Historique des réformes

30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1991 et mise à jour au 12-10-2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1991 et mise à jour au 29-12-2025)

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30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
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1999-06-28
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# 30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1991 et mise à jour au 12-10-2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1991 et mise à jour au 29-12-2025)
##### Article 1. La connaissance approfondie de la langue francaise ou de la langue néerlandaise et la connaissance effective de la seconde langue nationale sont obligatoires pour l'accession au grade de sous-lieutenant, (d'aspirant de marine ou d'aspirant technicien) dans les cadres actifs. <L 30-07-1955, art. 1>
##### Article 3. <L 30-07-1955, art. 3> L'examen de sortie de l'Ecole royale militaire (division " toutes armes "), l'examen de passage à l'Ecole d'application (division " polytechnique " de l'Ecole royale militaire), ainsi que l'épreuve professionnelle finale pour la nomination par la voie du cadre, aux grades de :
- sous-lieutenant des armes de la force terrestre;
- sous-lieutenant de la force aérienne;
- aspirant de marine, aspirant technicien, sous-lieutenant des services de la force navale;
- sous-lieutenant élève de la gendarmerie,
comportent une épreuve sur la connaissance effective de la langue pour laquelle le candidat n'a pas subi l'épreuve sur la connaissance approfondie en application de l'article 2, dans le but de s'assurer qu'il est à même de servir dans une unité de l'un ou de l'autre régime linguistique, ainsi que de comprendre les prévenus et leurs défenseurs, et de les interroger dans les commissions judiciaires et les conseils de guerre.
##### Article 1. <L 1990-12-28/41, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-02-1992> Pour accéder au grade de sous-lieutenant ou à un grade équivalent dans le cadre de carrière des forces armées ou pour passer dans le cadre de carrière ou de complément des forces armées, le candidat doit posséder la connaissance approfondie de la langue francaise ou de la langue néerlandaise et la connaissance effective de l'autre langue.
##### Article 3. <L 1990-12-28/41, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-02-1992> Pour pouvoir être commissionné au grade de sous-lieutenant ou à un grade équivalent et pour pouvoir être nommé à ce grade, le candidat-officier de carrière doit passer l'examen sur la connaissance effective de la langue pour laquelle il n'a pas passé l'examen sur la connaissance approfondie prévu à l'article 2.
Cette épreuve a pour but de s'assurer si le candidat est à même de servir dans une unité de l'un ou de l'autre régime linguistique ainsi que de comprendre les prévenus et leurs défenseurs et de les interroger dans les commissions judiciaires et les conseils de guerre; elle comprend :
1° une rédaction;
2° une épreuve orale, au cours de laquelle le candidat doit, selon le cas :
a) 1) répondre à une question concernant un règlement militaire faisant partie du programme de l'examen de passage de la deuxième à la troisième année d'études de l'Ecole royale militaire s'il s'agit d'un élève-officier de cette école ou d'un élève-officier de la gendarmerie;
2) répondre à une question dans le domaine de son art s'il s'agit d'un candidat-officier médecin, pharmacien, dentiste, vétérinaire ou chef de musique;
3) répondre à une question concernant un règlement militaire faisant partie du programme de l'épreuve professionnelle pour la nomination au grade de sous-lieutenant ou à un grade équivalent pour les formations d'officier qui ne sont pas visées aux points 1) et 2) ci-dessus;
b) 1) faire une lecon de théorie sur un sujet militaire faisant partie du programme de l'examen de passage de la seconde à la troisième année d'études de l'école royale militaire s'il s'agit d'un élève-officier de cette école ou d'un élève-officier de la gendarmerie.
2) faire une lecon de théorie ou une causerie sur un sujet dans le domaine de son art s'il s'agit d'un candidat-officier médecin, pharmacien, dentiste, vétérinaire ou chef de musique;
3) faire une lecon de théorie sur un sujet militaire faisant partie du programme de l'épreuve professionnelle pour la nomination au grade de sous-lieutenant ou à un grade équivalent pour les formations d'officier qui ne sont pas visées aux points 1) et 2) ci-dessus;
c) lire et résumer un texte court;
d) faire une allocution devant la troupe ou le cadre sur un sujet donné;
3° un examen relatif au service judiciaire au cours duquel le candidat doit :
a) répondre par écrit à une question théorique;
b) consulter le dossier d'une affaire judiciaire, le résumer oralement et répondre à des questions orales en rapport avec ce dossier;
c) traduire par écrit des termes juridiques du francais en néerlandais et du néerlandais en francais.
