Historique des réformes

8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait]. (Intitulé remplacé par L 2006-06-13/40, art. 2, 023; En vigueur : 16-10-2006) (NOTE : Pour la conversion en euro voir L 2000-06-26/42)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-1990 et mise à jour au 01-07-2024)

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1993-01-10
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1991-12-24
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1991-07-27
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris

Changements du 1991-07-27

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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs ayant la qualité de militaire au moment des faits.
<NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 36, alinéa 1, 1°, 2° et 3° est abrogé par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 2°, 003; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 36bis. <Inséré par L 09-05-1972, art. 2> Par dérogation à l'article 36, 4°, et sauf en cas de connexité avec des poursuites du chef d'infractions autres que celles prévues ci-dessous, les juridictions compétentes en vertu du droit commun, connaissent des réquisitions du ministère public à l'égard des mineurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans accomplis au moment des faits, poursuivis du chef d'infraction :
1° aux dispositions des lois et règlements sur la police du roulage;
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La part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments est fixée par les comités, sous réserve du droit pour les intéressés de former recours par voie de requête adressée au tribunal de la jeunesse.
<NOTE : pour la Communauté flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 3°, annulé par ACA 30/06/1988 dans la mesure qu'il abroge l'art. 6, al. 4>
##### Article 30. Lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation d'un mineur sont compromises, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, ordonner une mesure d'assistance éducative à l'égard des personnes qui en ont la garde.
##### Article 31. L'assistance éducative assure aux personnes qui ont la garde du mineur l'aide du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse.
<NOTE : pour la Communauté flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 3°, annulé par ACA 30/06/1988 dans la mesure qu'il abroge l'art. 6, al. 4> <NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art. 6, le mot " comités " est remplacé par les mots " bureau d'assistance spéciale « la jeunesse " (DCFL 1990-03-28/34, art. 23, 1°, 003; **En vigueur :** 01-05-1990)>
##### Article 30. <NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 1°, 003; **En vigueur :** indéterminée > Lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation d'un mineur sont compromises, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, ordonner une mesure d'assistance éducative à l'égard des personnes qui en ont la garde.
##### Article 31. <NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 1°, 003; **En vigueur :** indéterminée > L'assistance éducative assure aux personnes qui ont la garde du mineur l'aide du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse.
Cette mesure peut, en outre, selon les circonstances, comporter pour ces mêmes personnes l'une ou plusieurs des obligations suivantes :
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L'assistance éducative peut être ordonnée indépendamment de toute procédure à l'égard du mineur.
<NOTE : pour la Communauté flamande, le DCFL, 1985-06-27/35, art. 33 a remplacé à l'alinéa 1, les mots " le Comité de protection de la jeunesse " par les mots " le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse " et aux alinéas 2, 1° et 3 les mots " comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse " par les mots " Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ">
##### Article 37. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des mineurs qui lui sont déférés, des mesures de garde, de préservation et d'éducation.
##### Article 37. <NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 3°, 003; **En vigueur :** indéterminée , sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction> Le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des mineurs qui lui sont déférés, des mesures de garde, de préservation et d'éducation.
Il peut selon les circonstances :
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##### Article 41. Lorsque le mineur est mis à la disposition du Gouvernement en vertu des articles 39 ou 40, le Ministre de la Justice décide de le soumettre à l'une des mesures prévues à l'article 37, 2° à 4°, ou de le faire détenir, s'il a plus de seize ans, dans un établissement pénitentiaire où il sera soumis à un régime spécial.
##### Article 42. Le mineur qui a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°, en dehors des cas prévus à l'article 41, est soumis jusqu'à sa majorité à la surveillance du tribunal de la jeunesse.
##### Article 42. <NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 4°, 003; **En vigueur :** 01-05-1990. Par son arrêté n° 40/91 du 19 décembre 1991 (MB 17-01-1992, p. 851) la Cour d'arbitrage a annulé l'article 22, 4°, en tant que cette disposition concerne les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction; **Abrogé :** 01-05-1990> Le mineur qui a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°, en dehors des cas prévus à l'article 41, est soumis jusqu'à sa majorité à la surveillance du tribunal de la jeunesse.
Le tribunal de la jeunesse désigne pour assurer cette surveillance le comité de protection de la jeunesse ou un délégué à la protection de la jeunesse.
