Historique des réformes
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1991 et mise à jour au 12-10-2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1991 et mise à jour au 29-12-2025)
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30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
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1994-08-15
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
1991-02-01
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
Changements du 1991-02-01
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Si le nombre de candidats admis appartenant à un régime linguistique n'atteint pas le nombre réservé à ce régime, il est fait appel éventuellement jusqu'à concurrence du déficit, aux candidats admis de l'autre régime linguistique et qui consentent à suivre les cours dans la langue qu'ils ont choisie comme seconde langue.
(Abrogé) <L 22-07-1980, art. 1>
##### Article 2bis. <Inséré par L 13-11-1974, art. 3; publ. 04-12-1974> Sans préjudice des dispositions relatives à l'examen sur la connaissance approfondie du français ou du néerlandais, les candidats qui, en application de l'article 2, ont subi l'examen sur la connaissance élémentaire de la langue allemande peuvent subir les épreuves d'admission dans cette langue. Toutefois, en vue de leur admission ils sont considérés comme appartenant au régime linguistique français ou néerlandais suivant la langue pour laquelle ils ont subi l'épreuve sur la connaissance approfondie.
##### Article 19. L'instruction complète du soldat se donne dans sa langue maternelle.
(A cette fin, les soldats sont groupés par unités linguistiques, dont l'importance n'est pas inférieure à la compagnie ou unité correspondante.
Toutefois, les compagnies administratives ayant à administrer des organismes mixtes ou à régimes linguistiques différents ou ayant à préparer la mobilisation d'unités de régimes linguistiques différents, peuvent comprendre des soldats appartenant à l'un et l'autre régime linguistique. Ces compagnies sont subdivisées en sections unilingues et soumises au régime prévu à l'article 24.
Les unités linguistiques sont réunies dans le cadre du régiment ou unité correspondante, d'un même régime linguistique, chaque fois que le permettent leur nombre et les exigences de l'organisation de l'armée.) <L 30-07-1955, art. 11>
Les régiments unilingues ou les unités unilingues qui y correspondent sont réunies en une division unilingue chaque fois que le permettent leur effectif et les exigences de l'organisation de l'armée.
La langue maternelle du soldat est présumée être celle de la commune où il est inscrit pour la milice, sauf le droit pour l'intéressé, qui déclare que sa langue maternelle n'est pas celle de cette commune, de demander sa désignation pour une garnison ou pour une unité d'un autre régime linguistique.
(Les inscrits des communes de Bruxelles-Capitale et les communes périphériques visées aux articles 6 et 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 et les inscrits des communes de la région de langue allemande de l'arrondissement de Verviers et des communes malmédiennes visées à l'article 8, 1° et 2°, des mêmes lois coordonnées, ainsi que les inscrits des neuf communes de l'arrondissement de Verviers visées à l'article 16 de ces mêmes lois, déclarent, au moment de leur comparution au centre de recrutement et de sélection, quelle est leur langue maternelle.) <AR 13-07-1976, art. 58>
##### Article 14. Les dispositions qui précèdent sont applicables à l'Ecole d'application (artillerie et génie).
##### Article 31. <L 13-11-1974, art. 4, publ. le 04-12-1974> § 1. Nul ne peut être nommé examinateur dans une école des forces armées s'il ne justifie de la manière prévue à l'article 2 ou à l'article 7 de la connaissance approfondie de la langue dans laquelle les récipiendaires doivent être interrogés.
§ 2. Le Roi fixe le nombre de membres du jury d'examen qui doivent satisfaire à la condition énoncée au § 1er.
§ 3. Si, en vue d'un examen d'admission à un cycle de formation d'officier de carrière, des candidats peuvent, en application des dispositions en la matière, subir certaines épreuves en allemand, les examinateurs et les membres des jurys intéressés doivent justifier, de la manière citée au § 1er, de la connaissance approfondie de la langue pour laquelle le candidat a subi, en vertu de l'article 2, l'épreuve sur la connaissance approfondie.
