Historique des réformes

30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1991 et mise à jour au 12-10-2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1991 et mise à jour au 29-12-2025)

13 versions · 1938-08-22
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30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
2017-01-02
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2009-06-04
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
2005-08-10
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
2003-07-14
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE

Changements du 2003-07-14

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##### Article 1. <L 1990-12-28/41, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-02-1992> Pour accéder au grade de sous-lieutenant ou à un grade équivalent dans le cadre de carrière des forces armées ou pour passer dans le cadre de carrière ou de complément des forces armées, le candidat doit posséder la connaissance approfondie de la langue francaise ou de la langue néerlandaise et la connaissance effective de l'autre langue.
##### Article 3. <L 1990-12-28/41, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-02-1992> Pour pouvoir être commissionné au grade de sous-lieutenant ou à un grade équivalent et pour pouvoir être nommé à ce grade, le candidat-officier de carrière doit passer l'examen sur la connaissance effective de la langue pour laquelle il n'a pas passé l'examen sur la connaissance approfondie prévu à l'article 2.
(Sans préjudice des dispositions de l'article 2bis, les officiers sont censés appartenir au régime linguistique francais ou néerlandais.) <L 1999-03-26/40, art. 2, 004; **En vigueur :** 28-06-1999>
##### Article 3. <L 1990-12-28/41, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-02-1992> (Pour pouvoir être commissionné au grade de sous-lieutenant ou à un grade équivalent et pour pouvoir être nommé à ce grade, le candidat officier de carrière doit passer l'examen sur la connaissance effective de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel il appartient.) <L 1999-03-26/40, art. 4, 004; **En vigueur :** 28-06-1999>
Cette épreuve a pour but de s'assurer si le candidat est à même de servir dans une unité de l'un ou de l'autre régime linguistique ainsi que de comprendre les prévenus et leurs défenseurs et de les interroger dans les commissions judiciaires et les conseils de guerre; elle comprend :
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En cas de réussite à cette seconde épreuve, la cote obtenue ne peut être substituée à celle obtenue à la première, en ce sens que celle-ci intervient seule pour l'établissement de la moyenne générale attribuée au candidat.
Celui-ci ne peut se prévaloir de cette réussite pour obtenir une révision de son ancienneté.
(Indépendamment du moment auquel ces examens sont organisés, le candidat, qui réussit à l'un des deux essais de la première participation, peut faire valoir cette réussite pour obtenir une révision de son ancienneté, conformément au statut des candidats-militaires.) <L 2001-03-22/36, art. 18, 005; **En vigueur :** 17-04-2001>
En cas d'échec à cette seconde épreuve, le candidat poursuit sa formation; il se représente dans le courant de l'année suivante à l'épreuve pour laquelle il dispose de deux essais. L'échec à cette dernière épreuve est définitif.
##### Article 4bis. <Inséré par L 30-07-1955, art. 5> Les candidats doivent obtenir au minimum la moitié des points à l'épreuve faisant l'objet des articles 3 et 4 ci-dessus pour pouvoir être promus au grade de sous-lieutenant, d'aspirant de marine ou d'aspirant technicien. En cas d'échec, ils sont autorisés à représenter cette épreuve dans un délai de trois mois au plus tôt et de douze mois au plus tard après la première épreuve.
En cas de réussite à cette seconde épreuve, la cote obtenue ne peut être substituée à celle obtenue à la première, en ce sens que celle-ci intervient seule pour l'établissement de la moyenne générale attribuée au candidat.
Celui-ci ne peut se prévaloir de cette réussite pour obtenir un rappel d'ancienneté.
