Historique des réformes

2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 29-07-2005)

10 versions · 1957-12-12
2001-01-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1999-03-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1997-06-16
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1997-01-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1996-01-02
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1995-01-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1993-01-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver

Changements du 1993-01-01

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3° la police des étrangers, la police des prisons et le transfèrement des détenus.
##### Article 9. Le siège et le ressort des régions, des groupes et des districts ainsi que le siège des brigades sont déterminés par le Roi.
Le ressort des brigades ainsi que l'organisation détaillée des unités et des services sont déterminés par le Ministre de la Défense Nationale.
##### Article 11. <L 29-12-1975, art. 4> § 1. Le personnel du cadre actif de la gendarmerie est réparti en deux corps : un corps opérationnel et un corps administratif et logistique.
§ 2. Le personnel du corps opérationnel est composé d'hommes et de femmes ayant le rang d'officier, de sous-officier, de brigadier ou de gendarme.
§ 3. Le personnel du corps administratif et logistique est composé d'hommes et de femmes ayant le rang d'officier ou de membre du personnel au-dessous du rang d'officier; il ne peut remplir les fonctions de la gendarmerie définies au titre IV; son statut fait l'objet d'une loi particulière.
##### Article 9. <L 1991-07-18/54, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-01-1992> Le siège et le ressort des régions, des groupes, des districts et des brigades sont déterminés par le Roi.
Pour le surplus, l'organisation des unités et des services est déterminée par le Ministre de l'Intérieur ou, pour l'organisation détaillée de ceux-ci, par l'autorité de gendarmerie qu'il désigne.
##### Article 11. <L 1991-07-18/54, art. 4, 002; **En vigueur :** 01-01-1992> § 1. La gendarmerie est composée d'un corps opérationnel et d'un corps administratif et logistique.
§ 2. Le corps opérationnel est composé d'officiers, de sous-officiers, de brigadiers et de gendarmes.
§ 3. Le personnel du corps administratif et logistique est composé d'hommes et de femmes, militaires ou civils. Leur rémunération est à charge du budget de la gendarmerie.
Les militaires sont, à leur demande, soit désignés pour servir dans ce corps, soit utilisés dans ce corps conformément au régime de mobilité et selon les modalités déterminées par le Roi. Ils conservent leur statut d'origine.
Les membres du personnel civil sont soit des membres du personnel statutaires, recrutés et nommés selon les modalités déterminées par le Roi ou utilisés dans ce corps conformément au régime de mobilité et selon les modalités déterminées par le Roi, soit des membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail. Aucune forme de grève ne peut les dispenser d'assurer un service minimum indispensable au bon fonctionnement de la gendarmerie.
Si tous les emplois du corps administratif et logistique ne sont pas occupés par des militaires ou des civils, des membres du corps opérationnel peuvent également, tout en conservant leur statut, soit être affectés à ce corps, soit y exercer temporairement de tels emplois. Le Roi détermine les conditions et les modalités du passage d'un corps à l'autre.
Les membres du personnel du corps administratif et logistique ne peuvent remplir les fonctions de la gendarmerie définies au titre IV de la présente loi.
##### Article 12. <L 29-12-1975, art. 5> Le personnel féminin est soumis aux mêmes conditions de travail que le personnel masculin, appartenant au même corps, son statut fait l'objet d'une loi particulière.
##### Article 13. <L 29-12-1975, art. 6> § 1. Les effectifs du corps opérationnel de la gendarmerie comprennent au maximum : 790 officiers dont 40 femmes et 14 600 membres du personnel au dessous du rang d'officier dont 600 femmes.
Les effectifs du corps administratif et logistique comprennent au maximum : 1 580 personnes dont 80 ont le rang d'officier.
§ 2. Pour chaque corps, le Roi fixe dans chaque grade ou groupe de grades le nombre maximum d'officiers et de membres du personnel au-dessous du rang d'officier.
§ 3. Ne sont pas compris dans les effectifs du corps auquel ils appartiennent :
1° le personnel qui suit une formation d'officier ou de sous-officier jusqu'à concurrence du dixième du total des effectifs fixés au § 1;
2° les membres du personnel de la gendarmerie utilisés dans les ministères ou dans des organismes d'intérêt public en vertu de l'arrêté royal n° 26 du 29 juin 1967 relatif à la mobilité des membres des forces armées.
Le personnel visé aux 1° et 2° ci-dessus ne peut être affecté à des missions de maintien de l'ordre, sauf en cas de crise à constater en Conseil des Ministres et pour autant qu'il a recu une formation de neuf mois au moins.
