Historique des réformes

2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 29-07-2005)

10 versions · 1957-12-12
2001-01-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1999-03-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver

Changements du 1999-03-01

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2° la police des cours et tribunaux, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 759 à 763 du Code judiciaire, aux articles 31 et 32 du Code de procédure pénale militaire et aux articles 181, 267, alinéa 2, 506 et 507 du Code d'instruction criminelle;
3° la police des étrangers, la police des prisons et le transfèrement des détenus.
##### Article 9. <L 1991-07-18/54, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-01-1992> Le siège et le ressort des régions, des groupes, des districts et des brigades sont déterminés par le Roi.
3° (...), la police des prisons et le transfèrement des détenus.<AR 1992-07-13/31, art. 4, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
##### Article 9. <L 1991-07-18/54, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-01-1992> Le siège et le ressort (...), des groupes, des districts et des brigades sont déterminés par le Roi. <L 1994-12-09/30, art. 6, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
Pour le surplus, l'organisation des unités et des services est déterminée par le Ministre de l'Intérieur ou, pour l'organisation détaillée de ceux-ci, par l'autorité de gendarmerie qu'il désigne.
##### Article 11. <L 1991-07-18/54, art. 4, 002; **En vigueur :** 01-01-1992> § 1. La gendarmerie est composée d'un corps opérationnel et d'un corps administratif et logistique.
##### Article 11. <L 1991-07-18/54, art. 4, 002; **En vigueur :** 01-01-1992> § 1. (La gendarmerie est composée d'un corps opérationnel et d'un corps administratif et logistique.
Elle est également composée d'une catégorie de personnel de police spéciale.) <L 1998-11-17/33, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-03-1999>
§ 2. Le corps opérationnel est composé d'officiers, de sous-officiers, de brigadiers et de gendarmes.
((NOTE : avec effet à partir du 01-04-1999 pour la police maritime, à partir du 01-06-1999 pour la police des chemins de fer et à partir d'une date non encore précisée pour la police aéronautique, les alinéas suivants sont ajoutés au § 2 : ) Le corps opérationnel comprend une catégorie de personnel à compétence de police spéciale. Elle est composée des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer qui sont transférés à leur demande et dans un grade équivalent vers ce corps. Ces membres du personnel sont chargés respectivement des missions visées aux articles 16bis, 16ter et 16quater de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Le Roi détermine les modalités du transfert. Il peut fixer des conditions particulières selon lesquelles les membres du personnel visés peuvent être promus en grade.
Les fonctionnaires de police des services de police spéciale qui passent au corps opérationnel de la gendarmerie et qui, avant le transfert, avaient la qualité d'officier de police administrative, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conservent cette qualité.
Le Roi détermine également, sur la proposition du Ministre compétent pour les Pensions, les modalités de la prise en charge des dépenses de pension qui découlent du transfert visé au second alinéa. A partir de la date de leur transfert vers le corps opérationnel, les services que ces membres du personnel ont effectués auprès de la police spéciale, sont, pour l'application des dispositions en matière de pensions, considérés comme des services prestés à la gendarmerie.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 2 peuvent à leur demande passer à la catégorie de personnel à compétence de police générale aux conditions déterminées par le Roi.) <L 1998-11-17/33, art. 2, 009>
§ 3. Le personnel du corps administratif et logistique est composé d'hommes et de femmes, militaires ou civils. Leur rémunération est à charge du budget de la gendarmerie.
(Les militaires sont, à leur demande, soit désignés pour servir dans ce corps, soit transférés vers ce corps aux conditions et selon les modalités déterminées par le Roi. Dans ce dernier cas, ils cessent de faire partie des forces armées et perdent la qualité de militaire. Pour le surplus, les militaires transférés vers ce corps restent soumis aux lois et règlements applicables au personnel des forces armées. Les compétences que ces lois et règlements attribuent à l'égard de ces militaires respectivement au Ministre de la Défense nationale, au chef de l'état-major général, aux chefs d'état-major de chacune des forces armées, au chef du service médical, ou à des membres du personnel des forces armées, sont exercées, respectivement par le Ministre de l'Intérieur, le commandant de la gendarmerie, ou des membres du personnel de la gendarmerie. Les modifications apportées à ces lois et règlements (après le 1er janvier 1998) ne sont applicables aux militaires susvisés que pour autant qu'elles le prévoient expressément. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Défense nationale s'informent mutuellement des avant-projets de modification des textes susvisés. Peuvent seuls bénéficier du transfert, les militaires qui sont en service à la gendarmerie (au 1er janvier 1998 au plus tard).) <L 1994-12-09/30, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-01-1995> <L 1995-12-20/31, art. 45, 006; **En vigueur :** 02-01-1996>
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Les membres du personnel du corps administratif et logistique ne peuvent remplir les fonctions de la gendarmerie définies au titre IV de la présente loi.