Toutefois, ils doivent se faire assister par un ou des militaires ou civils :
- licenciés en philologie germanique;
- licenciés interprètes;
- licenciés traducteurs;
- agents de l'Etat du niveau 1 titulaires du grade de traducteur-réviseur, traducteur-réviseur principal ou traducteur-directeur, désignés à cet effet par le Roi.
##### Article 12. Dans chacune des divisions, des répétitions de certains cours, à déterminer par arrêté royal, sont données dans la seconde langue.
### CHAPITRE I. - Obligations imposées aux officiers et aux candidats officiers.
##### Article 2. (En vue de son admission à un cycle de formation d'officier de carrière, tout candidat subit une épreuve sur la connaissance approfondie du français ou du néerlandais à son choix et une épreuve sur la connaissance élémentaire de l'autre langue ou de la langue allemande.) <L 13-11-1974, art. 2; publ. 04-12-1974>
La connaissance approfondie de la langue s'établit par une épreuve portant sur les matières figurant au programme des athénées royaux jusques et y compris la classe de première.
(La connaissance élémentaire de la langue s'établit par un examen écrit comportant un thème, une version et un exercice de rédaction correspondant au programme de deuxième langue des athénées royaux jusque et y compris la classe de première, à l'exclusion de l'histoire de la littérature et de l'explication d'un texte d'auteur.) <L 30-07-1955, art. 2>
L'épreuve approfondie a une importance double de celle de l'épreuve élémentaire.
Il y a pour la première une cote d'exclusion égale à la moitié du maximum des points et, pour la seconde, une cote d'exclusion égale aux deux cinquièmes.
La cote obtenue pour les langues à l'examen d'admission d'un candidat intervient avec la même puissance dans le classement final, que ce candidat ait choisi le francais ou qu'il ait choisi le néerlandais comme langue approfondie.
### CHAPITRE Ibis. - Obligations imposées aux aumôniers militaires. <Inséré par L 30-07-1955, art. 9>
### CHAPITRE II. - Obligations imposées aux candidats sous-officiers.
##### Article 9. Les dispositions de la loi du 14 juillet 1932 relatives au régime linguistique de l'enseignement moyen sont applicables dans les écoles des cadets (flamande et francaise) en ce qui concerne l'enseignement de la seconde langue nationale.
### CHAPITRE IIbis. - <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 22; **En vigueur :** 17-04-2001> Obligations imposées aux volontaires.
##### Article 9bis. <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 22; **En vigueur :** 17-04-2001> § 1er. Pour pouvoir faire mutation pour une unité de régime linguistique différent de celui de l'unité où il se trouve, correspondant à la langue choisie au moment du recrutement, tout volontaire doit, en obtenant au moins la moitié des points à un examen, donner la preuve de la connaissance effective de l'autre langue.
Cette épreuve porte sur les matières que comporte le programme des études exigées du candidat-volontaire de carrière comme fixé à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats-militaires du cadre actif.
§ 2. Est exempté de l'examen prévu au § 1er, le volontaire qui est titulaire d'un diplôme ou certificat attestant la réussite des trois premières années d'études de l'enseignement secondaire ou d'un niveau équivalent dans l'autre langue que la langue choisie par le candidat au moment du recrutement, qui est la langue de l'unité dans laquelle il est appelé à servir.
### CHAPITRE III. - Etablissement d'instruction.
##### Article 13. Pour les exercices militaires, les élèves des divisions francaise et flamande sont groupés par unités séparées ou réunis suivant les nécessités de l'instruction.
##### Article 15. Tous les autres établissements d'instruction qui préparent aux épreuves d'accession au grade d'officier ou destinés à perfectionner les connaissances techniques ou militaires des officiers ou des gradés subalternes comportent une division francaise et une division flamande; sinon les sessions y sont alternativement francaise ou flamande.
Les dispositions prévues aux articles 11, 12 et 13 y sont applicables.
##### Article 16. L'école des officiers du service de santé a une section flamande à Gand et une section francaise à Liège. Les sections de Bruxelles et de Louvain sont mixtes.