<NOTE : pour la Communauté flamande à l'alinéa 2, les mots " le comité de protection de la jeunesse ou un délégué à la protection de la jeunesse " sont remplacés par les mots " le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse " par DCFL 1985-06-27/35, art. 33>
##### Article 43. Lorsque en raison de l'état mental du mineur, son séjour dans un établissement psychiatrique est nécessaire, le tribunal de la jeunesse peut, après expertise psychiatrique et par décision motivée, ordonner sa collocation. Dès que celle-ci a cessé d'être indispensable, le chef de l'établissement psychiatrique en donne avis par écrit au ministère public près le tribunal de la jeunesse et il est procédé, pour le surplus, comme il est dit à l'article 13 de la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, modifiée par la loi du 28 décembre 1873.
Pendant la durée de la collocation d'un mineur, l'application de la présente loi est suspendue à son égard.
##### Article 52. Pendant la durée d'une procédure tendant à l'application d'une des mesures prévues au titre II, chapitre III, le tribunal de la jeunesse prend provisoirement à l'égard du mineur les mesures de garde nécessaires.
##### Article 52. <NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 5°, 003; **En vigueur :** indéterminée , sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction> Pendant la durée d'une procédure tendant à l'application d'une des mesures prévues au titre II, chapitre III, le tribunal de la jeunesse prend provisoirement à l'égard du mineur les mesures de garde nécessaires.
Il peut, soit le laisser chez les personnes qui en ont la garde et le soumettre, le cas échéant, à la surveillance prévue à l'article 37, 2°, soit prendre provisoirement une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°.
##### Article 53. S'il est matériellement impossible de trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir le mineur sur-le-champ et qu'ainsi les mesures prévues à l'article 52 ne puissent être exécutées, le mineur peut être gardé provisoirement dans une maison d'arrêt pour un terme qui ne peut dépasser quinze jours.
##### Article 53. <NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 5°, 003; **En vigueur :** indéterminée , sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction> S'il est matériellement impossible de trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir le mineur sur-le-champ et qu'ainsi les mesures prévues à l'article 52 ne puissent être exécutées, le mineur peut être gardé provisoirement dans une maison d'arrêt pour un terme qui ne peut dépasser quinze jours.
Le mineur gardé dans une maison d'arrêt est isolé des adultes qui y sont détenus.
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Le tribunal de la jeunesse peut être saisi aux mêmes fins par requête des père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur ainsi que du mineur qui fait l'objet de la mesure, après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive.
##### Article 69. Le Ministre de la Justice recoit notification :
##### Article 69. <NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 6°, 003; **En vigueur :** 01-05-1990> Le Ministre de la Justice recoit notification :
a) de toute décision prise en vertu du titre premier de la présente loi lorsqu'elle entraîne des dépenses à charge du budget du Ministère de la Justice;
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Il fait inspecter les placements, ainsi que les établissements visés à l'article 66, par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.
<NOTE : pour la Communauté flamande, cet article a été modifié par DCFL 1985-06-27/35, art. 34, annulé par ACA 30-06-1988>
##### Article 71. Le tribunal de la jeunesse fixe, après enquête sur la solvabilité des intéressés, la part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments, dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement résultant des mesures prises conformément aux dispositions du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi. Les débiteurs d'aliments qui ne sont pas à la cause, y sont appelés.
Le tribunal de la jeunesse statue de même sur les recours introduits en vertu de l'article 6, dernier alinéa.
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<NOTE : pour la Communauté flamande, l'alinéa 2 a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 7°, annulé par ACA 30-06-1988>
##### Article 72. L'affectation des rémunérations allouées au mineur placé en application du titre Ier ou du titre II, chapitre III ou chapitre IV, de la présente loi est réglée, selon le cas, par le comité de protection de la jeunesse, par le tribunal de la jeunesse ou par le Ministre de la Justice.
<NOTE : Pour la communauté flamande, l'article 71, alinéa 1, première phrase est abrogé par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 7°, 003; **En vigueur :** 01-05-1990>
##### Article 72. <NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 8°, 003; **En vigueur :** 01-05-1990> L'affectation des rémunérations allouées au mineur placé en application du titre Ier ou du titre II, chapitre III ou chapitre IV, de la présente loi est réglée, selon le cas, par le comité de protection de la jeunesse, par le tribunal de la jeunesse ou par le Ministre de la Justice.
