Historique des réformes

9 AVRIL 1930. - LOI de défense sociale à l'égard des anormaux[, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels](NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-1990 et mise à jour au 19-02-2016)

15 versions · 1970-01-02 — 2016-01-01
2016-01-01
9 AVRIL 1930. - LOI de défense sociale à l'égard des anormaux[, des dél
2014-07-18
9 AVRIL 1930. - LOI de défense sociale à l'égard des anormaux[, des dél
2014-05-10
9 AVRIL 1930. - LOI de défense sociale à l'égard des anormaux[, des dél
2012-01-01
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1999-03-01
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1998-03-28
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1990-12-01
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1990-08-19
9 AVRIL 1930. - LOI de défense sociale à l'égard des anormaux[, des dél
1970-01-02
9 AVRIL 1930. - LOI de défense sociale à l'égard des anormaux[, des
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Changements du 2014-07-18

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##### Article 14. <L 1964-07-01/02, art. 1, **En vigueur :** 01-09-1964> L'internement a lieu dans l'établissement désigné par la commission de défense sociale.
Celui-ci est choisi parmi les établissements organisés par le gouvernement. La commission peut toutefois, pour des raisons thérapeutiques et par décision spécialement motivée, ordonner le placement et le maintien dans un établissement approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins à donner. (Les établissements appropriés qui accueillent des internés peuvent recevoir une subvention à charge du budget de l'Etat. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories d'internés pour lesquels l'établissement peut bénéficier de cette subvention ainsi que les règles selon lesquelles il en bénéficie.) <L 2006-12-27/31, art. 8, 011; **En vigueur :** 07-01-2007>
[¹ Celui-ci est choisi parmi les établissements ou les sections de défense sociale organisés par le gouvernement fédéral ou parmi les centres de psychiatrie légale organisés par le gouvernement fédéral et désignés par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des Ministres qui ont la justice, la santé publique et les affaires sociales dans leurs attributions.]¹. La commission peut toutefois, pour des raisons thérapeutiques et par décision spécialement motivée, ordonner le placement et le maintien dans un établissement approprié quant aux mesures de sécurité et aux soins à donner. (Les établissements appropriés qui accueillent des internés peuvent recevoir une subvention à charge du budget de l'Etat. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories d'internés pour lesquels l'établissement peut bénéficier de cette subvention ainsi que les règles selon lesquelles il en bénéficie.) <L 2006-12-27/31, art. 8, 011; **En vigueur :** 07-01-2007>
La commission appelée à se prononcer sur la désignation d'un établissement peut demander au préalable l'avis du centre d'orientation qui sera créé par le Roi.
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Si, au moment où l'internement est ordonné, l'inculpé est détenu dans un centre pénitentiaire, l'internement a lieu provisoirement dans l'annexe psychiatrique de ce centre ou, à défaut de celle-ci, dans l'annexe désignée par la juridiction qui ordonne la mesure.
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(1)<L [2013-12-26/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122609), art. 33, 017; En vigueur : 01-05-2014>
### CHAPITRE I. - De la mise en observation des inculpés.
##### Article 2. <L 1964-07-01/02, art. 1, **En vigueur :** 01-09-1964> La mise en observation peut être ordonnée à toutes les phases de la procédure jusqu'à la décision définitive, l'inculpé et son avocat entendus, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, soit sur la requête de l'inculpé ou de son avocat.
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##### Article 5. <L 1964-07-01/02, art. 1, **En vigueur :** 01-09-1964> Dans les cas prévus aux articles précédents, il est statué en chambre du conseil.
Si l'inculpé le demande, la publicité des débats est ordonnée, sous réserve de l'application de l'article 96 de la Constitution.
Si l'inculpé le demande, la publicité des débats est ordonnée, sous réserve de l'application de [¹ l'article 148]¹ de la Constitution.
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(1)<L [2014-05-05/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050509), art. 28, 018; En vigueur : 18-07-2014>
### CHAPITRE II. - Des décisions d'internement des inculpés en état de démence, débilité ou déséquilibre mentaux.