Historique des réformes

8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait]. (Intitulé remplacé par L 2006-06-13/40, art. 2, 023; En vigueur : 16-10-2006) (NOTE : Pour la conversion en euro voir L 2000-06-26/42)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-1990 et mise à jour au 01-07-2024)

33 versions · 1965-04-15
2025-01-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2024-09-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2023-03-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2022-08-18
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2022-06-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2019-09-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2019-01-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris

Changements du 2019-01-01

@@ -30,66 +30,54 @@
4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) <L 1992-12-24/30, art. 1, 006; **En vigueur :** 10-01-1993>
5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) <Rétabli par L 2004-05-07/65, art. 2, 019; **En vigueur :** 05-07-2004>
5° [¹ du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une amende administrative de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;]¹
(6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) <L 2004-05-07/65, art. 2, 019; **En vigueur :** 05-07-2004>
[² 7° du recours introduit par requête gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée aux articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.]²
(alinéa 2 abrogé) <L 2003-04-10/60, art. 47; 016; **En vigueur :** 01-01-2004>
Art. 36. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
Art. 36. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Le tribunal de la jeunesse connaît :
1° (...) <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 5, 005; **En vigueur :** 07-12-1994>
2° (...) <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 5, 005; **En vigueur :** 07-12-1994>
3° (...) <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 5, 005; **En vigueur :** 07-12-1994>
1° (...) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
2° (...) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
3° (...) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) <L 1992-12-24/30, art. 1, 006; **En vigueur :** 10-01-1993>
5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) <Rétabli par L 2004-05-07/65, art. 2, 019; **En vigueur :** 05-07-2004>
5° [¹ du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une amende administrative de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;]¹
(6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) <L 2004-05-07/65, art. 2, 019; **En vigueur :** 05-07-2004>
[² 7° du recours introduit par requête gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée aux articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.]²
(alinéa 2 abrogé) <L 2003-04-10/60, art. 47; 016; **En vigueur :** 01-01-2004>
Art. 36. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Art. 36. (Région de Bruxelles-Capitale)
Le tribunal de la jeunesse connaît :
1° (...) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
2° (...) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
3° (...) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
1° (abrogé) <ORD [2004-04-09/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004040943), art. 16, 018; **En vigueur :** 01-10-2009>
2° (abrogé) <ORD [2004-04-09/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004040943), art. 16, 018; **En vigueur :** 01-10-2009>
3° (abrogé) <ORD [2004-04-09/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004040943), art. 16, 018; **En vigueur :** 01-10-2009>
4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) <L 1992-12-24/30, art. 1, 006; **En vigueur :** 10-01-1993>
5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) <Rétabli par L 2004-05-07/65, art. 2, 019; **En vigueur :** 05-07-2004>
5° [¹ du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une amende administrative de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;]¹
(6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) <L 2004-05-07/65, art. 2, 019; **En vigueur :** 05-07-2004>
[² 7° du recours introduit par requête gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée aux articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.]²
(alinéa 2 abrogé) <L 2003-04-10/60, art. 47; 016; **En vigueur :** 01-01-2004>
Art. 36. (Région de Bruxelles-Capitale)
Le tribunal de la jeunesse connaît :
1° (abrogé) <ORD [2004-04-09/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004040943), art. 16, 018; **En vigueur :** 01-10-2009>
2° (abrogé) <ORD [2004-04-09/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004040943), art. 16, 018; **En vigueur :** 01-10-2009>
3° (abrogé) <ORD [2004-04-09/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004040943), art. 16, 018; **En vigueur :** 01-10-2009>
4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) <L 1992-12-24/30, art. 1, 006; **En vigueur :** 10-01-1993>
5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) <Rétabli par L 2004-05-07/65, art. 2, 019; **En vigueur :** 05-07-2004>
(6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) <L 2004-05-07/65, art. 2, 019; **En vigueur :** 05-07-2004>
(alinéa 2 abrogé) <L 2003-04-10/60, art. 47; 016; **En vigueur :** 01-01-2004>
----------
(1)<L [2013-07-19/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071964), art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2014>
@@ -336,7 +324,7 @@
1° à la requête de l'intéressé (ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, sur réquisition du ministère public), une prolongation de ces mesures peut être ordonnée, par jugement, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans. Le tribunal est saisi de la requête ou de la réquisition dans les trois mois précédant le jour de la majorité de l'intéressé; <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, c, 023; **En vigueur :** 16-10-2006>
2° ces mesures pourront être ordonnées par jugement pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra vingt ans, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont commis un fait qualifié infraction après l'âge de (seize ans). <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, d, 023; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2013; voir aussi art. 65 qui donne l'**En vigueur :** entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR [2006-09-28/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006092831), art. 3 à l'exception du point 7°, d)>
2° ces mesures pourront être ordonnées par jugement pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra (vingt-trois ans), lorsqu'il s'agit de personnes qui ont commis un fait qualifié infraction après l'âge de (seize ans). <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, d, 023; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2013; voir aussi art. 65 qui donne l'**En vigueur :** entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR [2006-09-28/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006092831), art. 3 à l'exception du point 7°, d)>
(A l'égard des personnes visées au § 2, alinéa 1er, 11°, le placement résidentiel doit se poursuivre jusqu'à la fin du traitement, pour autant que ce traitement le nécessite.) <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, g, 023; **En vigueur :** 16-10-2006>
@@ -396,12 +384,6 @@
(NOTE : Par son arrêté n° 40/91 du 19 décembre 1991 (MB 17-01-1992, p. 851) la Cour d'arbitrage a annulé l'article 22, 4°, en tant que cette disposition concerne les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction>
Art. 42. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
Le mineur qui a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°, en dehors des cas prévus à l'article 41, est soumis jusqu'à sa majorité à la surveillance du tribunal de la jeunesse.
Le tribunal de la jeunesse (confie cette mission de surveillance au service de protection judiciaire). <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 7, 005; **En vigueur :** 24-12-1991>
Art. 42. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
@@ -436,62 +418,56 @@
(Abrogé sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 5°, 003; **En vigueur :** 27-09-1994>
Art. 52. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
Art. 52. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
##### Article 53. (NOTE : abrogé à l'égard des mineurs qui sont poursuivis en raison d'un fait qualifié infraction, par <L 1999-05-04/39, art. 2, 012; **En vigueur :** 01-01-2002>) S'il est matériellement impossible de trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir le mineur sur-le-champ et qu'ainsi les mesures prévues à l'article 52 ne puissent être exécutées, le mineur peut être gardé provisoirement dans une maison d'arrêt pour un terme qui ne peut dépasser quinze jours.
(La mesure prévue à l'alinéa 1er n'est applicable qu'à l'égard des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis un fait punissable d'une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus grave aux termes du Code pénal ou des lois complémentaires et pour autant qu'elles aient atteint l'âge de quatorze ans au moins au moment des faits.
En cas d'appel, les dispositions de l'article 52quater, alinéas 6 et 7, sont applicables, sauf que le délai dans lequel la décision d'appel doit intervenir est ramené à cinq jours ouvrables à compter de l'acte d'appel. (Le délai de citation devant la Cour est d'un jour.) <L 1994-06-30/45, art. 2, 009; **En vigueur :** 27-09-1994>
La mesure de garde visée à l'alinéa premier ne peut être ordonnée qu'une seule fois par le juge de la jeunesse au cours de la même procédure, sauf la possibilité du tribunal de la jeunesse d'ordonner d'autres mesures provisoires.
Cet article est applicable aux personnes visées à l'article 37, § 3, 2°.) <L 1994-02-02/33, art. 18, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
Le mineur gardé dans une maison d'arrêt est isolé des adultes qui y sont détenus.
Art. 53. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 5°, 003; **En vigueur :** indéterminée >
Art. 53. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
(Abrogé en ce qui concerne les mineurs en danger, ceux qui sont l'objet de plainte en correction parentale et ceux qui sont trouvés mendiants ou vagabonds, en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivi.) <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 9, 005; **En vigueur :** 07-12-1994>
(NOTE : Par son arrêté n° 4/93 du 21 janvier 1993 (M.B. 04-02-1993, p. 2260) la Cour d'arbitrage annule les mots " en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivie)
Art. 52. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Art. 53. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
##### Article 53. (NOTE : abrogé à l'égard des mineurs qui sont poursuivis en raison d'un fait qualifié infraction, par <L 1999-05-04/39, art. 2, 012; **En vigueur :** 01-01-2002>) S'il est matériellement impossible de trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir le mineur sur-le-champ et qu'ainsi les mesures prévues à l'article 52 ne puissent être exécutées, le mineur peut être gardé provisoirement dans une maison d'arrêt pour un terme qui ne peut dépasser quinze jours.
(La mesure prévue à l'alinéa 1er n'est applicable qu'à l'égard des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis un fait punissable d'une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus grave aux termes du Code pénal ou des lois complémentaires et pour autant qu'elles aient atteint l'âge de quatorze ans au moins au moment des faits.
En cas d'appel, les dispositions de l'article 52quater, alinéas 6 et 7, sont applicables, sauf que le délai dans lequel la décision d'appel doit intervenir est ramené à cinq jours ouvrables à compter de l'acte d'appel. (Le délai de citation devant la Cour est d'un jour.) <L 1994-06-30/45, art. 2, 009; **En vigueur :** 27-09-1994>
La mesure de garde visée à l'alinéa premier ne peut être ordonnée qu'une seule fois par le juge de la jeunesse au cours de la même procédure, sauf la possibilité du tribunal de la jeunesse d'ordonner d'autres mesures provisoires.
Cet article est applicable aux personnes visées à l'article 37, § 3, 2°.) <L 1994-02-02/33, art. 18, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
Le mineur gardé dans une maison d'arrêt est isolé des adultes qui y sont détenus.
Art. 53. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 5°, 003; **En vigueur :** indéterminée >
Art. 53. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
(Abrogé en ce qui concerne les mineurs en danger, ceux qui sont l'objet de plainte en correction parentale et ceux qui sont trouvés mendiants ou vagabonds, en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivi.) <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 9, 005; **En vigueur :** 07-12-1994>
(NOTE : Par son arrêté n° 4/93 du 21 janvier 1993 (M.B. 04-02-1993, p. 2260) la Cour d'arbitrage annule les mots " en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivie)
Art. 53. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
##### Article 60. Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, (ou à la demande des instances compétent visées (à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7° à 11°)) rapporter ou modifier les mesures prises tant à l'égard des père, mère ou personne, (...), et agir dans les limites de la présente loi au mieux des intérêts (de la personne visée à l'article 36, 4°). <L 1994-02-02/33, art. 26, 1°, et 2°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994> <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; **En vigueur :** 02-04-2007> <L 2006-06-13/40, art. 22, 1°, 023; **En vigueur :** 16-10-2006>
Le tribunal de la jeunesse peut être saisi aux mêmes fins par requête des père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde (de la personne visée à l'article 36, 4°,) ainsi que (de la personne visée à l'article 36, 4°,) qui fait l'objet de la mesure, après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive. (Dans les cas prévus à l'article 37quinquies, § 3, le premier délai d'attente d'un an ne s'applique pas.) <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; **En vigueur :** 02-04-2007> <L 2006-06-13/40, art. 22, 2°, 023; **En vigueur :** O2-04-2007>
(Le mineur et ses père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait du mineur peuvent demander, par requête motivée, la révision de la mesure provisoire visée à l'article 52quater après un délai d'un mois à dater du jour où la décision est devenue définitive. (Le greffe adresse sans délai une copie de la requête au ministère public). Le juge entend le jeune et ses représentants légaux (, ainsi que le ministère public si ce dernier en formule la demande). Le requérant ne peut introduire une nouvelle requête portant sur le même objet avant l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la dernière décision de rejet de sa demande.) <L 2006-06-13/40, art. 22, 3°, 023; **En vigueur :** 16-10-2006> <L 2006-12-27/33, art. 100, 025; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Toute mesure visée (à l'article 37, § 2, alinéa 1er, à l'exception des 1° et 8°), prise par jugement, doit être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Cette procédure est introduite par le ministère public selon les formes prévues à l'article 45, 2 b) et c).
(La mesure visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°, prise par jugement, doit, sans préjudice de l'article 37, § 2, alinéa 4, être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai de six mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Cette procédure est introduite dans les formes prévues à l'alinéa 4.) <L 2006-06-13/40, art. 22, 5°, 023; **En vigueur :** 16-10-2006>
Les autorités compétentes visées (à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°, 10° et 11°), transmettent trimestriellement au tribunal de la jeunesse un rapport d'évaluation relatif à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de garde sous un régime éducatif fermé.) <L 1994-02-02/33, art. 26, 3°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994> <L 2006-06-13/40, art. 22, 6°, 023; **En vigueur :** 16-10-2006>
Art. 60. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art. 60, premier alinéa, version néerlandaise, les mots " de maatregelen genomen " sont remplacés par les mots " genomen maatregelen ", sauf à l'égard de mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Dans le même alinéa, les mots " tant à l'égard des père, mère ou personnes qui ont la garde du mineur qu'à l'égard du mineur lui-même " et les mots " ou modifier " ainsi que les mots " à l'exception de la mise à la disposition du Gouvernement " sont abrogés, sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Le mot " Gouvernement " est remplacé par " Exécutif flamand " <DCFL 1990-03-28/34, art. 23, 4°, 003; **En vigueur :** 27-09-1994>)
Art. 60. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
##### Article 60. Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, (ou à la demande des instances compétent visées (à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7° à 11°)) rapporter ou modifier les mesures prises tant à l'égard des père, mère ou personne, (...), et agir dans les limites de la présente loi au mieux des intérêts (de la personne visée à l'article 36, 4°). <L 1994-02-02/33, art. 26, 1°, et 2°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994> <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; **En vigueur :** 02-04-2007> <L 2006-06-13/40, art. 22, 1°, 023; **En vigueur :** 16-10-2006>
Le tribunal de la jeunesse peut être saisi aux mêmes fins par requête des père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde (de la personne visée à l'article 36, 4°,) ainsi que (de la personne visée à l'article 36, 4°,) qui fait l'objet de la mesure, après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive. (Dans les cas prévus à l'article 37quinquies, § 3, le premier délai d'attente d'un an ne s'applique pas.) <L 2006-05-15/35, art. 15, 022; **En vigueur :** 02-04-2007> <L 2006-06-13/40, art. 22, 2°, 023; **En vigueur :** O2-04-2007>
(Le mineur et ses père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait du mineur peuvent demander, par requête motivée, la révision de la mesure provisoire visée à l'article 52quater après un délai d'un mois à dater du jour où la décision est devenue définitive. (Le greffe adresse sans délai une copie de la requête au ministère public). Le juge entend le jeune et ses représentants légaux (, ainsi que le ministère public si ce dernier en formule la demande). Le requérant ne peut introduire une nouvelle requête portant sur le même objet avant l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la dernière décision de rejet de sa demande.) <L 2006-06-13/40, art. 22, 3°, 023; **En vigueur :** 16-10-2006> <L 2006-12-27/33, art. 100, 025; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Toute mesure visée (à l'article 37, § 2, alinéa 1er, à l'exception des 1° et 8°), prise par jugement, doit être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Cette procédure est introduite par le ministère public selon les formes prévues à l'article 45, 2 b) et c).
