Historique des réformes

2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 29-07-2005)

10 versions · 1957-12-12
2001-01-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver

Changements du 2001-01-01

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##### Article 44. L'action des autorités administratives légalement responsables du maintien de l'ordre s'exerce à l'égard de la gendarmerie par voie de réquisition.
(Le bourgmestre peut requérir la gendarmerie en vue de l'exécution des missions de police administrative prévues dans les conventions visées à l'article 133bis, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, qu'il a conclues avec le commandant de brigade ou le commandant de district.) <L 1997-04-03/47, art. 7, 008; **En vigueur :** 16-06-1997>
Sans préjudice des obligations qui résultent pour certains membres de la gendarmerie de leur qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire, l'action des autorités judiciaires s'exerce à l'égard de la gendarmerie par voie de réquisition. (...). <L 1991-07-18/54, art. 8, 1°, 002; **En vigueur :** 01-01-1992>
(Pour l'exécution des réquisitions adressées à la gendarmerie, les autorités compétentes, sans s'immiscer dans l'organisation du service, précisent l'objet de la réquisition et peuvent faire des recommandations et donner des indications précises sur les moyens à mettre en oeuvre et les ressources à utiliser.
Lorsqu'il est impossible de se conformer à ces recommandations et indications parce que leur exécution porterait atteinte à l'exécution d'autres missions de police, l'autorité requérante en est informée dans les meilleurs délais.
Lorsqu'il est impossible de se conformer à ces recommandations et indications parce que leur exécution porterait atteinte à l'exécution d'autres missions de police, l'autorité requérante en est informée dans les meilleurs délais. (En cas de réquisition effectuée en application de l'alinéa 2, l'information adressée au bourgmestre comporte la mention des circonstances particulières qui rendent impossible le respect de ces recommandations ou indications.) <L 1997-04-03/47, art. 7, 008; **En vigueur :** 16-06-1997>
Pour l'exécution des réquisitions, le Ministre de la Justice ou le Ministre de l'Intérieur peut, chacun pour ce qui le concerne, à la demande de l'autorité requérante, donner ordre de se conformer aux recommandations et indications de cette autorité.) <L 1991-07-18/54, art. 8, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-1992>
##### Article 48. Les réquisitions dont le but est d'obtenir le concours de la gendarmerie en vue du maintien ou du rétablissement de l'ordre public, sont adressées au commandant du groupe territorial ou au commandant de district dans la circonscription desquels se trouve le siège de l'autorité requérante.
Les réquisitions qui ont pour but de confier à la gendarmerie l'exécution d'une mission spéciale et délimitée sont adressées au commandant de district ou de brigade.
##### Article 48. <L 1991-07-18/54, art. 9, 002; **En vigueur :** 01-01-1992> Les réquisitions visant à obtenir le concours de la gendarmerie pour l'exécution de ses missions sont adressées au commandant de district territorialement compétent ou aux autorités supérieures de gendarmerie compétentes.
Les autorités supérieures de gendarmerie, sans s'immiscer dans le déroulement des enquêtes judiciaires, coordonnent, apportent le soutien nécessaire et contrôlent l'exécution des missions effectuées à la suite d'une réquisition.
Les mesures prises à cet égard par ces autorités sont portées à la connaissance des autorités requérantes.'une mission spéciale et délimitée sont adressées au commandant de district ou de brigade.
##### Article 60. (Le commandant de tout détachement des forces armées appelé à intervenir avec la gendarmerie pour donner force à la loi, est tenu de se conformer aux réquisitions qui lui sont adressées par l'officier de gendarmerie. Bien que l'officier de gendarmerie ait la direction des opérations, le commandant du détachement des forces armées conserve le commandement de son détachement.) <L 1991-07-18/54, art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-1992>
L'usage des armes par les troupes qui n'appartiennent pas à la gendarmerie est, dans ce cas, régi par l'article 19 de la présente loi.
##### Article 63. La gendarmerie participe à la défense intérieure du territoire dans la mesure fixée de commun accord par le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur.
Les unités territoriales ne peuvent être chargées que de missions de renseignement et d'alerte.
Les unités mobiles peuvent être placées en soutien des unités des autres forces armées.
##### Article 64. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie fournit des détachements dénommés " prévôtés " chargés du maintien de l'ordre et de la police aux (...) forces armées. <L 1991-07-18/54, art. 12, 002; **En vigueur :** 01-01-1992>
Chaque prévôté est placée sous le commandement d'un prévôt, officier de gendarmerie.
##### Article 65. <L 1991-07-18/54, art. 13, 002; **En vigueur :** 01-01-1992> Le Ministre de l'Intérieur peut, à la demande du Ministre de la Défense nationale, constituer des prévôtés lorsque, en temps de paix, une fraction des forces armées se trouve en dehors du territoire du Royaume.