##### Article 4. <L 30-07-1955, art. 4> L'épreuve d'aptitude pour la nomination au grade de sous-lieutenant du service de santé, de sous-lieutenant du service vétérinaire et de sous-lieutenant chef de musique, ainsi que l'épreuve professionnelle finale pour la nomination au grade de sous-lieutenant du service financier, comportent une épreuve sur la connaissance effective de la langue pour laquelle le candidat n'a pas subi l'épreuve sur la connaissance approfondie par application de l'article 2.
Cette épreuve comprend :
1° Une rédaction;
2° Une épreuve orale, au cours de laquelle le candidat doit :
- répondre à une question concernant un règlement militaire faisant partie du programme de l'examen de sortie de l'Ecole royale militaire, de l'examen de passage à l'Ecole d'application ou de l'épreuve profesionnelle finale pour la nomination au grade de sous-lieutenant, d'aspirant de marine ou d'aspirant technicien, par la voie du cadre;
- faire une théorie sur un sujet militaire faisant partie du programme de l'examen de sortie de l'Ecole royale militaire, de l'examen de passage à l'Ecole d'application ou de l'épreuve professionnelle finale pour la nomination au grade de sous-lieutenant, d'aspirant de marine ou d'aspirant technicien, par la voie du cadre;
2° Une épreuve orale au cours de laquelle, suivant sa spécialité, le candidat doit :
- Répondre à une question concernant le service de santé, le service vétérinaire, l'administration militaire ou les musiques militaires;
- faire une théorie ou une causerie sur un sujet intéressant le service de santé, le service vétérinaire, l'administration militaire ou les musiques militaires;
- lire un texte court et le résumer dans ses propres termes;
- faire une allocution devant la troupe ou le cadre sur un sujet donné;
- faire une allocution devant la troupe ou le cadre, sur un sujet donné, en rapport avec le service auquel il se destine;
3° Une épreuve relative au service judiciaire au cours de laquelle le candidat doit :
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- traduire une série de termes juridiques du francais en néerlandais et du néerlandais en francais.
##### Article 4. <L 30-07-1955, art. 4> L'épreuve d'aptitude pour la nomination au grade de sous-lieutenant du service de santé, de sous-lieutenant du service vétérinaire et de sous-lieutenant chef de musique, ainsi que l'épreuve professionnelle finale pour la nomination au grade de sous-lieutenant du service financier, comportent une épreuve sur la connaissance effective de la langue pour laquelle le candidat n'a pas subi l'épreuve sur la connaissance approfondie par application de l'article 2.
##### Article 4bis. <Inséré par L 30-07-1955, art. 5> Les candidats doivent obtenir au minimum la moitié des points à l'épreuve faisant l'objet des articles 3 et 4 ci-dessus pour pouvoir être promus au grade de sous-lieutenant, d'aspirant de marine ou d'aspirant technicien. En cas d'échec, ils sont autorisés à représenter cette épreuve dans un délai de trois mois au plus tôt et de douze mois au plus tard après la première épreuve.
En cas de réussite à cette seconde épreuve, la cote obtenue ne peut être substituée à celle obtenue à la première, en ce sens que celle-ci intervient seule pour l'établissement de la moyenne générale attribuée au candidat.
Celui-ci ne peut se prévaloir de cette réussite pour obtenir un rappel d'ancienneté.