##### Article 12. <L 29-12-1975, art. 5> Le personnel féminin est soumis aux mêmes conditions de travail que le personnel masculin, appartenant au même corps, son statut fait l'objet d'une loi particulière.
##### Article 13. <L 1991-07-18/54, art. 6, 002; **En vigueur :** 01-01-1992> § 1. L'effectif du corps opérationnel de la gendarmerie comprend au maximum 790 officiers dont 40 femmes au moins et 14 600 membres du personnel au-dessous du rang d'officier dont 600 femmes au moins. L'effectif minimum des femmes doit être atteint pour le 31 décembre 1998.
(§ 4. La catégorie de personnel de police spéciale comprend les membres du personnel de la police maritime et de la police aéronautique qui sont transférés à la gendarmerie. Ils sont chargés des missions visées aux articles 16bis et 16ter de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Le Roi détermine leur nombre et les modalités du transfert, sans qu'Il puisse y prévoir une limite d'âge.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er restent soumis aux lois et règlements statutaires qui sont applicables au personnel de la police maritime et de la police aéronautique au moment déterminé par le Roi, en tenant compte des limitations définies à l'article 12bis. Les compétences que ces lois et règlements attribuent au Ministre dont le service de police concerné relève, aux membres du personnel de ce service de police et, le cas échéant, à d'autres autorités, sont exercées par le Ministre de l'Intérieur ou l'autorité de gendarmerie qu'Il désigne. Les modifications apportées de manière générale à ces lois et règlements sont applicables à ces membres du personnel. Les modifications qui ne concernent qu'une catégorie spéciale de personnel ne leur sont applicables que pour autant qu'elles le prévoient expressément. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Transports s'informent mutuellement des avant-projets de modification des textes susvisés.
Les lois et règlements qui en matière de pensions sont applicables au personnel de la police maritime et de la police aéronautique continuent à s'appliquer aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, y compris les modifications apportées à ces dispositions après le transfert visé au même alinéa.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent à leur demande être transférés vers la catégorie de personnel à compétence spéciale ou celle à compétence générale du corps opérationnel de la gendarmerie aux conditions déterminées par le Roi. A partir de la date de ce transfert, l'alinéa 3 n'est plus d'application, mais les services que ces membres ont effectués auprès de la police maritime et de la police aéronautique sont, pour l'application des dispositions en matière de pensions, considérés comme des services prestés à la gendarmerie.
Sur la proposition du Ministre compétent pour les Pensions, le Roi fixe les modalités de la prise en charge des dépenses de pension qui découlent du transfert visé à l'alinéa 1er.) <L 1998-11-17/33, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-03-1999 pour la police maritime et 01-04-1999 pour la police maritime>
##### Article 12. <L 1991-07-18/54, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-1992> Le statut du personnel du corps opérationnel garantit l'autorité hiérarchique, la disponibilité et la neutralité de ses membres.
Sous réserve des dispositions relatives à la protection de la maternité applicables au personnel de la fonction publique, le personnel féminin est soumis aux mêmes conditions de travail que le personnel masculin appartenant au même corps.
##### Article 13. <L 1991-07-18/54, art. 6, 002; **En vigueur :** 01-01-1992> § 1. L'effectif du corps opérationnel de la gendarmerie comprend au maximum 790 officiers dont 40 femmes au moins et 14 600 membres du personnel au-dessous du rang d'officier dont 600 femmes au moins. L'effectif minimum des femmes doit être atteint pour le 31 décembre 1998. (NOTE : avec effet au 01-06-1999 pour la police des chemins de fer, les mots "14 600 membres du personnel" sont remplacés par les mots "14 773 membres du personnel". <L 1998-11-17/33, art. 5, 009>)
L'effectif du corps administratif et logistique comprend au maximum 2 500 membres du personnel, le personnel civil auxiliaire non compris.