L'école des vétérinaires a une section flamande à Gand et une section francaise à Cureghem.
##### Article 17. L'enseignement de la seconde langue est obligatoire dans ces écoles et établissements d'instruction, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'école royale militaire.
##### Article 17bis. <Inséré par L 30-07-1955, art. 10> Les examens de sortie des écoles d'application du service de santé et de la gendarmerie comportent une épreuve complémentaire sur la connaissance effective de la seconde langue.
La cote obtenue à cette épreuve intervient lors de l'établissement de la moyenne générale attribuée aux candidats lors de ces examens de sortie.
##### Article 18. Dans chacune des écoles ou établissements susvisés, les divisions linguistiques fonctionnent sous un commandement unique.
### CHAPITRE IV. - Emploi des langues dans les rapports entre autorités militaires et dans les rapports de celles-ci avec les autorités administratives et le public.
##### Article 20. Dans la désignation des officiers subalternes pour une unité déterminée, il sera tenu compte, dans les limites autorisées par les nécessités du service, du régime linguistique sous lequel les intéressés ont fait leurs études dans un établissement d'instruction militaire.
##### Article 21. Peuvent seuls être affectés à une unité d'expression allemande les officiers et gradés subalternes qui justifient, par un examen, de la connaissance effective de la langue allemande.
##### Article 22. Dans toute unité unilingue, il est fait usage de la langue de celle-ci pour l'instruction, les commandements à tous les échelons, l'administration, la gestion et pour tous autres rapports de service entre le commandement et les officiers, gradés ou soldats, entre les officiers, entre les officiers et les gradés, entre les gradés et entre les officiers ou gradés et les soldats.
##### Article 23. Tout militaire chargé d'une étude d'ordre technique, sortant du cadre de son devoir habituel, peut être autorisé, à titre exceptionnel et pour chaque cas, par son chef hiérarchique, à se servir de la langue de son choix.
##### Article 24. Dans toute unité à régime linguistique mixte, l'emploi des langues est réglé comme suit :
a) Il est fait application aux sous-unités unilingues des dispositions de l'article 22;
b) Tous les rapports de service entre le commandement de l'unité et une sous-unité unilingue se font dans la langue de celle-ci;
c) Les commandements s'adressant à plusieurs unités de régimes linguistique différents se font dans la langue de la majorité;
d) Les communications de service destinées à toute l'unité se font dans les deux langues nationales;
e) L'administration de l'unité se fait dans la langue de la majorité des sous-unités;
f) Tout ce qui concerne l'emploi des langues dans les rapports de service entre officiers, ou entre officiers et gradés ou entre gradés est réglé par arrêté royal.
##### Article 25. A. Dans les hôpitaux et pharmacies militaires, il est fait usage pour les commandements s'adressant au personnel ainsi que pour l'administration et la gestion, de la langue de la région. Toutefois, les ordres, avis et communications destinés aux malades sont rédigés dans les deux langues nationales.
B. L'hôpital militaire et la pharmacie militaire de Bruxelles sont considérés comme unités à régime linguistique mixte. Leur personnel est composé moitié de membres ayant justifié de leur connaissance effective de la langue néerlandaise, moitié de membres ayant justifié de leur connaissance effective de la langue francaise. A défaut de diplômes, cette justification se fait au moyen d'un examen adéquat dont un arrêté royal fixe le programme et prévoit l'organisation. Le médecin-directeur et l'officier gestionnaire doivent justifier de leur connaissance des deux langues nationales, conformément aux dispositions de l'article 5.
C. Les bureaux de recrutement, les dépôts, les parcs, les arsenaux, les ateliers de fabrication, les services régionaux du génie et tous autres services et établissements militaires utilisent pour leur service intérieur la langue de la région où ils sont établis.
Les ordres, avis et communications au personnel sont rédigés dans les deux langues nationales.
La disposition prévue au paragraphe B ci-dessus s'applique à ceux de ces services et établissements qui ont leur siège dans la région bruxelloise.