##### Article 13. <L 1991-07-18/54, art. 6, 002; **En vigueur :** 01-01-1992> § 1. L'effectif du corps opérationnel de la gendarmerie comprend au maximum 790 officiers dont 40 femmes au moins et 14 600 membres du personnel au-dessous du rang d'officier dont 600 femmes au moins. L'effectif minimum des femmes doit être atteint pour le 31 décembre 1998.
L'effectif du corps administratif et logistique comprend au maximum 2 500 membres du personnel, le personnel civil auxiliaire non compris.
Le personnel civil auxiliaire, engagé sous le régime du contrat de travail aux fins d'accomplir des tâches auxiliaires, spécifiques ou d'appoint, est limité à 920 emplois contractuels au maximum.
§ 2. Le Roi fixe pour le corps opérationnel, dans chaque grade ou groupe de grades, le nombre maximum d'officiers et de membres du personnel au-dessous du rang d'officier.
§ 3. Ne sont pas comptés dans l'effectif :
1° les membres du personnel qui suivent une formation, jusqu'à concurrence du dixième du total des effectifs fixés au § 1er;
2° les membres du personnel qui sont utilisés dans les ministères ou dans des organismes d'intérêt public.
§ 4. Ne sont pas comptés dans l'effectif du corps opérationnel, les membres du personnel qui sont affectés au corps administratif et logistique en application de l'article 11, § 3, quatrième alinéa.
§ 5. Les membres du personnel du corps opérationnel visés aux 1° et 2° du § 3 ne peuvent être affectés à des missions de maintien de l'ordre, qu'en cas de nécessité constatée par le Conseil des Ministres et pour autant qu'ils aient recu une formation de neuf mois au moins.
##### Article 18. Tout commandant d'unité ou de détachement de gendarmerie peut, lorsque ses moyens se révèlent insuffisants, requérir l'assistance des officiers et agents de police administrative; il peut de même, pour le rétablissement de l'ordre public, requérir l'assistance de détachements des (...) forces armées. <L 1991-07-18/54, art. 7, 002; **En vigueur :** 01-01-1992>
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Les unités mobiles peuvent être placées en soutien des unités des autres forces armées.
##### Article 64. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie fournit des détachements dénommés " prévôtés " chargés du maintien de l'ordre et de la police aux autres forces armées.
##### Article 64. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie fournit des détachements dénommés " prévôtés " chargés du maintien de l'ordre et de la police aux (...) forces armées. <L 1991-07-18/54, art. 12, 002; **En vigueur :** 01-01-1992>
Chaque prévôté est placée sous le commandement d'un prévôt, officier de gendarmerie.
##### Article 65. Le Ministre de la Défense Nationale peut constituer des prévôtés lorsqu'en temps de paix, une fraction des forces armées se trouve en dehors du territoire du royaume.
##### Article 65. <L 1991-07-18/54, art. 13, 002; **En vigueur :** 01-01-1992> Le Ministre de l'Intérieur peut, à la demande du Ministre de la Défense nationale, constituer des prévôtés lorsque, en temps de paix, une fraction des forces armées se trouve en dehors du territoire du Royaume.
##### Article 69. Il est constitué une réserve de gendarmerie appelable sous les armes lorsque les circonstances l'exigent. Elle est formée de militaires en congé illimité.
Le Roi détermine l'effectif de la réserve, les modalités de sa composition et celle de son appel sous les armes, ceci dans le cadre de la loi sur la milice.
(Alinéa 2 abrogé) <L 1991-07-18/54, art. 14, 002; **En vigueur :** 01-01-1994>
(En vue de constituer cette réserve, des miliciens, qui en ont exprimé le désir, peuvent être affectés à la gendarmerie. Ces miliciens restent soumis au même statut que les autres miliciens et n'ont aucune compétence de police judiciaire.) <L 04-03-1987, art. 1>
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##### Article 28. Elle est chargée de la police des cours et tribunaux; elle assure le transfèrement des détenus, leur conduite devant l'autorité judiciaire et leur réintégration en prison.
##### Article 29. Elle recherche les déserteurs, les insoumis, les réfractaires et les militaires absents irrégulièrement de leur corps; elle prend à leur égard les mesures prescrites par les lois et règlements.
##### Article 29. (La gendarmerie) recherche les déserteurs, les insoumis, les réfractaires et les militaires absents irrégulièrement de leur corps; elle prend à leur égard les mesures prescrites par les lois et règlements. <L 1992-08-05/52, art. 59, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 32. Elle se tient à portée des grands rassemblements.
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### CHAPITRE I. - Principe général.
##### Article 43. Les membres de la gendarmerie sont placés pour l'exécution du service sous l'autorité exclusive de leurs supérieurs de la gendarmerie.
