Historique des réformes
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 29-07-2005)
10 versions
· 1957-12-12
2001-01-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1999-03-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1997-06-16
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1997-01-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1996-01-02
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1995-01-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1993-01-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1992-07-15
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
Changements du 1992-07-15
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Le personnel visé aux 1° et 2° ci-dessus ne peut être affecté à des missions de maintien de l'ordre, sauf en cas de crise à constater en Conseil des Ministres et pour autant qu'il a recu une formation de neuf mois au moins.
##### Article 18. Tout commandant d'unité ou de détachement de gendarmerie peut, lorsque ses moyens se révèlent insuffisants, requérir l'assistance des officiers et agents de police administrative; il peut de même, pour le rétablissement de l'ordre public, requérir l'assistance de détachements des autres forces armées.
##### Article 18. Tout commandant d'unité ou de détachement de gendarmerie peut, lorsque ses moyens se révèlent insuffisants, requérir l'assistance des officiers et agents de police administrative; il peut de même, pour le rétablissement de l'ordre public, requérir l'assistance de détachements des (...) forces armées. <L 1991-07-18/54, art. 7, 002; **En vigueur :** 01-01-1992>
Tout membre de la gendarmerie peut, lorsqu'il est attaqué dans l'exercice de sa mission, requérir l'assistance des personnes présentes sur les lieux; ces personnes sont tenues d'obtempérer.
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Les réquisitions qui ont pour but de confier à la gendarmerie l'exécution d'une mission spéciale et délimitée sont adressées au commandant de district ou de brigade.
##### Article 60. Tout détachement des autres forces armées appelé à intervenir avec la gendarmerie pour donner force à la loi, est aux ordres de l'officier de gendarmerie si celui-ci est de grade supérieur ou égal à celui du commandant de ce détachement. Si l'officier des autres forces armées est d'un grade supérieur à celui de l'officier de gendarmerie, il continue à commander le détachement des forces armées. Toutefois, il est tenu, dans tous les cas, de se conformer aux réquisitions lui adressées par l'officier de gendarmerie. Celui-ci conserve la direction des opérations.
##### Article 60. (Le commandant de tout détachement des forces armées appelé à intervenir avec la gendarmerie pour donner force à la loi, est tenu de se conformer aux réquisitions qui lui sont adressées par l'officier de gendarmerie. Bien que l'officier de gendarmerie ait la direction des opérations, le commandant du détachement des forces armées conserve le commandement de son détachement.) <L 1991-07-18/54, art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-1992>
L'usage des armes par les troupes qui n'appartiennent pas à la gendarmerie est, dans ce cas, régi par l'article 19 de la présente loi.
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Ces militaires ne peuvent remplir les fonctions de la gendarmerie définies au titre IV. Ils sont placés hors cadre dans leur propre force.
##### Article 72. Les dépenses relatives à la gendarmerie font l'objet d'un budget spécial soumis aux Chambres législatives, sous les contreseings des Ministres de la Défense Nationale, de la Justice et de l'Intérieur.
##### Article 15. Les membres de la gendarmerie ont compétence dans tout le territoire du royaume.
##### Article 17. La gendarmerie doit assistance à toute personne qui, étant en danger, réclame son secours.
##### Article 19. § 1. Dans l'exercice de leurs fonctions les membres de la gendarmerie peuvent, en cas d'absolue nécessité, employer la force des armes blanches ou des armes à feu :
1° Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux-mêmes;
2° Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions les membres de la gendarmerie sont chargés de disperser des attroupements ou réprimer des émeutes, ils peuvent, en cas d'absolue nécessité, faire usage des armes blanches sans réquisition préalable mais ils ne peuvent faire usage des armes à feu que sur réquisition préalable de l'autorité civile légalement responsable du maintien de l'ordre. Avant tout usage d'armes à feu, cette autorité fera trois sommations formulées dans les termes suivants : " Obéissance à la loi; on va faire usage des armes à feu; que les bons citoyens se retirent. "
Toutefois, les membres de la gendarmerie peuvent faire usage des armes à feu sans réquisition préalable de la susdite autorité lorsque les personnes formant l'attroupement ou l'émeute se rendent coupables de crimes ou de délits flagrants, qui ne peuvent être réprimés que par l'emploi des armes à feu.
##### Article 20. Sans préjudice de l'article 19, tout commandant de troupe de gendarmerie intervenant d'initiative ou sur réquisition, pour la dispersion des attroupements, doit, si les circonstances le lui permettent, par des avis répétés à haute voix, enjoindre aux perturbateurs de se disperser.
Si ceux-ci n'obéissent pas à ses injonctions, il peut ordonner l'emploi d'engins spéciaux moins sévères que les armes blanches ou à feu.
La gendarmerie doit s'efforcer de saisir les instigateurs de désordres et les personnes coupables d'infraction à la loi pénale. Les individus arrêtés doivent être éloignés le plus rapidement possible du théâtre des troubles.
##### Article 22. La gendarmerie est chargée de rechercher les crimes et les délits, d'en donner connaissance aux autorités compétentes, d'en saisir et arrêter les auteurs de la manière et dans les formes prévues par la loi.
Elle est également chargée de rechercher les contraventions. Elle veille particulièrement au respect des lois et règlements de police générale.