(En cas d'échec à cette seconde épreuve, le candidat poursuit sa formation; il représente l'année suivante l'épreuve dont question aux articles 3 et 4 pour laquelle il dispose de deux essais. L'échec à cette dernière épreuve est définitif.) <L 13-07-1976, art. 57>
##### Article 5. (NOTE : l'article 5 n'a été modifié que dans sa forme néerlandaise par L 2001-03-22/36, art. 19; le présent archivage n'a que des motifs techniques.) (§ 1. Pour accéder au grade de major ou à un grade équivalent, l' officier de carrière doit passer un examen sur la connaissance effective de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel il appartient.) <L 1999-03-26/40, art. 5, 004; **En vigueur :** 28-06-1999>
(L'ancienneté du candidat, qui ne réussit qu'à l'un des deux essais de la deuxième participation, est diminuée de six mois. Toutefois, la nomination produit ses effets à la même date que celle des candidats, visés à l'alinéa 4, qui n'ont pas subi une perte d'ancienneté. Toutefois, le candidat, qui réussit au premier essai de la deuxième participation, ne perd pas d'ancienneté si la participation à cette épreuve découlait de l'impossibilité de passer la deuxième épreuve de la première participation par un accident ou d'une maladie à la suite d'un fait en rapport avec le service.) <L 2001-03-22/36, art. 18, 005; **En vigueur :** 17-04-2001>
##### Article 4bis. (Abrogé) <L 1990-12-28/41, art. 49, 002; **En vigueur :** 01-02-1992>
##### Article 5. (§ 1. Pour accéder au grade de major ou à un grade équivalent, l' officier de carrière doit passer un examen sur la connaissance effective de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel il appartient.) <L 1999-03-26/40, art. 5, 004; **En vigueur :** 28-06-1999>
Cette épreuve comprend :
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2° (Abrogé) <L 10-06-1970, art. 1>
3° Ceux qui ont suivi les cours pendant au moins une année et réussi les épreuves finales dans cette langue dans un des établissements suivants :
- Ecole royale militaire;
- Ecole de préparation à la sous-lieutenance (ou école équivalente);
- (...) <L 1990-12-28/41, art. 6, 1°, 002; **En vigueur :** 01-02-1992>
- Ecole d'application du service de santé;
- Ecole d'application de la gendarmerie;
- Ecole de guerre;
(- Institut royal supérieur de défense); <L 1990-12-28/41, art. 6, 1°, 002; **En vigueur :** 01-02-1992>
- Ecole des administrateurs militaires;
4° Ceux qui ont présenté et réussi dans cette langue les épreuves professionnelles prévues pour l'accession (au grade de major ou à un grade équivalent); <L 1990-12-28/41, art. 6, 2°, 002; **En vigueur :** 01-02-1992>
3° (Ceux qui, dans cette langue, ont suivi les cours pendant au moins une année académique complète et réussi les épreuves finales dans un des établissements suivants :
a) Ecole royale militaire;
b) Institut royal supérieur de défense;
c) Ecole d'application de la gendarmerie;) <L 2001-03-22/36, art. 20, 005; **En vigueur :** 17-04-2001>
4° (Ceux qui, dans cette langue, ont présenté et réussi les épreuves professionnelles en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, après avoir suivi, dans cette langue, le cours pour candidat-officier supérieur pendant une année académique complète;) <L 2001-03-22/36, art. 20, 005; **En vigueur :** 17-04-2001>
5° Ceux qui ont réussi une épreuve sur la connaissance approfondie de cette langue.
(6° Ceux qui, dans cette langue, ont suivi les cours pendant au moins une année académique complète et réussi les épreuves finales dans un des établissements militaires étrangers que le Roi détermine.) <L 2001-03-22/36, art. 20, 005; **En vigueur :** 17-04-2001>
§ 2. L'épreuve sur la connaissance approfondie de la seconde langue prévue au paragraphe premier, 5°, est passée :
1° Soit lors de (l'examen de passage de le deuxième à la troisième année d'études de l'Ecole royale militaire), de l'épreuve professionnelle finale pour la nomination (au grade de sous-lieutenant ou à un grade équivalent) par la voie du cadre, ou de l'épreuve d'aptitude pour la nomination au grade de sous-lieutenant du service de santé, du service vétérinaire ou de sous-lieutenant chef de musique; <L 1990-12-28/41, art. 6, 2° et 3°, 002; **En vigueur :** 01-02-1992>
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En cas d'échec, ils sont autorisés à représenter cette épreuve dans un délai de trois mois au plus tôt et de douze mois au plus tard après la première épreuve.
##### Article 8. (§ 1.) (Avant d'être promu sergent dans la catégorie des sous-officiers de carrière ou dans celle des sous-officiers temporaires, tout candidat doit, en obtenant au moins la moitié des points à un examen, donner la preuve de la connaissance effective de la langue de l'unité dans laquelle il est appelé à servir.
