Historique des réformes

30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1991 et mise à jour au 12-10-2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1991 et mise à jour au 29-12-2025)

13 versions · 1938-08-22
2017-08-15
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
2017-01-02
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
2014-01-31
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
2013-09-30
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE

Changements du 2013-09-30

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En cas d'échec à cette seconde épreuve, le candidat poursuit sa formation; il se représente dans le courant de l'année suivante à l'épreuve pour laquelle il dispose de deux essais. L'échec à cette dernière épreuve est définitif.
(L'ancienneté du candidat, qui ne réussit qu'à l'un des deux essais de la deuxième participation, est diminuée de six mois. Toutefois, la nomination produit ses effets à la même date que celle des candidats, visés à l'alinéa 4, qui n'ont pas subi une perte d'ancienneté. Toutefois, le candidat, qui réussit au premier essai de la deuxième participation, ne perd pas d'ancienneté si la participation à cette épreuve découlait de l'impossibilité de passer la deuxième épreuve de la première participation par un accident ou d'une maladie à la suite d'un fait en rapport avec le service.) <L 2001-03-22/36, art. 18, 005; **En vigueur :** 17-04-2001>
[¹ La nomination au grade de sous-lieutenant du candidat qui ne réussit qu'à l'un des deux essais de la deuxième participation est diminuée de six mois. Toutefois, cette nomination produit ses effets à la même date que celle des candidats visés à l'alinéa 4 qui n'ont pas encouru de retard. Toutefois, le candidat qui réussit au premier essai de la deuxième participation n'encourt pas de retard si la participation à cette épreuve découlait de l'impossibilité de passer la deuxième épreuve de la première participation par un accident ou d'une maladie à la suite d'un fait en rapport avec le service.]¹
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(1)<L [2013-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073104), art. 287, 010; En vigueur : 31-12-2013; voir AR [2013-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122605), art. 1, 1°>
##### Article 4bis. (Abrogé) <L 1990-12-28/41, art. 49, 002; **En vigueur :** 01-02-1992>
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(L'échec à cette seconde épreuve est définitif.) <L 30-07-1955, art. 7>
[¹ L'obtention ultérieure de la connaissance approfondie de la seconde langue visée à l'article 7 ne peut être utilisée afin de faire valoir une révision de cet échec.]¹
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(1)<L [2013-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073104), art. 288, 010; En vigueur : 31-12-2013; voir AR [2013-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122605), art. 1, 1°>
##### Article 7. <L 30-07-1955, art. 8> § 1er. Sont considérés comme ayant une connaissance approfondie de la langue pour laquelle ils n'ont pas subi l'épreuve sur la connaissance approfondie en application de l'article 2 :
1° (ceux qui sont porteurs, après avoir fait leurs études dans cette langue dans un établissement d'enseignement supérieur civil :
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(Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3, les sous-officiers sont censés appartenir au régime linguistique français ou néerlandais.) <L 1999-03-26/40, art. 7, 004; **En vigueur :** 28-06-1999>
(§ 2. Est exempté de l'examen prévu au § 1er, le sous-officier ou le candidat-sous-officier qui est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieure homologué ou délivré par le jury d'Etat dans la langue du régime linguistique choisi par le candidat lors du recrutement, sauf si l'examen, visé au § 1er, doit être présenté dans le cadre du passage ou de la promotion sociale et pour autant que le résultat soit pris en considération pour le classement par le Comité de sélection.) <L 2001-03-22/36, art. 21, 005; **En vigueur :** 17-04-2001>
(§ 2. Est exempté de l'examen prévu au § 1er, le sous-officier ou le candidat-sous-officier qui est titulaire du [¹ certificat d'enseignement secondaire supérieur]¹ homologué ou délivré par le jury d'Etat dans la langue du régime linguistique choisi par le candidat lors du recrutement, sauf si l'examen, visé au § 1er, doit être présenté dans le cadre du passage ou de la promotion sociale et pour autant que le résultat soit pris en considération pour le classement par le Comité de sélection.) <L 2001-03-22/36, art. 21, 005; **En vigueur :** 17-04-2001>
(alinéa 2 abrogé) <L 2005-07-16/31, art. 13, 008; **En vigueur :** 10-08-2005>
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(1)<L [2013-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073104), art. 289, 010; En vigueur : 31-12-2013; voir AR [2013-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122605), art. 1, 1°>
##### Article 11. <L 1990-12-28/41, art. 8, 002; **En vigueur :** 01-02-1992> Nul ne peut être désigné ou nommé comme (directeur de l'enseignement académique, comme membre du personnel enseignant ou comme directeur de la formation militaire et sportive) de l'Ecole royale militaire s'il n'a pas justifié conformément à l'article 2 ou à l'article 7 de la présente loi de la connaissance approfondie de la langue de la division qu'il dirige ou du cours qu'il professe. <L 2003-03-27/49, art. 67, 007; **En vigueur :** 14-07-2003>
(Le directeur civil de l'enseignement académique et le personnel enseignant civil) peuvent également fournir la preuve de la connaissance approfondie d'une langue s'ils ont obtenu, dans cette langue, le diplôme qui est à la base de leur recrutement ou s'il produisent un certificat constatant qu'ils ont réussi (, dans cette langue, l'épreuve sur la connaissance approfondie visée à l'article 7, § 1er, 5°), devant une commission d'examen constituée à cet effet. <L 2003-03-27/49, art. 67, 007; **En vigueur :** 14-07-2003> <L 2005-07-16/31, art. 10, 008; **En vigueur :** 10-08-2005>
