, 024; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 241. Sont abrogés :
1° les titres IV à XI du Code électoral [...]; <L 30-07-1932, art. 2>
2° la loi du 21-10-1921 réglant l'élection des sénateurs choisis par le Sénat et des sénateurs nommés par les conseils provinciaux;
3° toutes dispositions contraires à la présente loi.
### ANNEXES.
##### Article N3. [ancien art. N2] <L 2002-12-13/41, art. 25, 003; **En vigueur :** 20-01-2003> Modèles de bulletin de vote (modèles IIa à IIg)
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-01-2003, p. 821-834)
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 25 de la L 2002-12-13/41 en tant qu'il concerne le modèle particulier du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.)
Modifié par :
<AR 2003-02-04/35, art. 1, **En vigueur :** 07-03-2003; M.B. 25-02-2003, p. 9028>
<L [2007-02-13/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007021337), art. 27; **En vigueur :** 17-03-2007; M.B. 07-03-2007, p. 11178-86>
<L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 23, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE IV/1. - [¹ De la clôture des opérations de dépouillement et de la transmission des procès-verbaux.]¹
(1)<Inséré par L [2009-04-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041401), art. 34, 014; En vigueur : 15-04-2009>
### CHAPITRE IVbis. - Disposition commune à la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants, qu'il y ait ou non groupement de listes, et du Sénat. <Inséré par L 2002-12-13/41, art. 16; **En vigueur :** 20-01-2003>
### CHAPITRE V. - DE LA REPARTITION DES SIEGES POUR L'ELECTION DU SENAT ET, A DEFAUT DE GROUPEMENT DE LISTES, POUR L'ELECTION DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE Vbis. - De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon. <Inséré par L 2002-12-13/40, art. 11; **En vigueur :** 20-01-2003>
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 11 de la L 2002-12-13/40)
### CHAPITRE VI. - DE LA REPARTITION DES SIEGES POUR L'ELECTION DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS EN CAS DE GROUPEMENT DE LISTES. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE VII. - DE LA DESIGNATION DES ELUS. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE VIII. - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DIVERSES. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE I. - Dispositions générales. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 2. - Formulaire de demande d'inscription comme électeur. - Arrêt et communication de la liste des électeurs. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### CHAPITRE II. - DES DIFFERENTS MODES DE VOTE. <Inséré par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 2. - Le vote par procuration dans une commune belge. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 3. - Le vote en personne dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 4. - Le vote par procuration dans les postes diplomatiques ou consulaires de carrière. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### Section 5. - Le vote par correspondance. <Insérée par L 2002-03-07/49, art. 4>
### TITRE V. - DES PENALITES.
##### Article 203bis.. 203bis. [¹ Les observateurs issus d'organisations internationales reconnues par la Belgique ou délégués par d'autres pays peuvent être habilités à suivre toutes les opérations électorales. Ils sont dans ce cas admis dans les différents bureaux électoraux sur présentation au président de leur carte de légitimation délivrée par le Service public fédéral Intérieur.]¹
(1)<Inséré par L [2009-04-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041401), art. 37, 014; En vigueur : 15-04-2009>
### TITRE VI. - DE LA SANCTION DE L'OBLIGATION DU VOTE.
### TITRE VII. - DE L'ELECTION DES SENATEURS DE COMMUNAUTE ET DE SENATEURS PAR LE SENAT. <L 1993-07-16/31, art. 81>
### CHAPITRE II. - DE L'ELECTION DES SENATEURS DE COMMUNAUTE. <L 1993-07-16/31, art. 83>
### Sous-Section 3. [¹ Des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de circonscription pour l'élection du Parlement flamand et du Parlement wallon, et du bureau régional pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 14, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 5. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 20, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217quater.. 217quater. [¹ Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique français, les chiffres électoraux visés à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales du Hainaut, de Namur, de Liège, du Luxembourg, du Brabant wallon et de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, qui appartiennent à une même formation politique, sont additionnés.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-01-06/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010649), art. 2, 022; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 217quinquies.. 217quinquies. [¹ Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique néerlandais, le chiffre électoral visé à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg, d'Anvers, du Brabant flamand et de Bruxelles-Capitale, qui appartiennent à une même formation politique, est additionné.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010649), art. 3, 022; En vigueur : 25-05-2014>
### Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs cooptés]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 47, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 44>
### TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### ANNEXES.
##### Article 89ter. [¹ Pour l'élection de la Chambre des représentants, les électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes du canton électoral de Rhode-Saint-Genèse ont la faculté de voter en faveur soit d'une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit d'une liste de la circonscription électorale du Brabant flamand.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 4, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE II. - DE LA CONVOCATION DES ELECTEURS.
### CHAPITRE III. - [...] <Abrogé par L 1993-07-16/31, art. 97, 1°>
### CHAPITRE I. - DISPOSITIONS DE POLICE.
### CHAPITRE II. - DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.
### CHAPITRE III. - DE L'INSTALLATION DES BUREAUX ET DU VOTE.
### CHAPITRE IIIbis. - DU VOTE PAR PROCURATION. <L 05-07-1976, art. 49>
### CHAPITRE IIIter. - [...] <L 05-07-1976, art. 51, 2°>
### CHAPITRE IV. - DU DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN.
### CHAPITRE IV/1. - [¹ De la clôture des opérations de dépouillement et de la transmission des procès-verbaux.]¹
(1)<Inséré par L [2009-04-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009041401), art. 34, 014; En vigueur : 15-04-2009>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 17, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE Vbis. - De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon. <Inséré par L 2002-12-13/40, art. 11; **En vigueur :** 20-01-2003>
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 11 de la L 2002-12-13/40)
### CHAPITRE VI.
<Abrogé par L [2012-07-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071933), art. 18, 018; En vigueur : 22-08-2012>
### CHAPITRE VII. - DE LA DESIGNATION DES ELUS. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### CHAPITRE VIII. - DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET DIVERSES. <L 1993-07-16/31, art. 80>
### TITRE V. - DES PENALITES.
### TITRE VI. - DE LA SANCTION DE L'OBLIGATION DU VOTE.
### CHAPITRE I. - [¹ Disposition générale ]¹
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 5, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ De la désignation des sénateurs des entités fédérées ]¹
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 7, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE III. - DE L'ELECTION DE SENATEURS PAR LE SENAT. <L 1993-07-16/31, art. 87>
### TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 44>
### TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### ANNEXES.
### Section 1re. - [¹ De la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 8, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 1re. [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 9, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210ter. [¹ § 1er. La répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand s'opère sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique dans toutes les circonscriptions électorales lors des élections du Parlement flamand.
§ 2. La répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale s'opère sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique dans toutes les circonscriptions électorales lors des élections pour le Parlement wallon et des élections pour le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 10, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210quater. [¹ La répartition des sièges pour les sénateurs désignés par le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale est arrêtée par le greffier du Sénat.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 11, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210quinquies. [¹ § 1er. Afin de constituer une formation politique pour la désignation des sénateurs des entités fédérées, selon le cas, des listes de candidats pour l'élection du Parlement flamand ou des listes de candidats pour l'élection du Parlement wallon et du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent déposer une déclaration de correspondance avec une ou plusieurs listes dans d'autres circonscriptions électorales.
§ 2. La déclaration est signée par au moins deux des trois premiers candidats titulaires des listes concernées.
La déclaration est déposée, au plus tard le dix-huitième jour avant le scrutin, avant 16 heures, entre les mains du greffier du Sénat qui en donne récépissé.
§ 3. La déclaration visée au paragraphe 1er est nulle si :
1° elle a pour conséquence de faire correspondre des listes issues d'une même circonscription électorale;
2° elle a pour conséquence de faire correspondre des listes qui ne peuvent pas être prises en compte pour la répartition des sièges de sénateurs des entités fédérées d'un même groupe linguistique;
3° elle n'est pas signée conformément au paragraphe 2, alinéa 1er.
