Historique des réformes
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2003 et mise à jour au 15-07-2025)
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2005-01-10
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2004-05-07
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2004-04-05
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2004-01-10
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Changements du 2004-01-10
@@ -622,6 +622,8 @@
6° (non-respect des règles relatives à la composition équilibrée des listes, visées par l'article 117bis). <L 24-05-1994, art. 3, 1°>
(7° non-respect des règles relatives au sigle ou au logo, visées à l'article 116, § 4, alinéa 2.) <L 2003-02-19/42, art. 4, 004; **En vigueur :** 31-03-2003>
((Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédent), l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau. (Sauf de le cas prévu au 6° de l'alinéa précédent, il ne peut) en tout état de cause modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté.) <L 25-03-1986, art. 3, 2°> <L 2000-12-27/36, art. 6, 3°> <L 2002-07-18/51, art. 3>
La réduction du nombre trop élevé de candidats (...) ne peut résulter que d'une déclaration écrite, par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation. <L 2000-12-27/36, art. 6, 4°>
@@ -769,3 +771,25 @@
A partir du soixantième jour suivant les élections, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix où il peut être consulté par tous les électeurs inscrits de la circonscription électorale concernée, sur présentation de leur convocation au scrutin.
Les rapports et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sont ensuite transmis par les présidents à la Commission de contrôle.
##### Article 123bis. <Inséré par L 2002-12-13/41, art. 7; **En vigueur :** 20-01-2003> L'article 123 est d'application à l'élection des Chambres législatives fédérales moyennant les modifications ci-après :
1° l'alinéa 3, 2°, doit être lu comme suit :
" 2° nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants; ";
2° un point 2°bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'alinéa 3 :
" 2°bis absence ou insuffisance de candidats à la suppléance; ";
3° l'alinéa 4 doit être lu comme suit :
" Sauf dans les cas prévus au 2°bis et au 6° de l'alinéa précédent, l'acte rectificatif ou complémentaire ne peut comprendre le nom d'aucun candidat nouveau. Sauf dans le cas prévu au 6° de l'alinéa précédant, il ne peut modifier l'ordre de présentation adopté dans l'acte écarté. ";
4° l'alinéa 5 doit être lu comme suit :
" La réduction du nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants ne peut résulter que d'une déclaration écrite par laquelle un candidat retire son acte d'acceptation. ";
5° l'alinéa 6 doit être lu comme suit :
" Les nouveaux candidats suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 2°bis, et les nouveaux candidats titulaires ou suppléants proposés conformément à l'alinéa 3, 6°, doivent accepter par une déclaration écrite, la candidature qui leur est offerte."
2003-04-16
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2003-04-07
12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL (NOTE : Consultation des versions antér
2003-03-31
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2003-01-20
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1970-01-02
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