Historique des réformes
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1991 et mise à jour au 12-10-2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1991 et mise à jour au 29-12-2025)
13 versions
· 1938-08-22
2017-08-15
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
2017-01-02
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
2014-01-31
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
2013-09-30
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
2009-06-04
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
2005-08-10
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
2003-07-14
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
2002-08-29
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
2001-04-17
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
1999-06-28
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
Changements du 1999-06-28
@@ -34,130 +34,120 @@
c) traduire par écrit des termes juridiques du francais en néerlandais et du néerlandais en francais.
##### Article 4. <L 30-07-1955, art. 4> L'épreuve d'aptitude pour la nomination au grade de sous-lieutenant du service de santé, de sous-lieutenant du service vétérinaire et de sous-lieutenant chef de musique, ainsi que l'épreuve professionnelle finale pour la nomination au grade de sous-lieutenant du service financier, comportent une épreuve sur la connaissance effective de la langue pour laquelle le candidat n'a pas subi l'épreuve sur la connaissance approfondie par application de l'article 2.
##### Article 4. <L 1990-12-28/41, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-02-1992> Le candidat doit obtenir au minimum la moitié des points à l'épreuve visée à l'article 3.
En cas d'échec, le candidat est autorisé à se représenter à cette épreuve dans un délai de trois mois au plus tôt et de douze mois au plus tard après la première épreuve.
En cas de réussite à cette seconde épreuve, la cote obtenue ne peut être substituée à celle obtenue à la première, en ce sens que celle-ci intervient seule pour l'établissement de la moyenne générale attribuée au candidat.
Celui-ci ne peut se prévaloir de cette réussite pour obtenir une révision de son ancienneté.
En cas d'échec à cette seconde épreuve, le candidat poursuit sa formation; il se représente dans le courant de l'année suivante à l'épreuve pour laquelle il dispose de deux essais. L'échec à cette dernière épreuve est définitif.
##### Article 4bis. <Inséré par L 30-07-1955, art. 5> Les candidats doivent obtenir au minimum la moitié des points à l'épreuve faisant l'objet des articles 3 et 4 ci-dessus pour pouvoir être promus au grade de sous-lieutenant, d'aspirant de marine ou d'aspirant technicien. En cas d'échec, ils sont autorisés à représenter cette épreuve dans un délai de trois mois au plus tôt et de douze mois au plus tard après la première épreuve.
En cas de réussite à cette seconde épreuve, la cote obtenue ne peut être substituée à celle obtenue à la première, en ce sens que celle-ci intervient seule pour l'établissement de la moyenne générale attribuée au candidat.
Celui-ci ne peut se prévaloir de cette réussite pour obtenir un rappel d'ancienneté.
(En cas d'échec à cette seconde épreuve, le candidat poursuit sa formation; il représente l'année suivante l'épreuve dont question aux articles 3 et 4 pour laquelle il dispose de deux essais. L'échec à cette dernière épreuve est définitif.) <L 13-07-1976, art. 57>
##### Article 5. (NOTE : l'article 5 n'a été modifié que dans sa forme néerlandaise par L 2001-03-22/36, art. 19; le présent archivage n'a que des motifs techniques.) (§ 1. Pour accéder au grade de major ou à un grade équivalent, l' officier de carrière doit passer un examen sur la connaissance effective de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel il appartient.) <L 1999-03-26/40, art. 5, 004; **En vigueur :** 28-06-1999>
Cette épreuve comprend :
1° Une première épreuve écrite, au cours de laquelle un texte en deuxième langue est lu au candidat qui en rédige un résumé dans cette langue;
2° Une seconde épreuve écrite, au cours de laquelle le candidat doit résumer, en deuxième langue, un texte rédigé en première langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage militaire, en rapport, dans la mesure du possible, avec la compétence particulière ou la fonction du récipiendaire;
3° Une épreuve orale consistant :
- en un résumé et des commentaires en deuxième langue, d'un texte rédigé dans cette langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage militaire, en rapport, dans la mesure du possible, avec la compétence particulière ou la fonction du candidat;
- en un résumé en deuxième langue, de l'affaire traitée dans un dossier judiciaire établi dans cette langue.
Chacun des deux exposés constituant l'épreuve orale sert de point de départ à une conversation entre le candidat et le jury, dans le but de vérifier les connaissances linguistiques du candidat.
Pour pouvoir être promu au grade de major (ou à un grade équivalent) le candidat doit avoir obtenu la moitié des points à l'épreuve décrite ci-dessus. <L 1990-12-28/41, art. 4, 3°, 002; **En vigueur :** 01-02-1992>
§ 2. L'épreuve prévue ci-dessus est subie au cours de la période pendant laquelle les épreuves professionnelles ont lieu.