(La mesure visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°, prise par jugement, doit, sans préjudice de l'article 37, § 2, alinéa 4, être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai de six mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Cette procédure est introduite dans les formes prévues à l'alinéa 4.) <L 2006-06-13/40, art. 22, 5°, 023; **En vigueur :** 16-10-2006>
Les autorités compétentes visées (à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°, 10° et 11°), transmettent trimestriellement au tribunal de la jeunesse un rapport d'évaluation relatif à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de garde sous un régime éducatif fermé.) <L 1994-02-02/33, art. 26, 3°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994> <L 2006-06-13/40, art. 22, 6°, 023; **En vigueur :** 16-10-2006>
Art. 60. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art. 60, premier alinéa, version néerlandaise, les mots " de maatregelen genomen " sont remplacés par les mots " genomen maatregelen ", sauf à l'égard de mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Dans le même alinéa, les mots " tant à l'égard des père, mère ou personnes qui ont la garde du mineur qu'à l'égard du mineur lui-même " et les mots " ou modifier " ainsi que les mots " à l'exception de la mise à la disposition du Gouvernement " sont abrogés, sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Le mot " Gouvernement " est remplacé par " Exécutif flamand " <DCFL 1990-03-28/34, art. 23, 4°, 003; **En vigueur :** 27-09-1994>)
Art. 60. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
##### Article 69. Le Ministre de la Justice reçoit notification :
a) de toute décision prise en vertu du titre premier de la présente loi lorsqu'elle entraîne des dépenses à charge du budget du Ministère de la Justice;
@@ -504,24 +480,14 @@
(Abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 6°, 003; **En vigueur :** 01-05-1990>
Art. 69. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
Art. 69. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Le Ministre de la Justice reçoit notification :
a) (...) <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 12, 005; **En vigueur :** 07-12-1994>
a) (...) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
b) de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi.
(Alinéa 2 abrogé) <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 12, 005; **En vigueur :** 07-12-1994>
Art. 69. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Le Ministre de la Justice reçoit notification :
a) (...) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
b) de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi.
(Alinéa 2 abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
Art. 69. (Région de Bruxelles-Capitale)
@@ -574,26 +540,18 @@
(Abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 8°, 003; **En vigueur :** 01-05-1990>
Art. 72. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
L'affectation des rémunérations allouées au mineur placé en application du titre Ier ou du titre II, chapitre III ou chapitre IV, de la présente loi est réglée, selon le cas, (...), par le tribunal de la jeunesse ou par le Ministre de la Justice. <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 15, 005; **En vigueur :** 24-12-1991>
Art. 72. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995
Art. 72. (Région de Bruxelles-Capitale)
L'affectation des rémunérations allouées au mineur placé en application du titre Ier ou du titre II, chapitre III ou chapitre IV, de la présente loi est réglée, selon le cas (...), par le tribunal de la jeunesse ou par le Ministre de la Justice. <ORD [2004-04-09/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004040943), art. 16, 018; **En vigueur :** 01-10-2009>
Pendant la minorité de l'intéressé les sommes provenant de ces rémunérations et qui auraient été inscrites à un livret de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, ne peuvent être retirées sans l'autorisation expresse de l'autorité à l'initiative de laquelle le livret d'épargne a été ouvert.
Elles peuvent être retirées par l'intéressé lorsqu'il a atteint l'âge de vingt et un ans. Toutefois, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public ou des représentants légaux du mineur, décider que ce retrait ne pourra avoir lieu sans l'autorisation expresse du tribunal avant que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt-cinq ans. Pareille demande ne peut être introduite que pendant la minorité de l'intéressé.
Art. 72. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995
Art. 72. (Région de Bruxelles-Capitale)
L'affectation des rémunérations allouées au mineur placé en application du titre Ier ou du titre II, chapitre III ou chapitre IV, de la présente loi est réglée, selon le cas (...), par le tribunal de la jeunesse ou par le Ministre de la Justice. <ORD [2004-04-09/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004040943), art. 16, 018; **En vigueur :** 01-10-2009>
Pendant la minorité de l'intéressé les sommes provenant de ces rémunérations et qui auraient été inscrites à un livret de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, ne peuvent être retirées sans l'autorisation expresse de l'autorité à l'initiative de laquelle le livret d'épargne a été ouvert.
Elles peuvent être retirées par l'intéressé lorsqu'il a atteint l'âge de vingt et un ans. Toutefois, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public ou des représentants légaux du mineur, décider que ce retrait ne pourra avoir lieu sans l'autorisation expresse du tribunal avant que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt-cinq ans. Pareille demande ne peut être introduite que pendant la minorité de l'intéressé.
##### Article 74. Le comité de protection de la jeunesse fait visiter régulièrement par un de ses délégués, tout mineur placé à son intervention.
Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Il peut commettre à cet effet un délégué à la protection de la jeunesse.
@@ -608,22 +566,14 @@
(Alinéa 3 abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 9°, 003; **En vigueur :** 01-05-1990>
Art. 74. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
(Alinéa 1er abrogé) <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 16, 1°, 005; **En vigueur :** 24-12-1991>
Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Il peut commettre à cet effet (le service de protection judiciaire). <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 16, 2°, 005; **En vigueur :** 24-12-1991>
Art. 74. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Alinéa 1er abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Il peut commettre à cet effet (le service de l'aide judiciaire à la jeunesse). <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
A l'occasion des visites au mineur dont le placement a été notifié en vertu de l'article 69, un rapport sur la situation de l'intéressé est adressé au Ministre de la Justice.
Art. 74. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Alinéa 1er abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Il peut commettre à cet effet (le service de l'aide judiciaire à la jeunesse). <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
A l'occasion des visites au mineur dont le placement a été notifié en vertu de l'article 69, un rapport sur la situation de l'intéressé est adressé au Ministre de la Justice.
Art. 74. (Région de Bruxelles-Capitale)
<ORD [2004-04-09/43](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2004040943), art. 16, 018; **En vigueur :** 01-10-2009> Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°.
@@ -648,12 +598,6 @@
(Abrogé) <DCFL 1990-03-28/34, art. 22, 10°, 003; **En vigueur :** 01-05-1990>
Art. 79. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
(Alinéa 1 abrogé) <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 17, 1°, 005; **En vigueur :** 24-12-1991>
Lorsqu'une condamnation pénale, prononcée à charge d'une personne ou d'un membre du personnel d'un établissement, (à l'exclusion des internats scolaires et des pensions assimilées, s'offrant à héberger collectivement et de façon habituelle, hors de la résidence de leurs parents en ligne directe ou collatérale ou de leur représentant légal, des mineurs non protégés par la présente loi ou par d'autres dispositions légales), ou une enquête faisant suite à une plainte relative aux conditions d'hébergement ou d'éducation des mineurs fait apparaître que leur santé, leur sécurité ou leur moralité est mise en danger, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public, les intéressés entendus, soumettre, pendant un laps de temps qu'il détermine, la maison ou l'établissement à des visites périodiques et, dans les cas graves, en ordonner la fermeture. <DCFR 1991-3-04/36, art. 62, § 17, 2°, 005; **En vigueur :** 24-12-1991>
Art. 79. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Alinéa 1 abrogé) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, **En vigueur :** 01-05-1995>
@@ -1744,27 +1688,47 @@
### TITRE IV. - Dispositions pénales.
### TITRE III. - Dispositions générales.
##### Article 37_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<L 1994-02-02/33, art. 2, 007; En vigueur : 27-09-1994> § 1. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des personnes qui lui sont déférées, des mesures de garde, de préservation et d'éducation. (Pour rendre la décision prévue à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse prend en compte les facteurs suivants : 1° la personnalité et le degré de maturité de l'intéressé; 2° son cadre de vie; 3° la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime; 4° les mesures antérieures prises à l'égard de l'intéressé et son comportement durant l'exécution de celles- ci; 5° la sécurité de l'intéressé; 6° la sécurité publique. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en compte.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 1°, 023; En vigueur : 16-10-2006> § 2. (Il peut, le cas échéant, de façon cumulative : 1° réprimander les intéressés et, sauf en ce qui concerne ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en assurent l'hébergement, en enjoignant à ces dernières, le cas échéant, de mieux les surveiller ou les éduquer à l'avenir; 2° les soumettre à la surveillance du service social compétent; 3° les soumettre à un accompagnement éducatif intensif et à un encadrement individualisé d'un éducateur référent dépendant du service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 4° leur imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, organisée par l'intermédiaire d'un service désigné par les communautés ou par une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 5° [¹ ...]¹ 6° [¹ ...]¹ 7° les confier à une personne digne de confiance selon les modalités fixées par les communautés ou les placer dans un établissement approprié selon les modalités fixées par les communautés, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle; 8° les confier à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, dans le respect des critères de placement visés au § 2quater. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988. Le juge ou le service social compétent rend visite à la personne confiée à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime fermé, si le placement excède quinze jours. (En cas de placement dans un régime éducatif fermé, la procédure en matière de sortie de l'établissement visées à l'article 52quater, alinéas 3 à 6, 9 et 10 s'applique); <L 2006-12-27/33, art. 92, 024; En vigueur : 01-03-2007> 9° [¹ ...]¹ 10° [¹ ...]¹ 11° [¹ ...]¹ Seules les mesures visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent être ordonnées à l'égard des personnes de moins de douze ans (déférées du chef d'un fait qualifié infraction). En l'absence de mesures appropriées, le tribunal renvoie l'affaire au parquet qui peut à son tour la renvoyer aux services compétents des communautés. <L 2006-12-27/33, art. 88, 024; En vigueur : 01-01-2007> La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. Avant qu'une mesure visée à l'alinéa 1er, 1° à 5° soit imposée, la faisabilité d'un projet proposé par la personne concernée, visé au § 2ter doit être considérée. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° sont privilégiées par rapport à une mesure de placement. Enfin, le placement en régime ouvert est privilégié par rapport au placement en régime fermé; S'il prononce une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime ouvert ou fermé, le tribunal en précise la durée maximale, qui ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui même ou pour autrui. Le tribunal peut assortir la mesure de placement d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus. Si le tribunal prononce, en application du § 2quater, alinéa 1er, 4°, ou alinéa 2, 5°, une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse, il en précise la durée, qui est de six mois au plus et ne peut être prolongée. Si le tribunal impose une autre mesure, il en précise la durée maximale, à l'exception des mesures visées à l'alinéa 1er, 1°.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 2°, 023; En vigueur : 16-10-2006; voir aussi art. 65 qui donne l'entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 3 à l'exception du point 2°, en tant qu'il fait référence au § 2, alinéa 1er, 3°, 5°, 6°, 9°, 10° et 11° de l'article 37 de la loi, à l'alinéa 2 du § 2, de l'article 37 de la loi et à la 1re phrase de l'alinéa 3 du § 2 de l'article 37 de la loi, rédigée comme suit : " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies, En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2011> (NOTE : l'article 7 point 2° de la loi du 13 juin 2006 (2006-06-13/40), tel que modifié par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (2006-12-27/33) et en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2, alinéa 2, et à l'article 37, § 2, alinéa 3, première phrase, rédigée comme suit " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies." de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, entre en vigueur le 02-04-2007 par AR 2007-02-25/38, art. 9) (§ 2bis. A l'égard des personnes de plus de douze ans le tribunal peut subordonner le maintien des personnes qui lui sont déférées dans leur milieu de vie à une ou plusieurs des conditions suivantes dont il peut confier le contrôle du respect au service social compétent : 1° fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial; 2° accomplir une prestation éducative et d'intérêt général, en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, sous la surveillance d'un service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 3° accomplir, à raison de 150 heures au plus un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, si l'intéressé est âgé de seize ans au moins; 4° suivre les directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou de santé mentale; 5° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes; 6° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées; 7° ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis; 8° ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce; 9° le respect d'une interdiction de sortir; 10° respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles que le tribunal détermine. Le juge ou le tribunal peut confier le contrôle de l'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9° à un service de police. S'il y procède, le service social compétent sera régulièrement informé par le juge des résultats de ce contrôle.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 3°, 023; En vigueur : 16-10-2006> (§ 2ter. Les personnes visées à l'article 36, 4°, peuvent proposer au tribunal un projet écrit portant, notamment, sur l'un ou plusieurs des engagements suivants : 1° formuler des excuses écrites ou orales; 2° réparer elles-mêmes et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités; 3° participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies; 4° participer à un programme de réinsertion scolaire; 5° participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de 45 heures de prestation au plus; 6° suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie; 7° se présenter auprès des services d'aide à la jeunesse organisés par les instances communautaires compétentes. Ce projet est remis au plus tard le jour de l'audience. Le tribunal apprécie l'opportunité du projet qui lui est soumis et, s'il l'approuve, confie le contrôle de son exécution au service social compétent. Dans un délai de trois mois à dater de l'approbation du projet, le service social compétent adresse au tribunal un rapport succinct portant sur le respect des engagements du jeune. Si le projet n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière insuffisante, le tribunal peut ordonner une autre mesure lors d'une audience ultérieure.) <L 2006-06-13/40, art.7, 4°, 023; En vigueur : 16-10-2006; voir aussi art. 65 qui donne l' En vigueur : entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 3 à l'exception du point 4°, en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, alinéa 1er, 3°, de la loi, rédigé comme suit : " participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies; ED indéterminée et au plus tard le 01-01-2013> (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7, point 4° de la loi du 13 juin 2006 (2006-06-13/40) - en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, 1er alinéa, 3°, de la loi du 8 avril 1965 <L 1965-04-08/03> - fixée au 02-04-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 10) (§ 2quater. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif ouvert, qu'à l'égard des personnes qui ont douze ans ou plus et qui : 1° soit, ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde; 2° soit ont commis un fait qualifié coups et blessures; 3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé et ont commis un nouveau fait qualifié infraction; 4° soit (font l'objet) d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal; <L 2006-12-27/33, art. 93, 024; En vigueur : 07-01-2007> 5° soit font l'objet d'une révision telle que visée à l'article 60 et sont placées en institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif fermé au moment de cette révision. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, qu'à l'égard des personnes qui ont quatorze ans ou plus et qui : 1° soit ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde; 2° soit ont commis un fait qualifié attentat à la pudeur avec violence, ou une association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes, ou menace contre les personnes telle que visée à l'article 327 du Code pénal; 3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé, et qui ont commis un nouveau fait qualifié infraction qui soit est qualifié coups et blessures, soit, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde; 4° soit ont commis avec préméditation un fait qualifié coups et blessures qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'utilisation d'un organe, soit une mutilation grave, soit ont causé des dégâts à des bâtiments ou des machines à vapeur, commis en association ou en bande et avec violence, par voies de fait ou menaces, soit ont commis une rébellion avec arme et avec violence; 5° soit (font l'objet) d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal. <L 2006-12-27/33, art. 93, 024; En vigueur : 07-01-2007> Sans préjudice des conditions énumérées à l'alinéa 2, le tribunal peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, à l'égard d'une personne âgée de douze à quatorze ans, qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'une personne et dont le comportement est particulièrement dangereux.) <L 2006-06-13/40, art.7, 5°, 023; En vigueur : 16-10-2006> (§ 2quinquies. Lorsqu'il ordonne une des mesures visées aux §§ 2, 2bis et 2ter, le tribunal motive sa décision au regard des critères visés au § 1er et des circonstances de l'espèce. S'il ordonne une des mesures visées au § 2, alinéa 1er, 6° à 11°, une combinaison de plusieurs des mesures visées au § 2, une combinaison d'une ou de plusieurs de ces mesures avec une ou plusieurs conditions visées au § 2bis ou une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime éducatif fermé, le tribunal doit spécialement motiver ce choix au regard des priorités visées au § 2, alinéa 3.) <L 2006-06-13/40, art.7, 6°, 023; En vigueur : 16-10-2006> § 3. Les mesures prévues au (§ 2, 2° à 11°), sont suspendues lorsque l'intéressé se trouve sous les armes. Elles prennent fin lorsque l'intéressé atteint dix-huit ans. <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, a, 023; En vigueur : 16-10-2006> Toutefois, à l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, (et sans préjudice du § 2, alinéa 4, et de l'article 60) : <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, b, 023; En vigueur : 16-10-2006> 1° à la requête de l'intéressé (ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, sur réquisition du ministère public), une prolongation de ces mesures peut être ordonnée, par jugement, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans. Le tribunal est saisi de la requête ou de la réquisition dans les trois mois précédant le jour de la majorité de l'intéressé; <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, c, 023; En vigueur : 16-10-2006> 2° ces mesures pourront être ordonnées par jugement pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra [¹ vingt ans]¹, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont commis un fait qualifié infraction après l'âge de dix-sept ans. <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, d, 023; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013; voir aussi art. 65 qui donne l' En vigueur : entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 3 à l'exception du point 7°, d)> [¹ ...]¹ (A l'égard des personnes visées au § 2, alinéa 1er, 11°, le placement résidentiel doit se poursuivre jusqu'à la fin du traitement, pour autant que ce traitement le nécessite.) <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, g, 023; En vigueur : 16-10-2006> En cas d'appel contre ces jugements, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue d'urgence. L'appel n'est pas suspensif. Les jugements et arrêts prononcés en application de cet article ne sont pas susceptibles d'opposition. § 4. La mesure de réprimande prévue au § 2, 1°, est applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-huit ans, même si elles ont dépassé cet âge au moment du jugement. Les personnes visées à l'alinéa précédent qui ont atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement, sont assimilées aux mineurs pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article (433bis du Code pénal). <L 2005-08-10/62, art. 9, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995>*
----------
(1)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 12, 033; En vigueur : 14-04-2016>
##### Article 37_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *[² ...]² § 3. [² ...]² En cas d'appel contre ces jugements, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue d'urgence. L'appel n'est pas suspensif. Les jugements et arrêts prononcés en application de cet article ne sont pas susceptibles d'opposition. [² ...]²*
----------
(2)<DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE IV. - De la compétence territoriale et de la procédure.