[¹ Pour pouvoir enseigner un cours ou une partie de cours en anglais, le membre du personnel enseignant doit en outre obtenir au préalable au moins cinquante pour cent des points à un test d'anglais organisé par un organisme reconnu par le directeur général de la formation. La compétence linguistique, qui doit atteindre au moins le niveau 3333 des exigences en matière de compétence linguistique visée au " standardisation agreement (STANAG) 6001 " de l'OTAN, est fixée en annexe à la présente loi.]¹
[¹ Pour pouvoir enseigner un cours ou une partie de cours en anglais, le membre du personnel enseignant doit en outre [² réussir au préalable]² un test d'anglais organisé par un organisme reconnu par le directeur général de la formation. La compétence linguistique, qui doit atteindre au moins le niveau 3333 des exigences en matière de compétence linguistique visée au " standardisation agreement (STANAG) 6001 " de l'OTAN, est fixée en annexe à la présente loi.]¹
L'organisation des laboratoires, musées et moyens didactiques de l'école est bilingue.
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(1)<L [2009-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009042631), art. 6, 009; En vigueur : 04-06-2009>
(2)<L [2013-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073104), art. 290, 010; En vigueur : 31-12-2013; voir AR [2013-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122605), art. 1, 1°>
##### Article 6bis. <L 1999-03-26/40, art. 6, 004; **En vigueur :** 28-06-1999> Pour être promu à un grade d'officier général, par nomination ou par commission, tout officier de carrière doit posséder la connaissance approfondie de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel il appartient.
##### Article 10. A l'Ecole royale militaire, il y a, dans chaque (faculté), une division française et une division flamande. <L 2001-03-22/36, art. 23, 005; **En vigueur :** 19-08-2002>
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##### Article 31. <L 13-11-1974, art. 4, publ. le 04-12-1974> § 1. Nul ne peut être nommé examinateur dans une école des forces armées s'il ne justifie de la manière prévue à l'article 2 ou à l'article 7 de la connaissance approfondie de la langue dans laquelle les récipiendaires doivent être interrogés.
[¹ Toutefois, pour pouvoir interroger des candidats en anglais, l'examinateur doit obtenir au préalable au moins cinquante pour cent des points à un test d'anglais organisé par un organisme reconnu par le directeur général de la formation. La compétence linguistique doit atteindre le niveau visé à l'article 11, alinéa 3.]¹
[¹ Toutefois, pour pouvoir interroger des candidats en anglais, l'examinateur doit [² réussir au préalable]² un test d'anglais organisé par un organisme reconnu par le directeur général de la formation. La compétence linguistique doit atteindre le niveau visé à l'article 11, alinéa 3.]¹
§ 2. Le Roi fixe le nombre de membres du jury d'examen qui doivent satisfaire à la condition énoncée au § 1er.
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(1)<L [2009-04-26/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009042631), art. 9, 009; En vigueur : 04-06-2009>
(2)<L [2013-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073104), art. 291, 010; En vigueur : 31-12-2013; voir AR [2013-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122605), art. 1, 1°>
##### Article 12. Dans chacune des divisions, des répétitions de certains cours, à déterminer par arrêté royal, sont données dans la seconde langue.
[¹ Alinéas 2 et 3 abrogés.]¹
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(La connaissance élémentaire de la langue s'établit par un examen écrit comportant un thème, une version et un exercice de rédaction correspondant au programme de deuxième langue des athénées royaux jusque et y compris la classe de première, à l'exclusion de l'histoire de la littérature et de l'explication d'un texte d'auteur.) <L 30-07-1955, art. 2>
L'épreuve approfondie a une importance double de celle de l'épreuve élémentaire.
Il y a pour la première une cote d'exclusion égale à la moitié du maximum des points et, pour la seconde, une cote d'exclusion égale aux deux cinquièmes.
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
La cote obtenue pour les langues à l'examen d'admission d'un candidat intervient avec la même puissance dans le classement final, que ce candidat ait choisi le français ou qu'il ait choisi le néerlandais comme langue approfondie.
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(1)<L [2013-07-31/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073104), art. 286, 010; En vigueur : 31-12-2013; voir AR [2013-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122605), art. 1, 1°>
### CHAPITRE Ibis. - Obligations imposées aux aumôniers militaires. <Inséré par L 30-07-1955, art. 9>
### CHAPITRE II. - Obligations imposées aux candidats sous-officiers.
2009-06-04
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
2005-08-10
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
2003-07-14
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
2002-08-29
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
2001-04-17
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
1999-06-28
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
1994-08-15
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
1991-02-01
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
1970-01-02
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NO
version originale Texte à cette date