##### Article 2bis. <Inséré par L 1991-07-18/54, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-1992> § 1. Le Ministre de la Justice est associé, d'initiative ou à sa demande, à l'organisation et à l'administration de la gendarmerie, conformément aux §§ 2 à 4, lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions visées à l'article 2, § 2.
Si le Ministre de l'Intérieur estime ne pas pouvoir donner suite à une demande du Ministre de la Justice, il informe ce dernier de ses raisons.
§ 2. La signature du Ministre de l'Intérieur et celle du Ministre de la Justice sont requises pour :
1° tout projet de loi relatif à la gendarmerie;
2° tout projet d'arrêté réglementaire relatif :
a) à l'application du § 4;
b) aux attributions du commandant de la gendarmerie;
c) au service général de la gendarmerie;
3° le budget administratif spécial visé à l'article 72.
§ 3. L'avis conforme du Ministre de la Justice est requis pour :
1° tout projet d'arrêté réglementaire relatif :
a) à l'application de l'article 9, alinéa 1er;
b) à l'application de l'article 13, § 2;
c) aux délégations en matière budgétaire;
2° tout projet d'arrêté réglementaire déterminant le programme de formation du personnel, qui concerne les missions pour lesquelles la gendarmerie est placée sous son autorité;
3° tout projet d'arrêté réglementaire déterminant les conditions d'octroi d'un grade auquel est attachée la qualité d'officier de police judiciaire et les conditions d'accès à la formation qui y conduit;
4° tout projet d'arrêté de nomination des officiers généraux de la gendarmerie et de désignation à leur emploi;
5° les plans pluriannuels des investissements;
6° l'avant-projet de budget général des dépenses, Section 17 Gendarmerie et l'avant-projet du budget administratif spécial visé à l'article 72.
Le Ministre de la Justice donne son avis dans le délai fixé par le Ministre de l'Intérieur, ce délai ne pouvant être inférieur à vingt jours ouvrables.
En cas d'urgence motivée, ce délai peut être ramené à cinq jours ouvrables.
Passé ces délais, l'avis est réputé conforme. L'avis non conforme est motivé.
§ 4. Le Roi détermine les matières pour lesquelles le Ministre de l'Intérieur demande un avis ou informe le Ministre de la Justice, ainsi que les modalités qui s'y rapportent.
##### Article 3. <L 29-12-1975, art. 1> La gendarmerie comprend :
- un commandement général;
- des unités territoriales;
- des unités mobiles;
- des unités spéciales de police de la route;
- des unités spéciales de surveillance ou de protection;
- des détachements judiciaires;
- une ou plusieurs écoles.
##### Article 5. Les unités territoriales sont organisées en brigades, districts et groupes.
Les brigades sont réparties sur l'ensemble du territoire; leur ressort comprend une ou plusieurs communes. L'effectif des brigades varie suivant les nécessités du service, sans jamais être inférieur à six hommes.
Plusieurs brigades forment un district. A chaque district est attachée une brigade de surveillance et de recherches.
Plusieurs districts forment un groupe. (A chaque groupe peuvent être attachées une ou plusieurs unités spéciales.) <L 29-12-1975, art. 3>
##### Article 6. Les unités mobiles sont organisées en pelotons, escadrons et groupes.
##### Article 7. Les unités territoriales et mobiles d'une ou plusieurs provinces constituent une région.
Les groupes mobiles qui relèvent directement du commandement général constituent la légion mobile.
##### Article 8. Les détachements judiciaires sont attachés à l'auditorat général ainsi qu'aux auditorats militaires permanents et en campagne.
##### Article 16. Les officiers ainsi que les sous-officiers commandant une brigade ou revêtus au moins du grade de maréchal des logis-chef sont officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi et de l'auditeur militaire.
##### Article 30. Elle surveille les militaires régulièrement absents de leur corps.
##### Article 31. Elle collabore aux mesures prises pour assurer la mobilisation des forces armées.
##### Article 51. L'autorité administrative et la gendarmerie doivent se communiquer les renseignements qui leur parviennent au sujet de l'ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de précaution ou de répression.
Les rapports de service sont régulièrement établis :
Avec les bourgmestres, par les commandants de district ou les commandants de brigade;
Avec les commissaires d'arrondissement, par les commandants de district;
Avec les gouverneurs de province, par les commandants de groupe territorial.
Les commandants de région entretiennent avec ces autorités les relations de service recommandées par les circonstances.
##### Article 57. Les détachements judiciaires sont placés, dans l'exécution de leurs fonctions judiciaires, sous la surveillance de l'auditeur général et la direction des auditeurs militaires.
##### Article 61. Chaque fois que les autorités militaires territoriales en formulent la demande, la gendarmerie fournit les détachements nécessaires pour assurer la police des militaires aux endroits désignés par ces autorités.
1992-07-15
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1992-01-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1970-01-02
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des
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