(L'effectif de la catégorie de personnel de police spéciale comprend au maximum 222 membres du personnel. L'effectif maximum de la catégorie de personnel de police spéciale est diminué à concurrence du nombre de membres du personnel qui quittent cette catégorie de n'importe quelle manière et de la différence entre le nombre fixé par le Roi conformément à l'article 11, § 4, alinéa 2, et le nombre réel de membres de personnel transférés à la gendarmerie. L'effectif maximum du corps opérationnel est majoré dans la même mesure.) <L 1998-11-17/33, art. 5, 009; **En vigueur :** 01-03-1999 pour la police aéronautique et 01-04-1999 pour la police maritime.>
Le personnel civil auxiliaire, engagé sous le régime du contrat de travail aux fins d'accomplir des tâches auxiliaires, spécifiques ou d'appoint, est limité à 920 emplois contractuels au maximum.
§ 2. Le Roi fixe pour le corps opérationnel, dans chaque grade ou groupe de grades, le nombre maximum d'officiers et de membres du personnel au-dessous du rang d'officier.
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§ 5. Les membres du personnel du corps opérationnel visés aux 1° et 2° du § 3 ne peuvent être affectés à des missions de maintien de l'ordre, qu'en cas de nécessité constatée par le Conseil des Ministres et pour autant qu'ils aient recu une formation de neuf mois au moins.
##### Article 18. Tout commandant d'unité ou de détachement de gendarmerie peut, lorsque ses moyens se révèlent insuffisants, requérir l'assistance des officiers et agents de police administrative; il peut de même, pour le rétablissement de l'ordre public, requérir l'assistance de détachements des (...) forces armées. <L 1991-07-18/54, art. 7, 002; **En vigueur :** 01-01-1992>
Tout membre de la gendarmerie peut, lorsqu'il est attaqué dans l'exercice de sa mission, requérir l'assistance des personnes présentes sur les lieux; ces personnes sont tenues d'obtempérer.
##### Article 18. <L 1992-08-05/52, art. 59, 004; **En vigueur :** 01-01-1993> Tout commandant d'unité ou de détachement de la gendarmerie peut, lorsque ses moyens se révèlent insuffisants, requérir pour le maintien de l'ordre public l'assistance de détachements des forces armées.
##### Article 44. L'action des autorités administratives légalement responsables du maintien de l'ordre s'exerce à l'égard de la gendarmerie par voie de réquisition.
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##### Article 72. <L 1991-07-18/54, art. 16, 002; **En vigueur :** 01-01-1992> Les dépenses relatives à la gendarmerie font l'objet d'un budget administratif spécial.
##### Article 15. Les membres de la gendarmerie ont compétence dans tout le territoire du royaume.
##### Article 17. La gendarmerie doit assistance à toute personne qui, étant en danger, réclame son secours.
##### Article 19. § 1. Dans l'exercice de leurs fonctions les membres de la gendarmerie peuvent, en cas d'absolue nécessité, employer la force des armes blanches ou des armes à feu :
1° Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux-mêmes;
2° Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions les membres de la gendarmerie sont chargés de disperser des attroupements ou réprimer des émeutes, ils peuvent, en cas d'absolue nécessité, faire usage des armes blanches sans réquisition préalable mais ils ne peuvent faire usage des armes à feu que sur réquisition préalable de l'autorité civile légalement responsable du maintien de l'ordre. Avant tout usage d'armes à feu, cette autorité fera trois sommations formulées dans les termes suivants : " Obéissance à la loi; on va faire usage des armes à feu; que les bons citoyens se retirent. "
Toutefois, les membres de la gendarmerie peuvent faire usage des armes à feu sans réquisition préalable de la susdite autorité lorsque les personnes formant l'attroupement ou l'émeute se rendent coupables de crimes ou de délits flagrants, qui ne peuvent être réprimés que par l'emploi des armes à feu.