##### Article 57bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<Inséré par L 2006-06-13/40, art. 21; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2014> § 1er. Si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune, s'il y a lieu, [¹ soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, une cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 119, alinéa 2, du Code Judiciaire, s'il y a lieu]¹. Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois se dessaisir que si en outre une des conditions suivantes est remplie : - la personne concernée a déjà fait l'objet d'une ou de plusieurs mesures visées à l'article 37, § 2, § 2bis ou § 2ter ou d'une offre restauratrice telle que visée aux articles 37bis à 37quinquies; - il s'agit d'un fait visé aux articles 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 471 à 475 du Code pénal ou de la tentative de commettre un fait visé aux articles 393 à 397 du Code pénal. La motivation porte sur la personnalité de la personne concernée et de son entourage et sur le degré de maturité de la personne concernée. La présente disposition peut être appliquée même lorsque l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Il est dans ce cas assimilé à un mineur pour l'application du présent chapitre. § 2. Sans préjudice de l'article 36bis, le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire en application du présent article qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 50, alinéa 2. L'examen médico-psychologique a pour but d'évaluer la situation en fonction de la personnalité de la personne concernée et de son entourage, ainsi que du degré de maturité de la personne concernée. La nature, la fréquence et la gravité des faits qui lui sont reprochés, sont prises en considération dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'évaluation de sa personnalité. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'examen médico-psychologique doit avoir lieu. Toutefois, 1° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans disposer du rapport de l'examen médico-psychologique, lorsqu'il constate que l'intéressé se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre; 2° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, lorsqu'une mesure a déjà été prise par jugement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans en raison d'un ou plusieurs faits visés aux articles 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 à 476 du Code pénal, commis après l'âge de seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation. Les pièces de la procédure antérieure sont jointes à celles de la nouvelle procédure; 3° le tribunal de la jeunesse statue dans les mêmes conditions sur la demande de dessaisissement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans qui a commis un fait qualifié crime punissable d'une peine supérieure à la réclusion de vingt ans, commis après l'age de seize ans et qui n'est poursuivi qu'après qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans. § 3. Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire que dans le respect de la procédure suivante. Dès le dépôt au greffe de l'étude sociale et de l'examen médico-psychologique, le juge de la jeunesse communique, dans les trois jours ouvrables, le dossier au procureur du Roi. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 1°, un examen médico-psychologique n'est pas requis, le tribunal communique le dossier au procureur du Roi dans les trois jours ouvrables du dépôt au greffe de l'étude sociale. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 2° et 3°, le tribunal peut statuer sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, il communique le dossier sans délai au procureur du Roi. Celui-ci cite les personnes visées à l'article 46 dans les trente jours de la réception du dossier en vue de la plus prochaine audience utile. La citation doit mentionner qu'un dessaisissement est requis. Le tribunal statue sur le dessaisissement dans les trente jours ouvrables de l'audience publique. En cas d'appel, le procureur général dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à dater de la fin du délai d'appel pour citer devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel. Cette chambre statue sur le dessaisissement dans les quinze jours ouvrables de l'audience. § 4. [² ...]² § 5. Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application du présent article devient, à compter du jour où cette décision est devenue définitive, justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis après le jour de la citation de dessaisissement. § 6. A la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de la présente disposition, le tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, transmet sans délai au ministère public l'intégralité du dossier de la personne concernée en vue de le joindre, en cas de poursuite, au dossier répressif. (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 et 6 fixée au 01-10-2007 par AR 2007-02-25/38, art. 7) (NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 57bis, § 1er, en ce qu'il dispose que « si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable », l'affaire est renvoyée au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun)*----------
(1)<L [2009-07-31/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073112), art. 3, 027; En vigueur : 28-08-2009>
(2)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 13, 033; En vigueur : 14-04-2016>
### TITRE III. - Dispositions générales.
### TITRE IV. - Dispositions pénales.
### TITRE V. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.
##### Article 37_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<L 1994-02-02/33, art. 2, 007; En vigueur : 27-09-1994> § 1. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des personnes qui lui sont déférées, des mesures de garde, de préservation et d'éducation. (Pour rendre la décision prévue à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse prend en compte les facteurs suivants : 1° la personnalité et le degré de maturité de l'intéressé; 2° son cadre de vie; 3° la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime; 4° les mesures antérieures prises à l'égard de l'intéressé et son comportement durant l'exécution de celles- ci; 5° la sécurité de l'intéressé; 6° la sécurité publique. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en compte.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 1°, 023; En vigueur : 16-10-2006> § 2. (Il peut, le cas échéant, de façon cumulative : 1° réprimander les intéressés et, sauf en ce qui concerne ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en assurent l'hébergement, en enjoignant à ces dernières, le cas échéant, de mieux les surveiller ou les éduquer à l'avenir; 2° les soumettre à la surveillance du service social compétent; 3° les soumettre à un accompagnement éducatif intensif et à un encadrement individualisé d'un éducateur référent dépendant du service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 4° leur imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, organisée par l'intermédiaire d'un service désigné par les communautés ou par une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 5° [¹ ...]¹ 6° [¹ ...]¹ 7° les confier à une personne digne de confiance selon les modalités fixées par les communautés ou les placer dans un établissement approprié selon les modalités fixées par les communautés, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle; 8° les confier à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, dans le respect des critères de placement visés au § 2quater. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988. Le juge ou le service social compétent rend visite à la personne confiée à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime fermé, si le placement excède quinze jours. (En cas de placement dans un régime éducatif fermé, la procédure en matière de sortie de l'établissement visées à l'article 52quater, alinéas 3 à 6, 9 et 10 s'applique); <L 2006-12-27/33, art. 92, 024; En vigueur : 01-03-2007> 9° [¹ ...]¹ 10° [¹ ...]¹ 11° [¹ ...]¹ Seules les mesures visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent être ordonnées à l'égard des personnes de moins de douze ans (déférées du chef d'un fait qualifié infraction). En l'absence de mesures appropriées, le tribunal renvoie l'affaire au parquet qui peut à son tour la renvoyer aux services compétents des communautés. <L 2006-12-27/33, art. 88, 024; En vigueur : 01-01-2007> La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. Avant qu'une mesure visée à l'alinéa 1er, 1° à 5° soit imposée, la faisabilité d'un projet proposé par la personne concernée, visé au § 2ter doit être considérée. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° sont privilégiées par rapport à une mesure de placement. Enfin, le placement en régime ouvert est privilégié par rapport au placement en régime fermé; S'il prononce une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime ouvert ou fermé, le tribunal en précise la durée maximale, qui ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui même ou pour autrui. Le tribunal peut assortir la mesure de placement d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus. Si le tribunal prononce, en application du § 2quater, alinéa 1er, 4°, ou alinéa 2, 5°, une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse, il en précise la durée, qui est de six mois au plus et ne peut être prolongée. Si le tribunal impose une autre mesure, il en précise la durée maximale, à l'exception des mesures visées à l'alinéa 1er, 1°.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 2°, 023; En vigueur : 16-10-2006; voir aussi art. 65 qui donne l'entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 3 à l'exception du point 2°, en tant qu'il fait référence au § 2, alinéa 1er, 3°, 5°, 6°, 9°, 10° et 11° de l'article 37 de la loi, à l'alinéa 2 du § 2, de l'article 37 de la loi et à la 1re phrase de l'alinéa 3 du § 2 de l'article 37 de la loi, rédigée comme suit : " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies, En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2011> (NOTE : l'article 7 point 2° de la loi du 13 juin 2006 (2006-06-13/40), tel que modifié par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (2006-12-27/33) et en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2, alinéa 2, et à l'article 37, § 2, alinéa 3, première phrase, rédigée comme suit " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies." de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, entre en vigueur le 02-04-2007 par AR 2007-02-25/38, art. 9) (§ 2bis. A l'égard des personnes de plus de douze ans le tribunal peut subordonner le maintien des personnes qui lui sont déférées dans leur milieu de vie à une ou plusieurs des conditions suivantes dont il peut confier le contrôle du respect au service social compétent : 1° fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial; 2° accomplir une prestation éducative et d'intérêt général, en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, sous la surveillance d'un service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 3° accomplir, à raison de 150 heures au plus un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, si l'intéressé est âgé de seize ans au moins; 4° suivre les directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou de santé mentale; 5° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes; 6° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées; 7° ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis; 8° ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce; 9° le respect d'une interdiction de sortir; 10° respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles que le tribunal détermine. Le juge ou le tribunal peut confier le contrôle de l'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9° à un service de police. S'il y procède, le service social compétent sera régulièrement informé par le juge des résultats de ce contrôle.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 3°, 023; En vigueur : 16-10-2006> (§ 2ter. Les personnes visées à l'article 36, 4°, peuvent proposer au tribunal un projet écrit portant, notamment, sur l'un ou plusieurs des engagements suivants : 1° formuler des excuses écrites ou orales; 2° réparer elles-mêmes et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités; 3° participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies; 4° participer à un programme de réinsertion scolaire; 5° participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de 45 heures de prestation au plus; 6° suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie; 7° se présenter auprès des services d'aide à la jeunesse organisés par les instances communautaires compétentes. Ce projet est remis au plus tard le jour de l'audience. Le tribunal apprécie l'opportunité du projet qui lui est soumis et, s'il l'approuve, confie le contrôle de son exécution au service social compétent. Dans un délai de trois mois à dater de l'approbation du projet, le service social compétent adresse au tribunal un rapport succinct portant sur le respect des engagements du jeune. Si le projet n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière insuffisante, le tribunal peut ordonner une autre mesure lors d'une audience ultérieure.) <L 2006-06-13/40, art.7, 4°, 023; En vigueur : 16-10-2006; voir aussi art. 65 qui donne l' En vigueur : entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 3 à l'exception du point 4°, en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, alinéa 1er, 3°, de la loi, rédigé comme suit : " participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies; ED indéterminée et au plus tard le 01-01-2013> (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7, point 4° de la loi du 13 juin 2006 (2006-06-13/40) - en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, 1er alinéa, 3°, de la loi du 8 avril 1965 <L 1965-04-08/03> - fixée au 02-04-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 10) (§ 2quater. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif ouvert, qu'à l'égard des personnes qui ont douze ans ou plus et qui : 1° soit, ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde; 2° soit ont commis un fait qualifié coups et blessures; 3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé et ont commis un nouveau fait qualifié infraction; 4° soit (font l'objet) d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal; <L 2006-12-27/33, art. 93, 024; En vigueur : 07-01-2007> 5° soit font l'objet d'une révision telle que visée à l'article 60 et sont placées en institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif fermé au moment de cette révision. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, qu'à l'égard des personnes qui ont quatorze ans ou plus et qui : 1° soit ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde; 2° soit ont commis un fait qualifié attentat à la pudeur avec violence, ou une association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes, ou menace contre les personnes telle que visée à l'article 327 du Code pénal; 3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé, et qui ont commis un nouveau fait qualifié infraction qui soit est qualifié coups et blessures, soit, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde; 4° soit ont commis avec préméditation un fait qualifié coups et blessures qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'utilisation d'un organe, soit une mutilation grave, soit ont causé des dégâts à des bâtiments ou des machines à vapeur, commis en association ou en bande et avec violence, par voies de fait ou menaces, soit ont commis une rébellion avec arme et avec violence; 5° soit (font l'objet) d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal. <L 2006-12-27/33, art. 93, 024; En vigueur : 07-01-2007> Sans préjudice des conditions énumérées à l'alinéa 2, le tribunal peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, à l'égard d'une personne âgée de douze à quatorze ans, qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'une personne et dont le comportement est particulièrement dangereux.) <L 2006-06-13/40, art.7, 5°, 023; En vigueur : 16-10-2006> (§ 2quinquies. Lorsqu'il ordonne une des mesures visées aux §§ 2, 2bis et 2ter, le tribunal motive sa décision au regard des critères visés au § 1er et des circonstances de l'espèce. S'il ordonne une des mesures visées au § 2, alinéa 1er, 6° à 11°, une combinaison de plusieurs des mesures visées au § 2, une combinaison d'une ou de plusieurs de ces mesures avec une ou plusieurs conditions visées au § 2bis ou une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime éducatif fermé, le tribunal doit spécialement motiver ce choix au regard des priorités visées au § 2, alinéa 3.) <L 2006-06-13/40, art.7, 6°, 023; En vigueur : 16-10-2006> § 3. Les mesures prévues au (§ 2, 2° à 11°), sont suspendues lorsque l'intéressé se trouve sous les armes. Elles prennent fin lorsque l'intéressé atteint dix-huit ans. <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, a, 023; En vigueur : 16-10-2006> Toutefois, à l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, (et sans préjudice du § 2, alinéa 4, et de l'article 60) : <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, b, 023; En vigueur : 16-10-2006> 1° à la requête de l'intéressé (ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, sur réquisition du ministère public), une prolongation de ces mesures peut être ordonnée, par jugement, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans. Le tribunal est saisi de la requête ou de la réquisition dans les trois mois précédant le jour de la majorité de l'intéressé; <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, c, 023; En vigueur : 16-10-2006> 2° ces mesures pourront être ordonnées par jugement pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra [¹ vingt ans]¹, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont commis un fait qualifié infraction après l'âge de dix-sept ans. <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, d, 023; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013; voir aussi art. 65 qui donne l' En vigueur : entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 3 à l'exception du point 7°, d)> [¹ ...]¹ (A l'égard des personnes visées au § 2, alinéa 1er, 11°, le placement résidentiel doit se poursuivre jusqu'à la fin du traitement, pour autant que ce traitement le nécessite.) <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, g, 023; En vigueur : 16-10-2006> En cas d'appel contre ces jugements, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue d'urgence. L'appel n'est pas suspensif. Les jugements et arrêts prononcés en application de cet article ne sont pas susceptibles d'opposition. § 4. La mesure de réprimande prévue au § 2, 1°, est applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-huit ans, même si elles ont dépassé cet âge au moment du jugement. Les personnes visées à l'alinéa précédent qui ont atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement, sont assimilées aux mineurs pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article (433bis du Code pénal). <L 2005-08-10/62, art. 9, 021 ; En vigueur : 02-09-2005> (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) <DCG 1995-03-20/34, art. 43, En vigueur : 01-05-1995>*
(1)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 12, 033; En vigueur : 14-04-2016>