§ 4. Si l'une des listes figurant dans la déclaration est rejetée, la déclaration reste valable pour les autres listes du groupe.
§ 5. Le dix-septième jour avant le scrutin, le greffier du Sénat vérifie la validité des déclarations et établit le tableau des listes correspondantes. Dans ce tableau, chaque groupe de listes correspondantes est désigné par une lettre A, B, C, etc.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 13, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210sexies. [¹ Pour déterminer la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées, les présidents des bureaux principaux de circonscription tels que visés à l'article 26quater de la loi spéciale, établissent, après avoir compté les voix et attribué les sièges du Parlement wallon ou du Parlement flamand, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.
Le président du bureau principal de circonscription ou la personne qu'il désigne transmet sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le tableau au greffier du Sénat chargé de la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.
Le président du bureau principal de circonscription fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat qui arrête la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 15, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210septies. [¹ Pour déterminer la répartition des sièges pour les sénateurs des entités fédérées, les présidents siégeant conjointement du bureau régional visé à l'article 16 de la loi spéciale relative au institutions bruxelloises établissent, respectivement pour l'élection du groupe linguistique français au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement flamand, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.
Les présidents du bureau régional siégeant conjointement ou la personne qu'ils désignent, transmettent ou transmet sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de leur ou de sa carte d'identité, le tableau au greffier du Sénat qui est chargé de la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.
Les présidents siégeant conjointement font parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat qui arrête la répartition des sièges des sénateurs des entités fédérées.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 16, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 4. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 17, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210octies. [¹ § 1er. Deux jours après le vote, le greffier du Sénat calcule le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique sur la base des tableaux récapitulatifs visés aux articles 210sexies et 210septies.
§ 2. Sont seules admises à la répartition des sièges les formations politiques dont les listes ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés lors de l'élection pour le Parlement flamand.
§ 3. Le chiffre électoral total de chaque formation politique est successivement divisé par 1, 2, 3, 4, 5, etc., et les quotients sont classés selon l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence de vingt-neuf quotients sur l'ensemble des listes. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les formations politiques admises à la répartition des sièges s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs formations politiques, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 18, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210nonies. [¹ Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier du Sénat.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 19, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210decies. [¹ § 1er. Deux jours après le vote, le greffier du Sénat calcule le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique pour la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement wallon, le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté française sur la base des tableaux récapitulatifs visés aux articles 210sexies et 210septies.
§ 2. Sont seules admises à la répartition des sièges les formations politiques dont les listes ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés lors de l'élection tant du Parlement wallon que du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Le chiffre électoral total de chaque formation politique est successivement divisé par 1, 2, 3, 4, 5, etc., et les quotients sont classés selon l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence de vingt quotients sur l'ensemble des listes. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre les formations politiques admises à la répartition des sièges s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois ce diviseur. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs formations politiques, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 21, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 210undecies. [¹ Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 22, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs par les parlements de communauté et de région compétents]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 23, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 1re. [¹ De la désignation des sénateurs par le Parlement flamand]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 24, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs par le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 27, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 212bis. [¹ § 1er. Après la vérification des pouvoirs au sein du Parlement de communauté ou de région qui désigne les sénateurs, le greffier du Sénat communique au président du Parlement wallon, au président du Parlement de la communauté française et au président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou au premier vice-président si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, le procès-verbal visé à l'article 210undecies.
§ 2. Les membres élus sur les listes appartenant à une même formation politique et qui siègent au sein du Parlement de communauté ou de région concerné envoient, au plus tard cinq jours après la vérification des pouvoirs, au président du Parlement concerné, une liste comprenant autant de noms de membres appartenant à leur formation politique que de sièges de sénateur des entités fédérées attribués à celle-ci pour le Parlement concerné. Les membres désignés sont membres de parlements au sein desquels le Parlement concerné peut désigner des sénateurs, conformément à l'article 67, § 1er, 2° à 4°, et § 2, de la Constitution.