Le régime linguistique appliqué par les services et établissements énumérés dans les premier et deuxième alinéas qui précèdent, pour leurs relations avec les autres organismes de l'armée, est déterminé par arrêté royal.
##### Article 26. Les unités, établissements et services unilingues s'adressent dans leur langue à toutes les autorités militaires et au département de la défense nationale.
La correspondance des autorités militaires supérieures et du département avec les unités, établissements et services qui leur sont subordonnés, se fait dans la langue de ceux-ci.
Les unités à régime linguistique mixte s'adressent à toutes les autorités militaires et au département de la défense nationale en néerlandais ou en francais, suivant la langue dans laquelle le dossier de l'affaire traitée a été commencé. Cette même règle s'applique à la correspondance des dites autorités et du dit département avec ses unités.
##### Article 27. Les avis et les communications que les autorités adressent au public sont rédigés (conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative.) <AR 15-10-1963, art. 2>
##### Article 28. Les correspondances des autorités militaires avec les autorités administratives se font dans la langue prescrite (par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative.) <AR 15-10-1963, art. 3>
##### Article 29. Les documents administratifs adressés, par la voie des administrations communales ou de la gendarmerie, aux officiers de réserve en congé sans solde et aux militaires en congé illimité, sont rédigés sur formulaires bilingues avec le texte néerlandais en tete pour ceux habitant des communes flamandes et avec le texte francais en tête pour ceux des autres communes du pays.
##### Article 30. Dans leurs correspondances avec les habitants des communes flamandes, les autorités militaires se servent de la langue néerlandaise; avec les habitants des communes wallonnes, elles se servent de la langue francaise, et avec les habitants (de Bruxelles-Capitale), elles se servent de la langue francaise ou néerlandaise, selon les circonstances. <AR 15-10-1963, art. 4>
##### Article 31bis. <Inséré par L 30-07-1955, art. 13> Il est créé une commission d'inspection linguistique, chargée du contrôle de l'application de la présente loi.
Cette commission est composée d'un président, d'un vice-président et de sept membres, nommés par le Roi pour une période de quatre ans.
Le président, le vice-président et quatre membres sont choisis parmi les membres des Chambres législatives faisant partie des Commissions de la Défense Nationale.
Les trois autres membres sont désignés parmi les officiers généraux ou supérieurs des trois forces et de la gendarmerie.
Le secrétariat de la commission est assuré par des fonctionnaires civils du département de la Défense Nationale.
Cette commission est habilitée à examiner les plaintes qu'elle recoit concernant l'application de la loi linguistique et à demander a leur sujet, rapport au Ministre de la Défense Nationale.
Elle communique, le cas écheant, au Ministre de la Défense Nationale toutes remarques ou recommandations qu'elle juge utiles.
##### Article 32. Chaque année, le ministre de la défense nationale dépose sur le bureau des Chambres législatives un rapport sur l'application de la présente loi.
##### Article 33. La présente loi sera mise progressivement en application.
Toutefois, les étapes essentielles ci-après seront réalisées dans les délais fixés ci-dessous :
a) Immédiatement :
Tout ce qui concerne le régime linguistique des gradés et soldats;
La création de divisions linguistiques à l'Ecole royale militaire et dans les autres établissements d'instruction, à l'exception de l'Ecole de guerre;
L'épreuve approfondie sur la seconde langue pour ceux qui en expriment le désir;
Les commandements.
b) Au moment de l'incorporation de la classe de 1939 :
La constitution des regiments et des divisions unilingues.
c) En 1939 : Ecole de guerre.
d) A partir du 1er octobre 1939, l'administration; toutefois, la mise en application commencera dès le vote de la loi et sera progressive de manière à être réalisée complètement à la date précitée.
e) A partir de fin 1940 :
Le programme linguistique de l'examen de sortie de l'Ecole royale militaire, de l'examen de passage à l'Ecole d'application et de l'examen définitif de sous-lieutenant par les cadres.
f) A partir du 1er octobre 1941 :
Tout ce qui concerne les rapports de service entre officiers; toutefois, la mise en application commencera dès le vote de la loi et sera progressive de manière à être realisée complètement à la date précitée.
g) En 1943 :
Le programme linguistique de l'examen pour le grade de major.