##### Article 37_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<L 1994-02-02/33, art. 2, 007; En vigueur : 27-09-1994> § 1. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des personnes qui lui sont déférées, des mesures de garde, de préservation et d'éducation. (Pour rendre la décision prévue à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse prend en compte les facteurs suivants : 1° la personnalité et le degré de maturité de l'intéressé; 2° son cadre de vie; 3° la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime; 4° les mesures antérieures prises à l'égard de l'intéressé et son comportement durant l'exécution de celles- ci; 5° la sécurité de l'intéressé; 6° la sécurité publique. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en compte.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 1°, 023; En vigueur : 16-10-2006> § 2. (Il peut, le cas échéant, de façon cumulative : 1° réprimander les intéressés et, sauf en ce qui concerne ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en assurent l'hébergement, en enjoignant à ces dernières, le cas échéant, de mieux les surveiller ou les éduquer à l'avenir; 2° les soumettre à la surveillance du service social compétent; 3° les soumettre à un accompagnement éducatif intensif et à un encadrement individualisé d'un éducateur référent dépendant du service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 4° leur imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, organisée par l'intermédiaire d'un service désigné par les communautés ou par une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 5° leur imposer de suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie; le juge de la jeunesse peut accepter que le traitement soit entamé ou continué chez un médecin psychiatre, un psychologue ou un thérapeute qui lui sera proposé par la personne qui lui est déférée, ou par ses représentants légaux}; 6° les confier à une personne morale proposant l'encadrement de la réalisation d'une prestation positive consistant soit en une formation soit en la participation d'une activité organisée; 7° les confier à une personne digne de confiance selon les modalités fixées par les communautés ou les placer dans un établissement approprié selon les modalités fixées par les communautés, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle; 8° les confier à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, dans le respect des critères de placement visés au § 2quater. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988. Le juge ou le service social compétent rend visite à la personne confiée à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime fermé, si le placement excède quinze jours. (En cas de placement dans un régime éducatif fermé, la procédure en matière de sortie de l'établissement visées à l'article 52quater, alinéas 3 à 6, 9 et 10 s'applique); <L 2006-12-27/33, art. 92, 024; En vigueur : 01-03-2007> 9° les placer dans un service hospitalier; 10° décider le placement résidentiel dans un service compétent en matière d'alcoolisme, de toxicomanie ou de toute autre dépendance, si un rapport médical circonstancié, datant de moins d'un mois, atteste que l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé ne peut être protégée d'une autre manière; 11° décider le placement résidentiel de l'intéressé soit dans une section ouverte, soit dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique, s'il est établi dans un rapport indépendant pédopsychiatrique, datant de moins d'un mois et établi selon les standards minimums déterminés par le Roi, qu'il souffre d'un trouble mental qui affecte gravement sa faculté de jugement ou sa capacité à contrôler ses actes. Le placement dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique n'est possible qu'en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, conformément à l'article 43. Seules les mesures visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent être ordonnées à l'égard des personnes de moins de douze ans (déférées du chef d'un fait qualifié infraction). En l'absence de mesures appropriées, le tribunal renvoie l'affaire au parquet qui peut à son tour la renvoyer aux services compétents des communautés. <L 2006-12-27/33, art. 88, 024; En vigueur : 01-01-2007> La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. Avant qu'une mesure visée à l'alinéa 1er, 1° à 5° soit imposée, la faisabilité d'un projet proposé par la personne concernée, visé au § 2ter doit être considérée. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° sont privilégiées par rapport à une mesure de placement. Enfin, le placement en régime ouvert est privilégié par rapport au placement en régime fermé; S'il prononce une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime ouvert ou fermé, le tribunal en précise la durée maximale, qui ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui même ou pour autrui. Le tribunal peut assortir la mesure de placement d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus. Si le tribunal prononce, en application du § 2quater, alinéa 1er, 4°, ou alinéa 2, 5°, une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse, il en précise la durée, qui est de six mois au plus et ne peut être prolongée. Si le tribunal impose une autre mesure, il en précise la durée maximale, à l'exception des mesures visées à l'alinéa 1er, 1°.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 2°, 023; En vigueur : 16-10-2006; voir aussi art. 65 qui donne l'entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 3 à l'exception du point 2°, en tant qu'il fait référence au § 2, alinéa 1er, 3°, 5°, 6°, 9°, 10° et 11° de l'article 37 de la loi, à l'alinéa 2 du § 2, de l'article 37 de la loi et à la 1re phrase de l'alinéa 3 du § 2 de l'article 37 de la loi, rédigée comme suit : " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies, En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2011> (NOTE : l'article 7 point 2° de la loi du 13 juin 2006 (2006-06-13/40), tel que modifié par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (2006-12-27/33) et en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2, alinéa 2, et à l'article 37, § 2, alinéa 3, première phrase, rédigée comme suit " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies." de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, entre en vigueur le 02-04-2007 par AR 2007-02-25/38, art. 9) (§ 2bis. A l'égard des personnes de plus de douze ans le tribunal peut subordonner le maintien des personnes qui lui sont déférées dans leur milieu de vie à une ou plusieurs des conditions suivantes dont il peut confier le contrôle du respect au service social compétent : 1° fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial; 2° accomplir une prestation éducative et d'intérêt général, en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, sous la surveillance d'un service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 3° accomplir, à raison de 150 heures au plus un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, si l'intéressé est âgé de seize ans au moins; 4° suivre les directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou de santé mentale; 5° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes; 6° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées; 7° ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis; 8° ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce; 9° le respect d'une interdiction de sortir; 10° respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles que le tribunal détermine. Le juge ou le tribunal peut confier le contrôle de l'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9° à un service de police. S'il y procède, le service social compétent sera régulièrement informé par le juge des résultats de ce contrôle.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 3°, 023; En vigueur : 16-10-2006> (§ 2ter. Les personnes visées à l'article 36, 4°, peuvent proposer au tribunal un projet écrit portant, notamment, sur l'un ou plusieurs des engagements suivants : 1° formuler des excuses écrites ou orales; 2° réparer elles-mêmes et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités; 3° participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies; 4° participer à un programme de réinsertion scolaire; 5° participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de 45 heures de prestation au plus; 6° suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie; 7° se présenter auprès des services d'aide à la jeunesse organisés par les instances communautaires compétentes. Ce projet est remis au plus tard le jour de l'audience. Le tribunal apprécie l'opportunité du projet qui lui est soumis et, s'il l'approuve, confie le contrôle de son exécution au service social compétent. Dans un délai de trois mois à dater de l'approbation du projet, le service social compétent adresse au tribunal un rapport succinct portant sur le respect des engagements du jeune. Si le projet n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière insuffisante, le tribunal peut ordonner une autre mesure lors d'une audience ultérieure.) <L 2006-06-13/40, art.7, 4°, 023; En vigueur : 16-10-2006; voir aussi art. 65 qui donne l' En vigueur : entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 3 à l'exception du point 4°, en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, alinéa 1er, 3°, de la loi, rédigé comme suit : " participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies; ED indéterminée et au plus tard le 01-01-2013> (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7, point 4° de la loi du 13 juin 2006 (2006-06-13/40) - en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, 1er alinéa, 3°, de la loi du 8 avril 1965 <L 1965-04-08/03> - fixée au 02-04-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 10) (§ 2quater. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif ouvert, qu'à l'égard des personnes qui ont douze ans ou plus et qui : 1° soit, ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde; 2° soit ont commis un fait qualifié coups et blessures; 3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé et ont commis un nouveau fait qualifié infraction; 4° soit (font l'objet) d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal; <L 2006-12-27/33, art. 93, 024; En vigueur : 07-01-2007> 5° soit font l'objet d'une révision telle que visée à l'article 60 et sont placées en institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif fermé au moment de cette révision. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, qu'à l'égard des personnes qui ont quatorze ans ou plus et qui : 1° soit ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde; 2° soit ont commis un fait qualifié attentat à la pudeur avec violence, ou une association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes, ou menace contre les personnes telle que visée à l'article 327 du Code pénal; 3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé, et qui ont commis un nouveau fait qualifié infraction qui soit est qualifié coups et blessures, soit, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde; 4° soit ont commis avec préméditation un fait qualifié coups et blessures qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'utilisation d'un organe, soit une mutilation grave, soit ont causé des dégâts à des bâtiments ou des machines à vapeur, commis en association ou en bande et avec violence, par voies de fait ou menaces, soit ont commis une rébellion avec arme et avec violence; 5° soit (font l'objet) d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal. <L 2006-12-27/33, art. 93, 024; En vigueur : 07-01-2007> Sans préjudice des conditions énumérées à l'alinéa 2, le tribunal peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, à l'égard d'une personne âgée de douze à quatorze ans, qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'une personne et dont le comportement est particulièrement dangereux.) <L 2006-06-13/40, art.7, 5°, 023; En vigueur : 16-10-2006> (§ 2quinquies. Lorsqu'il ordonne une des mesures visées aux §§ 2, 2bis et 2ter, le tribunal motive sa décision au regard des critères visés au § 1er et des circonstances de l'espèce. S'il ordonne une des mesures visées au § 2, alinéa 1er, 6° à 11°, une combinaison de plusieurs des mesures visées au § 2, une combinaison d'une ou de plusieurs de ces mesures avec une ou plusieurs conditions visées au § 2bis ou une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime éducatif fermé, le tribunal doit spécialement motiver ce choix au regard des priorités visées au § 2, alinéa 3.) <L 2006-06-13/40, art.7, 6°, 023; En vigueur : 16-10-2006> § 3. Les mesures prévues au (§ 2, 2° à 11°), sont suspendues lorsque l'intéressé se trouve sous les armes. Elles prennent fin lorsque l'intéressé atteint dix-huit ans. <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, a, 023; En vigueur : 16-10-2006> Toutefois, à l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, (et sans préjudice du § 2, alinéa 4, et de l'article 60) : <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, b, 023; En vigueur : 16-10-2006> 1° à la requête de l'intéressé (ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, sur réquisition du ministère public), une prolongation de ces mesures peut être ordonnée, par jugement, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans. Le tribunal est saisi de la requête ou de la réquisition dans les trois mois précédant le jour de la majorité de l'intéressé; <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, c, 023; En vigueur : 16-10-2006> 2° ces mesures pourront être ordonnées par jugement pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra vingt ans, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont commis un fait qualifié infraction après l'âge de [¹ seize ans]¹. <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, d, 023; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013; voir aussi art. 65 qui donne l' En vigueur : entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 3 à l'exception du point 7°, d)> (A l'égard des personnes visées au § 2, alinéa 1er, 11°, le placement résidentiel doit se poursuivre jusqu'à la fin du traitement, pour autant que ce traitement le nécessite.) <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, g, 023; En vigueur : 16-10-2006> En cas d'appel contre ces jugements, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue d'urgence. L'appel n'est pas suspensif. Les jugements et arrêts prononcés en application de cet article ne sont pas susceptibles d'opposition. § 4. La mesure de réprimande prévue au § 2, 1°, est applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-huit ans, même si elles ont dépassé cet âge au moment du jugement. Les personnes visées à l'alinéa précédent qui ont atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement, sont assimilées aux mineurs pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article (433bis du Code pénal). <L 2005-08-10/62, art. 9, 021 ; En vigueur : 02-09-2005>*
(1)<DFG [2015-12-10/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121010), art. 1, 032; Inwerkingtreding : 31-12-2015>
##### Article 37_REGION_FLAMANDE.. 37_REGION_FLAMANDE. *<L 1994-02-02/33, art. 2, 007; En vigueur : 27-09-1994> § 1. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des personnes qui lui sont déférées, des mesures de garde, de préservation et d'éducation. (Pour rendre la décision prévue à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse prend en compte les facteurs suivants : 1° la personnalité et le degré de maturité de l'intéressé; 2° son cadre de vie; 3° la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime; 4° les mesures antérieures prises à l'égard de l'intéressé et son comportement durant l'exécution de celles- ci; 5° la sécurité de l'intéressé; 6° la sécurité publique. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en compte.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 1°, 023; En vigueur : 16-10-2006> § 2. (Il peut, le cas échéant, de façon cumulative : 1° réprimander les intéressés et, sauf en ce qui concerne ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en assurent l'hébergement, en enjoignant à ces dernières, le cas échéant, de mieux les surveiller ou les éduquer à l'avenir; 2° les soumettre à la surveillance du service social compétent; 3° les soumettre à un accompagnement éducatif intensif et à un encadrement individualisé d'un éducateur référent dépendant du service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 4° leur imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, organisée par l'intermédiaire d'un service désigné par les communautés ou par une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 5° [¹ ...]¹ 6° [¹ ...]¹ 7° les confier à une personne digne de confiance selon les modalités fixées par les communautés ou les placer dans un établissement approprié selon les modalités fixées par les communautés, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle; 8° les confier à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, dans le respect des critères de placement visés au § 2quater. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988. Le juge ou le service social compétent rend visite à la personne confiée à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime fermé, si le placement excède quinze jours. (En cas de placement dans un régime éducatif fermé, la procédure en matière de sortie de l'établissement visées à l'article 52quater, alinéas 3 à 6, 9 et 10 s'applique); <L 2006-12-27/33, art. 92, 024; En vigueur : 01-03-2007> 9° [¹ ...]¹ 10° [¹ ...]¹ 11° [¹ ...]¹ Seules les mesures visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent être ordonnées à l'égard des personnes de moins de douze ans (déférées du chef d'un fait qualifié infraction). En l'absence de mesures appropriées, le tribunal renvoie l'affaire au parquet qui peut à son tour la renvoyer aux services compétents des communautés. <L 2006-12-27/33, art. 88, 024; En vigueur : 01-01-2007> La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. Avant qu'une mesure visée à l'alinéa 1er, 1° à 5° soit imposée, la faisabilité d'un projet proposé par la personne concernée, visé au § 2ter doit être considérée. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° sont privilégiées par rapport à une mesure de placement. Enfin, le placement en régime ouvert est privilégié par rapport au placement en régime fermé; S'il prononce une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime ouvert ou fermé, le tribunal en précise la durée maximale, qui ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui même ou pour autrui. Le tribunal peut assortir la mesure de placement d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus. Si le tribunal prononce, en application du § 2quater, alinéa 1er, 4°, ou alinéa 2, 5°, une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse, il en précise la durée, qui est de six mois au plus et ne peut être prolongée. Si le tribunal impose une autre mesure, il en précise la durée maximale, à l'exception des mesures visées à l'alinéa 1er, 1°.