Cette épreuve porte sur les matières que comporte le programme des études respectivement exigées des candidats au grade de sergent dans ces catégories de sous-officiers.) <L 27-12-1961, art. 74>
##### Article 8. (§ 1. Pour pouvoir être commissionné au grade de sergent ou à un grade équivalent dans la catégorie des sous-officiers de carrière ou de complément et pour pouvoir être nommé à ce grade, tout candidat doit, en obtenant au moins la moitié des points à un examen, donner la preuve de la connaissance effective de la langue du régime linguistique choisi par le candidat lors du recrutement.) <L 2001-03-22/36, art. 21, 005; **En vigueur :** 17-04-2001>
(Cette épreuve porte sur les matières que comporte le programme des études respectivement exigées des candidats au grade de sergent dans ces catégories de sous-officiers.) <L 27-12-1961, art. 74>
Pour pouvoir faire mutation pour une unité de régime linguistique différent de celui de l'unité où il se trouve, tout sous-officier doit avoir fourni une preuve similaire quant à la connaissance de l'autre langue.
(Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3, les sous-officiers sont censés appartenir au régime linguistique francais ou néerlandais.) <L 1999-03-26/40, art. 7, 004; **En vigueur :** 28-06-1999>
(§ 2. Est exempté de l'examen prévu au § 1, le sous-officier ou le candidat sous-officier qui est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur homologué ou délivré par le jury d'Etat dans la langue de l'unité dans laquelle il est appelé à servir.
Cette disposition n'est pas applicable aux sous-officiers de la gendarmerie.) <L 1990-12-28/41, art. 7, 002; **En vigueur :** 01-02-1992>
##### Article 11. <L 1990-12-28/41, art. 8, 002; **En vigueur :** 01-02-1992> Nul ne peut être désigné ou nommé comme directeur des études, comme membre du personnel enseignant ou comme inspecteur des études de l'Ecole royale militaire s'il n'a pas justifié conformément à l'article 2 ou à l'article 7 de la présente loi de la connaissance approfondie de la langue de la division qu'il dirige ou du cours qu'il professe.
Le directeur civil des études et les membres civils du personnel enseignant peuvent également fournir la preuve de la connaissance approfondie d'une langue s'ils ont obtenu, dans cette langue, le diplôme qui est à la base de leur recrutement ou s'il produisent un certificat constatant qu'ils ont réussi un examen sur la connaissance approfondie de cette langue, devant une commission d'examen constituée à cet effet.
(§ 2. Est exempté de l'examen prévu au § 1er, le sous-officier ou le candidat-sous-officier qui est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieure homologué ou délivré par le jury d'Etat dans la langue du régime linguistique choisi par le candidat lors du recrutement, sauf si l'examen, visé au § 1er, doit être présenté dans le cadre du passage ou de la promotion sociale et pour autant que le résultat soit pris en considération pour le classement par le Comité de sélection.) <L 2001-03-22/36, art. 21, 005; **En vigueur :** 17-04-2001>
(Cette disposition n'est pas applicable aux sous-officiers de la gendarmerie.) <L 1990-12-28/41, art. 7, 002; **En vigueur :** 01-02-1992>
##### Article 11. <L 1990-12-28/41, art. 8, 002; **En vigueur :** 01-02-1992> Nul ne peut être désigné ou nommé comme (directeur de l'enseignement académique, comme membre du personnel enseignant ou comme directeur de la formation militaire et sportive) de l'Ecole royale militaire s'il n'a pas justifié conformément à l'article 2 ou à l'article 7 de la présente loi de la connaissance approfondie de la langue de la division qu'il dirige ou du cours qu'il professe. <L 2003-03-27/49, art. 67, 007; **En vigueur :** 14-07-2003>
(Le directeur civil de l'enseignement académique et le personnel enseignant civil) peuvent également fournir la preuve de la connaissance approfondie d'une langue s'ils ont obtenu, dans cette langue, le diplôme qui est à la base de leur recrutement ou s'il produisent un certificat constatant qu'ils ont réussi un examen sur la connaissance approfondie de cette langue, devant une commission d'examen constituée à cet effet. <L 2003-03-27/49, art. 67, 007; **En vigueur :** 14-07-2003>
L'organisation des laboratoires, musées et moyens didactiques de l'école est bilingue.
##### Article 6bis. <L 1994-05-20/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-08-1994> Pour être promu à un grade d'officier général, par nomination ou par commission, tout officier de carrière doit posséder la connaissance approfondie de la langue pour laquelle il n'a pas présenté l'épreuve sur la connaissance approfondie, prévue à l'article 2.
