Historique des réformes
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait]. (Intitulé remplacé par L 2006-06-13/40, art. 2, 023; En vigueur : 16-10-2006) (NOTE : Pour la conversion en euro voir L 2000-06-26/42)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-1990 et mise à jour au 01-07-2024)
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8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
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8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
Changements du 2024-09-01
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### CHAPITRE IV. - De la compétence territoriale et de la procédure.
##### Article 57bis_REGION_FLAMANDE. *<Inséré par L 2006-06-13/40, art. 21; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2014> § 1er. [⁵ ...]⁵ § 2. [⁵ ...]⁵ § 3. Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire que dans le respect de la procédure suivante. Dès le dépôt au greffe de l'étude sociale et de l'examen médico-psychologique, le juge de la jeunesse communique, dans les trois jours ouvrables, le dossier au procureur du Roi. Lorsqu'en application [⁵ de l'article 38, § 3, alinéa 3, 1°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]⁵, un examen médico-psychologique n'est pas requis, le tribunal communique le dossier au procureur du Roi dans les trois jours ouvrables du dépôt au greffe de l'étude sociale. Lorsqu'en application [⁵ de l'article 38, § 3, alinéa 3, 2° et 3°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]⁵, le tribunal peut statuer sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, il communique le dossier sans délai au procureur du Roi. Celui-ci cite les personnes visées à l'article 46 dans les trente jours de la réception du dossier en vue de la plus prochaine audience utile. La citation doit mentionner qu'un dessaisissement est requis. Le tribunal statue sur le dessaisissement dans les trente jours ouvrables de l'audience publique. En cas d'appel, le procureur général dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à dater de la fin du délai d'appel pour citer devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel. Cette chambre statue sur le dessaisissement dans les quinze jours ouvrables de l'audience. § 4. [² ...]² § 5. Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application [⁵ de l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]⁵ devient, à compter du jour où cette décision est devenue définitive, justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis après le jour de la citation de dessaisissement. § 6. A la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de [⁵ l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]⁵, le tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, transmet sans délai au ministère public l'intégralité du dossier de la personne concernée en vue de le joindre, en cas de poursuite, au dossier répressif. [⁴ § 7. [⁵ ...]⁵]⁴ (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 et 6 fixée au 01-10-2007 par AR 2007-02-25/38, art. 7) (NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 57bis, § 1er, en ce qu'il dispose que « si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable », l'affaire est renvoyée au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun) ---------- (1)<L 2009-07-31/12, art. 3, 027; En vigueur : 28-08-2009> (2)<DCFL 2016-07-15/17, art. 67, 034; En vigueur : 29-08-2016> (3)<DCFL 2019-02-15/20, art. 69, 038; En vigueur : 01-09-2019> (4)<DCFL 2019-09-24/03, art. 7, 039; En vigueur : 01-09-2019> (5)<DCFL 2022-07-15/18, art. 11, 042; En vigueur : 01-03-2023> Art. 57bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 21; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2014> § 1er. Si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune, s'il y a lieu, [¹ soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, une cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 119, alinéa 2, du Code Judiciaire, s'il y a lieu]¹. Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois se dessaisir que si en outre une des conditions suivantes est remplie : - la personne concernée a déjà fait l'objet d'une ou de plusieurs mesures visées à l'article 37, § 2, § 2bis ou § 2ter ou d'une offre restauratrice telle que visée aux articles 37bis à 37quinquies; - il s'agit d'un fait visé aux articles 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 471 à 475 du Code pénal ou de la tentative de commettre un fait visé aux articles 393 à 397 du Code pénal. La motivation porte sur la personnalité de la personne concernée et de son entourage et sur le degré de maturité de la personne concernée. La présente disposition peut être appliquée même lorsque l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Il est dans ce cas assimilé à un mineur pour l'application du présent chapitre. § 2. Sans préjudice de l'article 36bis, le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire en application du présent article qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 50, alinéa 2. L'examen médico-psychologique a pour but d'évaluer la situation en fonction de la personnalité de la personne concernée et de son entourage, ainsi que du degré de maturité de la personne concernée. La nature, la fréquence et la gravité des faits qui lui sont reprochés, sont prises en considération dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'évaluation de sa personnalité. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'examen médico-psychologique doit avoir lieu. Toutefois, 1° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans disposer du rapport de l'examen médico-psychologique, lorsqu'il constate que l'intéressé se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre; 2° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, lorsqu'une mesure a déjà été prise par jugement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans en raison d'un ou plusieurs faits visés aux articles 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 à 476 du Code pénal, commis après l'âge de seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation. Les pièces de la procédure antérieure sont jointes à celles de la nouvelle procédure; 3° le tribunal de la jeunesse statue dans les mêmes conditions sur la demande de dessaisissement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans qui a commis un fait qualifié crime punissable d'une peine supérieure à la réclusion de vingt ans, commis après l'age de seize ans et qui n'est poursuivi qu'après qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans. § 3. Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire que dans le respect de la procédure suivante. Dès le dépôt au greffe de l'étude sociale et de l'examen médico-psychologique, le juge de la jeunesse communique, dans les trois jours ouvrables, le dossier au procureur du Roi. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 1°, un examen médico-psychologique n'est pas requis, le tribunal communique le dossier au procureur du Roi dans les trois jours ouvrables du dépôt au greffe de l'étude sociale. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 2° et 3°, le tribunal peut statuer sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, il communique le dossier sans délai au procureur du Roi. Celui-ci cite les personnes visées à l'article 46 dans les trente jours de la réception du dossier en vue de la plus prochaine audience utile. La citation doit mentionner qu'un dessaisissement est requis. Le tribunal statue sur le dessaisissement dans les trente jours ouvrables de l'audience publique. En cas d'appel, le procureur général dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à dater de la fin du délai d'appel pour citer devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel. Cette chambre statue sur le dessaisissement dans les quinze jours ouvrables de l'audience. § 4. [² ...]² § 5. Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application du présent article devient, à compter du jour où cette décision est devenue définitive, justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis après le jour de la citation de dessaisissement. § 6. A la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de la présente disposition, le tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, transmet sans délai au ministère public l'intégralité du dossier de la personne concernée en vue de le joindre, en cas de poursuite, au dossier répressif. (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 et 6 fixée au 01-10-2007 par AR 2007-02-25/38, art. 7) (NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 57bis, § 1er, en ce qu'il dispose que « si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable », l'affaire est renvoyée au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun) ---------- (1)<L 2009-07-31/12, art. 3, 027; En vigueur : 28-08-2009> (2)<DCG 2016-02-22/24, art. 13, 033; En vigueur : 14-04-2016> Art. 58. Les décisions du tribunal de la jeunesse rendues dans les matières prévues au titre II, chapitres III et IV, sont, dans les délais légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part de toutes autres parties en cause (sans préjudice des dispositions des articles 52, (52quater, alinéa 9), et 53, alinéa 3). <L 1994-02-02/33, art. 25, 007; En vigueur : 27-09-1994> <L 2006-12-27/33, art. 99, 025; En vigueur : 01-03-2007> Les jugements rendus dans les matières prévues au titre II, chapitre II, ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est formé par voie de requête déposée au greffe de la cour d'appel (...); (...). Le greffier de la chambre de la jeunesse convoque devant celle-ci les parties qui avaient été convoquées devant le tribunal de la jeunesse; il joint aux convocations destinées aux autres parties que le requérant, une copie conforme de la requête. <L 15-07-1970, art. 50> <L 1998-05-18/43, art. 2, 010; En vigueur : 25-07-1998> Le ministère des avoués à la cour n'est pas requis. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, sauf quant aux dépens. Art. 58_REGION_FLAMANDE. Les décisions du tribunal de la jeunesse rendues dans les matières prévues au titre II, chapitres III et IV, sont, dans les délais légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part de toutes autres parties en cause [² avec maintien de l'application de l'article 52ter, alinéa 5, et avec maintien de l'application des alinéas 4 à 7]². <L 1994-02-02/33, art. 25, 007; En vigueur : 27-09-1994> <L 2006-12-27/33, art. 99, 025; En vigueur : 01-03-2007> Les jugements rendus dans les matières prévues au titre II, chapitre II, ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est formé par voie de requête déposée au greffe de la cour d'appel (...); (...). Le greffier de la chambre de la jeunesse convoque devant celle-ci les parties qui avaient été convoquées devant le tribunal de la jeunesse; il joint aux convocations destinées aux autres parties que le requérant, une copie conforme de la requête. <L 15-07-1970, art. 50> <L 1998-05-18/43, art. 2, 010; En vigueur : 25-07-1998> Le ministère des avoués à la cour n'est pas requis. [² L'appel contre une mesure ou une sanction imposant une orientation en milieu fermé en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 4°, ou de l'article 29, § 2, alinéa 1er, 6°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, est interjeté dans un délai de quarante-huit heures. Ce délai court à l'égard du ministère public à compter de la communication de l'ordonnance et à l'égard des autres parties en cause à compter de l'accomplissement des formalités visées à l'article 52ter, alinéa 4. L'appel peut être interjeté par une déclaration au directeur de l'établissement ou à la personne désignée à cet effet par le directeur. Le directeur inscrit les recours dans un registre numéroté et paraphé, il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée. La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel. Passé ce délai, la mesure cesse d'être d'application. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise qui est accordée à la demande de la défense. Le délai de citation devant la cour d'appel est de trois jours. L'appel contre une mesure ou une prolongation d'une mesure par laquelle un mineur est confié à une division d'un service de psychiatrie juvénile d'un hôpital psychiatrique, en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, ou à une division au sein d'une institution communautaire pour un encadrement en milieu fermé, en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 5°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, est interjeté dans un délai de quarante-huit heures. La procédure et les délais visés aux alinéas 4, 5 et 6 s'appliquent par analogie.]² Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, sauf quant aux dépens. ---------- (1)<DCFL 2019-02-15/20, art. 70, 038; En vigueur : 01-09-2019> (2)<DCFL 2022-07-15/18, art. 12, 042; En vigueur : 01-03-2023> Art. 59. Le juge saisi de l'appel peut prendre les mesures provisoires prévues (à l'article 52). <L 1999-05-04/39, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2002> Les mesures provisoires prises antérieurement par le tribunal de la jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par la juridiction d'appel. Art. 59_REGION_FLAMANDE. Le juge saisi de l'appel peut prendre les mesures [¹ ...]¹ prévues (à [¹ l'article 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]¹). <L 1999-05-04/39, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2002> Les mesures [¹ ...]¹ prises antérieurement par le tribunal de la jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par la juridiction d'appel. ---------- (1)<DCFL 2019-02-15/20, art. 71, 038; En vigueur : 01-09-2019> Art. 59_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019> Art. 60.Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, (ou à la demande des instances compétent visées (à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7° à 11°)) rapporter ou modifier les mesures prises tant à l'égard des père, mère ou personne, (...), et agir dans les limites de la présente loi au mieux des intérêts (de la personne visée à l'article 36, 4°). <L 1994-02-02/33, art. 26, 1°, et 2°, 007; En vigueur : 27-09-1994> <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; En vigueur : 02-04-2007> <L 2006-06-13/40, art. 22, 1°, 023; En vigueur : 16-10-2006> Le tribunal de la jeunesse peut être saisi aux mêmes fins par requête des père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde (de la personne visée à l'article 36, 4°,) ainsi que (de la personne visée à l'article 36, 4°,) qui fait l'objet de la mesure, après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive. (Dans les cas prévus à l'article 37quinquies, § 3, le premier délai d'attente d'un an ne s'applique pas.) <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; En vigueur : 02-04-2007> <L 2006-06-13/40, art. 22, 2°, 023; En vigueur : O2-04-2007> (Le mineur et ses père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait du mineur peuvent demander, par requête motivée, la révision de la mesure provisoire visée à l'article 52quater après un délai d'un mois à dater du jour où la décision est devenue définitive. (Le greffe adresse sans délai une copie de la requête au ministère public). Le juge entend le jeune et ses représentants légaux (, ainsi que le ministère public si ce dernier en formule la demande). Le requérant ne peut introduire une nouvelle requête portant sur le même objet avant l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la dernière décision de rejet de sa demande.) <L 2006-06-13/40, art. 22, 3°, 023; En vigueur : 16-10-2006> <L 2006-12-27/33, art. 100, 025; En vigueur : 01-01-2007> (Toute mesure visée (à l'article 37, § 2, alinéa 1er, à l'exception des 1° et 8°), prise par jugement, doit être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Cette procédure est introduite par le ministère public selon les formes prévues à l'article 45, 2 b) et c). (La mesure visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°, prise par jugement, doit, sans préjudice de l'article 37, § 2, alinéa 4, être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai de six mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Cette procédure est introduite dans les formes prévues à l'alinéa 4.) <L 2006-06-13/40, art. 22, 5°, 023; En vigueur : 16-10-2006> Les autorités compétentes visées (à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°, 10° et 11°), transmettent trimestriellement au tribunal de la jeunesse un rapport d'évaluation relatif à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de garde sous un régime éducatif fermé.) <L 1994-02-02/33, art. 26, 3°, 007; En vigueur : 27-09-1994> <L 2006-06-13/40, art. 22, 6°, 023; En vigueur : 16-10-2006> Art. 60_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Art. 60_REGION_FLAMANDE. [¹ Le tribunal de la jeunesse peut en tout temps, d'office ou à la demande du ministère public, révoquer ou modifier les mesures prises à l'égard du père, de la mère ou de ceux qui ont la garde du mineur, et agir dans l'intérêt du mineur dans les limites de la présente loi. La ou les personnes visées au § 1er, à l'égard desquelles la mesure a été prise, peuvent saisir par requête le tribunal de la jeunesse à cette fin, après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si la requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive.]¹ ---------- (1)<DCFL 2019-02-15/20, art. 72, 038; En vigueur : 01-09-2019> Art. 60_COMMUNAUTE_FRANCAISE. [¹ ...]¹ [¹ ...]¹ [¹ ...]¹(Le greffe adresse sans délai une copie de la requête au ministère public). [¹ ...]¹ [¹ ...]¹. Cette procédure est introduite par le ministère public selon les formes prévues à l'article 45, 2 b) et c). [¹ ...]¹ Cette procédure est introduite dans les formes prévues à l'alinéa 4.) <L 2006-06-13/40, art. 22, 5°, 023; En vigueur : 16-10-2006> [¹ ...]¹ ---------- (1)<DCFR 2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019> Art. 61. Dans le cas où le fait qualifié infraction est établi, le tribunal de la jeunesse condamne (La personne visée à l'article 36,4°) aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale peut être prononcée. <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; En vigueur : 02-04-2007> <L 2006-12-27/32, art. 377, 002; En vigueur : 28-12-2006> Dans le même cas, le tribunal de la jeunesse saisi de l'action civile statue sur cette action (ou en reporte l'examen à une date ultérieure). Il statue en même temps sur les dépens. <L 2006-06-13/40, art. 23, A, 023; En vigueur : 16-10-2006> Les personnes responsables soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale, sont citées et tenues solidairement avec (La personne visée à l'article 36, 4°), des frais, des restitutions et des dommages-intérêts. <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; En vigueur : 02-04-2007> <L 2006-12-27/32, art. 377, 002; En vigueur : 28-12-2006> (La victime peut se désister de toute action qui découle du fait qualifié infraction, notamment lorsque l'auteur ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste, collaborent ou collabore à une offre restauratrice. La victime mentionne explicitement dans l'accord auquel aboutit l'approche restauratrice, le ou les auteurs qui a ou ont collaboré à une offre restauratrice, auxquels s'applique le désistement d'action visé au quatrième alinéa. Le désistement d'action tel que visé à l'alinéa 4 implique automatiquement que ce désistement vaut également à l'égard de toutes les personnes qui soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale sont responsables du dommage causé par le ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste.) <L 2006-06-13/40, art. 23, B, 023; En vigueur : 16-10-2006> Art. 61_REGION_FLAMANDE. Dans le cas où le [¹ délit de mineur]¹ est établi, le tribunal de la jeunesse condamne (La personne visée à l'article 36,4°) aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale peut être prononcée. <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; En vigueur : 02-04-2007> <L 2006-12-27/32, art. 377, 002; En vigueur : 28-12-2006> Dans le même cas, le tribunal de la jeunesse saisi de l'action civile statue sur cette action (ou en reporte l'examen à une date ultérieure). Il statue en même temps sur les dépens. <L 2006-06-13/40, art. 23, A, 023; En vigueur : 16-10-2006> Les personnes responsables soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale, sont citées et tenues solidairement avec (La personne visée à l'article 36, 4°), des frais, des restitutions et des dommages-intérêts. <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; En vigueur : 02-04-2007> <L 2006-12-27/32, art. 377, 002; En vigueur : 28-12-2006> (La victime peut se désister de toute action qui découle du [¹ délit de mineur]¹, notamment lorsque l'auteur ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste, collaborent ou collabore à une offre restauratrice. La victime mentionne explicitement dans l'accord auquel aboutit l'approche restauratrice, le ou les auteurs qui a ou ont collaboré à une offre restauratrice, auxquels s'applique le désistement d'action visé au quatrième alinéa. Le désistement d'action tel que visé à l'alinéa 4 implique automatiquement que ce désistement vaut également à l'égard de toutes les personnes qui soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale sont responsables du dommage causé par le ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste.) <L 2006-06-13/40, art. 23, B, 023; En vigueur : 16-10-2006> ---------- (1)<DCFL 2019-02-15/20, art. 73, 038; En vigueur : 01-09-2019> Art. 61bis. <inséré par L 2006-05-15/35, art. 14 ; En vigueur : 16-10-2006> Une copie des jugements et arrêts rendus en audience publique est transmise directement, lors du prononcé de ces décisions, au jeune de douze ans ou plus et à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait de l'intéressé, s'ils sont présents à l'audience. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire. La copie des jugements et arrêts indique les voies de recours ouvertes contre ceux-ci ainsi que les formes et délais à respecter. Art. 62. (NOTE : La Cour d'arbitrage par son arrêt n° 122/98 du 3 décembre 1998 à dit pour droit que cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans les procédures visées à l'article 36, 2°, de la loi précitée , les parents d'accueil ne sont pas appelés à la cause et leur intervention n'est pas admise. M.B. 20-01-1999, p. 1632-1635) <L 1994-02-02/33, art. 27, 007; En vigueur : 27-09-1994> Sauf dérogation, les dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures visées au titre II, chapitre II, ainsi qu'aux articles 63bis, § 2, et 63ter, alinéa 1er, b), et les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle, aux procédures visées au titre II, chapitre III, et à l'article 63ter, alinéa 1er, a) et c). Art. 62bis.<Inséré par L 1994-02-02/33, art. 28; En vigueur : 27-09-1994> Dans les cas où les dispositions prises en vertu [¹ des articles 128, 130 et 135]¹ de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, prévoient que l'exécution d'une mesure du tribunal de la jeunesse n'appartient pas au ministère public, une expédition de la décision est adressée à l'autorité administrative qui en est chargée. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 245, 029; En vigueur : 01-09-2014> Art. 62bis_REGION_FLAMANDE. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 28; En vigueur : 27-09-1994> Dans les cas où les dispositions prises en vertu [¹ des articles 128, 130 et 135]¹ de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, prévoient que l'exécution d'une [² mesure et une sanction]² du tribunal de la jeunesse n'appartient pas au ministère public, une expédition de la décision est adressée à l'autorité administrative qui en est chargée. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 245, 029; En vigueur : 01-09-2014> (2)<DCFL 2019-02-15/20, art. 74, 038; En vigueur : 01-09-2019> Art. 63.Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, 1°, 3° et 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1° et 2°, 007; En vigueur : 27-09-1994> Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers. Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires. Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi. Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin. La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1°, 007; En vigueur : 27-09-1994> Art. 63_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, (...) 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1° et 2°, 007; En vigueur : 27-09-1994> <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers. Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires. Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi. Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin. La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1°, 007; En vigueur : 27-09-1994> Art. 63_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, (...) 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1° et 2°, 007; En vigueur : 27-09-1994> <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers. Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires. Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi. Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin. La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1°, 007; En vigueur : 27-09-1994> Art. 63_COMMUNAUTE_FRANCAISE. Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, (...) 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1° et 2°, 007; En vigueur : 27-09-1994> <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 10, 005; En vigueur : 07-12-1994> Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers. Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires. Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi. Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin. La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1°, 007; En vigueur : 27-09-1994> Art. 63_REGION_FLAMANDE. Les déchéances de la (autorité parentale) et les [¹ sanctions]¹ prononcées par application [¹ de l'article 29, § 2, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]¹ à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, 1°, 3° et 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1° et 2°, 007; En vigueur : 27-09-1994> Ces déchéances et ces [¹ sanctions]¹ ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers. Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires. Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi. Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces [¹ sanctions]¹ ont pris fin. La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1°, 007; En vigueur : 27-09-1994> ---------- (1)<DCFL 2019-02-15/20, art. 75, 038; En vigueur : 01-09-2019> Art. 63bis.<Inséré par L 1994-02-02/33, art. 30; En vigueur : 27-09-1994> § 1. Les règles de procédure visées au présent chapitre s'appliquent, à l'exception des articles 45.2. et 46, aux dispositions en matière de protection judiciaire prises par les instances compétentes en vertu [¹ des articles 128, 130 et 135 ]¹ de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 2. Toutefois, lorsque la demande tend à voir homologuer la modification d'une décision prise par le tribunal de la jeunesse, la procédure est la suivante : a) la demande est adressée par requête de l'autorité administrative compétente au greffe de la juridiction qui a rendu la décision; b) elle est communiquée immédiatement avec le dossier de la procédure au ministère public, pour avis; c) dans les trois jours ouvrables à compter du dépôt de la requête, le juge de la jeunesse rend une ordonnance sur avis du ministère public. Cette ordonnance est prise sans convocation des parties. Elle est notifiée aux parties et n'est pas susceptible d'opposition. Le refus d'homologation est susceptible d'appel. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 246, 029; En vigueur : 01-09-2014> Art. 63ter. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 31; En vigueur : 27-09-1994> Dans les procédures judiciaires visées à l'article 63bis, le tribunal de la jeunesse est saisi : a) par la réquisition du ministère public en vue d'ordonner ou d'autoriser les mesures prévues par ces organes : - soit dans le cadre de mesures provisoires avant de statuer au fond, - soit dans les cas d'urgence; b) par requête déposée au greffe du tribunal de la jeunesse par la partie intéressée, afin qu'il soit statué sur une contestation relative à une mesure décidée par les instances compétentes, visées à l'article 37, § 2; c) dans les autres cas, par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou par citation, à la requête du ministère public en vue de statuer au fond, après avoir entendu les parties en leurs moyens. Dans les cas visés au b), les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. Le greffier transmet copie de la requête au ministère public. Dans les cas visés au c), la citation ou l'avertissement doivent, à peine de nullité, être adressés aux parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du jeune et à lui-même, s'il est âgé de douze ans au moins, ainsi que, le cas échéant, aux autres personnes investies d'un droit d'action. Art. 63ter_REGION_FLAMANDE. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 31; En vigueur : 27-09-1994> Dans les procédures judiciaires visées à l'article 63bis, le tribunal de la jeunesse est saisi : a) par la réquisition du ministère public en vue d'ordonner ou d'autoriser les mesures [² ...]² prévues par ces organes : - soit dans le cadre de mesures [¹ ...]¹ avant de statuer au fond, - soit dans les cas d'urgence; b) par requête déposée au greffe du tribunal de la jeunesse par la partie intéressée, afin qu'il soit statué sur une contestation relative à une mesure décidée par les instances compétentes [² ...]²; c) dans les autres cas, par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou par citation, à la requête du ministère public en vue de statuer au fond, après avoir entendu les parties en leurs moyens. Dans les cas visés au b), les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. Le greffier transmet copie de la requête au ministère public. Dans les cas visés au c), la citation ou l'avertissement doivent, à peine de nullité, être adressés aux parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du jeune et à lui-même, s'il est âgé de douze ans au moins, ainsi que, le cas échéant, aux autres personnes investies d'un droit d'action. ---------- (1)<DCFL 2019-02-15/20, art. 76, 038; En vigueur : 01-09-2019> (2)<DCFL 2022-07-15/18, art. 13, 042; En vigueur : 01-03-2023> Art. 63quater. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 32; En vigueur : 27-09-1994> Les articles 52bis, 52ter et (52quater, alinéas 9 et 10), sont mutatis mutandis applicables à toutes les mesures prises suite aux réquisitions visées à l'article 63ter, alinéa 1er, a). <L 2006-12-27/33, art. 101, 025; En vigueur : 01-03-2007> Art. 63quater_REGION_FLAMANDE. [¹ [² L'article 52ter s'applique]² mutatis mutandis aux mesures prises suite aux réquisitions visées à l'article 63ter, alinéa 1er, a).]¹ ---------- (1)<DCFL 2019-09-24/03, art. 8, 039; En vigueur : 01-09-2019> (2)<DCFL 2022-07-15/18, art. 14, 042; En vigueur : 01-03-2023> Art. 63quinquies. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 33; En vigueur : 27-09-1994> Si, dans le cadre des procédures judiciaires visées à l'article 63bis, les mesures prévues le sont pour une durée déterminée, la procédure en prolongation desdites mesures se fait suivant les mêmes formes que celles qui sont prescrites pour la décision initiale. TITRE III. - Dispositions générales. Art. 64.Il est créé dans chaque arrondissement judiciaire un service social de protection de la jeunesse composé de délégué permanents. Ce service comporte deux sections : a) une section dont les délégués sont mis à la disposition des comités de protection de la jeunesse; b) une section dont les délégués sont mis à la disposition des autorités judiciaires chargées de l'application de la présente loi. (Les délégués permanents à la protection de la jeunesse sont nommés par le Ministre de la Justice parmi les porteurs d'un diplôme d'auxiliaire social ou d'un diplôme justifiant de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et dans l'ordre de leur classement au concours de recrutement. Le Roi fixe le règlement organique et le cadre des délégués permanents à la protection de la jeunesse ainsi que la hiérarchie de leurs fonctions. Il détermine les diplômes faisant foi de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et règle les modalités du concours de recrutement qui est organise par le Ministre de la Justice.) <L 25-06-1969, art. 1er> Les délégués permanents à la protection de la jeunesse sont soumis au statut des agents de l'Etat et placés administrativement sous l'autorité du Ministre de la Justice. Ils effectuent sous la responsabilité et la direction des autorités chargées de la protection de la jeunesse à la disposition desquelles ils sont mis, les missions qui leur sont ordonnées par celles-ci. Des délégués bénévoles peuvent être adjoints à chacune des sections du service social de protection de la jeunesse par les autorités à la disposition desquelles elles sont mises. En matière d'indemnité pour frais de route et de séjour, ils sont assimilés aux délégués permanents à la protection de la jeunesse. Art. 64_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (abrogé) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Art. 64_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Art. 64_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (Abrogé) <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 11, 005; En vigueur : 24-12-1991> Art. 64_REGION_FLAMANDE. (Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32> Art. 65. (Abrogé) <L 02-12-1982, art. 1er> Art. 66.Toute personne physique ou morale, toute oeuvre ou tout établissement s'offrant à recueillir collectivement et de façon habituelle des mineurs en vertu de la présente loi, doit avoir été agréé à cette fin par le Ministre de la Justice. Le Roi arrête, par catégorie d'établissements, les conditions, générales d'agréation, après avoir pris l'avis de la commission prévue à l'article 67; ces conditions peuvent concerner : a) le personnel des services d'éducation, de formation professionnelle et d'administration; b) les bâtiments et installations; c) les soins, l'enseignement, la formation morale et professionnelle ainsi que le régime éducatif des mineurs, sans préjudice de l'application de l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique. Art. 66_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (abrogé) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Art. 66_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Art. 66_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (Abrogé) <DCFR 14-05-1987, art. 7> Art. 66_REGION_FLAMANDE. (Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32> Art. 67.Le Ministre de la Justice statue sur les demandes d'agréation par décision motivée, après avoir pris l'avis d'une commission présidée par un juge d'appel de la jeunesse et comprenant, en outre, deux juges de la jeunesse, un fonctionnaire du Ministère de la Justice, un fonctionnaire du Ministère ayant l'éducation nationale dans ses attributions, un fonctionnaire du Ministère ayant la santé publique et la famille dans ses attributions ainsi qu'un représentant de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et quatre personnes représentant les établissements qui hébergent habituellement des mineurs en vertu de la présente loi. Les membres de la commission sont désignés par le Ministre de la Justice après avis de ses collègues intéressés. Le Ministre de la Justice nomme les membres représentant les établissements qui hébergent habituellement des mineurs, parmi un nombre triple de candidats présentés par les fédérations d'établissements les plus représentatives. Il règle les modalités de ces présentations. Il règle les modalités de fonctionnement de cette commission. Chaque dossier d'agréation contient, outre les renseignements administratifs, un rapport d'un juge au tribunal de la jeunesse et du procureur du Roi de l'arrondissement où le requérant est établi. Art. 67_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (abrogé) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Art. 67_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Art. 67_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (Abrogé) <DCFR 14-05-1987, art. 7> Art. 67_REGION_FLAMANDE. (Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32> Art. 68.Lorsqu'il est constaté que la personne physique ou morale, l'oeuvre ou l'établissement, ne satisfait plus aux conditions d'agréation, le Ministre de la Justice peut le mettre en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de huit jours à six mois selon le cas, faute de quoi, après consultation de la commission prévue à l'article 67, il peut, par décision motivée, retirer l'agréation. Art. 68_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (abrogé) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Art. 68_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Art. 68_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (Abrogé) <DCFR 14-05-1987, art. 7> Art. 68_REGION_FLAMANDE. (Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32> Art. 69.Le Ministre de la Justice reçoit notification : a) de toute décision prise en vertu du titre premier de la présente loi lorsqu'elle entraîne des dépenses à charge du budget du Ministère de la Justice; b) de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi. Il fait inspecter les placements, ainsi que les établissements visés à l'article 66, par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Art. 69_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (abrogé) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Art. 69_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le Ministre de la Justice reçoit notification : a) (...) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> b) de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi. (Alinéa 2 abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Art. 69_REGION_FLAMANDE. (Abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 6°, 003; En vigueur : 01-05-1990> Art. 69_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019> Art. 70.Le Roi fixe annuellement le prix de la journée d'entretien dans les établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat. Le Roi, après avoir pris l'avis de la commission instituée par l'article 67, fixe le montant des subsides journaliers d'entretien et d'éducation auxquels peuvent prétendre les établissements autres que ceux visés à l'alinéa 1er ou les particuliers, pour les placements effectues en vertu du titre I et du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi. Les subsides journaliers d'entretien et d'éducation constituent un forfait couvrant les dépenses courantes. Des subsides destinés au paiement des frais spéciaux peuvent être alloues dans les conditions déterminées par le Roi. Tous les subsides servent exclusivement à payer les dépenses d'entretien, d'éducation et de traitement du mineur pour lequel ils sont alloués. Ils ne sont payés qu'à la personne physique ou morale qui élève effectivement le mineur. L'avance en est faite par l'Etat. Art. 70_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (Abrogé) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Art. 70_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Abroge) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Art. 70_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (Abrogé) <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 13, 005; En vigueur : 07-12-1994> Art. 70_REGION_FLAMANDE. (Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32> Art. 71.Le tribunal de la jeunesse fixe, après enquête sur la solvabilité des intéressés, la part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments, dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement résultant des mesures prises conformément aux dispositions du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi. Les débiteurs d'aliments qui ne sont pas à la cause, y sont appelés. Le tribunal de la jeunesse statue de même sur les recours introduits en vertu de l'article 6, dernier alinéa. Ces décisions sont susceptibles d'appel et de révision. La violation des obligations imposées par ces décisions est punis conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal. Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et de domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil. Art. 71_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (abrogé) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Art. 71_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Art. 71_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (Abrogé) <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 14, 005; En vigueur : 07-12-1994> Art. 71_REGION_FLAMANDE. (...). Les débiteurs d'aliments qui ne sont pas à la cause, y sont appelés. <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 7°, 003; En vigueur : 01-05-1990> Le tribunal de la jeunesse statue de même sur les recours introduits en vertu de l'article 6, dernier alinéa. (NOTE : l'alinéa 2 a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 7°, annulé par ACA 30-06-1988) Ces décisions sont susceptibles d'appel et de révision. La violation des obligations imposées par ces décisions est punis conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal. Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et de domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil. Art. 72.L'affectation des rémunérations allouées au mineur placé en application du titre Ier ou du titre II, chapitre III ou chapitre IV, de la présente loi est réglée, selon le cas, par le comité de protection de la jeunesse, par le tribunal de la jeunesse ou par le Ministre de la Justice. Pendant la minorité de l'intéressé les sommes provenant de ces rémunérations et qui auraient été inscrites à un livret de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, ne peuvent être retirées sans l'autorisation expresse de l'autorité à l'initiative de laquelle le livret d'épargne a été ouvert. Elles peuvent être retirées par l'intéressé lorsqu'il a atteint l'âge de vingt et un ans. Toutefois, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public ou des représentants légaux du mineur, décider que ce retrait ne pourra avoir lieu sans l'autorisation expresse du tribunal avant que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt-cinq ans. Pareille demande ne peut être introduite que pendant la minorité de l'intéressé. Art. 72_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. L'affectation des rémunérations allouées au mineur placé en application du titre Ier ou du titre II, chapitre III ou chapitre IV, de la présente loi est réglée, selon le cas (...), par le tribunal de la jeunesse ou par le Ministre de la Justice. <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Pendant la minorité de l'intéressé les sommes provenant de ces rémunérations et qui auraient été inscrites à un livret de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, ne peuvent être retirées sans l'autorisation expresse de l'autorité à l'initiative de laquelle le livret d'épargne a été ouvert. Elles peuvent être retirées par l'intéressé lorsqu'il a atteint l'âge de vingt et un ans. Toutefois, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public ou des représentants légaux du mineur, décider que ce retrait ne pourra avoir lieu sans l'autorisation expresse du tribunal avant que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt-cinq ans. Pareille demande ne peut être introduite que pendant la minorité de l'intéressé. Art. 72_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995 Art. 72_REGION_FLAMANDE. (Abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 8°, 003; En vigueur : 01-05-1990> Art. 72_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019> Art. 73. (Abrogé) <L 27-06-1969, art. 50> Art. 74.Le comité de protection de la jeunesse fait visiter régulièrement par un de ses délégués, tout mineur placé à son intervention. Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Il peut commettre à cet effet un délégué à la protection de la jeunesse. A l'occasion des visites au mineur dont le placement a été notifié en vertu de l'article 69, un rapport sur la situation de l'intéressé est adressé au Ministre de la Justice. Art. 74_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Art. 74_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Alinéa 1er abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Il peut commettre à cet effet (le service de l'aide judiciaire à la jeunesse). <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> A l'occasion des visites au mineur dont le placement a été notifié en vertu de l'article 69, un rapport sur la situation de l'intéressé est adressé au Ministre de la Justice. Art. 74_REGION_FLAMANDE. (Alinéa 1er abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 9°, 003; En vigueur : 01-05-1990> Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. (...). <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 9°, 003; En vigueur : 01-05-1990> (Alinéa 3 abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 9°, 003; En vigueur : 01-05-1990> Art. 74_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019> Art. 75. <L 1999-003-10/42, art. 2, 011; En vigueur : 30-04-1999> S'ils ne sont pas accompagnés par un parent, leur tuteur ou une personne qui en a la garde, les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis ne peuvent assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, ou lorsqu'ils ont à comparaître en personne ou à déposer comme témoins, et seulement pendant le temps où leur présence est nécessaire. Le président peut interdire à tout moment la présence de mineurs à l'audience, notamment en raison du caractère particulier de l'affaire ou des circonstances dans lesquelles l'audience se déroule. Art. 76.Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les personnes physiques ou morales, les oeuvres, institutions ou établissements chargés d'apporter leur concours aux mesures prises en exécution de la présente loi, doivent respecter les convictions religieuses et philosophiques et la langue des familles auxquelles les mineurs appartiennent. Art. 76_REGION_FLAMANDE. (Abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 10°, 003; En vigueur : 01-05-1990> Art. 77. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente loi est, de ce fait, dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission et qui se rapportent à celle-ci. L'article 458 du Code pénal lui est applicable. Art. 78.Hormis les cas où il existerait une contre-indication médicale, les mineurs placés en vertu des dispositions du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi peuvent être soumis à des vaccinations et inoculations préventives, dont le nombre, l'espèce et les modalités d'application sont fixés par le Roi. Art. 78_REGION_FLAMANDE. (Abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 10°, 003; En vigueur : 01-05-1990> Art. 78_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019> Art. 79.Toute personne ou tout établissement, à l'exclusion des internats scolaires et des pensions assimilées, s'offrant à héberger collectivement et de façon habituelle, hors de la résidence de leurs parents en ligne directe ou collatérale ou de leur représentant légal, des mineurs non protégés par la présente loi ou par d'autres dispositions légales, doit préalablement en faire la déclaration au comité de protection de la jeunesse de son arrondissement. Lorsqu'une condamnation pénale, prononcée à charge d'une personne ou d'un membre du personnel d'un établissement, visés à l'alinéa précédent, ou une enquête faisant suite à une plainte relative aux conditions d'hébergement ou d'éducation des mineurs fait apparaître que leur santé, leur sécurité ou leur moralité est mise en danger, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public, les intéressés entendus, soumettre, pendant un laps de temps qu'il détermine, la maison ou l'établissement à des visites périodiques et, dans les cas graves, en ordonner la fermeture. Art. 79_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (alinéa 1er abrogé) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Lorsqu'une condamnation pénale, prononcée à charge d'une personne ou d'un membre du personnel d'un établissement, visés à l'alinéa précédent, ou une enquête faisant suite à une plainte relative aux conditions d'hébergement ou d'éducation des mineurs fait apparaître que leur santé, leur sécurité ou leur moralité est mise en danger, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public, les intéressés entendus, soumettre, pendant un laps de temps qu'il détermine, la maison ou l'établissement à des visites périodiques et, dans les cas graves, en ordonner la fermeture. Art. 79_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Alinéa 1 abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Lorsqu'une condamnation pénale, prononcée à charge d'une personne ou d'un membre du personnel d'un établissement, (à l'exception des internats et pensionnats y assimilés qui hébergent habituellement, de façon collective, des jeunes non protégés par ce décret ou d'autres dispositions légales), ou une enquête faisant suite à une plainte relative aux conditions d'hébergement ou d'éducation des mineurs fait apparaître que leur santé, leur sécurité ou leur moralité est mise en danger, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public, les intéressés entendus, soumettre, pendant un laps de temps qu'il détermine, la maison ou l'établissement à des visites périodiques et, dans les cas graves, en ordonner la fermeture. <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Art. 79_REGION_FLAMANDE. (Abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 10°, 003; En vigueur : 01-05-1990> Art. 79_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019> TITRE IV. - Dispositions pénales. Art. 80. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> (NOTE : L'article 80 est modifie par <L 2006-06-13/40, art. 24, 023; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2016, voir L 20132-12-21/17, art. 2> comme suit : Dans l'article 80, alinéa 2, de la même loi, les mots " 37, 38, 39, 40 et 43 " sont remplacés par les mots " 37, 37bis, 38, 39, 43, 45ter, 45quater et 57bis ".) Art. 81. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> Art. 82. (Abrogé) <L 2005-08-10/61, art. 43, 020; En vigueur : 12-09-2005> Art. 83. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> Art. 84. Dans tous les cas où le mineur (...) a commis un fait qualifié infraction et quelle que soit la mesure prise à son égard, si le fait a été facilité par un défaut de surveillance, la personne qui a la garde du mineur peut être condamné à un emprisonnement d'un à sept jours et à une amende d'un à vingt-cinq francs ou à une de ces peines seulement, sans préjudice des dispositions du Code pénal et des lois spéciales concernant la participation. <L 1990-01-19/30, art. 51, 002; En vigueur : 01-05-1990> Art. 84_REGION_FLAMANDE. Dans tous les cas où le mineur (...) a commis [¹ un délit de mineur]¹ et quelle que soit la mesure prise à son égard, si le fait a été facilité par un défaut de surveillance, la personne qui a la garde du mineur peut être condamné à un emprisonnement d'un à sept jours et à une amende d'un à vingt-cinq francs ou à une de ces peines seulement, sans préjudice des dispositions du Code pénal et des lois spéciales concernant la participation. <L 1990-01-19/30, art. 51, 002; En vigueur : 01-05-1990> ---------- (1)<DCFL 2022-07-15/18, art. 15, 042; En vigueur : 01-03-2023> Art. 85. <Rétabli par L 2006-06-13/40, art. 25, 023; En vigueur : O2-04-2007> Le tribunal de la jeunesse peut condamner à un emprisonnement d'un à sept jours et à une amende d'un euro à vingt-cinq euros ou à une de ces peines seulement, les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard du mineur ayant commis un fait qualifié infraction qui manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard de la délinquance de ce dernier et qui refusent d'accomplir le stage parental visé à l'article 29bis, ou qui ne collaborent pas à son exécution. Art. 85_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹ ---------- (1)<DCFL 2019-02-15/20, art. 78, 038; En vigueur : 01-09-2019> Art. 85_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019> Art. 86. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> Art. 87. <Disposition modificative de l'art. 372bis du CPC> Art. 88. <Disposition modificative de l'art. 377 du CP> " Dans le cas prévu à l'article 372bis, l'emprisonnement sera d'un an au moins. ". Art. 89. <L 2006-06-13/40, art. 26, 023; En vigueur : 02-04-2007> Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues aux articles (71 et 85). <L 2006-12-27/33, art. 102, 025; En vigueur : 01-01-2007> Art. 89_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019> TITRE V. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires. Art. 90. Sont abrogés : 1° la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance, modifiée par la loi du 2 juillet 1930, par l'arrêté royal du 14 août 1933, par l'arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936, et par les lois des 21 août 1948, 24 décembre 1948, 20 mai 1949, 31 juillet 1952 et 30 avril 1958, à l'exception des articles 48 à 61; 2° les articles 378, alinéa 2, et 382, alinéa 2, du Code pénal; 3° l'article 4, alinéa 2, de la loi du 28 mai 1888 relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes. Art. 91. § 1. <Disposition modificative de l'art. 348 du CC> § 2. <Disposition modificative de CP, art. 369bis> § 3. (Disposition modificative de L 18-06-1869, art. 225 et 226) § 4. <Disposition modificative de L 05-09-1919, art. 13> § 5. <Disposition modificative de L 10-03-1925, art. 83> § 6. <Disposition modificative de CELECT, art. 7> § 7. <Disposition modificative de AR 22-12-1938, art. 123bis> § 8. <Disposition modificative de L 19-12-1939, art. 70> § 9. <Disposition modificative de L 31-12-1949, art. 55> § 10. <Disposition modificative de L 20-08-1957, art. 5, 6, 9, 10, 11 et 12> § 11. <Disposition modificative de L 15-07-1960, art. 7 et 9> § 12. <Disposition modificative de L 20-07-1964, art. 25> Art. 92. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> Art. 93. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> Art. 94. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> Art. 95. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> Art. 96. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> Art. 97. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> Art. 98.Les délégués permanents à la protection de l'enfance sont maintenus en fonction et prennent le titre de " délégué permanent à la protection de la jeunesse ". Ils sont dorénavant soumis au statut des agents de l'Etat et conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise. Art. 98_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (abrogé) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Art. 98_REGION_FLAMANDE. (Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32> Art. 99. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> Art. 100. Le Roi fixe le jour d'entrée en vigueur de tout ou partie des dispositions de la présente loi. Art. 100bis. <Rétabli par L 2006-06-13/40, art. 27, 027; En vigueur : 16-10-2006> Pour les affaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la (loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction) et la loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965, relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, les délais prévus dans ces lois courent à partir du lendemain de leur entrée en vigueur. " <Erratum, M.B. 25.08.2006, p. 42367>*
##### Article 57bis_REGION_FLAMANDE. *<Inséré par L 2006-06-13/40, art. 21; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2014> § 1er. [⁵ ...]