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 2°, 023; En vigueur : 16-10-2006; voir aussi art. 65 qui donne l'entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 3 à l'exception du point 2°, en tant qu'il fait référence au § 2, alinéa 1er, 3°, 5°, 6°, 9°, 10° et 11° de l'article 37 de la loi, à l'alinéa 2 du § 2, de l'article 37 de la loi et à la 1re phrase de l'alinéa 3 du § 2 de l'article 37 de la loi, rédigée comme suit : " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies, En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2011> (NOTE : l'article 7 point 2° de la loi du 13 juin 2006 (2006-06-13/40), tel que modifié par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (2006-12-27/33) et en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2, alinéa 2, et à l'article 37, § 2, alinéa 3, première phrase, rédigée comme suit " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies." de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, entre en vigueur le 02-04-2007 par AR 2007-02-25/38, art. 9) (§ 2bis. A l'égard des personnes de plus de douze ans le tribunal peut subordonner le maintien des personnes qui lui sont déférées dans leur milieu de vie à une ou plusieurs des conditions suivantes dont il peut confier le contrôle du respect au service social compétent : 1° fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial; 2° accomplir une prestation éducative et d'intérêt général, en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, sous la surveillance d'un service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 3° accomplir, à raison de 150 heures au plus un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, si l'intéressé est âgé de seize ans au moins; 4° suivre les directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou de santé mentale; 5° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes; 6° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées; 7° ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis; 8° ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce; 9° le respect d'une interdiction de sortir; 10° respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles que le tribunal détermine. Le juge ou le tribunal peut confier le contrôle de l'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9° à un service de police. S'il y procède, le service social compétent sera régulièrement informé par le juge des résultats de ce contrôle.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 3°, 023; En vigueur : 16-10-2006> (§ 2ter. Les personnes visées à l'article 36, 4°, peuvent proposer au tribunal un projet écrit portant, notamment, sur l'un ou plusieurs des engagements suivants : 1° formuler des excuses écrites ou orales; 2° réparer elles-mêmes et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités; 3° participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies; 4° participer à un programme de réinsertion scolaire; 5° participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de 45 heures de prestation au plus; 6° suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie; 7° se présenter auprès des services d'aide à la jeunesse organisés par les instances communautaires compétentes. Ce projet est remis au plus tard le jour de l'audience. Le tribunal apprécie l'opportunité du projet qui lui est soumis et, s'il l'approuve, confie le contrôle de son exécution au service social compétent. Dans un délai de trois mois à dater de l'approbation du projet, le service social compétent adresse au tribunal un rapport succinct portant sur le respect des engagements du jeune. Si le projet n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière insuffisante, le tribunal peut ordonner une autre mesure lors d'une audience ultérieure.) <L 2006-06-13/40, art.7, 4°, 023; En vigueur : 16-10-2006; voir aussi art. 65 qui donne l' En vigueur : entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 3 à l'exception du point 4°, en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, alinéa 1er, 3°, de la loi, rédigé comme suit : " participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies; ED indéterminée et au plus tard le 01-01-2013> (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7, point 4° de la loi du 13 juin 2006 (2006-06-13/40) - en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, 1er alinéa, 3°, de la loi du 8 avril 1965 <L 1965-04-08/03> - fixée au 02-04-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 10) (§ 2quater. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif ouvert, qu'à l'égard des personnes qui ont douze ans ou plus et qui : 1° soit, ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde; 2° soit ont commis un fait qualifié coups et blessures; 3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé et ont commis un nouveau fait qualifié infraction; 4° soit (font l'objet) d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal; <L 2006-12-27/33, art. 93, 024; En vigueur : 07-01-2007> 5° soit font l'objet d'une révision telle que visée à l'article 60 et sont placées en institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif fermé au moment de cette révision. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, qu'à l'égard des personnes qui ont quatorze ans ou plus et qui : 1° soit ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde; 2° soit ont commis un fait qualifié attentat à la pudeur avec violence, ou une association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes, ou menace contre les personnes telle que visée à l'article 327 du Code pénal; 3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé, et qui ont commis un nouveau fait qualifié infraction qui soit est qualifié coups et blessures, soit, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde; 4° soit ont commis avec préméditation un fait qualifié coups et blessures qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'utilisation d'un organe, soit une mutilation grave, soit ont causé des dégâts à des bâtiments ou des machines à vapeur, commis en association ou en bande et avec violence, par voies de fait ou menaces, soit ont commis une rébellion avec arme et avec violence; 5° soit (font l'objet) d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal. <L 2006-12-27/33, art. 93, 024; En vigueur : 07-01-2007> Sans préjudice des conditions énumérées à l'alinéa 2, le tribunal peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, à l'égard d'une personne âgée de douze à quatorze ans, qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'une personne et dont le comportement est particulièrement dangereux.) <L 2006-06-13/40, art.7, 5°, 023; En vigueur : 16-10-2006> (§ 2quinquies. Lorsqu'il ordonne une des mesures visées aux §§ 2, 2bis et 2ter, le tribunal motive sa décision au regard des critères visés au § 1er et des circonstances de l'espèce. S'il ordonne une des mesures visées au § 2, alinéa 1er, 6° à 11°, une combinaison de plusieurs des mesures visées au § 2, une combinaison d'une ou de plusieurs de ces mesures avec une ou plusieurs conditions visées au § 2bis ou une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime éducatif fermé, le tribunal doit spécialement motiver ce choix au regard des priorités visées au § 2, alinéa 3.) <L 2006-06-13/40, art.7, 6°, 023; En vigueur : 16-10-2006> § 3. Les mesures prévues au (§ 2, 2° à 11°), sont suspendues lorsque l'intéressé se trouve sous les armes. Elles prennent fin lorsque l'intéressé atteint dix-huit ans. <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, a, 023; En vigueur : 16-10-2006> Toutefois, à l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, (et sans préjudice du § 2, alinéa 4, et de l'article 60) : <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, b, 023; En vigueur : 16-10-2006> 1° à la requête de l'intéressé (ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, sur réquisition du ministère public), une prolongation de ces mesures peut être ordonnée, par jugement, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans. Le tribunal est saisi de la requête ou de la réquisition dans les trois mois précédant le jour de la majorité de l'intéressé; <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, c, 023; En vigueur : 16-10-2006> 2° ces mesures pourront être ordonnées par jugement pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra [¹ vingt ans]¹, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont commis un fait qualifié infraction après l'âge de [¹ dix-sept ans]¹. [¹ ...]¹ (A l'égard des personnes visées au § 2, alinéa 1er, 11°, le placement résidentiel doit se poursuivre jusqu'à la fin du traitement, pour autant que ce traitement le nécessite.) <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, g, 023; En vigueur : 16-10-2006> En cas d'appel contre ces jugements, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue d'urgence. L'appel n'est pas suspensif. Les jugements et arrêts prononcés en application de cet article ne sont pas susceptibles d'opposition. § 4. La mesure de réprimande prévue au § 2, 1°, est applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-huit ans, même si elles ont dépassé cet âge au moment du jugement. Les personnes visées à l'alinéa précédent qui ont atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement, sont assimilées aux mineurs pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article (433bis du Code pénal). <L 2005-08-10/62, art. 9, 021 ; En vigueur : 02-09-2005>*
----------
(1)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 66, 034; En vigueur : 29-08-2016>
### CHAPITRE IV. - De la compétence territoriale et de la procédure.
##### Article 57bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<Inséré par L 2006-06-13/40, art. 21; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2014> § 1er. Si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune, s'il y a lieu, [¹ soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, une cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 119, alinéa 2, du Code Judiciaire, s'il y a lieu]¹. Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois se dessaisir que si en outre une des conditions suivantes est remplie : - la personne concernée a déjà fait l'objet d'une ou de plusieurs mesures visées à l'article 37, § 2, § 2bis ou § 2ter ou d'une offre restauratrice telle que visée aux articles 37bis à 37quinquies; - il s'agit d'un fait visé aux articles 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 471 à 475 du Code pénal ou de la tentative de commettre un fait visé aux articles 393 à 397 du Code pénal. La motivation porte sur la personnalité de la personne concernée et de son entourage et sur le degré de maturité de la personne concernée. La présente disposition peut être appliquée même lorsque l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Il est dans ce cas assimilé à un mineur pour l'application du présent chapitre. § 2. Sans préjudice de l'article 36bis, le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire en application du présent article qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 50, alinéa 2. L'examen médico-psychologique a pour but d'évaluer la situation en fonction de la personnalité de la personne concernée et de son entourage, ainsi que du degré de maturité de la personne concernée. La nature, la fréquence et la gravité des faits qui lui sont reprochés, sont prises en considération dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'évaluation de sa personnalité. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'examen médico-psychologique doit avoir lieu. Toutefois, 1° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans disposer du rapport de l'examen médico-psychologique, lorsqu'il constate que l'intéressé se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre; 2° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, lorsqu'une mesure a déjà été prise par jugement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans en raison d'un ou plusieurs faits visés aux articles 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 à 476 du Code pénal, commis après l'âge de seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation. Les pièces de la procédure antérieure sont jointes à celles de la nouvelle procédure; 3° le tribunal de la jeunesse statue dans les mêmes conditions sur la demande de dessaisissement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans qui a commis un fait qualifié crime punissable d'une peine supérieure à la réclusion de vingt ans, commis après l'age de seize ans et qui n'est poursuivi qu'après qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans. § 3. Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire que dans le respect de la procédure suivante. Dès le dépôt au greffe de l'étude sociale et de l'examen médico-psychologique, le juge de la jeunesse communique, dans les trois jours ouvrables, le dossier au procureur du Roi. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 1°, un examen médico-psychologique n'est pas requis, le tribunal communique le dossier au procureur du Roi dans les trois jours ouvrables du dépôt au greffe de l'étude sociale. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 2° et 3°, le tribunal peut statuer sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, il communique le dossier sans délai au procureur du Roi. Celui-ci cite les personnes visées à l'article 46 dans les trente jours de la réception du dossier en vue de la plus prochaine audience utile. La citation doit mentionner qu'un dessaisissement est requis. Le tribunal statue sur le dessaisissement dans les trente jours ouvrables de l'audience publique. En cas d'appel, le procureur général dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à dater de la fin du délai d'appel pour citer devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel. Cette chambre statue sur le dessaisissement dans les quinze jours ouvrables de l'audience. § 4. [² ...]² § 5. Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application du présent article devient, à compter du jour où cette décision est devenue définitive, justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis après le jour de la citation de dessaisissement. § 6. A la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de la présente disposition, le tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, transmet sans délai au ministère public l'intégralité du dossier de la personne concernée en vue de le joindre, en cas de poursuite, au dossier répressif. (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 et 6 fixée au 01-10-2007 par AR 2007-02-25/38, art. 7) (NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 57bis, § 1er, en ce qu'il dispose que « si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable », l'affaire est renvoyée au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun)*----------
##### Article 57bis_REGION_FLAMANDE.. 57bis_REGION_FLAMANDE. *<Inséré par L 2006-06-13/40, art. 21; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2014> § 1er. Si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune, s'il y a lieu, [¹ soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, une cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 119, alinéa 2, du Code Judiciaire, s'il y a lieu]¹. Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois se dessaisir que si en outre une des conditions suivantes est remplie : - la personne concernée a déjà fait l'objet d'une ou de plusieurs mesures visées à l'article 37, § 2, § 2bis ou § 2ter ou d'une offre restauratrice telle que visée aux articles 37bis à 37quinquies; - il s'agit d'un fait visé aux articles 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 471 à 475 du Code pénal ou de la tentative de commettre un fait visé aux articles 393 à 397 du Code pénal. La motivation porte sur la personnalité de la personne concernée et de son entourage et sur le degré de maturité de la personne concernée. La présente disposition peut être appliquée même lorsque l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Il est dans ce cas assimilé à un mineur pour l'application du présent chapitre. § 2. Sans préjudice de l'article 36bis, le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire en application du présent article qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 50, alinéa 2. L'examen médico-psychologique a pour but d'évaluer la situation en fonction de la personnalité de la personne concernée et de son entourage, ainsi que du degré de maturité de la personne concernée. La nature, la fréquence et la gravité des faits qui lui sont reprochés, sont prises en considération dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'évaluation de sa personnalité. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'examen médico-psychologique doit avoir lieu. Toutefois, 1° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans disposer du rapport de l'examen médico-psychologique, lorsqu'il constate que l'intéressé se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre; 2° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, lorsqu'une mesure a déjà été prise par jugement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans en raison d'un ou plusieurs faits visés aux articles 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 à 476 du Code pénal, commis après l'âge de seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation. Les pièces de la procédure antérieure sont jointes à celles de la nouvelle procédure; 3° le tribunal de la jeunesse statue dans les mêmes conditions sur la demande de dessaisissement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans qui a commis un fait qualifié crime punissable d'une peine supérieure à la réclusion de vingt ans, commis après l'age de seize ans et qui n'est poursuivi qu'après qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans. § 3. Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire que dans le respect de la procédure suivante. Dès le dépôt au greffe de l'étude sociale et de l'examen médico-psychologique, le juge de la jeunesse communique, dans les trois jours ouvrables, le dossier au procureur du Roi. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 1°, un examen médico-psychologique n'est pas requis, le tribunal communique le dossier au procureur du Roi dans les trois jours ouvrables du dépôt au greffe de l'étude sociale. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 2° et 3°, le tribunal peut statuer sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, il communique le dossier sans délai au procureur du Roi. Celui-ci cite les personnes visées à l'article 46 dans les trente jours de la réception du dossier en vue de la plus prochaine audience utile. La citation doit mentionner qu'un dessaisissement est requis. Le tribunal statue sur le dessaisissement dans les trente jours ouvrables de l'audience publique. En cas d'appel, le procureur général dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à dater de la fin du délai d'appel pour citer devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel. Cette chambre statue sur le dessaisissement dans les quinze jours ouvrables de l'audience. § 4. [² ...]² § 5. Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application du présent article devient, à compter du jour où cette décision est devenue définitive, justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis après le jour de la citation de dessaisissement. § 6. A la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de la présente disposition, le tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, transmet sans délai au ministère public l'intégralité du dossier de la personne concernée en vue de le joindre, en cas de poursuite, au dossier répressif. (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 et 6 fixée au 01-10-2007 par AR 2007-02-25/38, art. 7) (NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 57bis, § 1er, en ce qu'il dispose que « si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable », l'affaire est renvoyée au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun)*----------
(1)<L [2009-07-31/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073112), art. 3, 027; En vigueur : 28-08-2009>
(2)<DCG [2016-02-22/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022224), art. 13, 033; En vigueur : 14-04-2016>
(2)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 67, 034; En vigueur : 29-08-2016>