##### Article 34. A mesure de la mise en application de la présente loi, les prescriptions de la loi du 7 novembre 1928 sur l'usage des langues à l'armée seront remplacées par celles de la présente loi.
##### Article 9ter. [¹ Le Roi peut fixer les niveaux de connaissance d'une langue, autre que le français ou le néerlandais, que le postulant ou le militaire doit posséder, respectivement en vue de son recrutement ou pendant sa carrière, ainsi que les modalités d'acquisition de cette connaissance linguistique.]¹
(1)<Inséré par L [2009-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009042631), art. 5, 009; En vigueur : 04-06-2009>
### CHAPITRE III. - Etablissement d'instruction.
### CHAPITRE IV. - Emploi des langues dans les rapports entre autorités militaires et dans les rapports de celles-ci avec les autorités administratives et le public.
### ANNEXE.
##### Article N. [¹ NIVEAU DE CONNAISSANCE DE L'ANGLAIS EXIGE POUR POUVOIR ENSEIGNER EN ANGLAIS
COMPREHENSION DE LA LANGUE PARLEE
Est capable de comprendre la majorité des conversations formelles et informelles portant sur des questions pratiques, sociales et professionnelles, y compris sur des domaines d'intérêt et de compétence particuliers. Son interaction orale démontre qu'il est en mesure de suivre efficacement une conversation face à face se déroulant à un rythme normal et dans un dialecte courant clair. Démontre une compréhension nette du langage utilisé lors de réunions interactives, de briefings et d'autres formes de longs échanges, même s'ils portent sur des situations et des sujets non familiers. Peut suivre fidèlement les points essentiels de conversations entre des locuteurs natifs cultivés, des exposés sur des sujets généraux et des domaines de compétence particuliers, des conversations téléphoniques sensiblement claires et des couvertures médiatiques. Comprend facilement différentes fonctions du langage, y compris la formulation d'hypothèses, l'appui d'opinions, l'énoncé et la défense de politiques, l'argumentation, la formulation d'objections et diverses formes de développement. Démontre qu'il comprend des concepts abstraits dans la discussion de sujets complexes (pouvant inclure l'économique, la culture, la science, la technologie), y compris son domaine d'activité professionnelle. Comprend des renseignements explicites ou implicites dans un message parlé. Peut généralement établir une distinction entre différents niveaux de style et reconnaît souvent l'humour, les notes d'émotion et les subtilités du discours. A rarement besoin de demander qu'on répète, qu'on paraphrase ou qu'on explique. Peut cependant ne pas comprendre des locuteurs natifs s'ils parlent très rapidement ou utilisent du jargon, des régionalismes ou un dialecte.
EXPRESSION ORALE
Est en mesure de participer effectivement à la majorité des conversations formelles et informelles portant sur des questions pratiques, sociales et professionnelles. Peut discuter de domaines d'intérêt et de compétence particuliers avec beaucoup d'aisance. Maîtrise suffisamment la langue pour l'utiliser dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles courantes, par exemple pour réfuter des objections, clarifier des points, justifier des décisions, relever des défis, appuyer des opinions et énoncer et défendre des politiques. Peut faire preuve de compétence linguistique lorsqu'il anime des réunions, donne des briefings ou d'autres exposés longs et approfondis et lorsqu'il formule des hypothèses et traite de situations et de sujets non familiers. Peut aisément obtenir des renseignements et une opinion éclairée de locuteurs natifs. Peut communiquer des concepts abstraits au cours de discussions portant sur des sujets complexes (pouvant inclure l'économique, la culture, la science, la technologie), y compris sur son domaine d'activité professionnelle. Tient de longs discours et transmet le message correctement et efficacement. Son utilisation des éléments structuraux est souple et raffinée. S'exprime facilement et de façon appropriée à la situation. Sans chercher ni ses mots ni ses phrases, peut parler la langue clairement et assez naturellement pour développer des concepts librement et faire facilement comprendre ses idées à des locuteurs natifs. Peut ne pas comprendre parfaitement quelques renvois culturels, proverbes et allusions, de même que le sens de certaines nuances et de certains idiomes, mais n'a aucune difficulté à poursuivre la conversation. Sa prononciation peut être de toute évidence étrangère. Peut commettre des erreurs dans l'utilisation de structures rares ou très complexes, caractéristiques d'un style d'expression ampoulé. Cependant, ses erreurs occasionnelles de prononciation, de grammaire ou de vocabulaire ne sont pas suffisamment graves pour déformer le sens des mots et gênent rarement un locuteur natif.