Pendant la minorité de l'intéressé les sommes provenant de ces rémunérations et qui auraient été inscrites à un livret de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, ne peuvent être retirées sans l'autorisation expresse de l'autorité à l'initiative de laquelle le livret d'épargne a été ouvert.
Elles peuvent être retirées par l'intéressé lorsqu'il a atteint l'âge de vingt et un ans. Toutefois, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public ou des représentants légaux du mineur, décider que ce retrait ne pourra avoir lieu sans l'autorisation expresse du tribunal avant que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt-cinq ans. Pareille demande ne peut être introduite que pendant la minorité de l'intéressé.
<NOTE : pour la Communauté flamande, à l'alinéa premier, les mots " le comité de protection de la jeunesse " sont remplacés par les mots " le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse " par DCFL 1985-06-27/35, art. 33>
##### Article 74. Le comité de protection de la jeunesse fait visiter régulièrement par un de ses délégués, tout mineur placé à son intervention.
##### Article 74. <NOTE : Abrogé, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa, pour la Communauté flamande par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 9°, 003; **En vigueur :** 01-05-1990> Le comité de protection de la jeunesse fait visiter régulièrement par un de ses délégués, tout mineur placé à son intervention.
Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Il peut commettre à cet effet un délégué à la protection de la jeunesse.
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##### Article 78. Hormis les cas où il existerait une contre-indication médicale, les mineurs placés en vertu des dispositions du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi peuvent être soumis à des vaccinations et inoculations préventives, dont le nombre, l'espèce et les modalités d'application sont fixés par le Roi.
##### Article 79. Toute personne ou tout établissement, à l'exclusion des internats scolaires et des pensions assimilées, s'offrant à héberger collectivement et de facon habituelle, hors de la résidence de leurs parents en ligne directe ou collatérale ou de leur représentant légal, des mineurs non protégés par la présente loi ou par d'autres dispositions légales, doit préalablement en faire la déclaration au comité de protection de la jeunesse de son arrondissement.
##### Article 79. <NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 10°, 003; **En vigueur :** 01-05-1990> Toute personne ou tout établissement, à l'exclusion des internats scolaires et des pensions assimilées, s'offrant à héberger collectivement et de facon habituelle, hors de la résidence de leurs parents en ligne directe ou collatérale ou de leur représentant légal, des mineurs non protégés par la présente loi ou par d'autres dispositions légales, doit préalablement en faire la déclaration au comité de protection de la jeunesse de son arrondissement.
Lorsqu'une condamnation pénale, prononcée à charge d'une personne ou d'un membre du personnel d'un établissement, visés à l'alinéa précédent, ou une enquête faisant suite à une plainte relative aux conditions d'hébergement ou d'éducation des mineurs fait apparaître que leur santé, leur sécurité ou leur moralité est mise en danger, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public, les intéressés entendus, soumettre, pendant un laps de temps qu'il détermine, la maison ou l'établissement à des visites périodiques et, dans les cas graves, en ordonner la fermeture.
<NOTE : pour la Communauté flamande, à l'alinéa premier, les mots " au comité de protection de la jeunesse " sont remplacés par les mots " au bureau d'assistance spéciale à la jeunesse " par le DCFL 1985-06-27/35, art. 33>
##### Article 1. Il est institué au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire un comité de protection de la jeunesse.
Le Roi peut, lorsque l'intérêt de la jeunesse le requiert, créer dans un même arrondissement judiciaire deux ou plusieurs comités de protection de la jeunesse, compte tenu du chiffre de la population et des nécessités, régionales ou linguistiques.
<NOTE : pour la Communauté flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 1°>
##### Article 2. Le comité de protection de la jeunesse est chargé d'intervenir, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur est mise en danger soit en raison du milieu où il est élevé, soit par les activités auxquelles il se livre, ou lorsque les conditions de son éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde.
Il peut, dans ce cas, faire exercer, dans l'intérêt du mineur, une action sociale préventive pour autant que son aide ait été solicitée ou acceptée par les personnes investies à l'égard du mineur de la puissance paternelle ou qui en assument la garde, en droit ou en fait.