### TITRE III. - Dispositions générales.
@@ -1772,7 +1736,19 @@
### TITRE V. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.
##### Article 37_REGION_FLAMANDE.. 37_REGION_FLAMANDE. *<L 1994-02-02/33, art. 2, 007; En vigueur : 27-09-1994> § 1. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des personnes qui lui sont déférées, des mesures de garde, de préservation et d'éducation. (Pour rendre la décision prévue à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse prend en compte les facteurs suivants : 1° la personnalité et le degré de maturité de l'intéressé; 2° son cadre de vie; 3° la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime; 4° les mesures antérieures prises à l'égard de l'intéressé et son comportement durant l'exécution de celles- ci; 5° la sécurité de l'intéressé; 6° la sécurité publique. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en compte.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 1°, 023; En vigueur : 16-10-2006> § 2. (Il peut, le cas échéant, de façon cumulative : 1° réprimander les intéressés et, sauf en ce qui concerne ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en assurent l'hébergement, en enjoignant à ces dernières, le cas échéant, de mieux les surveiller ou les éduquer à l'avenir; 2° les soumettre à la surveillance du service social compétent; 3° les soumettre à un accompagnement éducatif intensif et à un encadrement individualisé d'un éducateur référent dépendant du service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 4° leur imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, organisée par l'intermédiaire d'un service désigné par les communautés ou par une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 5° [¹ ...]¹ 6° [¹ ...]¹ 7° les confier à une personne digne de confiance selon les modalités fixées par les communautés ou les placer dans un établissement approprié selon les modalités fixées par les communautés, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle; 8° les confier à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, dans le respect des critères de placement visés au § 2quater. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988. Le juge ou le service social compétent rend visite à la personne confiée à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime fermé, si le placement excède quinze jours. (En cas de placement dans un régime éducatif fermé, la procédure en matière de sortie de l'établissement visées à l'article 52quater, alinéas 3 à 6, 9 et 10 s'applique); <L 2006-12-27/33, art. 92, 024; En vigueur : 01-03-2007> 9° [¹ ...]¹ 10° [¹ ...]¹ 11° [¹ ...]¹ Seules les mesures visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent être ordonnées à l'égard des personnes de moins de douze ans (déférées du chef d'un fait qualifié infraction). En l'absence de mesures appropriées, le tribunal renvoie l'affaire au parquet qui peut à son tour la renvoyer aux services compétents des communautés. <L 2006-12-27/33, art. 88, 024; En vigueur : 01-01-2007> La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. Avant qu'une mesure visée à l'alinéa 1er, 1° à 5° soit imposée, la faisabilité d'un projet proposé par la personne concernée, visé au § 2ter doit être considérée. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° sont privilégiées par rapport à une mesure de placement. Enfin, le placement en régime ouvert est privilégié par rapport au placement en régime fermé; S'il prononce une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime ouvert ou fermé, le tribunal en précise la durée maximale, qui ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui même ou pour autrui. Le tribunal peut assortir la mesure de placement d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus. Si le tribunal prononce, en application du § 2quater, alinéa 1er, 4°, ou alinéa 2, 5°, une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse, il en précise la durée, qui est de six mois au plus et ne peut être prolongée. Si le tribunal impose une autre mesure, il en précise la durée maximale, à l'exception des mesures visées à l'alinéa 1er, 1°.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 2°, 023; En vigueur : 16-10-2006; voir aussi art. 65 qui donne l'entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 3 à l'exception du point 2°, en tant qu'il fait référence au § 2, alinéa 1er, 3°, 5°, 6°, 9°, 10° et 11° de l'article 37 de la loi, à l'alinéa 2 du § 2, de l'article 37 de la loi et à la 1re phrase de l'alinéa 3 du § 2 de l'article 37 de la loi, rédigée comme suit : " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies, En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2011> (NOTE : l'article 7 point 2° de la loi du 13 juin 2006 (2006-06-13/40), tel que modifié par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (2006-12-27/33) et en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2, alinéa 2, et à l'article 37, § 2, alinéa 3, première phrase, rédigée comme suit " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies." de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, entre en vigueur le 02-04-2007 par AR 2007-02-25/38, art. 9) (§ 2bis. A l'égard des personnes de plus de douze ans le tribunal peut subordonner le maintien des personnes qui lui sont déférées dans leur milieu de vie à une ou plusieurs des conditions suivantes dont il peut confier le contrôle du respect au service social compétent : 1° fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial; 2° accomplir une prestation éducative et d'intérêt général, en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, sous la surveillance d'un service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 3° accomplir, à raison de 150 heures au plus un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, si l'intéressé est âgé de seize ans au moins; 4° suivre les directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou de santé mentale; 5° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes; 6° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées; 7° ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis; 8° ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce; 9° le respect d'une interdiction de sortir; 10° respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles que le tribunal détermine. Le juge ou le tribunal peut confier le contrôle de l'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9° à un service de police. S'il y procède, le service social compétent sera régulièrement informé par le juge des résultats de ce contrôle.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 3°, 023; En vigueur : 16-10-2006> (§ 2ter. Les personnes visées à l'article 36, 4°, peuvent proposer au tribunal un projet écrit portant, notamment, sur l'un ou plusieurs des engagements suivants : 1° formuler des excuses écrites ou orales; 2° réparer elles-mêmes et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités; 3° participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies; 4° participer à un programme de réinsertion scolaire; 5° participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de 45 heures de prestation au plus; 6° suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie; 7° se présenter auprès des services d'aide à la jeunesse organisés par les instances communautaires compétentes. Ce projet est remis au plus tard le jour de l'audience. Le tribunal apprécie l'opportunité du projet qui lui est soumis et, s'il l'approuve, confie le contrôle de son exécution au service social compétent. Dans un délai de trois mois à dater de l'approbation du projet, le service social compétent adresse au tribunal un rapport succinct portant sur le respect des engagements du jeune. Si le projet n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière insuffisante, le tribunal peut ordonner une autre mesure lors d'une audience ultérieure.) <L 2006-06-13/40, art.7, 4°, 023; En vigueur : 16-10-2006; voir aussi art. 65 qui donne l' En vigueur : entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 3 à l'exception du point 4°, en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, alinéa 1er, 3°, de la loi, rédigé comme suit : " participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies; ED indéterminée et au plus tard le 01-01-2013> (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7, point 4° de la loi du 13 juin 2006 (2006-06-13/40) - en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, 1er alinéa, 3°, de la loi du 8 avril 1965 <L 1965-04-08/03> - fixée au 02-04-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 10) (§ 2quater. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif ouvert, qu'à l'égard des personnes qui ont douze ans ou plus et qui : 1° soit, ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde; 2° soit ont commis un fait qualifié coups et blessures; 3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé et ont commis un nouveau fait qualifié infraction; 4° soit (font l'objet) d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal; <L 2006-12-27/33, art. 93, 024; En vigueur : 07-01-2007> 5° soit font l'objet d'une révision telle que visée à l'article 60 et sont placées en institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif fermé au moment de cette révision. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, qu'à l'égard des personnes qui ont quatorze ans ou plus et qui : 1° soit ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde; 2° soit ont commis un fait qualifié attentat à la pudeur avec violence, ou une association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes, ou menace contre les personnes telle que visée à l'article 327 du Code pénal; 3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé, et qui ont commis un nouveau fait qualifié infraction qui soit est qualifié coups et blessures, soit, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde; 4° soit ont commis avec préméditation un fait qualifié coups et blessures qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'utilisation d'un organe, soit une mutilation grave, soit ont causé des dégâts à des bâtiments ou des machines à vapeur, commis en association ou en bande et avec violence, par voies de fait ou menaces, soit ont commis une rébellion avec arme et avec violence; 5° soit (font l'objet) d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal. <L 2006-12-27/33, art. 93, 024; En vigueur : 07-01-2007> Sans préjudice des conditions énumérées à l'alinéa 2, le tribunal peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, à l'égard d'une personne âgée de douze à quatorze ans, qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'une personne et dont le comportement est particulièrement dangereux.) <L 2006-06-13/40, art.7, 5°, 023; En vigueur : 16-10-2006> (§ 2quinquies. Lorsqu'il ordonne une des mesures visées aux §§ 2, 2bis et 2ter, le tribunal motive sa décision au regard des critères visés au § 1er et des circonstances de l'espèce. S'il ordonne une des mesures visées au § 2, alinéa 1er, 6° à 11°, une combinaison de plusieurs des mesures visées au § 2, une combinaison d'une ou de plusieurs de ces mesures avec une ou plusieurs conditions visées au § 2bis ou une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime éducatif fermé, le tribunal doit spécialement motiver ce choix au regard des priorités visées au § 2, alinéa 3.) <L 2006-06-13/40, art.7, 6°, 023; En vigueur : 16-10-2006> § 3. Les mesures prévues au (§ 2, 2° à 11°), sont suspendues lorsque l'intéressé se trouve sous les armes. Elles prennent fin lorsque l'intéressé atteint dix-huit ans. <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, a, 023; En vigueur : 16-10-2006> Toutefois, à l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, (et sans préjudice du § 2, alinéa 4, et de l'article 60) : <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, b, 023; En vigueur : 16-10-2006> 1° à la requête de l'intéressé (ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, sur réquisition du ministère public), une prolongation de ces mesures peut être ordonnée, par jugement, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans. Le tribunal est saisi de la requête ou de la réquisition dans les trois mois précédant le jour de la majorité de l'intéressé; <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, c, 023; En vigueur : 16-10-2006> 2° ces mesures pourront être ordonnées par jugement pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra [¹ vingt ans]¹, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont commis un fait qualifié infraction après l'âge de [¹ dix-sept ans]¹. [¹ ...]¹ (A l'égard des personnes visées au § 2, alinéa 1er, 11°, le placement résidentiel doit se poursuivre jusqu'à la fin du traitement, pour autant que ce traitement le nécessite.) <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, g, 023; En vigueur : 16-10-2006> En cas d'appel contre ces jugements, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue d'urgence. L'appel n'est pas suspensif. Les jugements et arrêts prononcés en application de cet article ne sont pas susceptibles d'opposition. § 4. La mesure de réprimande prévue au § 2, 1°, est applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-huit ans, même si elles ont dépassé cet âge au moment du jugement. Les personnes visées à l'alinéa précédent qui ont atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement, sont assimilées aux mineurs pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article (433bis du Code pénal). <L 2005-08-10/62, art. 9, 021 ; En vigueur : 02-09-2005>*
##### Article 7/1. [¹ Les mesures prononcées par le tribunal de la famille en matière d'autorité parentale sont suspendues si elles sont incompatibles avec les mesures de protection de la jeunesse ordonnées, et ce, jusqu'à ce que la mesure de protection de la jeunesse prenne fin ou jusqu'à ce que le tribunal de la jeunesse en décide autrement.
Après la fin de la mesure de protection de la jeunesse, les mesures ordonnées conformément à l'article 7 restent d'application, ou, le cas échéant, les mesures suspendues entrent de nouveau en vigueur, jusqu'à ce que les parties en conviennent autrement ou jusqu'à ce que le tribunal de la famille en décide autrement.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-03-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017031908), art. 21, 035; En vigueur : 01-09-2017>
### Section I. - Des mesures à l'égard des parents.
### Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
##### Article 37_REGION_FLAMANDE. *<L 1994-02-02/33, art. 2, 007; En vigueur : 27-09-1994> § 1. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des personnes qui lui sont déférées, des mesures de garde, de préservation et d'éducation. (Pour rendre la décision prévue à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse prend en compte les facteurs suivants : 1° la personnalité et le degré de maturité de l'intéressé; 2° son cadre de vie; 3° la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime; 4° les mesures antérieures prises à l'égard de l'intéressé et son comportement durant l'exécution de celles- ci; 5° la sécurité de l'intéressé; 6° la sécurité publique. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en compte.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 1°, 023; En vigueur : 16-10-2006> § 2. (Il peut, le cas échéant, de façon cumulative : 1° réprimander les intéressés et, sauf en ce qui concerne ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en assurent l'hébergement, en enjoignant à ces dernières, le cas échéant, de mieux les surveiller ou les éduquer à l'avenir; 2° les soumettre à la surveillance du service social compétent; 3° les soumettre à un accompagnement éducatif intensif et à un encadrement individualisé d'un éducateur référent dépendant du service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 4° leur imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, organisée par l'intermédiaire d'un service désigné par les communautés ou par une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 5° [¹ ...]¹ 6° [¹ ...]¹ 7° les confier à une personne digne de confiance selon les modalités fixées par les communautés ou les placer dans un établissement approprié selon les modalités fixées par les communautés, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle; 8° les confier à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, dans le respect des critères de placement visés au § 2quater. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988. Le juge ou le service social compétent rend visite à la personne confiée à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime fermé, si le placement excède quinze jours. (En cas de placement dans un régime éducatif fermé, la procédure en matière de sortie de l'établissement visées à l'article 52quater, alinéas 3 à 6, 9 et 10 s'applique); <L 2006-12-27/33, art. 92, 024; En vigueur : 01-03-2007> 9° [¹ ...]¹ 10° [¹ ...]¹ 11° [¹ ...]¹ Seules les mesures visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent être ordonnées à l'égard des personnes de moins de douze ans (déférées du chef d'un fait qualifié infraction). En l'absence de mesures appropriées, le tribunal renvoie l'affaire au parquet qui peut à son tour la renvoyer aux services compétents des communautés. <L 2006-12-27/33, art. 88, 024; En vigueur : 01-01-2007> La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. Avant qu'une mesure visée à l'alinéa 1er, 1° à 5° soit imposée, la faisabilité d'un projet proposé par la personne concernée, visé au § 2ter doit être considérée. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° sont privilégiées par rapport à une mesure de placement. Enfin, le placement en régime ouvert est privilégié par rapport au placement en régime fermé; S'il prononce une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime ouvert ou fermé, le tribunal en précise la durée maximale, qui ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui même ou pour autrui. Le tribunal peut assortir la mesure de placement d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus. Si le tribunal prononce, en application du § 2quater, alinéa 1er, 4°, ou alinéa 2, 5°, une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse, il en précise la durée, qui est de six mois au plus et ne peut être prolongée. Si le tribunal impose une autre mesure, il en précise la durée maximale, à l'exception des mesures visées à l'alinéa 1er, 1°.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 2°, 023; En vigueur : 16-10-2006; voir aussi art. 65 qui donne l'entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 3 à l'exception du point 2°, en tant qu'il fait référence au § 2, alinéa 1er, 3°, 5°, 6°, 9°, 10° et 11° de l'article 37 de la loi, à l'alinéa 2 du § 2, de l'article 37 de la loi et à la 1re phrase de l'alinéa 3 du § 2 de l'article 37 de la loi, rédigée comme suit : " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies, En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2011> (NOTE : l'article 7 point 2° de la loi du 13 juin 2006 (2006-06-13/40), tel que modifié par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (2006-12-27/33) et en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2, alinéa 2, et à l'article 37, § 2, alinéa 3, première phrase, rédigée comme suit " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies." de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, entre en vigueur le 02-04-2007 par AR 2007-02-25/38, art. 9) (§ 2bis. A l'égard des personnes de plus de douze ans le tribunal peut subordonner le maintien des personnes qui lui sont déférées dans leur milieu de vie à une ou plusieurs des conditions suivantes dont il peut confier le contrôle du respect au service social compétent : 1° fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial; 2° accomplir une prestation éducative et d'intérêt général, en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, sous la surveillance d'un service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 3° accomplir, à raison de 150 heures au plus un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, si l'intéressé est âgé de seize ans au moins; 4° suivre les directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou de santé mentale; 5° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes; 6° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées; 7° ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis; 8° ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce; 9° le respect d'une interdiction de sortir; 10° respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles que le tribunal détermine. Le juge ou le tribunal peut confier le contrôle de l'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9° à un service de police. S'il y procède, le service social compétent sera régulièrement informé par le juge des résultats de ce contrôle.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 3°, 023; En vigueur : 16-10-2006> (§ 2ter. Les personnes visées à l'article 36, 4°, peuvent proposer au tribunal un projet écrit portant, notamment, sur l'un ou plusieurs des engagements suivants : 1° formuler des excuses écrites ou orales; 2° réparer elles-mêmes et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités; 3° participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies; 4° participer à un programme de réinsertion scolaire; 5° participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de 45 heures de prestation au plus; 6° suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie; 7° se présenter auprès des services d'aide à la jeunesse organisés par les instances communautaires compétentes. Ce projet est remis au plus tard le jour de l'audience. Le tribunal apprécie l'opportunité du projet qui lui est soumis et, s'il l'approuve, confie le contrôle de son exécution au service social compétent. Dans un délai de trois mois à dater de l'approbation du projet, le service social compétent adresse au tribunal un rapport succinct portant sur le respect des engagements du jeune. Si le projet n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière insuffisante, le tribunal peut ordonner une autre mesure lors d'une audience ultérieure.) <L 2006-06-13/40, art.7, 4°, 023; En vigueur : 16-10-2006; voir aussi art. 65 qui donne l' En vigueur : entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 3 à l'exception du point 4°, en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, alinéa 1er, 3°, de la loi, rédigé comme suit : " participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies; ED indéterminée et au plus tard le 01-01-2013> (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7, point 4° de la loi du 13 juin 2006 (2006-06-13/40) - en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, 1er alinéa, 3°, de la loi du 8 avril 1965 <L 1965-04-08/03> - fixée au 02-04-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 10) (§ 2quater. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif ouvert, qu'à l'égard des personnes qui ont douze ans ou plus et qui : 1° soit, ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde; 2° soit ont commis un fait qualifié coups et blessures; 3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé et ont commis un nouveau fait qualifié infraction; 4° soit (font l'objet) d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal; <L 2006-12-27/33, art. 93, 024; En vigueur : 07-01-2007> 5° soit font l'objet d'une révision telle que visée à l'article 60 et sont placées en institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif fermé au moment de cette révision. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, qu'à l'égard des personnes qui ont quatorze ans ou plus et qui : 1° soit ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde; 2° soit ont commis un fait qualifié attentat à la pudeur avec violence, ou une association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes, ou menace contre les personnes telle que visée à l'article 327 du Code pénal; 3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé, et qui ont commis un nouveau fait qualifié infraction qui soit est qualifié coups et blessures, soit, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde; 4° soit ont commis avec préméditation un fait qualifié coups et blessures qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'utilisation d'un organe, soit une mutilation grave, soit ont causé des dégâts à des bâtiments ou des machines à vapeur, commis en association ou en bande et avec violence, par voies de fait ou menaces, soit ont commis une rébellion avec arme et avec violence; 5° soit (font l'objet) d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal. <L 2006-12-27/33, art. 93, 024; En vigueur : 07-01-2007> Sans préjudice des conditions énumérées à l'alinéa 2, le tribunal peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, à l'égard d'une personne âgée de douze à quatorze ans, qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'une personne et dont le comportement est particulièrement dangereux.) <L 2006-06-13/40, art.7, 5°, 023; En vigueur : 16-10-2006> (§ 2quinquies. Lorsqu'il ordonne une des mesures visées aux §§ 2, 2bis et 2ter, le tribunal motive sa décision au regard des critères visés au § 1er et des circonstances de l'espèce. S'il ordonne une des mesures visées au § 2, alinéa 1er, 6° à 11°, une combinaison de plusieurs des mesures visées au § 2, une combinaison d'une ou de plusieurs de ces mesures avec une ou plusieurs conditions visées au § 2bis ou une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime éducatif fermé, le tribunal doit spécialement motiver ce choix au regard des priorités visées au § 2, alinéa 3.) <L 2006-06-13/40, art.7, 6°, 023; En vigueur : 16-10-2006> § 3. Les mesures prévues au (§ 2, 2° à 11°), sont suspendues lorsque l'intéressé se trouve sous les armes. Elles prennent fin lorsque l'intéressé atteint dix-huit ans. <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, a, 023; En vigueur : 16-10-2006> Toutefois, à l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, (et sans préjudice du § 2, alinéa 4, et de l'article 60) : <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, b, 023; En vigueur : 16-10-2006> 1° à la requête de l'intéressé (ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, sur réquisition du ministère public), une prolongation de ces mesures peut être ordonnée, par jugement, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans. Le tribunal est saisi de la requête ou de la réquisition dans les trois mois précédant le jour de la majorité de l'intéressé; <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, c, 023; En vigueur : 16-10-2006> 2° ces mesures pourront être ordonnées par jugement pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra [¹ vingt ans]¹, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont commis un fait qualifié infraction après l'âge de [¹ dix-sept ans]¹. [¹ ...]¹ En cas d'appel contre ces jugements, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue d'urgence. L'appel n'est pas suspensif. Les jugements et arrêts prononcés en application de cet article ne sont pas susceptibles d'opposition. § 4. La mesure de réprimande prévue au § 2, 1°, est applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-huit ans, même si elles ont dépassé cet âge au moment du jugement. Les personnes visées à l'alinéa précédent qui ont atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement, sont assimilées aux mineurs pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article (433bis du Code pénal). <L 2005-08-10/62, art. 9, 021 ; En vigueur : 02-09-2005>*