(En cas d'échec à cette seconde épreuve, le candidat poursuit sa formation; il représente l'année suivante l'épreuve dont question aux articles 3 et 4 pour laquelle il dispose de deux essais. L'échec à cette dernière épreuve est définitif.) <L 13-07-1976, art. 57>
##### Article 5. (§ 1. Pour accéder au grade de major ou à un grade équivalent, tous les officiers de carrière doivent passer un examen sur la connaissance effective de la langue pour laquelle ils n'ont pas passé l'examen sur la connaissance approfondie prévu à l'article 2.) <L 1990-12-28/41, art. 4, 1°, 002; **En vigueur :** 01-02-1992>
Cette épreuve comprend :
1° Une première épreuve écrite, au cours de laquelle un texte en deuxième langue est lu au candidat qui en rédige un résumé dans cette langue;
2° Une seconde épreuve écrite, au cours de laquelle le candidat doit résumer, en deuxième langue, un texte rédigé en première langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage militaire, en rapport, dans la mesure du possible, avec la compétence particulière ou la fonction du récipiendaire;
3° Une épreuve orale consistant :
- en un résumé et des commentaires en deuxième langue, d'un texte rédigé dans cette langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage militaire, en rapport, dans la mesure du possible, avec la compétence particulière ou la fonction du candidat;
- en un résumé en deuxième langue, de l'affaire traitée dans un dossier judiciaire établi dans cette langue.
Chacun des deux exposés constituant l'épreuve orale sert de point de départ à une conversation entre le candidat et le jury, dans le but de vérifier les connaissances linguistiques du candidat.
Pour pouvoir être promu au grade de major (ou à un grade équivalent) le candidat doit avoir obtenu la moitié des points à l'épreuve décrite ci-dessus. <L 1990-12-28/41, art. 4, 3°, 002; **En vigueur :** 01-02-1992>
§ 2. L'épreuve prévue ci-dessus est subie au cours de la période pendant laquelle les épreuves professionnelles ont lieu.
Cette épreuve doit être subie par les officiers dispensés de subir les épreuves professionnelles aux mêmes époques que les candidats de même ancienneté qui n'en sont pas dispensés.
§ 3. L'épreuve linguistique pour l'accession au grade de major de réserve (ou à un grade équivalente), ainsi que la période pendant laquelle cette épreuve est subie, sont fixées par le Roi. <L 1990-12-28/41, art. 4, 3°, 002; **En vigueur :** 01-02-1992>
##### Article 6. Le candidat qui n'a pas obtenu le minimum des points prescrit à l'épreuve mentionnée à l'article 5 ci-dessus, peut subir une nouvelle épreuve au plus tard six mois après le premier échec.
En cas de succès à la seconde épreuve, l'intéressé reprend sa place normale pour l'avancement s'il a été momentanément dépassé.
(L'échec à cette seconde épreuve est définitif.) <L 30-07-1955, art. 7>
##### Article 7. <L 30-07-1955, art. 8> § 1. Sont considérés comme ayant une connaissance approfondie de la langue pour laquelle ils n'ont pas subi l'épreuve sur la connaissance approfondie en application de l'article 2 :
1° Ceux qui sont porteurs, après avoir fait leurs études dans cette langue, du diplôme de l'enseignement moyen du degré supérieur, ou du diplôme délivré à l'issue d'un cycle complet d'études normales.
Par " diplôme de l'enseignement moyen du degré supérieur ", il faut entendre un des différents certificats d'études moyennes, homologué, agréé ou délivré par le jury constitué par le Roi, conformément à la législation sur la collation des grades académiques ou à l'arrêté royal du 5 mai 1953 portant les conditions d'admission aux examens de candidat en sciences commerciales et le règlement organique du jury chargé d'agréer les certificats d'humanités modernes (section économique) et de procéder à l'épreuve préparatoire à la candidature en sciences commerciales;
2° (Abrogé) <L 10-06-1970, art. 1>
3° Ceux qui ont suivi les cours pendant au moins une année et réussi les épreuves finales dans cette langue dans un des établissements suivants :
- Ecole royale militaire;
- Ecole de préparation à la sous-lieutenance (ou école équivalente);
- Ecole d'application (division " polytechnique " de l'Ecole royale militaire);
- Ecole d'application du service de santé;
- Ecole d'application de la gendarmerie;
- Ecole de guerre;
- Ecole des administrateurs militaires;
4° Ceux qui ont présenté et réussi dans cette langue les épreuves professionnelles prévues pour l'accession au grade de major, de capitaine de corvette ou de capitaine technicien;
5° Ceux qui ont réussi une épreuve sur la connaissance approfondie de cette langue.
