Historique des réformes
9 AVRIL 1930. - LOI de défense sociale à l'égard des anormaux[, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels](NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-1990 et mise à jour au 19-02-2016)
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2016-01-01
9 AVRIL 1930. - LOI de défense sociale à l'égard des anormaux[, des dél
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# 9 AVRIL 1930. - LOI de défense sociale à l'égard des anormaux[, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels](NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-1990 et mise à jour au 19-02-2016)
##### Article 25. <L 1990-07-17/33, art. 1, 002; **En vigueur :** 19-08-1990> A l'expiration de leur peine d'emprisonnement, les récidivistes et délinquants d'habitude mis à la disposition du Gouvernement sont placés sous la surveillance du Ministre de la Justice qui peut les laisser en liberté sous les conditions qu'il détermine, ou ordonner leur internement.
##### Article 25. <L 1990-07-17/33, art. 1, 002; **En vigueur :** 19-08-1990> A l'expiration de leur peine d'emprisonnement, (les condamnés) mis à la disposition du Gouvernement sont placés sous la surveillance du Ministre de la Justice qui peut les laisser en liberté sous les conditions qu'il détermine, ou ordonner leur internement. <L 1998-03-05/35, art. 16, § 4, a), 005; **En vigueur :** 01-03-1999>
(Lorsqu'il s'agit d'une personne mise à la disposition du gouvernement pour des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 386ter du même Code, s'ils ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation, le ministre ne pourra la remettre en liberté qu'après avoir obtenu l'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.
S'il impose comme condition l'obligation de suivre une guidance ou un traitement, le ministre désigne le service compétent ou la personne compétente.
Ledit service ou ladite personne qui accepte la mission, adresse au ministre, dans le mois qui suit le début de cette guidance ou de ce traitement, et chaque fois que ce service ou cette personne l'estime utile, ou sur invitation du ministre, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.
La personne compétente ou le service compétent est habilité, sans que puisse lui être opposé l'article 458 du Code pénal, à informer le ministre de l'interruption de la guidance ou du traitement ou des difficultés survenues dans son exécution.) <L 1998-03-05/35, art. 16, § 4, b), 005; **En vigueur :** 01-03-1999>
##### Article 26. <L 1990-07-17/33, art. 2, 002; **En vigueur :** 19-08-1990> Les récidivistes et les délinquants d'habitude, mis à la disposition du Gouvernement en vertu des articles 22 et 23, peuvent demander d'être relevés des effets de cette décision. A cette fin, ils adressent leur demande au procureur du Roi près le tribunal de première instance qui a prononcé leur mise à la disposition du Gouvernement ou qui a statué en première instance au cas où la mise à la disposition du Gouvernement a été prononcée par un arrêt de la Cour d'appel. Le procureur du Roi prend toutes informations qu'il juge nécessaires, en joint le résultat au dossier et soumet celui-ci, avec ses réquisitions, à la chambre du conseil qui statue par décision motivée, après avoir entendu l'intéressé assisté d'un avocat. Sauf dans le cas où la publicité est jugée dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, l'audience de la chambre du conseil est publique si le requérant le demande.
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##### Article 20. Si la mise en liberté est ordonnée à titre d'essai, l'interné est soumis à une tutelle médico-sociale dont la durée et les modalités sont fixées par la décision de mise en liberté.
Si son comportement ou son état mental révèle un danger social, notamment s'il ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées, le libéré peut, sur réquisitoire du procureur du Roi de l'arrondissement où il est trouvé, être réintégré dans une annexe psychiatrique. Il est ensuite procédé conformément aux articles 14 et 16.
(Dans le cadre de cette tutelle, un agent du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice est responsable de l'assistance et la surveillance du libéré en fonction des conditions imposées. Dans le mois qui suit la libération, cet agent fait rapport à la Commission sur le libéré, et ensuite chaque fois qu'il l'estime utile ou que la Commission l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Le cas échéant, il propose les mesures qu'il juge nécessaire.) <L 1999-05-07/61, art. 19, 006; **En vigueur :** 01-07-1999>
##### Article 20bis. <Inséré par L 1995-04-13/33, art. 8; **En vigueur :** 05-05-1995> L'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels est requis avant la libération de tout interné pour des faits relatifs aux articles 372 à 386ter du Code pénal, accomplis sur un mineur ou impliquant sa participation.
Dans ce cas, la commission peut prononcer en outre, pour la période d'épreuve qu'elle détermine au moment de la libération à l'essai, une condition d'interdiction de :
a) participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs ;
b) faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal les mineurs.