Cette épreuve doit être subie par les officiers dispensés de subir les épreuves professionnelles aux mêmes époques que les candidats de même ancienneté qui n'en sont pas dispensés.
§ 3. L'épreuve linguistique pour l'accession au grade de major de réserve (ou à un grade équivalente), ainsi que la période pendant laquelle cette épreuve est subie, sont fixées par le Roi. <L 1990-12-28/41, art. 4, 3°, 002; **En vigueur :** 01-02-1992>
##### Article 6. Le candidat qui n'a pas obtenu le minimum des points prescrit à l'épreuve mentionnée à l'article 5 ci-dessus, peut subir une nouvelle épreuve au plus tard six mois après le premier échec.
En cas de succès à la seconde épreuve, l'intéressé reprend sa place normale pour l'avancement s'il a été momentanément dépassé.
(L'échec à cette seconde épreuve est définitif.) <L 30-07-1955, art. 7>
##### Article 7. <L 30-07-1955, art. 8> § 1. Sont considérés comme ayant une connaissance approfondie de la langue pour laquelle ils n'ont pas subi l'épreuve sur la connaissance approfondie en application de l'article 2 :
1° Ceux qui sont porteurs, après avoir fait leurs études dans cette langue, du diplôme de l'enseignement moyen du degré supérieur, ou du diplôme délivré à l'issue d'un cycle complet d'études normales.
Par " diplôme de l'enseignement moyen du degré supérieur ", il faut entendre un des différents certificats d'études moyennes, homologué, agréé ou délivré par le jury constitué par le Roi, conformément à la législation sur la collation des grades académiques ou à l'arrêté royal du 5 mai 1953 portant les conditions d'admission aux examens de candidat en sciences commerciales et le règlement organique du jury chargé d'agréer les certificats d'humanités modernes (section économique) et de procéder à l'épreuve préparatoire à la candidature en sciences commerciales;
2° (Abrogé) <L 10-06-1970, art. 1>
3° Ceux qui ont suivi les cours pendant au moins une année et réussi les épreuves finales dans cette langue dans un des établissements suivants :
- Ecole royale militaire;
- Ecole de préparation à la sous-lieutenance (ou école équivalente);
- (...) <L 1990-12-28/41, art. 6, 1°, 002; **En vigueur :** 01-02-1992>
- Ecole d'application du service de santé;
- Ecole d'application de la gendarmerie;
- Ecole de guerre;
(- Institut royal supérieur de défense); <L 1990-12-28/41, art. 6, 1°, 002; **En vigueur :** 01-02-1992>
- Ecole des administrateurs militaires;
4° Ceux qui ont présenté et réussi dans cette langue les épreuves professionnelles prévues pour l'accession (au grade de major ou à un grade équivalent); <L 1990-12-28/41, art. 6, 2°, 002; **En vigueur :** 01-02-1992>
5° Ceux qui ont réussi une épreuve sur la connaissance approfondie de cette langue.
§ 2. L'épreuve sur la connaissance approfondie de la seconde langue prévue au paragraphe premier, 5°, est passée :
1° Soit lors de (l'examen de passage de le deuxième à la troisième année d'études de l'Ecole royale militaire), de l'épreuve professionnelle finale pour la nomination (au grade de sous-lieutenant ou à un grade équivalent) par la voie du cadre, ou de l'épreuve d'aptitude pour la nomination au grade de sous-lieutenant du service de santé, du service vétérinaire ou de sous-lieutenant chef de musique; <L 1990-12-28/41, art. 6, 2° et 3°, 002; **En vigueur :** 01-02-1992>
2° Soit au cours de la carrière de l'officier.
Cette épreuve comprend :
1° Trois parties écrites :
a) L'analyse d'un texte tiré d'un des auteurs modernes figurant au programme de la classe de première des athénées royaux du régime linguistique considéré;
b) Le résumé d'un texte dont la lecture a été faite;
c) La traduction d'un texte rédigé dans l'autre langue nationale.
2° Deux parties orales :
a) Un exposé de trente minutes sur un sujet déterminé en tenant compte de la spécialisation du candidat, après une préparation d'une heure durant laquelle il dispose d'une documentation rédigée dans la langue de l'examen;
b) Une conversation de trente minutes se rapportant d'abord à l'exposé qu'il vient de donner et ensuite à un texte que le candidat aura lu à haute voix.