COMPREHENSION DE LA LANGUE ECRITE
Est en mesure de lire et de comprendre presque complètement des documents authentiques traitant de sujets généraux et professionnels, y compris de questions qui ne lui sont pas familières. Démontre une aptitude à apprendre par la lecture. Sa compréhension n'est pas fonction du sujet abordé. Peut lire différents types de documents, notamment des communiqués, des éléments d'information et des éditoriaux parus dans la presse locale s'adressant à un public instruit, des documents de correspondance personnelle et professionnelle, des rapports et des documents traitant de domaines de compétence particuliers. Peut facilement comprendre diverses fonctions du langage comme la formulation d'hypothèses, l'appui d'opinions, l'argumentation, la clarification et diverses formes de développement. Démontre de la compréhension de concepts abstraits dans des textes traitant de sujets complexes (pouvant inclure l'économique, la culture, la science, la technologie), ainsi que de son domaine d'activité professionnelle. Est presque toujours en mesure d'interpréter des documents correctement, d'établir un lien entre les idées et de "lire entre les lignes" ou de comprendre de l'information implicite. Peut généralement faire une distinction entre les différents niveaux de style et reconnaît souvent l'humour, les notes d'émotion et les subtilités du langage écrit. Fait rarement d'erreurs dans l'interprétation de données manuscrites. Peut saisir l'essentiel dans des textes sophistiqués, de très haut niveau, mais peut ne pas être en mesure d'en déceler toutes les nuances. Ne réussit pas toujours à comprendre parfaitement les textes dont la structure est complexe et inhabituelle, qui renferment des idiomes rares ou qui sont rédigés dans une langue exigeant un niveau de connaissances culturelles élevé. Peut lire un peu plus lentement qu'une personne dont c'est la langue maternelle.
EXPRESSION ECRITE
Peut rédiger des pièces de correspondance et des documents formels et informels portant sur des questions pratiques, sociales et professionnelles. Peut rédiger avec beaucoup d'aisance des documents traitant de domaines de compétence particuliers. Peut utiliser le langage écrit pour rédiger une argumentation, une analyse, une hypothèse ou une longue explication, une narration et une description de la longueur d'un essai. Peut transmettre par écrit des concepts abstraits sur des sujets complexes (qui pourraient inclure l'économique, la culture, la science, la technologie), ainsi que son domaine d'activité professionnelle. Ses techniques de structure de longs textes peuvent sembler un peu étrangères des personnes dont c'est la langue maternelle, mais le sens y est. Le lien entre les idées et leur développement est clair, et les points importants se succèdent de façon cohérente, répondant à l'objet du texte. Les transitions sont généralement heureuses. Maîtrise suffisamment bien la structure, le vocabulaire, l'orthographe et ponctuation pour transmettre le message avec exactitude. Fait occasionnellement des erreurs, mais elles ne nuisent en rien à la compréhension du texte et distraient rarement le locuteur natif. Son style de rédaction, même s'il n'est pas toujours celui d'un locuteur natif, est adapté à la situation. Une certaine révision est requise lorsqu'un document doit satisfaire entièrement aux attentes d'un locuteur natif.]¹
(1)<Inséré par L [2009-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009042631), art. 10, 009; En vigueur : 04-06-2009>
1970-01-02
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NO
version originale
Texte à cette date