⁵ § 2. [⁵ ...]⁵ § 3. Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire que dans le respect de la procédure suivante. Dès le dépôt au greffe de l'étude sociale et de l'examen médico-psychologique, le juge de la jeunesse communique, dans les trois jours ouvrables, le dossier au procureur du Roi. Lorsqu'en application [⁵ de l'article 38, § 3, alinéa 3, 1°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]⁵, un examen médico-psychologique n'est pas requis, le tribunal communique le dossier au procureur du Roi dans les trois jours ouvrables du dépôt au greffe de l'étude sociale. Lorsqu'en application [⁵ de l'article 38, § 3, alinéa 3, 2° et 3°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]⁵, le tribunal peut statuer sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, il communique le dossier sans délai au procureur du Roi. Celui-ci cite les personnes visées à l'article 46 dans les trente jours de la réception du dossier en vue de la plus prochaine audience utile. La citation doit mentionner qu'un dessaisissement est requis. Le tribunal statue sur le dessaisissement dans les trente jours ouvrables de l'audience publique. En cas d'appel, le procureur général dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à dater de la fin du délai d'appel pour citer devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel. Cette chambre statue sur le dessaisissement dans les quinze jours ouvrables de l'audience. § 4. [² ...]² § 5. Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application [⁵ de l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]⁵ devient, à compter du jour où cette décision est devenue définitive, justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis après le jour de la citation de dessaisissement. § 6. A la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de [⁵ l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]⁵, le tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, transmet sans délai au ministère public l'intégralité du dossier de la personne concernée en vue de le joindre, en cas de poursuite, au dossier répressif. [⁴ § 7. [⁵ ...]⁵]⁴ (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 et 6 fixée au 01-10-2007 par AR 2007-02-25/38, art. 7) (NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 57bis, § 1er, en ce qu'il dispose que « si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable », l'affaire est renvoyée au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun) ---------- (1)<L 2009-07-31/12, art. 3, 027; En vigueur : 28-08-2009> (2)<DCFL 2016-07-15/17, art. 67, 034; En vigueur : 29-08-2016> (3)<DCFL 2019-02-15/20, art. 69, 038; En vigueur : 01-09-2019> (4)<DCFL 2019-09-24/03, art. 7, 039; En vigueur : 01-09-2019> (5)<DCFL 2022-07-15/18, art. 11, 042; En vigueur : 01-03-2023> Art. 57bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 21; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2014> § 1er. Si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune, s'il y a lieu, [¹ soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, une cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 119, alinéa 2, du Code Judiciaire, s'il y a lieu]¹. Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois se dessaisir que si en outre une des conditions suivantes est remplie : - la personne concernée a déjà fait l'objet d'une ou de plusieurs mesures visées à l'article 37, § 2, § 2bis ou § 2ter ou d'une offre restauratrice telle que visée aux articles 37bis à 37quinquies; - il s'agit d'un fait visé aux articles 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 471 à 475 du Code pénal ou de la tentative de commettre un fait visé aux articles 393 à 397 du Code pénal. La motivation porte sur la personnalité de la personne concernée et de son entourage et sur le degré de maturité de la personne concernée. La présente disposition peut être appliquée même lorsque l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Il est dans ce cas assimilé à un mineur pour l'application du présent chapitre. § 2. Sans préjudice de l'article 36bis, le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire en application du présent article qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 50, alinéa 2. L'examen médico-psychologique a pour but d'évaluer la situation en fonction de la personnalité de la personne concernée et de son entourage, ainsi que du degré de maturité de la personne concernée. La nature, la fréquence et la gravité des faits qui lui sont reprochés, sont prises en considération dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'évaluation de sa personnalité. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'examen médico-psychologique doit avoir lieu. Toutefois, 1° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans disposer du rapport de l'examen médico-psychologique, lorsqu'il constate que l'intéressé se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre; 2° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, lorsqu'une mesure a déjà été prise par jugement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans en raison d'un ou plusieurs faits visés aux articles 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 à 476 du Code pénal, commis après l'âge de seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation. Les pièces de la procédure antérieure sont jointes à celles de la nouvelle procédure; 3° le tribunal de la jeunesse statue dans les mêmes conditions sur la demande de dessaisissement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans qui a commis un fait qualifié crime punissable d'une peine supérieure à la réclusion de vingt ans, commis après l'age de seize ans et qui n'est poursuivi qu'après qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans. § 3. Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire que dans le respect de la procédure suivante. Dès le dépôt au greffe de l'étude sociale et de l'examen médico-psychologique, le juge de la jeunesse communique, dans les trois jours ouvrables, le dossier au procureur du Roi. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 1°, un examen médico-psychologique n'est pas requis, le tribunal communique le dossier au procureur du Roi dans les trois jours ouvrables du dépôt au greffe de l'étude sociale. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 2° et 3°, le tribunal peut statuer sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, il communique le dossier sans délai au procureur du Roi. Celui-ci cite les personnes visées à l'article 46 dans les trente jours de la réception du dossier en vue de la plus prochaine audience utile. La citation doit mentionner qu'un dessaisissement est requis. Le tribunal statue sur le dessaisissement dans les trente jours ouvrables de l'audience publique. En cas d'appel, le procureur général dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à dater de la fin du délai d'appel pour citer devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel. Cette chambre statue sur le dessaisissement dans les quinze jours ouvrables de l'audience. § 4. [² ...]² § 5. Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application du présent article devient, à compter du jour où cette décision est devenue définitive, justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis après le jour de la citation de dessaisissement. § 6. A la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de la présente disposition, le tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, transmet sans délai au ministère public l'intégralité du dossier de la personne concernée en vue de le joindre, en cas de poursuite, au dossier répressif. (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 et 6 fixée au 01-10-2007 par AR 2007-02-25/38, art. 7) (NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 57bis, § 1er, en ce qu'il dispose que « si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable », l'affaire est renvoyée au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun) ---------- (1)<L 2009-07-31/12, art. 3, 027; En vigueur : 28-08-2009> (2)<DCG 2016-02-22/24, art. 13, 033; En vigueur : 14-04-2016> Art. 58. Les décisions du tribunal de la jeunesse rendues dans les matières prévues au titre II, chapitres III et IV, sont, dans les délais légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part de toutes autres parties en cause (sans préjudice des dispositions des articles 52, (52quater, alinéa 9), et 53, alinéa 3). <L 1994-02-02/33, art. 25, 007; En vigueur : 27-09-1994> <L 2006-12-27/33, art. 99, 025; En vigueur : 01-03-2007> Les jugements rendus dans les matières prévues au titre II, chapitre II, ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est formé par voie de requête déposée au greffe de la cour d'appel (...); (...). Le greffier de la chambre de la jeunesse convoque devant celle-ci les parties qui avaient été convoquées devant le tribunal de la jeunesse; il joint aux convocations destinées aux autres parties que le requérant, une copie conforme de la requête. <L 15-07-1970, art. 50> <L 1998-05-18/43, art. 2, 010; En vigueur : 25-07-1998> Le ministère des avoués à la cour n'est pas requis. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, sauf quant aux dépens. Art. 58_REGION_FLAMANDE. Les décisions du tribunal de la jeunesse rendues dans les matières prévues au titre II, chapitres III et IV, sont, dans les délais légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part de toutes autres parties en cause [² avec maintien de l'application de l'article 52ter, alinéa 5, et avec maintien de l'application des alinéas 4 à 7]². <L 1994-02-02/33, art. 25, 007; En vigueur : 27-09-1994> <L 2006-12-27/33, art. 99, 025; En vigueur : 01-03-2007> Les jugements rendus dans les matières prévues au titre II, chapitre II, ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est formé par voie de requête déposée au greffe de la cour d'appel (...); (...). Le greffier de la chambre de la jeunesse convoque devant celle-ci les parties qui avaient été convoquées devant le tribunal de la jeunesse; il joint aux convocations destinées aux autres parties que le requérant, une copie conforme de la requête. <L 15-07-1970, art. 50> <L 1998-05-18/43, art. 2, 010; En vigueur : 25-07-1998> Le ministère des avoués à la cour n'est pas requis. [² L'appel contre une mesure ou une sanction imposant une orientation en milieu fermé en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 4°, ou de l'article 29, § 2, alinéa 1er, 6°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, est interjeté dans un délai de quarante-huit heures. Ce délai court à l'égard du ministère public à compter de la communication de l'ordonnance et à l'égard des autres parties en cause à compter de l'accomplissement des formalités visées à l'article 52ter, alinéa 4. L'appel peut être interjeté par une déclaration au directeur de l'établissement ou à la personne désignée à cet effet par le directeur. Le directeur inscrit les recours dans un registre numéroté et paraphé, il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée. La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel. Passé ce délai, la mesure cesse d'être d'application. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise qui est accordée à la demande de la défense. Le délai de citation devant la cour d'appel est de trois jours. L'appel contre une mesure ou une prolongation d'une mesure par laquelle un mineur est confié à une division d'un service de psychiatrie juvénile d'un hôpital psychiatrique, en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, ou à une division au sein d'une institution communautaire pour un encadrement en milieu fermé, en application de l'article 20, § 2, alinéa 1er, 5°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, est interjeté dans un délai de quarante-huit heures. La procédure et les délais visés aux alinéas 4, 5 et 6 s'appliquent par analogie.]² Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, sauf quant aux dépens. ---------- (1)<DCFL 2019-02-15/20, art. 70, 038; En vigueur : 01-09-2019> (2)<DCFL 2022-07-15/18, art. 12, 042; En vigueur : 01-03-2023> Art. 59. Le juge saisi de l'appel peut prendre les mesures provisoires prévues (à l'article 52). <L 1999-05-04/39, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2002> Les mesures provisoires prises antérieurement par le tribunal de la jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par la juridiction d'appel. Art. 59_REGION_FLAMANDE. Le juge saisi de l'appel peut prendre les mesures [¹ ...]¹ prévues (à [¹ l'article 20, § 2, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]¹). <L 1999-05-04/39, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2002> Les mesures [¹ ...]¹ prises antérieurement par le tribunal de la jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par la juridiction d'appel. ---------- (1)<DCFL 2019-02-15/20, art. 71, 038; En vigueur : 01-09-2019> Art. 59_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019> Art. 60.Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, (ou à la demande des instances compétent visées (à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7° à 11°)) rapporter ou modifier les mesures prises tant à l'égard des père, mère ou personne, (...), et agir dans les limites de la présente loi au mieux des intérêts (de la personne visée à l'article 36, 4°). <L 1994-02-02/33, art. 26, 1°, et 2°, 007; En vigueur : 27-09-1994> <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; En vigueur : 02-04-2007> <L 2006-06-13/40, art. 22, 1°, 023; En vigueur : 16-10-2006> Le tribunal de la jeunesse peut être saisi aux mêmes fins par requête des père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde (de la personne visée à l'article 36, 4°,) ainsi que (de la personne visée à l'article 36, 4°,) qui fait l'objet de la mesure, après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive. (Dans les cas prévus à l'article 37quinquies, § 3, le premier délai d'attente d'un an ne s'applique pas.) <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; En vigueur : 02-04-2007> <L 2006-06-13/40, art. 22, 2°, 023; En vigueur : O2-04-2007> (Le mineur et ses père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait du mineur peuvent demander, par requête motivée, la révision de la mesure provisoire visée à l'article 52quater après un délai d'un mois à dater du jour où la décision est devenue définitive. (Le greffe adresse sans délai une copie de la requête au ministère public). Le juge entend le jeune et ses représentants légaux (, ainsi que le ministère public si ce dernier en formule la demande). Le requérant ne peut introduire une nouvelle requête portant sur le même objet avant l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la dernière décision de rejet de sa demande.) <L 2006-06-13/40, art. 22, 3°, 023; En vigueur : 16-10-2006> <L 2006-12-27/33, art. 100, 025; En vigueur : 01-01-2007> (Toute mesure visée (à l'article 37, § 2, alinéa 1er, à l'exception des 1° et 8°), prise par jugement, doit être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Cette procédure est introduite par le ministère public selon les formes prévues à l'article 45, 2 b) et c). (La mesure visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°, prise par jugement, doit, sans préjudice de l'article 37, § 2, alinéa 4, être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai de six mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Cette procédure est introduite dans les formes prévues à l'alinéa 4.) <L 2006-06-13/40, art. 22, 5°, 023; En vigueur : 16-10-2006> Les autorités compétentes visées (à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°, 10° et 11°), transmettent trimestriellement au tribunal de la jeunesse un rapport d'évaluation relatif à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de garde sous un régime éducatif fermé.) <L 1994-02-02/33, art. 26, 3°, 007; En vigueur : 27-09-1994> <L 2006-06-13/40, art. 22, 6°, 023; En vigueur : 16-10-2006> Art. 60_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Art. 60_REGION_FLAMANDE. [¹ Le tribunal de la jeunesse peut en tout temps, d'office ou à la demande du ministère public, révoquer ou modifier les mesures prises à l'égard du père, de la mère ou de ceux qui ont la garde du mineur, et agir dans l'intérêt du mineur dans les limites de la présente loi. La ou les personnes visées au § 1er, à l'égard desquelles la mesure a été prise, peuvent saisir par requête le tribunal de la jeunesse à cette fin, après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si la requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive.]¹ ---------- (1)<DCFL 2019-02-15/20, art. 72, 038; En vigueur : 01-09-2019> Art. 60_COMMUNAUTE_FRANCAISE. [¹ ...]¹ [¹ ...]¹ [¹ ...]¹(Le greffe adresse sans délai une copie de la requête au ministère public). [¹ ...]¹ [¹ ...]¹. Cette procédure est introduite par le ministère public selon les formes prévues à l'article 45, 2 b) et c). [¹ ...]¹ Cette procédure est introduite dans les formes prévues à l'alinéa 4.) <L 2006-06-13/40, art. 22, 5°, 023; En vigueur : 16-10-2006> [¹ ...]¹ ---------- (1)<DCFR 2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019> Art. 61. Dans le cas où le fait qualifié infraction est établi, le tribunal de la jeunesse condamne (La personne visée à l'article 36,4°) aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale peut être prononcée. <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; En vigueur : 02-04-2007> <L 2006-12-27/32, art. 377, 002; En vigueur : 28-12-2006> Dans le même cas, le tribunal de la jeunesse saisi de l'action civile statue sur cette action (ou en reporte l'examen à une date ultérieure). Il statue en même temps sur les dépens. <L 2006-06-13/40, art. 23, A, 023; En vigueur : 16-10-2006> Les personnes responsables soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale, sont citées et tenues solidairement avec (La personne visée à l'article 36, 4°), des frais, des restitutions et des dommages-intérêts. <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; En vigueur : 02-04-2007> <L 2006-12-27/32, art. 377, 002; En vigueur : 28-12-2006> (La victime peut se désister de toute action qui découle du fait qualifié infraction, notamment lorsque l'auteur ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste, collaborent ou collabore à une offre restauratrice. La victime mentionne explicitement dans l'accord auquel aboutit l'approche restauratrice, le ou les auteurs qui a ou ont collaboré à une offre restauratrice, auxquels s'applique le désistement d'action visé au quatrième alinéa. Le désistement d'action tel que visé à l'alinéa 4 implique automatiquement que ce désistement vaut également à l'égard de toutes les personnes qui soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale sont responsables du dommage causé par le ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste.) <L 2006-06-13/40, art. 23, B, 023; En vigueur : 16-10-2006> Art. 61_REGION_FLAMANDE. Dans le cas où le [¹ délit de mineur]¹ est établi, le tribunal de la jeunesse condamne (La personne visée à l'article 36,4°) aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale peut être prononcée. <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; En vigueur : 02-04-2007> <L 2006-12-27/32, art. 377, 002; En vigueur : 28-12-2006> Dans le même cas, le tribunal de la jeunesse saisi de l'action civile statue sur cette action (ou en reporte l'examen à une date ultérieure). Il statue en même temps sur les dépens. <L 2006-06-13/40, art. 23, A, 023; En vigueur : 16-10-2006> Les personnes responsables soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale, sont citées et tenues solidairement avec (La personne visée à l'article 36, 4°), des frais, des restitutions et des dommages-intérêts. <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; En vigueur : 02-04-2007> <L 2006-12-27/32, art. 377, 002; En vigueur : 28-12-2006> (La victime peut se désister de toute action qui découle du [¹ délit de mineur]¹, notamment lorsque l'auteur ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste, collaborent ou collabore à une offre restauratrice. La victime mentionne explicitement dans l'accord auquel aboutit l'approche restauratrice, le ou les auteurs qui a ou ont collaboré à une offre restauratrice, auxquels s'applique le désistement d'action visé au quatrième alinéa. Le désistement d'action tel que visé à l'alinéa 4 implique automatiquement que ce désistement vaut également à l'égard de toutes les personnes qui soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale sont responsables du dommage causé par le ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste.) <L 2006-06-13/40, art. 23, B, 023; En vigueur : 16-10-2006> ---------- (1)<DCFL 2019-02-15/20, art. 73, 038; En vigueur : 01-09-2019> Art. 61bis. <inséré par L 2006-05-15/35, art. 14 ; En vigueur : 16-10-2006> Une copie des jugements et arrêts rendus en audience publique est transmise directement, lors du prononcé de ces décisions, au jeune de douze ans ou plus et à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait de l'intéressé, s'ils sont présents à l'audience. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire. La copie des jugements et arrêts indique les voies de recours ouvertes contre ceux-ci ainsi que les formes et délais à respecter. Art. 62. (NOTE : La Cour d'arbitrage par son arrêt n° 122/98 du 3 décembre 1998 à dit pour droit que cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans les procédures visées à l'article 36, 2°, de la loi précitée , les parents d'accueil ne sont pas appelés à la cause et leur intervention n'est pas admise. M.B. 20-01-1999, p. 1632-1635) <L 1994-02-02/33, art. 27, 007; En vigueur : 27-09-1994> Sauf dérogation, les dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures visées au titre II, chapitre II, ainsi qu'aux articles 63bis, § 2, et 63ter, alinéa 1er, b), et les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle, aux procédures visées au titre II, chapitre III, et à l'article 63ter, alinéa 1er, a) et c). Art. 62bis.<Inséré par L 1994-02-02/33, art. 28; En vigueur : 27-09-1994> Dans les cas où les dispositions prises en vertu [¹ des articles 128, 130 et 135]¹ de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, prévoient que l'exécution d'une mesure du tribunal de la jeunesse n'appartient pas au ministère public, une expédition de la décision est adressée à l'autorité administrative qui en est chargée. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 245, 029; En vigueur : 01-09-2014> Art. 62bis_REGION_FLAMANDE. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 28; En vigueur : 27-09-1994> Dans les cas où les dispositions prises en vertu [¹ des articles 128, 130 et 135]¹ de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, prévoient que l'exécution d'une [² mesure et une sanction]² du tribunal de la jeunesse n'appartient pas au ministère public, une expédition de la décision est adressée à l'autorité administrative qui en est chargée. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 245, 029; En vigueur : 01-09-2014> (2)<DCFL 2019-02-15/20, art. 74, 038; En vigueur : 01-09-2019> Art. 63.Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, 1°, 3° et 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1° et 2°, 007; En vigueur : 27-09-1994> Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers. Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires. Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi. Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin. La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1°, 007; En vigueur : 27-09-1994> Art. 63_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, (...) 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1° et 2°, 007; En vigueur : 27-09-1994> <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers. Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires. Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi. Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin. La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1°, 007; En vigueur : 27-09-1994> Art. 63_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, (...) 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1° et 2°, 007; En vigueur : 27-09-1994> <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers. Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires. Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi. Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin. La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1°, 007; En vigueur : 27-09-1994> Art. 63_COMMUNAUTE_FRANCAISE. Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, (...) 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1° et 2°, 007; En vigueur : 27-09-1994> <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 10, 005; En vigueur : 07-12-1994> Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers. Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires. Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi. Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin. La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1°, 007; En vigueur : 27-09-1994> Art. 63_REGION_FLAMANDE. Les déchéances de la (autorité parentale) et les [¹ sanctions]¹ prononcées par application [¹ de l'article 29, § 2, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]¹ à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, 1°, 3° et 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1° et 2°, 007; En vigueur : 27-09-1994> Ces déchéances et ces [¹ sanctions]¹ ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers. Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires. Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi. Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces [¹ sanctions]¹ ont pris fin. La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration. <L 1994-02-02/33, art. 29, 1°, 007; En vigueur : 27-09-1994> ---------- (1)<DCFL 2019-02-15/20, art. 75, 038; En vigueur : 01-09-2019> Art. 63bis.<Inséré par L 1994-02-02/33, art. 30; En vigueur : 27-09-1994> § 1. Les règles de procédure visées au présent chapitre s'appliquent, à l'exception des articles 45.2. et 46, aux dispositions en matière de protection judiciaire prises par les instances compétentes en vertu [¹ des articles 128, 130 et 135 ]¹ de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 2. Toutefois, lorsque la demande tend à voir homologuer la modification d'une décision prise par le tribunal de la jeunesse, la procédure est la suivante : a) la demande est adressée par requête de l'autorité administrative compétente au greffe de la juridiction qui a rendu la décision; b) elle est communiquée immédiatement avec le dossier de la procédure au ministère public, pour avis; c) dans les trois jours ouvrables à compter du dépôt de la requête, le juge de la jeunesse rend une ordonnance sur avis du ministère public. Cette ordonnance est prise sans convocation des parties. Elle est notifiée aux parties et n'est pas susceptible d'opposition. Le refus d'homologation est susceptible d'appel. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 246, 029; En vigueur : 01-09-2014> Art. 63ter. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 31; En vigueur : 27-09-1994> Dans les procédures judiciaires visées à l'article 63bis, le tribunal de la jeunesse est saisi : a) par la réquisition du ministère public en vue d'ordonner ou d'autoriser les mesures prévues par ces organes : - soit dans le cadre de mesures provisoires avant de statuer au fond, - soit dans les cas d'urgence; b) par requête déposée au greffe du tribunal de la jeunesse par la partie intéressée, afin qu'il soit statué sur une contestation relative à une mesure décidée par les instances compétentes, visées à l'article 37, § 2; c) dans les autres cas, par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou par citation, à la requête du ministère public en vue de statuer au fond, après avoir entendu les parties en leurs moyens. Dans les cas visés au b), les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. Le greffier transmet copie de la requête au ministère public. Dans les cas visés au c), la citation ou l'avertissement doivent, à peine de nullité, être adressés aux parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du jeune et à lui-même, s'il est âgé de douze ans au moins, ainsi que, le cas échéant, aux autres personnes investies d'un droit d'action. Art. 63ter_REGION_FLAMANDE. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 31; En vigueur : 27-09-1994> Dans les procédures judiciaires visées à l'article 63bis, le tribunal de la jeunesse est saisi : a) par la réquisition du ministère public en vue d'ordonner ou d'autoriser les mesures [² ...]² prévues par ces organes : - soit dans le cadre de mesures [¹ ...]¹ avant de statuer au fond, - soit dans les cas d'urgence; b) par requête déposée au greffe du tribunal de la jeunesse par la partie intéressée, afin qu'il soit statué sur une contestation relative à une mesure décidée par les instances compétentes [² ...]²; c) dans les autres cas, par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou par citation, à la requête du ministère public en vue de statuer au fond, après avoir entendu les parties en leurs moyens. Dans les cas visés au b), les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. Le greffier transmet copie de la requête au ministère public. Dans les cas visés au c), la citation ou l'avertissement doivent, à peine de nullité, être adressés aux parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du jeune et à lui-même, s'il est âgé de douze ans au moins, ainsi que, le cas échéant, aux autres personnes investies d'un droit d'action. ---------- (1)<DCFL 2019-02-15/20, art. 76, 038; En vigueur : 01-09-2019> (2)<DCFL 2022-07-15/18, art. 13, 042; En vigueur : 01-03-2023> Art. 63quater. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 32; En vigueur : 27-09-1994> Les articles 52bis, 52ter et (52quater, alinéas 9 et 10), sont mutatis mutandis applicables à toutes les mesures prises suite aux réquisitions visées à l'article 63ter, alinéa 1er, a). <L 2006-12-27/33, art. 101, 025; En vigueur : 01-03-2007> Art. 63quater_REGION_FLAMANDE. [¹ [² L'article 52ter s'applique]² mutatis mutandis aux mesures prises suite aux réquisitions visées à l'article 63ter, alinéa 1er, a).]¹ ---------- (1)<DCFL 2019-09-24/03, art. 8, 039; En vigueur : 01-09-2019> (2)<DCFL 2022-07-15/18, art. 14, 042; En vigueur : 01-03-2023> Art. 63quinquies. <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 33; En vigueur : 27-09-1994> Si, dans le cadre des procédures judiciaires visées à l'article 63bis, les mesures prévues le sont pour une durée déterminée, la procédure en prolongation desdites mesures se fait suivant les mêmes formes que celles qui sont prescrites pour la décision initiale. Art. 63sexies. [¹ Par dérogation à l'article 560, § 1er, du Code d'instruction criminelle, cette disposition s'applique également à l'audience de cabinet du juge de la jeunesse.]¹ ---------- (1)<Inséré par L 2024-04-25/20, art. 29, 043; En vigueur : 01-09-2024> TITRE III. - Dispositions générales. Art. 64.Il est créé dans chaque arrondissement judiciaire un service social de protection de la jeunesse composé de délégué permanents. Ce service comporte deux sections : a) une section dont les délégués sont mis à la disposition des comités de protection de la jeunesse; b) une section dont les délégués sont mis à la disposition des autorités judiciaires chargées de l'application de la présente loi. (Les délégués permanents à la protection de la jeunesse sont nommés par le Ministre de la Justice parmi les porteurs d'un diplôme d'auxiliaire social ou d'un diplôme justifiant de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et dans l'ordre de leur classement au concours de recrutement. Le Roi fixe le règlement organique et le cadre des délégués permanents à la protection de la jeunesse ainsi que la hiérarchie de leurs fonctions. Il détermine les diplômes faisant foi de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et règle les modalités du concours de recrutement qui est organise par le Ministre de la Justice.) <L 25-06-1969, art. 1er> Les délégués permanents à la protection de la jeunesse sont soumis au statut des agents de l'Etat et placés administrativement sous l'autorité du Ministre de la Justice. Ils effectuent sous la responsabilité et la direction des autorités chargées de la protection de la jeunesse à la disposition desquelles ils sont mis, les missions qui leur sont ordonnées par celles-ci. Des délégués bénévoles peuvent être adjoints à chacune des sections du service social de protection de la jeunesse par les autorités à la disposition desquelles elles sont mises. En matière d'indemnité pour frais de route et de séjour, ils sont assimilés aux délégués permanents à la protection de la jeunesse. Art. 64_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (abrogé) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Art. 64_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Art. 64_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (Abrogé) <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 11, 005; En vigueur : 24-12-1991> Art. 64_REGION_FLAMANDE. (Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32> Art. 65. (Abrogé) <L 02-12-1982, art. 1er> Art. 66.Toute personne physique ou morale, toute oeuvre ou tout établissement s'offrant à recueillir collectivement et de façon habituelle des mineurs en vertu de la présente loi, doit avoir été agréé à cette fin par le Ministre de la Justice. Le Roi arrête, par catégorie d'établissements, les conditions, générales d'agréation, après avoir pris l'avis de la commission prévue à l'article 67; ces conditions peuvent concerner : a) le personnel des services d'éducation, de formation professionnelle et d'administration; b) les bâtiments et installations; c) les soins, l'enseignement, la formation morale et professionnelle ainsi que le régime éducatif des mineurs, sans préjudice de l'application de l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique. Art. 66_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (abrogé) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Art. 66_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Art. 66_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (Abrogé) <DCFR 14-05-1987, art. 7> Art. 66_REGION_FLAMANDE. (Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32> Art. 67.Le Ministre de la Justice statue sur les demandes d'agréation par décision motivée, après avoir pris l'avis d'une commission présidée par un juge d'appel de la jeunesse et comprenant, en outre, deux juges de la jeunesse, un fonctionnaire du Ministère de la Justice, un fonctionnaire du Ministère ayant l'éducation nationale dans ses attributions, un fonctionnaire du Ministère ayant la santé publique et la famille dans ses attributions ainsi qu'un représentant de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et quatre personnes représentant les établissements qui hébergent habituellement des mineurs en vertu de la présente loi. Les membres de la commission sont désignés par le Ministre de la Justice après avis de ses collègues intéressés. Le Ministre de la Justice nomme les membres représentant les établissements qui hébergent habituellement des mineurs, parmi un nombre triple de candidats présentés par les fédérations d'établissements les plus représentatives. Il règle les modalités de ces présentations. Il règle les modalités de fonctionnement de cette commission. Chaque dossier d'agréation contient, outre les renseignements administratifs, un rapport d'un juge au tribunal de la jeunesse et du procureur du Roi de l'arrondissement où le requérant est établi. Art. 67_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (abrogé) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Art. 67_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Art. 67_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (Abrogé) <DCFR 14-05-1987, art. 7> Art. 67_REGION_FLAMANDE. (Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32> Art. 68.Lorsqu'il est constaté que la personne physique ou morale, l'oeuvre ou l'établissement, ne satisfait plus aux conditions d'agréation, le Ministre de la Justice peut le mettre en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de huit jours à six mois selon le cas, faute de quoi, après consultation de la commission prévue à l'article 67, il peut, par décision motivée, retirer l'agréation. Art. 68_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (abrogé) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Art. 68_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Art. 68_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (Abrogé) <DCFR 14-05-1987, art. 7> Art. 68_REGION_FLAMANDE. (Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32> Art. 69.Le Ministre de la Justice reçoit notification : a) de toute décision prise en vertu du titre premier de la présente loi lorsqu'elle entraîne des dépenses à charge du budget du Ministère de la Justice; b) de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi. Il fait inspecter les placements, ainsi que les établissements visés à l'article 66, par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Art. 69_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (abrogé) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Art. 69_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le Ministre de la Justice reçoit notification : a) (...) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> b) de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi. (Alinéa 2 abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Art. 69_REGION_FLAMANDE. (Abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 6°, 003; En vigueur : 01-05-1990> Art. 69_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019> Art. 70.Le Roi fixe annuellement le prix de la journée d'entretien dans les établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat. Le Roi, après avoir pris l'avis de la commission instituée par l'article 67, fixe le montant des subsides journaliers d'entretien et d'éducation auxquels peuvent prétendre les établissements autres que ceux visés à l'alinéa 1er ou les particuliers, pour les placements effectues en vertu du titre I et du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi. Les subsides journaliers d'entretien et d'éducation constituent un forfait couvrant les dépenses courantes. Des subsides destinés au paiement des frais spéciaux peuvent être alloues dans les conditions déterminées par le Roi. Tous les subsides servent exclusivement à payer les dépenses d'entretien, d'éducation et de traitement du mineur pour lequel ils sont alloués. Ils ne sont payés qu'à la personne physique ou morale qui élève effectivement le mineur. L'avance en est faite par l'Etat. Art. 70_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (Abrogé) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Art. 70_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Abroge) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Art. 70_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (Abrogé) <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 13, 005; En vigueur : 07-12-1994> Art. 70_REGION_FLAMANDE. (Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32> Art. 71.Le tribunal de la jeunesse fixe, après enquête sur la solvabilité des intéressés, la part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments, dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement résultant des mesures prises conformément aux dispositions du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi. Les débiteurs d'aliments qui ne sont pas à la cause, y sont appelés. Le tribunal de la jeunesse statue de même sur les recours introduits en vertu de l'article 6, dernier alinéa. Ces décisions sont susceptibles d'appel et de révision. La violation des obligations imposées par ces décisions est punis conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal. Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et de domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil. Art. 71_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (abrogé) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Art. 71_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Art. 71_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (Abrogé) <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 14, 005; En vigueur : 07-12-1994> Art. 71_REGION_FLAMANDE. (...). Les débiteurs d'aliments qui ne sont pas à la cause, y sont appelés. <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 7°, 003; En vigueur : 01-05-1990> Le tribunal de la jeunesse statue de même sur les recours introduits en vertu de l'article 6, dernier alinéa. (NOTE : l'alinéa 2 a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 7°, annulé par ACA 30-06-1988) Ces décisions sont susceptibles d'appel et de révision. La violation des obligations imposées par ces décisions est punis conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal. Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et de domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil. Art. 72.L'affectation des rémunérations allouées au mineur placé en application du titre Ier ou du titre II, chapitre III ou chapitre IV, de la présente loi est réglée, selon le cas, par le comité de protection de la jeunesse, par le tribunal de la jeunesse ou par le Ministre de la Justice. Pendant la minorité de l'intéressé les sommes provenant de ces rémunérations et qui auraient été inscrites à un livret de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, ne peuvent être retirées sans l'autorisation expresse de l'autorité à l'initiative de laquelle le livret d'épargne a été ouvert. Elles peuvent être retirées par l'intéressé lorsqu'il a atteint l'âge de vingt et un ans. Toutefois, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public ou des représentants légaux du mineur, décider que ce retrait ne pourra avoir lieu sans l'autorisation expresse du tribunal avant que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt-cinq ans. Pareille demande ne peut être introduite que pendant la minorité de l'intéressé. Art. 72_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. L'affectation des rémunérations allouées au mineur placé en application du titre Ier ou du titre II, chapitre III ou chapitre IV, de la présente loi est réglée, selon le cas (...), par le tribunal de la jeunesse ou par le Ministre de la Justice. <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Pendant la minorité de l'intéressé les sommes provenant de ces rémunérations et qui auraient été inscrites à un livret de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, ne peuvent être retirées sans l'autorisation expresse de l'autorité à l'initiative de laquelle le livret d'épargne a été ouvert. Elles peuvent être retirées par l'intéressé lorsqu'il a atteint l'âge de vingt et un ans. Toutefois, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public ou des représentants légaux du mineur, décider que ce retrait ne pourra avoir lieu sans l'autorisation expresse du tribunal avant que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt-cinq ans. Pareille demande ne peut être introduite que pendant la minorité de l'intéressé. Art. 72_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995 Art. 72_REGION_FLAMANDE. (Abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 8°, 003; En vigueur : 01-05-1990> Art. 72_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019> Art. 73. (Abrogé) <L 27-06-1969, art. 50> Art. 74.Le comité de protection de la jeunesse fait visiter régulièrement par un de ses délégués, tout mineur placé à son intervention. Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Il peut commettre à cet effet un délégué à la protection de la jeunesse. A l'occasion des visites au mineur dont le placement a été notifié en vertu de l'article 69, un rapport sur la situation de l'intéressé est adressé au Ministre de la Justice. Art. 74_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Art. 74_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Alinéa 1er abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Il peut commettre à cet effet (le service de l'aide judiciaire à la jeunesse). <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> A l'occasion des visites au mineur dont le placement a été notifié en vertu de l'article 69, un rapport sur la situation de l'intéressé est adressé au Ministre de la Justice. Art. 74_REGION_FLAMANDE. (Alinéa 1er abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 9°, 003; En vigueur : 01-05-1990> Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. (...). <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 9°, 003; En vigueur : 01-05-1990> (Alinéa 3 abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 9°, 003; En vigueur : 01-05-1990> Art. 74_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019> Art. 75. <L 1999-003-10/42, art. 2, 011; En vigueur : 30-04-1999> S'ils ne sont pas accompagnés par un parent, leur tuteur ou une personne qui en a la garde, les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis ne peuvent assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, ou lorsqu'ils ont à comparaître en personne ou à déposer comme témoins, et seulement pendant le temps où leur présence est nécessaire. Le président peut interdire à tout moment la présence de mineurs à l'audience, notamment en raison du caractère particulier de l'affaire ou des circonstances dans lesquelles l'audience se déroule. Art. 76.Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les personnes physiques ou morales, les oeuvres, institutions ou établissements chargés d'apporter leur concours aux mesures prises en exécution de la présente loi, doivent respecter les convictions religieuses et philosophiques et la langue des familles auxquelles les mineurs appartiennent. Art. 76_REGION_FLAMANDE. (Abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 10°, 003; En vigueur : 01-05-1990> Art. 77. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente loi est, de ce fait, dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission et qui se rapportent à celle-ci. L'article 458 du Code pénal lui est applicable. Art. 78.Hormis les cas où il existerait une contre-indication médicale, les mineurs placés en vertu des dispositions du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi peuvent être soumis à des vaccinations et inoculations préventives, dont le nombre, l'espèce et les modalités d'application sont fixés par le Roi. Art. 78_REGION_FLAMANDE. (Abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 10°, 003; En vigueur : 01-05-1990> Art. 78_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019> Art. 79.Toute personne ou tout établissement, à l'exclusion des internats scolaires et des pensions assimilées, s'offrant à héberger collectivement et de façon habituelle, hors de la résidence de leurs parents en ligne directe ou collatérale ou de leur représentant légal, des mineurs non protégés par la présente loi ou par d'autres dispositions légales, doit préalablement en faire la déclaration au comité de protection de la jeunesse de son arrondissement. Lorsqu'une condamnation pénale, prononcée à charge d'une personne ou d'un membre du personnel d'un établissement, visés à l'alinéa précédent, ou une enquête faisant suite à une plainte relative aux conditions d'hébergement ou d'éducation des mineurs fait apparaître que leur santé, leur sécurité ou leur moralité est mise en danger, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public, les intéressés entendus, soumettre, pendant un laps de temps qu'il détermine, la maison ou l'établissement à des visites périodiques et, dans les cas graves, en ordonner la fermeture. Art. 79_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (alinéa 1er abrogé) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Lorsqu'une condamnation pénale, prononcée à charge d'une personne ou d'un membre du personnel d'un établissement, visés à l'alinéa précédent, ou une enquête faisant suite à une plainte relative aux conditions d'hébergement ou d'éducation des mineurs fait apparaître que leur santé, leur sécurité ou leur moralité est mise en danger, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public, les intéressés entendus, soumettre, pendant un laps de temps qu'il détermine, la maison ou l'établissement à des visites périodiques et, dans les cas graves, en ordonner la fermeture. Art. 79_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Alinéa 1 abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Lorsqu'une condamnation pénale, prononcée à charge d'une personne ou d'un membre du personnel d'un établissement, (à l'exception des internats et pensionnats y assimilés qui hébergent habituellement, de façon collective, des jeunes non protégés par ce décret ou d'autres dispositions légales), ou une enquête faisant suite à une plainte relative aux conditions d'hébergement ou d'éducation des mineurs fait apparaître que leur santé, leur sécurité ou leur moralité est mise en danger, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public, les intéressés entendus, soumettre, pendant un laps de temps qu'il détermine, la maison ou l'établissement à des visites périodiques et, dans les cas graves, en ordonner la fermeture. <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995> Art. 79_REGION_FLAMANDE. (Abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 10°, 003; En vigueur : 01-05-1990> Art. 79_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019> TITRE IV. - Dispositions pénales. Art. 80. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> (NOTE : L'article 80 est modifie par <L 2006-06-13/40, art. 24, 023; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2016, voir L 20132-12-21/17, art. 2> comme suit : Dans l'article 80, alinéa 2, de la même loi, les mots " 37, 38, 39, 40 et 43 " sont remplacés par les mots " 37, 37bis, 38, 39, 43, 45ter, 45quater et 57bis ".) Art. 81. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> Art. 82. (Abrogé) <L 2005-08-10/61, art. 43, 020; En vigueur : 12-09-2005> Art. 83. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> Art. 84. Dans tous les cas où le mineur (...) a commis un fait qualifié infraction et quelle que soit la mesure prise à son égard, si le fait a été facilité par un défaut de surveillance, la personne qui a la garde du mineur peut être condamné à un emprisonnement d'un à sept jours et à une amende d'un à vingt-cinq francs ou à une de ces peines seulement, sans préjudice des dispositions du Code pénal et des lois spéciales concernant la participation. <L 1990-01-19/30, art. 51, 002; En vigueur : 01-05-1990> Art. 84_REGION_FLAMANDE. Dans tous les cas où le mineur (...) a commis [¹ un délit de mineur]¹ et quelle que soit la mesure prise à son égard, si le fait a été facilité par un défaut de surveillance, la personne qui a la garde du mineur peut être condamné à un emprisonnement d'un à sept jours et à une amende d'un à vingt-cinq francs ou à une de ces peines seulement, sans préjudice des dispositions du Code pénal et des lois spéciales concernant la participation. <L 1990-01-19/30, art. 51, 002; En vigueur : 01-05-1990> ---------- (1)<DCFL 2022-07-15/18, art. 15, 042; En vigueur : 01-03-2023> Art. 85. <Rétabli par L 2006-06-13/40, art. 25, 023; En vigueur : O2-04-2007> Le tribunal de la jeunesse peut condamner à un emprisonnement d'un à sept jours et à une amende d'un euro à vingt-cinq euros ou à une de ces peines seulement, les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard du mineur ayant commis un fait qualifié infraction qui manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard de la délinquance de ce dernier et qui refusent d'accomplir le stage parental visé à l'article 29bis, ou qui ne collaborent pas à son exécution. Art. 85_REGION_FLAMANDE. [¹ ...]¹ ---------- (1)<DCFL 2019-02-15/20, art. 78, 038; En vigueur : 01-09-2019> Art. 85_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019> Art. 86. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> Art. 87. <Disposition modificative de l'art. 372bis du CPC> Art. 88. <Disposition modificative de l'art. 377 du CP> " Dans le cas prévu à l'article 372bis, l'emprisonnement sera d'un an au moins. ". Art. 89. <L 2006-06-13/40, art. 26, 023; En vigueur : 02-04-2007> Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues aux articles (71 et 85). <L 2006-12-27/33, art. 102, 025; En vigueur : 01-01-2007> Art. 89_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Abrogé par DCFR 2018-01-18/32, art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019> TITRE V. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires. Art. 90. Sont abrogés : 1° la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance, modifiée par la loi du 2 juillet 1930, par l'arrêté royal du 14 août 1933, par l'arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936, et par les lois des 21 août 1948, 24 décembre 1948, 20 mai 1949, 31 juillet 1952 et 30 avril 1958, à l'exception des articles 48 à 61; 2° les articles 378, alinéa 2, et 382, alinéa 2, du Code pénal; 3° l'article 4, alinéa 2, de la loi du 28 mai 1888 relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes. Art. 91. § 1. <Disposition modificative de l'art. 348 du CC> § 2. <Disposition modificative de CP, art. 369bis> § 3. (Disposition modificative de L 18-06-1869, art. 225 et 226) § 4. <Disposition modificative de L 05-09-1919, art. 13> § 5. <Disposition modificative de L 10-03-1925, art. 83> § 6. <Disposition modificative de CELECT, art. 7> § 7. <Disposition modificative de AR 22-12-1938, art. 123bis> § 8. <Disposition modificative de L 19-12-1939, art. 70> § 9. <Disposition modificative de L 31-12-1949, art. 55> § 10. <Disposition modificative de L 20-08-1957, art. 5, 6, 9, 10, 11 et 12> § 11. <Disposition modificative de L 15-07-1960, art. 7 et 9> § 12. <Disposition modificative de L 20-07-1964, art. 25> Art. 92. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> Art. 93. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> Art. 94. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> Art. 95. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> Art. 96. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> Art. 97. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> Art. 98.Les délégués permanents à la protection de l'enfance sont maintenus en fonction et prennent le titre de " délégué permanent à la protection de la jeunesse ". Ils sont dorénavant soumis au statut des agents de l'Etat et conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise. Art. 98_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (abrogé) <ORD 2004-04-09/43, art. 16, 018; En vigueur : 01-10-2009> Art. 98_REGION_FLAMANDE. (Abrogé) <DCFL 1985-06-27/35, art. 32> Art. 99. (Abrogé) <L 2005-08-10/62, art. 12, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> Art. 100. Le Roi fixe le jour d'entrée en vigueur de tout ou partie des dispositions de la présente loi. Art. 100bis. <Rétabli par L 2006-06-13/40, art. 27, 027; En vigueur : 16-10-2006> Pour les affaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la (loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction) et la loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965, relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, les délais prévus dans ces lois courent à partir du lendemain de leur entrée en vigueur. " <Erratum, M.B. 25.08.2006, p. 42367>*
### TITRE III. - Dispositions générales.
2023-03-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
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