Chaque partie a le même coefficient d'importance. Satisfont à l'examen, les candidats qui obtiennent au moins les deux cinquièmes des points pour chaque partie et la moitié des points pour l'ensemble.
La réussite de cette épreuve vaut pour le restant de la carrière.
§ 3. Les officiers considérés comme ayant la connaissance approfondie de cette langue conformément aux critères énoncés ci-dessus, sont dispensés de l'épreuve sur la connaissance effective de la langue prévue à l'article 5.
(§ 4. Les officiers qui, depuis la création de l'Institut royal supérieur de défense, ont suivi le cours supérieur d'état-major dans l'autre langue nationale et qui ont obtenu le brevet supérieur d'état-major peuvent invoquer le bénéfice du § 1, 3°.) <L 1990-12-28/41, art. 6, 4°, 002; **En vigueur :** 01-02-1992>
##### Article 7bis. <Inséré par L 30-07-1955, art. 9> Préalablement à leur nomination dans les cadres actifs, les candidats aumôniers de 2e classe doivent réussir un examen sur la connaissance effective de la deuxième langue en rapport avec les exigences de l'exercice de leur ministère.
Cette épreuve comprend :
1° Une rédaction;
2° Une épreuve orale au cours de laquelle, suivant sa spécialité, le candidat doit :
- Répondre à une question concernant le service de santé, le service vétérinaire, l'administration militaire ou les musiques militaires;
- faire une théorie ou une causerie sur un sujet intéressant le service de santé, le service vétérinaire, l'administration militaire ou les musiques militaires;
- lire un texte court et le résumer dans ses propres termes;
- faire une allocution devant la troupe ou le cadre, sur un sujet donné, en rapport avec le service auquel il se destine;
3° Une épreuve relative au service judiciaire au cours de laquelle le candidat doit :
- répondre à une question théorique;
- compulser un dossier judiciaire, le résumer oralement et répondre à des questions verbales en rapport avec ce dossier;
- traduire une série de termes juridiques du francais en néerlandais et du néerlandais en francais.
##### Article 4bis. <Inséré par L 30-07-1955, art. 5> Les candidats doivent obtenir au minimum la moitié des points à l'épreuve faisant l'objet des articles 3 et 4 ci-dessus pour pouvoir être promus au grade de sous-lieutenant, d'aspirant de marine ou d'aspirant technicien. En cas d'échec, ils sont autorisés à représenter cette épreuve dans un délai de trois mois au plus tôt et de douze mois au plus tard après la première épreuve.
En cas de réussite à cette seconde épreuve, la cote obtenue ne peut être substituée à celle obtenue à la première, en ce sens que celle-ci intervient seule pour l'établissement de la moyenne générale attribuée au candidat.
Celui-ci ne peut se prévaloir de cette réussite pour obtenir un rappel d'ancienneté.
(En cas d'échec à cette seconde épreuve, le candidat poursuit sa formation; il représente l'année suivante l'épreuve dont question aux articles 3 et 4 pour laquelle il dispose de deux essais. L'échec à cette dernière épreuve est définitif.) <L 13-07-1976, art. 57>
##### Article 5. (§ 1. Pour accéder au grade de major ou à un grade équivalent, tous les officiers de carrière doivent passer un examen sur la connaissance effective de la langue pour laquelle ils n'ont pas passé l'examen sur la connaissance approfondie prévu à l'article 2.) <L 1990-12-28/41, art. 4, 1°, 002; **En vigueur :** 01-02-1992>
Cette épreuve comprend :
1° Une première épreuve écrite, au cours de laquelle un texte en deuxième langue est lu au candidat qui en rédige un résumé dans cette langue;
2° Une seconde épreuve écrite, au cours de laquelle le candidat doit résumer, en deuxième langue, un texte rédigé en première langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage militaire, en rapport, dans la mesure du possible, avec la compétence particulière ou la fonction du récipiendaire;
3° Une épreuve orale consistant :
- en un résumé et des commentaires en deuxième langue, d'un texte rédigé dans cette langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage militaire, en rapport, dans la mesure du possible, avec la compétence particulière ou la fonction du candidat;
- en un résumé en deuxième langue, de l'affaire traitée dans un dossier judiciaire établi dans cette langue.
Chacun des deux exposés constituant l'épreuve orale sert de point de départ à une conversation entre le candidat et le jury, dans le but de vérifier les connaissances linguistiques du candidat.
Pour pouvoir être promu au grade de major (ou à un grade équivalent) le candidat doit avoir obtenu la moitié des points à l'épreuve décrite ci-dessus. <L 1990-12-28/41, art. 4, 3°, 002; **En vigueur :** 01-02-1992>
§ 2. L'épreuve prévue ci-dessus est subie au cours de la période pendant laquelle les épreuves professionnelles ont lieu.