Le total des noms figurant sur les listes d'une formation politique transmises au président du Parlement de la Région wallonne, au président du Parlement de la Communauté française et au président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou au premier vice-président si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, ne peut dépasser le nombre de sièges de sénateurs des entités fédérées attribués à la formation concernée.
Le total des noms figurant sur les listes des formations politiques pour un Parlement concerné ne peut excéder le nombre de sièges attribués à ce Parlement, conformément à l'article 67 de la Constitution.
Les listes ne sont valables que si elles sont signées par la majorité, selon le cas, des membres du Parlement de communauté ou de région qui sont élus sur des listes appartenant à la même formation politique.
Avant l'envoi de la liste visée à l'alinéa 1er, les formations politiques se concertent le cas échéant pour assurer le respect des alinéas précédents et de l'article 67, § 1er, 2° à 4°, § 2 et § 3, de la Constitution.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 28, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 212ter. [¹ Après avoir vérifié ensemble que les conditions pour l'établissement des listes reprenant les noms des parlementaires désignés comme sénateurs des entités fédérées sont remplies, le président du Parlement wallon, le président du Parlement de la Communauté française et le président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou le premier vice-président de ce Parlement si le président n'appartient pas au groupe linguistique français, notifient ces listes au greffier du Sénat.
Cette notification a lieu au plus tard le dixième jour qui suit la vérification des pouvoirs au sein du Parlement concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 29, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 3. [¹ De la vacance d'un siège de sénateur désigné par le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française ou le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. ]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 30, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 4. [¹ De la désignation de sénateurs par le Parlement de la Communauté germanophone.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 32, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la désignation des sénateurs cooptés]¹
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 34, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 1re. [¹ De la répartition des sièges des sénateurs cooptés]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 35, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 1re. [¹ Dispositions générales]¹
(1)<L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 36, 020; En vigueur : 31-03-2014>
### Sous-Section 2. [¹ De la déclaration de correspondance]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 39, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 3. [¹ Des tableaux récapitulatifs des bureaux principaux de circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 41, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217bis. [¹ Pour déterminer la répartition des sièges des sénateurs cooptés, les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale tels que visés à l'article 94, établissent, après avoir compté les voix et attribué les sièges de la Chambre des représentants, un tableau récapitulatif qui reprend le chiffre électoral obtenu par chaque liste.
Dans la circonscription électorale du Brabant flamand, pour une liste qui a déposé une déclaration de correspondance, pour les votes émis dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde, avec une ou plusieurs listes de circonscriptions électorales visées à l'article 217quater, le chiffre électoral est réparti entre le nombre de votes obtenus par la liste dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et le nombre de votes obtenus par la liste ailleurs dans la circonscription.
Le président du bureau principal de circonscription électorale ou la personne qu'il aura désignée transmet le tableau, sans délai et par voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, au greffier du Sénat.
Le président du bureau principal de circonscription électorale fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, une version papier du tableau, signée par les membres du bureau et les témoins, au greffier du Sénat.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 42, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Sous-Section 4. [¹ De l'arrêt de la répartition des sièges des sénateurs cooptés.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 43, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217ter. [¹ § 1er. Le lendemain du vote, le greffier du Sénat calcule par groupe linguistique, sur la base des tableaux récapitulatifs visés à l'article 217bis, le chiffre électoral total obtenu par chaque formation politique et le nombre de sièges qui revient à chaque formation politique.
§ 2. Seules les listes qui ont déposé une déclaration de correspondance sont prises en considération pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 44, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217sexies. [¹ § 1er. Le total général des votes valablement exprimés pour les listes d'un groupe linguistique, est divisé par le nombre de sièges à répartir pour ce groupe linguistique. Ce quotient sert de diviseur électoral.