##### Article 10. A l'Ecole royale militaire, il y a, dans chaque section, une division francaise et une division flamande.
##### Article 6bis. <L 1999-03-26/40, art. 6, 004; **En vigueur :** 28-06-1999> Pour être promu à un grade d'officier général, par nomination ou par commission, tout officier de carrière doit posséder la connaissance approfondie de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel il appartient.
##### Article 10. A l'Ecole royale militaire, il y a, dans chaque (faculté), une division française et une division flamande. <L 2001-03-22/36, art. 23, 005; **En vigueur :** 19-08-2002>
Dans l'une, les cours, les théories, l'instruction militaire, tous enseignements, le service intérieur et l'administration ont lieu en langue francaise; dans l'autre, en langue néerlandaise.
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Chacune de ces divisions comprend un nombre d'élèves déterminé en fonction des nécessités de l'encadrement des unités linguistiques et de l'organisation de l'armée.
Pour une même section (infanterie et cavalerie - artillerie et génie), les admissions ont lieu au concours, (suivant un classement par régime linguïstique) quel que soit le régime linguistique choisi pour le candidat. <L 22-07-1980, art. 1>
Pour une même (faculté), les admissions ont lieu au concours, (suivant un classement par régime linguïstique) quel que soit le régime linguistique choisi pour le candidat. <L 22-07-1980, art. 1> <L 2001-03-22/36, art. 23, 005; **En vigueur :** 19-08-2002>
Si le nombre de candidats admis appartenant à un régime linguistique n'atteint pas le nombre réservé à ce régime, il est fait appel éventuellement jusqu'à concurrence du déficit, aux candidats admis de l'autre régime linguistique et qui consentent à suivre les cours dans la langue qu'ils ont choisie comme seconde langue.
(Abrogé) <L 22-07-1980, art. 1>
##### Article 2bis. <Inséré par L 13-11-1974, art. 3; publ. 04-12-1974> Sans préjudice des dispositions relatives à l'examen sur la connaissance approfondie du français ou du néerlandais, les candidats qui, en application de l'article 2, ont subi l'examen sur la connaissance élémentaire de la langue allemande peuvent subir les épreuves d'admission dans cette langue. Toutefois, en vue de leur admission ils sont considérés comme appartenant au régime linguistique français ou néerlandais suivant la langue pour laquelle ils ont subi l'épreuve sur la connaissance approfondie.
##### Article 2bis. <L 1999-03-26/40, art. 3, 004; **En vigueur :** 28-06-1999> § 1er. Un candidat peut toutefois, à sa demande, subir l'épreuve de la connaissance approfondie dans la langue allemande et l'examen de la connaissance élémentaire dans, selon le cas, la langue francaise ou néerlandaise.
Il peut subir les autres examens d'entrée dans la langue allemande.
En vue de son admission et de sa formation, il est considéré comme appartenant provisoirement au régime linguistique francais ou néerlandais, selon la langue pour laquelle il a subi l'épreuve sur la connaissance élémentaire.
Le résultat obtenu pour l'épreuve de la connaissance approfondie de la langue allemande est considéré pour le classement comme le résultat qu'il aurait obtenu s'il avait subi l'épreuve de la connaissance approfondie dans la langue francaise ou néerlandaise.
§ 2. Dès que le candidat a suivi la première année de formation avec fruit, il est censé avoir la connaissance approfondie de la langue dans laquelle il a suivi l'année de formation précitée, et il appartient définitivement au régime linguistique francais ou néerlandais.
Toutefois, le candidat au recrutement spécial est censé avoir la connaissance approfondie de la langue francaise ou néerlandaise s'il est titulaire d'un diplôme universitaire octroyé après des études dans cette langue.
##### Article 19. L'instruction complète du soldat se donne dans sa langue maternelle.
(A cette fin, les soldats sont groupés par unités linguistiques, dont l'importance n'est pas inférieure à la compagnie ou unité correspondante.
Toutefois, les compagnies administratives ayant à administrer des organismes mixtes ou à régimes linguistiques différents ou ayant à préparer la mobilisation d'unités de régimes linguistiques différents, peuvent comprendre des soldats appartenant à l'un et l'autre régime linguistique. Ces compagnies sont subdivisées en sections unilingues et soumises au régime prévu à l'article 24.
