Historique des réformes
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait]. (Intitulé remplacé par L 2006-06-13/40, art. 2, 023; En vigueur : 16-10-2006) (NOTE : Pour la conversion en euro voir L 2000-06-26/42)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-1990 et mise à jour au 01-07-2024)
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8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
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2015-11-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2014-09-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2014-01-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2009-08-28
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2007-01-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2006-10-16
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2005-09-12
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2005-09-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2004-01-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
Changements du 2004-01-01
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1° celui de la résidence du requérant en cas d'application des articles 477 du Code civil et 63, alinéa 5, de la présente loi;
2° celui dans le ressort duquel le conseil de famille s'est réuni en vertu des articles 361, § 3, 367, § 7, 478 et 479 du Code civil.
(2° celui dans la ressort duquel la tutelle a été organisée conformément aux articles 361, § 3, 367, § 7, 478 et 479 du Code civil.) <L 2001-04-29/39, art. 76, 013; **En vigueur :** 01-08-2001>
Si les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde d'une personne âgée de moins de dix-huit ans ayant fait l'objet d'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation changent de résidence, ils doivent sous peine d'amende d'un à vingt-cinq francs, en donner avis sans délai au tribunal de la jeunesse à la protection duquel cette personne est confiée.
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##### Article 45. Le tribunal de la jeunesse est saisi :
1. (dans les matières prévues au titre II, chapitre II, de la présente loi et aux articles 361, § 3, et 367, § 7, dernier alinéa, du Code civil, et (sans préjudice des articles 145, 350, 353,) 367, § 2, 478 et 479 du même Code), par une requête signée, (selon le cas, par le mineurs, les père,) mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, membre du conseil de famille, membre de la famille ou membre (du centre publique d'aide sociale), ou par citation à la requête du ministère public; <L 21-03-1969, art. 5.A.5> <L 1994-02-02/33, art. 8, 1°, 2° et 3°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
1. (dans les matières prévues au titre II, chapitre II, de la présente loi et aux articles 361, § 3, et 367, § 7, dernier alinéa, du Code civil, et (sans préjudice des articles 145, 350, 353,) 367, § 2, 478 et 479 du même Code), par une requête signée, (selon le cas, par le mineurs, les père,) mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, (...), membre de la famille ou membre (du centre publique d'aide sociale), ou par citation à la requête du ministère public; <L 21-03-1969, art. 5.A.5> <L 1994-02-02/33, art. 8, 1°, 2° et 3°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994> <L 2001-04-29/39, art. 77, 013; **En vigueur :** 01-08-2001>
2. dans les matières prévues au titre II, chapitre III :
a) par la réquisition du ministère public ou l'ordonnance de renvoi prévue à l'article 49, alinéa 3, en vue de procéder aux investigations prévues à l'article 50 et d'ordonner, s'il échet, les mesures provisoires de garde prévues (à l'article 52); <L 1999-05-04/39, art. 3, 012; **En vigueur :** indéterminée >
a) par la réquisition du ministère public ou l'ordonnance de renvoi prévue à l'article 49, alinéa 3, en vue de procéder aux investigations prévues à l'article 50 et d'ordonner, s'il échet, les mesures provisoires de garde prévues (à l'article 52); <L 1999-05-04/39, art. 3, 012; **En vigueur :** 01-01-2002>
b) par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou la citation à la requête du ministère public, en vue de statuer au fond, (ou en vue du dessaissement prévu à l'article 38) les parties entendues en leurs moyens. <L 1994-02-02/33, art. 8, 4°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
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(L'alinéa 3 ne fait pas obstacle à ce que le ministère public saisisse le tribunal de la jeunesse d'une réquisition tenant au dessaisissement prévu à l'article 38. Le tribunal statue en l'état de la procédure.) <L 1994-02-02/33, art. 11, 3°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
##### Article 51. Le tribunal de la jeunesse, une fois saisi, peut en tout temps convoquer le mineur, les parents, tuteurs ou personnes qui en ont la garde.