##### Article 20. Sans préjudice de l'article 19, tout commandant de troupe de gendarmerie intervenant d'initiative ou sur réquisition, pour la dispersion des attroupements, doit, si les circonstances le lui permettent, par des avis répétés à haute voix, enjoindre aux perturbateurs de se disperser.
Si ceux-ci n'obéissent pas à ses injonctions, il peut ordonner l'emploi d'engins spéciaux moins sévères que les armes blanches ou à feu.
La gendarmerie doit s'efforcer de saisir les instigateurs de désordres et les personnes coupables d'infraction à la loi pénale. Les individus arrêtés doivent être éloignés le plus rapidement possible du théâtre des troubles.
##### Article 22. La gendarmerie est chargée de rechercher les crimes et les délits, d'en donner connaissance aux autorités compétentes, d'en saisir et arrêter les auteurs de la manière et dans les formes prévues par la loi.
Elle est également chargée de rechercher les contraventions. Elle veille particulièrement au respect des lois et règlements de police générale.
##### Article 23. Elle recherche et saisit les personnes surprises en flagrant délit ou poursuivies par la clameur publique.
Elle recherche les personnes dont l'arrestation a été légalement ordonnée et les met à la disposition de l'autorité compétente.
Elle agit de même pour les objets dont la saisie est prescrite.
##### Article 24. La gendarmerie s'assure de la personne de tout étranger trouvé dans l'intérieur du royaume sans titre régulier et le conduit sur-le-champ à l'autorité compétente.
Elle peut s'assurer de même, pour le temps nécessaire à la vérification de son identité, de toute personne dont le comportement lui paraît suspect et qui circule sans document d'identité.
##### Article 25. La gendarmerie surveille les mendiants, vagabonds et gens sans aveu, elle prend à leur égard les mesures de sécurité prescrites par la loi. Elle empêche la divagation des aliénés dangereux, s'en saisit, et les remet sur-le-champ à l'autorité civile locale. Elle agit de même à l'égard de ceux qui lui seraient signalés comme évadés des établissements d'alinés.
##### Article 26. La gendarmerie constate par procès-verbal la découverte de tout individu trouvé mort sur la voie publique, dans les campagnes ou retiré de l'eau; elle en avertit le bourgmestre et le procureur du Roi.
##### Article 27. La gendarmerie est chargée d'assurer la police du roulage, spécialement en dehors des agglomérations. Elle maintient, en tout temps, les communications et les passages libres et y assure la libre circulation. Elle peut se saisir pendant vingt-quatre heures au maximum de la personne de quiconque fait obstacle à l'accomplissement de cette mission.
##### Article 28. Elle est chargée de la police des cours et tribunaux; elle assure le transfèrement des détenus, leur conduite devant l'autorité judiciaire et leur réintégration en prison.
##### Article 29. (La gendarmerie) recherche les déserteurs, les insoumis, les réfractaires et les militaires absents irrégulièrement de leur corps; elle prend à leur égard les mesures prescrites par les lois et règlements. <L 1992-08-05/52, art. 59, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 32. Elle se tient à portée des grands rassemblements.
##### Article 33. La gendarmerie disperse tout attroupement armé.
Elle disperse de même tout attroupement non armé formé pour la délivrance des prisonniers et condamnés, pour l'invasion, le pillage et la dévastation des propriétés, ou formé pour porter atteinte à la vie des personnes.
Elle disperse les attroupements non armés s'opposant à l'exécution de la loi, d'un jugement ou d'une contrainte. Elle disperse également les attroupements tumultueux constitués à l'encontre d'une ordonnance de police.
##### Article 34. En cas de catastrophe ou de sinistre important, tels que inondation, rupture de digues, incendie, la gendarmerie se rend sur les lieux et avertit les autorités administratives et judiciaires compétentes.
En attendant l'intervention de ces autorités, elle prend les mesures propres à sauver les individus en danger, à protéger l'évacuation des personnes et des biens, et à empêcher le pillage. Tout commandant d'unité ou de détachement de gendarmerie peut requérir le service personnel des habitants qui sont tenus d'obtempérer à ses réquisitions et même de fournir les chevaux, véhicules et tous autres objets nécessaires pour secourir les personnes et conserver les propriétés.