§ 2. Pour le calcul du diviseur électoral, les votes valablement exprimés dans les circonscriptions électorales et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde tels que visés à l'article 217quater pour des listes qui ont déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 et participent à la répartition des sièges pour le groupe linguistique français, sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique français.
Les votes valablement valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quinquies qui ont déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 et participent à la répartition des sièges pour le groupe linguistique néerlandais, sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique néerlandais.
A l'exception des votes valablement exprimés pour des listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, les votes valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quater qui n'ont pas déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique français.
A l'exception des votes exprimés pour des listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, les votes valablement exprimés pour des listes présentées dans les circonscriptions électorales visées à l'article 217quinquies qui n'ont pas déposé une déclaration de correspondance conformément à l'article 217 sont pris en compte dans le total général des votes valablement exprimés pour le groupe linguistique néerlandais.
Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, le total général des votes exprimés pour des listes qui n'ont pas déposé de déclaration de correspondance conformément à l'article 217 se répartit entre le groupe linguistique français et le groupe linguistique néerlandais en fonction de la proportion du nombre de votes valablement émis en faveur respectivement des listes francophones et néerlandophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors des dernières élections pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Une formation politique se voit attribuer autant de sièges que son chiffre électoral total, visé à l'article 217ter, contient de fois le diviseur électoral.
Les sièges restants sont attribués dans l'ordre décroissant aux formations politiques ayant le plus grand excédent de voix non encore représentées.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 45, 020; En vigueur : 30-04-2014>
##### Article 217septies. [¹ Le greffier du Sénat dresse un procès-verbal de la répartition des sièges. La répartition des sièges est proclamée publiquement par le greffier]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 46, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs cooptés]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 47, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 44>
### TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### ANNEXES.
##### Article 217quater.. 217quater. [¹ Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique français, les chiffres électoraux visés à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales du Hainaut, de Namur, de Liège, du Luxembourg, du Brabant wallon et de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, qui appartiennent à une même formation politique, sont additionnés.]¹
##### Article 217quater. [¹ Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique français, les chiffres électoraux visés à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales du Hainaut, de Namur, de Liège, du Luxembourg, du Brabant wallon et de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, qui appartiennent à une même formation politique, sont additionnés.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010649), art. 2, 022; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 217quinquies.. 217quinquies. [¹ Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique néerlandais, le chiffre électoral visé à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg, d'Anvers, du Brabant flamand et de Bruxelles-Capitale, qui appartiennent à une même formation politique, est additionné.]¹
##### Article 217quinquies. [¹ Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique néerlandais, le chiffre électoral visé à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg, d'Anvers, du Brabant flamand et de Bruxelles-Capitale, qui appartiennent à une même formation politique, est additionné.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-01-06/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010649), art. 3, 022; En vigueur : 25-05-2014>
### Section 2. [¹ De la désignation des sénateurs cooptés]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010658), art. 47, 020; En vigueur : 30-04-2014>
### TITRE VIII. - DE L'ELIGIBILITE. [...] <L 26-06-1970, art. 1, § 1, 44>
### TITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.
### ANNEXES.
##### Article 217quater. [¹ Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique français, les chiffres électoraux visés à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales du Hainaut, de Namur, de Liège, du Luxembourg, du Brabant wallon et de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, qui appartiennent à une même formation politique, sont additionnés.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010649), art. 2, 022; En vigueur : 25-05-2014>
##### Article 217quinquies. [¹ Pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés qui appartiennent au groupe linguistique néerlandais, le chiffre électoral visé à l'article 166 des listes dans les circonscriptions électorales de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg, d'Anvers, du Brabant flamand et de Bruxelles-Capitale, qui appartiennent à une même formation politique, est additionné.]¹
(1)<Inséré par L [2014-01-06/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010649), art. 3, 022; En vigueur : 25-05-2014>
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