Cette épreuve doit être subie par les officiers dispensés de subir les épreuves professionnelles aux mêmes époques que les candidats de même ancienneté qui n'en sont pas dispensés.
§ 3. L'épreuve linguistique pour l'accession au grade de major de réserve (ou à un grade équivalente), ainsi que la période pendant laquelle cette épreuve est subie, sont fixées par le Roi. <L 1990-12-28/41, art. 4, 3°, 002; **En vigueur :** 01-02-1992>
##### Article 6. Le candidat qui n'a pas obtenu le minimum des points prescrit à l'épreuve mentionnée à l'article 5 ci-dessus, peut subir une nouvelle épreuve au plus tard six mois après le premier échec.
En cas de succès à la seconde épreuve, l'intéressé reprend sa place normale pour l'avancement s'il a été momentanément dépassé.
(L'échec à cette seconde épreuve est définitif.) <L 30-07-1955, art. 7>
##### Article 7. <L 30-07-1955, art. 8> § 1. Sont considérés comme ayant une connaissance approfondie de la langue pour laquelle ils n'ont pas subi l'épreuve sur la connaissance approfondie en application de l'article 2 :
1° Ceux qui sont porteurs, après avoir fait leurs études dans cette langue, du diplôme de l'enseignement moyen du degré supérieur, ou du diplôme délivré à l'issue d'un cycle complet d'études normales.
Par " diplôme de l'enseignement moyen du degré supérieur ", il faut entendre un des différents certificats d'études moyennes, homologué, agréé ou délivré par le jury constitué par le Roi, conformément à la législation sur la collation des grades académiques ou à l'arrêté royal du 5 mai 1953 portant les conditions d'admission aux examens de candidat en sciences commerciales et le règlement organique du jury chargé d'agréer les certificats d'humanités modernes (section économique) et de procéder à l'épreuve préparatoire à la candidature en sciences commerciales;
2° (Abrogé) <L 10-06-1970, art. 1>
3° Ceux qui ont suivi les cours pendant au moins une année et réussi les épreuves finales dans cette langue dans un des établissements suivants :
- Ecole royale militaire;
- Ecole de préparation à la sous-lieutenance (ou école équivalente);
- Ecole d'application (division " polytechnique " de l'Ecole royale militaire);
- Ecole d'application du service de santé;
- Ecole d'application de la gendarmerie;
- Ecole de guerre;
- Ecole des administrateurs militaires;
4° Ceux qui ont présenté et réussi dans cette langue les épreuves professionnelles prévues pour l'accession au grade de major, de capitaine de corvette ou de capitaine technicien;
5° Ceux qui ont réussi une épreuve sur la connaissance approfondie de cette langue.
§ 2. L'épreuve sur la connaissance approfondie de la seconde langue prévue au paragraphe premier, 5°, est passée :
1° Soit lors de l'examen de sortie de l'Ecole royale militaire (division " toutes armes "), de l'examen de passage à l'Ecole d'application (division " polytechnique " de l'Ecole royale militaire), de l'épreuve professionnelle finale pour la nomination au grade de sous-lieutenant, d'aspirant de marine ou d'aspirant technicien par la voie du cadre, ou de l'épreuve d'aptitude pour la nomination au grade de sous-lieutenant du service de santé, du service vétérinaire ou de sous-lieutenant chef de musique;
2° Soit au cours de la carrière de l'officier.
Cette épreuve comprend :
1° Trois parties écrites :
a) L'analyse d'un texte tiré d'un des auteurs modernes figurant au programme de la classe de première des athénées royaux du régime linguistique considéré;
b) Le résumé d'un texte dont la lecture a été faite;
c) La traduction d'un texte rédigé dans l'autre langue nationale.
2° Deux parties orales :
a) Un exposé de trente minutes sur un sujet déterminé en tenant compte de la spécialisation du candidat, après une préparation d'une heure durant laquelle il dispose d'une documentation rédigée dans la langue de l'examen;
b) Une conversation de trente minutes se rapportant d'abord à l'exposé qu'il vient de donner et ensuite à un texte que le candidat aura lu à haute voix.
Chaque partie a le même coefficient d'importance. Satisfont à l'examen, les candidats qui obtiennent au moins les deux cinquièmes des points pour chaque partie et la moitié des points pour l'ensemble.
La réussite de cette épreuve vaut pour le restant de la carrière.