La gendarmerie ne quitte les lieux qu'après s'être assurée que sa présence n'est plus nécessaire pour protéger les propriétés, maintenir la tranquilité publique et arrêter les auteurs des infractions qui auraient occasionné directement ou indirectement la catastrophe ou le sinistre.
##### Article 36. A l'occasion de ces services, la gendarmerie se renseigne auprès des bourgmestres, commissaires de police, gardes champêtres, gardes forestiers, douaniers, cantonniers et auprès de toute autre personne digne de foi sur les crimes et délits qui auraient été commis, sur les faits de nature à troubler la tranquillité publique, de même que sur les lieux de retraite des individus signalés ou poursuivis par la clameur publique.
Elle visite les hôtels, auberges, cabarets et autres lieux ouverts au public et se fait présenter par les propriétaires ou locataires de ces établissements les documents d'inscription des voyageurs.
##### Article 37. Les plaintes et dénonciations faites à la gendarmerie, de même que les renseignements obtenus et les constatations faites au sujet d'infractions, font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente.
##### Article 15. <L 1992-08-05/52, art. 59, 004; **En vigueur :** 01-01-1993> Sans préjudice des fonctions déterminées par la présente loi, ainsi que par des lois particulières, les missions de la gendarmerie sont fixées par la loi sur la fonction de police.
##### Article 17. (Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61,1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 19. (Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61,1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 20. (Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61,1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 22. (Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61,1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 23. (Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61,1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 24. (Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61,1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 25. (Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61,1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 26. (Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61,1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 27. (Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61,1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 28. (Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61,1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 29. (Abrogé) <L 1994-12-09/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 32. (Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61,1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 33. (Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61,1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 34. (Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61,1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 36. (Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61,1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 37. (Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61,1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
### TITRE IV. - FONCTIONS DE LA GENDARMERIE.
##### Article 38. (Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61,1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 39. (Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61,1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 42. (Abrogé) <L 1992-08-05/52, art. 61,1°, 004; **En vigueur :** 01-01-1993>
### TITRE V. - RAPPORTS DE LA GENDARMERIE AVEC LES AUTORITES.
### CHAPITRE I. - Principe général.
##### Article 43. Les membres de la gendarmerie sont placés pour l'exécution du service sous l'autorité exclusive de leurs supérieurs de la gendarmerie.
##### Article 2bis. <Inséré par L 1991-07-18/54, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-1992> § 1. Le Ministre de la Justice est associé, d'initiative ou à sa demande, à l'organisation et à l'administration de la gendarmerie, conformément aux §§ 2 à 4, lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions visées à l'article 2, § 2.
Si le Ministre de l'Intérieur estime ne pas pouvoir donner suite à une demande du Ministre de la Justice, il informe ce dernier de ses raisons.
§ 2. La signature du Ministre de l'Intérieur et celle du Ministre de la Justice sont requises pour :
1° tout projet de loi relatif à la gendarmerie;
2° tout projet d'arrêté réglementaire relatif :
a) à l'application du § 4;
b) aux attributions du commandant de la gendarmerie;
c) au service général de la gendarmerie;
3° le budget administratif spécial visé à l'article 72.
§ 3. L'avis conforme du Ministre de la Justice est requis pour :
1° tout projet d'arrêté réglementaire relatif :
a) à l'application de l'article 9, alinéa 1er;
b) à l'application de l'article 13, § 2;
c) aux délégations en matière budgétaire;
(d) à l'application des articles 5, alinéa 2, et 18, § 4, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie;) <L 1994-12-09/30, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
2° tout projet d'arrêté réglementaire déterminant le programme de formation du personnel, qui concerne les missions pour lesquelles la gendarmerie est placée sous son autorité;
3° tout projet d'arrêté réglementaire déterminant les conditions d'octroi d'un grade auquel est attachée la qualité d'officier de police judiciaire et les conditions d'accès à la formation qui y conduit;
4° tout projet d'arrêté de nomination des officiers généraux de la gendarmerie et de désignation à leur emploi;
5° les plans pluriannuels des investissements;
6° l'avant-projet de budget général des dépenses, Section 17 Gendarmerie et l'avant-projet du budget administratif spécial visé à l'article 72.
Le Ministre de la Justice donne son avis dans le délai fixé par le Ministre de l'Intérieur, ce délai ne pouvant être inférieur à vingt jours ouvrables.