##### Article 69. Il est constitué une réserve de gendarmerie appelable sous les armes lorsque les circonstances l'exigent. Elle est formée de militaires en congé illimité.
(Alinéa 2 abrogé) <L 1991-07-18/54, art. 14, 002; **En vigueur :** 01-01-1994>
(En vue de constituer cette réserve, des miliciens, qui en ont exprimé le désir, peuvent être affectés à la gendarmerie. Ces miliciens restent soumis au même statut que les autres miliciens et n'ont aucune compétence de police judiciaire.) <L 04-03-1987, art. 1>
##### Article 70bis. <L 1995-12-20/31, art. 46, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> Dans les cas où l'appel fait à la gendarmerie n'est pas réglé en vertu de la loi, des membres du personnel et des biens de la gendarmerie peuvent être affectés à des prestations d'utilité publique effectuées contre paiement pour autant que :
L'usage des armes par les troupes qui n'appartiennent pas à la gendarmerie est, dans ce cas, régi par (l'article 38, 1° et 3°, de la loi sur la fonction de police) de la présente loi. <L 1992-08-05/52, art. 59, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 63. (Abrogé) <L 1991-07-18/54, art. 11, 002; **En vigueur :** 01-01-1992>
##### Article 64. (Abrogé) <L 1994-12-09/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 65. <L 1994-12-09/30, art. 12, 005; **En vigueur :** 01-01-1995> Le Ministre de l'Intérieur peut, à la demande du Ministre de la Défense nationale, fournir à l'intérieur ou en dehors du territoire du Royaume les détachements de gendarmerie nécessaires pour assurer, à des endroits déterminés, la police des militaires. Ces détachements sont placés sous les ordres du commandant de district qui est compétent pour cet endroit ou de l'autorité désignée par les Ministres si cet endroit se trouve en dehors du territoire du Royaume.
##### Article 69. (Abrogé) <L 1994-12-09/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 70bis. <L 1995-12-20/31, art. 46, 006; **En vigueur :** 02-01-1996> (§ 1.) Dans les cas où l'appel fait à la gendarmerie n'est pas réglé en vertu de la loi, des membres du personnel et des biens de la gendarmerie peuvent être affectés à des prestations d'utilité publique effectuées contre paiement pour autant que : <AR 1997-04-23/31, art. 1, 007; **En vigueur :** 01-01-1997>
1° les missions légales ne soient pas mises en péril;
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Les modalités du paiement des prestations sont déterminées par le Roi.
(§ 2. A la demande d'une personne morale et de l'accord du Ministre du Budget, le Ministre de l'Intérieur peut faire effectuer par la gendarmerie et contre remboursement intégral des coûts, des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel et nécessitant un engagement particulier de moyens en personnel ou en matériel. Le Roi détermine les modalités de la demande et du calcul des coûts.
Les missions de police administrative effectuées au profit d'une personne de droit public fédéral n'exercant pas d'activités financières ou commerciales ne donnent toutefois pas lieu à remboursement.) <AR 1997-04-23/31, art. 1, 007; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 72. <L 1991-07-18/54, art. 16, 002; **En vigueur :** 01-01-1992> Les dépenses relatives à la gendarmerie font l'objet d'un budget administratif spécial.
(Dans le cadre des limites budgétaires annuelles, le Ministre de l'Intérieur est autorisé à augmenter les dépenses relatives à la gendarmerie d'une partie des montants versés en application des articles 54bis et 70bis.) <AR 1997-04-23/31, art. 2, 007; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 15. <L 1992-08-05/52, art. 59, 004; **En vigueur :** 01-01-1993> Sans préjudice des fonctions déterminées par la présente loi, ainsi que par des lois particulières, les missions de la gendarmerie sont fixées par la loi sur la fonction de police.
##### Article 17. (Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61,1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
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### CHAPITRE I. - Principe général.
##### Article 43. Les membres de la gendarmerie sont placés pour l'exécution du service sous l'autorité exclusive de leurs supérieurs de la gendarmerie.
##### Article 43. (Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61,1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 2bis. <Inséré par L 1991-07-18/54, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-1992> § 1. Le Ministre de la Justice est associé, d'initiative ou à sa demande, à l'organisation et à l'administration de la gendarmerie, conformément aux §§ 2 à 4, lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions visées à l'article 2, § 2.
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##### Article 31. (La gendarmerie) collabore aux mesures prises pour assurer la mobilisation des forces armées. <L 1994-12-09/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 51. L'autorité administrative et la gendarmerie doivent se communiquer les renseignements qui leur parviennent au sujet de l'ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de précaution ou de répression.
Les rapports de service sont régulièrement établis :
Avec les bourgmestres, par les commandants de district ou les commandants de brigade;
Avec les commissaires d'arrondissement, par les commandants de district;
Avec les gouverneurs de province, par les commandants de groupe territorial.
