Historique des réformes
9 AVRIL 1930. - LOI de défense sociale à l'égard des anormaux[, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels](NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-1990 et mise à jour au 19-02-2016)
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· 1970-01-02 — 2016-01-01
2016-01-01
9 AVRIL 1930. - LOI de défense sociale à l'égard des anormaux[, des dél
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1990-12-01
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1990-08-19
9 AVRIL 1930. - LOI de défense sociale à l'égard des anormaux[, des dél
1970-01-02
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version originale
Texte à cette date
Changements du 1999-03-01
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Sauf dans les cas où la publicité est jugée dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, l'audience de la chambre des mises en accusation est publique si le récidiviste ou le délinquant d'habitude le demande.
##### Article M. <Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : " Loi de défense sociale a l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude. ">
##### Article 6. La durée du placement en observation est d'un mois au plus.
Si, à l'expiration de ce terme, l'observation paraît encore incomplète, la juridiction qui a, soit ordonné la mise en observation, soit confirmé l'ordonnance du juge d'instruction peut en ordonner la prolongation pour un mois au plus. Si la Cour d'assises n'est pas en session, la chambre des mises en accusation statuera.
Cette prolongation peut être renouvelée sans que le placement en observation puisse en aucun cas dépasser six mois.
La procédure prévue pour la mise en observation par les articles 2, 3, 4 et 5 s'applique aux demandes de prolongation.
Au cours de l'observation, l'inculpé peut transmettre aux experts, par lettre recommandée à la poste, les avis des médecins choisis par lui, avis sur lesquels les experts devront se prononcer dans leur rapport avant de conclure, pour autant qu'ils soient introduits dans la quinzaine qui suit la mise en observation ou chacun de ses renouvellements.
Le placement en observation prend fin, soit par l'expiration du délai d'un mois si celui-ci n'est pas renouvelé, soit par l'expiration du délai de six mois prévu au troisième alinéa du présent article, soit par la décision de la juridiction qui ordonne qu'il y soit mis fin.
Le placement en observation ayant pris fin, l'inculpé reste sous les liens du mandat d'arrêt et est placé dans une maison d'arrêt ou de justice, à moins que son internement ne soit ordonné conformément à l'article 7.
##### Article 20. Si la mise en liberté est ordonnée à titre d'essai, l'interné est soumis à une tutelle médico-sociale dont la durée et les modalités sont fixées par la décision de mise en liberté.
Si son comportement ou son état mental révèle un danger social, notamment s'il ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées, le libéré peut, sur réquisitoire du procureur du Roi de l'arrondissement où il est trouvé, être réintégré dans une annexe psychiatrique. Il est ensuite procédé conformément aux articles 14 et 16.