Dans les matières prévues aux articles 148, 302, (361, § 3, 367, § 7 dernier alinéa(, 373, 374, 389, alinéa premier, et 477 du Code civil, les père et mère et éventuellement la personne à qui la garde de l'enfant a été confiée, sont convoqués devant le tribunal par le greffier. Dans les matières prévues aux articles 485 du Code civil, 4 et 5 du Code de commerce, 34 et 36 de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, le requérant, les père, mère ou tuteur et le mineur sont convoqués devant le tribunal par le greffier; une copie conforme de la demande est jointe à la convocation adressée à celui ou ceux d'entre eux qui n'ont pas présenté requête. <L 21-03-1969, art. 5.A.6>
##### Article 51. (Le tribunal de la jeunesse, une fois saisi, peut en tout temps convoquer l'intéressé, les parents, tuteurs, personnes qui en ont la garde, ainsi que toute autre personne, sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, de l'article 156 du Code d'instruction criminelle et de l'article 931 du Code judiciaire.) <L 1994-02-02/33, art. 13, 1°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
Dans les matières prévues aux articles (145,) 148, 302, (361, § 3, 367, § 7 dernier alinéa(, 373, 374, (375, 376, 377, 379), et 477 du Code civil, les père et mère et éventuellement la personne à qui la garde de l'enfant a été confiée, sont convoqués devant le tribunal par le greffier. Dans les matières prévues aux articles 485 du Code civil, (...), (43, 45, 46 et 46bis de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, modifiée par la loi du 30 mars 1981), le requérant, les père, mère ou tuteur et le mineur sont convoqués devant le tribunal par le greffier; une copie conforme de la demande est jointe à la convocation adressée à celui ou ceux d'entre eux qui n'ont pas présenté requête. <L 21-03-1969, art. 5.A.6> <L 1994-02-02/33, art. 13, 2°, 3°, 4° et 5°, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
Dans les autres matières, si, sur l'invitation à comparaître, le mineur ou les personnes qui ont la garde du mineur ne comparaissent pas et que ces personnes ne puissent justifier la non-comparution, elles peuvent être condamnées, par le tribunal de la jeunesse, à une amende d'un à vingt-cinq francs et à un emprisonnement d'un à sept jours, ou à l'une de ces peines seulement.
##### Article 54. Sauf dans les cas prévus au titre II, chapitre III, (ou en matière d'adoption ou de légitimation par adoption), où elles doivent comparaître en personne, les parties peuvent se faire représenter par un avocat. Le ministère des avoués n'est pas requis. <L 21-03-1969, art. 5.A.7>
##### Article 54. (Sauf dans les cas prévus au titre II, chapitre III, ou en matière d'adoption ou d'adoption plénière, où elles doivent comparaître en personne, les parties peuvent se faire représenter par un avocat.) <L 1994-02-02/33, art. 20, 007; **En vigueur :** 27-09-1994>
Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, ordonner la comparution personnelle des parties. Il peut, de même, convoquer toutes les personnes qui ont la garde du mineur.
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5° l'exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l'article 746 du Code civil.
En outre, la déchéance totale entraîne l'incapacité générale d'être tuteur, tuteur officieux, subrogé tuteur, membre d'un conseil de famille, curateur ou conseil spécial de la mère tutrice.
(En outre, la déchéance totale entraîne l'incapacité générale d'être tuteur, tuteur officieux, subrogé tuteur ou curateur.) <L 2001-04-29/39, art. 74, 013; **En vigueur :** 01-08-2001>
La déchéance partielle porte sur les droits que le tribunal détermine.
2003-03-13
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2003-03-02
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
2001-08-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1999-06-02
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1999-04-30
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1998-07-25
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1994-09-27
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1993-01-10
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1991-12-24
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1991-07-27
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1990-05-01
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la pris
1970-01-02
8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la p
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