En cas d'urgence motivée, ce délai peut être ramené à cinq jours ouvrables.
Passé ces délais, l'avis est réputé conforme. L'avis non conforme est motivé.
§ 4. Le Roi détermine les matières pour lesquelles le Ministre de l'Intérieur demande un avis ou informe le Ministre de la Justice, ainsi que les modalités qui s'y rapportent.
##### Article 3. <L 1994-12-09/30, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-01-1995> La gendarmerie comprend :
1° un commandement général;
2° des unités territoriales;
3° une réserve générale;
4° des unités spéciales de police de la route;
5° des unités spéciales de surveillance, de protection ou d'intervention;
6° une ou plusieurs écoles;
7° des services d'appui administratifs et logistiques.
##### Article 5. Les unités territoriales sont organisées en brigades, districts et groupes.
Les brigades sont réparties sur l'ensemble du territoire; leur ressort comprend une ou plusieurs communes (ou parties de commune). L'effectif des brigades varie suivant les nécessités du service, sans jamais être inférieur à six hommes. <L 1994-12-09/30, art. 3, 1°, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
Plusieurs brigades forment un district. A chaque district est attachée une brigade de surveillance et de recherches (; des unités spéciales et des services d'appui administratifs et logistiques peuvent également y être attachés). <L 1994-12-09/30, art. 3, 2°, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
Plusieurs districts forment un groupe. (A chaque groupe peuvent être attachées une ou plusieurs unités spéciales (et un ou plusieurs services d'appui administratifs et logistiques).) <L 29-12-1975, art. 3> <L 1994-12-09/30, art. 3, 3°, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 6. <L 1994-12-09/30, art. 4, 005; **En vigueur :** 01-01-1995> La réserve générale dépend directement du commandement général. Elle se compose d'un ou de plusieurs escadrons, dont l'implantation, en tout ou en partie, peut être déconcentrée.
##### Article 7. (Abrogé) <L 1994-12-09/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 8. <L 1994-12-09/30, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1995> A la demande du Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur constitue un service de police judiciaire auprès de la justice militaire.
##### Article 16. <L 1997-04-03/47, art. 6, 008; **En vigueur :** 16-06-1997> Sans préjudice des instructions et ordres du Ministre de l'Intérieur, la gendarmerie se conforme, lors de l'exécution de missions de police administrative, aux directives définies par le bourgmestre dans le cadre de ses compétences et qui sont relatives à la politique communale de sécurité et contribue à la réalisation de cette politique.
##### Article 30. (Abrogé) <L 1994-12-09/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 31. (La gendarmerie) collabore aux mesures prises pour assurer la mobilisation des forces armées. <L 1994-12-09/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 51. L'autorité administrative et la gendarmerie doivent se communiquer les renseignements qui leur parviennent au sujet de l'ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de précaution ou de répression.
Les rapports de service sont régulièrement établis :
Avec les bourgmestres, par les commandants de district ou les commandants de brigade;
Avec les commissaires d'arrondissement, par les commandants de district;
Avec les gouverneurs de province, par les commandants de groupe territorial.
(Alinéa 3 abrogé) <L 1994-12-09/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 57. Les détachements judiciaires sont placés, dans l'exécution de leurs fonctions judiciaires, sous la surveillance de l'auditeur général et la direction des auditeurs militaires.
##### Article 61. Chaque fois que les autorités militaires territoriales en formulent la demande, la gendarmerie fournit les détachements nécessaires pour assurer la police des militaires aux endroits désignés par ces autorités.
##### Article 1. La gendarmerie est une force publique instituée pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.
Elle est, en outre, chargée des missions définies au titre VI.
### TITRE II. - ORGANISATION GENERALE.
##### Article 4. <L 29-12-1975, art. 2> La gendarmerie est placée sous les ordres d'un officier général de la gendarmerie qui porte le titre de commandant de la gendarmerie.