(Alinéa 3 abrogé) <L 1994-12-09/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 57. Les détachements judiciaires sont placés, dans l'exécution de leurs fonctions judiciaires, sous la surveillance de l'auditeur général et la direction des auditeurs militaires.
##### Article 61. Chaque fois que les autorités militaires territoriales en formulent la demande, la gendarmerie fournit les détachements nécessaires pour assurer la police des militaires aux endroits désignés par ces autorités.
##### Article 51. <L 1997-04-03/47, art. 9, 008; **En vigueur :** 16-06-1997> Les autorités administratives et la gendarmerie doivent se communiquer les renseignements qui leur parviennent au sujet de l'ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de prévention ou de répression.
Des rapports de service sont régulièrement établis :
- avec les bourgmestres, par les commandants de brigade ou les commandants de district. Le commandant de brigade ou le commandant de district fait périodiquement rapport au bourgmestre au sujet des problèmes de sécurité dans la commune. A la requête du bourgmestre, le commandant de brigade ou le commandant de district lui fait rapport dans les plus brefs délais au sujet de l'exécution des missions de police administrative sur le territoire de la commune et de l'exécution passée et prévisible des obligations contractées en matière de répartition des tâches entre les services de police, de coordination de leurs interventions et de l'exécution de la politique communale de sécurité. Il l'informe en outre préalablement des initiatives que la gendarmerie compte prendre et qui concernent la politique communale de sécurité. S'il échet le bourgmestre peut faire usage de sa possibilité prévue à l'article 16 de donner des directives pour adapter ou interdire une initiative;
- avec les commissaires d'arrondissement, par les commandants de district;
- avec les gouverneurs de province, par les commandants de groupe.
##### Article 57. <L 1994-12-09/30, art. 10, 005; **En vigueur :** 01-01-1995> Les sections du service de police judiciaire auprès de la justice militaire exercent leurs missions de police judiciaire sous la surveillance de l'auditeur général et sur réquisition de l'auditeur militaire.
##### Article 61. (Abrogé( <L 1994-12-09/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 1. La gendarmerie est une force publique instituée pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.
Elle est, en outre, chargée des missions définies au titre VI.
### TITRE II. - ORGANISATION GENERALE.
### CHAPITRE II. - Réquisitions adressées à la gendarmerie.
##### Article 4. <L 29-12-1975, art. 2> La gendarmerie est placée sous les ordres d'un officier général de la gendarmerie qui porte le titre de commandant de la gendarmerie.
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##### Article 40. Toute force de gendarmerie requise pour maintenir ou rétablir l'ordre public est placée sous le commandement d'un officier ou d'un sous-officier revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire.
##### Article 41. La gendarmerie exerce généralement cette mission en constituant des patrouilles qui assurent la tranquillité publique, recueillent des renseignements et préviennent la formation de rassemblements illicites; en installant des postes de garde qui assurent la liberté du commerce et du travail, la protection des personnes et des propriétés; en établissant des barrages; en faisant intervenir des réserves sur les points troubles; enfin, en accomplissant des actes de police judiciaire.
##### Article 45. Toute réquisition doit être écrite, mentionner la disposition légale en vertu de laquelle elle est faite, en indiquer l'objet, être datée et porter les noms et qualité ainsi que la signature de l'autorité requérante.
##### Article 46. En cas d'urgence, la gendarmerie peut être requise par voie téléphonique ou télégraphique. Cette réquisition doit être confirmée le plus rapidement possible dans les formes prévues à l'article 45.
##### Article 47. L'autorité requise de la gendarmerie ne peut discuter l'opportunité de la réquisition. Elle doit l'exécuter. Mais si la réquisition, quoique légale, lui paraît manifestement abusive, elle en informe immédiatement l'autorité supérieure de la gendarmerie par la voie hiérarchique.
##### Article 49. Les opérations nécessaires à l'exécution des réquisitions sont menées, sous leur responsabilité, par les chefs de la gendarmerie qui ordonnent les mouvements de troupes, fixent leurs emplacements, déterminent l'importance et la nature des moyens à mettre en oeuvre.
##### Article 50. Les effets de la réquisition cessent lorsque l'autorité requérante signifie par écrit ou verbalement la levée de la réquisition à l'autorité de gendarmerie qui était chargée de son exécution.
### CHAPITRE III. - (Rapports avec les autorités administratives.) <L 1997-04-03/47, art. 8, **En vigueur :** 16-06-1997>
##### Article 51bis. <inséré par L 1997-04-03/47, art. 10, 008; **En vigueur :** 16-06-1997> Si le bourgmestre estime que la gendarmerie ne remplit pas les obligations contractées dans le cadre de la politique communale de sécurité ou ne se conforme pas aux directives visées à l'article 16, il peut inviter le chef hiérarchique de l'autorité de gendarmerie concernée à faire respecter ces obligations ou ces directives.