(A cette fin, les soldats sont groupés par unités linguistiques, dont l'importance n'est pas inférieure à la compagnie ou unité correspondante.) <L 30-07-1955, art. 11>
(Toutefois, en ce qui concerne les soldats germanophones, le cas échéant, une unité linguistique du niveau du peloton peut être créée.
L'instruction de base peut être assurée dans la langue allemande, pour les candidats volontaires qui sont désignés à un emploi disponible dans l'unité précitée.) <L 1999-03-26/40, art. 8, 004; **En vigueur :** 28-06-1999>
(Toutefois, les compagnies administratives ayant à administrer des organismes mixtes ou à régimes linguistiques différents ou ayant à préparer la mobilisation d'unités de régimes linguistiques différents, peuvent comprendre des soldats appartenant à l'un et l'autre régime linguistique. Ces compagnies sont subdivisées en sections unilingues et soumises au régime prévu à l'article 24.
Les unités linguistiques sont réunies dans le cadre du régiment ou unité correspondante, d'un même régime linguistique, chaque fois que le permettent leur nombre et les exigences de l'organisation de l'armée.) <L 30-07-1955, art. 11>
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(Les inscrits des communes de Bruxelles-Capitale et les communes périphériques visées aux articles 6 et 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 et les inscrits des communes de la région de langue allemande de l'arrondissement de Verviers et des communes malmédiennes visées à l'article 8, 1° et 2°, des mêmes lois coordonnées, ainsi que les inscrits des neuf communes de l'arrondissement de Verviers visées à l'article 16 de ces mêmes lois, déclarent, au moment de leur comparution au centre de recrutement et de sélection, quelle est leur langue maternelle.) <AR 13-07-1976, art. 58>
##### Article 14. Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'Ecole d'application (artillerie et génie).
##### Article 14. (abrogé) <L 2001-03-22/36, art. 24, 005; **En vigueur :** 17-04-2001>
##### Article 31. <L 13-11-1974, art. 4, publ. le 04-12-1974> § 1. Nul ne peut être nommé examinateur dans une école des forces armées s'il ne justifie de la manière prévue à l'article 2 ou à l'article 7 de la connaissance approfondie de la langue dans laquelle les récipiendaires doivent être interrogés.
§ 2. Le Roi fixe le nombre de membres du jury d'examen qui doivent satisfaire à la condition énoncée au § 1er.
§ 3. Si, en vue d'un examen d'admission à un cycle de formation d'officier de carrière, des candidats peuvent, en application des dispositions en la matière, subir certaines épreuves en allemand, les examinateurs et les membres des jurys intéressés doivent justifier, de la manière citée au § 1er, de la connaissance approfondie de la langue pour laquelle le candidat a subi, en vertu de l'article 2, l'épreuve sur la connaissance approfondie.
Toutefois, ils doivent se faire assister par un ou des militaires ou civils :
- licenciés en philologie germanique;
- licenciés interprètes;
- licenciés traducteurs;
- agents de l'Etat du niveau 1 titulaires du grade de traducteur-réviseur, traducteur-réviseur principal ou traducteur-directeur, désignés à cet effet par le Roi.
§ 3. (Si, en vue d'un examen d'admission à un cycle de formation, un candidat, en application des dispositions en la matière, présente certaines épreuves en allemand, les examinateurs et les membres des jurys concernés doivent justifier, de la manière prescrite au § 1er, de la connaissance approfondie de la langue du régime linguistique ou du régime linguistique provisoire de ce candidat.
Toutefois, les jurys précités sont assistés par un ou plusieurs experts militaires ou civils, désignés à cet effet par le Roi, et dont la connaissance de la langue allemande est prouvée par les diplômes, certificats ou qualités suivants :
1° diplôme de licence en philologie germanique avec l'allemand comme langue principale;
2° diplôme de licence en interprétation, notamment en langue allemande;
3° diplome de licence en traduction, notamment en langue allemande;
4° qualité d'agent de l'Etat du niveau 1, titulaire du grade de traducteur-réviseur, notamment en langue allemande, ou traducteur-directeur, notamment en langue allemande;
5° qualité d'officier qui, en application de l'article 2bis, a présenté l'examen portant sur la connaissance approfondie de la langue allemande;
6° qualité d'officier, titulaire d'un diplôme ou certificat sanctionnant les études de l'enseignement secondaire supérieur, à condition que l'intéressé ait effectué ses études en langue allemande.) <L 2001-03-22/36, art. 25, 005; **En vigueur :** 17-04-2001>
##### Article 12. Dans chacune des divisions, des répétitions de certains cours, à déterminer par arrêté royal, sont données dans la seconde langue.