##### Article 10. (Abrogé) <L 29-12-1975, art. 7>
### TITRE III. - PERSONNEL.
##### Article 11bis. <Inséré par L 1998-11-17/33, art. 3, 009; **En vigueur :** 01-03-1999> Indépendamment de leur statut, l'autorité d'un membre du personnel sur un autre s'exerce, en raison de l'emploi exercé, de la fonction attribuée, du grade ou de l'ancienneté dans les limites de cette fonction et de l'habilitation qu'il puise dans les dispositions législatives, contractuelles ou réglementaires ou dans des ordres permanents ou temporaires.
##### Article 12bis. <L 1998-11-17/33, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-03-1999> Indépendamment de leur statut, les prescriptions suivantes valent pour tous les membres de la catégorie de personnel de police spéciale :
1° les dispositions contenues dans les articles 24/9, 24/11 et 24/41 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, leur sont applicables;
2° les dispositions concernant la mobilité comme prévu dans leur statut d'origine ne leur sont pas applicables.
### CHAPITRE I. - Généralités.
##### Article 14. Les fonctions de la gendarmerie ont un caractère à la fois préventif et répressif; elles se divisent en fonctions ordinaires et en fonctions extraordinaires.
Les fonctions ordinaires sont celles que la gendarmerie remplit en vertu de la loi sans réquisition préalable de l'autorité.
Les fonctions extraordinaires sont celles que la gendarmerie ne peut remplir sans la réquisition de l'autorité.
##### Article 21. La gendarmerie ne peut être employée à porter les dépêches et correspondances des autorités civiles et militaires.
Il peut être dérogé à cette règle dans les circonstances où il y a, à la fois, extrême urgence et défaut d'autres moyens de transmission.
### CHAPITRE II. - Fonctions ordinaires.
### CHAPITRE III. - Exécution des fonctions ordinaires.
##### Article 35. Les fonctions ordinaires sont exécutées généralement au cours de tournées, patrouilles, services de garde et services de recherches.
Ces quatre espèces de services sont organisés de telle manière que toutes les agglomérations et campagnes soient surveillées régulièrement.
Des tournées et patrouilles réunissent périodiquement le personnel de deux ou plusiers brigades vers les confins de leur circonscription afin que ces zones limitrophes n'échappent pas à la surveillance.
### CHAPITRE IV. - Fonctions extraordinaires.
##### Article 38. La gendarmerie prête main-forte lorsqu'elle en est légalement requise. Elle peut être chargée de notifier et de mettre à exécution les mandats de justice.
##### Article 39. Elle fournit, pour les cérémonies publiques, les escortes d'honneur aux autorités et corps constitués.
##### Article 42. La gendarmerie requise pour prêter main-forte aux officiers de police judiciaire, les assiste en vue de les protéger contre les violences et voies de fait qui pourraient être exercées contre eux, et de lever les difficultés qui les empêcheraient de remplir leur mission.
### TITRE V. - RAPPORTS DE LA GENDARMERIE AVEC LES AUTORITES.
### CHAPITRE I. - Principe général.
##### Article 43. Les membres de la gendarmerie sont placés pour l'exécution du service sous l'autorité exclusive de leurs supérieurs de la gendarmerie.
##### Article 2bis. <Inséré par L 1991-07-18/54, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-1992> § 1. Le Ministre de la Justice est associé, d'initiative ou à sa demande, à l'organisation et à l'administration de la gendarmerie, conformément aux §§ 2 à 4, lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions visées à l'article 2, § 2.
Si le Ministre de l'Intérieur estime ne pas pouvoir donner suite à une demande du Ministre de la Justice, il informe ce dernier de ses raisons.
§ 2. La signature du Ministre de l'Intérieur et celle du Ministre de la Justice sont requises pour :
1° tout projet de loi relatif à la gendarmerie;
2° tout projet d'arrêté réglementaire relatif :
a) à l'application du § 4;
b) aux attributions du commandant de la gendarmerie;
c) au service général de la gendarmerie;
3° le budget administratif spécial visé à l'article 72.