----------
@@ -1780,7 +1756,7 @@
### CHAPITRE IV. - De la compétence territoriale et de la procédure.
##### Article 57bis_REGION_FLAMANDE.. 57bis_REGION_FLAMANDE. *<Inséré par L 2006-06-13/40, art. 21; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2014> § 1er. Si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune, s'il y a lieu, [¹ soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, une cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 119, alinéa 2, du Code Judiciaire, s'il y a lieu]¹. Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois se dessaisir que si en outre une des conditions suivantes est remplie : - la personne concernée a déjà fait l'objet d'une ou de plusieurs mesures visées à l'article 37, § 2, § 2bis ou § 2ter ou d'une offre restauratrice telle que visée aux articles 37bis à 37quinquies; - il s'agit d'un fait visé aux articles 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 471 à 475 du Code pénal ou de la tentative de commettre un fait visé aux articles 393 à 397 du Code pénal. La motivation porte sur la personnalité de la personne concernée et de son entourage et sur le degré de maturité de la personne concernée. La présente disposition peut être appliquée même lorsque l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Il est dans ce cas assimilé à un mineur pour l'application du présent chapitre. § 2. Sans préjudice de l'article 36bis, le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire en application du présent article qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 50, alinéa 2. L'examen médico-psychologique a pour but d'évaluer la situation en fonction de la personnalité de la personne concernée et de son entourage, ainsi que du degré de maturité de la personne concernée. La nature, la fréquence et la gravité des faits qui lui sont reprochés, sont prises en considération dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'évaluation de sa personnalité. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'examen médico-psychologique doit avoir lieu. Toutefois, 1° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans disposer du rapport de l'examen médico-psychologique, lorsqu'il constate que l'intéressé se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre; 2° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, lorsqu'une mesure a déjà été prise par jugement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans en raison d'un ou plusieurs faits visés aux articles 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 à 476 du Code pénal, commis après l'âge de seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation. Les pièces de la procédure antérieure sont jointes à celles de la nouvelle procédure; 3° le tribunal de la jeunesse statue dans les mêmes conditions sur la demande de dessaisissement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans qui a commis un fait qualifié crime punissable d'une peine supérieure à la réclusion de vingt ans, commis après l'age de seize ans et qui n'est poursuivi qu'après qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans. § 3. Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire que dans le respect de la procédure suivante. Dès le dépôt au greffe de l'étude sociale et de l'examen médico-psychologique, le juge de la jeunesse communique, dans les trois jours ouvrables, le dossier au procureur du Roi. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 1°, un examen médico-psychologique n'est pas requis, le tribunal communique le dossier au procureur du Roi dans les trois jours ouvrables du dépôt au greffe de l'étude sociale. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 2° et 3°, le tribunal peut statuer sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, il communique le dossier sans délai au procureur du Roi. Celui-ci cite les personnes visées à l'article 46 dans les trente jours de la réception du dossier en vue de la plus prochaine audience utile. La citation doit mentionner qu'un dessaisissement est requis. Le tribunal statue sur le dessaisissement dans les trente jours ouvrables de l'audience publique. En cas d'appel, le procureur général dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à dater de la fin du délai d'appel pour citer devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel. Cette chambre statue sur le dessaisissement dans les quinze jours ouvrables de l'audience. § 4. [² ...]² § 5. Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application du présent article devient, à compter du jour où cette décision est devenue définitive, justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis après le jour de la citation de dessaisissement. § 6. A la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de la présente disposition, le tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, transmet sans délai au ministère public l'intégralité du dossier de la personne concernée en vue de le joindre, en cas de poursuite, au dossier répressif. (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 et 6 fixée au 01-10-2007 par AR 2007-02-25/38, art. 7) (NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 57bis, § 1er, en ce qu'il dispose que « si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable », l'affaire est renvoyée au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun)*----------
##### Article 57bis_REGION_FLAMANDE. *<Inséré par L 2006-06-13/40, art. 21; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2014> § 1er. Si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune, s'il y a lieu, [¹ soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, une cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 119, alinéa 2, du Code Judiciaire, s'il y a lieu]¹. Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois se dessaisir que si en outre une des conditions suivantes est remplie : - la personne concernée a déjà fait l'objet d'une ou de plusieurs mesures visées à l'article 37, § 2, § 2bis ou § 2ter ou d'une offre restauratrice telle que visée aux articles 37bis à 37quinquies; - il s'agit d'un fait visé aux articles 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 471 à 475 du Code pénal ou de la tentative de commettre un fait visé aux articles 393 à 397 du Code pénal. La motivation porte sur la personnalité de la personne concernée et de son entourage et sur le degré de maturité de la personne concernée. La présente disposition peut être appliquée même lorsque l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Il est dans ce cas assimilé à un mineur pour l'application du présent chapitre. § 2. Sans préjudice de l'article 36bis, le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire en application du présent article qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 50, alinéa 2. L'examen médico-psychologique a pour but d'évaluer la situation en fonction de la personnalité de la personne concernée et de son entourage, ainsi que du degré de maturité de la personne concernée. La nature, la fréquence et la gravité des faits qui lui sont reprochés, sont prises en considération dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'évaluation de sa personnalité. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'examen médico-psychologique doit avoir lieu. Toutefois, 1° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans disposer du rapport de l'examen médico-psychologique, lorsqu'il constate que l'intéressé se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre; 2° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, lorsqu'une mesure a déjà été prise par jugement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans en raison d'un ou plusieurs faits visés aux articles 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 à 476 du Code pénal, commis après l'âge de seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation. Les pièces de la procédure antérieure sont jointes à celles de la nouvelle procédure; 3° le tribunal de la jeunesse statue dans les mêmes conditions sur la demande de dessaisissement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans qui a commis un fait qualifié crime punissable d'une peine supérieure à la réclusion de vingt ans, commis après l'age de seize ans et qui n'est poursuivi qu'après qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans. § 3. Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire que dans le respect de la procédure suivante. Dès le dépôt au greffe de l'étude sociale et de l'examen médico-psychologique, le juge de la jeunesse communique, dans les trois jours ouvrables, le dossier au procureur du Roi. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 1°, un examen médico-psychologique n'est pas requis, le tribunal communique le dossier au procureur du Roi dans les trois jours ouvrables du dépôt au greffe de l'étude sociale. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 2° et 3°, le tribunal peut statuer sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, il communique le dossier sans délai au procureur du Roi. Celui-ci cite les personnes visées à l'article 46 dans les trente jours de la réception du dossier en vue de la plus prochaine audience utile. La citation doit mentionner qu'un dessaisissement est requis. Le tribunal statue sur le dessaisissement dans les trente jours ouvrables de l'audience publique. En cas d'appel, le procureur général dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à dater de la fin du délai d'appel pour citer devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel. Cette chambre statue sur le dessaisissement dans les quinze jours ouvrables de l'audience. § 4. [² ...]² § 5. Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application du présent article devient, à compter du jour où cette décision est devenue définitive, justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis après le jour de la citation de dessaisissement. § 6. A la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de la présente disposition, le tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, transmet sans délai au ministère public l'intégralité du dossier de la personne concernée en vue de le joindre, en cas de poursuite, au dossier répressif. (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 et 6 fixée au 01-10-2007 par AR 2007-02-25/38, art. 7) (NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 57bis, § 1er, en ce qu'il dispose que « si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable », l'affaire est renvoyée au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun)*----------
(1)<L [2009-07-31/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073112), art. 3, 027; En vigueur : 28-08-2009>
@@ -1792,34 +1768,148 @@
### TITRE V. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.
##### Article 7/1. [¹ Les mesures prononcées par le tribunal de la famille en matière d'autorité parentale sont suspendues si elles sont incompatibles avec les mesures de protection de la jeunesse ordonnées, et ce, jusqu'à ce que la mesure de protection de la jeunesse prenne fin ou jusqu'à ce que le tribunal de la jeunesse en décide autrement.
Après la fin de la mesure de protection de la jeunesse, les mesures ordonnées conformément à l'article 7 restent d'application, ou, le cas échéant, les mesures suspendues entrent de nouveau en vigueur, jusqu'à ce que les parties en conviennent autrement ou jusqu'à ce que le tribunal de la famille en décide autrement.]¹
(1)<Inséré par L [2017-03-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017031908), art. 21, 035; En vigueur : 01-09-2017>