(Les matières qui nécessitent la connaissance ou l'usage de l'anglais par leur nature ou par leur usage professionnel peuvent être enseignées aux militaires dans cette langue. Les interrogations et examens relatifs à ces matières peuvent également se passer dans cette langue.
Le Ministre de la Défense fixe les matières visées à l'alinéa 2.) <L 2002-08-02/45, art. 137, 006; **En vigueur :** 29-08-2002>
### CHAPITRE I. - Obligations imposées aux officiers et aux candidats officiers.
##### Article 2. (En vue de son admission à un cycle de formation d'officier de carrière, tout candidat subit une épreuve sur la connaissance approfondie du français ou du néerlandais à son choix et une épreuve sur la connaissance élémentaire de l'autre langue ou de la langue allemande.) <L 13-11-1974, art. 2; publ. 04-12-1974>
La connaissance approfondie de la langue s'établit par une épreuve portant sur les matières figurant au programme des athénées royaux jusques et y compris la classe de première.
(La connaissance élémentaire de la langue s'établit par un examen écrit comportant un thème, une version et un exercice de rédaction correspondant au programme de deuxième langue des athénées royaux jusque et y compris la classe de première, à l'exclusion de l'histoire de la littérature et de l'explication d'un texte d'auteur.) <L 30-07-1955, art. 2>
L'épreuve approfondie a une importance double de celle de l'épreuve élémentaire.
Il y a pour la première une cote d'exclusion égale à la moitié du maximum des points et, pour la seconde, une cote d'exclusion égale aux deux cinquièmes.
La cote obtenue pour les langues à l'examen d'admission d'un candidat intervient avec la même puissance dans le classement final, que ce candidat ait choisi le francais ou qu'il ait choisi le néerlandais comme langue approfondie.
### CHAPITRE Ibis. - Obligations imposées aux aumôniers militaires. <Inséré par L 30-07-1955, art. 9>
### CHAPITRE II. - Obligations imposées aux candidats sous-officiers.
##### Article 9. Les dispositions de la loi du 14 juillet 1932 relatives au régime linguistique de l'enseignement moyen sont applicables dans les écoles des cadets (flamande et francaise) en ce qui concerne l'enseignement de la seconde langue nationale.
### CHAPITRE IIbis. - <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 22; **En vigueur :** 17-04-2001> Obligations imposées aux volontaires.
##### Article 9bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 22; **En vigueur :** 17-04-2001> § 1er. Pour pouvoir faire mutation pour une unité de régime linguistique différent de celui de l'unité où il se trouve, correspondant à la langue choisie au moment du recrutement, tout volontaire doit, en obtenant au moins la moitié des points à un examen, donner la preuve de la connaissance effective de l'autre langue.
Cette épreuve porte sur les matières que comporte le programme des études exigées du candidat-volontaire de carrière comme fixé à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats-militaires du cadre actif.
§ 2. Est exempté de l'examen prévu au § 1er, le volontaire qui est titulaire d'un diplôme ou certificat attestant la réussite des trois premières années d'études de l'enseignement secondaire ou d'un niveau équivalent dans l'autre langue que la langue choisie par le candidat au moment du recrutement, qui est la langue de l'unité dans laquelle il est appelé à servir.
### CHAPITRE III. - Etablissement d'instruction.
##### Article 13. Pour les exercices militaires, les élèves des divisions francaise et flamande sont groupés par unités séparées ou réunis suivant les nécessités de l'instruction.
##### Article 15. Tous les autres établissements d'instruction qui préparent aux épreuves d'accession au grade d'officier ou destinés à perfectionner les connaissances techniques ou militaires des officiers ou des gradés subalternes comportent une division francaise et une division flamande; sinon les sessions y sont alternativement francaise ou flamande.
Les dispositions prévues aux articles 11, 12 et 13 y sont applicables.