§ 2. L'épreuve sur la connaissance approfondie de la seconde langue prévue au paragraphe premier, 5°, est passée :
1° Soit lors de l'examen de sortie de l'Ecole royale militaire (division " toutes armes "), de l'examen de passage à l'Ecole d'application (division " polytechnique " de l'Ecole royale militaire), de l'épreuve professionnelle finale pour la nomination au grade de sous-lieutenant, d'aspirant de marine ou d'aspirant technicien par la voie du cadre, ou de l'épreuve d'aptitude pour la nomination au grade de sous-lieutenant du service de santé, du service vétérinaire ou de sous-lieutenant chef de musique;
2° Soit au cours de la carrière de l'officier.
Cette épreuve comprend :
1° Trois parties écrites :
a) L'analyse d'un texte tiré d'un des auteurs modernes figurant au programme de la classe de première des athénées royaux du régime linguistique considéré;
b) Le résumé d'un texte dont la lecture a été faite;
c) La traduction d'un texte rédigé dans l'autre langue nationale.
2° Deux parties orales :
a) Un exposé de trente minutes sur un sujet déterminé en tenant compte de la spécialisation du candidat, après une préparation d'une heure durant laquelle il dispose d'une documentation rédigée dans la langue de l'examen;
b) Une conversation de trente minutes se rapportant d'abord à l'exposé qu'il vient de donner et ensuite à un texte que le candidat aura lu à haute voix.
Chaque partie a le même coefficient d'importance. Satisfont à l'examen, les candidats qui obtiennent au moins les deux cinquièmes des points pour chaque partie et la moitié des points pour l'ensemble.
La réussite de cette épreuve vaut pour le restant de la carrière.
§ 3. Les officiers considérés comme ayant la connaissance approfondie de cette langue conformément aux critères énoncés ci-dessus, sont dispensés de l'épreuve sur la connaissance effective de la langue prévue à l'article 5.
##### Article 7bis. <Inséré par L 30-07-1955, art. 9> Préalablement à leur nomination dans les cadres actifs, les candidats aumôniers de 2e classe doivent réussir un examen sur la connaissance effective de la deuxième langue en rapport avec les exigences de l'exercice de leur ministère.
Cette épreuve comprend :
1° Une rédaction;
2° Une épreuve orale au cours de laquelle, suivant sa spécialité, le candidat doit :
- Répondre à une question concernant le service de santé, le service vétérinaire, l'administration militaire ou les musiques militaires;
- faire une théorie ou une causerie sur un sujet intéressant le service de santé, le service vétérinaire, l'administration militaire ou les musiques militaires;
- lire un texte court et le résumer dans ses propres termes;
- faire une allocution devant la troupe ou le cadre, sur un sujet donné, en rapport avec le service auquel il se destine;
3° Une épreuve relative au service judiciaire au cours de laquelle le candidat doit :
- répondre à une question théorique;
- compulser un dossier judiciaire, le résumer oralement et répondre à des questions verbales en rapport avec ce dossier;
- traduire une série de termes juridiques du francais en néerlandais et du néerlandais en francais.
##### Article 4bis. <Inséré par L 30-07-1955, art. 5> Les candidats doivent obtenir au minimum la moitié des points à l'épreuve faisant l'objet des articles 3 et 4 ci-dessus pour pouvoir être promus au grade de sous-lieutenant, d'aspirant de marine ou d'aspirant technicien. En cas d'échec, ils sont autorisés à représenter cette épreuve dans un délai de trois mois au plus tôt et de douze mois au plus tard après la première épreuve.
En cas de réussite à cette seconde épreuve, la cote obtenue ne peut être substituée à celle obtenue à la première, en ce sens que celle-ci intervient seule pour l'établissement de la moyenne générale attribuée au candidat.
Celui-ci ne peut se prévaloir de cette réussite pour obtenir un rappel d'ancienneté.