Le chef hiérarchique adresse un rapport motivé au bourgmestre sur les suites réservées à sa requête dans les 48 heures de celle-ci.
S'il n'est pas satisfait à sa requête, le bourgmestre peut la soumettre pour décision au Ministre de l'Intérieur. Celui-ci se prononce dans les vingt jours ouvrables à compter de la saisine.
##### Article 52. Lorsque la tranquillité publique est menacée, l'autorité de gendarmerie susceptible d'être requise doit resserrer les contacts avec l'autorité administrative en vue de concerter les dispositions à prendre et de préparer les mesures d'exécution.
##### Article 53. Au cours de l'exécution d'une réquisition, l'autorité de gendarmerie doit se maintenir en liaison avec l'autorité administrative requérante et l'informer, à moins de force majeure, des moyens d'action qu'elle se propose de mettre en oeuvre.
De son côté, l'autorité administrative doit transmettre à l'autorité de gendarmerie toutes les informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
##### Article 54. La gendarmerie doit informer par rapport spécial les autorités administratives intéressées des événements extraordinaires concernant l'ordre ou la sûreté générale.
##### Article 54bis. <Inséré par L 1995-12-20/31, art. 47; **En vigueur :** 02-01-1996> Le Ministre de l'Intérieur est autorisé, à la demande d'une commune, à faire effectuer temporairement par la gendarmerie, aux conditions déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, des prestations contre paiement au profit des communes qui, pour des raisons qui ne leur sont pas imputables, disposent d'un corps de police moins important que celui résultant des dispositions arrêtées en application de l'article 189 de la nouvelle loi communale.
### CHAPITRE IV. - Rapports avec les autorités judiciaires.
##### Article 55. La gendarmerie doit entretenir des rapports constants avec les procureurs du Roi.
Elle doit informer, par rapport spécial, les procureurs généraux et les procureurs du Roi des événements extraordinaires intéressant l'ordre public.
##### Article 56. Sous réserve des articles 67 et 68, la gendarmerie ne peut être chargée de remettre des citations aux parties ou aux témoins que dans les cas de nécessité urgente ou absolue.
### CHAPITRE V. - Rapports avec les autorités militaires.
##### Article 58. La gendarmerie informe, par rapport spécial, les autorités militaires territoriales de tout ce qui peut porter atteinte à la sûreté des forces armées, de toute propagande incitant les militaires à l'indiscipline, de même que des incidents auxquels ceux-ci sont mêlés.
##### Article 59. En cas d'événements susceptibles de compromettre sérieusement l'ordre public ou en cas de troubles graves ou généralisés, la gendarmerie informe les autorités militaires territoriales, les tient au courant des événements et leur fournit les éléments d'appréciation qui leur permettent de prendre, en temps utile, les mesures préparatoires à toute réquisition ou à une intervention des forces armées.
##### Article 62. Dans les territoires en état de siège, lorsque les pouvoirs dont l'autorité civile est revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police, sont exercés par l'autorité militaire, celle-ci peut, en vue de remplir cette mission, adresser à la gendarmerie les réquisitions nécessitées par les circonstances.
### TITRE VI. - (POLICE DES MILITAIIRES). <L 1994-12-09/30, art. 11; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 66. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie entretient des rapports suivis avec les auditeurs militaires.
Elle les informe des événements intéressant la sûreté et l'ordre publics.
##### Article 67. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie peut être chargée par les auditeurs militaires de porter des citations aux parties ou aux témoins.
##### Article 68. Il en est de même en temps de paix lorsqu'une fraction des forces armées se trouve en dehors du territoire du royaume.
### TITRE VII. - (...). <L 1994-12-09/30, art. 13; **En vigueur :** 01-01-1995>
### TITRE (VII). - DISPOSITIONS DIVERSES. <L 1994-12-09/30, art. 14; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 70. Les attributions des diverses autorités et chefs de service de la gendarmerie, l'organisation du service intérieur et du service général de la gendarmerie sont déterminées par le Roi.
##### Article 71. Sont abrogés :
1° La loi du 28 germinal an VI relative à l'organisation de la gendarmerie nationale;
2° Le décret impérial du 11 juin 1806 concernant les rapports entre les fonctions de gardes champêtres et celles de la gendarmerie;
3° L'arrêté du Prince Souverain du 30 janvier 1815 portant règlement sur la police, la discipline et le service de la maréchaussée;
4° En ce qui concerne la gendarmerie, l'article 1er de l'arrêté-loi du 1er février 1947, attribuant la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi à certains agents inspecteurs principaux et à certains sous-officiers de gendarmerie.
##### Article 73. La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.
1999-03-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1997-06-16
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1997-01-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1996-01-02
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1995-01-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1993-01-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1992-07-15
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1992-01-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1970-01-02
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des
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