##### Article 16. L'école des officiers du service de santé a une section flamande à Gand et une section francaise à Liège. Les sections de Bruxelles et de Louvain sont mixtes.
L'école des vétérinaires a une section flamande à Gand et une section francaise à Cureghem.
##### Article 17. L'enseignement de la seconde langue est obligatoire dans ces écoles et établissements d'instruction, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'école royale militaire.
##### Article 17bis. <Inséré par L 30-07-1955, art. 10> Les examens de sortie des écoles d'application du service de santé et de la gendarmerie comportent une épreuve complémentaire sur la connaissance effective de la seconde langue.
La cote obtenue à cette épreuve intervient lors de l'établissement de la moyenne générale attribuée aux candidats lors de ces examens de sortie.
##### Article 18. Dans chacune des écoles ou établissements susvisés, les divisions linguistiques fonctionnent sous un commandement unique.
### CHAPITRE IV. - Emploi des langues dans les rapports entre autorités militaires et dans les rapports de celles-ci avec les autorités administratives et le public.
##### Article 20. Dans la désignation des officiers subalternes pour une unité déterminée, il sera tenu compte, dans les limites autorisées par les nécessités du service, du régime linguistique sous lequel les intéressés ont fait leurs études dans un établissement d'instruction militaire.
##### Article 21. Peuvent seuls être affectés à une unité d'expression allemande les officiers et gradés subalternes qui justifient, par un examen, de la connaissance effective de la langue allemande.
##### Article 22. Dans toute unité unilingue, il est fait usage de la langue de celle-ci pour l'instruction, les commandements à tous les échelons, l'administration, la gestion et pour tous autres rapports de service entre le commandement et les officiers, gradés ou soldats, entre les officiers, entre les officiers et les gradés, entre les gradés et entre les officiers ou gradés et les soldats.
##### Article 23. Tout militaire chargé d'une étude d'ordre technique, sortant du cadre de son devoir habituel, peut être autorisé, à titre exceptionnel et pour chaque cas, par son chef hiérarchique, à se servir de la langue de son choix.
##### Article 24. Dans toute unité à régime linguistique mixte, l'emploi des langues est réglé comme suit :
a) Il est fait application aux sous-unités unilingues des dispositions de l'article 22;
b) Tous les rapports de service entre le commandement de l'unité et une sous-unité unilingue se font dans la langue de celle-ci;
c) Les commandements s'adressant à plusieurs unités de régimes linguistique différents se font dans la langue de la majorité;
d) Les communications de service destinées à toute l'unité se font dans les deux langues nationales;
e) L'administration de l'unité se fait dans la langue de la majorité des sous-unités;
f) Tout ce qui concerne l'emploi des langues dans les rapports de service entre officiers, ou entre officiers et gradés ou entre gradés est réglé par arrêté royal.
##### Article 25. A. Dans les hôpitaux et pharmacies militaires, il est fait usage pour les commandements s'adressant au personnel ainsi que pour l'administration et la gestion, de la langue de la région. Toutefois, les ordres, avis et communications destinés aux malades sont rédigés dans les deux langues nationales.
B. L'hôpital militaire et la pharmacie militaire de Bruxelles sont considérés comme unités à régime linguistique mixte. Leur personnel est composé moitié de membres ayant justifié de leur connaissance effective de la langue néerlandaise, moitié de membres ayant justifié de leur connaissance effective de la langue francaise. A défaut de diplômes, cette justification se fait au moyen d'un examen adéquat dont un arrêté royal fixe le programme et prévoit l'organisation. Le médecin-directeur et l'officier gestionnaire doivent justifier de leur connaissance des deux langues nationales, conformément aux dispositions de l'article 5.
C. Les bureaux de recrutement, les dépôts, les parcs, les arsenaux, les ateliers de fabrication, les services régionaux du génie et tous autres services et établissements militaires utilisent pour leur service intérieur la langue de la région où ils sont établis.
Les ordres, avis et communications au personnel sont rédigés dans les deux langues nationales.
La disposition prévue au paragraphe B ci-dessus s'applique à ceux de ces services et établissements qui ont leur siège dans la région bruxelloise.
Le régime linguistique appliqué par les services et établissements énumérés dans les premier et deuxième alinéas qui précèdent, pour leurs relations avec les autres organismes de l'armée, est déterminé par arrêté royal.
##### Article 26. Les unités, établissements et services unilingues s'adressent dans leur langue à toutes les autorités militaires et au département de la défense nationale.