(En cas d'échec à cette seconde épreuve, le candidat poursuit sa formation; il représente l'année suivante l'épreuve dont question aux articles 3 et 4 pour laquelle il dispose de deux essais. L'échec à cette dernière épreuve est définitif.) <L 13-07-1976, art. 57>
##### Article 5. <L 30-07-1955, art. 6> § 1. Pour accéder au grade de major, de capitaine de corvette ou de capitaine technicien, tous les officiers des cadres actifs y compris les officiers brevetés d'état-major doivent subir une épreuve sur la connaissance effective de la langue pour laquelle ils n'ont pas subi l'épreuve sur la connaissance approfondie en application de l'article 2.
Cette épreuve comprend :
1° Une première épreuve écrite, au cours de laquelle un texte en deuxième langue est lu au candidat qui en rédige un résumé dans cette langue;
2° Une seconde épreuve écrite, au cours de laquelle le candidat doit résumer, en deuxième langue, un texte rédigé en première langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage militaire, en rapport, dans la mesure du possible, avec la compétence particulière ou la fonction du récipiendaire;
3° Une épreuve orale consistant :
- en un résumé et des commentaires en deuxième langue, d'un texte rédigé dans cette langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage militaire, en rapport, dans la mesure du possible, avec la compétence particulière ou la fonction du candidat;
- en un résumé en deuxième langue, de l'affaire traitée dans un dossier judiciaire établi dans cette langue.
Chacun des deux exposés constituant l'épreuve orale sert de point de départ à une conversation entre le candidat et le jury, dans le but de vérifier les connaissances linguistiques du candidat.
Pour pouvoir être promu au grade de major, de capitaine de corvette ou de capitaine technicien, le candidat doit avoir obtenu la moitié des points à l'épreuve décrite ci-dessus.
§ 2. L'épreuve prévue ci-dessus est subie au cours de la période pendant laquelle les épreuves professionnelles ont lieu.
Cette épreuve doit être subie par les officiers dispensés de subir les épreuves professionnelles aux mêmes époques que les candidats de même ancienneté qui n'en sont pas dispensés.
§ 3. L'épreuve linguistique pour l'accession au grade de major de réserve, de capitaine de corvette de réserve ou de capitaine technicien de réserve, ainsi que la période pendant laquelle cette épreuve est subie, sont fixées par le Roi.
##### Article 6. Le candidat qui n'a pas obtenu le minimum des points prescrit à l'épreuve mentionnée à l'article 5 ci-dessus, peut subir une nouvelle épreuve au plus tard six mois après le premier échec.
En cas de succès à la seconde épreuve, l'intéressé reprend sa place normale pour l'avancement s'il a été momentanément dépassé.
(L'échec à cette seconde épreuve est définitif.) <L 30-07-1955, art. 7>
##### Article 7. <L 30-07-1955, art. 8> § 1. Sont considérés comme ayant une connaissance approfondie de la langue pour laquelle ils n'ont pas subi l'épreuve sur la connaissance approfondie en application de l'article 2 :
1° Ceux qui sont porteurs, après avoir fait leurs études dans cette langue, du diplôme de l'enseignement moyen du degré supérieur, ou du diplôme délivré à l'issue d'un cycle complet d'études normales.
Par " diplôme de l'enseignement moyen du degré supérieur ", il faut entendre un des différents certificats d'études moyennes, homologué, agréé ou délivré par le jury constitué par le Roi, conformément à la législation sur la collation des grades académiques ou à l'arrêté royal du 5 mai 1953 portant les conditions d'admission aux examens de candidat en sciences commerciales et le règlement organique du jury chargé d'agréer les certificats d'humanités modernes (section économique) et de procéder à l'épreuve préparatoire à la candidature en sciences commerciales;
2° (Abrogé) <L 10-06-1970, art. 1>
3° Ceux qui ont suivi les cours pendant au moins une année et réussi les épreuves finales dans cette langue dans un des établissements suivants :
- Ecole royale militaire;
- Ecole de préparation à la sous-lieutenance (ou école équivalente);
- Ecole d'application (division " polytechnique " de l'Ecole royale militaire);
- Ecole d'application du service de santé;
- Ecole d'application de la gendarmerie;
- Ecole de guerre;
- Ecole des administrateurs militaires;
4° Ceux qui ont présenté et réussi dans cette langue les épreuves professionnelles prévues pour l'accession au grade de major, de capitaine de corvette ou de capitaine technicien;
5° Ceux qui ont réussi une épreuve sur la connaissance approfondie de cette langue.