§ 3. Les officiers considérés comme ayant la connaissance approfondie de cette langue conformément aux critères énoncés ci-dessus, sont dispensés de l'épreuve sur la connaissance effective de la langue prévue à l'article 5.
##### Article 7bis. <Inséré par L 30-07-1955, art. 9> Préalablement à leur nomination dans les cadres actifs, les candidats aumôniers de 2e classe doivent réussir un examen sur la connaissance effective de la deuxième langue en rapport avec les exigences de l'exercice de leur ministère.
Cette épreuve comprend :
1° Une rédaction;
2° Une épreuve orale au cours de laquelle le candidat doit :
- répondre à une question concernant le service de l'aumônerie militaire;
@@ -188,6 +178,8 @@
Pour pouvoir faire mutation pour une unité de régime linguistique différent de celui de l'unité où il se trouve, tout sous-officier doit avoir fourni une preuve similaire quant à la connaissance de l'autre langue.
(Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3, les sous-officiers sont censés appartenir au régime linguistique francais ou néerlandais.) <L 1999-03-26/40, art. 7, 004; **En vigueur :** 28-06-1999>
(§ 2. Est exempté de l'examen prévu au § 1, le sous-officier ou le candidat sous-officier qui est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur homologué ou délivré par le jury d'Etat dans la langue de l'unité dans laquelle il est appelé à servir.
Cette disposition n'est pas applicable aux sous-officiers de la gendarmerie.) <L 1990-12-28/41, art. 7, 002; **En vigueur :** 01-02-1992>
@@ -202,6 +194,8 @@
Dans l'une, les cours, les théories, l'instruction militaire, tous enseignements, le service intérieur et l'administration ont lieu en langue francaise; dans l'autre, en langue néerlandaise.
(Les cours, travaux pratiques et exercices dirigés ayant pour objet l'enseignement d'une autre langue nationale ou d'une langue étrangère, peuvent être donnés dans cette langue.) <L 1994-05-20/31, art. 2, 003; **En vigueur :** 15-08-1994>
Chacune de ces divisions comprend un nombre d'élèves déterminé en fonction des nécessités de l'encadrement des unités linguistiques et de l'organisation de l'armée.
Pour une même section (infanterie et cavalerie - artillerie et génie), les admissions ont lieu au concours, (suivant un classement par régime linguïstique) quel que soit le régime linguistique choisi pour le candidat. <L 22-07-1980, art. 1>
@@ -225,3 +219,21 @@
La langue maternelle du soldat est présumée être celle de la commune où il est inscrit pour la milice, sauf le droit pour l'intéressé, qui déclare que sa langue maternelle n'est pas celle de cette commune, de demander sa désignation pour une garnison ou pour une unité d'un autre régime linguistique.
(Les inscrits des communes de Bruxelles-Capitale et les communes périphériques visées aux articles 6 et 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 et les inscrits des communes de la région de langue allemande de l'arrondissement de Verviers et des communes malmédiennes visées à l'article 8, 1° et 2°, des mêmes lois coordonnées, ainsi que les inscrits des neuf communes de l'arrondissement de Verviers visées à l'article 16 de ces mêmes lois, déclarent, au moment de leur comparution au centre de recrutement et de sélection, quelle est leur langue maternelle.) <AR 13-07-1976, art. 58>
##### Article 14. Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'Ecole d'application (artillerie et génie).
##### Article 31. <L 13-11-1974, art. 4, publ. le 04-12-1974> § 1. Nul ne peut être nommé examinateur dans une école des forces armées s'il ne justifie de la manière prévue à l'article 2 ou à l'article 7 de la connaissance approfondie de la langue dans laquelle les récipiendaires doivent être interrogés.
§ 2. Le Roi fixe le nombre de membres du jury d'examen qui doivent satisfaire à la condition énoncée au § 1er.
§ 3. Si, en vue d'un examen d'admission à un cycle de formation d'officier de carrière, des candidats peuvent, en application des dispositions en la matière, subir certaines épreuves en allemand, les examinateurs et les membres des jurys intéressés doivent justifier, de la manière citée au § 1er, de la connaissance approfondie de la langue pour laquelle le candidat a subi, en vertu de l'article 2, l'épreuve sur la connaissance approfondie.
Toutefois, ils doivent se faire assister par un ou des militaires ou civils :
- licenciés en philologie germanique;
- licenciés interprètes;
- licenciés traducteurs;
- agents de l'Etat du niveau 1 titulaires du grade de traducteur-réviseur, traducteur-réviseur principal ou traducteur-directeur, désignés à cet effet par le Roi.
1994-08-15
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
1991-02-01
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
1970-01-02
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NO
version originale
Texte à cette date