##### Article 23. Elle recherche et saisit les personnes surprises en flagrant délit ou poursuivies par la clameur publique.
Elle recherche les personnes dont l'arrestation a été légalement ordonnée et les met à la disposition de l'autorité compétente.
Elle agit de même pour les objets dont la saisie est prescrite.
##### Article 24. La gendarmerie s'assure de la personne de tout étranger trouvé dans l'intérieur du royaume sans titre régulier et le conduit sur-le-champ à l'autorité compétente.
Elle peut s'assurer de même, pour le temps nécessaire à la vérification de son identité, de toute personne dont le comportement lui paraît suspect et qui circule sans document d'identité.
##### Article 25. La gendarmerie surveille les mendiants, vagabonds et gens sans aveu, elle prend à leur égard les mesures de sécurité prescrites par la loi. Elle empêche la divagation des aliénés dangereux, s'en saisit, et les remet sur-le-champ à l'autorité civile locale. Elle agit de même à l'égard de ceux qui lui seraient signalés comme évadés des établissements d'alinés.
##### Article 26. La gendarmerie constate par procès-verbal la découverte de tout individu trouvé mort sur la voie publique, dans les campagnes ou retiré de l'eau; elle en avertit le bourgmestre et le procureur du Roi.
##### Article 27. La gendarmerie est chargée d'assurer la police du roulage, spécialement en dehors des agglomérations. Elle maintient, en tout temps, les communications et les passages libres et y assure la libre circulation. Elle peut se saisir pendant vingt-quatre heures au maximum de la personne de quiconque fait obstacle à l'accomplissement de cette mission.
##### Article 28. Elle est chargée de la police des cours et tribunaux; elle assure le transfèrement des détenus, leur conduite devant l'autorité judiciaire et leur réintégration en prison.
##### Article 29. Elle recherche les déserteurs, les insoumis, les réfractaires et les militaires absents irrégulièrement de leur corps; elle prend à leur égard les mesures prescrites par les lois et règlements.
##### Article 32. Elle se tient à portée des grands rassemblements.
##### Article 33. La gendarmerie disperse tout attroupement armé.
Elle disperse de même tout attroupement non armé formé pour la délivrance des prisonniers et condamnés, pour l'invasion, le pillage et la dévastation des propriétés, ou formé pour porter atteinte à la vie des personnes.
Elle disperse les attroupements non armés s'opposant à l'exécution de la loi, d'un jugement ou d'une contrainte. Elle disperse également les attroupements tumultueux constitués à l'encontre d'une ordonnance de police.
##### Article 34. En cas de catastrophe ou de sinistre important, tels que inondation, rupture de digues, incendie, la gendarmerie se rend sur les lieux et avertit les autorités administratives et judiciaires compétentes.
En attendant l'intervention de ces autorités, elle prend les mesures propres à sauver les individus en danger, à protéger l'évacuation des personnes et des biens, et à empêcher le pillage. Tout commandant d'unité ou de détachement de gendarmerie peut requérir le service personnel des habitants qui sont tenus d'obtempérer à ses réquisitions et même de fournir les chevaux, véhicules et tous autres objets nécessaires pour secourir les personnes et conserver les propriétés.
La gendarmerie ne quitte les lieux qu'après s'être assurée que sa présence n'est plus nécessaire pour protéger les propriétés, maintenir la tranquilité publique et arrêter les auteurs des infractions qui auraient occasionné directement ou indirectement la catastrophe ou le sinistre.
##### Article 36. A l'occasion de ces services, la gendarmerie se renseigne auprès des bourgmestres, commissaires de police, gardes champêtres, gardes forestiers, douaniers, cantonniers et auprès de toute autre personne digne de foi sur les crimes et délits qui auraient été commis, sur les faits de nature à troubler la tranquillité publique, de même que sur les lieux de retraite des individus signalés ou poursuivis par la clameur publique.
Elle visite les hôtels, auberges, cabarets et autres lieux ouverts au public et se fait présenter par les propriétaires ou locataires de ces établissements les documents d'inscription des voyageurs.
##### Article 37. Les plaintes et dénonciations faites à la gendarmerie, de même que les renseignements obtenus et les constatations faites au sujet d'infractions, font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente.
### CHAPITRE IV. - Fonctions extraordinaires.
##### Article 38. La gendarmerie prête main-forte lorsqu'elle en est légalement requise. Elle peut être chargée de notifier et de mettre à exécution les mandats de justice.
##### Article 39. Elle fournit, pour les cérémonies publiques, les escortes d'honneur aux autorités et corps constitués.
##### Article 42. La gendarmerie requise pour prêter main-forte aux officiers de police judiciaire, les assiste en vue de les protéger contre les violences et voies de fait qui pourraient être exercées contre eux, et de lever les difficultés qui les empêcheraient de remplir leur mission.
### TITRE V. - RAPPORTS DE LA GENDARMERIE AVEC LES AUTORITES.
### CHAPITRE I. - Principe général.
##### Article 43. Les membres de la gendarmerie sont placés pour l'exécution du service sous l'autorité exclusive de leurs supérieurs de la gendarmerie.
1992-01-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1970-01-02
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des
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