§ 2. L'épreuve sur la connaissance approfondie de la seconde langue prévue au paragraphe premier, 5°, est passée :
1° Soit lors de l'examen de sortie de l'Ecole royale militaire (division " toutes armes "), de l'examen de passage à l'Ecole d'application (division " polytechnique " de l'Ecole royale militaire), de l'épreuve professionnelle finale pour la nomination au grade de sous-lieutenant, d'aspirant de marine ou d'aspirant technicien par la voie du cadre, ou de l'épreuve d'aptitude pour la nomination au grade de sous-lieutenant du service de santé, du service vétérinaire ou de sous-lieutenant chef de musique;
2° Soit au cours de la carrière de l'officier.
Cette épreuve comprend :
1° Trois parties écrites :
a) L'analyse d'un texte tiré d'un des auteurs modernes figurant au programme de la classe de première des athénées royaux du régime linguistique considéré;
b) Le résumé d'un texte dont la lecture a été faite;
c) La traduction d'un texte rédigé dans l'autre langue nationale.
2° Deux parties orales :
a) Un exposé de trente minutes sur un sujet déterminé en tenant compte de la spécialisation du candidat, après une préparation d'une heure durant laquelle il dispose d'une documentation rédigée dans la langue de l'examen;
b) Une conversation de trente minutes se rapportant d'abord à l'exposé qu'il vient de donner et ensuite à un texte que le candidat aura lu à haute voix.
Chaque partie a le même coefficient d'importance. Satisfont à l'examen, les candidats qui obtiennent au moins les deux cinquièmes des points pour chaque partie et la moitié des points pour l'ensemble.
La réussite de cette épreuve vaut pour le restant de la carrière.
§ 3. Les officiers considérés comme ayant la connaissance approfondie de cette langue conformément aux critères énoncés ci-dessus, sont dispensés de l'épreuve sur la connaissance effective de la langue prévue à l'article 5.
##### Article 7bis. <Inséré par L 30-07-1955, art. 9> Préalablement à leur nomination dans les cadres actifs, les candidats aumôniers de 2e classe doivent réussir un examen sur la connaissance effective de la deuxième langue en rapport avec les exigences de l'exercice de leur ministère.
Cette épreuve comprend :
1° Une rédaction;
2° Une épreuve orale au cours de laquelle le candidat doit :
- répondre à une question concernant le service de l'aumônerie militaire;
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En cas d'échec, ils sont autorisés à représenter cette épreuve dans un délai de trois mois au plus tôt et de douze mois au plus tard après la première épreuve.
##### Article 8. (Avant d'être promu sergent dans la catégorie des sous-officiers de carrière ou dans celle des sous-officiers temporaires, tout candidat doit, en obtenant au moins la moitié des points à un examen, donner la preuve de la connaissance effective de la langue de l'unité dans laquelle il est appelé à servir.
##### Article 8. (§ 1.) (Avant d'être promu sergent dans la catégorie des sous-officiers de carrière ou dans celle des sous-officiers temporaires, tout candidat doit, en obtenant au moins la moitié des points à un examen, donner la preuve de la connaissance effective de la langue de l'unité dans laquelle il est appelé à servir.
Cette épreuve porte sur les matières que comporte le programme des études respectivement exigées des candidats au grade de sergent dans ces catégories de sous-officiers.) <L 27-12-1961, art. 74>
Pour pouvoir faire mutation pour une unité de régime linguistique différent de celui de l'unité où il se trouve, tout sous-officier doit avoir fourni une preuve similaire quant à la connaissance de l'autre langue.
(§ 2. Est exempté de l'examen prévu au § 1, le sous-officier ou le candidat sous-officier qui est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur homologué ou délivré par le jury d'Etat dans la langue de l'unité dans laquelle il est appelé à servir.