§ 3. L'avis conforme du Ministre de la Justice est requis pour :
1° tout projet d'arrêté réglementaire relatif :
a) à l'application de l'article 9, alinéa 1er;
b) à l'application de l'article 13, § 2;
c) aux délégations en matière budgétaire;
2° tout projet d'arrêté réglementaire déterminant le programme de formation du personnel, qui concerne les missions pour lesquelles la gendarmerie est placée sous son autorité;
3° tout projet d'arrêté réglementaire déterminant les conditions d'octroi d'un grade auquel est attachée la qualité d'officier de police judiciaire et les conditions d'accès à la formation qui y conduit;
4° tout projet d'arrêté de nomination des officiers généraux de la gendarmerie et de désignation à leur emploi;
5° les plans pluriannuels des investissements;
6° l'avant-projet de budget général des dépenses, Section 17 Gendarmerie et l'avant-projet du budget administratif spécial visé à l'article 72.
Le Ministre de la Justice donne son avis dans le délai fixé par le Ministre de l'Intérieur, ce délai ne pouvant être inférieur à vingt jours ouvrables.
En cas d'urgence motivée, ce délai peut être ramené à cinq jours ouvrables.
Passé ces délais, l'avis est réputé conforme. L'avis non conforme est motivé.
§ 4. Le Roi détermine les matières pour lesquelles le Ministre de l'Intérieur demande un avis ou informe le Ministre de la Justice, ainsi que les modalités qui s'y rapportent.
##### Article 3. <L 29-12-1975, art. 1> La gendarmerie comprend :
- un commandement général;
- des unités territoriales;
- des unités mobiles;
- des unités spéciales de police de la route;
- des unités spéciales de surveillance ou de protection;
- des détachements judiciaires;
- une ou plusieurs écoles.
##### Article 5. Les unités territoriales sont organisées en brigades, districts et groupes.
Les brigades sont réparties sur l'ensemble du territoire; leur ressort comprend une ou plusieurs communes. L'effectif des brigades varie suivant les nécessités du service, sans jamais être inférieur à six hommes.
Plusieurs brigades forment un district. A chaque district est attachée une brigade de surveillance et de recherches.
Plusieurs districts forment un groupe. (A chaque groupe peuvent être attachées une ou plusieurs unités spéciales.) <L 29-12-1975, art. 3>
##### Article 6. Les unités mobiles sont organisées en pelotons, escadrons et groupes.
##### Article 7. Les unités territoriales et mobiles d'une ou plusieurs provinces constituent une région.
Les groupes mobiles qui relèvent directement du commandement général constituent la légion mobile.
##### Article 8. Les détachements judiciaires sont attachés à l'auditorat général ainsi qu'aux auditorats militaires permanents et en campagne.
##### Article 16. (Abrogé) <L 1994-12-09/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 30. Elle surveille les militaires régulièrement absents de leur corps.
##### Article 31. Elle collabore aux mesures prises pour assurer la mobilisation des forces armées.
##### Article 51. L'autorité administrative et la gendarmerie doivent se communiquer les renseignements qui leur parviennent au sujet de l'ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de précaution ou de répression.
Les rapports de service sont régulièrement établis :
Avec les bourgmestres, par les commandants de district ou les commandants de brigade;
Avec les commissaires d'arrondissement, par les commandants de district;
Avec les gouverneurs de province, par les commandants de groupe territorial.
(Alinéa 3 abrogé) <L 1994-12-09/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 57. Les détachements judiciaires sont placés, dans l'exécution de leurs fonctions judiciaires, sous la surveillance de l'auditeur général et la direction des auditeurs militaires.
##### Article 61. Chaque fois que les autorités militaires territoriales en formulent la demande, la gendarmerie fournit les détachements nécessaires pour assurer la police des militaires aux endroits désignés par ces autorités.
### CHAPITRE V. - Exécution des fonctions extraordinaires.
##### Article 40. Toute force de gendarmerie requise pour maintenir ou rétablir l'ordre public est placée sous le commandement d'un officier ou d'un sous-officier revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire.
##### Article 41. La gendarmerie exerce généralement cette mission en constituant des patrouilles qui assurent la tranquillité publique, recueillent des renseignements et préviennent la formation de rassemblements illicites; en installant des postes de garde qui assurent la liberté du commerce et du travail, la protection des personnes et des propriétés; en établissant des barrages; en faisant intervenir des réserves sur les points troubles; enfin, en accomplissant des actes de police judiciaire.
1997-06-16
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1997-01-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1996-01-02
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1995-01-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1993-01-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1992-07-15
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1992-01-01
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des ver
1970-01-02
2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des
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