### Section I. - Des mesures à l'égard des parents.
##### Article 29bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
### Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
##### Article 37_REGION_FLAMANDE. *<L 1994-02-02/33, art. 2, 007; En vigueur : 27-09-1994> § 1. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des personnes qui lui sont déférées, des mesures de garde, de préservation et d'éducation. (Pour rendre la décision prévue à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse prend en compte les facteurs suivants : 1° la personnalité et le degré de maturité de l'intéressé; 2° son cadre de vie; 3° la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime; 4° les mesures antérieures prises à l'égard de l'intéressé et son comportement durant l'exécution de celles- ci; 5° la sécurité de l'intéressé; 6° la sécurité publique. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en compte.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 1°, 023; En vigueur : 16-10-2006> § 2. (Il peut, le cas échéant, de façon cumulative : 1° réprimander les intéressés et, sauf en ce qui concerne ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en assurent l'hébergement, en enjoignant à ces dernières, le cas échéant, de mieux les surveiller ou les éduquer à l'avenir; 2° les soumettre à la surveillance du service social compétent; 3° les soumettre à un accompagnement éducatif intensif et à un encadrement individualisé d'un éducateur référent dépendant du service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 4° leur imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, organisée par l'intermédiaire d'un service désigné par les communautés ou par une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 5° [¹ ...]¹ 6° [¹ ...]¹ 7° les confier à une personne digne de confiance selon les modalités fixées par les communautés ou les placer dans un établissement approprié selon les modalités fixées par les communautés, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle; 8° les confier à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, dans le respect des critères de placement visés au § 2quater. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988. Le juge ou le service social compétent rend visite à la personne confiée à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime fermé, si le placement excède quinze jours. (En cas de placement dans un régime éducatif fermé, la procédure en matière de sortie de l'établissement visées à l'article 52quater, alinéas 3 à 6, 9 et 10 s'applique); <L 2006-12-27/33, art. 92, 024; En vigueur : 01-03-2007> 9° [¹ ...]¹ 10° [¹ ...]¹ 11° [¹ ...]¹ Seules les mesures visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent être ordonnées à l'égard des personnes de moins de douze ans (déférées du chef d'un fait qualifié infraction). En l'absence de mesures appropriées, le tribunal renvoie l'affaire au parquet qui peut à son tour la renvoyer aux services compétents des communautés. <L 2006-12-27/33, art. 88, 024; En vigueur : 01-01-2007> La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. Avant qu'une mesure visée à l'alinéa 1er, 1° à 5° soit imposée, la faisabilité d'un projet proposé par la personne concernée, visé au § 2ter doit être considérée. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° sont privilégiées par rapport à une mesure de placement. Enfin, le placement en régime ouvert est privilégié par rapport au placement en régime fermé; S'il prononce une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime ouvert ou fermé, le tribunal en précise la durée maximale, qui ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui même ou pour autrui. Le tribunal peut assortir la mesure de placement d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus. Si le tribunal prononce, en application du § 2quater, alinéa 1er, 4°, ou alinéa 2, 5°, une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse, il en précise la durée, qui est de six mois au plus et ne peut être prolongée. Si le tribunal impose une autre mesure, il en précise la durée maximale, à l'exception des mesures visées à l'alinéa 1er, 1°.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 2°, 023; En vigueur : 16-10-2006; voir aussi art. 65 qui donne l'entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 3 à l'exception du point 2°, en tant qu'il fait référence au § 2, alinéa 1er, 3°, 5°, 6°, 9°, 10° et 11° de l'article 37 de la loi, à l'alinéa 2 du § 2, de l'article 37 de la loi et à la 1re phrase de l'alinéa 3 du § 2 de l'article 37 de la loi, rédigée comme suit : " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies, En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2011> (NOTE : l'article 7 point 2° de la loi du 13 juin 2006 (2006-06-13/40), tel que modifié par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (2006-12-27/33) et en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2, alinéa 2, et à l'article 37, § 2, alinéa 3, première phrase, rédigée comme suit " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies." de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, entre en vigueur le 02-04-2007 par AR 2007-02-25/38, art. 9) (§ 2bis. A l'égard des personnes de plus de douze ans le tribunal peut subordonner le maintien des personnes qui lui sont déférées dans leur milieu de vie à une ou plusieurs des conditions suivantes dont il peut confier le contrôle du respect au service social compétent : 1° fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial; 2° accomplir une prestation éducative et d'intérêt général, en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, sous la surveillance d'un service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés; 3° accomplir, à raison de 150 heures au plus un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, si l'intéressé est âgé de seize ans au moins; 4° suivre les directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou de santé mentale; 5° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes; 6° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées; 7° ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis; 8° ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce; 9° le respect d'une interdiction de sortir; 10° respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles que le tribunal détermine. Le juge ou le tribunal peut confier le contrôle de l'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9° à un service de police. S'il y procède, le service social compétent sera régulièrement informé par le juge des résultats de ce contrôle.) <L 2006-06-13/40, art. 7, 3°, 023; En vigueur : 16-10-2006> (§ 2ter. Les personnes visées à l'article 36, 4°, peuvent proposer au tribunal un projet écrit portant, notamment, sur l'un ou plusieurs des engagements suivants : 1° formuler des excuses écrites ou orales; 2° réparer elles-mêmes et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités; 3° participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies; 4° participer à un programme de réinsertion scolaire; 5° participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de 45 heures de prestation au plus; 6° suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie; 7° se présenter auprès des services d'aide à la jeunesse organisés par les instances communautaires compétentes. Ce projet est remis au plus tard le jour de l'audience. Le tribunal apprécie l'opportunité du projet qui lui est soumis et, s'il l'approuve, confie le contrôle de son exécution au service social compétent. Dans un délai de trois mois à dater de l'approbation du projet, le service social compétent adresse au tribunal un rapport succinct portant sur le respect des engagements du jeune. Si le projet n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière insuffisante, le tribunal peut ordonner une autre mesure lors d'une audience ultérieure.) <L 2006-06-13/40, art.7, 4°, 023; En vigueur : 16-10-2006; voir aussi art. 65 qui donne l' En vigueur : entrée en vigueur de l'art. 7 fixée le 16-10-2006 par AR 2006-09-28/31, art. 3 à l'exception du point 4°, en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, alinéa 1er, 3°, de la loi, rédigé comme suit : " participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies; ED indéterminée et au plus tard le 01-01-2013> (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7, point 4° de la loi du 13 juin 2006 (2006-06-13/40) - en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, 1er alinéa, 3°, de la loi du 8 avril 1965 <L 1965-04-08/03> - fixée au 02-04-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 10) (§ 2quater. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif ouvert, qu'à l'égard des personnes qui ont douze ans ou plus et qui : 1° soit, ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde; 2° soit ont commis un fait qualifié coups et blessures; 3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé et ont commis un nouveau fait qualifié infraction; 4° soit (font l'objet) d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal; <L 2006-12-27/33, art. 93, 024; En vigueur : 07-01-2007> 5° soit font l'objet d'une révision telle que visée à l'article 60 et sont placées en institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif fermé au moment de cette révision. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, qu'à l'égard des personnes qui ont quatorze ans ou plus et qui : 1° soit ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde; 2° soit ont commis un fait qualifié attentat à la pudeur avec violence, ou une association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes, ou menace contre les personnes telle que visée à l'article 327 du Code pénal; 3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé, et qui ont commis un nouveau fait qualifié infraction qui soit est qualifié coups et blessures, soit, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde; 4° soit ont commis avec préméditation un fait qualifié coups et blessures qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'utilisation d'un organe, soit une mutilation grave, soit ont causé des dégâts à des bâtiments ou des machines à vapeur, commis en association ou en bande et avec violence, par voies de fait ou menaces, soit ont commis une rébellion avec arme et avec violence; 5° soit (font l'objet) d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée. Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal. <L 2006-12-27/33, art. 93, 024; En vigueur : 07-01-2007> Sans préjudice des conditions énumérées à l'alinéa 2, le tribunal peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, à l'égard d'une personne âgée de douze à quatorze ans, qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'une personne et dont le comportement est particulièrement dangereux.) <L 2006-06-13/40, art.7, 5°, 023; En vigueur : 16-10-2006> (§ 2quinquies. Lorsqu'il ordonne une des mesures visées aux §§ 2, 2bis et 2ter, le tribunal motive sa décision au regard des critères visés au § 1er et des circonstances de l'espèce. S'il ordonne une des mesures visées au § 2, alinéa 1er, 6° à 11°, une combinaison de plusieurs des mesures visées au § 2, une combinaison d'une ou de plusieurs de ces mesures avec une ou plusieurs conditions visées au § 2bis ou une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime éducatif fermé, le tribunal doit spécialement motiver ce choix au regard des priorités visées au § 2, alinéa 3.) <L 2006-06-13/40, art.7, 6°, 023; En vigueur : 16-10-2006> § 3. Les mesures prévues au (§ 2, 2° à 11°), sont suspendues lorsque l'intéressé se trouve sous les armes. Elles prennent fin lorsque l'intéressé atteint dix-huit ans. <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, a, 023; En vigueur : 16-10-2006> Toutefois, à l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, (et sans préjudice du § 2, alinéa 4, et de l'article 60) : <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, b, 023; En vigueur : 16-10-2006> 1° à la requête de l'intéressé (ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, sur réquisition du ministère public), une prolongation de ces mesures peut être ordonnée, par jugement, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans. Le tribunal est saisi de la requête ou de la réquisition dans les trois mois précédant le jour de la majorité de l'intéressé; <L 2006-06-13/40, art.7, 7°, c, 023; En vigueur : 16-10-2006> 2° ces mesures pourront être ordonnées par jugement pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra [¹ vingt ans]¹, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont commis un fait qualifié infraction après l'âge de [¹ dix-sept ans]¹. [¹ ...]¹ En cas d'appel contre ces jugements, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue d'urgence. L'appel n'est pas suspensif. Les jugements et arrêts prononcés en application de cet article ne sont pas susceptibles d'opposition. § 4. La mesure de réprimande prévue au § 2, 1°, est applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-huit ans, même si elles ont dépassé cet âge au moment du jugement. Les personnes visées à l'alinéa précédent qui ont atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement, sont assimilées aux mineurs pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article (433bis du Code pénal). <L 2005-08-10/62, art. 9, 021 ; En vigueur : 02-09-2005>*
(1)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 66, 034; En vigueur : 29-08-2016>
##### Article 36_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 5, 005; En vigueur : 07-12-1994> 2° (...) <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 5, 005; En vigueur : 07-12-1994> 3° (...) <DCFR 1991-03-04/36, art. 62, § 5, 005; En vigueur : 07-12-1994> 4° [³ ...]³ 5° [¹ du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une amende administrative de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;]¹ (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) <L 2004-05-07/65, art. 2, 019; En vigueur : 05-07-2004> [² 7° du recours introduit par requête gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée aux articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.]² (alinéa 2 abrogé) <L 2003-04-10/60, art. 47; 016; En vigueur : 01-01-2004>*
----------
(1)<L [2013-07-19/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071964), art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L [2018-04-27/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018042718), art. 52,§1, 036; En vigueur : 01-11-2018>
(3)<DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 36bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *[¹ ...]¹ La loi relative à la détention préventive n'est pas applicable aux (personnes visés) par le présent article, sauf s'il y a délit de fuite. <L 1994-02-02/33, art. 1, e), 007; En vigueur : 27-09-1994>*
----------
(1)<DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 37bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 37ter_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 37quater_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 37quinquies_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 39_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 41_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 42_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 43_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE IV. - De la compétence territoriale et de la procédure.
##### Article 57bis_REGION_FLAMANDE. *<Inséré par L 2006-06-13/40, art. 21; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2014> § 1er. Si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune, s'il y a lieu, [¹ soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, une cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 119, alinéa 2, du Code Judiciaire, s'il y a lieu]¹. Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois se dessaisir que si en outre une des conditions suivantes est remplie : - la personne concernée a déjà fait l'objet d'une ou de plusieurs mesures visées à l'article 37, § 2, § 2bis ou § 2ter ou d'une offre restauratrice telle que visée aux articles 37bis à 37quinquies; - il s'agit d'un fait visé aux articles 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 471 à 475 du Code pénal ou de la tentative de commettre un fait visé aux articles 393 à 397 du Code pénal. La motivation porte sur la personnalité de la personne concernée et de son entourage et sur le degré de maturité de la personne concernée. La présente disposition peut être appliquée même lorsque l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Il est dans ce cas assimilé à un mineur pour l'application du présent chapitre. § 2. Sans préjudice de l'article 36bis, le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire en application du présent article qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 50, alinéa 2. L'examen médico-psychologique a pour but d'évaluer la situation en fonction de la personnalité de la personne concernée et de son entourage, ainsi que du degré de maturité de la personne concernée. La nature, la fréquence et la gravité des faits qui lui sont reprochés, sont prises en considération dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'évaluation de sa personnalité. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'examen médico-psychologique doit avoir lieu. Toutefois, 1° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans disposer du rapport de l'examen médico-psychologique, lorsqu'il constate que l'intéressé se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre; 2° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, lorsqu'une mesure a déjà été prise par jugement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans en raison d'un ou plusieurs faits visés aux articles 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 à 476 du Code pénal, commis après l'âge de seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation. Les pièces de la procédure antérieure sont jointes à celles de la nouvelle procédure; 3° le tribunal de la jeunesse statue dans les mêmes conditions sur la demande de dessaisissement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans qui a commis un fait qualifié crime punissable d'une peine supérieure à la réclusion de vingt ans, commis après l'age de seize ans et qui n'est poursuivi qu'après qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans. § 3. Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire que dans le respect de la procédure suivante. Dès le dépôt au greffe de l'étude sociale et de l'examen médico-psychologique, le juge de la jeunesse communique, dans les trois jours ouvrables, le dossier au procureur du Roi. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 1°, un examen médico-psychologique n'est pas requis, le tribunal communique le dossier au procureur du Roi dans les trois jours ouvrables du dépôt au greffe de l'étude sociale. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 2° et 3°, le tribunal peut statuer sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, il communique le dossier sans délai au procureur du Roi. Celui-ci cite les personnes visées à l'article 46 dans les trente jours de la réception du dossier en vue de la plus prochaine audience utile. La citation doit mentionner qu'un dessaisissement est requis. Le tribunal statue sur le dessaisissement dans les trente jours ouvrables de l'audience publique. En cas d'appel, le procureur général dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à dater de la fin du délai d'appel pour citer devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel. Cette chambre statue sur le dessaisissement dans les quinze jours ouvrables de l'audience. § 4. [² ...]² § 5. Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application du présent article devient, à compter du jour où cette décision est devenue définitive, justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis après le jour de la citation de dessaisissement. § 6. A la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de la présente disposition, le tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, transmet sans délai au ministère public l'intégralité du dossier de la personne concernée en vue de le joindre, en cas de poursuite, au dossier répressif. (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 et 6 fixée au 01-10-2007 par AR 2007-02-25/38, art. 7) (NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 57bis, § 1er, en ce qu'il dispose que « si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable », l'affaire est renvoyée au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun)*----------
##### Article 45bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 45ter_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 45quater_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 49_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *[¹ ...]¹ [¹ ...]¹ (L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le juge d'instruction. Cet avocat est désigné, le cas échéant, conformément à l'article 54bis. Le juge d'instruction peut néanmoins avoir un entretien particulier avec l'intéressé.) <L 1994-02-02/33, art. 11, 1°, 007; En vigueur : 27-09-1994> <L 1999-05-04/39, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2002> <L 2003-01-06/32, art. 2, 014; En vigueur : 02-03-2003> <L 2006-06-13/40, art. 15, 023; En vigueur : 16-10-2006> L'instruction terminée, le juge d'instruction rend, sur la réquisition du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse. (Cette ordonnance est prononcée après un débat contradictoire et après que la personne de moins de dix-huit ans, les père et mère et les parties civiles aient pu prendre connaissance du dossier relatif aux faits, déposé au greffe 48 heures au moins avant les débats.) <L 1994-02-02/33, art. 11, 2°, 007; En vigueur : 27-09-1994> [¹ ...]¹*
----------
(1)<DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 50_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 52_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 52bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 52quater_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *[¹ ...]¹ L'appel contre les ordonnances ou jugements prévus aux alinéas précédents doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures qui court à l'égard du ministère public à compter de la communication de l'ordonnance ou du jugement et à l'égard des autres parties en cause à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 52ter, alinéa 4. Le recours peut être formé par déclaration au directeur de l'établissement ou à la personne qu'il délègue. Le directeur inscrit les recours dans un registre coté et paraphé. Il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée. La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel. [¹ ...]¹. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la défense. (Le délai de citation devant la Cour est de trois jours.) <L 1994-06-30/45, art. 1, 009; En vigueur : 27-09-1994>*
----------
(1)<DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 52quinquies_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 57bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *§ 1. [² ...]² devant, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune, s'il y a lieu, [¹ soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, une cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 119, alinéa 2, du Code Judiciaire, s'il y a lieu]¹. [² ...]² § 2. [² ...]² § 3. Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire que dans le respect de la procédure suivante. Dès le dépôt au greffe de l'étude sociale et de l'examen médico-psychologique, le juge de la jeunesse communique, dans les trois jours ouvrables, le dossier au procureur du Roi. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 1°, un examen médico-psychologique n'est pas requis, le tribunal communique le dossier au procureur du Roi dans les trois jours ouvrables du dépôt au greffe de l'étude sociale. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 2° et 3°, le tribunal peut statuer sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, il communique le dossier sans délai au procureur du Roi. Celui-ci cite les personnes visées à l'article 46 dans les trente jours de la réception du dossier en vue de la plus prochaine audience utile. La citation doit mentionner qu'un dessaisissement est requis. Le tribunal statue sur le dessaisissement dans les trente jours ouvrables de l'audience publique. En cas d'appel, le procureur général dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à dater de la fin du délai d'appel pour citer devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel. Cette chambre statue sur le dessaisissement dans les quinze jours ouvrables de l'audience. § 4. [² ...]² § 5. [² ...]² § 6. A la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de la présente disposition, le tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, transmet sans délai au ministère public l'intégralité du dossier de la personne concernée en vue de le joindre, en cas de poursuite, au dossier répressif. (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 et 6 fixée au 01-10-2007 par AR 2007-02-25/38, art. 7) (NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 57bis, § 1er, en ce qu'il dispose que « si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable », l'affaire est renvoyée au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun)*
----------
(1)<L [2009-07-31/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073112), art. 3, 027; En vigueur : 28-08-2009>
(2)<DCFL [2016-07-15/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071517), art. 67, 034; En vigueur : 29-08-2016>
### TITRE III. - Dispositions générales.
(2)<DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 59_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 60_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *[¹ ...]¹ [¹ ...]¹ [¹ ...]¹(Le greffe adresse sans délai une copie de la requête au ministère public). [¹ ...]¹ [¹ ...]¹. Cette procédure est introduite par le ministère public selon les formes prévues à l'article 45, 2 b) et c). [¹ ...]¹ Cette procédure est introduite dans les formes prévues à l'alinéa 4.) <L 2006-06-13/40, art. 22, 5°, 023; En vigueur : 16-10-2006> [¹ ...]¹*
----------
(1)<DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 69_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 72_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 74_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 78_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 79_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
### TITRE IV. - Dispositions pénales.
##### Article 85_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 89_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2018-01-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018011832), art. 184, 037; En vigueur : 01-01-2019>
### TITRE V. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires.
2018-11-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2017-09-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2016-08-29
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2016-04-14
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2015-12-31
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2015-11-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2014-09-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2014-01-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2009-08-28
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2007-01-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2006-10-16
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2005-09-12
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2005-09-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2004-01-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2003-03-13
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2003-03-02
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2001-08-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1999-06-02
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1999-04-30
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1998-07-25
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1994-09-27
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1993-01-10
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1991-12-24
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1991-07-27
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1990-05-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1970-01-02
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la p
version originale Texte à cette date