La correspondance des autorités militaires supérieures et du département avec les unités, établissements et services qui leur sont subordonnés, se fait dans la langue de ceux-ci.
Les unités à régime linguistique mixte s'adressent à toutes les autorités militaires et au département de la défense nationale en néerlandais ou en francais, suivant la langue dans laquelle le dossier de l'affaire traitée a été commencé. Cette même règle s'applique à la correspondance des dites autorités et du dit département avec ses unités.
##### Article 27. Les avis et les communications que les autorités adressent au public sont rédigés (conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative.) <AR 15-10-1963, art. 2>
##### Article 28. Les correspondances des autorités militaires avec les autorités administratives se font dans la langue prescrite (par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative.) <AR 15-10-1963, art. 3>
##### Article 29. Les documents administratifs adressés, par la voie des administrations communales ou de la gendarmerie, aux officiers de réserve en congé sans solde et aux militaires en congé illimité, sont rédigés sur formulaires bilingues avec le texte néerlandais en tete pour ceux habitant des communes flamandes et avec le texte francais en tête pour ceux des autres communes du pays.
##### Article 30. Dans leurs correspondances avec les habitants des communes flamandes, les autorités militaires se servent de la langue néerlandaise; avec les habitants des communes wallonnes, elles se servent de la langue francaise, et avec les habitants (de Bruxelles-Capitale), elles se servent de la langue francaise ou néerlandaise, selon les circonstances. <AR 15-10-1963, art. 4>
##### Article 31bis. <Inséré par L 30-07-1955, art. 13> Il est créé une commission d'inspection linguistique, chargée du contrôle de l'application de la présente loi.
Cette commission est composée d'un président, d'un vice-président et de sept membres, nommés par le Roi pour une période de quatre ans.
Le président, le vice-président et quatre membres sont choisis parmi les membres des Chambres législatives faisant partie des Commissions de la Défense Nationale.
Les trois autres membres sont désignés parmi les officiers généraux ou supérieurs des trois forces et de la gendarmerie.
Le secrétariat de la commission est assuré par des fonctionnaires civils du département de la Défense Nationale.
Cette commission est habilitée à examiner les plaintes qu'elle recoit concernant l'application de la loi linguistique et à demander a leur sujet, rapport au Ministre de la Défense Nationale.
Elle communique, le cas écheant, au Ministre de la Défense Nationale toutes remarques ou recommandations qu'elle juge utiles.
##### Article 32. Chaque année, le ministre de la défense nationale dépose sur le bureau des Chambres législatives un rapport sur l'application de la présente loi.
##### Article 33. La présente loi sera mise progressivement en application.
Toutefois, les étapes essentielles ci-après seront réalisées dans les délais fixés ci-dessous :
a) Immédiatement :
Tout ce qui concerne le régime linguistique des gradés et soldats;
La création de divisions linguistiques à l'Ecole royale militaire et dans les autres établissements d'instruction, à l'exception de l'Ecole de guerre;
L'épreuve approfondie sur la seconde langue pour ceux qui en expriment le désir;
Les commandements.
b) Au moment de l'incorporation de la classe de 1939 :
La constitution des regiments et des divisions unilingues.
c) En 1939 : Ecole de guerre.
d) A partir du 1er octobre 1939, l'administration; toutefois, la mise en application commencera dès le vote de la loi et sera progressive de manière à être réalisée complètement à la date précitée.
e) A partir de fin 1940 :
Le programme linguistique de l'examen de sortie de l'Ecole royale militaire, de l'examen de passage à l'Ecole d'application et de l'examen définitif de sous-lieutenant par les cadres.
f) A partir du 1er octobre 1941 :
Tout ce qui concerne les rapports de service entre officiers; toutefois, la mise en application commencera dès le vote de la loi et sera progressive de manière à être realisée complètement à la date précitée.
g) En 1943 :
Le programme linguistique de l'examen pour le grade de major.
##### Article 34. A mesure de la mise en application de la présente loi, les prescriptions de la loi du 7 novembre 1928 sur l'usage des langues à l'armée seront remplacées par celles de la présente loi.
2002-08-29
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
2001-04-17
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
1999-06-28
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
1994-08-15
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
1991-02-01
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
1970-01-02
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NO
version originale Texte à cette date