Historique des réformes
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait]. (Intitulé remplacé par L 2006-06-13/40, art. 2, 023; En vigueur : 16-10-2006) (NOTE : Pour la conversion en euro voir L 2000-06-26/42)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-1990 et mise à jour au 01-07-2024)
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8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
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2016-04-14
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2015-12-31
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2015-11-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2014-09-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2014-01-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2009-08-28
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2007-01-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2006-10-16
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2005-09-12
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2005-09-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2004-01-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2003-03-13
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2003-03-02
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2001-08-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1999-06-02
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1999-04-30
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1998-07-25
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1994-09-27
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1993-01-10
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1991-12-24
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
Changements du 1991-12-24
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<NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 36, alinéa 1, 1°, 2° et 3° est abrogé par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 2°, 003; **En vigueur :** indéterminée >
<NOTE : Pour la Communauté francaise, l'article 36, alinéa 1, 1° à 3° est abrogé par DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 5, 005; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 36bis. <Inséré par L 09-05-1972, art. 2> Par dérogation à l'article 36, 4°, et sauf en cas de connexité avec des poursuites du chef d'infractions autres que celles prévues ci-dessous, les juridictions compétentes en vertu du droit commun, connaissent des réquisitions du ministère public à l'égard des mineurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans accomplis au moment des faits, poursuivis du chef d'infraction :
1° aux dispositions des lois et règlements sur la police du roulage;
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<NOTE : pour la Communauté flamande, à l'alinéa 2, les mots " du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse " sont remplacés par les mots " du Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse " par le DCFL 1985-06-27/35, art. 33, 6°>
<NOTE : Pour la Communauté francaise, à l'article 37, alinéa 2, 2°, les mots " du comité de protection de la jeunesse ou " sont supprimés et les mots " d'un délégué à la protection de la jeunesse " sont remplacés par les mots " du service de protection judiciaire " (DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 6, 1°, 005; **En vigueur :** 24-12-1991)>
<NOTE : Pour la Communauté francaise, à l'article 37, alinéa 2, 3°, les mots " du comité de protection de la jeunesse ou " sont supprimés et les mots " d'un délégué à la protection de la jeunesse " sont remplacés par les mots " du service de protection judiciaire " (DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 6, 2°, 005; **En vigueur :** 24-12-1991)>
<NOTE : Pour la Communauté francaise, à l'article 37, alinéa 2, 4°, les mots " groupe des établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat " sont remplacés par les mots " groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, de la Communauté francaise " (DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 6, 3°, 005; **En vigueur :** 24-12-1991)>
##### Article 39. Si la mesure prise en vertu de l'article 37 et inopérante en raison de la mauvaise conduite persistante ou du comportement dangereux du mineur, le tribunal de la jeunesse peut décider que le mineur sera mis à la disposition du Gouvernement jusqu'à sa majorité.
##### Article 41. Lorsque le mineur est mis à la disposition du Gouvernement en vertu des articles 39 ou 40, le Ministre de la Justice décide de le soumettre à l'une des mesures prévues à l'article 37, 2° à 4°, ou de le faire détenir, s'il a plus de seize ans, dans un établissement pénitentiaire où il sera soumis à un régime spécial.
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Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire d'un délégué à la protection de la jeunesse et soumettre le mineur à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis, et qui contient éventuellement les renseignements recueillis à l'intervention du comité de protection de la jeunesse, ne lui paraît pas suffisant.
Hors le cas où le tribunal de la jeunesse est saisi en vertu de l'article 36, 4°, d'un fait qualifié contravention, il ne peut se dessaisir d'une affaire, dans les conditions prévues par l'article 38, qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'alinéa précédent.
##### Article 37bis. <Inséré par L 1990-01-19/30, art. 45, 002; **En vigueur :** 01-05-1990> § 1. Tout mineur ayant commis un fait qualifié infraction aura cependant la faculté de demander, par requête, dans les six mois qui précèdent sa majorité, et au plus tard un mois avant celle-ci, la prolongation pour une durée qu'il indique, des mesures prises à son égard sur base de l'article 37, alinéa 2, 2°, 3° ou 4°.
Le tribunal de la jeunesse pourra accorder cette prolongation pour une durée qu'il détermine et qui ne pourra ni excéder deux ans ni la durée demandée. Le jugement qui est exécutoire par provision doit être prononcé avant la majorité de l'intéressé.
§ 2. Si le mineur a commis un fait qualifié crime ou délit et qu'il est âgé de dix-sept ans, le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il prend l'une des mesures prévues à l'article 37, alinéa 2, 2°, 3° ou 4°, décider que la cause lui sera de nouveau soumise dans les trois mois qui précèdent la majorité en vue du maintien ou de l'application de l'une de ces mesures pour un terme qui ne pourra dépasser le jour où l'intéressé atteint l'âge de vingt ans.
§ 3. Le tribunal de la jeunesse peut rapporter à tout moment les mesures visées ci-dessus, soit d'office, soit à la demande du ministère public, soit à la demande expresse de l'intéressé.
L'intéressé doit avoir été préalablement appelé par le tribunal de la jeunesse.
§ 4. Il ne sera pas fait mention de ces mesures de prolongation au casier judiciaire. <NOTE : Par son arrêté n° 2/92 du 15 janvier 1992 (M.B. 28-02-1992, p. 4224) la Cour d'Arbitrage a annulé le présent article; **Abrogé :** 01-05-1990>
1991-07-27
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1990-05-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1970-01-02
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la p
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