Cette disposition n'est pas applicable aux sous-officiers de la gendarmerie.) <L 1990-12-28/41, art. 7, 002; **En vigueur :** 01-02-1992>
##### Article 11. Nul ne peut être désigné comme directeur des études, professeur, répétiteur, chargé de cours ou inspecteur des études à l'Ecole royale militaire s'il n'a justifié, par un examen ou par ses diplômes, de la connaissance approfondie de la langue de la division qu'il dirige ou du cours qu'il professe.
L'organisation des laboratoires, musées et moyens didactiques de l'école est bilingue.
##### Article 6bis. <Inséré par L 24-07-1981, art. 1> Pour être nommé à un grade d'officier général, tout officier de carrière doit posséder une connaissance approfondie de la langue pour laquelle il n'a pas présenté l'épreuve sur la connaissance approfondie, prévue à l'article 2 de la présente loi.
##### Article 6bis. <L 1994-05-20/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-08-1994> Pour être promu à un grade d'officier général, par nomination ou par commission, tout officier de carrière doit posséder la connaissance approfondie de la langue pour laquelle il n'a pas présenté l'épreuve sur la connaissance approfondie, prévue à l'article 2.
##### Article 10. A l'Ecole royale militaire, il y a, dans chaque section, une division francaise et une division flamande.
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Si le nombre de candidats admis appartenant à un régime linguistique n'atteint pas le nombre réservé à ce régime, il est fait appel éventuellement jusqu'à concurrence du déficit, aux candidats admis de l'autre régime linguistique et qui consentent à suivre les cours dans la langue qu'ils ont choisie comme seconde langue.
(Abrogé) <L 22-07-1980, art. 1>
##### Article 2bis. <Inséré par L 13-11-1974, art. 3; publ. 04-12-1974> Sans préjudice des dispositions relatives à l'examen sur la connaissance approfondie du français ou du néerlandais, les candidats qui, en application de l'article 2, ont subi l'examen sur la connaissance élémentaire de la langue allemande peuvent subir les épreuves d'admission dans cette langue. Toutefois, en vue de leur admission ils sont considérés comme appartenant au régime linguistique français ou néerlandais suivant la langue pour laquelle ils ont subi l'épreuve sur la connaissance approfondie.
##### Article 19. L'instruction complète du soldat se donne dans sa langue maternelle.
(A cette fin, les soldats sont groupés par unités linguistiques, dont l'importance n'est pas inférieure à la compagnie ou unité correspondante.
Toutefois, les compagnies administratives ayant à administrer des organismes mixtes ou à régimes linguistiques différents ou ayant à préparer la mobilisation d'unités de régimes linguistiques différents, peuvent comprendre des soldats appartenant à l'un et l'autre régime linguistique. Ces compagnies sont subdivisées en sections unilingues et soumises au régime prévu à l'article 24.
Les unités linguistiques sont réunies dans le cadre du régiment ou unité correspondante, d'un même régime linguistique, chaque fois que le permettent leur nombre et les exigences de l'organisation de l'armée.) <L 30-07-1955, art. 11>
Les régiments unilingues ou les unités unilingues qui y correspondent sont réunies en une division unilingue chaque fois que le permettent leur effectif et les exigences de l'organisation de l'armée.
La langue maternelle du soldat est présumée être celle de la commune où il est inscrit pour la milice, sauf le droit pour l'intéressé, qui déclare que sa langue maternelle n'est pas celle de cette commune, de demander sa désignation pour une garnison ou pour une unité d'un autre régime linguistique.
(Les inscrits des communes de Bruxelles-Capitale et les communes périphériques visées aux articles 6 et 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 et les inscrits des communes de la région de langue allemande de l'arrondissement de Verviers et des communes malmédiennes visées à l'article 8, 1° et 2°, des mêmes lois coordonnées, ainsi que les inscrits des neuf communes de l'arrondissement de Verviers visées à l'article 16 de ces mêmes lois, déclarent, au moment de leur comparution au centre de recrutement et de sélection, quelle est leur langue maternelle.) <AR 13-07-1976, art. 58>
1991-02-01
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE
1970-01-02
30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NO
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