Historique des réformes

2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 29-07-2005)

10 versions · 1957-12-12
2001-01-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1999-03-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1997-06-16
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver

Changements du 1997-06-16

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§ 3. Le personnel du corps administratif et logistique est composé d'hommes et de femmes, militaires ou civils. Leur rémunération est à charge du budget de la gendarmerie.
(Les militaires sont, à leur demande, soit désignés pour servir dans ce corps, soit transférés vers ce corps aux conditions et selon les modalités déterminées par le Roi. Dans ce dernier cas, ils cessent de faire partie des forces armées et perdent la qualité de militaire. Pour le surplus, les militaires transférés vers ce corps restent soumis aux lois et règlements applicables au personnel des forces armées. Les compétences que ces lois et règlements attribuent à l'égard de ces militaires respectivement au Ministre de la Défense nationale, au chef de l'état-major général, aux chefs d'état-major de chacune des forces armées, au chef du service médical, ou à des membres du personnel des forces armées, sont exercées, respectivement par le Ministre de l'Intérieur, le commandant de la gendarmerie, ou des membres du personnel de la gendarmerie. Les modifications apportées à ces lois et règlements après le 1er janvier 1995 ne sont applicables aux militaires susvisés que pour autant qu'elles le prévoient expressément. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Défense nationale s'informent mutuellement des avant-projets de modification des textes susvisés. Peuvent seuls bénéficier du transfert, les militaires qui sont en service à la gendarmerie à la date du 1er janvier 1995.) <L 1994-12-09/30, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
(Les militaires sont, à leur demande, soit désignés pour servir dans ce corps, soit transférés vers ce corps aux conditions et selon les modalités déterminées par le Roi. Dans ce dernier cas, ils cessent de faire partie des forces armées et perdent la qualité de militaire. Pour le surplus, les militaires transférés vers ce corps restent soumis aux lois et règlements applicables au personnel des forces armées. Les compétences que ces lois et règlements attribuent à l'égard de ces militaires respectivement au Ministre de la Défense nationale, au chef de l'état-major général, aux chefs d'état-major de chacune des forces armées, au chef du service médical, ou à des membres du personnel des forces armées, sont exercées, respectivement par le Ministre de l'Intérieur, le commandant de la gendarmerie, ou des membres du personnel de la gendarmerie. Les modifications apportées à ces lois et règlements (après le 1er janvier 1998) ne sont applicables aux militaires susvisés que pour autant qu'elles le prévoient expressément. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Défense nationale s'informent mutuellement des avant-projets de modification des textes susvisés. Peuvent seuls bénéficier du transfert, les militaires qui sont en service à la gendarmerie (au 1er janvier 1998 au plus tard).) <L 1994-12-09/30, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-01-1995> <L 1995-12-20/31, art. 45, 006; **En vigueur :** 02-01-1996>
Les membres du personnel civil sont soit des membres du personnel statutaires, recrutés et nommés selon les modalités déterminées par le Roi ou utilisés dans ce corps conformément au régime de mobilité et selon les modalités déterminées par le Roi, soit des membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail. Aucune forme de grève ne peut les dispenser d'assurer un service minimum indispensable au bon fonctionnement de la gendarmerie.
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2° les membres du personnel qui sont utilisés dans les ministères ou dans des organismes d'intérêt public.
(3° les membres du personnel qui font partie du personnel formateur des écoles visées à l'article 3.) <L 1994-12-09/30, art. 8, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
§ 4. Ne sont pas comptés dans l'effectif du corps opérationnel, les membres du personnel qui sont affectés au corps administratif et logistique en application de l'article 11, § 3, quatrième alinéa.
§ 5. Les membres du personnel du corps opérationnel visés aux 1° et 2° du § 3 ne peuvent être affectés à des missions de maintien de l'ordre, qu'en cas de nécessité constatée par le Conseil des Ministres et pour autant qu'ils aient recu une formation de neuf mois au moins.
1997-01-01
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