Le comité de protection de la jeunesse a, en outre, pour mission :
1° d'apporter son concours aux autorités compétentes dans les cas et de la manière déterminés par la loi;
2° de signaler aux autorités compétentes les faits de nature à exercer une influence défavorable sur la santé physique ou morale de la jeunesse;
3° de promouvoir, d'orienter et de coordonner sur le plan local ou régional, toutes les initiatives en faveur de la protection de la jeunesse.
<NOTE : pour la Communauté flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 1°>
##### Article 3. Le comité de protection de la jeunesse se compose de douze à vingt-quatre membres nommés pour un terme renouvelable (cinq ans) par le Ministre de la Justice parmi le représentants de services, d'institutions ou d'organisations s'occupant activement de la jeunesse, de la protection de la jeunesse et de la famille. <L 09-05-1972, art. 1er>
Un tiers de ces membres sont nommés sur proposition du Ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions; un tiers, sur proposition du Ministre ayant la santé publique et la famille dans ses attributions.
Au maximum trois personnes connues pour leur compétence ou leurs mérites en matière de protection de la jeunesse peuvent être cooptées par le comité même à une majorité des deux tiers et pour une durée de (cinq ans). <L 09-05-1972, art. 1er>
Le Ministre de la Justice nomme parmi les membres du comité un président et deux vice-présidents.
Le Roi règle le fonctionnement du comité et fixe les indemnités allouées à ses membres. Il peut créer au sein du comité des sections dont Il fixe la composition compte tenu des dispositions ci-dessus.
<NOTE : pour la Communauté flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 2°>
##### Article 4. Il est institué un conseil national de protection de la jeunesse.
Ce conseil se compose de vingt et un à vingt-quatre membres nommés pour un terme renouvelable de cinq ans par le Ministre de la Justice selon les règles observées pour la composition des comités de protection de la jeunesse.
Le Ministre de la Justice nomme parmi les membres du conseil un président et deux vice-présidents.
Le Ministre de la Justice et les Ministres qui ont respectivement l'éducation nationale et la santé publique et la famille dans leurs attributions, sont représentés au sein du conseil chacun par un assesseur ou son suppléant ayant voix consultative.
Le directeur général de l'office de la protection de la jeunesse assume les fonctions de secrétaire général du conseil.
Le conseil national de protection de la jeunesse a pour mission :
1° d'animer l'action des comités de protection de la jeunesse, de donner en la matière des avis au Ministre de la Justice et de lui faire des propositions;
2° de donner son avis aux Ministres ayant le droit de présenter des candidats pour la composition du conseil, au sujet de toute question relative à la protection sociale de la jeunesse, et ce, à la demande desdits Ministres ou de sa propre initiative;
3° de faire annuellement rapport sur le développement et les besoins de la protection sociale de la jeunesse.
Le Roi règle le fonctionnement du conseil et du bureau permanent qui est constitué dans son sein. Il fixe les indemnités allouées à leurs membres.
<NOTE : pour la Communauté flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 3°>
##### Article 5. Le Ministre de la Justice organise et met à la disposition des comités de protection de la jeunesse :
1° un secrétariat administatif chargé de préparer les délibérations du comité et d'en assurer l'exécution;
2° une section du service social prévu à l'article 64.
En outre, le Ministre de la Justice met à la disposition des comités, par arrondissement judiciaire ou par province :
1° un centre médico-psychologique;
2° un centre de premier accueil pour l'hébergement des mineurs.
A cet effet, il peut passer convention avec des organismes publics ou privés, ainsi qu'avec des particuliers.
Là ou il n'aurait pu conclure de conventions permettant d'assurer, dans les centres existants, les examens indispensables, le Ministre de la Justice prend les mesures en vue d'organiser les consultations nécessaires.
<NOTE : pour la Communauté flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 3°>
##### Article 29. Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent.
Le Comité de protection de la jeunesse peut être désigné à ces fins.
Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au comité de protection de la jeunesse désigné à cette fin.
<NOTE : pour la Communauté flamande, le DCFL 1985-06-27/35, art. 33, 1° remplacer les mots " du comité de protection de la jeunesse " utilisés aux al. 2 et 3 par les mots " le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ">
##### Article 34. En prononcant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur au comité de protection de la jeunesse, lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du minitère public. <L 31-03-1987, art. 105>
Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.
Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.
<NOTE : pour la Communauté flamande, les mots " au comité de protection de la jeunesse " sont remplacés par les mots " au Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse " par DCFL 1985-06-27/35, art. 33>
##### Article 63. Les déchéances de la puissance paternelle et les mesures prononcées par application des articles 37, 39 et 40 à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, 1°, 3° et 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés.
Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers.
Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires.
Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi.
Les mentions inscrites au casier judiciare d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin.
La déchéance de la puissance paternelle est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration.
### TITRE III. - Dispositions générales.
##### Article 64. Il est créé dans chaque arrondissement judiciaire un service social de protection de la jeunesse composé de délégué permanents.
Ce service comporte deux sections :
a) une section dont les délégués sont mis à la disposition des comités de protection de la jeunesse;
b) une section dont les délégués sont mis à la disposition des autorités judiciaires chargées de l'application de la présente loi.
(Les délégués permanents à la protection de la jeunesse sont nommés par le Ministre de la Justice parmi les porteurs d'un diplôme d'auxiliaire social ou d'un diplôme justifiant de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et dans l'ordre de leur classement au concours de recrutement.
Le Roi fixe le règlement organique et le cadre des délégués permanents à la protection de la jeunesse ainsi que la hiérarchie de leurs fonctions. Il détermine les diplômes faisant foi de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et règle les modalités du concours de recrutement qui est organisé par le Ministre de la Justice.) <L 25-06-1969, art. 1er>
Les délégués permanents à la protection de la jeunesse sont soumis au statut des agents de l'Etat et placés administrativement sous l'autorité du Ministre de la Justice.
Ils effectuent sous la responsabilité et la direction des autorités chargées de la protection de la jeunesse à la disposition desquelles ils sont mis, les missions qui leur sont ordonnées par celles-ci.
Des délégués bénévoles peuvent être adjoints à chacune des sections du service social de protection de la jeunesse par les autorités à la disposition desquelles elles sont mises. En matière d'indemnité pour frais de route et de séjour, ils sont assimilés aux délégués permanents à la protection de la jeunesse.
<NOTE : pour la Communauté flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
##### Article 70. Le Roi fixe annuellement le prix de la journée d'entretien dans les établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat.
Le Roi, après avoir pris l'avis de la commission instituée par l'article 67, fixe le montant des subsides journaliers d'entretien et d'éducation auxquels peuvent prétendre les établissements autres que ceux visés à l'alinéa 1er ou les particuliers, pour les placements effectués en vertu du titre I et du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi.
Les subsides journaliers d'entretien et d'éducation constituent un forfait couvrant les dépenses courantes.
Des subsides destinés au paiement des frais spéciaux peuvent être alloués dans les conditions déterminées par le Roi.
Tous les subsides servent exclusivement à payer les dépenses d'entretien, d'éducation et de traitement du mineur pour lequel ils sont alloués. Ils ne sont payés qu'à la personne physique ou morale qui élève effectivement le mineur. L'avance en est faite par l'Etat.
<NOTE 1 : pour la Communauté flamande, cet article a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32>
<NOTE 2 : pour la Communauté francaise, les alinéas 2 à 5 ont été abrogés par DCFR 14-05-1987, art. 7>
##### Article 86. Peut être condamné aux peines prévues à l'article 391bis du Code pénal, toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle aux prestations familiales ou autres allocations sociales :
a) en s'abstenant de fournir aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations les documents nécessaires;
b) en faisant des déclarations fausses ou incomplètes;
c) en modifiant l'affectation que leur aurait donnée la personne ou le comité de protection de la jeunesse désigné conformément à l'article 29.
<NOTE : pour la Communauté flamande, à l'article 86, c), les mots " le comité de protection de la jeunesse " sont remplacés par les mots " le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse " par le DCFL 1985-06-27/35, art. 33>
##### Article 50. Le tribunal de la jeunesse effectue toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité des mineurs intéressés, le milieu où ils sont élevés, déterminer leur intérêt et les moyens appropriés à leur éducation ou à leur traitement.
Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire d'un délégué à la protection de la jeunesse et soumettre le mineur à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis, et qui contient éventuellement les renseignements recueillis à l'intervention du comité de protection de la jeunesse, ne lui paraît pas suffisant.
Hors le cas où le tribunal de la jeunesse est saisi en vertu de l'article 36, 4°, d'un fait qualifié contravention, il ne peut se dessaisir d'une affaire, dans les conditions prévues par l'article 38, qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'alinéa précédent.
1990-05-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1970-01-02
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la p
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